Quelques autorités
Pape Nicolas II (+1061)
Bulle In Nomine Domine (12 Avril 1049), § 5-6 :
« Mais s’il advenait que la perversité des hommes dépravés et des impies devait prévaloir au point qu’une élection pure, sincère et libre ne puisse être tenue à Rome, les évêques cardinaux, avec le clergé de l’Église et le laïcat catholique, ont le droit et le pouvoir, même en nombre réduit, d’élire un pape pour le siège apostolique, dans quelque endroit qu’il leur semblera convenable. Il doit être parfaitement compris que si, après qu’une élection ait eu lieu, une période de guerre ou les manigances de quelque individu motivé par l’esprit du malin, fasse obstacle au couronnement de celui qui a été élu, couronnement réalisé selon la coutume du siège apostolique, quoiqu’il en soit, celui qui a été élu a, comme pape, l’autorité pour diriger la Sainte Église romaine et toutes ses ressources à sa disposition, puisque nous savons que c’est ainsi que le bienheureux Grégoire a agi avant sa consécration. »
Le Cardinal Cajetan, Thomas de Vio (+1534)
Par le terme ‘Eglise universelle’, il entend désigner le Concile général.
Nous avons vu que, dans des cas extraordinaires, le Pape peut, en l’absence de cardinaux, être élu par l’‘Eglise universelle’; mais qu’entend donc le Cardinal Cajetan par ce terme ?
Il suffit de feuilleter le De comparatione pour trouver la réponse – indubitable – à notre question. Déjà le titre nous l’indique: De comparatione auctoritatis Papæ et Concilii, seu Ecclesiæ universalis (n° 5) (Sur la comparaison de l’autorité du Pape et du Concile, c’est-dire de l’Eglise universelle): l’Eglise universelle et le Concile ne font qu’un. Mais c’est au chapitre V (n° 56) que Cajetan procède à une définition explicite des termes:
“Après avoir examiné la comparaison entre le pouvoir du Pape et celui des apôtres en raison de leur apostolat, nous devons maintenant comparer le pouvoir du Pape et le pouvoir de l’Eglise universelle, autrement dit du Concile universel, maintenant d’un point de vue général, ensuite, comme nous l’avons annoncé, dans certains cas et événements (particuliers). Et comme les opposés, mis en confrontation, deviennent plus clairs, j’apporterai avant tout les raisons principales dans lesquelles se trouve la valeur (des arguments) par lesquels il est prouvé [par les adversaires, n.d.t.] que le Pape est soumis au jugement de l’Eglise, c’est-à-dire du Concile universel. Et afin [que je n’ai plus à] mettre ensemble Eglise et Concile [je précise qu’] ils sont pris comme synonymes, car la seule distinction entre eux est que l’un représente et l’autre est représenté” (note). Par ailleurs le contexte général de l’ouvrage nous indique clairement que Cajetan par “Eglise universelle” entend Concile général; le De comparatione répond en effet aux objections des conciliaristes selon lesquels le Pape est inférieur à l’Eglise, c’est-à-dire au Concile (note). Mais il y a plus. Précisément lorsqu’il parle de l’élection du Pape, Cajetan utilise indifféremment les termes d’“Eglise” et de “Concile”: “in Ecclesia autem seu Concilio” (n° 202). Et même quand il s’agit de présenter le cas concret de l’élection extraordinaire d’un Pape, Cajetan ne parle pas tellement d’“Eglise universelle” il parle plutôt de Concile général: “si Concilium generale cum pace Romanæ ecclesiæ eligeret in tali casu Papam, verus Papa esset ille qui electus sic esset” (n° 745) (“si en ce cas le Concile général élisait le Pape avec la paix [l’acceptation pacifique] de l’Eglise romaine, celui qui serait élu de cette manière serait vraiment Pape”).
Il est donc évident que, pour Mgr Journet et le Cardinal Cajetan, c’est le Concile général imparfait qui, en l’absence de cardinaux, a la charge d’élire le Souverain Pontife. Nous disons “imparfait” parce qu’en l’absence du Pape, un Concile général est précisément imparfait (cf. De comparatione, n° 231, où il est parlé du Concile de Constance qui se réunit pour l’élection de Martin V), en ce qu’il est privé de son Chef, lequel est le seul à pouvoir convoquer, diriger et confirmer un Concile œcuménique (can. 222; Cajetan, op. cit., chap. XVI). Nous rappelons que – selon Cajetan – c’est à ce Concile général imparfait que revient la charge de déposer le Pape hérétique (n° 230).
Note :
“Examinata comparatione potestatis Papæ ad Apostolos ratione sui apostolatus, comparanda modo est Papæ potestas Ecclesiæ universalis seu Concilii universalis potestati, nunc quidem absolute, postmodum vero in eventibus et casibus, ut promisimus. Et quoniam opposita iuta se posita magis elucescunt, afferam primo rationes primarias in quibus consistit vis, quibus probatur Papam subesse Ecclesiæ seu Consilii universalis iudicio. Et ne contigat sæpius Ecclesiam et Consilium iungere, pro eodem sumantur, quoniam non nisi sicut repræsentans et repræsentatum distinguuntur”.
Le théologien Francisco de Vitoria (+1546)
Il écrit dans son « De Potestate Ecclesiae » :
« Si, par quelque calamité, guerre ou peste, tous les cardinaux faisaient défaut, nous ne pouvons douter que l’Église puisse subvenir à ses besoins en un Saint-Père. Par conséquent, une telle élection devrait être menée par toute l’Église et non par une Église particulière. Et c’est parce que ce pouvoir est commun et concerne toute l’Église, que ce doit donc être le devoir de toute l’Église. »
Saint Alphonse de Liguori (+1787):
Œuvres complètes de S. Alphonse de Liguori, Tome II, Partie III, Chapitre IX, p. 220 :
« Dieu a accordé à l’Église, c’est-à-dire au collège des cardinaux, ou bien au concile dans le cas d’un pape douteux ou hérétique, le pouvoir d’élire le souverain pontife, mais nullement le pouvoir pontificale. »
Opere citato, p. 165 :
« Une seconde vérité certaine, c’est que, lorsqu’en temps de schisme, on est en doute sur le Pape véritable, le Concile peut être convoqué par les cardinaux et par les évêques ; et alors chacun des Papes élus est obligé de s’en tenir à la décision du Concile, parce que, pour lors, le Siège Apostolique est considéré comme vacant. Il en serait de même dans le cas où le Pape tomberait notoirement et persévérerait opiniâtrement dans quelque hérésie. Toutefois, il en est qui prétendent avec plus de fondement que, dans ce dernier cas, le Pape ne serait pas privé du pontificat par le Concile, comme si celui- ci lui était supérieur, mais qu’il en serait dépouillé directement par Jésus-Christ, parce qu’il deviendrait alors un sujet complètement inhabile et déchu de sa charge. »
Pape Pie IX et le Concile Vatican I (1870)
A la 4e session du Concile du Vatican (18 Juillet 1870), Constitution dogmatique “Pastor Aeternus“, Chapitre 2, [Canon] :
« Si quelqu’un dit que ce n’est pas par l’institution du Christ ou de droit divin que Pierre a, et pour toujours, des successeurs dans sa primauté sur l’Église universelle, ou que le Pontife Romain n’est pas successeur de Saint Pierre en cette primauté : qu’il soit anathème. »
Pape Léon XIII (+1903)
Encyclique Satis Cognitum (29 Juin 1896) :
« Or, il est impossible d’imaginer une société humaine véritable et parfaite, qui ne soit gouvernée par une puissance souveraine quelconque. Jésus-Christ doit donc avoir mis à la tête de l’Église un chef suprême à qui toute la multitude des chrétiens fût soumise et obéissante. C’est pourquoi, de même que l’Église pour être une en tant qu’elle est la réunion des fidèles requiert nécessairement l’unité de foi, ainsi pour être une en tant qu’elle est une société divinement constituée, elle requiert de droit divin l’unité de gouvernement, laquelle produit et comprend l’unité de communion. L’unité de l’Église doit être considérée sous deux aspects : d’abord dans la connexion mutuelle des membres de l’Église ou la communication qu’ils ont entre eux ; et, en second lieu, dans l’ordre qui relie tous les membres de l’Église à un seul chef. »
Mgr Cardinal Billot, Louis, SJ, (+1931)
« Tractatus de Ecclesia Christi sive continuatio theologiae de verbo incarnato », 1909, Tomus Prior, Quaestio XIV, De Romano Pontifice, Thesis XXIX, § 1, pages 610-611) :
« Mais l’élection de l’évêque suprême relève sans aucun doute de l’ordre de l’Église universelle. Examinons maintenant, néanmoins, comment la loi s’appliquerait en cas de survenance d’une situation extraordinaire dans laquelle il serait nécessaire de procéder à l’élection d’un pontife alors qu’il ne serait plus possible de respecter les conditions déterminées par la loi pontificale précédente ; comme certains le pensent lors du Grand Schisme lors de l’élection de Martin V. Survenance de telles circonstances, il faut admettre sans difficulté que le pouvoir d’élection reviendrait à un concile général. Car la loi naturelle elle-même prescrit qu’en pareil cas l’attribut d’un pouvoir supérieur descend, par voie de dévolution, au pouvoir immédiatement inférieur dans la mesure où il est indispensable pour la survie de la société et pour éviter les tribulations d’un manque extrême.
« En cas de doute, cependant (par exemple quand on ne sait pas si quelqu’un est un vrai cardinal ou quand le pape est mort ou incertain, comme cela semble s’être produit à l’époque du grand schisme qui a commencé sous Urbain VI), c’est pour affirmer que le pouvoir d’appliquer la papauté à une personne (les conditions requises ayant été remplies) réside dans l’Eglise de Dieu [l’Eglise catholique romaine]. Et puis par voie de dévolution, on voit que ce pouvoir descend à l’Église universelle, puisque les électeurs déterminés par le pape n’existent pas. » (Cajetan).
Je le dis, cela se comprend sans difficulté si la survenance de telles circonstances est admise.»
[Source: https://archive.org/details/tractatusdeeccle01bill/page/610/mode/2up]
Catholic Encyclopedia – Rev. J. Wilhelm
Catholic Encyclopedia, Volume IV, Councils; Rev. J. Wilhelm
« Un Concile (…) agissant indépendamment du vicaire du Christ est impensable dans la constitution de l’Église. (…) De telles assemblées n’ont eu lieu qu’en période de grands troubles constitutionnels, quand il n’y avait pas de pape ou que le pape légitime ne se distinguait pas des anti-papes. En ces temps anormaux, la sécurité de l’Église devient la loi suprême, et le premier devoir du troupeau est de trouver un nouveau berger, sous la direction duquel les maux existants peuvent être corrigés. »
Le théologien Charles Journet (+1975)
dans son « L’ Église du Verbe incarné », fait référence au Cardinal Cajetan, déjà cité, qui semble être la source commune de toutes les opinions canonistes :
« en qui réside le pouvoir d’élire le Pape ? Le Pape peut décider qui seront les électeurs, et changer et limiter ainsi le mode d’élection. Dans le cas où les conditions de validité établies sont devenues inapplicables, la tâche d’en déterminer de nouvelles incombe à l’Église par dévolution, ce dernier mot étant pris, non pas au sens strict, mais au sens large, signifiant toute transmission, même à un inférieur.» (Charles Journet, du cardinal Cajetan, dans son « Apologia », chapitre 13, n°745 fl.)
Dans l’‘Eglise du Verbe Incarné’ de Mgr Charles Journet: “Pendant la vacance du siège apostolique, ni l’Eglise ni le Concile ne sauraient contrevenir aux dispositions prises pour déterminer le mode valide de l’élection (Card. Gaetano o.p., De comparatione…, cap. XIII, n. 202). Cependant, en cas de permission, par exemple si le Pape n’a rien prévu qui s’y oppose, ou en cas d’ambiguïté, par exemple si l’on ignore quels sont les vrais cardinaux, ou qui est vrai Pape, comme cela s’est vu au temps du grand schisme, le pouvoir d’‘appliquer la papauté à telle personne’ est dévolu à l’Eglise universelle, à l’Eglise de Dieu (ibid., n° 204)”
L’acceptation pacifique comme certitude de la validité de l’élection du pape
Une élection, fût-elle même l’élection du Pape, peut être invalide ou douteuse; dans la ligne de Jean-de-Saint-Thomas, le même Journet nous le rappelle (L’élection du Pape. V. Validité et certitude de l’élection). “L’Eglise – écrit Journet – possède le droit d’élire le pape, et donc le droit de connaître avec certitude l’élu.Tant que persiste le doute sur l’élection et que le consentement tacite de l’Eglise universelle n’est pas venu remédier aux vices possibles de l’élection, il n’y a pas de pape, papa dubius, papa nullus. En effet, fait remarquer Jean-de-Saint-Thomas, tant que l’életion pacifique et certaine n’est pas manifeste, l’élection est censée durer encore” (p. 978). Toutefois, toute incertitude sur la validité de l’élection est dissipée par l’acceptation pacifique de l’élection faite par l’Eglise universelle: “L’acceptation pacifique de l’Eglise universelle s’unissant actuellement à tel élu comme au chef auquel elle se soumet, est un acte où l’Eglise engage sa destinée. C’est donc un acte de soi infaillible, et il est immédiatement connaissable comme tel. (Conséquemment et médiatement, il apparaîtra que toutes les conditions prérequises à la validité de l’élection ont été réalisées” (pp. 977-978). Ce qu’affirme Journet se retrouve chez presque tous les théologiens.
Les évêques résidentiels, en tant que membres de droit d’un Concile général, pourraient élire le Pape
Etant établi que ce sont les membres du Concile général qui sont les électeurs extraordinaires du Pape (en l’absence de cardinaux), reste à voir qui peut participer, de droit, au Concile général. Le Code de droit canon – traitant du Concile œcuménique – énumère les membres de droit du Concile avec vote délibératif, au canon 223:
§ 1. Sont appelés au Concile et y ont le droit de vote délibératif:
1° Les Cardinaux de la Sainte Eglise Romaine, même s’ils ne sont pas évêques;
2° Les Patriarches, Primats, Archevêques et Evêques résidentiels, même non consacrés;
3° Les Abbés ou prélats nullius;
4° L’Abbé Primat, les Abbés Supérieurs de Congrégations monastiques, les Supérieurs généraux des congrégations cléricales exempts, mais pas des autres religions, à moins que le décret de convocation n’en dispose différemment;
§ 2. Les Evêques titulaires appelés au Concile ont eux aussi le vote délibératif, à moins que ne soit explicitement prévu le contraire dans la convocation.
§ 3. Les théologiens et canonistes éventuellement invités au Concile ont seulement un vote consultatif.
Ce canon n’exprime pas seulement le droit positif mais aussi la nature même des choses. Notons, en effet, que les Evêques titulaires, privés de juridiction, peuvent ne pas être convoqués au Concile ou ne pas avoir droit de vote. Au contraire, les Cardinaux, les Evêques résidentiels, les Abbés ou les prélats nullius même non consacrés évêques participent de droit au Concile, parce qu’ils ont juridiction sur un territoire. Ce qui signifie qu’en soi le critère pour être membre du Concile est d’appartenir à la hiérarchie en raison de la juridiction et non de l’ordre sacré (pour cette distinction, de droit divin, voir le can. 108§3).
Dans une position strictement sédévacantiste, on ne voit pas où sont les évêques résidentiels catholiques qui pourraient et voudraient élire un Pape étant donné que tous les évêques résidentiels (et autres prélats qui auraient juridiction) ou bien ont été nommés invalidement par les antipapes ou bien sont de toute façon formellement hérétiques et hors de l’Eglise – adhérant aux erreurs de Vatican II – ou encore sont de toute façon en communion avec François, chef de la nouvelle “Eglise conciliaire”. Donc il est nécessaire de tenir une fois de plus que les évêques validement ordonnés, et vraiment catholiques (non hérétiques, ni schismatiques), et prenant soin du bien commun, ont une juridiction de suppléance.
1° Objection
L’abbé Lucien rend cette difficulté lorsqu’il écrivait: “Sans répondre à notre argumentation, quelques-uns déclarent qu’elle [la thèse Cassiciacum] est certainement fausse, car sa conclusion, selon eux, est contraire à la foi ou au moins proche de l’hérésie. Ils rappellent en effet que la légitimité d’un Pape est un fait dogmatique, et ils ajoutent que le signe infaillible de cette légitimité est l’adhésion de l’Eglise universelle. Or, font-ils remarquer, pendant plusieurs années après le 7 décembre 1965 [date à partir de laquelle Paul VI n’était certainement plus Pape formellement], personne n’a mis en cause publiquement, dans l’Eglise, la légitimité de Paul VI. Il est donc impossible, concluent-ils, qu’il ait cessé d’être Pape légitime à cette date, puisque l’Eglise universelle le reconnaissait toujours.
Source : B. LUCIEN, La situation actuelle de l’autorité dans l’Église. La Thèse de Cassiciacum, Bruxelles 1985, p. 107.
Réponse
La « période grise » dont parle Rufinus, est la période entre l’hérésie publique d’un pape et sa pertinacité dans l’erreur qui le rend hérétique formel et le fait perdre sa papauté (rétro-activement dès l’instant de sa première hérésie publique.
Entretemps il est considéré toujours être pape, mais il est résisté car propagateur d’hérésie en attendant que le reste de l’Eglise déclare le siège de Rome vacant par hérésie formelle du pape.
Rufin (vers 1164- 1170) résume ainsi les opinions de son temps : « In ea (causa) quae totam Ecclesiam contingit, (papam) judicari potest, sed in ea quae unam personam vel plures (contingit), non ». Le même auteur précise qu’il faut entendre cette règle de l’hérésie obstinée. « Prima sedes non judicabitur a quoquam nisi in fidei articulis pertinaciter erraverit », Ce qui suppose, pour Jean de Faênza que le pape coupable â été « secundo et tertio commonitus ». Il n’y a plus lieu dans ce cas d’invoquer la primauté : pour Huguccio (+ 1210) le pape est alors « minor quolibet catholico ». (https://scaturrex.eu/2016/01/26/question-du-pape-1-un-pape-heretique-nest-pas-pape/)
Source : Dictionnaire de Théologie Catholique (D.T.C.), 1927,Tome 7e, 2e partie, « Infaillibilité du pape », p 1714 e.s.
Cette période entre l’énonce d’une hérésie publique et la commonition par la partie saine de l’Eglise, le pape est encore considéré comme pape, quoiqu’hérétique materialiter, jusqu’à sa pertinacité, qui le rend hérétique formel et le met ipso facto en dehors de l’Eglise.
2° Objection
La réponse que donne l’abbé Lucien à cette objection ci dessus :
Il rappelle que la Constitution Cum ex apostolatus du Pape Paul IV – qui, même si elle n’a plus valeur juridique, reste toujours un acte du magistère – enseigne une doctrine contraire (la thèse de l’acceptation pacifique de l’Eglise comme preuve certaine de la validité d’une élection, est donc seulement opinion théologique).
Réponse :
Quand la Constitution Cum ex apostolatus du Pape Paul IV déclare que même si TOUS ont accepté un pape hérétique il n’est pas pape, il parle de TOUS LES CARDINAUX et pas de tous les membres de l’Eglise, sinon l’Eglise entière serait faillible. Ceci contre la promesse formelle de notre Seigneur Jésus : »les portes de l’enfer ne prévaudront pas contre ELLE (l’Eglise) ». Il est donc impossible que l’Eglise entière suive une fausse règle de foi, adhérent à un faux pontife: ce serait en contradiction avec l’indéfectibilité de l’Eglise
3° Objection : La sainteté de l’élection
Beaucoup de gens croient à tort que c’est le Saint-Esprit qui garantit l’élection en inspirant les cardinaux, ce pour quoi l’élu du Conclave serait choisi directement par Dieu.
Journet rappelle que, lorsqu’on parle de sainteté de l’élection papale, “On ne veut pas dire par ces mots que l’élection du pape se fait toujours par une infaillible assistance puisqu’il est des cas où l’élection est invalide, où elle demeure douteuse, où elle reste donc en suspens. On ne veut pas dire non plus que le meilleur sujet soit nécessairement choisi. On veut dire que, si l’élection est faite validement (ce qui, en soi, est toujours un bienfait), même quand elle résulterait d’intrigues et d’interventions regrettables (mais alors ce qui est péché reste péché devant Dieu), on est certain que l’Esprit Saint qui, par-delà les papes, veille d’une manière spéciale sur son Eglise, utilisant non seulement le bien, mais encore le mal qu’ils peuvent faire, n’a pu vouloir, ou du moins permettre cette élection que pour des fins spirituelles, dont la bonté ou bien se manifestera parfois sans tarder dans le cours de l’histoire, ou bien sera gardée secrète jusqu’à la révélation du dernier jour. Mais ce sont là des mystères dans lesquels la foi seule peut pénétrer” (pp. 978-979). Bref, la divine Providence veille de manière toute spéciale sur l’Eglise, mais cela n’empêche pas que parfois l’élection du pape puisse être nulle, douteuse, ou bien, si elle est valide, qu’elle ait pour objet une personne moins digne de cette charge qu’une autre. Aux derniers conclaves (1958 et 1963), Dieu a donc pu permettre, pour des motifs impénétrables, que soient élus des sujets libéraux.