Infaillibilité du Pape – Est-ce qu’un pape PEUT devenir hérétique?

Le pape Innocent III (+1216)

La doctrine qu’un pape peut être jugé pour hérésie, se retrouve jusque chez les partisans les plus convaincus du privilège pontifical. Innocent III s’y réfère dans un de ses sermons: « In tantum fides mihi necessaria est ut, cum de ceteris peccatis solum Deum judicem habeam, propter solum peccatum quod in fide committitur, possem ab Ecclesia iudicari », (traduction : “Tandis que pour les autres péchés j’ai Dieu seul comme juge, seulement dans la foi il m’est nécessaire que je puisse être jugé par l’Eglise, pour le seul péché, qui serait commis dans la foi”), P. L., t. ccxvii, col. 656.

Il reconnait solennellement que, si pour ses autres péchés il a Dieu seul pour juge, « en matière d’hérésie il peut être jugé par l’Église, « propter solum peccatum quod in fide committitur possem ab Ecclesia judicari ». Serm., 11, in consecrat, pontif., P. L., t. ccxvii, col. 656. Si le pape avoue qu’il peut être jugé pour un péché contre le foi, il avoue en meme que c’est possible qu’il tombe dans ce péché.

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À la suite de son couronnement, le pape Paul VI porte la tiare la dernière fois, en novembre 1963, il la posa sur l’autel de la basilique Saint-Pierre, dans un geste d’humilité symbolisant la remise de la papauté et du pouvoir temporel.. un an après il perd la papauté par une hérésie publique.

Gratien le Canoniste (12e siècle)

On rencontre dans le Decretum de Gratien cette assertion attribuée à saint Boniface, archevêque de Mayence, et déjà citée sous son nom par le cardinal Deusdedit (+ 1087), ainsi que par Yves de Chartres, Decretum, v, 23, que le pape peut défaillir dans la foi : « Hujus (i. e. papae) culpas istic redarguere prœsumit mortalium nullus, quia cunctos ipse judicaturus a nemine est judicandus, nisi deprehendatur a fide devius » (« aucun mortel ne s’attribue de juger des coulpes du pape, car lui qui juge tout le monde, ne peut être jugé par personne, sauf s’il est trouvé déviant de la foi »). Decretum, part. I, dist. XL, c. 6.

Les autres canonistes

Les canonistes des XII° et XIII° siècles, connaissent et commentent le texte de Gratien. Tous admettent sans difficulté que le pape peut tomber dans l’hérésie comme dans toute autre faute grave; ils se préoccupent seulement de rechercher pourquoi et dans quelles conditions il peut dans ce cas être jugé par l’Église. C’est pour quelques-uns la seule exception à l’inviolabilité pontificale, « Non potest accusari nisi de haeresi », est-il dans la Summa Lipsiensis (avant 1190).

Le décrétiste Rufin (vers 1164- 1170)

Il résume ainsi les opinions de son temps : « In ea (causa) quae totam Ecclesiam contingit, (papam) judicari potest, sed in ea quae unam personam vel plures (contingit), non ». « Dans les affaires qui touchent toute l’Eglise, le pape peut-être jugé, pas pour les affaires qui concernent une ou quelques personnes ». Le même auteur précise qu’il faut entendre cette règle de l’hérésie obstinée : « Prima sedes non judicabitur a quoquam nisi in fidei articulis pertinaciter erraverit ». Ce qui suppose, pour Jean de Faênza que le pape coupable â été « secundo et tertio commonitus » « admonesté deux ou trois fois ». Il n’y a plus lieu dans ce cas d’invoquer la primauté : pour Huguccio (+ 1210) le pape est alors « minor quolibet catholico » « moins que tout autre catholique ».

Saint Antonin (1389-1459) :

« Dans le cas où le pape deviendrait hérétique, il se trouverait, de ce seul fait et sans autre condamnation, séparé de l’Église. Une tête séparée d’un corps ne peut, tant qu’elle reste séparée, être tête du même corps dont elle a été coupée. Un pape qui serait séparé de l’Église par l’hérésie cesserait donc par le fait même d’être chef de l’Église. Il ne pouvait pas être hérétique et rester pape, car, étant hors de l’Église, il ne peut pas posséder les clefs de l’Église. (Summa Theologica. Cité dans Actes de Vatican I)

Cardinal Cajetan (Thomas de Vio +1534)

Cardinal Cajetan affirmait à juste titre que « Dès que l’évêque de Rome cesse d’être fidèle, il cesse aussi d’être le successeur de Pierre. »

« De Divina institutione pontificatus totius Ecclesie in persona Petri apostoli libellus » (1521)

Donc un pape peut cesser d’être fidèle et donc cesser d’être pape.

Paul IV

Cum ex Apostolatus Officio (De notre charge apostolique…) est le nom d’une bulle papale publiée par le pape Paul IV le 15 février 1559 :

« § 1. Nous considérons la situation actuelle assez grave et dangereuse pour que le Pontife Romain, Vicaire de Dieu et de Notre Seigneur Jésus-Christ sur terre, revêtu de la plénitude du pouvoir sur les nations et les royaumes, juge de tous les hommes et ne pouvant être jugé par personne en ce monde, puisse toutefois être contredit s’il dévie de la Foi catholique.« 

et : « le Pontife Romain pourrait être rejeté comme faux, s’il était pris à dévier dans la foi. »

Le 1er Concile du Vatican en 1870:

Il y avaient une question et réponse pendant le concile, entendues et connues du pape et de tous les évêques bien sûr, et il n’a pas été nié que c’était impossible qu’un pape devienne hérétique, mais cela n’a jamais existé jusqu’à présent. Mais si cela arriverait «le Conseil des évêques pouvait le déposer pour hérésie, car à partir du moment où il devient hérétique, il n’est ni chef ni même membre de l’Église ». Donc la possibilité n’a pas été refusée!

Le Très Révérend Jean-Baptiste Purcell, D.D., Archevêque de Cincinnati, Ohio (1800-1883) a prononcé une allocution au même Concile Vatican, sur l’infaillibilité du Pape telle que définie au Concile; il a expliqué comme suit. «La question a également été soulevée par un cardinal: «Que faire du Pape s’il devient hérétique? »

Il a été répondu « qu’un tel cas n’a jamais eu lieu; le Conseil des évêques pourrait le déposer pour hérésie, car à partir du moment où il devient hérétique, il n’est ni chef ni même membre de l’Église. L’Église ne serait pas, un instant, obligée de l’écouter quand il commence à enseigner une doctrine qu’elle sait être une fausse doctrine, et il cesserait d’être Pape, étant déposé par Dieu lui-même. Si le Pape, par exemple, disait que la croyance en Dieu est fausse, vous ne seriez pas obligé de le croire, ou s’il devait nier le reste du credo, ‘Je crois en Christ’, etc. La supposition est nuisible au Saint-Père dans l’idée même, mais sert à vous montrer la plénitude avec laquelle le sujet a été considéré et la vaste réflexion donnée à toute possibilité. S’il nie tout dogme de l’Église tenu par tout vrai croyant, il n’est pas plus Pape que vous ni moi; et ainsi, à cet égard, le dogme de l’infaillibilité ne constitue rien en tant qu’article de gouvernement temporel ou couverture d’hérésie. » La vie et l’œuvre du pape Léon XIII par le révérend James J. McGovern, D.D., p. 241).

Et au cours de ce même Concile du Vatican I, Mgr Zinelli, relateur de la commission conciliaire sur la foi, évoqua en ces termes la possibilité d’un pape hérétique : « Si Dieu permet un si grand mal (à savoir, un pape hérétique) les moyens pour remédier à cette situation ne manqueront pas » (Mansi 52, 1109).

Saint Alphonse de Liguori (+1787) concernant Le Pape Symmaque

Saint Alphonse de Liguori développa sa réflexion en disant que « les Pères du Concile de Rome, tenu sous le Pape Symmaque, proclamèrent que le Pape est le Pasteur suprême, qui, en dehors du cas d’hérésie, n’est soumis au jugement de personne »

..car « dans ce dernier cas, le Pape ne serait pas privé du pontificat par le Concile, comme si celui-ci lui était supérieur, mais qu’il en serait dépouillé directement par Jésus-Christ, parce qu’il deviendrait alors un sujet complétement inhabile et déchu de sa charge. »
Œuvres complètes de S. Alphonse de Liguori, Tome II, Partie III, Chapitre IX, p. 165 et 308

Il estimait dès lors que si « l’hérétique manifeste est ipso facto déposé » – c’est-à-dire « avant toute excommunication ou sentence judiciaire » – alors « Un pape qui est un hérétique manifeste cesse automatiquement d’être le pape et la tête, de la même façon qu’il cesse automatiquement d’être un chrétien et un membre de l’Église. C’est pourquoi il peut être jugé et puni par l’Église. »
De Romano Pontifice, Livre II, Chapitre 30.

Saint Alphonse de Liguori résuma parfaitement la chose en expliquant que « Dieu a accordé à l’Église, c’est-à-dire au collège des cardinaux, ou bien au concile dans le cas d’un pape douteux ou hérétique, le pouvoir d’élire le souverain pontife, mais nullement le pouvoir pontificale. »
Œuvres complètes de S. Alphonse de Liguori, Tome II, Partie III, Chapitre IX, p. 220

Mgrs Lefebvre et Castro de Mayer

« Nous nous trouvons devant un dilemme grave, excessivement grave, qui je crois n’a jamais existé dans l’Église : que celui qui est assis sur le siège de Pierre, participe à des cultes de faux dieux. Je ne pense pas que ce ne soit jamais arrivé dans l’histoire de l’Église. » (Mgr Lefebvre, Homélie à Écône pour le dimanche de Pâques, 30 mars 1986) ;

« La chose est très grave. Nous sommes dans le chemin d’une nouvelle Église. C’est Rome qui pousse les âmes dans l’hérésie. Il me semble que nous ne pouvons pas accepter tous les documents de Vatican II. Il y en a qui ne peuvent pas être interprétés selon Trente et Vatican I. » (Mgr de Castro-Mayer, Lettre du 8 décembre 1969 à Mgr Lefebvre, conservée dans les archives personnelle de Mgr Lefebvre, en dépôt à Écône).

Mgr. Lefebvre écrivait déjà en 1976:

Cette Eglise conciliaire est une Eglise schismatique parce qu’elle rompt avec l’Eglise catholique de toujours. Elle a ses nouveaux dogmes, son nouveau sacerdoce, ses nouvelles institutions, son nouveau culte déjà condamné par l’Eglise en maints documents officiels et définitifs.

C’est pourquoi le fondateur de l’Eglise conciliaire insiste tant sur l’obéissance à l’Eglise d’aujourd’hui, faisant abstraction de l’Eglise d’hier comme si elle n’existait plus.

Cette Eglise conciliaire est schismatique parce qu’elle a pris pour base de sa mise à jour des principes opposés à ceux de l’Eglise catholique: ainsi la nouvelle conception de la messe, exprimée dans le n° 5 de la préface du Missale romanum et le n° 7 du premier chapitre qui donne à l’assemblée un rôle sacerdotal qu’elle ne peut avoir; ainsi également le droit naturel, c’est-à-dire divin, de toute personne et de toute groupe de personnes à la liberté religieuse.

Ce droit à la liberté religieuse est blasphématoire car c’est prêter à Dieu des intentions qui détruisent sa majesté, sa gloire, sa royauté. Ce droit implique la liberté de conscience, la liberté de pensée et toutes les libertés maçonniques.

L’Eglise qui affirme de pareilles erreurs est à la fois schismatique et hérétique. Cette Eglise conciliaire n’est donc pas catholique. Dans la mesure où le Pape, les évêques, prêtres et fidèles, adhèrent à cette nouvelle Eglise, ils se séparent de l’Eglise catholique. L’Eglise d’aujourd’hui n’est la véritable Eglise que dans la mesure où elle continue et fait corps avec l’Eglise d’hier et de toujours. La norme de la foi catholique, c’est la Tradition

† Marcel LEFEBVRE

Ecône, le 29 juillet 1976.

https://laportelatine.org/formation/crise-eglise/rapports-rome-fsspx/reflexions-de-mgr-lefebvre-a-propos-de-la-suspens-a-divinis-le-29-juillet-1976

Conclusion directe : si cette « eglise », ou plutôt, secte de Vatican II n’est plus l’Eglise catholique, sa tête n’est plus le pape.

1) Objection reprise en charge :

Un pape ne peut pas tomber dans l’hérésie parce que Jésus a prié Luc 22 :32 « Mais j’ai prié pour toi, Simon, afin que ta foi ne défaille pas. Et quand tu seras revenu, fortifie tes frères. »

Réponse

Par cette prière, Notre Seigneur Jésus-Christ a obtenu la grâce extraordinaire pour Pierre et ses successeurs, du charisme de l’infaillibilité : à savoir, « l’infaillibilité ex cathedra », dont le Pape jouit s’il remplit les conditions suivantes posées par le 1er Concile du Vatican ont été proclamés infaillibles : (1) s’il, en tant que chef de l’Église, (2) en matière de foi et de morale, (3) proclame quelque chose pour chaque catholique (4) exprimant qu’il veut régler cette affaire définitivement, alors il est infaillible ex cathedra.

Si une condition échoue, le pape n’est pas infaillible.

En effet, Paul VI a déclaré pendant et après le concile Vatican II, qu’il n’avait pas l’intention d’user de son infaillibilité, pour ne pas offenser les protestants, les anglicans, les schismatiques orientaux, mais pour pratiquer un œcuménisme par lequel nous nous unissons tous en ne parlant que de ce qui nous unit et non de ce qui nous sépare. La 4e condition d’infaillibilité ex cathedra manquait donc.

2) Objection : Prétendre qu’un Pape puisse se tromper dans l’enseignement de la Foi ou des mœurs est une hérésie.

Car au XVe siècle, l’Église qualifia de « scandaleuse et hérétique » la proposition suivante : « Ecclesia urbis Romae errare potest » (« L’Église de la ville de Rome peut se tromper »). Cette proposition, extraite des ouvrages d’un docteur espagnol nommé Pierre d’Osma, fut censurée le 15 décembre 1476 par le vicaire capitulaire de Saragosse, et le 24 mai 1478 par une commission de théologiens présidée par l’archevêque de Tolède. Le pape Sixte IV confirma leur sentence par un jugement : « Nous déclarons […] que les propositions précitées sont fausses, contraires à la sainte foi catholique, erronées, scandaleuses, totalement étrangères à la vérité de la foi, contraires aux décrets des saints Pères et aux constitutions apostoliques, et qu’elles contiennent une hérésie manifeste » (Sixte IV : constitution apostolique sous forme de bulle « Licet ea », 9 août 1478). Que doit-on conclure de la condamnation de Pierre d’Osma par Sixte IV ? L’Église a engagé son infaillibilité pour certifier ceci : prétendre qu’un pape puisse se tromper est une hérésie ! ( Application Telegram, groupe « Tradition catholique » 4 Janvier 2022, 17h04).

Réfutation

Des propositions de Pierre d’Osma ont été condamnées dans la bulle « Licet ea quae de nostro mandato », 9 août 1479 du Pape Sixte IV.
En effet dans l’ouvrage perdu « De confessione » de Pierre Martinez d’Osma, maître à Salamanque, étaient soutenues des thèses erronées concernant la confession, les indulgences et le pouvoir du pontife romain.

Ces thèses furent censurées le 15 décembre 1476 par le vicaire capitulaire de Saragosse, et le 24 mai 1479 par des théologiens réunis sous l’autorité de l’archevêque Alfonso Carillo de Tolède à Alcala de Henares.

Sixte IV fit sien ce jugement dans sa bulle. Des onze propositions d’Alcala (ci-dessus), trois ont été supprimées, à savoir : 7, 10 , 11 (dont la proposition 7 est : «L’Église de la ville de Rome peut errer», « Ecclesia urbis Romae errare potest») ; les autres propositions sont reprises dans la Bulle avec des variantes minimes et dans un ordre différent (voir le texte intégral de la Bulle si-dessous). Sources: le texte des propositions d’Alcala dans M. Menendez y Pelayo, « Historia de los heterodoxos españolos » 2 (Obras completas, Edicion nacional, t. 36 ; Santander, 1947), 381 s, note. Pierre de Osma rétracta ses erreurs avant la publication de la bulle. Éd. : BullTau 5,265a ; BullCocq 3/III,171b ; DuPIA 1/II,301b. »

Donc la proposition 7 «L’Église de la ville de Rome peut errer» (« Ecclesia urbis Romae errare potest»), n’a PAS été reprise par le pape Sixte IV dans sa bulle (« trois ne sont pas mentionnées à savoir : 7; 10 ; 11 »).

Que le Pape a fait l’effort d’enlever spécialement trois propositions de la liste des thèses censurés, mais de condamner les autres, c’est la preuve que ces sentences ne sont pas erronées.

Ci-dessous la photo tirée du Denzinger Schönmetzer Pour ceux qui ne connaissent pas le Latin: « .. tres suppressae sunt (scl 7,10,11) » veut dire : « trois ont été supprimées (à savoir : 7; 10 ; 11)… »

Dans la plupart des Denzinger plus anciens le texte supprime tout simplement les propositions 7,10 et 11. Donc la proposition « Ecclesia urbis Romae errare potest » (« L’Église de la ville de Rome peut se tromper ») n’est pas prise en charge par le pape Sixte IV ! :

Voir le texte de « Denzinger » en ligne :

Osma, damnatae in Bulla ‘Licet ea quae de nostro mandato’, 9 août 1479 :

1411 724 (1) Confessionem peccatorum in specie, ex universalis Ecclesiae realiter statuto, non divino iure compertam fore (Complut. 2.: Quod conf. de pecc. in specie fuerit ex aliquo statuto universalis Ecclesiae, non de iure divino).

1412 725 (2) Peccata mortalia quoad culpam et poenam alterius saeculi absque confessione, sola cordis contritione (supplendum ex (3): deleri) (Complut. 1: … alterius saeculi delentur per solam cordis contritionem sine ordine ad claves),

1413 726 (3) pravas vero cogitationes sola displicentia deleri (3: Quod pravae cogit. confiteri non debent, sed sola displ. delentur sine ordine ad claves).

1414 727 (4) Quod confessio secreta sit, necessario non exigi (4: Confessio debet esse secreta, i. e. de peccatis secretis, non de manifestis).

1415 728 (5) Non peracta paenitentia, confitentes absolvi non debere (5: Non sunt absolvendi paenitentes, nisi peracta prius paenitentia eis iniuncta).

1416 729 (6) Romanum Pontificem purgatorii poenam remittere (suppl. ex (7): non posse) (6: Papa non potest indulgere alicui vivo poenam purgatorii),

1417 731 (7) et super his, quae universalis Ecclesia statuit, dispensare non posse (=8).

1418 732 (8) Sacramentum quoque paenitentiae, quantum ad collationem gratiae, naturae, non autem institutionis Novi vel Veteris Testamenti exsistere (9: … qu. ad coll. gratiae, sacramentum naturae est, non alicuius institutionis Vet. vel N. T.).

1419 733 (Censura in Bulla 6) Pro potioris cautelae suffragio, omnes et singulas propositiones praedictas falsas, sanctae catholicae fidei contrarias, erroneas et scandalosas et ab evangelica veritate penitus alienas, sanctorum quoque Patrum decretis et aliis Apostolicis constitutionibus contrarias fore ac manifestam haeresim continere… declaramus.

Traduction :

Propositions de Pierre d’Osma condamnées dans la bulle « Licet ea quae de nostro mandato « , 9 août 1479. Erreurs concernant la confession sacramentelle et les indulgences :

1411
(1) La confession des péchés en détail, qui provient en réalité d’un statut de l’Eglise universelle, n’est pas connue de par le droit divin.

1412
(2) Pour ce qui est de la faute et de la peine, les péchés mortels sont effacés dans l’autre monde sans confession par la seule contrition du coeur,

1413
(3) et les pensées dépravées le sont par le seul déplaisir.

1414
(4) Que la confession soit secrète n’est pas exigé de façon nécessaire.

1415
(5) Ceux qui se confessent ne doivent pas être absous avant d’avoir accompli la pénitence.

1416
(6) Le pontife romain ne peut pas remettre les peines du purgatoire,

1417
(7) ni dispenser de ce qui a été déterminé par l’Eglise universelle.

1418
(8) Pour ce qui concerne la collation de la grâce, le sacrement de la pénitence est un sacrement de la nature, mais non de l’institution du Nouveau ou de l’Ancien Testament.

1419
(Censure : ) Pour prendre une mesure de prudence plus grande, Nous déclarons… que les propositions précitées sont fausses, toutes et chacune, contraires à la sainte foi catholique, erronées et scandaleuses et totalement étrangères à la vérité de l’Evangile, et contraires aussi aux décrets des saints Pères et à d’autres constitutions apostoliques, et qu’elles contiennent une hérésie manifeste.

Bulle du pape

Voici la Bulle « Licet ea, quae de nostro mandato » du Pape Sixte IV (source « Coleccion De Canones Y De Todos Los Concilios De La Iglesia De Espana Y De America / en latín y castellano, con notas e ilustraciones por Juan Tejada y Ramiro, Parte segunda, tomo V, Imprenta Don Pedro Montero, Madrid 1863, à la page 65), le texte de la bulle n’est lisible que sur un grand écran (pc ou macbook etc), malheureusement pas sur un petit écran de portable (smartphone) :

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