Hérésie publique et perte de l’office pontifical
Le Dictionnaire de théologie catholique et les témoignages de la tradition théologique
La thèse de Bellarmin, ses fondements, ses conditions et sa réception chez les théologiens et canonistes.
Table des matières
1 Objet et articulation de la démonstration 3
1.1 La thèse et les questions distinctes 3
1.2 Ordre des témoignages et degré de leur autorité 3
1.3 Doctrine commune et universalité de la Tradition 3
2 Les deux études du Dictionnaire de théologie catholique 3
2.1 Dublanchy et la controverse sur une exemption personnelle de toute hérésie 3
2.1.1 Deusdedit Yves de Chartres et Gratien 4
2.1.2 Innocent III et les décrétistes des 12e et 13e siècles 4
2.1.3 Bernard de Pavie et Hostiensis 4
2.1.4 Thomas Netter Nicolas Tudeschi et Torquemada au 15e siècle 5
2.2 Vacandard et la déposition des papes 5
2.2.1 Origine divine du pouvoir pontifical 5
2.2.2 Symmaque Ennodius et Avit sur le premier Siège 6
2.2.3 Silvestre Léon III Grégoire VII et Boniface VIII 6
2.2.4 Les cardinaux et leur pouvoir électoral 7
2.2.5 Damase Nicolas Ier et le pouvoir impérial 7
2.2.6 Constance Bâle et la limite du pouvoir conciliaire 8
2.2.7 Justification personnelle et juridiction supérieure 8
2.2.8 Adrien II Innocent III et le cas de l’hérésie 9
2.2.9 Sutri Constance et les prétendants au pontificat 9
2.2.10 La déposition entendue comme constatation d’une perte préalable 10
2.3 Ce que les deux études apportent ensemble 10
3 Fondements scripturaires et témoignages patristiques 11
3.1 Saint Paul et la séparation de l’hérétique obstiné 11
3.2 Saint Jean et le jugement déjà encouru 11
3.3 Saint Cyprien et les autres Pères invoqués par Bellarmin 11
3.4 Saint Vincent de Lérins et la fidélité à la foi reçue 11
3.5 Le Liber Diurnus et l’attribution à saint Agathon 11
4 Les auteurs médiévaux et le passage aux controverses modernes 12
4.1 Les canonistes médiévaux et l’hérésie obstinée 12
4.2 Thomas Netter et Nicolas Tudeschi 12
4.3 Saint Antonin de Florence 12
4.4 Juan de Torquemada 13
4.5 Girolamo Savonarola et Alexandre VI 13
4.6 Cajetan et la distinction entre la personne et le pontificat 13
5 Les papes et théologiens des 16e au 18e siècles 14
5.1 Paul IV et la bulle Cum ex apostolatus officio 14
5.2 Saint Robert Bellarmin et la perte de plein droit 14
5.3 Saint François de Sales 15
5.4 Prosper Fagnani et les deux fonctions du jugement 15
5.5 Saint Alphonse de Liguori 15
6 Vatican 1 et les témoignages du 19e siècle 16
6.1 Pastor aeternus et la conservation du dépôt de la foi 16
6.2 Le rapport de Federico Zinelli 16
6.3 Le témoignage de John Baptist Purcell transmis par McGovern 17
6.4 Josef Fessler en 1875 17
6.5 Henry Ignatius Dudley Ryder 17
6.6 La portée des affirmations historiques sur les erreurs pontificales 18
7 Le Code de 1917 et les théologiens et canonistes du 20e siècle 18
7.1 Louis Billot dans l’édition de 1909 18
7.2 Joseph Wilhelm dans la Catholic Encyclopedia en 1910 18
7.3 Benoît XV et le canon 188 numéro 4 18
7.4 Caesar Badii en 1921 19
7.5 Dominic Prümmer en 1927 19
7.6 Vermeersch et Creusen dans l’édition de 1929 19
7.7 Le commentaire de H A Ayrinhac 20
7.8 Wernz et Vidal en 1943 20
7.9 Udalricus Beste en 1946 20
7.10 Matthaeus Conte a Coronata dans la 3e édition 21
7.11 Eduardus Regatillo en 1956 21
7.12 Serapius Iragui en 1959 22
7.13 Anthony Cekada et Fernand Claeys Bouuaert 22
8 Synthèse logique des arguments et conditions de la perte de l’office 22
8.1 L’argument de la tête et du corps 22
8.2 La perte de droit divin et la déclaration ecclésiastique 22
8.3 Hérésie formelle pertinacité et avertissements 22
8.4 Public manifeste et notoire 23
8.5 L’élection invalide et la perte ultérieure du pontificat 23
8.6 Doctrine commune et degré de certitude 23
9 Les textes prophétiques relatifs à la crise de l’Église 23
9.1 Le texte attribué à Ridolpho Gelthier publié par Lemoinne en 1855 23
9.2 Les prédictions dites augustiniennes publiées en 1870 24
9.3 La prophétie attribuée à Werdini dans le recueil de 1870 25
9.4 Mélanie Calvat et le secret publié en 1879 25
9.5 Marie Agnès Claire Steiner et les publications de 1881 et 1883 25
10 Application sédévacantiste et conclusion 26
10.1 Le principe général et le cas de Paul VI 26
10.2 La déclaration de Mgr Ngô Đình Thục 26
10.3 Conclusion doctrinale 26
11 Liste des sources 27
11.1 Études du Dictionnaire de théologie catholique et sources historiques 27
11.2 Autres textes doctrinaux et canoniques 28
11.3 Bibliographie transmise de l’article de Vacandard 30
1 Objet et articulation de la démonstration
1.1 La thèse et les questions distinctes
La thèse défendue est celle de la perte de l’office pontifical par l’hérésie manifeste : celui qui cesse d’appartenir à l’Église ne peut en demeurer la tête visible. L’argument central est exposé par saint Robert Bellarmin et repris, selon les textes réunis ici, par plusieurs docteurs, théologiens et canonistes. Il faut toutefois distinguer trois questions : la possibilité qu’un pape tombe personnellement dans l’hérésie ; les conditions auxquelles cette hérésie entraîne la perte de son office ; le rôle d’une éventuelle intervention de l’Église dans la constatation de cette perte.
Son attribution à chaque auteur doit conserver les limites du témoignage cité : certains affirment la perte de plein droit, certains raisonnent sous une hypothèse qu’ils jugent improbable, d’autres réservent une fonction à une déposition ou à une déclaration. Une convergence sur l’incompatibilité entre l’hérésie et la papauté ne signifie donc pas nécessairement un accord sur toutes les modalités de la déchéance.
1.2 Ordre des témoignages et degré de leur autorité
Les deux études du Dictionnaire de théologie catholique sont réunies au chapitre 2. Elles donnent le cadre historique et juridique. Les chapitres suivants ordonnent les autres témoignages selon les périodes auxquelles appartiennent les auteurs ou les textes : fondements scripturaires et patristiques, Moyen Âge, théologiens des siècles suivants, Vatican 1, puis manuels contemporains du Code de 1917. Les arguments sont ensuite rapprochés dans une synthèse logique. Les textes prophétiques et l’application sédévacantiste sont conservés dans des chapitres distincts.
Une certitude bibliographique sur un passage n’équivaut ni à une définition dogmatique de son contenu ni à la preuve de son application à une personne déterminée.
1.3 Doctrine commune et universalité de la Tradition
Saint Vincent de Lérins fournit le critère traditionnel exprimé par les mots « quod ubique, quod semper, quod ab omnibus creditum est », c’est-à-dire « ce qui a été cru partout, toujours et par tous ». Référence : Commonitorium, chapitre 2, édition R. S. Moxon, Cambridge, 1915, p. 10–11. Ce critère demande d’établir effectivement l’universalité de l’enseignement auquel on l’applique ; le seul nombre de citations ne suffit pas à cette démonstration.
Arnaldo Vidigal Xavier da Silveira indique avoir examiné 136 auteurs anciens et modernes et affirme que Bouix est le seul à défendre la troisième opinion de sa classification, celle du maintien du pontificat même dans l’hypothèse d’une hérésie notoire. Les 135 autres correspondent donc, par soustraction, au reste de cet ensemble ; ce dénombrement n’implique pas qu’ils enseignent tous une procédure identique de déchéance. Considerações sobre o « Ordo Missae » de Paulo VI, 1970, partie consacrée à l’hypothèse d’un pape hérétique, p. 18 et 20, note 5. La citation de Prümmer reproduite plus loin emploie expressément la notion d’hérésie formelle et expose des divergences entre auteurs ; elle interdit de présenter tous les témoignages comme indifférents à cette distinction.
2 Les deux études du Dictionnaire de théologie catholique
2.1 Dublanchy et la controverse sur une exemption personnelle de toute hérésie
Dictionnaire de théologie catholique, t. 7, deuxième partie, Paris, Letouzey et Ané, 1923, É. Dublanchy, article « Infaillibilité du pape », section 2, col. 1714–1715.
La section étudiée porte sur le privilège de l’exemption de l’hérésie attribué par quelques théologiens au pape considéré même comme personne privée. L’exposé montre d’abord la réception historique de l’hypothèse ; cette réception doit être distinguée de la solution particulière donnée à la perte de l’office.
2.1.1 Deusdedit Yves de Chartres et Gratien
Aperçu historique. — « Le pape n’est jugé par personne, sauf s’il est constaté qu’il dévie de la foi. » On rencontre dans le Decretum de Gratien cette assertion attribuée à saint Boniface, archevêque de Mayence, et déjà citée sous son nom par le cardinal Deusdedit (auteur d’une collection canonique achevée en 1087), ainsi que par Yves de Chartres, Decretum, 5, 23 : le pape peut défaillir dans la foi : « Hujus (i. e. papae) culpas istic redarguere praesumit mortalium nullus, quia cunctos ipse judicaturus a nemine est judicandus, nisi deprehendatur a fide devius » (traduction : aucun mortel ne s’attribue de juger des fautes du pape, car lui qui juge tout le monde, ne peut être jugé par personne, sauf s’il est trouvé déviant de la foi). Decretum, part. 1, dist. 40, c. 6, Si papa ; éd. Friedberg, t. 1, col. 146. Yves de Chartres, Decretum, 5, 23 ; É. Dublanchy, Dictionnaire de théologie catholique, t. 7/2, col. 1714.
2.1.2 Innocent III et les décrétistes des 12e et 13e siècles
Dans la suite, cette même doctrine se retrouve jusque chez les partisans les plus convaincus du privilège pontifical. Innocent III s’y réfère dans un de ses sermons : « In tantum enim fides mihi necessaria est ut, cum de ceteris peccatis solum Deum judicem habeam, propter solum peccatum quod in fide committitur, possem ab Ecclesia judicari » (traduction : « La foi m’est en effet nécessaire à tel point que, tandis que pour les autres péchés j’ai Dieu seul pour juge, pour le seul péché commis contre la foi je pourrais être jugé par l’Église »), Sermo 2 in consecratione pontificis maximi, Patrologia Latina, t. 217, col. 656. Les grands théologiens scolastiques ont généralement négligé d’envisager cette hypothèse ; mais les canonistes des 12e et 13e siècles connaissent et commentent le texte de Gratien. Tous admettent sans difficulté que le pape peut tomber dans l’hérésie comme dans toute autre faute grave ; ils se préoccupent seulement de rechercher pourquoi et dans quelles conditions il peut dans ce cas être jugé par l’Église. C’est pour quelques-uns la seule exception à l’inviolabilité pontificale : « Non potest accusari nisi de haeresi » (« Il ne peut être accusé que pour hérésie »), lit-on dans la Summa Lipsiensis (avant 1190). D’autres équiparent à l’hérésie le schisme, la simonie, l’inconduite, mais le péché contre la foi demeure toujours le cas type qui leur sert à régler la procédure. Il doit s’agir d’une affaire intéressant toute l’Église. La Summa Parisiensis résume ainsi les opinions de son temps : « In ea causa, quae totam ecclesiam tangit, judicari potest papa ab ecclesia, sed in ea, quae unam personam contingit vel plures, non » (« Dans une affaire qui concerne toute l’Église, le pape peut être jugé par l’Église ; mais non dans celle qui concerne une personne ou plusieurs »). Rufin (vers 1164–1170) précise qu’il faut entendre cette règle de l’hérésie obstinée : « Prima sedes non judicabitur a quoquam », avec cette réserve : « nisi in fidei articulis pertinaciter erraverit » (« Le premier siège ne sera jugé par personne, à moins qu’il n’ait erré obstinément dans les articles de foi »). Ce qui suppose, pour Jean de Faënza, que le pape coupable a été « secundo et tertio commonitus » (« averti une deuxième et une troisième fois »). Il n’y a plus lieu dans ce cas d’invoquer la primauté : pour Huguccio (mort en 1210), le pape est alors « minor quolibet catholico » (« inférieur à tout catholique »). Schulte, Die Stellung der Concilien, Päpste und Bischöfe, appendice, n° 301 h, p. 255 ; n° 304 b 2, 306 et 307 a, p. 258 ; n° 308, p. 261. Rufin, Die Summa decretorum des Magister Rufinus, éd. Heinrich Singer, Paderborn, 1902, p. 46.
2.1.3 Bernard de Pavie et Hostiensis
À partir du 13e siècle, les Décrétalistes ont tendance à s’en tenir à la lettre de Gratien, que les Décrétistes étendaient volontiers à des cas similaires. Les premiers réservent donc le jugement du pape pour le seul cas d’hérésie : « Nisi in crimine haeresis » (« Sauf pour le crime d’hérésie »), dit Bernard de Pavie (mort en 1213) ; « Excipitur unum solum crimen, super quo Papa accusari potest » (« Un seul crime fait exception, pour lequel le pape peut être accusé »), prononce le célèbre Hostiensis (Henri de Segusio, mort en 1271). Mais l’éventualité de ce dernier cas est toujours prévue sans la moindre hésitation. Restreinte ou élargie, la pensée de Gratien a dominé tout le droit canonique du Moyen Âge. Schulte, op. cit., appendice, n° 309, p. 264, et n° 315, p. 268 ; É. Dublanchy, Dictionnaire de théologie catholique, t. 7/2, col. 1714–1715.
Johann Friedrich von Schulte, Die Stellung der Concilien, Päpste und Bischöfe vom historischen und canonistischen Standpunkte und die päpstliche Constitution vom 18. Juli 1870. Mit den Quellenbelegen, Prague, F. Tempsky, 1871, p. 188–205 et appendice, p. 253–268, a dressé, à l’appui du « vieux catholicisme », un dossier très complet de ces textes pour la plupart inédits ou difficilement accessibles.
2.1.4 Thomas Netter Nicolas Tudeschi et Torquemada au 15e siècle
Au 15e siècle la même doctrine persiste encore chez de nombreux auteurs, qui, comme leurs devanciers, ajoutent que le pape est, en ce cas, immédiatement déchu de la dignité pontificale ou déposé par le fait même (Torquemada, Summa de Ecclesia, l. 2, c. 112, Rome, Eucharius Silber, 1489). Selon d’autres théologiens, le pape peut, en ce cas, être jugé par un concile. Nicolas Tudeschi, ou Panormitanus (mort en 1445), Commentaria in Decretal., l. 1, tit. 4, c. 4, n. 3, Venise, 1617, t. 1, p. 108 ; Thomas Netter ou Waldensis (mort en 1430), Doctrinale antiquitatum fidei Ecclesiae catholicae, l. 2, a. 3, c. 80, Venise, 1571, t. 1, p. 397. Références réunies par É. Dublanchy, Dictionnaire de théologie catholique, t. 7/2, col. 1715.
É. Dublanchy, Dictionnaire de théologie catholique, t. 7/2, section 2 de l’article « Infaillibilité du pape », col. 1714–1715.
Il faut conserver la distinction formulée dans cet exposé : Torquemada est cité pour la déchéance par le fait même ; Netter et Tudeschi pour la possibilité d’un jugement conciliaire. Leur réunion établit une tradition de discussion du pape hérétique, sans transformer ces formulations diverses en une procédure unique.
2.2 Vacandard et la déposition des papes
Dictionnaire de théologie catholique, t. 4, première partie, troisième tirage, Paris, Letouzey et Ané, 1924, É. Vacandard, article « Déposition et dégradation des clercs », section 6, « Déposition des papes », col. 516–520 ; bibliographie, col. 520–521.
L’étude de Vacandard procède du principe de la primauté à l’examen des exceptions apparentes. Les récits et attributions ci-dessous sont ceux que rapporte cette étude ; les actes expressément qualifiés d’apocryphes ne constituent pas des témoignages authentiques des personnages auxquels ils ont été attribués.
2.2.1 Origine divine du pouvoir pontifical
Le principe d’après lequel personne ne peut être destitué que par celui qui l’a institué s’applique aux papes aussi bien qu’aux autres clercs. Or les papes sont élus par le collège cardinalice, mais ils ne reçoivent leur autorité que de Dieu. C’est en ce sens que les canonistes interprètent le livre 2 des Décrétales, titre 1, De judiciis, chapitre 13 (Décrétales 2.1.13), qui reprend la doctrine de saint Paul : « Potestas nostra non est ex homine, sed ex Deo » (« Notre pouvoir ne vient pas de l’homme, mais de Dieu »). Cf. Prosper Fagnani, Commentaria in primum librum Decretalium, livre 1, titre 6, De electione, chapitre 4, Significasti, nº 32, Venise, 1729, p. 223. Aussi le pape Innocent III proclamait-il hautement sa souveraine indépendance vis-à-vis de tout pouvoir humain : « Le pontife romain, dit-il, n’a d’autre supérieur que Dieu », « post Deum alium superiorem non habet ». Sermo 4 in consecratione pontificis, Patrologia latina, t. 217, col. 670. Et il en concluait que personne n’avait le pouvoir de le déposer : « cum romanus pontifex non habeat alium dominum nisi Deum, quantumlibet evanescat, quis potest eum foras mittere ? » (« Puisque le pontife romain n’a pas d’autre maître que Dieu, aussi fade qu’il devienne, qui peut le rejeter dehors ? ») Sermo 4 in consecratione pontificis, ibid., col. 670.
2.2.2 Symmaque Ennodius et Avit sur le premier Siège
Cette règle s’est trouvée de bonne heure formulée dans les termes suivants : « Prima sedes a nemine judicetur » (« Que le premier Siège ne soit jugé par personne »). Les actes apocryphes du concile de Sinuesse en 303 la contiennent déjà. Le pape Marcellin, accusé d’avoir offert de l’encens aux dieux, est censé s’être reconnu coupable ; les évêques se contentent de prononcer sa déposition et ils ajoutent : « Juste ore suo condemnatus est … Nemo enim unquam judicavit pontificem, nec praesul sacerdotem suum ; quoniam prima sedes non judicabitur a quoquam » (« Il a été justement condamné par sa propre bouche… Car jamais personne n’a jugé le pontife, ni un prélat son pontife ; puisque le premier Siège ne sera jugé par personne ») (Hardouin, t. 1, col. 217 sq.). Lorsque plus tard le pape Symmaque, poursuivi avec un acharnement inouï par les partisans de l’antipape Laurent, fut déféré devant plusieurs synodes que convoqua le roi des Ostrogoths, Théodoric le Grand, on n’osa le condamner, ni même le juger, parce qu’on craignait d’attenter à son autorité suprême ; on estimait qu’il ne pouvait être soumis au jugement de ses inférieurs : « nec antedictae sedis antistitem minorum subjacuisse judicio » (« et que le pontife du Siège susdit n’a pas été soumis au jugement de ses inférieurs »), Hardouin, t. 2, col. 967. Sur cette affaire, voir l’article « Uno antipapa e uno scisma al tempo del Theodorico », dans Civiltà cattolica, 4 avril 1908, p. 68-78. Ennodius de Pavie (mort en 521) écrit à ce propos que, si Dieu a voulu que « les hommes terminent les procès des hommes », il s’est réservé à lui-même les causes du saint-siège : « sed sedis istius praesulis suo, sine quaestione, reservavit arbitrio » (« mais il a réservé à son propre jugement, sans discussion, les causes du prélat de ce Siège ») (Gratien, Décret, C. 9, q. 3, c. 14). Les décisions du concile connu sous le nom de synodus Palmaris, qui innocenta Symmaque, furent envoyées aux évêques de Gaule et ceux-ci chargèrent saint Avit de Vienne de répondre en leur nom aux sénateurs de Rome, Fauste et Symmaque. Avit relève dans sa lettre le principe « qu’un supérieur ne peut être jugé par des inférieurs » : « non facile datur intelligi qua lege ab inferioribus eminentior judicetur » (« on ne comprend pas aisément en vertu de quelle loi un supérieur serait jugé par ses inférieurs »), et loue le synode d’avoir réservé la conduite du pape au jugement de Dieu : « divino potius servavit examini » (« il l’a réservé plutôt à l’examen de Dieu »). « Aussi bien, si on touche au pape, ce n’est pas un évêque, mais l’épiscopat tout entier qui chancelle. » Epist. ad senat. urbis Romae, dans Hardouin, t. 2, col. 982 sq. Ainsi ce n’est pas seulement en Italie, mais dans un cercle beaucoup plus étendu que prévaut la règle : « prima sedes a nemine judicetur » (« que le premier Siège ne soit jugé par personne »).
2.2.3 Silvestre Léon III Grégoire VII et Boniface VIII
Lors donc qu’un faussaire attribua au pape Silvestre le fameux canon : « Nemo judicabit primam sedem, quoniam omnes sedes a prima sede justitiam desiderant temperari » (« Personne ne jugera le premier Siège, puisque tous les sièges souhaitent que la justice soit réglée par le premier Siège »), Act., 2, can. 20, Hardouin, t. 1, col. 294, il ne faisait que formuler la doctrine reçue de son temps. Saint Boniface, l’apôtre de l’Allemagne, ou l’auteur quel qu’il soit du texte, dist. 40, c. 6, la précise encore, quand il déclare que, sauf le cas d’hérésie, le pape ne saurait être jugé par personne : « quia cunctos ipse judicaturus a nemine est judicandus, nisi deprehendatur a fide devius » (« car, devant lui-même juger tous les hommes, il ne doit être jugé par personne, à moins qu’il ne soit trouvé déviant de la foi »). Ce dernier membre de phrase sera expliqué plus loin. Le pape Léon III, poursuivi par la calomnie, comparut en 800 devant un tribunal ecclésiastique où siégeait Charlemagne. On n’osa pas cependant le juger : tous les archevêques, évêques ou abbés présents se récusèrent, en disant : « Nos sedem apostolicam … judicare non audemus, nam ab ipsa nos omnes et vicario suo judicamur, ipsa autem a nemine judicatur, quemadmodum et antiquitus mos fuit » (« Nous n’osons pas juger le Siège apostolique… car nous sommes tous jugés par lui et par son vicaire ; lui-même, en revanche, n’est jugé par personne, conformément à l’antique coutume ») (Hardouin, t. 4, col. 936). Le Dictatus de Grégoire VII, Hardouin, t. 6, col. 1304 ; Gratien, dans son décret, dist. 40, c. 6 ; caus. 9, q. 3, c. 14-16, répètent la même formule. Et le principe était si universellement reconnu au 13e siècle que le roi Philippe de Souabe le rappelle dans une lettre adressée au pape Innocent III : « Ab homine non estis judicandus, sed judicium vestrum soli Deo reservatur » (« Vous ne devez pas être jugé par un homme ; votre jugement est réservé à Dieu seul »). Scriptum Philippi ad dominum papam, Raynaldi, Annal. eccles., an. 1206, n. 16. Boniface VIII n’avait donc qu’à consulter la tradition pour écrire à Philippe le Bel : « Si deviat spiritualis potestas minor, a suo superiore ; si vero suprema, a solo Deo, non ab homine poterit judicari » (« Si un pouvoir spirituel inférieur dévie, il pourra être jugé par son supérieur ; mais si c’est le pouvoir suprême, il pourra être jugé par Dieu seul, et non par un homme »). Boniface VIII, Unam sanctam ; Extravagantes communes, livre 1, titre 8, De maioritate et obedientia, chapitre unique.
2.2.4 Les cardinaux et leur pouvoir électoral
Aussi bien quel pourrait être le juge du souverain pontife ? Ce n’est pas le Sacré Collège. Quand les cardinaux ont nommé un pape, leur rôle est achevé ; celui qu’ils viennent d’élire, une fois consacré, devient leur supérieur. Et donc ils n’ont plus d’autorité sur lui.
2.2.5 Damase Nicolas Ier et le pouvoir impérial
Serait-ce l’empereur ? Les empereurs chrétiens sont quelquefois intervenus, en effet, dans les affaires ecclésiastiques, voire dans les affaires papales. Le concile romain de 378 rappelle le jugement que rendit Gratien [l’empereur] en faveur du pape Damase. Mais il s’agissait de crimes de droit commun où l’État avait à montrer la force en même temps qu’à rendre la justice. Epist. romani concilii ad Gratian et Valentinian. imperat., n. 11, cf. n. 8, dans Schœnemann, Pontificum Romanorum epistolae genuinae, p. 360. De bonne heure le principe de la distinction des deux pouvoirs fut reconnu dans l’Église. L’immixtion de l’État dans les choses ecclésiastiques parut dès lors à tous un abus intolérable. Il est vrai qu’au 14e siècle un conseiller de Louis de Bavière, Marsile de Padoue, prétendait que les papes n’avaient de juridiction au for extérieur qu’en vertu d’une concession impériale et, par conséquent, relevaient des empereurs, qui pouvaient au besoin les déposer. Cf. Defensor pacis, dans Goldast, Monarchia romani imperii, t. 2, p. 154 sq. Mais cette théorie, née dans le tumulte d’un conflit entre le pape et l’empereur, n’obtint aucun crédit auprès des canonistes. La tradition écrite lui était déjà contraire. Dans le fameux canon attribué au pape Silvestre : « Nemo judicabit primam sedem » (« Personne ne jugera le premier Siège »), qui est du temps de Théodoric, on lisait : « neque ab Augusto, neque ab omni clero, neque a regibus … judicabitur » (« il ne sera jugé ni par l’empereur, ni par l’ensemble du clergé, ni par les rois… »). Hardouin, t. 1, col. 294. Et le pape Nicolas Ier, rappelant à l’empereur Michel le principe de l’indépendance des deux pouvoirs, en avait justement conclu que le pontife romain ne pouvait être déposé par le pouvoir séculier : « a seculari potestate nec ligari posse nec solvi posse pontificem » (« le pontife ne peut être ni lié ni délié par le pouvoir séculier »), Hardouin, t. 5, col. 171 sq. ; Gratien dist. 97, c. 6, 7. Le 8e concile œcuménique tenu à Constantinople en 869 formule solennellement la même doctrine, can. 21, Hardouin, t. 5, col. 909. Aussi lorsque l’empereur Otton, à la demande du concile de Rome de 963, fit déposer le pape Jean XII, reconnut-on que c’était là un acte exceptionnel et contraire au droit canon ; et on chercha une excuse dans la situation également exceptionnelle où se trouvait l’Église : « Inauditum vulnus inaudito est cauterio exurendum » (« Une blessure sans précédent doit être cautérisée par un remède sans précédent »), Hardouin, t. 6, col. 632.
L’incompétence des empereurs à déposer les papes résulte, du reste, de leur situation vis-à-vis de la papauté. Si indépendants qu’ils fussent dans le domaine des choses temporelles, il ne faut pas oublier qu’ils étaient sacrés par les pontifes romains et que, par conséquent, à certains égards ils tenaient d’eux ou du moins par leur entremise l’autorité suprême qu’ils exerçaient sur les peuples. C’est en raison de ce fait que certains papes, Grégoire VII par exemple, revendiquaient le droit de déposer les empereurs. Cf. sur ce point Cenni, Monumenta dominationis pontificum, dist. 1, n. 21-52 ; dist. 6, n. 13-41 ; Kober, Die Deposition und Degradation nach den Grundsätzen des kirchlichen Rechts, 1867, p. 568–572. De leur côté, il est vrai, les empereurs prétendaient que la nomination des papes ne pouvait être valable s’ils ne la ratifiaient [ce droit leur était octroyé par les papes antérieurs]. Mais cette ratification n’équivalait évidemment pas à une consécration, et ne conférait pas de droit sur celui qui en était l’objet. Jamais un empereur ne fut considéré comme le supérieur du pontife romain. Jamais, par conséquent, il ne put s’attribuer le droit de le déposer. Les tentatives de Henri 4 contre Grégoire VII et de Louis de Bavière contre Jean XXII échouèrent nécessairement, parce qu’elles étaient contraires au droit et à la tradition.
2.2.6 Constance Bâle et la limite du pouvoir conciliaire
Mais si les entreprises des empereurs sur la papauté ne furent qu’un accident temporaire dans l’histoire de l’Église, les conciles généraux qui possèdent incontestablement l’autorité suprême dans le domaine spirituel ne pourraient-ils déposer un pape qui trahirait son devoir ? En fait, le concile de Constance a déposé, au moment du grand schisme d’Occident, Jean XXIII et Benoît XIII et il a obtenu la démission de Grégoire XII. Hardouin, t. 8, col. 376, 386. Cet événement, qui ramenait la paix au sein de la chrétienté, fut salué par des cris de joie universelle. N’est-ce pas un indice et une preuve que la déposition des papes constitue en certaines circonstances un droit, voire un devoir des conciles généraux ?
Les actes du concile de Constance ont besoin d’être expliqués, mais n’ont nullement modifié la constitution de l’Église. Et c’est à tort que les Pères du concile ont prétendu posséder la suprématie sur le pape. Sess. 4 et 5, Hardouin, t. 8, col. 252, 258. Cf., sur ce point, Bellarmin, De conciliis et Ecclesia, livre 2, chapitre 19 ; Bossuet, Defensio declarationis cleri gallicani, 5, 2 sq. ; Turmel, Histoire de la théologie positive, t. 2, p. 365, 373-378.
La primauté du pape est d’institution divine, aussi bien que l’épiscopat. Que le pape et les évêques soient réunis ou qu’ils soient séparés, leur condition reste la même. Sans doute, le pape n’est pas un monarque absolu et dans un concile les évêques collaborent avec lui. Il est la tête de l’Église, et ils en sont le corps. Mais on ne conçoit pas que le corps fasse acte d’autorité sans la tête ; on ne conçoit pas surtout que le corps domine la tête. Aussi bien le concile œcuménique n’existe pas sans la participation du pape. Si l’on suppose un moment que le pape soit d’un côté, les évêques de l’autre, l’Église aurait cessé d’exister. C’est donc là une hypothèse chimérique. D’autre part, il est admis de tout le monde qu’un évêque isolé ne saurait déposer un pape. Cet acte de suprématie dépasse sa compétence. On a bien vu, il est vrai, un Dioscore d’Alexandrie prononcer l’excommunication contre le pape saint Léon le Grand, et Photius lancer une sentence de déposition contre Nicolas Ier. Mais de tels actes ont été aussitôt déclarés nuls par le concile de Chalcédoine et par celui de Constantinople. Sur tout ceci, voir Libellus Theodori diaconi contra Dioscorum, Hardouin, t. 2, col. 324 ; Anastase le Bibliothécaire, Hardouin, t. 5, col. 752 ; concile de Chalcédoine, Epist. ad Leon. papam, Hardouin, t. 3, col. 656 ; concile de Constantinople de 869, Hardouin, t. 5, col. 917. Ce qu’un évêque ne peut faire, deux évêques ni dix évêques ne le pourraient faire davantage. L’addition de dix, de vingt, de cent incompétences ne saurait constituer une compétence. Un concile œcuménique, privé de sanction papale, n’a pas plus d’autorité qu’un concile particulier. Si donc on reconnaît qu’un concile particulier n’a pas le pouvoir de déposer le souverain pontife, il faut en conclure qu’un concile universel, privé de son chef, ne peut non plus le déposer. La déposition prononcée par le concile de Bâle contre Eugène IV, pape certainement légitime, était radicalement nulle. Si un pape commet un abus de pouvoir qui, pour un simple évêque, entraînerait la déposition, tout au plus peut-on lui résister en face, comme fit saint Paul vis-à-vis de saint Pierre. Mais ainsi que le remarque Yves de Chartres, s’il lui a résisté, il ne l’a pas déposé : « In faciem restitit, non tamen eum abjecit ». Yves de Chartres, Epistola 233, ad Henricum abbatem, Patrologia latina, t. 162, col. 235–236, spécialement col. 236 C. Contre un pape qui s’obstine dans le mal il n’y a d’autre ressource que « d’attendre le temps de la moisson » et de s’en rapporter au jugement de Dieu. Lettre collective à Jean, archevêque de Lyon, Epistola 236 dans la correspondance d’Yves de Chartres, ibid., col. 238–242, spécialement col. 240 D–241 A.
2.2.7 Justification personnelle et juridiction supérieure
Le souverain pontife est donc au-dessus de toute juridiction terrestre. Cela est si vrai que, le voulût-il, il ne pourrait se soumettre à un tribunal humain. On allègue, il est vrai, que le pape Damase s’en rapporta au synode romain de 378 : « se dedit ipse judiciis sacerdotum » (« il se soumit lui-même au jugement des prêtres »), concile de Rome, Epist. ad Gratian. et Valentinian. imperat., n. 10, dans Schœnemann, Pontificum Romanorum epistolae genuinae, p. 360 ; que Symmaque fit la même chose en 501, Synodus roman. Palmaris, Hardouin, t. 2, col. 967, et que Léon III convoqua un synode à Rome en 800 pour se justifier des crimes qu’on lui imputait. Vita Leonis, dans Hardouin, t. 4, col. 936. Cela serait, du reste, conforme au droit romain qui pose en principe qu’un supérieur a le droit de se soumettre à la juridiction d’un inférieur. Digeste, livre 2, titre 1, De iurisdictione omnium iudicum, fragment 14. Mais il y a lieu de remarquer que ni Damase, ni Symmaque, ni Léon III n’ont pris, à proprement parler, les conciles romains pour juges ; ils les ont simplement pris à témoin de leur innocence : « affectu purgationis suae culmen humilians » (« abaissant sa dignité dans le désir de se disculper »), dit le synode où comparut Symmaque. Hardouin, t. 2, col. 969. Cf. pour Damase et Léon III, loc. cit. Sans doute, il est de droit commun qu’un particulier peut renoncer à son privilège : « Quilibet potest renuntiare juri suo atque favori privato » (« Chacun peut renoncer à son droit et à un avantage qui lui est personnel »), E. Vacandard, « Déposition et dégradation des clercs », DTC, t. 4, 1re partie, col. 519. Mais c’est seulement quand il s’agit d’une faveur personnelle. Le souverain pontife n’est pas dans ce cas. L’immunité dont il jouit lui a été octroyée dans l’intérêt général. Il n’est pas en son pouvoir de s’en dépouiller. Par conséquent, en tout état de cause, la maxime : « prima sedes a nemine judicetur » (« que le premier Siège ne soit jugé par personne »), demeure vraie.
2.2.8 Adrien II Innocent III et le cas de l’hérésie
Toutefois à cette règle on admet communément deux exceptions. On se rappelle que le canon attribué à saint Boniface et cité par Gratien, dist. 40, c. 6, d’après lequel « le pape peut juger tout le monde et ne peut être jugé par personne », contient cette réserve : « nisi deprehendatur … a fide devius » (« à moins qu’il ne soit trouvé… déviant de la foi »).
L’hérésie constitue donc une faute pour laquelle un pape peut être déposé par le concile général. Le concile romain de 503 fait la même remarque à propos de [pape] Symmaque : « nisi a recta fide exorbitaverit » (« sauf s’il a dévié de la foi droite »), Hardouin, t. 2, col. 984.
Cette doctrine fut reçue et confirmée par tout le Moyen Âge. On en trouve l’expression dans la troisième allocution du pape Adrien II au 4e concile de Constantinople. Hardouin, t. 5, col. 866. Le pseudo-Isidore l’attribue au pape Eusèbe. Epist., 2, ad episcop. Alexandrin., c. 11 ; Paul Hinschius (éd.), Decretales Pseudo-Isidorianae et Capitula Angilramni, Leipzig, 1863, p. 237. Gratien l’insère dans son Décret, caus. 2, q. 7, c. 13. Yves de Chartres la rappelle à Jean, archevêque de Lyon (Epistola 236, Patrologia latina, t. 162, col. 240 D). Enfin le pape Innocent III reconnaît solennellement que, si pour ses autres péchés il a Dieu seul pour juge, « en matière d’hérésie il peut être jugé par l’Église » : « propter solum peccatum quod in fide committitur possem ab Ecclesia judicari ». Innocent III, Sermo 2 in consecratione pontificis, Patrologia latina, t. 217, col. 656. Ce principe est donc hors de doute. Cf. sur ce point, Bellarmin, De Romano Pontifice, livre 2, chapitre 30, Prague, 1721, p. 384–386 ; Cano, De locis theologicis, 6, 8 ; Turmel, Histoire de la théologie positive, du concile de Trente au concile du Vatican, p. 366-368.
2.2.9 Sutri Constance et les prétendants au pontificat
La règle qui s’applique aux papes hérétiques s’applique également aux schismatiques, et c’est là la seconde exception que nous voulons signaler. Vers le milieu du 11e siècle, trois papes, Benoît IX, Silvestre III et Grégoire VI, revendiquaient le droit à la tiare. Un concile se réunit à Sutri en 1046 pour examiner la validité de leurs titres. Les deux premiers furent déposés comme élus par simonie ou népotisme, et Grégoire VI consentit à donner sa démission. Clément II fut élu pape à leur place et sacré à Saint-Pierre de Rome. À la mort d’Étienne X, Benoît X se fit élire par la force ; mais vers la fin de 1058 Hildebrand réussit à grouper les voix de la majorité du Sacré Collège sur l’évêque de Florence qui prit le nom de Nicolas II. Le concile qui se réunit l’année suivante à Sutri prononça la déchéance de Benoît X, et Nicolas fit sans opposition son entrée solennelle à Rome. La déposition de Jean XXIII et de Benoît XIII au concile de Constance est un acte du même genre. Le concile procéda en vertu de son autorité, parce qu’il s’agissait de papes schismatiques. Pas n’était besoin, pour justifier sa conduite, d’invoquer une prétendue supériorité du concile sur le souverain pontife.
2.2.10 La déposition entendue comme constatation d’une perte préalable
Mais quand nous disons que les papes peuvent être exceptionnellement déposés pour cause d’hérésie ou de schisme, nous entendons le mot « déposition » dans un sens large. À proprement parler, ni dans l’un ni dans l’autre cas le pape n’est « déposé » par le concile. Un pape qui tomberait dans l’hérésie et qui s’y obstinerait cesserait du même coup d’être membre de l’Église et par conséquent d’être pape ; il se déposerait lui-même. Ainsi l’entend Innocent III : « Potest (pontifex) ab hominibus judicari vel potius judicatus ostendi, si videlicet evanescat in haeresim, quoniam qui non credit iam judicatus est » (« Le pontife peut être jugé par les hommes, ou plutôt être montré comme déjà jugé, s’il tombe dans l’hérésie, puisque celui qui ne croit pas est déjà jugé » ; Jn 3,18). Innocent III, Sermo 4 in consecratione pontificis, Patrologia latina, t. 217, col. 670. Cf. Prosper Fagnani, Commentaria in primum librum Decretalium, livre 1, titre 6, De electione, chapitre 4, Significasti, nº 70, Venise, 1729, p. 227. (« … car celui qui ne croit pas est déjà condamné », dit Jésus dans l’Évangile de saint Jean 3,18). « Non potest exui iam nudatus » (« On ne peut dépouiller celui qui est déjà nu »), lit-on encore. Liber Sextus, livre 2, titre 5, De restitutione spoliatorum, chapitre 1 (Liber Sextus 2.5.1). Cf. Gratien, caus. 24, q. 1, c. 1. Un jugement que le concile général prononcerait contre un pape schismatique n’est pas davantage une déposition. En fait, les papes schismatiques ont été simplement traités comme usurpateurs et dépossédés d’un siège qu’ils ne possédaient pas légitimement. Cf. le décret contre les simoniaques du concile de Rome de 1059, Hardouin, t. 6, col. 1064 ; Gratien, dist. 79, c. 9 ; Grégoire XV, const. Aeterni Patris, de 1621, sect. 19, Bullarium roman., t. 3, p. 446. Les conciles qui les ont frappés n’ont fait qu’examiner leurs titres à la tiare. Ce ne sont pas les papes qu’ils ont jugés, mais l’élection et l’acte des électeurs : « Eo casu, non pontifex maximus, sed factum potius eligentium judicatur » (« Dans ce cas, ce n’est pas le souverain pontife qui est jugé, mais plutôt l’acte des électeurs »), dit Fagnani, Commentaria in primum librum Decretalium, 1, 6, chapitre 4, nº 65, Venise, 1729, p. 226. En réalité, personne ne saurait déposer un pape hérétique ou schismatique, puisque le premier a cessé d’être pape et que le second ne l’a jamais été. Par conséquent, les exceptions à la règle que le droit écrit semble indiquer ne sont qu’apparentes. Le principe « prima sedes a nemine judicetur » (« que le premier Siège ne soit jugé par personne ») est absolu, il ne souffre pas d’exception : un pape, quels que soient ses crimes, n’a pas, au for extérieur, d’autre juge que Dieu.
- Vacandard, « Déposition et dégradation des clercs », 6. « Déposition des papes », dans le Dictionnaire de théologie catholique, t. 4, 1re partie, col. 516–520 ; bibliographie, col. 520–521.
La conclusion attribuée à Vacandard est précise : le concile ne retire pas par une juridiction supérieure le pontificat à celui qui le possède encore ; il constate, dans le cas envisagé, que l’intéressé a cessé d’être pape. Les exemples de prétendants illégitimes concernent une autre situation, celle de titres à vérifier. Ils ne sont pas tous des exemples historiques de papes légitimes devenus hérétiques.
2.3 Ce que les deux études apportent ensemble
Dublanchy établit l’ancienneté de la question et la diversité de ses traitements. Vacandard développe l’accord possible entre la suprématie pontificale et la cessation du pontificat par l’hérésie obstinée. Leur articulation fournit deux arguments complémentaires : l’hypothèse n’est pas étrangère à la tradition théologique ; la perte de l’office peut s’expliquer sans reconnaître à un concile une supériorité sur un vrai pape. Le Dictionnaire expose ici une doctrine théologique ; son article n’est pas lui-même un acte pontifical ou une définition conciliaire.
3 Fondements scripturaires et témoignages patristiques
3.1 Saint Paul et la séparation de l’hérétique obstiné
L’argument scripturaire invoqué par Bellarmin se rattache à l’épître à Tite, chapitre 3, versets 10–11. Dans le passage reproduit par les études, l’ordre d’éviter l’hérétique obstiné est compris comme antérieur à une excommunication judiciaire. L’application au pontife est un raisonnement théologique : si l’on doit se séparer d’un hérétique manifeste, celui-ci ne peut continuer à être la tête à laquelle l’Église demeure unie. Cette application doit être distinguée du texte biblique lui-même, qui ne formule pas une procédure de vacance pontificale.
3.2 Saint Jean et le jugement déjà encouru
Innocent III invoque Jean 3,18 lorsqu’il explique que le pontife tombé dans l’hérésie peut être montré comme déjà jugé. Le D.T.C. et Fagnani reprennent ce raisonnement. La citation scripturaire fonde l’idée d’une condamnation liée à l’incrédulité ; l’explication de son effet sur l’office pontifical est celle des auteurs qui l’appliquent à cette question. Références : Innocent III, sermon 4 pour la consécration du pontife, Patrologia Latina, tome 217, colonne 670 ; Fagnani, Commentaria in primum librum Decretalium, livre 1, titre 6, chapitre 4, numéro 70, Venise, 1729, p. 227.
3.3 Saint Cyprien et les autres Pères invoqués par Bellarmin
Les deux études rattachent à Bellarmin les témoignages de saint Cyprien, saint Athanase, saint Augustin et saint Jérôme. L’argument qui leur est attribué porte sur l’appartenance à l’Église et la juridiction des hérétiques manifestes. C’est Bellarmin qui en formule l’application explicite au pape dans De Romano Pontifice, livre 2, chapitre 30. L’affirmation d’un accord de tous les anciens Pères est donc ici un jugement de Bellarmin sur la tradition patristique ; elle ne signifie pas que chacun des Pères ait écrit personnellement un traité du pape hérétique.
Saint Cyprien est cité par Bellarmin sous la numérotation livre 4, lettre 2. Référence : Bellarmin, De Romano Pontifice, livre 2, chapitre 30, Prague, 1721, p. 384–386.
3.4 Saint Vincent de Lérins et la fidélité à la foi reçue
Le Commonitorium est invoqué comme règle de fidélité à la Tradition. Il soutient la priorité de la foi reçue dans l’examen d’une doctrine. La perte de la charge papale par hérésie ne découle cependant pas du seul énoncé du critère vincentien : elle est développée par les autorités canoniques et théologiques citées dans les chapitres suivants.
3.5 Le Liber Diurnus et l’attribution à saint Agathon
Le Liber Diurnus Romanorum Pontificum contient deux promesses de fidélité doctrinale, dans deux passages distincts : édition Jean Garnier, Paris, 1680, p. 20 et 43–44.
La première formule porte : « Nihil de Traditione, quod a probatissimis praedecessoribus meis servatum reperi, diminuere vel mutare, aut aliquam novitatem admittere ». Traduction : « Ne rien diminuer ni changer de la tradition que j’ai trouvée conservée par mes prédécesseurs les plus éprouvés, ni admettre quelque nouveauté. » Elle appartient à l’Indiculum Pontificis, mis en parallèle par Garnier avec une Professio Pontificia ; référence : p. 16–22, passage p. 20.
La seconde formule soumet à l’anathème quiconque, y compris celui qui fait la profession, entreprendrait une nouveauté contraire à la tradition évangélique, à la foi orthodoxe et à l’intégrité de la religion chrétienne. Les mots décisifs sont « seu nos, sive est alius » : « que ce soit nous ou un autre ». Référence : même édition, p. 43–44.
Dans la première formule, Agathon est expressément appelé prédécesseur, p. 18 : « Agathone Apostolico praedecessore meo », c’est-à-dire « Agathon, mon prédécesseur apostolique ». Ces professions attestent le devoir de garder la foi reçue et la condamnation de sa violation ; elles n’énoncent pas elles-mêmes une procédure de perte du pontificat.
4 Les auteurs médiévaux et le passage aux controverses modernes
4.1 Les canonistes médiévaux et l’hérésie obstinée
Deusdedit, Yves de Chartres, Gratien, Rufin, Jean de Faënza, les auteurs des Summae de Paris et de Leipzig, Huguccio, Bernard de Pavie et Hostiensis sont étudiés ensemble au chapitre 2. Leur ordre chronologique et leurs principales formulations y sont conservés. Le point commun de ces témoignages est la prise en considération d’une déviation de foi du pontife ; Rufin précise l’obstination, et Jean de Faënza évoque des avertissements.
Huguccio de Pise envisage l’accusation et la condamnation du pape pour un crime notoire, s’il refuse de cesser après avertissement : « si admonitus non vult cessare » (« si, averti, il ne veut pas cesser »). Il considère notamment le cas d’une fornication publique ou d’une concubine publique et rappelle le refus de cesser après avertissement. Il rapproche, sous forme interrogative, le scandale ainsi donné à l’Église de l’hérésie. Summa, extraits publiés par Johann Friedrich von Schulte, Die Stellung der Concilien, Päpste und Bischöfe, Prague, F. Tempsky, 1871, appendice, n° 308, p. 259–264, spécialement p. 263.
Cette extension à la faute scandaleuse ne doit pas être confondue avec une définition stricte de l’hérésie doctrinale ni avec une équivalence générale entre immoralité et hérésie.
4.2 Thomas Netter et Nicolas Tudeschi
Dublanchy cite Thomas Netter, dit Waldensis, et Nicolas Tudeschi, dit Panormitanus, parmi les théologiens et canonistes qui envisagent le jugement d’un pape hérétique par un concile. Références transmises : Netter, Doctrinale antiquitatum fidei Ecclesiae catholicae, livre 2, article 3, chapitre 80, Venise, 1571, tome 1, p. 397 ; Tudeschi, Commentaria in Decretales, livre 1, titre 4, chapitre 4, numéro 3, Venise, 1617, tome 1, p. 108. Ces références sont reçues par l’intermédiaire de Dublanchy.
4.3 Saint Antonin de Florence
Mgr saint Antonin, archevêque de Florence (1389–1459), écrit : « Lorsque [le pape] tombe dans l’hérésie, il est, par le fait même, retranché de l’Église et cesse d’en être la tête ; il est alors déposé de fait, non de droit, car celui qui ne croit pas est déjà jugé de droit. Mais cela précède le jugement : du seul fait qu’il est hérétique, il est retranché de l’Église. Or une tête retranchée d’un corps ne peut, tant qu’elle en demeure séparée, être la tête du corps dont elle a été retranchée. Le pape cesse donc par là d’être la tête du corps de l’Église. Ainsi, un hérétique ne peut être ni demeurer pape, car, hors de l’Église, on ne peut posséder les clefs de l’Église. » (Summa theologica, troisième partie, titre 22, chapitre 4, De depositione papae, § 3, Strasbourg, Johann Grüninger, 1496.)
L’argument attribué à saint Antonin est celui de l’appartenance au corps : la séparation de l’Église rend impossible la conservation de la fonction de tête. Il est ici cité comme saint théologien.
4.4 Juan de Torquemada
Torquemada est cité par Dublanchy pour la déchéance immédiate de la dignité pontificale dans l’hypothèse d’hérésie. La référence transmise est Summa de Ecclesia, livre 2, chapitre 112, Rome, Eucharius Silber, 1489.
4.5 Girolamo Savonarola et Alexandre VI
Girolamo Savonarola (1452–1498) : « Le Seigneur […] a, depuis quelque temps déjà, permis que l’Église soit sans pasteur. Car je vous atteste au nom du Seigneur que cet Alexandre VI n’est nullement pontife et ne peut être admis au pontificat. […] Voici ce que j’affirme en premier lieu et de la manière la plus certaine : cet homme n’est pas chrétien ; ne croyant absolument pas qu’il existe un Dieu, il dépasse toutes les limites de l’infidélité et de l’impiété. » Lettre à l’Empereur, traduction du latin publié par F. T. Perrens, Jérôme Savonarole d’après les documents originaux et avec des pièces justificatives en grande partie inédites, 3e éd., Paris, Librairie de L. Hachette et Cie, 1859, appendice, pièce 12, p. 409–411, spécialement p. 410.
Ce passage constitue l’accusation d’un auteur contre un pontife déterminé. Il témoigne d’une application revendiquée de l’incompatibilité entre l’infidélité et la papauté ; l’accusation ne prouve pas par elle-même sa vérité. L’existence d’une vacance sous Alexandre VI ne peut donc être conclue de ce seul témoignage.
4.6 Cajetan et la distinction entre la personne et le pontificat
Le cardinal Cajetan (Thomas de Vio, mort en 1534) affirmait à juste titre, à propos de l’évêque de Rome : « Dès qu’il cesse d’être fidèle, il cesse aussi d’être le successeur de Pierre selon la réalité de la chose et devant Dieu […] quoi qu’il en soit au for ecclésiastique. » De divina institutione pontificatus Romani pontificis (1521), chapitre 13, éd. Friedrich Lauchert, Münster, Aschendorff, 1925, p. 83, cité par José Arturo Domínguez Asensio, Archivo Teológico Granadino, 44, 1981, p. 49, note 180. Donc un pape peut cesser d’être fidèle et donc cesser d’être pape.
Giacomo Tommaso de Vio Gaetani Cajetan, O.P. (1469–1534) : l’axiome célèbre « Ubi Petrus, ibi Ecclesia » (« Là où est Pierre, là est l’Église ») ne tient vrai que quand le pape agit et se comporte comme pape ; autrement, « ni l’Église ne serait en lui, ni lui dans l’Église ». Cajetan, Commentaria in Secundam Secundae, q. 39, a. 1, n° 6, dans les Opera omnia de saint Thomas d’Aquin, édition léonine, t. 8, Rome, 1895, p. 308 ; Charles Journet, L’Église du Verbe incarné, t. 2, p. 839–840, cité par Arnaldo Vidigal Xavier da Silveira, Considerações sobre o « Ordo Missae » de Paulo VI, 1970, p. 36.
Si le Pontife souverain subvertit les cérémonies ecclésiastiques, désobéit à la loi du Christ, ordonne ce qui est contraire à la loi naturelle ou divine, ou manque pertinacement à respecter ce qui a été établi pour l’ordre commun de l’Église, alors « ni l’Église ne serait en lui, ni lui dans l’Église ». Suárez, De charitate, disp. 12, sect. 1, n° 2, dans Opera omnia, t. 12, Paris, Louis Vivès, 1858, p. 733–734 ; Torquemada, Summa de Ecclesia, livre 4, première partie, chap. 11, fol. 369 verso, cité par Silveira, Considerações sobre o « Ordo Missae » de Paulo VI, 1970, p. 37 ; Cajetan, Commentaria in Secundam Secundae, q. 39, a. 1, n° 6, édition léonine, t. 8, Rome, 1895, p. 308.
Ces textes doivent conserver leurs objets respectifs. La remarque sur le schisme ne démontre pas que tout abus pontifical entraînerait immédiatement une vacance. Bellarmin examine et combat expressément une opinion de Cajetan selon laquelle le pape manifestement hérétique doit être déposé par l’Église. Il n’est donc pas exact de faire de Cajetan, sans distinction, un témoin de la même solution que Bellarmin. Références : Bellarmin, De Romano Pontifice, livre 2, chapitre 30, n° 5 de l’édition de Prague, 1721, p. 384 ; Cajetan, De comparatione auctoritatis Papae et Concilii, chapitres 19–20, dans Scripta theologica, volume 1, édition Vincentius M. Iacobus Pollet, Rome, Institutum Angelicum, 1936, p. 124–127, notamment nos 274, 282–283. Cajetan distingue le pontificat, la personne et leur conjonction ; il expose une intervention ministérielle de l’Église relative à la déposition, sans lui attribuer une autorité supérieure à celle du pape.
5 Les papes et théologiens des 16e au 18e siècles
5.1 Paul IV et la bulle Cum ex apostolatus officio
Paul IV — Bulle Cum ex apostolatus officio, 15 février 1559, § 1 :
« Considérant la gravité et le danger si grands de cette situation, au point que le pontife romain, qui tient sur terre la place de Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ et possède la plénitude du pouvoir sur les nations et les royaumes, qui juge tous les hommes et ne doit être jugé par personne en ce monde, puisse, s’il est trouvé déviant de la foi, être repris. » Traduction du latin ; Pietro Gasparri, Codicis iuris canonici fontes, t. 1, Rome, Typis Polyglottis Vaticanis, 1947, n° 94, § 1, p. 163.
Et, dans les termes mêmes du texte latin : « possit, si deprehendatur a fide devius, redargui » : « puisse être repris, s’il est trouvé déviant de la foi ». Même référence.
Le second passage concerne l’hérésie antérieure à l’élection. Il doit être lu séparément du problème d’un pape validement élu qui tomberait ensuite dans l’hérésie. Traduction du passage sur l’élection :
« En outre, s’il apparaissait un jour que quelque évêque (même agissant comme archevêque, patriarche ou primat), ou un cardinal de l’Église romaine, ou un légat (comme mentionné ci-dessus), ou même le Pontife romain (que ce soit avant sa promotion au cardinalat, ou avant son élection comme Pontife romain), ait auparavant dévié de la foi catholique ou soit tombé dans quelque hérésie, Nous édictons, décrétons, déterminons et définissons :
– Une telle promotion ou élection, en elle-même et par elle-même, même avec l’accord et le consentement unanime de tous les cardinaux, sera nulle, légalement invalide et sans effet.
– Il ne sera pas possible que cette promotion ou élection soit considérée comme valide ou soit valide, ni par la réception de la charge, ni par la consécration, ni par l’administration subséquente, ni par la possession, ni même par l’enthronement putatif du Pontife romain lui-même, conjointement avec la vénération et l’obéissance qui lui sont accordées par tous.
– Une telle promotion ou élection ne sera, par aucun laps de temps dans la situation susmentionnée, considérée comme même partiellement légitime d’aucune manière.
– Chacun et tous les mots, ainsi que les actes, les lois, les nominations de ceux ainsi promus ou élus – et en effet, tout ce qui en découle – seront dépourvus de force, et n’accorderont aucune stabilité ni aucun pouvoir légal à qui que ce soit.
– Ceux ainsi promus ou élus, par ce fait même et sans qu’il soit besoin d’aucune déclaration ultérieure, seront privés de toute dignité, position, honneur, titre, autorité, charge et pouvoir. » (Pape Paul IV, Bulle Cum ex Apostolatus Officio, 15 février 1559)
Les deux situations convergent vers l’incompatibilité entre la rupture de foi et la fonction pontificale, mais elles diffèrent juridiquement : dans l’une, le titre n’a pas été validement acquis ; dans l’autre, on examine sa perte ultérieure. Référence : Gasparri, Codicis iuris canonici fontes, tome 1, numéro 94, p. 163–166.
5.2 Saint Robert Bellarmin et la perte de plein droit
Le cardinal saint Robert Bellarmin, Docteur de l’Église, écrit sur cette question : « La cinquième opinion est donc vraie : le pape manifestement hérétique cesse de lui-même d’être pape et tête, comme il cesse de lui-même d’être chrétien et membre du corps de l’Église ; c’est pourquoi il peut être jugé et puni par l’Église. Telle est la doctrine de tous les anciens Pères, qui enseignent que les hérétiques manifestes perdent aussitôt toute juridiction. » (De Romano Pontifice, livre 2, chapitre 30, n° 18 de cette édition, dans Disputationes de controversiis christianae fidei, t. 1, Prague, 1721, p. 386.)
Bellarmin exprime la même conclusion. Il écrit que « l’hérétique manifeste est déposé par le fait même » ; il explique en outre que l’ordre de saint Paul d’éviter l’hérétique obstiné s’entend « avant toute excommunication et toute sentence du juge ». Il conclut : « Le pape manifestement hérétique cesse de lui-même d’être pape et tête, comme il cesse de lui-même d’être chrétien et membre du corps de l’Église ; c’est pourquoi il peut être jugé et puni par l’Église. » (De Romano Pontifice, livre 2, chapitre 30, nos 5 et 18 de cette édition, dans Disputationes de controversiis christianae fidei, t. 1, Prague, 1721, p. 384 et 386.)
L’ordre de son raisonnement est décisif. Premièrement, l’hérétique manifeste cesse d’appartenir au corps visible de l’Église. Deuxièmement, la tête de ce corps doit en être membre. Troisièmement, l’hérétique manifeste ne peut donc conserver la qualité de tête. Le jugement ultérieur de l’Église porte sur un homme qui, selon cette solution, a déjà cessé d’être pape.
L’expression de chrétien doit se lire dans ce contexte d’appartenance ecclésiale ; le raisonnement ne demande pas de supposer l’effacement du caractère baptismal. L’argument de Bellarmin vise précisément la conservation d’une fonction de gouvernement dans le corps dont l’hérétique manifeste s’est séparé.
5.3 Saint François de Sales
François de Sales distingue l’erreur personnelle et l’enseignement du pape dans l’exercice de son ministère. Dans la traduction anglaise de H. B. Mackey, il écrit : « Now when he is explicitly a heretic, he falls ipso facto from his dignity and out of the Church ». Traduction : « Or, lorsqu’il est explicitement hérétique, il tombe par le fait même de sa dignité et hors de l’Église. »
Il poursuit immédiatement en disant que l’Église doit soit le priver, soit, comme certains le disent, le déclarer privé de son Siège apostolique, et invoque Actes 1,20. Cette suite est nécessaire pour restituer sa formulation complète : l’affirmation de la chute par le fait même s’accompagne de la mention d’une intervention de l’Église.
Référence : François de Sales, The Catholic Controversy, traduction H. B. Mackey, 3e édition revue et augmentée, Londres, Burns & Oates ; New York, Cincinnati et Chicago, Benziger Brothers, 1909, partie 2, article 6, chapitre 14, p. 305–306, spécialement p. 306.
5.4 Prosper Fagnani et les deux fonctions du jugement
Fagnani distingue le pouvoir conféré par Dieu et l’acte humain d’élection. L’Église peut examiner l’acte des électeurs et les titres d’un prétendant ; elle peut aussi constater la situation de celui qui a perdu l’appartenance requise. Références : Commentaria in primum librum Decretalium, livre 1, titre 6, chapitre 4, numéros 32, 65–66 et 70, Venise, 1729, p. 223, 226–227. Cet argument empêche de confondre la reconnaissance d’une vacance avec l’exercice d’une juridiction supérieure au pontife.
5.5 Saint Alphonse de Liguori
Saint Alphonse de Liguori (mort en 1787), concernant le pape Symmaque, développa sa réflexion en disant que « les Pères du Concile de Rome, tenu sous le pape Symmaque, proclamèrent que le Pape est le Pasteur suprême, qui, en dehors du cas d’hérésie, n’est soumis au jugement de personne ». Du Pape et du Concile, traduction de P. Jules Jacques, Tournai, Vve H. Casterman, 1869, premier traité, chap. 3, art. 2, p. 63. Car, à propos d’un pape qui tomberait notoirement et persévérerait opiniâtrement dans l’hérésie, il écrit : « Toutefois, il en est qui prétendent avec plus de fondement que, dans ce dernier cas, le Pape ne serait pas privé du pontificat par le Concile, comme si celui-ci lui était supérieur, mais qu’il en serait dépouillé directement par Jésus-Christ, parce qu’il deviendrait alors un sujet complètement inhabile et déchu de sa charge. » Même ouvrage, premier traité, chap. 3, art. 1, p. 31.
Saint Alphonse de Liguori résuma parfaitement la chose en expliquant que « Dieu a accordé à l’Église, c’est-à-dire au collège des cardinaux, ou bien au concile dans le cas d’un pape douteux ou hérétique, le pouvoir d’élire le souverain pontife, mais nullement le pouvoir pontifical. » Du Pape et du Concile, traduction de P. Jules Jacques, Tournai, Vve H. Casterman, 1869, premier traité, chap. 3, art. 2, p. 78.
Saint Alphonse Marie de Liguori, Docteur de l’Église (1696–1787), écrit : « Del resto, se Dio permettesse che un papa fosse notoriamente eretico e contumace, egli cesserebbe d’essere papa, e vacherebbe il pontificato. » Traduction : « Au reste, si Dieu permettait qu’un pape fût notoirement hérétique et contumace, il cesserait d’être pape, et le pontificat serait vacant. » Verità della fede, partie 3, chapitre 8, n° 10, dans Opere dogmatiche, volume unique, Opere, volume 8, Turin, Giacinto Marietti, 1880, p. 720. Il a aussi enseigné que l’hérésie papale devrait être « notoire » avant qu’une perte n’ait lieu. Il écrit également : « Nous répondons que si jamais le Pape, comme personne privée, tombait dans l’hérésie, il serait à l’instant déchu du pontificat ; car, comme il serait alors hors de l’Église, il ne pourrait plus être chef de l’Église. » Du Pape et du Concile, traduction du P. Jules Jacques, Tournai, Vve H. Casterman, 1869, deuxième traité, Défense du pouvoir suprême du Souverain Pontife contre Justin Fébronius, chapitre 8, réponse 6°, p. 359–360.
La formulation plus développée de Du Pape et du Concile conserve la nuance de l’auteur : il présente comme mieux fondée l’explication d’une privation directement opérée par Jésus-Christ, le sujet étant devenu inhabile. La formule plus courte de la Verità della fede ne doit pas faire disparaître cette discussion. La possibilité d’élire un successeur est également distincte de la possession du pouvoir pontifical : disposer du choix de la personne ne signifie pas disposer de la primauté elle-même.
6 Vatican 1 et les témoignages du 19e siècle
6.1 Pastor aeternus et la conservation du dépôt de la foi
« Neque enim Petri successoribus Spiritus sanctus promissus est, ut eo revelante novam doctrinam patefacerent, sed ut eo assistente traditam per apostolos revelationem seu fidei depositum sancte custodirent et fideliter exponerent. » (Constitutio Dogmatica Prima de Ecclesia Christi [Pastor Aeternus], cap. 4, « De Romani Pontificis Infallibili Magisterio »)
[En effet, l’Esprit Saint n’a pas été promis aux successeurs de Pierre pour qu’ils fassent connaître, par sa révélation, quelque nouvelle doctrine, mais pour qu’avec son assistance ils gardent religieusement et exposent fidèlement la révélation ou le dépôt de la foi transmis par les Apôtres.]
Ce texte conciliaire est invoqué pour la finalité de l’assistance : conserver et exposer la Révélation transmise par les Apôtres. Il ne formule pas, dans le passage cité, une procédure de déchéance pour hérésie. Le dogme de l’infaillibilité et la question théologique de l’hérésie personnelle du pontife doivent donc être distingués. L’absence des conditions d’une définition ex cathedra ne suffit pas, à elle seule, à démontrer qu’un enseignement donné est erroné.
6.2 Le rapport de Federico Zinelli
Et au cours de ce même concile Vatican 1, Mgr Zinelli, relateur de la députation de la foi, évoqua la possibilité d’un pape hérétique et déclara : « At Deus in necessariis non deest; ac proinde si ipse permitteret tantum malum, non deerunt media ad providendum ». Traduction : « Mais Dieu ne fait pas défaut dans les choses nécessaires ; par conséquent, s’il permettait lui-même un si grand mal, les moyens d’y pourvoir ne manqueraient pas. » Intervention du 5 juillet 1870, 83e congrégation générale ; Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio, t. 52, éd. Louis Petit et Jean-Baptiste Martin, Arnhem–Leipzig, 1927, col. 1109.
Zinelli, confiant dans la Providence, juge très improbable la réalisation d’un tel mal. Cette réserve accompagne son affirmation que les moyens d’y pourvoir ne manqueraient pas. Son intervention n’est donc ni une négation absolue de l’hypothèse ni une définition conciliaire détaillant la procédure à suivre.
6.3 Le témoignage de John Baptist Purcell transmis par McGovern
Le Très Révérend Jean-Baptiste Purcell, D.D., archevêque de Cincinnati, Ohio (1800–1883), a prononcé à Cincinnati, après son retour du concile Vatican 1, une allocution sur l’infaillibilité du pape telle que définie au concile. Il a expliqué ce qui suit. La question avait également été soulevée par un cardinal : « Que faire du pape s’il devient hérétique ? » James J. McGovern, op. cit., p. 236 et 241.
Il a été répondu « qu’un tel cas n’a jamais eu lieu ; le concile des évêques pourrait le déposer pour hérésie, car à partir du moment où il devient hérétique, il n’est ni chef ni même membre de l’Église. L’Église ne serait pas, un instant, obligée de l’écouter quand il commence à enseigner une doctrine qu’elle sait être fausse, et il cesserait d’être pape, étant déposé par Dieu lui-même. Si le pape, par exemple, disait que la croyance en Dieu est fausse, vous ne seriez pas obligé de le croire ; ou s’il devait nier le reste du Credo : “Je crois en Christ”, etc. Cette supposition, dans son idée même, est injurieuse au Saint-Père ; mais elle sert à vous montrer avec quelle ampleur le sujet a été examiné et quelle réflexion approfondie a été consacrée à toutes les possibilités. S’il nie un dogme quelconque de l’Église professé par tout vrai croyant, il n’est pas plus pape que vous ou moi ; et ainsi, à cet égard, le dogme de l’infaillibilité ne fournit aucun titre de gouvernement temporel ni aucune couverture pour l’hérésie. » Traduction de l’anglais ; James J. McGovern, The Life and Life-Work of Pope Leo XIII, 1903, p. 241.
Il s’agit d’une allocution prononcée après le retour de Purcell à Cincinnati et reproduite par McGovern. Ce récit n’est pas le texte d’un décret de Vatican 1. Son propos sur l’absence de précédent historique est celui du récit ; il ne vaut pas examen exhaustif de tous les cas allégués dans l’histoire.
6.4 Josef Fessler en 1875
Fessler commente la bulle de Paul IV et distingue une opinion privée de l’enseignement ex cathedra.
Traduction : « Si donc, comme on l’a supposé, un homme était élu pape qui soutînt une doctrine hérétique — sans supposer qu’il pût déclarer une telle doctrine à toute l’Église, formellement comme doctrine catholique de foi, ou prescrire qu’elle fût tenue comme telle —, nous aurions alors devant nous le cas auquel le pape Paul IV pourvoit, au paragraphe 6 de la bulle susmentionnée, en annulant l’élection d’un tel homme à la papauté et en la déclarant nulle et sans effet. »
Référence : Joseph Fessler, The True and the False Infallibility of the Popes. A Controversial Reply to Dr. Schulte, New York, The Catholic Publication Society, 1875, p. 89–90, passage p. 90. Son argument porte ici sur l’élection d’un homme déjà attaché à une doctrine hérétique. Il ne faut pas lui substituer la thèse d’une définition ex cathedra hérétique ni présenter cette explication privée comme un décret de Vatican 1.
6.5 Henry Ignatius Dudley Ryder
Ryder explique que les théologiens catholiques ont admis un jugement de l’Église dans le cas d’hérésie, parce que, selon la plupart, le pontife cesse alors d’être pape. Il distingue expressément deux explications : Torquemada et Bellarmin enseignent la cessation par le fait même ; Cajetan et Jean de Saint-Thomas requièrent une déposition formelle pour la cessation formelle.
Ce témoignage confirme l’ancienneté de la question et l’importance de la solution de Bellarmin. Il établit aussi que l’accord des auteurs n’est pas uniforme sur le mécanisme de la déchéance.
Référence : H. I. D. Ryder, Catholic Controversy. A Reply to Dr. Littledale’s “Plain Reasons”, 8e édition, Londres, Burns & Oates ; New York, Cincinnati et Chicago, Benziger Brothers, sans date, partie 1, section 7, subdivision 5, « The Deposition of Popes », p. 30.
6.6 La portée des affirmations historiques sur les erreurs pontificales
Dans son discours prononcé à Cincinnati au retour de Vatican 1, tel que le publie James J. McGovern, Mgr Purcell rapporte cette objection : « Vous nous dites qu’il y eut, dans les premiers siècles, quelque quarante papes qui enseignèrent ce que certains considèrent maintenant comme une doctrine erronée. » Il rapporte ensuite une réponse portant sur le caractère non ex cathedra de ces enseignements, adressés à des individus et non à l’Église universelle. Cette allégation n’est pas introduite comme prémisse de la démonstration. James J. McGovern, The Life and Life-Work of Pope Leo XIII, 1903, chap. 18, p. 236 et 239–240.
7 Le Code de 1917 et les théologiens et canonistes du 20e siècle
7.1 Louis Billot dans l’édition de 1909
Billot examine l’hypothèse d’un pontife qui deviendrait notoirement hérétique. Il écrit : « Facta ergo hypothesi papae qui fieret notorie haereticus, incunctanter concedendum est quod ipso facto amitteret pontificalem potestatem ». Traduction : « Une fois posée l’hypothèse d’un pape qui deviendrait notoirement hérétique, il faut donc accorder sans hésitation qu’il perdrait par le fait même le pouvoir pontifical. » Il en donne pour raison la séparation volontaire d’avec le corps de l’Église, consécutive à l’infidélité.
Le contexte distingue l’hérésie intérieure ou occulte et celle qui coupe l’homme du corps visible de l’Église, extérieure et notoire. Billot refuse de faire de la déposition d’un pape encore pape un acte d’une autorité inférieure. Il retient donc, sous l’hypothèse admise, la perte de plein droit.
Il ajoute cependant aussitôt qu’il juge beaucoup plus probable que cette hypothèse demeure une simple hypothèse et ne se réalise jamais. Plus loin, il défend l’adhésion de l’Église universelle comme signe infaillible de la légitimité d’un pontife et rejette, à ce titre, l’accusation de Savonarola contre Alexandre VI. Il serait donc inexact de citer Billot comme affirmant sans réserve la réalisation possible du cas ou comme approuvant l’application historique de Savonarola.
Référence : Louis Billot, Tractatus de Ecclesia Christi, tome 1, 3e édition, Prato, Giachetti, fils et associés, 1909, question 14, thèse 29, paragraphe 2, p. 614–620 ; passage sur la perte de plein droit et réserve immédiate, p. 617 ; réception universelle et Savonarola, paragraphe 3, p. 620–621.
7.2 Joseph Wilhelm dans la Catholic Encyclopedia en 1910
Joseph Wilhelm écrit : « The pope himself, if notoriously guilty of heresy, would cease to be pope because he would cease to be a member of the Church. » Traduction : « Le pape lui-même, s’il était notoirement coupable d’hérésie, cesserait d’être pape, parce qu’il cesserait d’être membre de l’Église. »
Joseph Wilhelm, « Heresy », The Catholic Encyclopedia, volume 7, New York, Robert Appleton Company, 1910, section sur les sanctions ecclésiastiques de l’hérésie.
L’argument de Wilhelm est que la qualité de tête exige l’appartenance au corps.
7.3 Benoît XV et le canon 188 numéro 4
Le Code de 1917 est invoqué pour la vacance de l’office liée à la défection publique de la foi catholique. Voici la traduction du canon 188, numéro 4 :
« Par démission tacite, acceptée par la loi elle-même, toutes les charges deviennent vacantes ipso facto et sans aucune déclaration si un clerc : … 4) a publiquement abandonné la foi catholique. » (Codex Iuris Canonici 1917)
La disposition générale porte sur les offices ecclésiastiques. L’application à la primauté doit se lire avec le raisonnement de droit divin des théologiens : un législateur humain inférieur ne retire pas au pape sa juridiction suprême. Le canon est un élément de l’argumentation canonique ; il ne remplace pas la démonstration de l’incompatibilité de l’hérésie manifeste avec la qualité de tête de l’Église.
7.4 Caesar Badii en 1921
Caesar Badii, Institutiones Iuris Canonici, Florence, Libreria Editrice Fiorentina, 1921, repères 160 et 165 cités par Cekada :
« c) La loi actuellement en vigueur pour l’élection du Pontife romain se réduit à ces points : …
Sont exclus comme incapables d’être validement élus : les femmes, les enfants qui n’ont pas atteint l’âge de raison, ceux qui souffrent de folie habituelle, les non-baptisés, les hérétiques et les schismatiques. …
Cessation du pouvoir pontifical. Ce pouvoir cesse : …
(d) Par hérésie notoire et ouvertement divulguée. Un pape publiquement hérétique ne serait plus membre de l’Église ; pour cette raison, il ne pourrait plus en être la tête. »
Deux incapacités sont rapprochées : celle d’être validement élu et celle de conserver le pontificat après une hérésie notoire et divulguée. L’argument de Badii, tel qu’il est transmis, est expressément celui de l’appartenance à l’Église.
Badii, cité par Anthony Cekada, Traditionalists, Infallibility and the Pope, appendice 1, p. 9–10.
7.5 Dominic Prümmer en 1927
Dominic Prümmer (Manuale Iuris Canonici, Freiburg im Breisgau : Herder, 1927, p. 95) :
« Le pouvoir du Pontife romain est perdu : …
(c) Par sa folie perpétuelle ou par hérésie formelle. Et cela au moins probablement. …
Les auteurs enseignent en effet communément qu’un pape perd son pouvoir par une hérésie certaine et notoire, mais on doute à juste titre de savoir si ce cas est vraiment possible.
En se basant sur la supposition, cependant, qu’un pape pourrait tomber dans l’hérésie en tant que personne privée (car en tant que pape il ne pourrait pas errer dans la foi, parce qu’il serait infaillible), divers auteurs ont élaboré différentes réponses quant à la manière dont il pourrait alors être privé de son pouvoir. Aucune de ces réponses, néanmoins, ne dépasse les limites de la probabilité. »
Il faut conserver ensemble les deux aspects de ce témoignage : Prümmer rapporte un enseignement commun sur la perte du pouvoir par hérésie certaine et notoire ; il exprime aussi un doute sur la possibilité du cas et tient les solutions relatives à la privation du pouvoir dans les limites de la probabilité. Le citer comme affirmant une certitude unanime sur tous ces points inverserait le sens de la réserve qu’il formule.
Le passage de Prümmer et sa réserve sont reproduits en traduction anglaise par Cekada, appendice 1, p. 10, avec le renvoi Manuale Iuris Canonici, Fribourg-en-Brisgau, Herder, 1927, p. 95.
7.6 Vermeersch et Creusen dans l’édition de 1929
Dans la 4e édition de l’Epitome Iuris Canonici, tome 1, Malines–Rome, H. Dessain, 1929, numéro 300, p. 222, Vermeersch et Creusen énumèrent comme causes de cessation du pouvoir pontifical la mort, la renonciation libre, la démence certaine et certainement perpétuelle, puis l’hérésie notoire.
Traduction : « Au moins selon l’opinion plus commune, le pontife romain peut, comme docteur privé, tomber dans une hérésie manifeste. Alors, sans sentence déclaratoire — car le Siège suprême n’est jugé par personne —, il perdrait par le fait même un pouvoir dont ne peut jouir celui qui n’est plus membre de l’Église. Cependant, en raison de la Providence divine sur l’Église, le cas doit être tenu pour tout à fait improbable. »
Le latin de la dernière phrase est : « Casus tamen, ob divinam de Ecclesia providentiam, omnino improbabilis habendus est. » Elle concerne la réalisation du cas ; elle n’annule pas la conséquence que les auteurs exposent sous l’hypothèse.
7.7 Le commentaire de H A Ayrinhac
- A. Ayrinhac expose, sous la rubrique « Renonciation » (canons 185–191), la liberté d’accepter ou de refuser les offices ecclésiastiques et d’y renoncer après les avoir acceptés. Sauf disposition particulière, cette règle « s’applique à toutes les charges, les plus basses et les plus hautes, sans excepter le pontificat suprême » ; il renvoie alors au canon 221. General Legislation in the New Code of Canon Law, 1923, chapitre « Loss of Ecclesiastical Offices », section « Resignation », n° 341, p. 346.
La phrase d’Ayrinhac concerne la règle de renonciation aux offices, dans la section consacrée aux canons 185–191. Elle ne suffit pas, isolément, à prouver que chacune de leurs dispositions s’appliquerait identiquement au pontife.
7.8 Wernz et Vidal en 1943
Le texte latin porte : « Per haeresim notoriam et palam divulgatam R. Pontifex, si in illam incidat, ipso facto etiam ante omnem sententiam declaratoriam Ecclesiae sua potestate iurisdictionis privatus existit. » Traduction : « Par une hérésie notoire et ouvertement divulguée, le pontife romain, s’il y tombe, se trouve, par le fait même et avant toute sentence déclaratoire de l’Église, privé de son pouvoir de juridiction. »
Les auteurs présentent ensuite cinq opinions. Ils qualifient de pieuse et probable celle qui nie que le pape puisse devenir personnellement hérétique, mais disent qu’elle ne peut être appelée certaine et commune. Ils rejettent l’explication qui maintiendrait la juridiction jusqu’à une sentence produisant la déposition ; ils retiennent l’opinion de Bellarmin comme davantage fondée et plus commune.
Leur preuve est explicite : celui qui n’est plus membre du corps de l’Église, considérée comme société visible, ne peut être sa tête. La sentence déclaratoire peut montrer que le sujet s’est déjà séparé de l’Église et privé de sa dignité ; elle ne lui retire pas une juridiction pontificale qu’il conserverait encore.
Référence : F. X. Wernz et P. Vidal, Ius Canonicum, tome 2, De personis, 3e édition revue par P. Aguirre, Rome, Université grégorienne, 1943, numéro 453, p. 517–518.
7.9 Udalricus Beste en 1946
Udalricus Beste (Introductio in Codicem, 3e éd., Collegeville : St John’s Abbey Press, 1946, Canon 221) :
« Nombre de canonistes enseignent que, en dehors de la mort et de l’abdication, la dignité pontificale peut également être perdue par une folie certaine, qui est juridiquement équivalente à la mort, ainsi que par une hérésie manifeste et notoire. Dans ce dernier cas, un pape tomberait automatiquement de son pouvoir, et cela sans l’émission d’aucune sentence, car le premier Siège [c’est-à-dire le Siège de Pierre] n’est jugé par personne.
La raison en est que, en tombant dans l’hérésie, le pape cesse d’être membre de l’Église. Celui qui n’est pas membre d’une société ne peut évidemment pas en être la tête. Nous ne trouvons aucun exemple de cela dans l’histoire. »
Beste est cité pour la perte sans sentence, motivée par la cessation de l’appartenance à l’Église. La remarque sur l’absence d’exemple historique appartient à l’appréciation de l’auteur ; elle ne transforme pas le cas hypothétique en impossibilité théologique.
Beste, cité par Cekada, appendice 1, p. 10 : Introductio in Codicem, 3e édition, 1946, commentaire du canon 221.
7.10 Matthaeus Conte a Coronata dans la 3e édition
Coronata distingue les conditions pour recevoir la primauté et les causes de perte de l’office. La 3e édition des Institutiones Iuris Canonici, tome 1, publiée par Marietti, dont les préliminaires sont datés de 1947, contient deux passages : le numéro 312, p. 366, et le numéro 316, p. 372–373.
Au numéro 312, il requiert pour la validité que le sujet soit un homme doué de l’usage de la raison, en rapport notamment avec l’ordination qu’il doit recevoir ; il requiert également l’appartenance à l’Église. Il en exclut les hérétiques et les apostats, au moins publics : « Item ad valorem requiritur ut fiat de membro Ecclesiae; proinde excluduntur haeretici et apostatae, saltem publici. » Traduction : « De même, il est requis pour la validité que le choix porte sur un membre de l’Église ; sont donc exclus les hérétiques et les apostats, du moins publics. »
Au numéro 316, sous le titre « Haeresi notoria » (« Par hérésie notoire »), il rapporte que certains auteurs nient la possibilité d’un pontife hérétique. Il poursuit que l’impossibilité pour le pape, comme docteur privé, de devenir hérétique n’est pas démontrée ; il prend l’exemple de la négation obstinée d’un dogme précédemment défini et rappelle le témoignage d’Innocent III.
Texte latin : « Si vero casus accidat ipse ex iure divino ab officio, sine ulla sententia, ne declaratoria quidem, decidit. » Traduction : « Si cependant le cas se produisait, il perdrait son office de droit divin, sans aucune sentence, même déclaratoire. » Coronata explique que celui qui professe ouvertement l’hérésie se place hors de l’Église, puis conclut à la privation de l’autorité avant toute sentence. Référence : p. 373.
7.11 Eduardus Regatillo en 1956
Eduardus F. Regatillo (Institutiones Iuris Canonici, 5e éd., Santander : Sal Terrae, 1956, tome 1, repère 396, cité par Cekada) :
« Le Pontife romain cesse d’exercer sa charge : …
(4) Par hérésie publique notoire ? Cinq réponses ont été données :
- « Le pape ne peut pas être hérétique même comme enseignant privé. » C’est une opinion pieuse, mais peu fondée.
- « Le pape perd sa charge même par hérésie secrète. » Faux, parce qu’un hérétique secret peut être membre de l’Église.
- « Le pape ne perd pas sa charge à cause de l’hérésie publique. » Improbable.
- « Le pape perd sa charge par une sentence judiciaire à cause de l’hérésie publique. » Mais qui rendrait la sentence ? Le premier Siège n’est jugé par personne (Canon 1556).
- « Le pape perd sa charge ipso facto à cause de l’hérésie publique. » C’est l’enseignement plus commun, parce qu’un pape ne serait pas membre de l’Église, et par conséquent encore moins pourrait-il en être la tête. »
La cinquième réponse est donnée comme plus commune. Le tableau des cinq réponses atteste en même temps que l’histoire de la question comporte plusieurs positions. L’argument positif retenu demeure celui de la tête qui doit appartenir au corps.
Regatillo, cité par Cekada, appendice 1, p. 10–11.
7.12 Serapius Iragui en 1959
Serapius Iragui (Manuale Theologiae Dogmaticae, Madrid : Ediciones Studium, 1959, p. 371) :
« Les théologiens concèdent communément que le Pontife romain, s’il tombait dans une hérésie manifeste, ne serait plus membre de l’Église, et ne pourrait donc pas non plus être appelé sa tête visible. »
Iragui, cité en traduction anglaise par Cekada, appendice 1, p. 9 : Manuale Theologiae Dogmaticae, Madrid, Ediciones Studium, 1959, p. 371. La phrase citée exprime une conséquence sous hypothèse.
7.13 Anthony Cekada et Fernand Claeys Bouuaert
Anthony Cekada réunit plusieurs des textes précédents dans Traditionalists, Infallibility and the Pope, daté de 1995 et 2006, appendice 1, p. 7–11. Il soutient la perte d’autorité par défection de la foi et applique cet argument à la crise postconciliaire. Son recueil est la source intermédiaire de plusieurs citations reproduites ici.
Dans l’article « Déposition » du Dictionnaire de droit canonique dirigé par Raoul Naz, F. Claeys Bouuaert distingue le jugement de déposition au sens strict de la manifestation d’un jugement déjà acquis. Dans l’hypothèse d’une hérésie publique et formelle du pape, « il ne serait pas privé de sa charge par un jugement des hommes, mais de par son propre fait ». Dictionnaire de droit canonique, t. 4, 1949, col. 1158–1159, cité par Jean-Michel Gleize, « Si Papa », Courrier de Rome, n° 621, mai 2019, p. 3–4, nos 10–11. L’idée de constatation est attestée chez Vacandard et Wernz–Vidal.
8 Synthèse logique des arguments et conditions de la perte de l’office
8.1 L’argument de la tête et du corps
La démonstration soutenue par Bellarmin et les auteurs cités prend cette forme : la tête visible de l’Église doit appartenir à cette Église ; l’hérétique manifeste a rompu l’appartenance requise ; il ne peut donc continuer à être cette tête. Il s’agit d’une conclusion théologique tirée des prémisses ecclésiologiques admises par ces auteurs. Son application à une personne exige de démontrer que cette personne correspond effectivement à la seconde prémisse.
8.2 La perte de droit divin et la déclaration ecclésiastique
Dans la solution de Bellarmin, l’hérésie manifeste entraîne la perte avant l’intervention qui constate, juge ou sanctionne la situation. Vacandard donne à la déposition ce sens large. Les citations de Wernz et Vidal, Beste, Vermeersch et Creusen, ainsi que Coronata, présentent explicitement la perte sans sentence. Une déclaration peut alors avoir pour fonction de rendre la situation certaine et commune dans l’Église, sans créer la privation de l’office.
L’existence d’une autre explication est cependant rapportée par Ryder et apparaît dans la discussion de Cajetan par Bellarmin. Il faut donc distinguer le désaccord sur le mécanisme de la déchéance et l’accord sur la nécessité de préserver l’Église de l’hérésie.
8.3 Hérésie formelle pertinacité et avertissements
Le canon 1325, paragraphe 2, du Code de 1917 inclut la négation ou le doute pertinace d’une vérité à croire de foi divine et catholique dans la définition de l’hérétique. Il ne pose pas comme élément universel de cette définition une monition préalable émanant d’un supérieur. L’absence de supérieur humain au pontife ne supprime donc pas, par elle-même, la distinction entre erreur matérielle et adhésion pertinace à l’erreur.
Cette distinction est également présente dans le dossier : Rufin parle d’erreur obstinée ; Jean de Faënza évoque les avertissements ; Vacandard suppose un pape qui tombe dans l’hérésie et s’y obstine ; Prümmer emploie l’expression d’hérésie formelle. Les avertissements peuvent manifester ou établir l’obstination ; leur rôle dans une procédure déterminée doit être examiné d’après chaque auteur, sans en faire une condition identique dans toutes les explications.
8.4 Public manifeste et notoire
Le canon 2197 distingue le délit public, la notoriété de droit et la notoriété de fait. Un délit public est déjà divulgué ou se trouve dans des circonstances permettant de prévoir sa divulgation. La notoriété de droit tient notamment à une décision judiciaire devenue définitive ; la notoriété de fait suppose une publicité et des circonstances qui excluent la dissimulation du fait et son excuse juridique. Cette distinction est certaine dans le texte du canon. Le public et le notoire ne sont donc pas des termes interchangeables.
Les expressions propres aux auteurs sont conservées : Bellarmin parle de l’hérétique manifeste ; Badii et Wernz–Vidal d’hérésie notoire et divulguée ; Prümmer d’hérésie certaine et notoire ; Beste d’hérésie manifeste et notoire ; Vermeersch–Creusen et Coronata d’hérésie notoire ; Regatillo d’hérésie publique notoire. La simple circulation d’une phrase ne démontre pas, à elle seule, que toutes les conditions visées par ces auteurs sont réunies.
8.5 L’élection invalide et la perte ultérieure du pontificat
Paul IV est cité sur l’hérésie antérieure à l’élection ; Bellarmin et les canonistes examinent aussi la chute d’un titulaire. Il faut établir séparément l’incapacité initiale ou la déchéance ultérieure. La formule « il n’a jamais été pape » n’est pas équivalente à la formule « il a cessé d’être pape ». Les analyses des titres des prétendants lors des schismes ne doivent pas effacer cette différence.
8.6 Doctrine commune et degré de certitude
Le dossier établit l’existence d’un courant théologique important en faveur de la perte de plein droit pour hérésie manifeste, qualifié de commun ou de plus commun par plusieurs auteurs cités. Cette qualification, les réserves de Prümmer et les opinions alternatives rapportées par Ryder ne sont pas identiques à une définition dogmatique unanime de toutes les modalités. La formule « tous les auteurs ont prouvé la même chose de la même manière » dépasserait les témoignages réunis.
L’argument essentiel reste intact : la suprématie du pontife n’implique pas qu’une personne publiquement séparée de la foi puisse nécessairement conserver le pontificat. La solution retenue dans cette étude est celle de Bellarmin, telle que reprise par les auteurs favorables à la perte de plein droit. La précision de ses conditions renforce la démonstration en évitant de l’appuyer sur une simple accusation, une faute morale ou un texte mal identifié.
9 Les textes prophétiques relatifs à la crise de l’Église
Les témoignages suivants concernent une crise de la foi, une Rome sans pasteur ou une restauration future. Ils ne définissent pas le mécanisme juridique d’une perte de l’office pontifical. L’antiquité alléguée, l’existence d’une publication et l’origine surnaturelle sont trois questions distinctes. L’ordre adopté est celui des publications identifiables dans les références transmises, afin de ne pas transformer une attribution ancienne en datation certaine.
9.1 Le texte attribué à Ridolpho Gelthier publié par Lemoinne en 1855
Cette prophétie est parue dans la Revue des Deux Mondes du 15 septembre 1855, sous la plume de John Lemoinne, qui donne en note la référence « De Fluctibus misticæ navis, auctore Ridolpho Gelthier ; Augustæ, 1675 ». Le titre signifie « Des flots de la nef mystique » ; Augustæ désigne Augsbourg. Voici la traduction du texte latin reproduite dans cet article :
« Avant le milieu du 19e siècle, il y aura des séditions de toutes parts en Europe. Il s’élèvera des républiques ; il y aura des rois, des grands et des prêtres mis à mort, et les religieux abandonneront leurs couvents. Des famines, des pestes et des tremblements de terre dévasteront les villes en grand nombre. Rome perdra le sceptre par la persécution des faux philosophes. Le pape deviendra le captif de ses sujets, l’Église de Dieu sera soumise au tribut et dépouillée de ses biens temporels.
Après un peu de temps, il n’y aura plus de pape.
Un prince de l’aquilon (ou du nord) parcourra l’Europe avec une grande armée, il renversera les républiques et exterminera tous les rebelles. Son épée, tenue par Dieu, défendra vigoureusement l’Église du Christ, exaltera la foi orthodoxe, et soumettra l’empire de Mahomet. Un nouveau pasteur, celui de la fin, appelé du rivage par un signe céleste, viendra dans la simplicité du cœur et la science du Christ, et la paix sera rendue au monde. » (John Lemoinne, « La Fin du Monde et le révérend Dr Cumming », Revue des Deux Mondes, 15 septembre 1855, t. 11, p. 1315.)
Lemoinne fournit une référence à un ouvrage attribué à Gelthier et daté de 1675. La publication du texte en 1855 ne suffit pas à en certifier l’origine prophétique.
9.2 Les prédictions dites augustiniennes publiées en 1870
« Nous les dénommons ainsi parce qu’elles sont extraites de la Bibliothèque de Saint-Augustin, à Rome. […] » (Recueil complet des prophéties les plus authentiques, passé, présent, futur, Lyon, P. N. Josserand, 1870, p. 59, note 1.)
« Vers le milieu du 19e siècle des séditions éclateront de tous côtés en Europe, principalement dans le royaume de France, en Suisse et en Italie.
Surgiront des républiques ; des rois disparaîtront ; des personnages ecclésiastiques et des religieux quitteront leurs demeures.
La famine, la peste et des tremblements de terre dévasteront plusieurs cités.
Rome perdra le sceptre par suite de l’obsession des pseudophilosophes.
Le Pape sera emmené en captivité par les siens, et l’Église de Dieu subira le joug révolutionnaire ; de plus Elle sera spoliée dans ses biens temporels.
Après peu de temps le Pape s’éteindra.
Un prince de l’Aquilon parcourra toute l’Europe avec une grande armée ; il renversera les républiques et exterminera les rebelles ; son glaive, mû par Dieu, défendra énergiquement l’Église du Christ. Ce souverain combattra pour la foi orthodoxe et conquerra l’empire mahométan. » (La venue du Grand Roi.)
« Un nouveau pasteur de l’Église viendra d’un littoral, d’après un signe céleste ; il enseignera le peuple avec simplicité de cœur et selon la doctrine du Christ, et la paix sera rendue au siècle. » (La venue du grand pape.)
(Recueil complet des prophéties les plus authentiques, passé, présent, futur, Lyon, P. N. Josserand, 1870, chap. 13, « Prédictions augustiniennes », p. 59–60.)
Le qualificatif augustinien est expliqué par le recueil à partir d’une bibliothèque de Saint-Augustin à Rome. Il ne constitue pas une attribution de ces prédictions à saint Augustin, Père de l’Église. Les rapprochements avec la crise contemporaine demeurent des interprétations du texte.
9.3 La prophétie attribuée à Werdini dans le recueil de 1870
« Titre dérivé du nom de l’auteur de cette prophétie l’abbé Werdini, né au commencement du treizième siècle, à Otrante, Italie, où il est mort vers les calendes de novembre en 1279. […] » (Recueil complet des prophéties les plus authentiques, passé, présent, futur, 1870, p. 63, note 1.)
« Moi, abbé Werdini d’Otrante, averti par mon Ange gardien de l’époque prochaine de ma mort, j’ai écrit sur parchemin les événements qui m’ont été révélés et qui s’accompliront à l’ouverture du sixième sceau. […] Ce bon Pasteur gardé par les anges, réparera bien des choses. Par sa vigilance et sa sollicitude on élèvera des autels, et les églises détruites seront rétablies. Alors un agréable guerrier viendra d’un pays étranger pour contempler la gloire de ce Pasteur ; et celui-ci l’installera d’une manière merveilleuse sur le trône […] devenu vacant ; il le couronnera du diadème […] et demandera son aide dans son propre gouvernement. Puis, après un petit nombre d’années, cette étoile s’éteindra […] et le deuil […] sera grand […]. » (Recueil complet des prophéties les plus authentiques, passé, présent, futur, Lyon, P. N. Josserand, 1870, chap. 15, « Prophétie werdinienne », p. 63–65.)
Le recueil attribue le texte à un auteur du 13e siècle.
9.4 Mélanie Calvat et le secret publié en 1879
« […] Un avant-coureur de l’antechrist, avec ses troupes de plusieurs nations, combattra contre le vrai Christ, le seul sauveur du monde. Il répandra beaucoup de sang, et voudra anéantir le culte de Dieu, pour se faire regarder comme un Dieu. […] Les saisons seront changées, la terre ne produira que de mauvais fruits. Les astres perdront leurs mouvements réguliers ; la lune ne reflétera qu’une faible lumière rougeâtre. L’eau et le feu donneront au globe de la terre des mouvements convulsifs et d’horribles tremblements de terre, qui feront engloutir des montagnes et des villes. […] Rome perdra la foi et deviendra le siège de l’antechrist. Les démons de l’air avec l’antechrist feront de grands prodiges sur la terre et dans les airs, et les hommes se pervertiront de plus en plus. […] Dieu aura soin de ses fidèles serviteurs et des hommes de bonne volonté. L’Évangile sera prêché partout. Tous les peuples, toutes les nations auront connaissance de la vérité […]. » (Mélanie Calvat, secret publié en 1879, passages reproduits par Amédée Nicolas, Défense et explication du secret de Mélanie de la Salette, Nîmes, A. Peladan, 1880, p. 121, 123–124 et 126.)
Le texte cité est rattaché à la publication de Mélanie et à sa reproduction par Amédée Nicolas en 1880. L’authenticité surnaturelle de cette rédaction et l’application de ses expressions à un pontificat déterminé ne sont pas démontrées par la seule référence bibliographique. La phrase sur Rome appartient au dossier prophétique, distinct des arguments doctrinaux précédents.
9.5 Marie Agnès Claire Steiner et les publications de 1881 et 1883
Les ouvrages hagiographiques cités présentent Marie-Agnès-Claire Steiner, née le 29 août 1813, comme favorisée du don de prophétie. Ils rapportent notamment, dans le récit de ses révélations de 1843, une écriture où il était question « des démons venus en grand nombre sur la terre et travaillant à la ruine de la foi ». Références : R. P. de Reus, La servante de Dieu Marie-Agnès-Claire Steiner du côté de Jésus. Abrégé de sa vie, traduction de Mgr Constans, 2e éd., Paris, Librairie catholique internationale de l’Œuvre de Saint-Paul, 1883, p. 1 et 78–81 ; Adrien Peladan, Dernier mot des prophéties, troisième et dernière partie, Nîmes, chez l’auteur, 1881, p. 103–104.
En 1845, la Sainte Vierge disait à la Mère Steiner, selon le récit recueilli par Adrien Peladan :
« Si l’on n’obtient pas grâce par les prières, le temps viendra dans lequel on verra l’épée et la mort, et Rome sera sans Pasteur. » (Adrien Peladan, Dernier mot des prophéties, troisième et dernière partie, 1881, p. 106.)
Les dates de 1843 et 1845 appartiennent aux récits transmis par ces publications. Leur application à une vacance contemporaine est une interprétation sédévacantiste ; elle ne remplace ni la preuve d’une hérésie déterminée ni l’examen des conditions de la déchéance.
10 Application sédévacantiste et conclusion
10.1 Le principe général et le cas de Paul VI
L’application défendue est la suivante : Paul VI a perdu le pontificat par son hérésie publique en 1964, liée à Lumen gentium, et le Siège apostolique est vacant depuis cette rupture. Cette position constitue la conclusion sédévacantiste du dossier.
La déduction exige deux éléments distincts : le principe de la perte de l’office dans les conditions exposées ; la démonstration que les actes et enseignements de Paul VI réalisent ces conditions. Le présent ensemble développe le premier élément. Des chapitres précédent fournissent l’examen intégral des propositions de Lumen gentium, des dogmes auxquels elles sont contraires et de la pertinacité alléguée. La date et l’application personnelle peuvent donc être présentées comme démontrées.
10.2 La déclaration de Mgr Ngô Đình Thục
Mgr Ngô Đình Thục a motivé ses consécrations épiscopales sans l’autorisation de Rome par une déclaration datée de Munich, le 25 février 1982, affirmant que le Siège apostolique était vacant à cause d’hérésies et qu’il lui appartenait, « en tant qu’évêque, d’assurer la continuité de l’Église catholique romaine, en vue du salut des âmes ». Déclaration rapportée dans la notification du 12 mars 1983 de la Congrégation pour la doctrine de la foi, troisième paragraphe.
Le dossier invoque cette déclaration comme un acte de reconnaissance de la vacance et comme le motif donné par Mgr Thục à son action pour la continuité de l’Église.
10.3 Conclusion doctrinale
L’ensemble réuni soutient la thèse selon laquelle un pape devenu manifestement hérétique cesse, par le fait même, d’être la tête visible de l’Église, parce qu’il a cessé d’en être membre. Son expression la plus directe se trouve chez Bellarmin ; Vacandard en expose la compatibilité avec le principe selon lequel le premier Siège n’est jugé par personne ; plusieurs canonistes la reprennent sous les termes d’hérésie publique, manifeste ou notoire.
La portée exacte de cette conclusion doit être conservée : la possibilité du cas et ses modalités n’ont pas reçu une formulation identique chez tous les auteurs cités. Les témoignages pontificaux, les discussions conciliaires, les raisonnements des théologiens et les récits prophétiques contribuent de façons différentes au dossier. La position de perte de plein droit peut être défendue sans transformer chaque témoignage en une définition dogmatique et sans attribuer à une source plus que ce qu’elle affirme.
11 Liste des sources
11.1 Études du Dictionnaire de théologie catholique et sources historiques
Dublanchy, É., « Infaillibilité du pape », section 2, dans le Dictionnaire de théologie catholique, sous la direction d’A. Vacant, E. Mangenot et É. Amann, t. 7, deuxième partie, Paris, Letouzey et Ané, 1923, col. 1714–1715. Français.
Vacandard, É., « Déposition et dégradation des clercs », section 6, « Déposition des papes », dans le Dictionnaire de théologie catholique, t. 4, première partie, troisième tirage, Paris, Letouzey et Ané, 1924, col. 516–520 ; bibliographie, col. 520–521. Français.
Vincent de Lérins, The Commonitorium of Vincentius of Lerins, éd. R. S. Moxon, Cambridge, Cambridge University Press, 1915, chap. 2, p. 10–11. Texte latin.
Silveira, Arnaldo Vidigal Xavier da, Considerações sobre o « Ordo Missae » de Paulo VI, 1970, partie consacrée à l’hypothèse d’un pape hérétique, p. 5, 18, 20, note 5, et 35–38. Portugais.
Gratien, Decretum, dans Corpus iuris canonici, éd. Emil Friedberg, t. 1, Leipzig, Bernhard Tauchnitz, 1879, première partie, distinction 40, c. 6, Si papa, col. 146 ; autres passages cités dans le texte. Latin.
Grégoire IX, Decretales, livre 1, titre 6, c. 4, Significasti ; livre 2, titre 1, c. 13, Novit. Latin.
Innocent III, Sermones in consecratione pontificis maximi, sermon 2, Patrologia Latina, t. 217, col. 655–656 ; sermon 4, col. 670. Latin.
Yves de Chartres, Decretum, 5, 23 ; Epistola 233, à Henri, abbé, Patrologia Latina, t. 162, col. 236 ; Epistola 236, à Jean, archevêque de Lyon, col. 238–241, spécialement col. 240–241. Latin.
Schulte, Johann Friedrich von, Die Stellung der Concilien, Päpste und Bischöfe vom historischen und canonistischen Standpunkte und die päpstliche Constitution vom 18. Juli 1870. Mit den Quellenbelegen, Prague, F. Tempsky, 1871, p. 188–205 ; appendice, p. 253–268. Allemand, avec les textes latins des canonistes.
Rufin, Die Summa decretorum des Magister Rufinus, éd. Heinrich Singer, Paderborn, Ferdinand Schöningh, 1902, p. 46. Texte latin ; introduction allemande.
Summa Parisiensis ; Summa Lipsiensis ; Jean de Faënza, Summa ; Huguccio, commentaire du Décret ; Bernard de Pavie, Summa decretalium ; Hostiensis, Summa aurea : extraits latins publiés dans Schulte, op. cit., appendice, p. 255, 258, 259–264 et 268 ; Huguccio, n° 308, spécialement p. 263.
Fagnani, Prospero, Commentaria in primum librum Decretalium, cum disceptatione de grangiis, quæ in aliis editionibus desiderabatur; ac ipso textu suis locis apte disposito, Venise, Ex Typographia Balleoniana, 1729, livre 1, titre 6, c. 4, Significasti, n° 32, p. 223 ; nos 65–66, p. 226 ; n° 70, p. 227. Latin.
Torquemada, Juan de, Summa de Ecclesia, Rome, Eucharius Silber, 1489, livre 2, chap. 112 ; Nicolas Tudeschi, Commentaria in Decretales, Venise, 1617, t. 1, livre 1, titre 4, c. 4, n° 3, p. 108 ; Thomas Netter, Doctrinale antiquitatum fidei Ecclesiae catholicae, Venise, Vincentius Valgrisius, 1571, t. 1, livre 2, art. 3, chap. 80, p. 397. Références données par Dublanchy, Dictionnaire de théologie catholique, t. 7/2, col. 1715. Latin.
Paul IV, Cum ex apostolatus officio, 15 février 1559, § 1, dans Pietro Gasparri, Codicis iuris canonici fontes, t. 1, Rome, Typis Polyglottis Vaticanis, 1947, n° 94, p. 163 ; texte complet, p. 163–166. Latin.
Alphonse-Marie de Liguori, Du Pape et du Concile, ou doctrine complète de S. Alphonse de Liguori sur ce double sujet, traités traduits, classés et annotés par le P. Jules Jacques, Paris, P. M. Laroche ; Leipzig, L. A. Kittler ; Tournai, Vve H. Casterman, 1869, premier traité, chap. 3, art. 1, p. 31 ; art. 2, p. 63 et 78 ; deuxième traité, Défense du pouvoir suprême du Souverain Pontife contre Justin Fébronius, chap. 8, réponse 6°, p. 359–360. Traduction française.
McGovern, James J., The Life and Life-Work of Pope Leo XIII, 1903, chap. 18, p. 236–241, spécialement p. 239–241. Anglais.
Zinelli, Federico, intervention du 5 juillet 1870, 83e congrégation générale du concile Vatican 1, dans Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio, t. 52, éd. Louis Petit et Jean-Baptiste Martin, Arnhem–Leipzig, Société nouvelle d’édition de la collection Mansi, 1927, col. 1100–1109, spécialement col. 1109. Latin.
Ngô Đình Thục, déclaration de Munich, 25 février 1982, rapportée par la Congrégation pour la doctrine de la foi, notification du 12 mars 1983, troisième paragraphe. Texte français de la notification.
ANTONIN DE FLORENCE, Summa theologica, troisième partie, Strasbourg, Johann Grüninger, 1496, titre 22, chapitre 4, § 3.
BELLARMIN, Robert, Disputationes de controversiis christianae fidei adversus huius temporis haereticos, t. 1, Prague, Wolfgang Wickhart, 1721, De Romano Pontifice, livre 2, chapitre 30, p. 384–386.
CAJETAN, Thomas de Vio, De divina institutione pontificatus Romani pontificis (1521), éd. Friedrich Lauchert, Münster in Westfalen, Aschendorff, 1925, Corpus Catholicorum, 10, p. 83, cité par José Arturo Domínguez Asensio, « Infalibilidad y “determinatio de fide” en la polémica antiluterana del Cardenal Cayetano », Archivo Teológico Granadino, 44, 1981, p. 49, note 180.
CAJETAN, Thomas de Vio, Scripta theologica, volume 1, De comparatione auctoritatis Papae et Concilii cum apologia eiusdem tractatus, édition Vincentius M. Iacobus Pollet, Rome, Institutum Angelicum, 1936, chapitres 19–20, p. 124–127, notamment nos 274, 282–283. Latin.
DOMÍNGUEZ ASENSIO, José Arturo, « Infalibilidad y “determinatio de fide” en la polémica antiluterana del Cardenal Cayetano », Archivo Teológico Granadino, 44, 1981, p. 5–61, spécialement p. 49, note 180.
NICOLAS, Amédée, Défense et explication du secret de Mélanie de la Salette, publié en novembre 1879 par la bergère Mélanie Calvat, sœur Marie de la Croix, avec deux lettres de Mgr Sauveur-Louis Zola, évêque de Lecce, Nîmes, chez M. A. Peladan, 1880, p. 121, 123–124 et 126.
REUS, R. P. de, La servante de Dieu Marie-Agnès-Claire Steiner du côté de Jésus. Abrégé de sa vie, traduit de l’italien et précédé de deux préfaces par Mgr Constans, 2e édition revue, corrigée et augmentée d’après la seconde édition italienne, Paris, Librairie catholique internationale de l’Œuvre de Saint-Paul, 1883, p. 1 et 78–81.
PELADAN, Adrien, Dernier mot des prophéties, troisième et dernière partie, Nîmes, chez l’auteur, 1881, « Prophéties de la Sœur Marie-Agnès-Claire Steiner », p. 103–113, spécialement p. 106.
LEMOINNE, John, « La Fin du Monde et le révérend Dr Cumming », Revue des Deux Mondes, 2e série de la nouvelle période, t. 11, 15 septembre 1855, p. 1307–1318, spécialement p. 1315 et sa note.
Recueil complet des prophéties les plus authentiques, passé, présent, futur, Lyon, P. N. Josserand, 1870, chap. 13, « Prédictions augustiniennes », p. 59–60 ; chap. 15, « Prophétie werdinienne », p. 63–66.
11.2 Autres textes doctrinaux et canoniques
Écriture sainte : Évangile selon saint Jean, 3,18 ; épître de saint Paul à Tite, 3,10–11 ; références scripturaires invoquées par Innocent III et Bellarmin dans les développements cités.
Concile Vatican 1, constitution dogmatique Pastor aeternus, chapitre 4. Latin et traduction française.
Codex Iuris Canonici de 1917, canons 188, numéro 4 ; 1325, paragraphe 2 ; 1556 ; 2197. Latin.
François de Sales, The Catholic Controversy, trad. H. B. Mackey, 3e éd., Londres, Burns & Oates ; New York, Cincinnati et Chicago, Benziger Brothers, 1909, partie 2, article 6, chapitre 14, p. 305–306.
Alphonse de Liguori, Opere dogmatiche, volume unique, dans Opere, volume 8, Turin, Giacinto Marietti, 1880 ; Verità della fede, partie 3, chapitre 8, n° 10, p. 720. Italien.
Cajetan, Thomas de Vio, Commentaria in Secundam Secundae, dans Sancti Thomae Aquinatis, Opera omnia iussu impensaque Leonis XIII P. M. edita, t. 8, Secunda secundae Summae Theologiae a quaestione 1 ad quaestionem 56, Rome, Ex Typographia Polyglotta S. C. de Propaganda Fide, 1895, q. 39, a. 1, n° 6, p. 308. Latin.
Charles Journet, L’Église du Verbe incarné, tome 2, p. 839–840, cité par Arnaldo Vidigal Xavier da Silveira, Considerações sobre o « Ordo Missae » de Paulo VI, 1970, p. 36. Français, transmis en traduction portugaise.
Suárez, Francisco, Opera omnia, nouvelle édition par Charles Berton, t. 12, Paris, Louis Vivès, 1858, De charitate, disp. 12, sect. 1, n° 2, p. 733–734. Latin.
Torquemada, Juan de, Summa de Ecclesia, livre 4, première partie, chap. 11, fol. 369 verso, cité par Arnaldo Vidigal Xavier da Silveira, Considerações sobre o « Ordo Missae » de Paulo VI, 1970, p. 37. Texte transmis en traduction portugaise.
Joseph Wilhelm, « Heresy », The Catholic Encyclopedia, volume 7, New York, Robert Appleton Company, 1910. Anglais.
Girolamo Savonarola, Lettre à l’Empereur, texte latin publié par François-Tommy Perrens, Jérôme Savonarole d’après les documents originaux et avec des pièces justificatives en grande partie inédites, 3e éd., Paris, Librairie de L. Hachette et Cie, 1859, appendice, pièce 12, p. 409–411, spécialement p. 410.
Joseph Fessler, The True and the False Infallibility of the Popes. A Controversial Reply to Dr. Schulte, New York, The Catholic Publication Society, 1875, p. 89–90.
Louis Billot, Tractatus de Ecclesia Christi, tome 1, 3e éd., Prato, Giachetti, fils et associés, 1909, question 14, thèse 29, paragraphes 2–3, p. 614–621, spécialement p. 617.
Matthaeus Conte a Coronata, Institutiones Iuris Canonici, tome 1, 3e éd. augmentée et corrigée, Marietti, préliminaires et copyright datés de 1947, nos 312 et 316, p. 366 et 372–373.
Caesar Badii, Institutiones Iuris Canonici (Florence : Libreria Editrice Fiorentina, 1921).
Dominic Prümmer, Manuale Iuris Canonici (Freiburg im Breisgau : Herder, 1927).
- X. Wernz et P. Vidal, Ius Canonicum, tome 2, De personis, 3e éd. revue par P. Aguirre, Rome, Université grégorienne, 1943, no 453, p. 517–518.
Udalricus Beste, Introductio in Codicem, 3e éd. (Collegeville : St John’s Abbey Press, 1946).
- Vermeersch et J. Creusen, Epitome Iuris Canonici, tome 1, 4e éd., Malines–Rome, H. Dessain, 1929, no 300, p. 222.
Eduardus F. Regatillo, Institutiones Iuris Canonici, 5e éd. (Santander : Sal Terrae, 1956).
Serapius Iragui, Manuale Theologiae Dogmaticae (Madrid : Ediciones Studium, 1959).
Henry Ignatius Dudley Ryder, Catholic Controversy. A Reply to Dr. Littledale’s “Plain Reasons”, 8e éd., Londres, Burns & Oates ; New York, Cincinnati et Chicago, Benziger Brothers, s. d., partie 1, section 7, subdivision 5, p. 30.
Henry Amans Ayrinhac, General Legislation in the New Code of Canon Law: General Norms (Can. 1–86), Ecclesiastical Persons in General (Can. 87–214), 1923, chapitre « Loss of Ecclesiastical Offices », section « Resignation » (can. 185–191), n° 341, p. 346. Anglais.
Anthony Cekada, Traditionalists, Infallibility and the Pope, 1995 et 2006, appendice 1, p. 7–11 ; appendice 2, p. 11.
- Claeys Bouuaert, « Déposition », section 5, « Sujet de la déposition », dans Raoul Naz (dir.), Dictionnaire de droit canonique, t. 4, Paris, Letouzey et Ané, 1949, col. 1158–1159, cité par Jean-Michel Gleize, « Si Papa », Courrier de Rome, année 53, n° 621, mai 2019, p. 3–4, nos 10–11, notes 15–16. Français.
Liber Diurnus Romanorum Pontificum, éd. Jean Garnier, Paris, veuve d’Edme Martin et Gabriel Martin, 1680, p. 16–22, spécialement p. 18 et 20 ; p. 43–44.
11.3 Bibliographie transmise de l’article de Vacandard
L’inscription d’un ouvrage ne signifie pas que son auteur partage toutes les conclusions de l’article ni qu’il constitue un témoin indépendant de la perte automatique du pontificat.
Ballerini, De vi ac ratione primatus romanorum pontificum, dans Migne, Theologiae cursus completus, t. 3.
Barbosa, Collectanea doctorum in 5 lib. Decretalium, 3 in-fol., Lyon, 1656.
Bellarmin, De Romano pontifice.
Bellarmin, De conciliis et Ecclesia.
Binterim, Denkwürdigkeiten der christkatholischen Kirche, 7 in-8°, Mayence, 1825-1832.
Bullarium magnum Romanum, 19 in-fol., Luxembourg, 1727 sq.
Bullarium Benedicti XIV, 4 in-fol., Rome, 1754-1758.
Van Espen, Jus ecclesiasticum universum.
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