Comment élire un pape sans cardinaux?

Quelques autorités

Pape Nicolas II

Bulle In Nomine Domine (12 Avril 1049), § 5-6 :

« Mais s’il advenait que la perversité des hommes dépravés et des impies devait prévaloir au point qu’une élection pure, sincère et libre ne puisse être tenue à Rome, les évêques cardinaux, avec le clergé de l’Église et le laïcat catholique, ont le droit et le pouvoir, même en nombre réduit, d’élire un pape pour le siège apostolique, dans quelque endroit qu’il leur semblera convenable. Il doit être parfaitement compris que si, après qu’une élection ait eu lieu, une période de guerre ou les manigances de quelque individu motivé par l’esprit du malin, fasse obstacle au couronnement de celui qui a été élu, couronnement réalisé selon la coutume du siège apostolique, quoiqu’il en soit, celui qui a été élu a, comme pape, l’autorité pour diriger la Sainte Église romaine et toutes ses ressources à sa disposition, puisque nous savons que c’est ainsi que le bienheureux Grégoire a agi avant sa consécration. »

Saint Alphonse de Liguori :

Œuvres complètes de S. Alphonse de Liguori, Tome II, Partie III, Chapitre IX, p. 220 :

« Dieu a accordé à l’Église, c’est-à-dire au collège des cardinaux, ou bien au concile dans le cas d’un pape douteux ou hérétique, le pouvoir d’élire le souverain pontife, mais nullement le pouvoir pontificale. »

Opere citato, p. 165 :

« Une seconde vérité certaine, c’est que, lorsqu’en temps de schisme, on est en doute sur le Pape véritable, le Concile peut être convoqué par les cardinaux et par les évêques ; et alors chacun des Papes élus est obligé de s’en tenir à la décision du Concile, parce que, pour lors, le Siège Apostolique est considéré comme vacant. Il en serait de même dans le cas où le Pape tomberait notoirement et persévérerait opiniâtrement dans quelque hérésie. Toutefois, il en est qui prétendent avec plus de fondement que, dans ce dernier cas, le Pape ne serait pas privé du pontificat par le Concile, comme si celui- ci lui était supérieur, mais qu’il en serait dépouillé directement par Jésus-Christ, parce qu’il deviendrait alors un sujet complétement inhabile et déchu de sa charge. »

Pape Pie IX et le Concile Vatican I

A la 4e session du Concile du Vatican (18 Juillet 1870), Constitution dogmatique “Pastor Aeternus“, Chapitre 2, [Canon] :

« Si quelqu’un dit que ce n’est pas par l’institution du Christ ou de droit divin que Pierre a, et pour toujours, des successeurs dans sa primauté sur l’Église universelle, ou que le Pontife Romain n’est pas successeur de Saint Pierre en cette primauté : qu’il soit anathème. »

Pape Léon XIII

Encyclique Satis Cognitum (29 Juin 1896) :

« Or, il est impossible d’imaginer une société humaine véritable et parfaite, qui ne soit gouvernée par une puissance souveraine quelconque. Jésus-Christ doit donc avoir mis à la tête de l’Église un chef suprême à qui toute la multitude des chrétiens fût soumise et obéissante. C’est pourquoi, de même que l’Église pour être une en tant qu’elle est la réunion des fidèles requiert nécessairement l’unité de foi, ainsi pour être une en tant qu’elle est une société divinement constituée, elle requiert de droit divin l’unité de gouvernement, laquelle produit et comprend l’unité de communion. L’unité de l’Église doit être considérée sous deux aspects : d’abord dans la connexion mutuelle des membres de l’Église ou la communication qu’ils ont entre eux ; et, en second lieu, dans l’ordre qui relie tous les membres de l’Église à un seul chef. »

Mgr Cardinal Billot, Louis, SJ, 1846-1931

« Tractatus de Ecclesia Christi sive continuatio theologiae de verbo incarnato », 1909, Tomus Prior, Quaestio XIV, De Romano Pontifice, Thesis XXIX, § 1, pages 610-611) :


« Mais l’élection de l’évêque suprême relève sans aucun doute de l’ordre de l’Église universelle. Examinons maintenant, néanmoins, comment la loi s’appliquerait en cas de survenance d’une situation extraordinaire dans laquelle il serait nécessaire de procéder à l’élection d’un pontife alors qu’il ne serait plus possible de respecter les conditions déterminées par la loi pontificale précédente ; comme certains le pensent lors du Grand Schisme lors de l’élection de Martin V. Survenance de telles circonstances, il faut admettre sans difficulté que le pouvoir d’élection reviendrait à un concile général. Car la loi naturelle elle-même prescrit qu’en pareil cas l’attribut d’un pouvoir supérieur descend, par voie de dévolution, au pouvoir immédiatement inférieur dans la mesure où il est indispensable pour la survie de la société et pour éviter les tribulations d’un manque extrême.
« En cas de doute, cependant (par exemple quand on ne sait pas si quelqu’un est un vrai cardinal ou quand le pape est mort ou incertain, comme cela semble s’être produit à l’époque du grand schisme qui a commencé sous Urbain VI), c’est pour affirmer que le pouvoir d’appliquer la papauté à une personne (les conditions requises ayant été remplies) réside dans l’Eglise de Dieu [l’Eglise catholique romaine]. Et puis par voie de dévolution, on voit que ce pouvoir descend à l’Église universelle, puisque les électeurs déterminés par le pape n’existent pas. » (Cajetan).
Je le dis, cela se comprend sans difficulté si la survenance de telles circonstances est admise.»
[Source: https://archive.org/details/tractatusdeeccle01bill/page/610/mode/2up]

Le théologien Francisco de Vitoria

(1480-1546) écrit dans son « De Potestate Ecclesiae » :


« Si, par quelque calamité, guerre ou peste, tous les cardinaux faisaient défaut, nous ne pouvons douter que l’Église puisse subvenir à ses besoins en un Saint-Père. Par conséquent, une telle élection devrait être menée par toute l’Église et non par une Église particulière. Et c’est parce que ce pouvoir est commun et concerne toute l’Église, que ce doit donc être le devoir de toute l’Église. »

Le théologien Charles Journet

dans son « L’ Église du Verbe incarné », fait référence au Cardinal Cajetan, déjà cité, qui semble être la source commune de toutes les opinions canonistes :


« en qui réside le pouvoir d’élire le Pape ? Le Pape peut décider qui seront les électeurs, et changer et limiter ainsi le mode d’élection. Dans le cas où les conditions de validité établies sont devenues inapplicables, la tâche d’en déterminer de nouvelles incombe à l’Église par dévolution, ce dernier mot étant pris, non pas au sens strict, mais au sens large, signifiant toute transmission, même à un inférieur.» (Charles Journet, du cardinal Cajetan, dans son « Apologia », chapitre 13, n°745 fl.)

Catholic Encyclopedia – Rev. J. Wilhem

Catholic Encyclopedia, Volume IV, Councils; Rev. J. Wilhem

« Un Concile (…) agissant indépendamment du vicaire du Christ est impensable dans la constitution de l’Église. (…) De telles assemblées n’ont eu lieu qu’en période de grands troubles constitutionnels, quand il n’y avait pas de pape ou que le pape légitime ne se distinguait pas des anti-papes. En ces temps anormaux, la sécurité de l’Église devient la loi suprême, et le premier devoir du troupeau est de trouver un nouveau berger, sous la direction duquel les maux existants peuvent être corrigés. »

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