Jeûne et abstinence

Petit rappel :

Puisque Paul VI et ses successeurs sont des antipapes à cause de leurs hérésies manifestes et publiques, la réglementation du dernier pape qui a réglé cette matière, le Pape Pie XII, est toujours de rigueur.

Le Droit

Les canons 1250 -1254 du droit canon (1917) soutiennent que la loi du jeûne oblige le Mercredi des Cendres et le Vendredi Saint, mais également tous les jours de semaine du carême (à l’exception des dimanches), les mercredis, vendredis et samedis des quatre temps, et les quatre Vigiles de Pentecôte, de Toussaint, de l’Immaculée Conception et de Noël. Mais ces règles ont été mitigés par les papes au cours du siècle dernier.
 
Les Règles mitigées – avis préalable
 
Il semble que ces règles ci-dessous très mitigées, quoiqu’elles sont valides, sont à dépasser le plus possible pour en revenir le plus près possible de la règle ancienne sous Pie X (du droit canon 1250 – 1254), surtout à notre époque apostatique ét pour les meilleurs, ét pour ceux qui ont beaucoup de péchés à se faire pardonner.
La Sainte Vierge appelle pas seulement à la prière mais aussi à la pénitence dans la plupart de ses apparitions approuvées des derniers temps.
 
Les règles en vigueur juste avant l’hérésie de Vatican II, données par les Papes :
 

1° Belgique :

Concrètement, concernant le jeûne et l’abstinence, nous suivons sous peine de péché mortel ce qui a été décidé et imposé par tous les évêques de la Belgique, et publié dans le « Catéchisme » dit « de Malines » de 1954 pour tous les diocèses Belges » :

    • Jeûne :

      • Signifie :
        • La loi du jeûne prescrit qu’il ne soit fait qu’un seul repas complet par jour (un « repas complet » est un repas à satiété), le midi (ou le soir). Alors le matin et le soir (ou à midi) une petite collation est permise (que les théologiens limitent à 60 grammes le matin et 250 grammes le soir), en observant toutesfois la coûtume approuvée des lieux, relativement à la quantité et à la qualité des aliments (CIC nr 1251 de 1917).
      • Quand :
          • le Mercredi des Cendres,
          • le Vendredi Saint,
          • la Vigile de l’Immaculée Conception (7 décembre)
          • la Prévigile de Noël (23 décembre) – ou le 24 décembre si le 23 est un dimanche.
      • Qui :
        • Par la loi du jeûne sont tenus tous les catholiques qui ont accompli leur vingt et unième année et ce jusqu’au commencement de leur soixantième (CIC 1254)
    • Abstinence :

        • Signifie :
          • La loi de l’abstinence défend de manger de la viande et du jus de viande, mais non pas des poissons, des oeufs, des laitages et de tous les condiments tirés de la graisse des animaux (CIC nr 1250 de1917).
        • Quand :
          • tous les vendredis de l’année
          • les mercredis du Carême
          • les quatre jours de jeûne
        • Qui :
          • tous les catholiques sont obligés par la loi de l’abstinence, qui ont atteint sept ans révolus et pendant toute la vie (CIC 1254 de 1917).
  • Jeûne eucharistique :

    • Signifie :
      • être à jeun avant la réception de la Communion pour les fidèles (pour le prêtre : avant la Messe).
      • Quand :
        • ne pas avoir pris de nourriture, ni de boisson alcoolisée pendant 3 heures,
        • ne pas avoir pris d’autre boisson pendant 1 heure,
        • de l’eau et des médicaments sont toujours permis
        •  
  • Quelques remarques:
    • Ces lois ne valent pas si le jour de jeûne ou d’abstinence tombe un dimanche ou un jour de fête de précepte à condition qu’elles soient observés, sauf en carême.
    • Un docteur en médecine peut dispenser à cause de maladie ou de faiblesse corporelle ; l’évêque ordinaire et le curé peuvent dispenser pour toute autre cause (p.e. très lourd et long travail corporel)
    • une journée est de 24 heures et va de minuit à minuit. On a le choix entre l’heure légale ou l’heure réelle (solaire).
    • en cas de doute, consulter un curé, qui a le droit de trancher et de dispenser en cas de nécessité.

Bien sûr, ceci est un minimum exigé par l’Eglise. On peut faire plus, selon sa dévotion et ses possibilités. La limite est de ne pas s’affaiblir par des exercices à ce point qu’on n’arrive plus à bien accomplir ses devoirs d’état. Demandez aussi à Dieu de l’humilité, car l’orgueil détruit tout mérite, et faites tout par amour de Dieu, car sans l’amour de Dieu il n’y a aucun mérite non plus (lire 1 Cor 13).

Bonne dévotion !

2° France

Nous suivons le « Catéchisme pour adultes »  du Cardinal Gasparri de 1959 approuvé par les Evêques d’Angers et de Valence.

La règlementation est la même que celle de la Belgique sauf:

  • l’abstinence n’est pas de rigueur les mercredis du carême
  • le jeûne et l’abstinence sont de rigueur le 23 décembre, ou le 22 décembre si le 23 est un dimanche.

3° AUTRES PAYS

Les règles sont dans les catéchismes en usage dans ces pays avant les hérésies de Vat II, donc avant 21 novembre 1964.

Documentation :
 
1917 :
Les canons 1250-1254 du droit canon (Benoît XV de 1917) soutiennent que:
 
– la loi de l’abstinence se porte sur tous les vendredis de l’année,
– l’abstinence ét le jeûne obligent le mercredi des Cendres , les vendredis et samedis de carême, les jours (mercredis, vendredis et samedis) des quatre temps, et les quatre Vigiles de la Pentecôte, de l’Assomption, de la Toussaint, et de Noël.
– le jeûne (mais pas l’abstinence) est obligé : tous les jours de semaine du carême (à l’exception des dimanches).
– L’abstinence ne vaut pas pour : les poissons, le lait, le beurre et les graisses animales.
– L’abstinence est supprimée les jours de fêtes de précepte, à conditions qu’elles soient observés, et qu’elles ne tombent pas en carême.
 
 
1941 :
 
Pendant la guerre, à partir de 1941, beaucoup d’indults limitèrent cette loi de l’Eglise : on jeûnait souvent et par force puisqu’il n’y avait rien à manger…

 

1949 :

Mais le 28 janvier 1949, le décret de la Sacrée Congrégation du Concile « Cum Adversa » pour l’Eglise Latine, restaura partiellement l’observance de la loi du code de 1917, limitant les facultés de dispense accordées précédemment aux Ordinaires dans les limites suivantes : on devait observer de nouveau l’abstinence tous les vendredis, et l’abstinence avec jeûne le jour des Cendres, le Vendredi Saint et les vigiles de l’Assomption (remplacée ensuite par celle de l’Immaculée Conception) et de Noël.

1949 – 1957 – 1959 :
 
Selon celui-là et deux autres décrets de la Sacrée Congrégation du Concile [28 janvier 1949, 25 juillet 1957 et 3 décembre 1959], les jours pour lesquels le jeûne est demeuré strictement obligatoire sont donc (étant remplacée la vigile de l’Assomption par celle de l’immaculée Conception) les 7 et 24 décembre, le mercredi des Cendres et le Vendredi saint. On peut, si l’on veut, en remplacer le 24 décembre par le 23 (ce que les évêques Belges on fait).
 
Textes et spécifications
 
1949 :
 
1) Décret 28 janvier 1949 (texte entier) :
 
 
« Décret de la S.C. du Concile relatif au jeûne et à l’abstinence.
Puisque les circonstances difficiles qui, en 1941, poussèrent à accorder la dispense de la loi d’abstinence et du jeûne se sont presque partout un peu améliorées, pour préparer l’Année Sainte qui approche et conformément aux vœux exprimés par beaucoup d’Ordinaires, il semble opportun que l’observance de ladite loi soit rétablie au moins en partie. Pour ce motif, Notre Très Saint Père le Pape Pie XII a daigné décider qu’à partir du premier jour du prochain Carême, jusqu’à nouvelle disposition, pour tous les fidèles de rite latin, même appartenant aux Ordres religieux ou aux Congrégations religieuses, la faculté accordée aux Ordinaires de dispenser de l’abstinence et du jeûne, soit limitée de la façon suivante :
a) l’abstinence doit être observée tous les vendredis de l’année,
b) l’abstinence et le jeûne doivent être observés le mercredi des Cendres et le Vendredi Saint, aux Vigiles des fêtes de l’Assomption et de Noël : pour tous ces jours de jeûne et d’abstinence, l’usage des œufs et du laitage est d’ailleurs partout autorisé dans les petits repas du matin et du soir.
Les Ordinaires qui se serviront de ce nouvel adoucissement du jeûne et de l’abstinence ne manqueront pas d’exhorter les fidèles, spécialement le clergé séculier, les religieux et les religieuses, à vouloir, dans ces temps très difficiles, ajouter des exercices de perfection chrétienne et des œuvres de charité, particulièrement à l’égard des pauvres et de ceux qui souffrent, et à prier selon les intentions du Souverain Pontife.
Rome, 28 janvier 1949.
Francesco Cardinal Marmaggi, F. Roberti, secrétaire. » (Cf. La Documentation Catholique, n° 1038, 13 mars 1949, col. 325)
 
1957 :
 
2) Le décret du 25 juillet 1957, pour sa part, se limite à transférer l’obligation du jeûne et de l’abstinence prescrits pour la Vigile de l’Assomption de Marie (14 août) à la Vigile de l’Immaculée Conception (7 décembre) (Cf. La Documentation Catholique, n° 1257, 4 août 1957, col. 1020).
 
1959 :
 
3) Le décret du 3 décembre 1959 – sous Jean XXIII – étend seulement à tous les fidèles le privilège accordé à la France (et à la Belgique) (décret du 27 août 1957) d’anticiper au 23 décembre le jeûne de la Vigile de Noël fixé normalement au jour suivant (Cf. La Documentation catholique, n° 1318, 20/12/1959, col. 1566).
 
4) Mutations :
 
Une autre véritable mutation du code de droit canon concerne l’extension de la loi du jeûne et de l’abstinence du carême jusqu’au Samedi Saint minuit (Sacrée Congrégation des Rites, décret général, 16 novembre 1955, n. 10). Il est donc cohérent qu’avec le déplacement de l’horaire de la Veillée Pascale à la nuit, institué par la réforme de la Semaine Sainte, la Congrégation des Rites ait étendu jusqu’à la nuit le jeûne du Carême.
 
Par conséquent la loi fixée par le canon 1250-1254 du Code du droit canonique est demeurée substantiellement inchangée jusqu’à la Constitution Pœnitemini de 1966 de Paul VI ;  suivant la constatation du Siège formellement vacant, il s’ensuit que – la Constitution de Paul VI étant nulle – la loi de l’Eglise en vigueur est celle du canon 1250 – 1254 (mis à part les changements signalés).
 
Mais le décret de 1949 ne laisse-t-il pas subsister seulement 4 jours de jeûne?
 
En principe : non. Le décret de 1949 limitait seulement le pouvoir de dispenser de l’observance de la loi, accordé aux Ordinaires (Évêques diocésains ou similaires), en excluant de leur pouvoir celui de dispenser pour ces quatre jours-là. Les sièges épiscopaux étant actuellement formellement vacants, ces dispenses ne sont plus renouvelées.
 
En pratique : mais on peut et doit raisonablement tenir compte des dispenses accordées par les évêques Ordinaires avant le Concile hérétique de Vatican II qui a fait perdre toute juridiction de ses adhérents.
 

En pratique et par conséquent :

  • étant donnée l’intention exprimée par Pie XII dans le décret de 1949 ;
  • étant donné qu’en temps normaux les Ordinaires auraient pu dispenser de la loi et réduire l’obligation du jeûn et de l’abstinence à seulement quatre jours par an, et celui de l’abstinence pendant le carême aux seuls mercredis ;
  • étant donné enfin que cette loi [canon 1250 – 1254] n’est plus observée enentièrement, de fait, depuis 1941 ; ce pour quoi on pourrait éventuellement invoquer – la pratique concrète de l’observance de la loi – une coutume de plus de quarante ans (cf. canons 25-30), qui a force de loi.
  • étant donné l’adage universel de d’interprétation de la discipline de l’Eglise  » Otiosa restringenda sunt!  » (les choses pénibles doivent être interprétées de manière le plus restreint possible) :

on doit être bienveillant en acceptant les causes de suppression du jeûne et de l’abstinence pour les jours où, à partir de 1949, l’usage était d’en dispenser.

C’est pourquoi la règlementation que nous donnons ci-dessus est celle en vigueur dans nos pays avant le concile hérétique Vatican II.

Bonne dévotion !

Comments are closed.