Question du Pape hérétique 1 : « un pape perd sa papauté par une hérésie publique »

Prima sedes a nemine judicetur nisi deprehendatur … a fide devius”

Démonstration de l’existence et de la valeur certaine du principe reçu par tout le Magistère du moyen âge:

«Le pape n’est jugé par personne,

sauf s’il est constaté qu’il dévie de la foi. »

Notes préliminaires:

  1. Selon les pères de l’Eglise (St Vincent de Lérins, « Commonitorium ») il est de foi et il appartient au dépôt de la foi, chaque doctrine qui a « toujours partout et par tous » été crue et enseignée dans l’Eglise : « quod ubique semper ab omnibus », car c’est la preuve que cette Doctrine remonte aux Apôtres donc à Notre Seigneur Jésus-Christ, donc à Dieu. Dans les textes de sources sous-citées, le texte en rouge marque justement les Doctrines « quod ubique semper ab omnibus ».
  2. Les 145 auteurs qui ont traité ce sujet, des papes, conciles, Pères de l’Eglise, Docteurs de l’Eglise, évêques et théologiens, n’ont pas parlé d' »hérétique formelle ou matériel ». Cela est compréhensible car cette distinction est impossible à appliquer à un pape, puisqu’il n’y a pas d’autorité humaine au dessus du souverain pontife (sauf l’humanité de Notre Seigneur Jésus-Christ qui n’est plus sur cette terre mais réside à la droite du Père et qui est en même temps Dieu, bien sûr). En effet selon le droit canon, pour être hérétique formel il faut être contumace, persistant dans l’hérésie après quelques admonitions faites par l’autorité légale. Le pape n’a pas d’autorité humaine au-dessus de lui. Mais la plupart des auteurs disent que c’est normal et convenable, même hautement utile et nécessaire, que l’Eglise et en particulier la partie saine des évêques avertisse le pape de ses erreurs, pour sauver son âme, mais surtout pour le bien de l’Eglise entière ; mais cela ne le rend pas formellement hérétique au sens du droit canon. Cela n’empêche pourtant pas – selon l’unanimité des auteurs – qu’il puisse devenir hérétique et d’être considéré comme ayant perdu son office de pape. Lisez vous-mêmes les textes, on ne parle  à peine ou pas de la distinction formelle/matérielle :

Sources :

  1. Dictionnaire de Théologie Catholique (D.T.C.), 1927,

Tome 7e, 2e partie, « Infaillibilité du pape », p 1714 e.s.

II CONTROVERSE THEOLOGIQUE CONCERNANT LE PRIVILEGE DE L’EXEMPTION DE L’HERESIE, ATTRIBUE PAR QUELQUES THEOLOGIENS AU PAPE, CONSIDERE MÊME COMME PERSONNE PRIVE ;

Aperçu historique. 1. On rencontre dans le Decretum de Gratien cette assertion attribuée à saint Boniface, archevêque de Mayence, et déjà citée sous son nom par le cardinal Deusdedit (+ 1087), ainsi que par Yves de Chartres, Decretum, v, 23, que le pape peut défaillir dans la foi : « Hujus (i. e. papae) culpas istic redarguere prœsumit mortalium nullus, quia cunctos ipse judicaturus a nemine est judicandus, nisi deprehendatur a fide devius » (« aucun mortel ne s’attribue de juger des coulpes du pape, car lui qui juge tout le monde, ne peut être jugé par personne, sauf s’il est trouvé déviant de la foi »). Decretum, part. I, dist. XL, c. 6.

Dans la suite cette même doctrine se retrouve jusque chez les partisans les plus convaincus du privilège pontifical. Innocent III s’y réfère dans un de ses sermons: « In tantum fides mihi necessaria est ut, cum de ceteris peccatis solum Deum judicem habeam, propter solum peccatum quod in fide committitur, possem ab Ecclesia iudicari », (traduction : « Tandis que pour les autres péchés j’ai Dieu seul comme juge, seulement dans la foi il m’est nécessaire que je puisse être jugé par l’Eglise, pour le seul péché, qui serait commis dans la foi »), P. L., t. ccxvii, col. 656. Les grands théologiens scolastiques ont généralement négligé d’envisager cette hypothèse; mais les canonistes des XII° et XIII° siècles, connaissent et commentent le texte de Gratien. Tous admettent sans difficulté que le pape peut tomber dans l’hérésie comme dans toute autre faute grave; ils se préoccupent seulement de rechercher pourquoi et dans quelles conditions il peut dans ce cas être jugé par l’Église. C’est pour quelques-uns la seule exception à l’inviolabilité pontificale, « Non potest accusari nisi de haeresi », est-il dans la Summa Lipsiensis (avant 1190). D’autres équiparent à l’hérésie : le schisme, la simonie, l’inconduite, mais le péché contre la foi demeure toujours le cas type qui leur sert à régler la procédure. Il doit être question d’une affaire intéressant toute l’Église. Rufin (vers 1164- 1170) résume ainsi les opinions de son temps : « In ea (causa) quae totam Ecclesiam contingit, (papam) judicari potest, sed in ea quae unam personam vel plures (contingit), non ». Le même auteur précise qu’il faut entendre cette règle de l’hérésie obstinée. « Prima sedes non judicabitur a quoquam nisi in fidei articulis pertinaciter erraverit », Ce qui suppose, pour Jean de Faênza que le pape coupable â été « secundo et tertio commonitus ». Il n’y a plus lieu dans ce cas d’invoquer la primauté : pour Huguccio (+ 1210) le pape est alors « minor quolibet catholico ».

A partir du xiii° siècle, les Décrétalistes ont tendance à s’en tenir à la lettre de Gratien, que les Décrétistes étendaient volontiers à des cas similaires. Les premiers réservent donc le jugement du pape pour le seul cas d’hérésie. « Nisi in crimine haeresis », dit Bernard de Pavie (+ 1213), « Excipitur unum solum crimen super quo Papa accusari possit », prononce le célèbre Hostiensis (Henri de Segusio + 1271). Mais l’éventualité de ce dernier cas est toujours prévue sans la moindre hésitation. Restreinte ou élargie la pensée de Gratien a dominé tout le droit canonique du moyen âge.

Fr. Schulte, « Die Steltung der Concilien, Päpste und Bischöfe », Prague, 1871, p. 188-205 et Appendice 253-268, a dressé, à l’appui du « vieux catholicisme » un dossier très complet de ces textes pour la plupart inédits ou difficilement accessibles.

2. Au XV° siècle la même doctrine persiste encore chez de nombreux auteurs, qui, comme leurs devanciers, ajoutent que le pape est, en ce cas, immédiatement déchu de la dignité pontificale ou déposé par le fait même, (Torquémada, Summa de Ecclesla, l. II, c, cxii, Home, 1469, sans pagination). Selon d’autres théologiens, le pape peut, en ce cas, être jugé par un concile. Nicolas Tudeschi, ou Panormitanus (+ 1445), Commentaria in Decretal., l. I, tit. IV, c. 4, n. 3, Venise, 1617, t.I, p. 108; Thomas Netter ou Waldensis ( + 1430) Doctrinale antiquitatum fidei Ecclesiœ catholicae, 1. II, a.3, c. 80, Venise, 1571, t. 1, p. 397.

E. DUBLANCHY.

2) Dictionnaire de Théologie Catholique (DTC),Troisième tirage,1924, « Déposition et dégradation des clercs », Tome 4e, 2e partie (ou Tome 8e ),

VI. DÉPOSITION DES PAPES.

– Le principe d’après lequel personne ne peut être destitué que par celui qui l’a institué s’applique aux papes aussi bien qu’aux autres clercs. Or les papes sont élus par le collège cardinalice, mais ils ne reçoivent leur autorité que de Dieu. C’est en ce sens que les canonistes interprètent le l. II, tit. 1, De judic., c. 13, qui cite saint Paul : « Potestas nostra non est ex homine, sed ex Deo », Cf. Fagnan, Comment., ad c. 4, De elect., 1, vi, n. 32. Aussi le pape Innocent III proclamait-il hautement sa souveraine indépendance vis-à-vis de tout pouvoir humain : « Le pontife romain, dit-il, n’a d’autre supérieur que Dieu, » « post Deum alium superiorem non habet. » Serm., IV, in consecrat, pontif., P. L., t. ccxvii, col. 670. Et il en concluait que personne n’avait le pouvoir de le déposer : « cum romanus pontifex non habeat alium dominum nisi Deum, quantumlibet evanescat, quis potest eum foras mittere ? Serm., IV, in consecrat. pontif., ibid.

Cette règle s’est trouvée de bonne heure formulée dans les termes suivants : « Prima sedes a nemine judicetur ». Les actes apocryphes du concile de Sinuesse en 303 la contiennent déjà. Le pape Marcellin, accusé d’avoir offert de l’encens aux dieux, est censé s’être reconnu coupable; les évêques se contentent de prononcer sa déposition et ils ajoutent : « Juste ore sua condemnatus est … Nemo enim unquam judicavit pontificem, nec prœsul sacerdotem suum; quoniam prima sedes non judicabitur a quoquam » (Hardouin, t. r, col. 217 sq.). Lorsque plus tard le pape Symmaque, poursuivi avec un acharnement inouï par les partisans de l’antipape Laurent, fut déféré devant plusieurs synodes que convoqua le roi des Ostrogoths, Théodoric le Grand, on n’osa le condamner, ni même le juger, parce qu’on craignait d’attenter à son autorité suprême; on estimait qu’il ne pouvait être soumis au jugement de ses inférieurs : « nec antedictœ sedis antistitem minorum subjacuisse judicio », Hardouin, t. II, col. 967. Sur cette affaire, voir un article intitulé : « Uno antipapa e uno scisma al tempo del Theodorico”, dans Civiltà cattolica, 4 avril 1908, p. 68-78. Ennodius de Pavie (+ 521) écrit à ce propos que, si Dieu a voulu que « les hommes terminent les procès des hommes, » il s’est réservé à lui-même les causes du saint-siège, « sed sedis istius presulis suo, sine quœstione, reservavit arbitrio » (Caus. IX, q. III, c. 14). Les décisions du concile connu sous le nom de synodus Palmaris, qui innocenta Symmaque, furent envoyées aux évêques de Gaule et ceux-ci chargèrent saint Avit de Vienne de répondre en leur nom aux sénateurs de Rome, Fauste et Symmaque. Avit relève dans sa lettre le principe «qu’un supérieur ne peut être jugé par des inférieurs », « non facile datur intelligi qua lege ab inferioribus eminentior judicetur », et loue le synode d’a voir réservé la conduite du pape au jugement de Dieu, « divino potius servavit examini ». « Aussi bien, si on touche au pape, ce n’est pas un évêque, mais l’épiscopat tout entier qui chancelle. » Epist. ad senat. urbis Romœ, dans Hardouin, t. II, col. 982 sq. Ainsi ce n’est pas seulement en Italie, mais dans un cercle beaucoup plus étendu que prévaut la règle : « prima sedes a nemine judicetur ».

Lors donc qu’un faussaire attribua au pape Silvestre le fameux canon: « Nemo judicabit primam sedem, quoniam omnes sedes a prima sede justitiam desiderant temperari », Act., II, can. 20, Hardouin, t, 1, col. 294, il ne faisait que formuler la doctrine reçue de son temps. Saint Boniface, l’apôtre de 1′ Allemagne, ou l’auteur quel qu’il soit du texte, dist. XL, c. 6, la précise encore, quand il déclare que, sauf le cas d’hérésie, le pape ne saurait être jugé par personne, « quia cunctos ipse dicaturus a nemine est judicandus, nisi deprehendatur a fide devius ». Ce dernier membre de phrase sera expliqué plus loin. Le pape Léon III, poursuivi par la calomnie, comparut en 800 devant un tribunal ecclésiastique où siégeait Charlemagne. On n’osa pas cependant le juger : tous les archevêques, évêques ou abbés présents se récusèrent, en disant : « Nos sedem apostolicam … judicare non audemus, nam ab ipsa nos omnes et vicario suo judicamur, ipsa autem a nemine iudicatur, quemodmodum et antiquitus mos fuit » ( Hardouin, t. IV, col. 936. Le Dictatus de Grégoire VII, Hardouin, t. VI, col. 1304; Gratien, dans son décret, dist. XL, c. 6; caus. IX, q.iii, c. 14-16, répètent la même formule. Et le principe était si universellement reconnu au XIIIe siècle que le roi Philippe de Souabe le rappelle dans une lettre adressée au pape lnnocent III : « Ab homine non estis judicandus, sed judicium vestrum soli Deo reservatur. Scriptum Philippi ad dominum papam, Raynaldi, Annal. eccles., an. 1206, n. 16. Boniface VIII n’avait donc qu’à consulter la tradition pour écrire à Philippe le Bel : « Si deviat spiritualis potestas minor, a suo superiore ; si vero suprema, a solo Deo, non ab homine poterit judicari ». Extravag. communes, I, viii, De maiorit. et obedient., c. 1. .

Aussi bien quel pourrait être le juge du souverain pontife? Ce n’est pas le Sacré-Collège. Quand les cardinaux ont nommé un pape, leur rôle est achevé; celui qu’ils viennent d’élire, une fois consacré devient leur supérieur. Et donc ils n’ont plus d’autorité sur lui.

Serait-ce l’empereur ? Les empereurs chrétiens sont quelquefois intervenus, en effet, dans les affaires ecclésiastiques, voire dans les affaires papales. Le concile romain de 378 rappelle le jugement que rendit Gratien [l’empereur, ndlr] en faveur du pape Damase. Mais il s’agissait de crimes de droit commun où l’Etat avait à montrer la force, en même temps qu’à rendre la justice. Epist. romani concilii ad Gratian et Valentinian. imperat., n. 11, cf. n. 8, dans Schœnemann, op, cit., p. 360. De bonne heure le principe de la séparation [plutôt « distinction » ndlr] des deux pouvoirs fut reconnu dans l’Eglise. L’immixtion de l’État dans les choses ecclésiastiques parut dès lors à tous un abus intolérable. Il est vrai qu’au xiv° siècle un conseiller de Louis de Bavière, Marsile de Padoue, prétendait que les papes n’avaient de juridiction au for extérieur qu’en vertu d’une concession impériale et, par conséquent, relevaient des empereurs, qui pouvaient au besoin les déposer. Cf. Defensor pacis, dans Goldast, Monarchia romani imperii, t. ii, p. 154 sq. Mais cette théorie, née dans le tumulte d’un conflit entre le pape et l’empereur, n’obtint aucun crédit auprès des canonistes. La tradition écrite lui était déjà contraire. Dans le fameux canon attribué au pape Silvestre : « Nemo judicabit primam sedem », qui est du temps de Théodoric, on lisait: « neque ab Augusto, neque ab omni clero, neque a regibus … judicabitur ». Hardouin, t. I, col. 294. Et le pape Nicolas I°, rappelant à l’empereur Michel le principe de l’indépendance des deux pouvoirs, en avait justement conclu que le pontife romain ne pouvait être déposé par le pouvoir séculier : « a seculari potestate nec ligari posse nec solvi posse pontificem », Hardouin, t. v, col. 171 sq..; Gratien dist. XCVII, c. 6, 7. Le VIIIe concile œcuménique tenu à Constantinople en 869, formule solennellement la même doctrine, can. 21, Hardouin, t. v, col. 909. Aussi lorsque l’empereur Otton, à la demande du concile de Rome de 963, fit déposer le pape Jean XII, reconnut-on que c’était là un acte exceptionnel et contraire au droit canon; et on chercha une excuse dans la situation également exceptionnelle où se trouvait l’Eglise : « Inauditum vulnus inaudito est cauterio exurendum, Hardouin, t, vi, col. 632.

L’incompétence des empereurs à déposer les papes résulte, du reste, de leur situation vis-à-vis de la papauté. Si indépendants qu’ils fussent dans le domaine des choses temporelles, il ne faut pas oublier qu’ils étaient sacrés par les pontifes romains et que, par conséquent, à certains égards ils tenaient d’eux ou du moins par leur entremise l’autorité suprême qu’ils exerçaient sur les peuples. C’est en raison de ce fait que certains papes, Grégoire VII, par exemple, revendiquaient le droit de déposer les empereurs. Cf. sur ce point Cenni, Monumenta dominationis pontif,, dist. I, n. 21-52; dist. VI, n. 13-41; Kober, op. cit., p. 568-572. De leur côté, il est vrai, les empereurs prétendaient que la nomination des papes ne pouvait être valable, s’ils ne la ratifiaient [ce droit leur était octroyé par les papes antérieurs ndlr]. Mais cette ratification n’équivalait évidemment pas à une consécration, et ne conférait pas de droit sur celui qui en était l’objet. Jamais un empereur ne fut considéré comme le supérieur du pontife romain. Jamais, par conséquent, il ne put s’attribuer le droit de le déposer. Les tentatives de Henri IV contre Grégoire VII et de Louis de Bavière contre Jean XXII échouèrent nécessairement, parce qu’elles étaient contraires au droit et à la tradition.

Mais si les entreprises des empereurs sur la papauté ne furent qu’un accident temporaire dans l’histoire de l’Église, les conciles généraux qui possèdent incontestablement l’autorité suprême dans le domaine spirituel ne pourraient-ils déposer un pape qui trahirait son devoir? En fait, le concile de Constance a déposé, au moment du grand schisme d’Occident, Jean XXIII et Benoît XIII et il a obtenu la démission de Gregoire XII. Hardouin, t. VIII, col. 376, 386. Cet événement, qui ramenait la paix au sein de la chrétienté, fut salué par des cris de joie universelle. N’est-ce pas un indice et une preuve que la déposition des papes constitue en certaines circonstances un droit, voire un devoir des conciles généraux?

Les actes du concile de Constance ont besoin d’être expliqués, mais n’ont nullement modifié la constitution de l’Église. Et c’est à tort que les Pères du concile ont prétendu posséder la suprématie sur le pape. Sess. IV et V, Hardouin, t. VIII, col. 252, 258. Cf., sur ce point, Bellarmin De concil. et Eccles., II, 19; Bossuet, Defensio declarationis cleri gallicani, v, 2 sq.; Turmel, Histoire de la théologie positive, t. II, p. 365, 373-378.

La primauté du pape est d’institution divine, aussi bien que l’épiscopat. Que le pape et les évêques soient réunis ou qu’ils soient séparés, leur condition reste la même. Sans doute, le pape n’est pas un monarque absolu et dans un concile les évêques collaborent avec lui. Il est la tête de l’Église, et ils en sont le corps. Mais on ne conçoit pas que le corps fasse acte d’autorité sans la tète; on ne conçoit pas surtout que le corps domine la tête. Aussi bien le concile œcuménique n’existe pas sans la participation du pape. Si l’on suppose un moment que le pape soit d’un côté, les évêques, de l’autre, l’Église aurait cessé d’exister. C’est donc là une hypothèse chimérique. D’autre part, il est admis de tout le monde qu’un évêque isolé ne saurait déposer un pape. Cet acte de suprématie dépasse sa compétence. On a bien vu, il est vrai, un Dioscore d’Alexandrie prononcer l’excommunication contre le pape saint Léon le Grand, et Photius lancer une sentence de déposition contre Nicolas I°. Mais de tels actes ont été aussitôt déclarés nuls par le concile de Chalcédoine et par celui de Constantinople. Sur tout ceci, voir Libellus Theodori diaconi contra Dioscorum, Mardouin, t. 11, col. 324 ; Anastase le Bibliothécaire, Hardouin, t. v, col. 752 concile de Chalcédoine, Epist. ad Leon, papam, Hardouin, t.iii, col. 656; concile de Constantinople de 869, Hardouin, t. v, col. 917. Ce qu’un évêque ne peut faire, deux évêques ni dix évêques ne le pourraient faire davantage. L’addition de dix, de vingt, de cent incompétences ne saurait constituer une compétence. Un concile œcuménique, privé de sanction papale, n’a pas plus d’autorité qu’un concile particulier. Si donc on reconnaît qu’un concile particulier n’a pas le pouvoir de déposer le souverain pontife il faut en conclure qu’un concile universel, privé de son chef, ne peut non plus le déposer. La déposition prononcée par le concile de Bâle contre Eugène IV, pape certainement légitime, était radicalement nulle. Si un pape commet un abus de pouvoir qui, pour un simple évêque, entraînerait la déposition, tout au plus peut-on lui résister en face, comme fit saint Paul vis-à-vis de saint Pierre. Mais ainsi que le remarque Yves de Chartres, s’il lui a résisté, il ne l’a pas déposé : « ln faciem restitit, non tamen eum abjecit ». Epist., ccxxxiii, ad Henric. abbat., P. L., t. CLXII, col. 236. Contre un pape qui s’obstine dans le mal il n’y a d’autre ressource que « d’attendre le temps de la moisson » et de s’en rapporter au jugement de Dieu. Epist., ccvxxvi, ad Joann. episcop. Lugdun., ibid., col. 240.

Le souverain pontife est donc au-dessus de toute juridiction terrestre. Cela est si vrai que, le voulût-il, il ne pourrait se soumettre à un tribunal humain. On allègue, il est vrai, que le pape Damase s’en rapporta au synode romain de 378 : « se dedit ipse judiciis sacerdotum », concile de Rome, Epist, ad Gratum, et Valentinian. imperat., n. 10, dans Schœnemann, p. 360; que Symmaque fit la même chose en 501, Synodus roman. Palmaris, Hardouin, t. ii, col. 967, et que Léon III convoqua un synode à Rome en 860 pour se justifier des crimes qu’on lui imputait. Vita Leonis, dans Hardouin, t. IV, col. 936. Cela serait, du reste, conforme au droit romain qui pose en principe qu’un supérieur a le droit de se soumettre à la juridiction d’un inférieur. Digest., De juridict, omnium judic., II, 1, 14. Mais il y a lieu de remarquer que ni Damase, ni Symmaque, ni Léon III n’ont pris, à proprement parler, les conciles romains pour juges; ils les ont simplement pris à témoin de leur innocence : « affectu purgationis suae culmen humilians », dit le synode où comparut Symmaque. Hardouin, t. II, col. 969. Cf. pour Damase et Léon III, loc. cit. Sans doute, il est de droit commun qu’un particulier peut renoncer à son privilège: « Quilibet potest renuntiare juri suo atque favori privato », Digest., loc. cit., loi 14. Mais c’est seulement quand il s’agit d’une faveur personnelle. Le souverain pontife n’est pas dans ce cas. L’immunité dont il jouit lui a été octroyée dans l’intérêt général. Il n’est pas en son pouvoir de s’en dépouiller. Par conséquent, en tout état de cause, la maxime : « prima sedes a nemine judicetur », demeure vraie.

Toutefois à cette règle on admet communément deux exceptions. On se rappelle que le canon attribué à saint Boniface et cité par Gratien [le canoniste ndlr] , dist. XL, c. 6, d’après lequel « le pape peut juger tout le monde et ne peut être jugé par personne, >> contient, cette réserve : « nisi deprehendatur .. a fide devius ».

  1. L’hérésie constitue donc une faute pour laquelle un pape peut être déposé par le concile général. Le concile romain de 503 fait la même remarque à propos de [pape ndlr] Symmaque : « nisi a recta fide exorbitaverit » (« sauf s’il a dévié de la foi droite»), Hardouin, t. ii, col. 984.

Cette doctrine fut reçue et confirmée par tout le moyen âge. On en trouve l’expression dans la troisième allocution du pape Adrien II au IVe concile de Constantinople. Hardouin, t. v, col. 866. Le pseudo-Isidore l’attribue au pape Eusèbe. Epist., ii, ad episcop. Alexandrin., c. XI; Hinschius, op. cit., p. 237. Gratien l’insère dans son Décret, caus. II, q. vii, c. 13. Yves de Chartres la rappelle à Jean, archevêque de Lyon. Enfin le pape Innocent III reconnait solennellement que, si pour ses autres péchés il a Dieu seul pour juge, « en matière d’hérésie il peut être jugé par l’Église, « propter solum peccatum quod in fide committitur possem ab Ecclesia judicari ». Serm., 11, in consecrat, pontif., P. L., t. ccxvii, col. 656. Ce principe est donc hors de doute. Cf. sur ce point, Bellarmin, De concil. et Ecclesia, Cano, De locis theologicis, vi, 8; Turmel, Histoire de la théologie positive, du concile de Trente au concile du Vatican, p. 366-368.

  1. La règle qui s’applique aux papes hérétiques s’applique également aux schismatiques, et c’est là la seconde exception que nous voulons signaler. Vers le milieu du xi° siècle, trois papes, Benoît IX, Silvestre III et Grégoire VI, revendiquaient le droit à la tiare. Un concile se réunit à Sutri en 1046 pour examiner la validité de leurs titres. Les deux premiers furent déposés comme élus par simonie ou népotisme, et Grégoire VI consentit à donner sa démission. Clément II fut élu pape à leur place et sacré à Saint-Pierre Rome. A la mort d’Étienne X, Benoît X se fit élire par la force; mais vers la fin de 1058 Hildebrand réussit à grouper les voix de la majorité du Sacré Collège sur l’évêque de Florence qui prit le nom de Nicolas II. Le concile qui se réunit l’année suivante à Sutri prononça la déchéance de Benoît X, et Nicolas fit sans opposition son entrée solennelle à Rome. La déposition de Jean XXIII et de Benoît XIII au concile de Constance est un acte du même genre. Le concile procéda en vertu de son autorité, parce qu’il s’agissait de papes schismatiques. Pas n’était besoin, pour justifier sa conduite, d’invoquer une prétendue supériorité du concile sur le souverain pontife.

Mais quand nous disons que les papes peuvent être exceptionnellement déposés pour cause d’hérésie ou de schisme, nous entendons le mot « déposition » dans un sens large. A proprement parler, ni dans l’un ni dans l’autre cas le pape n’est « déposé » par le concile. Un pape qui tomberait dans l’hérésie et qui s’y obstinerait cesserait du même coup d’être membre de l’Église et par conséquent d’être pape; il se déposerait lui-même. Ainsi l’entend Innocent III : « Potest (pontifex) ab hominibus judicari vel potius judicatus ostendi, si videlicet evanescat in hœresim, quoniam qui non credit iam judicatus est » [Jean 3,18 ndlr] Serm., rv, in consecr. pontif., P. L., t. ccxvii, col. 670. Cf. Fagnan, Comment., ad c. 4, De elect., I, vi, n. 70. (« ..car celui qui ne croit pas est déjà condamné », dit Jésus dans l’évangile de Saint Jean 3,18. Ndlr). Non potest exui iam nudatus », lit-on encore. Sexti decret., l. II, tit. v, De restit. spoliat., c. 1. Cf. Gratien, caus, XXIV, q. 1, c. 1. Un jugement que le concile général prononcerait contre un pape schismatique n’est pas davantage une déposition. En fait, les papes schismatiques ont été simplement traités comme usurpateurs et dépossédés d’un siège qu’ils ne possédaient pas légitimement. Cf. le décret contre les simoniaques du concile de Rome de 1039, Hardouin, t. vi, col. 1064; Gratien, dist, LXXIX, c. 9; Grégoire XV, const.Aeterni Patris, de 1621, sect. XIX, Bullarium roman., t. III, p. 446. Les conciles qui les ont frappés n’ont fait qu’examiner leurs titres à la tiare. Ce ne sont pas les papes qu’ils ont jugés, mais l’élection et l’acte des électeurs : « Eo casu, non pontifex maximus, sed actum potius eligentium judicatur », dit Fagnan, loc. cit., n. 65. En réalité, personne ne saurait déposer un pape hérétique ou schismatique, puisque le premier a cessé d’être pape et que le second ne l’a jamais été. Par conséquent, les exceptions à la règle que le droit écrit semble indiquer ne sont qu’apparentes. Le principe « prima sedes a nemine judicetur » est absolu, il ne souffre pas d’exception: un pape, quels que soient ses crimes, n’a pas, au for extérieur, d’autre juge que Dieu.

Ballerini, De vi ac ratione primatus romanorum pontificum, dans Migne, Theoloqiae cursus completus, t.III ; Barbosa, Collectanea doctorum in V lib», Decretalium, 3 in-fol., Lyon, 1656; Bellarmin, De Romano poritifice ; De conciliis et Ecclesia ; Binterim, Denkwürdigkeiten der christkatholischen Kirche, 7 in-8e , Mayence, 1825.1832; Bullarium magnum Romanum, 19 in-fol., Luxembourg, 1727 sq.; Bullarium Benedicti XIV, 4 in-fol., Rome, 1754-1758; Van Espen, Jus ecclesiasticum universum, 4 in-fol., Louvain (Paris), 164-1; Fagnan, -Commentarius in V lib. Decretalium, 3 in-tol., Rome, 1661; Ferraris, Prompta bibliotheca canonica, 8 in-4°, Rome, 1885 sq.; Hardouin. Conciliorum collectio regia maxima, 12in-fol.,1715; Hefele, Histoire des conciles, trad. Leclercq, 1907-1908, en cours de publication; Hinschius, System des katholischen Kirchenrechts, 6 in-8°, Berlin,1879-1897; Decretales Pseudo-Isidorianœ, in-8°, Leipzig, 1863; Kober, Die Suspension der Kirchendiener, in- 8°, Tubingue, 1862 ; Die Deposition und Degradation nach den Grundsätzen des kirchlichen Rechts, in-8°, Tubingue, 1867 .(ouvrage classique); Lœning, Geschichte des deutschen Kirchenrechts, 2 in-8°, Strasbourg, 1878; Marca, De concordia sacerdotii et imperii, in-4°, Paris, 1641; Massuet, Dissertationes praeviae in Irœnei libros, P. G., t. VII, col. 281 sq.; du Perron, « Réplique à la réponse du sérénissime roy de la Grande-Bretagne », Paris, 1620; Philipps, Kirchenrecht, 7 in-8°, Ratisbonne, 1845-1872; Real-Encyklopädie der christlichen Alterthümer, Fribourg-en-Brisgau, 1882, art. Deposition par Kober; Reiffenstuel, Jus canonicum universum, 5 in-fol., Ingolstadt, 1759; Santi, Praelectiones juris canonici juxta ordinem Decretalium, 5 in-8°, Ratisbonne, 1892; Schmalgrueber, Jus canonicum universum, Rome, 1844; Schœnernann, Pontificum romanorum epistolae genuinœ; Schulte, Das Kirchenrecht, 2 in-8°, Stuttgart, 1860; Thomassin, Vetus et nova disciplina circa beneficia et beneficiarios , 3 in-fol., Venise, 1752; Turmel, Histoire de la théologie positive, 2 In-8°, Paris, 1904-1906; Histoire du dogme de la papauté, des origines à la fin du IV e siècle, in-12, Paris, 1908; Wasserschleben, Die Bussordnunqen der abendländischen Kirche, in-8°, Halle, 1851; Wernz, Jus Decretalium ad usum praelectionum in scholis textus canonici sive juris Decretalium, 3 in-8°, Rome, 1897-1908.

E. Vacandard

Le cardinal Saint Robert Bellarmin, Docteur de l’Eglise

écrira d’ailleurs sur cette question qu’un « pape qui est hérétique manifeste cesse automatiquement d’être le pape et la tête, de la même façon qu’il cesse automatiquement d’être un chrétien et un membre de l’Église. C’est pourquoi il peut être jugé et puni par l’Église » car « C’est l’enseignement de tous les anciens pères, qui enseignent que les hérétiques manifestes perdent immédiatement toute juridiction.»

De Romano Pontife, Livre II, Chapitre 30.

Le décrétiste Rufin (vers 1164- 1170)

Il résume ainsi les opinions de son temps : « In ea (causa) quae totam Ecclesiam contingit, (papam) judicari potest, sed in ea quae unam personam vel plures (contingit), non ». “Dans les affaires qui touchent toute l’Eglise, le pape peut être jugé, pas pour les affaires qui concernent une ou quelques personnes”. Le même auteur précise qu’il faut entendre cette règle de l’hérésie obstinée : « Prima sedes non judicabitur a quoquam nisi in fidei articulis pertinaciter erraverit ». Ce qui suppose, pour Jean de Faênza que le pape coupable â été « secundo et tertio commonitus » “admonesté deux ou trois fois”. Il n’y a plus lieu dans ce cas d’invoquer la primauté : pour Huguccio (+ 1210) le pape est alors « minor quolibet catholico » “moins que tout autre catholique”.

Mgr. Saint Antonin, archevêque de Florence (1389-1459) :

« Dans le cas où le pape deviendrait hérétique, il se trouverait, de ce seul fait et sans autre condamnation, séparé de l’Église. Une tête séparée d’un corps ne peut, tant qu’elle reste séparée, être tête du même corps dont elle a été coupée. Un pape qui serait séparé de l’Église par l’hérésie cesserait donc par le fait même d’être chef de l’Église. Il ne pouvait pas être hérétique et rester pape, car, étant hors de l’Église, il ne peut pas posséder les clefs de l’Église. (Summa Theologica. Cité dans Actes de Vatican I)

Cardinal Cajetan (Thomas de Vio +1534)

Cardinal Cajetan affirmait à juste titre que « Dès que l’évêque de Rome cesse d’être fidèle, il cesse aussi d’être le successeur de Pierre. »

“De Divina institutione pontificatus totius Ecclesie in persona Petri apostoli libellus” (1521)

Donc un pape peut cesser d’être fidèle et donc cesser d’être pape.

Paul IV

Cum ex Apostolatus Officio (De notre charge apostolique…) est le nom d’une bulle papale publiée par le pape Paul IV le 15 février 1559 :

§ 1. Nous considérons la situation actuelle assez grave et dangereuse pour que le Pontife Romain, Vicaire de Dieu et de Notre Seigneur Jésus-Christ sur terre, revêtu de la plénitude du pouvoir sur les nations et les royaumes, juge de tous les hommes et ne pouvant être jugé par personne en ce monde, puisse toutefois être contredit s’il dévie de la Foi catholique.

et : « le Pontife Romain pourrait être rejeté comme faux, s’il était pris à dévier dans la foi. »

Le 1er Concile du Vatican en 1870:

Il y avaient une question et réponse pendant le concile, entendues et connues du pape et de tous les évêques bien sûr, et il n’a pas été nié que c’était impossible qu’un pape devienne hérétique, mais cela n’a jamais existé jusqu’à présent. Mais si cela arriverait «le Conseil des évêques pouvait le déposer pour hérésie, car à partir du moment où il devient hérétique, il n’est ni chef ni même membre de l’Église ». Donc la possibilité n’a pas été refusée!

Le Très Révérend Jean-Baptiste Purcell, D.D., Archevêque de Cincinnati, Ohio (1800-1883) a prononcé une allocution au même Concile Vatican, sur l’infaillibilité du Pape telle que définie au Concile; il a expliqué comme suit. La question a également été soulevée par un cardinal: «Que faire du Pape s’il devient hérétique? »

Il a été répondu “qu’un tel cas n’a jamais eu lieu; le Conseil des évêques pourrait le déposer pour hérésie, car à partir du moment où il devient hérétique, il n’est ni chef ni même membre de l’Église. L’Église ne serait pas, un instant, obligée de l’écouter quand il commence à enseigner une doctrine qu’elle sait être une fausse doctrine, et il cesserait d’être Pape, étant déposé par Dieu lui-même. Si le Pape, par exemple, disait que la croyance en Dieu est fausse, vous ne seriez pas obligé de le croire, ou s’il devait nier le reste du credo, ‘Je crois en Christ’, etc. La supposition est nuisible au Saint-Père dans l’idée même, mais sert à vous montrer la plénitude avec laquelle le sujet a été considéré et la vaste réflexion donnée à toute possibilité. S’il nie tout dogme de l’Église tenu par tout vrai croyant, il n’est pas plus Pape que vous ni moi; et ainsi, à cet égard, le dogme de l’infaillibilité ne constitue rien en tant qu’article de gouvernement temporel ou couverture d’hérésie.” (La vie et l’œuvre du pape Léon XIII par le révérend James J. McGovern, D.D., p. 241).

Et au cours de ce même Concile du Vatican I, Mgr Zinelli, relateur de la commission conciliaire sur la foi, évoqua en ces termes la possibilité d’un pape hérétique : « Si Dieu permet un si grand mal (à savoir, un pape hérétique) les moyens pour remédier à cette situation ne manqueront pas » (Mansi 52, 1109).

Saint Alphonse de Liguori (+1787) concernant Le Pape Symmaque

Saint Alphonse de Liguori développa sa réflexion en disant que « les Pères du Concile de Rome, tenu sous le Pape Symmaque, proclamèrent que le Pape est le Pasteur suprême, qui, en dehors du cas d’hérésie, n’est soumis au jugement de personne »

..car « dans ce dernier cas, le Pape ne serait pas privé du pontificat par le Concile, comme si celui-ci lui était supérieur, mais qu’il en serait dépouillé directement par Jésus-Christ, parce qu’il deviendrait alors un sujet complétement inhabile et déchu de sa charge. »
Œuvres complètes de S. Alphonse de Liguori, Tome II, Partie III, Chapitre IX, p. 165 et 308

Il estimait dès lors que si « l’hérétique manifeste est ipso facto déposé » – c’est-à-dire « avant toute excommunication ou sentence judiciaire » – alors « Un pape qui est un hérétique manifeste cesse automatiquement d’être le pape et la tête, de la même façon qu’il cesse automatiquement d’être un chrétien et un membre de l’Église. C’est pourquoi il peut être jugé et puni par l’Église. »
De Romano Pontifice, Livre II, Chapitre 30.

Saint Alphonse de Liguori résuma parfaitement la chose en expliquant que « Dieu a accordé à l’Église, c’est-à-dire au collège des cardinaux, ou bien au concile dans le cas d’un pape douteux ou hérétique, le pouvoir d’élire le souverain pontife, mais nullement le pouvoir pontificale. »
Œuvres complètes de S. Alphonse de Liguori, Tome II, Partie III, Chapitre IX, p. 220

En fait, cette déclaration de la vacance du Siège de St Pierre s’est produite dans l’histoire de l’Église :

Son Excellence Mgr Ngo Dinh-Thuc a légitimé ses actions de consécrations épiscopales sans l’autorisation de Rome par une déclaration datée de Munich le 25 février 1982, confirmant que le Siège apostolique est actuellement vacant et qu’il lui appartient, « en tant qu’évêque , pour assurer la continuité de l’Église catholique romaine, en vue du salut des âmes ».

La Déclaration

En conséquence, nous avons maintenant des évêques catholiques.

Deo gratias.

Prophéties :

 
Prophéties de Notre-Dame de La Salette (19e Siècle)

« (…) Le précurseur de l’antéchrist fera son apparition et voudra être vu comme le nouveau Dieu. Les saisons seront changées, l’atmosphère aussi ; l’eau et le feu donneront au globe de la terre des mouvements convulsifs et d’horribles tremblements de terre, qui feront engloutir des montagnes, des villes. Les astres et la lune n’auront plus la force de briller. Rome perdra la foi et deviendra le siège de l’antéchrist. Les démons de l’air avec l’antéchrist feront de grands prodiges sur la terre et dans les airs, et les hommes se pervertiront de plus en plus. Dieu aura soin de Ses fidèles serviteurs et des hommes de bonne volonté ; l’Évangile sera prêché partout, tous les peuples et toutes les nations auront connaissance de la vérité (…) ».

 
Prophéties de la Mère Marie-Agnès-Claire Steiner (19 e siècle)

Mère Marie-Agnès-Claire Steiner naquit dans le Tyrol allemand, en 1813. Orpheline de père, et mal-aimée par sa mère, c’était une enfant de santé fragile qui manifesta une grande piété et une dévotion précoce à la Passion de Jésus. Dieu lui inspira, dès l’âge de 10 ans, la pensée de sa vocation religieuse qui se concrétisa par son entrée dans le couvent des « Pauvres Dames » de la ville d’Assise. Elle prit donc le voile des Clarisses et habita successivement Assise et Pérouse.
La vie de la servante de Dieu s’écoula au milieu de prodiges. Elle eut à souffrir de maladies, les plus cruelles, et de souffrances de toutes sortes. Elle reçut des stigmates visibles et douloureux mais sans écoulement de sang. Elle méditait sans cesse sur la passion de Jésus-Christ ; unie très intimement à l’Époux céleste, elle reçut la mission de travailler au bien de l’Église et au salut des âmes, par le renouvellement de l’esprit intérieur ; dans ce dessein, elle devait offrit à la justice divine une expiation pour les péchés et pour les crimes du monde ; c’était la grande affaire de sa vie.
Elle reçut des connaissances très étendues sur les événements présents et futurs, avec pour mission d’annoncer au monde les fléaux qui allaient le frapper durant un temps de purification qui devait précéder le triomphe final de l’Eglise. Ce fut dans l’année 1849, que la Mère Steiner fut invitée à venir à Pérouse par l’archevêque-évêque Monseigneur Pecci, devenu Sa Sainteté le Pape Léon XIII, qui, après avoir examiné sérieusement sa doctrine et ses révélations, fut plein d’estime pour la servante de Dieu, et la chargea d’établir la réforme dans un monastère de Clarisses de cette ville, ce qui se réalisa le 12 janvier 1850.
Pie IX, dont on aurait pu faire d’avance l’histoire à l’aide des révélations de la Mère Steiner, lui accordait la plus grande confiance, et ne l’appelait que « la sainte vraiment sainte ». Cette religieuse d’une vertu héroïque annonça à plusieurs reprises la date de sa mort qui survint le 29 août 1862, à Nocera. Elle connut la mort d’amour et quitta ce monde en réputation de sainteté, entourée de tous les signes de la prédestination. Une fragrance céleste persista près de sa dépouille jusqu’au moment de sa sépulture, et même au-delà.
Favorisée du don de prophétie à un degré éminent, ses révélations expliquent le plan divin concernant les hommes coupables. Nos péchés amènent la réprobation de ceux qui abusent de la grâce et, parmi leurs suites, il faut ranger les morts subites, la perte de la foi, les persécutions contre l’Eglise qui sont la cause de la damnation de beaucoup.

En 1843 la mère Steiner avait vu une foule de démons sortir de l’enfer et venir sur la terre pour ruiner la foi.

En 1845 la Sainte Vierge disait à la Mère Steiner :
« Si l’on n’obtient pas grâce par les prières, le temps viendra où l’on verra l’épée et la mort, et Rome sera sans pasteur ».

C’est ce que nous constatons actuellement, hélàs.

Prophétie de Rodolfo Gilthier (17e siècle)

Cette prophétie, écrite en août 1675, est parue dans la « Revue des Deux Mondes » du 15 septembre 1855. Voici la traduction du texte latin :

« Avant le milieu du XIXème siècle, il y aura des séditions de toutes parts en Europe ;  Il s’élèvera des républiques ; Il y aura des rois, des grands et des prêtes mis à mort, et les religieux abandonneront leurs couvents. Les famines, les pestes et les tremblements de terre dévasteront les villes en grand nombre. Rome perdra le sceptre par la persécution des faux philosophes. Le Pape deviendra captif de ses sujets. L’Église de Dieu sera soumise au tribut et dépouillée de ses biens temporels ;

Après un peu de temps, il n’y aura plus de Pape ;

Un prince de l’Aquilon parcourra l’Europe avec une grande armée. Il renversera les républiques et exterminera les rebelles. Son épée tenue par Dieu, défendra l’Église du Christ, exaltera la foi orthodoxe et soumettra l’empire de Mahomet. Un nouveau pasteur, celui de la foi, appelé du rivage par un signe céleste, viendra dans la simplicité du coeur et la science du Christ. Et la paix sera rendue au monde.

Prédictions Augustiniennes (publication19e siècle)

Elles sont dénommées ainsi parce qu’elles sont extraites de la Bibliothèque de Saint-Augustin, à Rome. Elles y furent copiées en 1859, par un vicaire de Mataro, en Espagne, le quel les publia dans le Diario de Barcelona du 03 août 1860. :

Vers le milieu du XIXe siècle des séditions éclateront de tous côtés en Europe, principalement dans le royaume de France, en Suisse et en Italie.

Surgiront des républiques; des rois disparaîtront; des personnages ecclésiastiques et des religieux quitteront leurs demeures.

La famine, la peste et des tremblements de terre dévasteront plusieurs cités.

Rome perdra le sceptre par suite de l’obsession des pseudo-philosophes.

Le Pape sera emmené en captivité par les siens, et l’Eglise de Dieu subira le joug révolutionnaire ; de plus elle sera spoliée dans ses biens temporels.

Après peu de temps, le Pape s’éteindra.

Un prince de l’Aquilon parcourra toute l’Europe avec une grande armée ; il renversera les républiques et exterminera les rebelles ; son glaive, mû par Dieu, défendra énergiquement l’Eglise du Christ. Ce souverain combattra pour la foi orthodoxe et conquerra l’empire mahométan. (note de la rédaction : La venue de Grand Roi)

Un nouveau pasteur de l’Eglise viendra d’un littoral, d’après un signe céleste ; il enseignera le peuple avec simplicité de coeur et selon la doctrine du Christ, et la paix sera rendue au siècle. (note de la rédaction : La venue du grand pape)

(source : forumarchedemarie)

Prophétie Werdinienne

(Titre dérivé du nom de l’auteur de cette prophétie l’Abbé Werdini, né au commencement du treizième siècle, à Otrante, Italie, où il est mort vers les calendes de novembre en 1279. Cette prédiction est tirée d’une compilation rarissime imprimée en 1600, formant deux volumes in-folio. Elle fut découverte eu 1593. — Jean-Baptiste de Rocoles en parle dans son Introduction générale à l’Histoire, t. I, p. 437, quatrième édition, 1672. — Voir l’Oracle, par M. Henri Dujardin, deuxième édition, p. 183)

Moi, abbé Werdini d’Otrante, averti par mon Ange gardien de l’époque prochaine de ma mort, j’ai écrit sur parchemin les événements qui m’ont été révélés et qui s’accompliront à l’ouverture du sixième sceau. J’ai renfermé ce manuscrit dans une petite cassette de marbre, ordonnant, en vertu de la sainte obéissance, à Jacques d’Otrante et Maur de Palerme, mes disciples bien-aimés, de la déposer avec mon cadavre dans un sépulcre qui sera ouvert lorsqu’une brillante étoile luira sur la Chaire de saint Pierre et s’irradiera splendidement sur l’Église catholique, après avoir été élue contre l’attente des hommes, au milieu d’une grande lutte électorale. Ce bon Pasteur gardé par les anges, réparera bien des choses. Par sa vigilance et sa sollicitude on élèvera des autels, et les églises détruites seront rétablies. Alors un agréable guerrier viendra d’un pays étranger pour contempler la gloire de ce Pasteur ;

et celui-ci l’installera d’une manière merveilleuse sur le trône devenu vacant;

il le couronnera du diadème. Et demandera son aide dans son propre gouvernement. Puis, après un petit nombre d’années, cette étoile s’éteindra,  et le deuil sera grand (..)

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