Petit rappel :
Puisque Paul VI et ses successeurs sont des antipapes à cause de leurs hérésies manifestes et publiques, la réglementation du dernier pape qui a réglé cette matière, le Pape Pie XII, est toujours de rigueur.
1° Belgique :
Concrètement, concernant le jeûne et l’abstinence, nous suivons sous peine de péché mortel ce qui a été décidé et imposé par tous les évêques de la Belgique, et publié dans le « Catéchisme » dit « de Malines » de 1954 pour tous les diocèses Belges » :
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Jeûne :
- Signifie :
- La loi du jeûne prescrit qu’il ne soit fait qu’un seul repas complet par jour (un « repas complet » est un repas à satiété), le midi (ou le soir). Alors le matin et le soir (ou à midi) une petite collation est permise (que les théologiens limitent à 60 grammes le matin et 250 grammes le soir), en observant toutesfois la coûtume approuvée des lieux, relativement à la quantité et à la qualité des aliments (CIC nr 1251 de 1917).
- Quand :
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- le Mercredi des Cendres,
- le Vendredi Saint,
- la Vigile de l’Immaculée Conception (7 décembre)
- l’ Avant-vigile de Noël (23 décembre) – ou le 24 décembre si le 23 est un dimanche.
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- Qui :
- Par la loi du jeûne sont tenus tous les catholiques qui ont accompli leur vingt et unième année et ce jusqu’au commencement de leur soixantième (CIC 1254)
- Signifie :
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Abstinence :
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- Signifie :
- La loi de l’abstinence défend de manger de la viande et du jus de viande, mais non pas des poissons, des oeufs, des laitages et de tous les condiments tirés de la graisse des animaux (CIC nr 1250 de1917).
- Quand :
- tous les vendredis de l’année
- les mercredis du Carême
- les quatre jours de jeûne
- Qui :
- tous les catholiques sont obligés par la loi de l’abstinence, qui ont atteint sept ans révolus et pendant toute la vie (CIC 1254 de 1917).
- Signifie :
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Jeûne eucharistique :
- Signifie :
- être à jeun avant la réception de la Communion pour les fidèles (pour le prêtre : avant la Messe).
- Quand :
- ne pas avoir pris de nourriture, ni de boisson alcoolisée pendant 3 heures,
- ne pas avoir pris d’autre boisson pendant 1 heure,
- de l’eau et des médicaments sont toujours permis
- Signifie :
- Quelques remarques:
- Ces lois ne valent pas si le jour de jeûne ou d’abstinence tombe un dimanche ou un jour de fête de précepte à condition qu’elles soient observés, sauf en carême.
- Un docteur en médecine peut dispenser à cause de maladie ou de faiblesse corporelle ; l’évêque ordinaire et le curé peuvent dispenser pour toute autre cause (p.e. très lourd et long travail corporel)
- une journée est de 24 heures et va de minuit à minuit. On a le choix entre l’heure légale ou l’heure réelle (solaire).
- en cas de doute, consulter un curé, qui a le droit de trancher et de dispenser en cas de nécessité.
Bien sûr, ceci est un minimum exigé par l’Eglise. On peut faire plus, selon sa dévotion et ses possibilités. La limite est de ne pas s’affaiblir par des exercices à ce point qu’on n’arrive plus à bien accomplir ses devoirs d’état. Demandez aussi à Dieu de l’humilité, car l’orgueil détruit tout mérite, et faites tout par amour de Dieu, car sans l’amour de Dieu il n’y a aucun mérite non plus (lire 1 Cor 13).
Bonne dévotion !
2° France
Nous suivons le « Catéchisme pour adultes » du Cardinal Gasparri de 1959 approuvé par les Evêques d’Angers et de Valence.
La règlementation est la même que celle de la Belgique sauf:
- l’abstinence n’est pas de rigueur les mercredis du carême
- le jeûne et l’abstinence sont de rigueur le 23 décembre, ou le 22 décembre si le 23 est un dimanche.
3° AUTRES PAYS
Les règles sont dans les catéchismes en usage dans ces pays avant les hérésies de Vat II, donc avant 21 novembre 1964.
1949 :
Mais le 28 janvier 1949, le décret de la Sacrée Congrégation du Concile « Cum Adversa » pour l’Eglise Latine, restaura partiellement l’observance de la loi du code de 1917, limitant les facultés de dispense accordées précédemment aux Ordinaires dans les limites suivantes : on devait observer de nouveau l’abstinence tous les vendredis, et l’abstinence avec jeûne le jour des Cendres, le Vendredi Saint et les vigiles de l’Assomption (remplacée ensuite par celle de l’Immaculée Conception) et de Noël.
Textes et spécifications
En pratique et par conséquent :
- étant donnée l’intention exprimée par Pie XII dans le décret de 1949 ;
- étant donné qu’en temps normaux les Ordinaires auraient pu dispenser de la loi et réduire l’obligation du jeûn et de l’abstinence à seulement quatre jours par an, et celui de l’abstinence pendant le carême aux seuls mercredis ;
- étant donné enfin que cette loi [canon 1250 – 1254] n’est plus observée enentièrement, de fait, depuis 1941 ; ce pour quoi on pourrait éventuellement invoquer – la pratique concrète de l’observance de la loi – une coutume de plus de quarante ans (cf. canons 25-30), qui a force de loi.
- étant donné l’adage universel de d’interprétation de la discipline de l’Eglise » Otiosa restringenda sunt! » (les choses pénibles doivent être interprétées de manière le plus restreint possible) :
on doit être bienveillant en acceptant les causes de suppression du jeûne et de l’abstinence pour les jours où, à partir de 1949, l’usage était d’en dispenser.
C’est pourquoi la règlementation que nous donnons ci-dessus est celle en vigueur dans nos pays avant le concile hérétique Vatican II.
Bonne dévotion !