Hérésie et Hérétique
Table des matières
- Introduction
- Définition de l’Hérésie
- Définition de l’Hérétique
- Distinctions
4.1. Distinction Formelle/Matérielle
4.1.1. Hérétique Formel
4.1.2. Hérétique Matériel
4.1.2.1. Opinion commune : ils sont séparés de l’Eglise
4.1.2.2. Une Opinion moins commune (Bellarmin, Suarez, Wernz-Vidal)
4.1.2.3. Réconcilier les deux opinions
4.1.3. Objections
4.1.3.1. Des théologiens modernistes
4.1.3.2. “Une déclaration formelle soit nécessaire”
4.1.3.3. L’hérésie matérielle pourrait être excusée
4.2. Distinctions Supplémentaires
4.2.1. Public vs Occulte
4.2.2. Positive vs Négative
4.2.3. For Interne vs For Externe
- Traitement de l’Hérétique Matériel
5.1. Excommunication : Pas d’excommunication « latae sententiae »
5.2. Perte d’Office « Ipso Facto » ?
- Conséquences Canoniques pour l’Hérétique Formel
- Fondement Théologique de cette Distinction
- Voici un schéma des diverses situations des hérétiques
- Degré d’Erreurs ou d’Opposition à la Foi : Notes ou Censures Théologiques
- La Semi-Hérésie et le Semi-Hérétique
10.1. Le Semi-Arianisme (IVe siècle)
10.2. Le Semi-Pélagianisme (Ve siècle)
10.3. Le Semi-Nestorianisme et les Trois Chapitres (Ve-VIe siècles)
10.4. Le Pape Honorius Ier (VIIe siècle)
10.5. Le Formulaire Infaillible du Pape Hormisdas comme Guide Crucial
10.5.1. Ce Formulaire est de grande autorité…
10.5.2. Application aux Situations Contemporaines
10.5.3. L’exemple de la FSSPX
10.6. Réfutation des Contre-Arguments
10.7. Bref
- La Bulle Cum ex apostolatus officio
11.1. Son Texte
11.2. Réconciliation avec la Doctrine Traditionnelle
11.2.1. Présomption de Pertinacité
11.2.1.1. Tous
11.2.1.2. Les Clercs
11.2.2. Hérétique Matériel et Sanctions
11.2.3. Contexte de la Bulle
- Distinction Pratique entre Hérétique Formel et Matériel
12.1. Vérification de l’Erreur
12.2. Évaluation de la Publicité
12.3. Admonition Canonique
12.4. Contexte et Circonstances
12.5. Exemple Pratique
- Perspective Catholique Actuelle (Sédévacantiste)
- Contre-Arguments et Réfutation
14.1. La bulle inclut l’hérésie matérielle…
14.2. Sans autorité légitime post-1963..
- Conclusion
- Sources
- Introduction
Les termes « hérésie » et « hérétique » possèdent des définitions précises, à la fois théologiques et canoniques, avec une distinction essentielle entre les notions formelles et matérielles. Cette étude traite en un seul ensemble la question de l’hérésie et celle des hérétiques, car il est impossible de les disjoindre sans s’exposer à des répétitions inutiles. D’ailleurs, les théologiens les ont toujours étudiées simultanément. Il convient toutefois de distinguer le problème dogmatique — qui se rapporte à l’hérésie considérée comme doctrine —, le problème moral — qui se rapporte à l’hérésie considérée comme péché — et le problème canonique — qui se rapporte à l’hérésie considérée comme délit (A. Michel, « Hérésie. Hérétique », Dictionnaire de théologie catholique, t. VI, 2e partie, col. 2208).
Le premier problème concerne l’hérésie considérée objectivement. Dans les deux autres, l’hérésie est considérée formellement. En effet, en théologie catholique, l’hérésie matérielle est une erreur objective contre la foi, mais sans culpabilité subjective — par exemple due à une ignorance invincible. L’hérésie formelle, en revanche, implique une obstination consciente et volontaire, ce qui la rend peccamineuse sur le plan moral et punissable sur le plan canonique.
Cette doctrine, immuable et définie avant 1963, rejette toute déviation postérieure comme contraire à la foi apostolique. Les théologiens affirment que l’hérésie — surtout formelle — entraîne la perte automatique de tout office ecclésiastique, rendant vacant le Siège de Pierre depuis les innovations hérétiques de Vatican II.
La question de savoir si une hérésie publique, qu’elle soit formelle ou matérielle, entraîne des sanctions ipso facto, telles que l’excommunication ou la perte d’office, est cruciale pour comprendre la protection de la foi catholique et la discipline ecclésiastique.
Selon la doctrine immuable de l’Église catholique, fondée sur les Écritures, les Pères, les Docteurs, les conciles œcuméniques et le Code de droit canonique de 1917, une distinction fondamentale existe entre l’hérésie formelle, caractérisée par une pertinacité volontaire, et l’hérésie matérielle, dépourvue de pertinacité et due à une ignorance invincible.
La bulle Cum ex apostolatus officio de Paul IV (1559) semble imposer des sanctions ipso facto pour toute hérésie publique, soulevant une question sur son application aux hérétiques matériels. Ce développement clarifie cette doctrine, explique comment distinguer dans la pratique l’hérétique formel de l’hérétique matériel en cas d’hérésie publique, et réconcilie la bulle avec la théologie traditionnelle. En effet la Bulle de Paul IV déclare tout office perdu pour tout hérétique, tandis que la Tradition distingue hérésie formelle et matérielle et n’admet pas la perte de l’office pour un hérétique matériel. Comment concilier une bulle disciplinaire, considérée dans sa doctrine incluse comme infaillible, avec la Tradition constante et unanime, elle aussi infaillible ?
- Définition de l’Hérésie
Dans le Code de droit canonique de 1917, la définition de l’hérésie ne se trouve pas directement, mais elle découle de celle de l’hérétique, telle qu’elle est exposée dans le canon 1325 § 2 (Latin) : « Post receptum baptismum si quis, nomen retinens christianum, pertinaciter aliquam ex veritatibus fide divina et catholica credendis denegat aut de ea dubitat, haereticus [est]. » Traduction en français : « Après avoir reçu le baptême, si quelqu’un, tout en conservant le nom de chrétien, nie avec obstination ou met en doute une vérité qui doit être crue de foi divine et catholique, il est hérétique. »
La définition de l’hérésie est donc : « L’hérésie est l’acte, par une personne baptisée se revendiquant chrétienne, de nier ou de douter avec obstination d’une vérité qui doit être crue de foi divine et catholique. » L’hérésie est donc une erreur doctrinale grave qui contredit un dogme de foi défini par l’Église.
Dans les manuels de théologie, elle est classiquement donnée comme suit : « Haeresis est error pertinax manifeste contrarius fidei in eo, qui fidem Christi in veritate professus est. » (Traduction : « L’hérésie est une erreur opiniâtre manifestement contraire à la foi chez celui qui a véritablement professé la foi du Christ. ») (Charles-René Billuart, Summa Summae S. Thomae sive Compendium theologiae, t. III, Tractatus de fide, diss. V, art. II, § I, p. 838.)
Selon le Dictionnaire de Théologie Catholique (A. Michel, art. « Hérésie. Hérétique », t. VI, 2e partie, col. 2211) : « Une doctrine qui s’oppose immédiatement, directement et contradictoirement à la vérité révélée par Dieu et proposée authentiquement comme telle par l’Église. » C’est-à-dire une erreur (opiniâtre ou pas, formelle ou matérielle) contre une vérité de foi divine et catholique.
Exemples historiques d’hérésies : l’arianisme (négation de la divinité du Christ, condamné par Nicée en 325), le pélagianisme (négation du péché originel, condamné par Carthage en 418), ou le modernisme (condamné par Pie X dans Pascendi dominici gregis, 8 septembre 1907, alinéa « Iam systema universum » [« En considérant maintenant l’ensemble du système »] : « omnium haereseon conlectum » : la synthèse de toutes les hérésies).
Réfutation des contre-arguments modernistes : Certains post-1963 affirment que l’hérésie est « relative » ou « interprétative », permettant des « développements » qui contredisent les dogmes antérieurs. Ceci est réfuté par Vatican I (Dei Filius, canons IV, De fide et ratione, canon 3; DS 3039 = D 1818) : « Si quis dixerit, fieri posse, ut dogmatibus ab Ecclesia propositis, aliquando secundum progressum scientiae sensus tribuendus sit alius ab eo, quem intellexit et intelligit Ecclesia; anathema sit. » (« III. Si quelqu’un dit qu’il peut se faire qu’on doive quelquefois, selon le progrès de la science, attribuer aux dogmes proposés par l’Église un autre sens que celui qu’a entendu et qu’entend l’Église ; qu’il soit anathème. »), ainsi le démontre Kleutgen (Theologia Wirceburgensis, 1880, t. I) que l’unité de la foi requiert l’immutabilité des dogmes contre toute évolution contraire.
- Définition de l’Hérétique
Comme nous venons de voir, un hérétique est un baptisé qui commet une hérésie. L’hérétique est un baptisé qui, tout en conservant le nom de chrétien, nie avec pertinacité (obstination) ou met en doute quelque vérité de foi que l’on doit croire de foi divine et catholique. C’est la définition classique, admise par tous les théologiens. Elle se trouve déjà dans saint Jérôme (cité par Gratien, Decretum, C. 24, q. 3, c. 27, col. 997–998, et par saint Thomas, II-II, q. 11, a. 1, objection 1), dans saint Augustin (Epistula 43, I, 1), dans saint Thomas (II-II, q. 11, a. 1, corpus; a. 2, ad 3; q. 5, a. 3, corpus), et elle est formulée juridiquement dans le Code de droit canonique, can. 1325, § 2.
Le Concile du Vatican I (Dei Filius, canons III, De fide, canon 1; DS 3031 = D 1810) déclare anathème ceux qui nient qu’une vérité puisse être révélée : « Si quis dixerit, rationem humanam ita independentem esse, ut fides ei a Deo imperari non possit, anathema sit. » (« Si quelqu’un dit que la raison humaine est tellement indépendante que la foi ne peut lui être imposée par Dieu, qu’il soit anathème. ») Dans un autre article, saint Thomas (Summa Theologiae, II-II, q. 5, a. 3, corpus) enseigne la même chose en disant que celui qui nie obstinément la vérité d’un seul article n’a pas la foi, même pour les autres articles, mais il est infidèle. Le Code de droit canonique de 1917 (canon 1325, § 2) stipule en effet : « Post receptum baptismum si quis, nomen retinens christianum, pertinaciter aliquam ex veritatibus fide divina et catholica credendis denegat aut de ea dubitat, haereticus [est]. » (« Après avoir reçu le baptême, si quelqu’un, tout en conservant le nom de chrétien, nie avec obstination ou met en doute une vérité qui doit être crue de foi divine et catholique, il est hérétique. »).
L’hérésie est donc une faute contre la foi. Elle consiste essentiellement dans le libre choix d’une opinion en opposition avec l’enseignement révélé. C’est un péché et un délit. Elle exclut de la communion de l’Église, même avant toute sentence d’excommunication et perte d’office dans l’Église.
- Distinctions
4.1. Distinction Formelle/Matérielle
4.1.1. Hérétique Formel
C’est celui qui, sachant qu’une vérité est révélée et définie par l’Église, la rejette librement et obstinément. « Formales illi sunt, quibus Ecclesiae auctoritas est sufficienter nota » (« Sont formels ceux auxquels l’autorité de l’Église est suffisamment connue ») (Louis Billot, Tractatus de Ecclesia Christi, t. I, 3e éd., Prato, Giachetti, filii et soc., 1909, thèse XI, p. 292; cité également par A. Michel, Dictionnaire de théologie catholique, t. VI, 2e partie, col. 2220). Il est pleinement coupable, pécheur, et excommunié « latae sententiae » (canon 2314, § 1), perdant tout office ipso facto (canon 188, 4°), comme l’enseigne Wernz-Vidal (Ius canonicum, t. II, De personis, pp. 517–518) que l’hérétique public et notoire perd son office de plein droit, sans aucune déclaration.
Conditions :
– Baptême valide : Seuls les baptisés peuvent être hérétiques, car ils sont tenus à la foi catholique (canon 1325), à la connaître et la tenir.
– Objet matériel : Le rejet ou doute doit porter sur un dogme « de fide divina et catholica » (Vatican I, Dei Filius, cap. 3; DS 3008 = D 1789) : « plenum revelanti Deo intellectus et voluntatis obsequium fide praestare tenemur » (nous sommes tenus de rendre par la foi à Dieu qui révèle le plein hommage de l’intelligence et de la volonté).
– Pertinacité : Une opposition constante et volontaire est requise pour l’hérésie formelle, absente dans le cas matériel, ainsi le démontre Franzelin (Theses de Ecclesia Christi, 1887, pp. 405–407) que la pertinacité est requise pour le crime formel.
L’hérésie formelle est le rejet ou le doute obstiné, après le baptême, d’une vérité révélée par Dieu (dans l’Écriture ou la Tradition) et proposée comme devant être crue « de fide » par le magistère infaillible de l’Église (concile, ex cathedra, ou enseignement universel ordinaire). Elle implique :
– Une pleine conscience de cette vérité révélée, acceptée par la foi du baptisé, comme l’explique saint Thomas d’Aquin (Somme théologique, II-II, q. 4, a. 1, corpus) : « Fides est habitus mentis, qua inchoatur vita aeterna in nobis, faciens intellectum assentire non apparentibus. » (La foi est une disposition de l’esprit par laquelle la vie éternelle commence en nous, faisant que l’intellect adhère à ce qui ne se voit pas). L’hérétique doit avoir été exposé à la vérité révélée, soit par l’enseignement de l’Église, soit par une admonition formelle.
– Une erreur volontaire : un assentiment délibéré à une proposition contraire à la Révélation, avec connaissance de sa contradiction. Il doit sciemment et librement choisir de s’opposer à cette vérité, par orgueil, mauvaise volonté ou attachement à une opinion personnelle.
– Une « pertinacité » : une résistance volontaire à la correction de l’Église. Cette obstination doit persister même après une correction ou un avertissement clair de l’autorité ecclésiastique. Par exemple, le droit canonique (1917, canon 2314) stipule que pour qu’un individu soit considéré comme hérétique (formel), il doit persister dans son erreur après une ou deux admonitions formelles:
“§1. Tous les apostats de la foi chrétienne, tous les hérétiques ou schismatiques et chacun d’eux :
1° Encourent par le fait même une excommunication ;
2° Si après monition, ils ne viennent pas à résipiscence, qu’on les prive de tout bénéfice, dignité, pension, office ou autre charge, s’ils en avaient dans l’Église, et qu’on les déclare infâmes ; après deux monitions, ceux qui sont clercs doivent être déposés.”
Contre-arguments potentiels et réfutation :
Les novateurs post-1963 prétendent que l’hérétique formel nécessite une « déclaration officielle », mais ceci est réfuté par Cum ex apostolatus officio (Paul IV, 1559, § 6) : « sintque ipsi sic promoti, et assumpti, eo ipso absque aliqua desuper facienda declaratione, omni dignitate, loco, honore, titulo, auctoritate, officio, et potestate privati » (« et que ceux qui ont été ainsi promus et élevés soient, par le fait même, sans qu’aucune déclaration doive être faite à ce sujet, privés de toute dignité, place, honneur, titre, autorité, office et pouvoir »). Comme l’affirme Bellarmin (De Romano Pontifice, lib. II, cap. XXX) qu’un pape manifestement hérétique cesse de ce fait même (ipso facto) d’être pape et chef de l’Église. Nous verrons plus loin qu’en pratique certaines déclarations sont faites, si un chaos dans l’Église doit être évité.
4.1.2. Hérétique Matériel
Celui qui rejette une vérité de foi sans savoir qu’elle est révélée et définie, par ignorance ou erreur non volontaire. « materiales vero, qui invincibili ignorantia circa ipsam Ecclesiam laborantes, bona fide eligunt aliam regulam directricem » (« Sont matériels, en revanche, ceux qui, souffrant d’une ignorance invincible concernant l’Église elle-même, choisissent de bonne foi une autre règle directrice ») (Billot, Tractatus de Ecclesia Christi, t. I, 1909, thèse XI, p. 292; cité également par A. Michel, Dictionnaire de théologie catholique, t. VI, 2e partie, col. 2220). Il est dans l’erreur objectivement, mais sans culpabilité subjective ni pertinacité.
L’hérésie matérielle est une erreur sur un point de doctrine défini, mais sans intention délibérée ni connaissance claire de s’opposer à l’Église. Elle survient :
– Par ignorance invincible ou erreur sincère, sans culpabilité formelle ni pertinacité, comme l’explique Franzelin (Theses de Ecclesia Christi, 1887, p. 384, note 1, et pp. 405–407) que l’erreur matérielle est celle qui provient d’une ignorance invincible ou d’une erreur invincible.
4.1.2.1. Opinion la plus commune : ils sont séparés de l’Eglise
Pour l’appartenance à l’Église, il existe une opinion théologique importante (non certaine, mais commune).
Cette opinion la plus commune est que les hérétiques matériels publics sont également (comme les hérétiques formels) séparés de l’Église, même sans pertinacité formelle, en raison de la violation externe.
Partagée par de nombreux théologiens, cette position s’appuie sur le fait que l’Église, société visible, requiert non seulement le baptême mais aussi une profession externe de la vraie foi (Pie XII, Mystici Corporis Christi, 29 juin 1943, n° 22 dans la traduction anglaise; traduction française, alinéa « Pourtant, au sens plein de l’expression »)
Et l’appartenance à l’Église visible exige aussi l’adhésion objective à la doctrine de l’Église. L’erreur publique, même involontaire, brise l’unité visible.
Gerardus Van Noort, Dogmatic Theology, t. II : Christ’s Church, traduction et révision anglaises de John J. Castelot et William R. Murphy, Westminster (Maryland), The Newman Press, 1959, chap. II, art. I, scholion 1, b, n° 153, p. 241 (traduction française de l’anglais) : « Il est certain que les hérétiques publics et formels sont séparés de l’appartenance à l’Église. L’opinion la plus commune est que les hérétiques publics et matériels sont également séparés de l’Église. »
En effet l’appartenance externe requiert non seulement des signes extérieurs de foi et de communion, mais une véritable profession de la foi catholique ; or, celui qui professe publiquement une hérésie, même matérielle, ne professe plus la foi catholique. (Van Noort, ibid., p. 241.)
Ainsi :
– l’hérétique matériel public est séparé du Corps visible,
– mais il peut appartenir à l’âme de l’Église s’il est en grâce.
C’est une séparation juridico-sociologique, non morale ni pénale.
Cette opinion commune est partagée avec Card. Billot (Tractatus De Ecclesia, T.I, Pars II, Caput I, Quaestio VII, Thesis XI), Journet, etc.
Donc, si quelqu’un professe extérieurement une doctrine hérétique, même par ignorance, il ne manifeste plus extérieurement la vraie foi, et se trouve de ce fait séparé du Corps visible (non coupable, mais objectivement hors de la société visible).
Toutefois, ce n’est pas doctrine certaine, mais opinion la plus commune ; la doctrine certaine exige la pertinacité pour le crime d’hérésie.
4.1.2.2. Une Opinion moins commune (Bellarmin, Suarez, Wernz-Vidal, etc.)
Ces auteurs soutiennent que l’appartenance au Corps visible est perdue seulement par la rupture volontaire et notoire (obstination).
L’hérétique matériel public de bonne foi demeure membre du Corps, car il n’a pas voulu se séparer de l’autorité visible ni de l’unité de communion.
Saint Robert Bellarmin (De Ecclesia militante, cap. 3) dit explicitement :
“Haeretici qui per ignorantiam aliquid credunt contra doctrinam Ecclesiae, non sunt propter hoc haeretici, nec ab Ecclesia separantur.”
« Les hérétiques qui, par ignorance, croient quelque chose contre la doctrine de l’Église, ne sont pas pour cela hérétiques, ni séparés de l’Église. »
4.1.2.3. Réconcilier les deux opinions :
Il est peut-être très approprié ici de faire une autre distinction, déjà mentionnée ci-dessus, à savoir entre le corps et l’âme de l’Église, entre les membres visibles et les membres inconnus de l’Église. Cette distinction est surtout apparue en relation avec le baptême de désir : les baptisés sacramentellement constituent le corps de l’Église, les personnes de bonne volonté avec le baptême de désir appartiennent à l’âme de l’Église. De même, on peut affirmer que les hérétiques matériels n’appartiennent pas au corps de l’Église car ils n’ont pas sa foi, mais à l’âme de l’Église parce qu’ils errent dans l’ignorance, et on ne peut pas pécher dans l’ignorance, donc dans la mesure où ils sont en état de grâce, ils appartiennent incontestablement à l'(âme de) l’Église. Ainsi, on comprend que certains théologiens disent qu’ils n’appartiennent pas et d’autres qu’ils appartiennent bien à l’Église.
4.1.3. Objections :
4.1.3.1. Des théologiens modernistes pourraient affirmer que la notion d’hérésie doit être interprétée de manière plus large ou moins stricte, en tenant compte du « progrès doctrinal » ou du « sens vivant de la foi ». Cet argument est invalide selon la doctrine catholique traditionnelle, car :
- Le Concile du Vatican (1870), cité plus haut, rejette explicitement l’idée que le sens des dogmes peut changer avec le temps.
- Saint Pie X, dans Pascendi dominici gregis (8 septembre 1907, alinéas « Sic igitur in modernistarum doctrina » [« Ainsi donc, dans la doctrine des modernistes »] et « Evolvi tamen ac mutari dogma » [« Que le dogme évolue cependant et change »]), condamne le modernisme comme une hérésie qui cherche à relativiser les dogmes sous prétexte d’évolution.
- La pertinacité, élément clé de l’hérésie, implique un rejet conscient, ce qui exclut les erreurs involontaires ou les interprétations subjectives.
4.1.3.2. Certains pourraient arguer qu’une déclaration formelle de l’Église est nécessaire pour qu’un hérétique perde son office.
Réfutation : Le canon 188, 4°, et les théologiens comme Wernz-Vidal et Bellarmin affirment clairement que la perte d’office est ipso facto pour un hérétique public et notoire. Aucune déclaration n’est requise, car l’hérésie publique est un acte objectif qui rompt la communion avec l’Église.
4.1.3.3. L’hérésie matérielle pourrait être excusée, même chez un clerc, en raison d’une ignorance invincible.
Réfutation : Pour un clerc, surtout un évêque ou un pape, l’ignorance invincible est difficilement admissible, car ils ont l’obligation de connaître la foi catholique. De plus, l’hérésie publique, par sa nature, implique une manifestation extérieure qui rend la pertinacité présumée, sauf preuve du contraire.
4.2. Distinctions Supplémentaires
4.2.1. Public vs Occulte
L’hérétique formel « public » manifeste son erreur extérieurement (paroles, écrits, enseignements) et est juridiquement sanctionné, perdant sa juridiction : Canon 2264 : « Tout acte de juridiction, tant du for externe que du for interne, posé par un excommunié est illicite ; et, si une sentence condamnatoire ou déclaratoire a été portée, il est même invalide, sauf ce qui est prescrit au canon 2261, § 3 ; autrement, il est valide, et même licite, s’il a été demandé par les fidèles conformément au canon 2261, § 2 précité. »
L’hérétique « occulte » garde son erreur secret sans la rendre publique ; il n’est pas traité comme hérétique au sens canonique, bien que son péché secret reste grave s’il est formel, comme l’explique Prümmer que l’hérésie occulte n’entraîne pas de censures, si elle est interne. En tout cas en tant que formel il mérite l’enfer comme tout péché mortel.
En effet Prümmer distingue : un péché public est toujours externe, mais un péché occulte peut être externe ou interne.
« Haeresis est interna, si solo actu interno intellectus et voluntatis committitur; externa, si aliquo modo externe manifestatur. Haeresis externa est occulta vel publica.»
Traduction : « L’hérésie est interne lorsqu’elle est commise par le seul acte intérieur de l’intelligence et de la volonté ; elle est externe lorsqu’elle est manifestée extérieurement d’une manière quelconque. L’hérésie externe est occulte ou publique.»
Il ajoute que l’hérésie purement interne n’entraîne pas de peine ecclésiastique, tandis que l’hérésie externe, même occulte, peut entraîner les peines prévues lorsque les autres conditions sont remplies.
Référence certaine : Dominique M. Prümmer, Manuale theologiae moralis secundum principia S. Thomae Aquinatis, t. I, 15e édition revue par Joachim Overbeck O.P., Herder, Barcelone–Fribourg-en-Brisgau–Rome, 1961, nos 514–517, spécialement n° 515, pp. 364–366.
4.2.2. Positive vs Négative
– Hérésie positive : Rejet direct d’un dogme (ex. : négation de la transsubstantiation).
– Hérésie négative : Doute pertinace sur un dogme.
Nous trouvons la distinction dans canon 1325 §2 du Code de 1917 :
“§2. Toute personne qui après avoir reçu le baptême et tout en conservant le nom de chrétien, nie opiniâtrement quelqu’une des vérités de la foi divine et catholique qui doivent être crues, ou en doute, est hérétique”
4.2.3. For Interne vs For Externe
Une nuance supplémentaire sur le jugement interne vs externe de l’hérésie — c’est-à-dire la distinction entre le for interne et le for externe de l’Église — selon les manuels de théologie dogmatique anté-conciliaires (ex. : Tanquerey, Synopsis theologiae dogmaticae, 18e éd., 1921, t. I, n° 933, p. 606 ; Billot, De Ecclesia Christi, 1909, t. I, Thesis XXI, quaestio XI, § 1, pp. 456–458) : le for interne concerne le péché de l’âme jugé par Dieu ou en confession, tandis que le for externe relève du jugement ecclésiastique visible pour sanctionner l’erreur publique, limitant ainsi la contagion sans attendre une pertinacité interne prouvée. L’Église juge les actes visibles (for externe) pour protéger le bien commun, sans prétendre sonder les intentions internes (for interne), réservées à Dieu ou à la confession. Le for externe concerne le jugement ecclésiastique visant à limiter la contagion de l’erreur publique (cfr. William H. W. Fanning, The Catholic Encyclopedia, « Ecclesiastical Forum », texte anglais reproduit sur Wikisource — définition du forum externe et du forum interne).
- Traitement de l’Hérétique Matériel
Contrairement à l’hérétique formel, l’hérétique matériel n’encourt pas les mêmes sanctions automatiques, car il manque de pertinacité et de culpabilité subjective. L’hérétique matériel, au for externe, n’est pas présumé pertinace tant que la chose n’est pas établie. Voici les détails de son statut :
5.1. Excommunication : Pas d’excommunication « latae sententiae » : L’excommunication automatique (canon 2314, § 1) s’applique uniquement à l’hérétique formel, car elle nécessite une pertinacité volontaire. L’hérétique matériel, agissant par ignorance ou erreur sincère, n’est pas considéré comme un rebelle conscient à l’Église (Cardinal Billot, De Ecclesia Christi, 1909, thesis XI).
5.2. Perte d’Office « Ipso Facto » ? : Selon le Code de 1917, la perte d’un office ecclésiastique (canon 188, 4°) ou l’incapacité à en recevoir un (canons 2265, § 1, 2°, et § 2; cf. 2314, § 1) s’applique aux clercs qui commettent des délits graves, comme l’hérésie publique et notoire. Cependant, pour l’hérétique matériel, cette sanction ne s’applique pas automatiquement :
– S’il occupe un office (prêtre, évêque, etc.) et professe une hérésie matérielle sans la rendre publique, il conserve son office tant que son erreur reste occulte ou non jugée par l’autorité ecclésiastique.
– Si son erreur devient publique (par exemple, en enseignant une doctrine erronée sans savoir qu’elle est hérétique), un procès ou une monition est requis pour établir son intention. Sans pertinacité prouvée, il ne perd pas son office ipso facto, mais une sentence ferendae sententiae peut limiter son ministère.
5.3. Mise à l’écart pour protéger les fidèles ?
L’hérétique matériel n’est pas systématiquement mis à l’écart de l’Église pour « ne pas contaminer les autres fidèles », contrairement à l’hérétique formel public, dont saint Thomas dit : « Après la première et seconde admonition, il faut éviter l’hérétique » (Somme théologique, II-II, q. 11, a. 3, sed contra, citant Tite 3, 10) : « Haereticum hominem, post primam et secundam correptionem, devita. » Cependant, si l’hérétique matériel propage son erreur (par exemple, en prêchant ou enseignant publiquement une doctrine fausse, même sans malice), l’Église doit intervenir pour limiter son influence :
– Une admonition formelle doit lui être adressée pour limiter son enseignement : canon 2315, suspect d’hérésie : « Suspectus de haeresi, qui monitus causam suspicionis non removeat, actibus legitimis prohibeatur, et clericus praeterea, repetita inutiliter monitione, suspendatur a divinis ; quod si intra sex menses a contracta poena completos suspectus de haeresi sese non emendaverit, habeatur tanquam haereticus, haereticorum poenis obnoxius. » (« Au suspect d’hérésie, qui après monition n’écarte pas la cause de la suspicion, qu’on interdise les actes légitimes ; s’il est clerc, qu’en outre, après une seconde monition inutile, on le suspende ‘a divinis’. Si dans les six mois révolus après avoir contracté la peine, le suspect d’hérésie ne s’est pas amendé, qu’il soit tenu pour hérétique, en proie aux peines des hérétiques. »)
– S’il persiste après avoir été instruit, son ignorance cesse d’être invincible, et il devient « hérétique formel », entraînant alors les sanctions pleines, comme l’explique Van Noort (Tractatus de Ecclesia Christi, 1920) que l’hérétique matériel public peut être admonesté et restreint pour la protection des fidèles.
– En pratique, un clerc hérétique matériel public peut être suspendu de ses fonctions (par une sentence « ferendae sententiae ») pour éviter la confusion parmi les fidèles, même sans excommunication immédiate, selon Billot (op. cit.) : une erreur matérielle publique peut être restreinte en raison du scandale.
5.4. Correction et Instruction :
L’approche privilégiée envers l’hérétique matériel est la charité pastorale : il doit être instruit et corrigé pour revenir à la vérité. Quelques auteurs tiennent (contre l’opinion commune n°3. ci dessus) que tant qu’il n’y a pas de pertinacité, il reste membre de l’Église et peut recevoir les sacrements (Prümmer et Noldin limitent ceci à des réceptions privées lorsqu’aucun scandale n’apparaît), sauf si son erreur publique cause un scandale manifeste nécessitant une intervention, ainsi le démontre Hurter (Compendium Theologiae Dogmaticae, 1907, t. III) que l’erreur matérielle publique doit être restreinte afin qu’un scandale ne soit pas causé.
5.5. Réfutation des Contre-Arguments Modernistes :
Les novateurs post-1963 prétendent que l’hérétique matériel est « toujours innocent » et ne mérite aucune mesure, mais cela est réfuté par saint Pie X dans Pascendi dominici gregis (8 septembre 1907, troisième partie, mesures disciplinaires, II–III), qui condamne l’idée que l’erreur, même matérielle, puisse être tolérée lorsqu’elle corrompt la foi ; dans la crise actuelle, les erreurs de Vatican II, si propagées par ignorance, justifient le rejet des offices des modernistes pour protéger les fidèles.
Bref, nous devons clairement dénoncer toutes les hérésies, avertir les fidèles pour les protéger contre les hérétiques matériels et se séparer des hérétiques pertinaces (formels) et constater leurs excommunications ipso facto. L’hérétique matériel, même public, n’encourt pas l’excommunication latae sententiae ni la perte d’office ipso facto, car il manque de pertinacité. Cependant, si son erreur publique cause un scandale (trouble des fidèles), l’Église doit imposer des mesures disciplinaires (ferendae sententiae), comme une suspension, pour protéger le bien commun (voir Mgr Charles Journet, L’Église du Verbe Incarné, vol. I, 1955).
- Conséquences Canoniques pour l’Hérétique Formel
– Excommunication « latae sententiae » (canon 2314, § 1).
– Incapacité à recevoir ou exercer un office ecclésiastique (canons 2263 et 2265; cf. canon 188, 4° pour la vacance), même pour un pape, ainsi le démontre Bellarmin (De Romano Pontifice, lib. II, cap. 30) qu’un pape manifestement hérétique cesse ipso facto d’être pape et chef de l’Église.
– Privation des sacrements (sauf en danger de mort, canon 2260, § 1; cf. canon 2261, § 3).
– Perte de juridiction si l’hérésie est publique et notoire (canons 188, 4°, et 208; cf. canon 2264 sur les actes de juridiction).
– Mise à l’écart explicite pour protéger les fidèles, conformément à saint Thomas (Summa theologiae, II-II, q. 11, a. 3, corpus).
– Absence de procédure ecclésiastique : question délicate ! Même si la Bulle “Cum ex apostolatus officio” (Paul IV) et saint Robert Bellarmin affirment que l’hérétique manifeste perd l’office ipso facto, certains théologiens classiques (comme Cajetan ou Jean de Saint-Thomas) insistent sur la nécessité d’une constatation juridique de l’hérésie publique pour en tirer des conséquences canoniques.
Cajetan, dans son De comparatione auctoritatis Papae et Concilii (éd. Pollet, 1936, chap. XIX–XX, pp. 124–127), argue qu’une déclaration ecclésiastique est requise pour les effets externes, afin d’éviter le chaos dans l’Église visible.
Cajetan écrit en effet :
« Papa manifestus haereticus non est ipso facto depositus. »
Traduction : « Le pape manifestement hérétique n’est pas déposé par le fait même. »
Il rejette ensuite expressément la thèse d’une déposition accomplie par le seul fait de l’hérésie, sans jugement humain.
Référence : Thomas de Vio, cardinal Cajetan, De comparatione auctoritatis Papae et Concilii, dans Scripta theologica, vol. I, éd. Vincentius M. Iacobus Pollet, Institutum Angelicum, Rome, 1936, chap. XIX, nos 272–274, p. 124 ; chap. XX, spécialement n° 277, pp. 125–127.
Jean de Saint-Thomas soutient qu’une constatation juridique préalable de l’hérésie et de l’incorrigibilité est nécessaire, puis que le Christ dépose le pape avec le ministère de l’Église. Il refuse également d’attribuer aux seuls cardinaux le jugement déclaratoire.
Référence consultée : Jean de Saint-Thomas, Cursus theologicus, commentaire de II-II, q. 1, a. 7, disputatio II, articulus III ; traduction française du P. Pierre-Marie O.P., Le Sel de la terre, n° 90, automne 2014, et traduction anglaise du P. Juan Carlos Ortiz. Les coordonnées Lyon, 1663, pp. 133–140, sont données par les traducteurs.
- Fondement Théologique de cette Distinction
– Saint Thomas d’Aquin (Somme théologique, II-II, q. 11) : L’hérésie formelle est un péché grave contre la foi, tandis que l’hérésie matérielle est une erreur sans malice. Pour l’hérétique matériel, l’absence de pertinacité le distingue du formel, mais son erreur publique peut justifier une intervention, comme l’enseigne Billot que l’hérétique matériel n’est pas considéré comme rebelle à l’Église (Tractatus de Ecclesia Christi, vol. I, thesis XI). Selon saint Thomas d’Aquin (Somme théologique, II-II, q. 5, a. 3, corpus; cf. q. 11, a. 2, ad 3), l’hérésie formelle (l’hérésie proprement parlant) exige la pertinacité, absente dans l’hérésie matérielle : « si enim non pertinaciter, iam non est haereticus, sed solum errans » (« car, si ce n’est pas avec pertinacité, il n’est plus hérétique, mais seulement dans l’erreur »)
– Saint Augustin (De fide et symbolo, X, 21) : « Sed haeretici de Deo falsa sentiendo ipsam fidem violant; schismatici autem discissionibus iniquis a fraterna caritate dissiliunt, quamvis ea credant quae credimus. » (« Mais les hérétiques, en professant des opinions fausses sur Dieu, violent la foi elle-même; les schismatiques, par des divisions injustes, se séparent de la charité fraternelle, bien qu’ils croient ce que nous croyons. ») définissant l’hérésie comme séparation de la charité ; l’intention détermine la culpabilité.
– La doctrine pré-1963 insiste sur la vérité révélée et l’unité de l’Église : l’hérétique matériel est un cas d’errance à corriger, non de rébellion à punir immédiatement, mais limité si public.
- Schéma des diverses situations des hérétiques
8.1. Hérétiques matériels
8.1.1. En ce qui concerne le for externe, ils sont ipso facto hors de l’Église.
8.1.1.1. Raison : par l’hérésie, ils n’ont plus la foi de l’Église.
8.1.1.2. Explication : pour être membre du Corps de l’Église, il faut professer la foi de l’Église.
8.1.1.3. C’est l’opinion la plus commune chez les auteurs classiques (Van Noort, Billot, Journet, etc.).
8.1.2. En ce qui concerne le for interne, ils peuvent pourtant rester membres de l’Âme de l’Église s’ils sont en état de grâce.
8.1.2.1. Raison : celui qui pèche par ignorance invincible n’est pas coupable de ce péché.
8.1.2.2. Explication : il peut être en état de grâce s’il n’a, par ailleurs, aucun péché mortel sur la conscience.
8.1.3. Pas d’excommunication ipso facto.
8.1.4. Pas de perte ipso facto des fonctions et de la juridiction.
8.1.5. Ils doivent toutefois être admonestés par l’Église le plus rapidement possible.
8.1.6. L’autorité ecclésiastique peut prendre des mesures pour empêcher leur influence néfaste sur la communauté.
8.2. Hérétiques formels
8.2.1. Hérétiques formels occultes
8.2.1.1. Définition
8.2.1.1.1. Leur hérésie n’existe qu’au for interne et demeure secrète, inconnue de l’Église.
8.2.1.1.2. Exemple : un membre d’une société secrète hérétique.
8.2.1.2. Conséquences au for interne
8.2.1.2.1. Perte de l’état de grâce.
8.2.1.2.2. Ipso facto, ils sont hors de l’Église devant Dieu.
8.2.1.2.3. S’ils exercent une charge ecclésiastique, ils sont des usurpateurs occultes.
8.2.1.2.4. Ils connaissent tout cela dans leur conscience et pèchent gravement.
8.2.1.3. Conséquences au for externe
8.2.1.3.1. Ils sont considérés comme membres de l’Église.
8.2.1.3.2. Pas d’excommunication.
8.2.1.3.3. Pas de perte des fonctions ni de la juridiction.
8.2.1.3.4. Jésus-Christ, Grand Prêtre invisible, supplée la juridiction manquante afin que l’Église puisse continuer à fonctionner.
8.2.1.3.4.1. Raison : fidélité à Sa promesse de l’indéfectibilité de l’Église.
8.2.1.3.4.2. Exemple : un pape secrètement membre d’une société secrète hérétique.
8.2.1.4. Cas où leur hérésie secrète n’est découverte qu’après leur mort
8.2.1.4.1. Ils étaient, dès le moment de leur hérésie formelle, ipso facto séparés de l’unité de la foi et donc hors de l’Église devant Dieu, bien que cette hérésie n’ait été découverte que plus tard.
8.2.1.4.2. Aucune excommunication n’est prononcée après leur mort, car l’Église ne juge pas juridiquement les morts : « De mortuis Ecclesia non judicat ».
8.2.1.4.3. Cette constatation relève du for doctrinal et historique, non du for judiciaire : l’on juge leurs œuvres et leur doctrine et l’on reconnaît qu’ils n’étaient plus, devant Dieu, membres de l’Église.
8.2.1.4.4. Si la preuve d’hérésie n’est pas certaine mais seulement probable, ils sont considérés comme suspects d’hérésie et non comme hérétiques formels.
8.2.1.4.5. En raison de l’indéfectibilité de l’Église, toutes leurs actions et décisions demeurent valides.
8.2.1.4.5.1. En effet, comme toute sanction ecclésiastique, la bulle de Paul IV ne s’applique qu’aux hérésies formelles publiques.
8.2.1.4.5.2. Elle ne s’applique jamais aux hérésies occultes, puisqu’il est impossible de sanctionner un crime inconnu.
8.2.2. Hérétiques formels publics
8.2.2.1. Définition
8.2.2.1.1. Ils ont publiquement exprimé une hérésie et persistent avec obstination.
8.2.2.2. Personnes concernées
8.2.2.2.1. Laïcs.
8.2.2.2.1.1. Après une admonestation, ils sont tenus pour hérétiques formels.
8.2.2.2.2. Clercs.
8.2.2.2.2.1. Ils sont présumés connaître la foi et sont donc considérés comme hérétiques formels selon l’opinion commune.
8.2.2.2.2.2. Exception : s’ils prouvent qu’ils étaient dans l’ignorance, ils sont alors considérés comme hérétiques matériels.
8.2.2.3. Conséquences
8.2.2.3.1. Ipso facto hors de l’Église.
8.2.2.3.2. Ipso facto excommunication.
8.2.2.3.3. Ipso facto perte des fonctions et de la juridiction.
8.2.2.3.3.1. Pour les clercs qui sont hérétiques formels.
8.2.2.3.3.2. Pour les clercs qui ont démontré qu’ils n’étaient d’abord qu’hérétiques matériels, après deux admonestations ils perdent leurs fonctions et leur juridiction, puisqu’ils deviennent alors hérétiques formels.
- Degré d’Erreurs ou d’Opposition à la Foi : Notes ou Censures Théologiques
Les notes théologiques des erreurs (aussi appelées censures théologiques négatives) sont les jugements portés par l’Église ou les théologiens sur des propositions doctrinales erronées, pour indiquer leur degré d’opposition à la foi ou à la théologie catholique. Il existe une classification traditionnelle et précise de ces censures, surtout codifiée par les théologiens scolastiques comme Saint Robert Bellarmin, Melchior Cano, Domingo Bañez, Jean de Saint-Thomas, Billuart, et synthétisée au XIXe siècle par Adolphe Tanquerey dans ses Synopsis theologiae dogmaticae.
Ces notes protègent l’unité de la foi contre les déviations, comme l’explique Franzelin dans De divina Traditione et Scriptura (2e éd., 1875, thèse XII, scholion II, pp. 157–163) que les notes théologiques sont des qualificatifs qui indiquent de quel type est l’erreur d’une proposition, et dans quelle mesure elle diverge de la doctrine de l’Église. Dans la perspective sédévacantiste actuelle, ces notes confirment que les erreurs de Vatican II, telles que la liberté religieuse ou l’œcuménisme, sont haereticae, entraînant ipso facto la perte de tout office ecclésiastique, rendant vacant le Siège de Pierre, car toute opposition à la doctrine définie est une rupture avec la Révélation.
Nombre de notes théologiques d’erreurs : Il existe 12 à 16 notes (selon la finesse de la distinction), classées de la plus grave à la moins grave. Voici la liste classique, suivant l’ordre décroissant de gravité :
9.1. Hérésiarque / Hérétique formel :
Remarque préalable : ce n° 1 désigne une personne et non une proposition. Ce n’est donc pas une note au sens strict mais une personne dans le plus haut degré d’erreur.
Définition : Celui qui nie une vérité de foi définie comme révélée par Dieu et proposée comme telle par l’Église, et qui la propage.
Formule latine : Propositio haeretica a Persona haeretica formali.
Gravité : La plus grave. Cette diffusion de l’erreur surnaturellement mortelle le rend si mauvais et dangereux au plus haut degré. La proposition et cette personne sont formellement hérétiques. Séparation de l’Église.
Implications doctrinales et canoniques : Implique pertinacité (obstination) et pleine conscience, menant à excommunication latae sententiae (canon 2314 § 1 du Code de 1917) et perte d’office ipso facto (canon 188, 4°).
Jugement pastoral : Nécessite une correction doctrinale urgente. Si persistance après avertissement : hérésie formelle, perte de la foi, séparation de l’Église.
Références théologiques classiques : Vatican I, Dei Filius, chap. III, DS 3011 = D 1792; chap. IV, DS 3020 = D 1800 ; Franzelin, De divina Traditione et Scriptura, 2e éd., 1875, thèse XII, scholion II, p. 158 ; Saint Thomas, IIa IIae, q. 11, a. 1-4.
9.2. Propositio haeretica — Proposition hérétique
Définition : Proposition niant une vérité de foi définie (dogme) — de fide definita. Formule latine : Propositio haeretica.
Gravité : Suprême. Le refus obstiné (après avertissement) constitue un péché mortel contre la foi et fait tomber sous l’excommunication latae sententiae (cf. CIC 1917, can. 2314 § 1).
Implications doctrinales et canoniques : Nie formellement un article de foi défini par un concile œcuménique ou par le Souverain Pontife.
Jugement pastoral : Nécessite une correction doctrinale urgente. Si persistance après avertissement : hérésie formelle, perte de la foi, séparation de l’Église.
Références théologiques classiques : Vatican I, Dei Filius, chap. III, DS 3011 = D 1792; chap. IV, DS 3020 = D 1800 ; Franzelin, De divina Traditione et Scriptura, 2e éd., 1875, thèse XII, scholion II, p. 158 ; Saint Thomas, IIa IIae, q. 11, a. 1-4.
9.3. Propositio haeresi proxima — Proposition prochaine de l’hérésie
Définition : proposition qui s’oppose à une doctrine que le consentement presque unanime des théologiens tient pour révélée et qui, selon leur jugement, est proche d’une définition ecclésiastique, mais qui n’a pas encore été proposée comme vérité révélée par un jugement solennel ni par le magistère ordinaire et universel.
Formule latine : Propositio haeresi proxima.
Gravité : très grave ; elle s’approche de l’hérésie sans être formellement hérétique, parce que la doctrine contredite n’a pas encore été proposée infailliblement par l’Église comme révélée.
Implications doctrinales : si la vérité contredite a déjà été proposée par l’Église comme révélée, soit par un jugement solennel, soit par le magistère ordinaire et universel, la proposition n’est plus seulement prochaine de l’hérésie : elle est hérétique.
Références : Concile Vatican I, constitution dogmatique Dei Filius, chap. III, 24 avril 1870, DS 3011 = D 1792 ; Jean-Baptiste Franzelin, Tractatus de divina Traditione et Scriptura, 2e édition, Rome, Typographia Polyglotta S. C. de Propaganda Fide, 1875, thèse XII, scholion II, pp. 160–161 ; Adolphe Tanquerey, Synopsis theologiae dogmaticae, 18e édition, Rome–Tournai–Paris, Desclée et Socii, 1921, t. II, n° 205, 2°, pp. 115–116.
9.4. Propositio errori haeretico proxima — Proche de l’erreur hérétique :
Définition : Semblable à une hérésie par sa formulation ou ses conséquences, sans la contredire directement.
Formule latine : Propositio errori haeretico proxima.
Gravité : Très sérieuse.
Implications doctrinales et canoniques : Proposition qui, si elle est développée ou maintenue, mène logiquement à l’hérésie.
Jugement pastoral : À condamner, surtout dans les séminaires et l’enseignement. Références théologiques classiques : Billuart, De Fide, diss. IV, art. IV ; Gousset, Théologie morale, I, ch. IV.
9.5. Propositio erronea — Erronée : Définition : Contredit une doctrine tenue comme théologiquement certaine, même si elle n’est pas révélée. Formule latine : Propositio erronea. Gravité : Sérieuse, mais moins que les précédentes. Implications doctrinales et canoniques : Va contre une conclusion certaine, tirée logiquement d’un dogme. Jugement pastoral : Peut être tolérée dans le débat, mais pas dans l’enseignement magistériel ou catéchétique. Références théologiques classiques : Franzelin, De divina Traditione et Scriptura, 2e éd., 1875, thèse XII, scholion II, pp. 160–161.
9.6. Propositio temeraria — Téméraire : Définition : Contredit une opinion unanimement soutenue par les théologiens ou l’enseignement ordinaire de l’Église, sans motif suffisant. Formule latine : Propositio temeraria. Gravité : Moins que l’erreur formelle, mais très imprudente. Implications doctrinales et canoniques : Sape l’unité doctrinale ; signe d’orgueil intellectuel. Jugement pastoral : Attitude à corriger chez les prêtres et enseignants. Semence d’erreurs futures. Références théologiques classiques : Franzelin, Tractatus de divina Traditione et Scriptura, 2e éd., 1875, thèse XII, scholion II, pp. 161–162; Melchior Cano, De locis theologicis, lib. XII ; Jean de Saint-Thomas, Cursus theologicus, t. I.
9.7. Propositio sapit haeresim — Sent l’hérésie : Définition : Formule ou proposition qui a l’odeur d’une hérésie, sans être directement hérétique. Formule latine : Propositio sapit haeresim. Gravité : Moyenne à grave selon le contexte. Implications doctrinales et canoniques : Peut troubler la foi des simples fidèles. Souvent employé contre des propositions jansénistes ou luthériennes. Jugement pastoral : À corriger, surtout en catéchèse. Références théologiques classiques : Unigenitus (1713), nombreuses propositions sont sapit haeresim ; DS 2502 = D 1451, censure finale après la proposition 101; Franzelin, Tractatus de divina Traditione et Scriptura, 2e éd., 1875, thèse XII, scholion II, p. 162
9.8. Propositio suspecta de haeresi — Suspecte d’hérésie : Définition : Proposition qui fait soupçonner qu’elle contient une hérésie, sans qu’on puisse encore le démontrer avec certitude. Formule latine : Propositio suspecta de haeresi. Gravité : Modérée. Implications doctrinales et canoniques : Peut servir à contourner la foi, affaiblit l’orthodoxie. Jugement pastoral : Surveiller, interroger l’auteur, exiger clarification. Références théologiques classiques : Franzelin, De divina Traditione et Scriptura, 2e éd., 1875, thèse XII, scholion II, p. 162 ; Pie VI, Auctorem fidei, 28 août 1794, propositions 22 et 28, DS 2622 et 2628 = D 1522 et 1528.
9.9. Propositio male sonans / Piarum aurium offensiva — Mal sonnante / Offense les oreilles pieuses : Définition : Proposition exprimée en termes choquants, inappropriés, irrespectueux, même si le fond peut être orthodoxe. Formule latine : Male sonans, offensiva piarum aurium. Gravité : Faible, mais pas négligeable. Implications doctrinales et canoniques : Peut choquer, scandaliser les fidèles, même si l’intention est orthodoxe. Jugement pastoral : À reformuler, surtout dans les sermons, catéchismes et publications. Références théologiques classiques : Unigenitus Dei Filius (8 septembre 1713, censure finale après la proposition 101, DS 2502 = D 1451) ; Franzelin, De divina Traditione et Scriptura, 2e éd., 1875, thèse XII, scholion II, pp. 162–163, citant p. 163 Heinrich Kilber, De fide, n° 228.
9.10. Propositio scandalosa — Scandaleuse : Définition : Proposition qui entraîne d’autres personnes à l’erreur, au doute, ou au péché, même si elle est exacte en soi. Formule latine : Propositio scandalosa. Gravité : Variable, mais potentiellement grave selon les circonstances. Implications doctrinales et canoniques : Le scandale est un péché contre la charité et la prudence (cf. S. Thomas, IIa IIae, q. 43). Une proposition peut être objectivement scandaleuse même si l’intention n’est pas mauvaise. Jugement pastoral : À proscrire dans les publications et la prédication ; doit être dénoncée dans les séminaires. Références théologiques classiques : Unigenitus Dei Filius (8 septembre 1713, censure finale après la proposition 101, DS 2502 = D 1451), nombre de propositions condamnées comme scandalosae ; S. Thomas, Summa Theol., II-II, q. 43, a. 1–7, notamment a. 1, corpus et ad 2–4, et a. 2–3.
9.11. Propositio schismatica — Schismatique : Définition : Proposition qui contredit la soumission due au Souverain Pontife ou à la hiérarchie catholique légitime. Formule latine : Propositio schismatica. Gravité : Très grave, offense contre l’unité de l’Église. Implications doctrinales et canoniques : Le schisme est une rupture volontaire de la soumission à l’autorité ecclésiastique suprême. Il peut exister sans hérésie formelle, mais conduit souvent à celle-ci. Jugement pastoral : À condamner absolument. Implique la peine canonique d’excommunication latae sententiae (CIC 1917, can. 2314). Références théologiques classiques : Gratien, Decretum, C. 24, q. 1, c. 34, et q. 3, c. 26 ; S. Thomas, II-II, q. 39, a. 1, corpus et ad 3; a. 3–4 ; Pie VI, Auctorem fidei, proposition 6, DS 2606 = D 1506.
9.12. Propositio impia / blasphema — Impies / Blasphématoires : Définition : Propositions injurieuses envers Dieu, Sa sainteté, Ses saints, Ses mystères ou Sa parole. Formule latine : Propositio impia, blasphema. Gravité : Très grave. Implications doctrinales et canoniques : Offense directe à la Majesté divine ou à ce qui est saint. Souvent utilisée contre les blasphèmes. Jugement pastoral : À condamner sans appel. Peut nécessiter des peines canoniques sévères. Références théologiques classiques : Catéchisme du Concile de Trente, III, sur le 2e Commandement ; S. Thomas, II-II, q. 13, a. 1, corpus et ad 2; a. 2, corpus.
9.13. Propositio idolatrica / superstitiosa / magica — Superstitieuses / Magiques / Idolâtres : Définition : Propositions qui attribuent à des créatures ou des pratiques non révélées un pouvoir spirituel surnaturel. Formule latine : Propositio superstitiosa, idolatrica, magica. Gravité : Très grave (violation directe du 1er commandement). Implications doctrinales et canoniques : Contredit la foi surnaturelle en Dieu seul. Propose une religion dévoyée. Jugement pastoral : À extirper. Peut nécessiter l’exorcisme ou l’interdit canonique. Références théologiques classiques : Catéchisme du Concile de Trente, sur le 1er Commandement ; S. Thomas, II-II, q. 92–96, notamment q. 92, a. 1–2; q. 94, a. 1; q. 95, a. 1–2; q. 96, a. 2.
9.14. Propositio turpis / obscena — Honteuses / Obscènes : Définition : Propositions immorales ou impudiques, en particulier sur la sexualité, les sacrements ou les mœurs. Formule latine : Propositio turpis, obscena. Gravité : Grave moralement, surtout si énoncée publiquement. Implications doctrinales et canoniques : L’Église condamne tout ce qui offense la pureté. Jugement pastoral : À censurer formellement. Peut corrompre la jeunesse et scandaliser. Références théologiques classiques : Léon XIII, Officiorum ac munerum, 25 janvier 1897, Decreta generalia, titre I, chap. IV, nos 9–10 ; S. Alphonse, Theologia Moralis, lib. IV.
9.15. Propositio subversiva hierarchiae ecclesiasticae — Subversives à la hiérarchie ecclésiastique : Définition : Propositions qui nient ou relativisent la hiérarchie divine de l’Église, c’est-à-dire la distinction entre le pape, les évêques, les prêtres et les fidèles. Formule latine : Propositio subversiva hierarchiae ecclesiasticae. Gravité : Très grave. Implications doctrinales et canoniques : Nie l’institution divine du pouvoir de juridiction et de magistère. C’est l’erreur typique du conciliarisme ou du modernisme démocratique. Jugement pastoral : À réprimer. Conduit au protestantisme, au jansénisme, ou au modernisme. Références théologiques classiques : Vatican I, Pastor aeternus, chap. I et III (DS 3050 sqq.) ; Syllabus Errorum (1864), erreurs 37-40; Pie VI, Auctorem fidei, propositions 7–8, DS 2607–2608 = D 1507–1508; The Catholic Encyclopedia, vol. III, New York, Robert Appleton Company, 1908, troisième groupe.
Joseph Sollier la mentionne expressément parmi les censures théologiques sous la forme subversiva hierarchiae. Traduction : « subversive de la hiérarchie ».
Référence : Joseph Sollier, « Theological Censures », The Catholic Encyclopedia, vol. III, Robert Appleton Company, New York, 1908, troisième groupe des censures.
9.16. Propositio seditionem parens — Porteuse de sédition : Définition : Propositions qui incitent à la révolte contre l’autorité légitime, ecclésiastique ou civile, sous prétexte de religion. Formule latine : Propositio seditionem parens. Gravité : Variable, mais souvent grave. Implications doctrinales et canoniques : C’est l’instrument doctrinal de l’insubordination. Condamnée par saint Thomas comme péché grave contre la paix sociale et ecclésiale. Jugement pastoral : Doit être corrigée et prévenue chez les fidèles enclins à la critique systématique ou à l’indépendantisme doctrinal. Références théologiques classiques : Léon XIII, Immortale Dei (1er novembre 1885, nos 5, 18 et 31), sur les rapports entre Église et État ; S. Thomas, II-II, q. 42, a. 1, ad 2; a. 2, corpus et ad 3 (sur la sédition). NB : C’est davantage une qualification morale et politique qu’une note théologique classique.
Références classiques :
– Adolphe Tanquerey, Synopsis theologiae dogmaticae, 18e éd., 1921, t. II, nos 203–207, pp. 114–116.
– Billuart, De Virtutibus Theologicis, Dissert. V, art. 3.
– Jean de Saint-Thomas, Cursus Theologicus, t. I.
– Denzinger, Enchiridion symbolorum, textes de Clément XI, Unigenitus Dei Filius, censure finale, DS 2502 = D 1451, et de Pie VI, Auctorem fidei, notamment DS 2606–2608, 2622 et 2628; pour la classification: Joseph Sollier, « Theological Censures », 1908.
– Melchior Cano, De locis theologicis, livre XII, cité par John Cahill O.P., The Development of the Theological Censures after the Council of Trent (1563–1709), Fribourg, The University Press, 1955, pp. 15–16.
NB : Ces notes exhaustives prouvent que Vatican II est hérétique, confirmant la Sede vacante. Réfutation finale : Les post-1963 affirment que les notes sont « historiques » ou « non applicables », mais ceci est réfuté par Pie X (Pascendi: résumé non littéral: Ambiguïté moderniste est hérétique), car elles protègent la foi immuable ; Franzelin, o.c., écrit que les notes théologiques doivent être respectées pour la protection de la foi.
- La Semi-Hérésie et le Semi-Hérétique
L’étude de la semi-hérésie constitue un élément essentiel de la réflexion théologique au sein de l’Église catholique. Ce terme désigne des positions qui ne sont pas pleinement hérétiques, mais qui affaiblissent l’orthodoxie par des ambiguïtés, des compromis ou des attitudes favorables envers les hérétiques, sans embrasser explicitement l’hérésie.
D’après l’enseignement des Pères de l’Église et des conciles, et en accord avec la vision sédévacantiste actuelle, il convient de comprendre que la semi-hérésie occupe une zone grise dangereuse entre la pure doctrine de la foi et son rejet complet. Cette vision, enracinée dans la Tradition immuable, réfute les contre-arguments qui minimisent la semi-hérésie comme de simples interprétations subjectives, en pointant les condamnations objectives dans l’histoire de l’Église. De tels contre-arguments, souvent motivés par un désir de compromis avec les erreurs modernes, sont invalidés par les anathèmes clairs des conciles et des documents pontificaux, qui punissent toute forme de complicité avec l’hérésie.
Un autre excès consiste à considérer des semi-hérétiques comme hérétiques. Ceci va brouiller la compréhension de la situation actuelle de l’Église car les hérétiques (formels) ne sont pas membres de l’Église mais les semi-hérétiques le sont toujours.
Définition de la Semi-Hérésie selon l’Enseignement de l’Église
La semi-hérésie, telle que comprise dans la tradition théologique, désigne une position théologique qui n’est pas complètement hérétique, mais qui s’écarte de l’orthodoxie en favorisant des idées liées à une hérésie ou en les encourageant. Le préfixe « semi-» implique une attitude intermédiaire ou ambiguë, souvent orientée vers le compromis, l’ambiguïté dans les formulations ou une influence partielle des hérétiques sans en adopter toutes les implications. Cela diffère de l’hérésie complète, qui consiste en un déni explicite d’un dogme défini, mais est aussi condamnable car ceci mine la pureté de la foi : et elle peut être « temeraria », « male sonans », « suspecta de haeresi », voire « proxima haeresi ».
L’Encyclopédie Catholique (1913) et les sources d’avant 1963, telles que les écrits des Pères de l’Église, décrivent des courants dits ‘semi-ariens’, ‘semi-pélagiens’ etc. Ces « semi-hérésies » incluent des éléments comme : une tentative de réconciliation entre l’orthodoxie et l’hérésie ; une ambiguïté doctrinale permettant des interprétations hérétiques ; ou la facilitation de l’hérésie en affaiblissant l’orthodoxie. L’Église a condamné des courants historiques qualifiés par les auteurs de semi-ariens, semi-pélagiens, etc. à plusieurs reprises, car cela menaçait l’unité de la foi, comme fixé dans les conciles et les bulles pontificales. Les contre-arguments affirmant que la semi-hérésie n’est qu’une étiquette polémique sont réfutés par les critères objectifs de l’Église : si une position ouvre la porte à l’hérésie, elle tombe sous l’anathème, indépendamment des intentions, comme cela apparaît dans le Formulaire du Pape Hormisdas (519), qui prononce l’anathème sur les hérétiques et leurs partenaires de communion.
Exemples Historiques de Semi-Hérésie
L’histoire de l’Église offre de nombreux exemples de semi-hérésie, qui illustrent comment de telles positions ont été condamnées pour préserver l’intégrité de la doctrine.
10.1. Le Semi-Arianisme (IVe siècle) : Ce groupe, également connu sous le nom d’homoiousiens, affirmait que le Fils de Dieu était « de nature similaire » (homoiousios) au Père, mais évitait la consubstantialité (homoousios) telle que définie au Concile de Nicée (325). Ils cherchaient une voie médiane entre l’arianisme, qui niait la divinité du Fils, et l’orthodoxie. Selon l’Encyclopédie Catholique (1913), leur position était un compromis qui affaiblissait l’orthodoxie et était interprétable comme favorisant l’arianisme. Beaucoup d’entre eux, comme les Macédoniens, furent condamnés dans des conciles (Constantinople I, 381, canon 1, traduction anglaise), bien que certains revinrent à l’orthodoxie sous la pression de figures comme Athanase. Les contre-arguments qui présentent les semi-ariens comme de simples malentendus sont invalidés par leur condamnation à Nicée et dans des synodes ultérieurs, qui qualifiaient toute déviation de l’homoousios comme hérétique.
10.2. Le Semi-Pélagianisme (Ve siècle) : Apparu parmi des moines en Gaule méridionale autour de 428, il tentait un compromis entre le pélagianisme, qui niait la nécessité de la grâce, et l’enseignement d’Augustin sur sa nécessité absolue. Les semi-pélagiens reconnaissaient la grâce pour le salut, mais affirmaient que l’homme pouvait prendre l’initiative par sa libre volonté, sans grâce prévenante. L’Encyclopédie Catholique (1913) le décrit comme une doctrine qui ne niait pas la nécessité de la grâce, mais exagérait le rôle de la volonté humaine, favorisant ainsi le pélagianisme. Il fut condamné au Concile d’Orange (529, canons 3–8, particulièrement canon 5; Denzinger, D 176–181; cf. Boniface II, Per filium nostrum, 25 janvier 531, D 200a–b), qui confirma l’enseignement d’Augustin. Les contre-arguments, tels que ceux affirmant que les semi-pélagiens avaient des intentions orthodoxes, échouent car leur position minimisait le péché originel universel, ce qui contredit la Tradition.
10.3. Le Semi-Nestorianisme et les Trois Chapitres (Ve-VIe siècles) : Dans la controverse sur les Trois Chapitres (écrits de Théodore de Mopsueste, Théodoret de Cyr et Ibas d’Édesse; Constantinople II, 553, sentence contre les Trois Chapitres, anathèmes 12–14, traduction anglaise), ces auteurs furent condamnés par le Cinquième Concile Œcuménique (Constantinople II, 553), bien qu’ils ne fussent pas pleinement nestoriens. Leurs formulations, influencées par l’École d’Antioche, séparaient trop fortement les natures du Christ, favorisant le nestorianisme. Ils furent considérés post-mortem comme semi-hérétiques, car leurs idées offraient un terrain fertile à l’hérésie.
10.4. Le Pape Honorius Ier (VIIe siècle) : Le Sixième Concile Œcuménique (Constantinople III, 680-681) condamna Honorius post-mortem comme hérétique, car il favorisa l’hérésie monothélite par négligence : il « n’éteignit pas dès son commencement, comme il convenait à l’autorité apostolique, la flamme de l’enseignement hérétique, mais l’entretint par sa négligence » (Léon II, Cum diversa sint, Epistola IV aux évêques d’Espagne, PL 96, col. 414 B ; traduction du latin), sans la professer formellement. Le Pape Léon II confirma ceci, notant qu’Honorius avait laissé souiller la foi immaculée (Léon II, Cum unus, Epistola VII à Ervige, PL 96, col. 419 D). Les sources d’avant 1963, telles que l’Enchiridion de Denzinger (éditions avant 1963), et l’Encyclopédie Catholique (1913), reconnaissent ceci comme un cas de semi-hérésie, car il ne s’agissait pas d’une déclaration ex cathedra formelle, mais d’un affaiblissement de l’orthodoxie. Les contre-arguments issus d’interprétations ultérieures, affirmant qu’Honorius n’était pas un vrai hérétique, sont réfutés par les anathèmes conciliaires et la confirmation de Léon II, qui montrent que la négligence envers l’hérésie équivaut à la favoriser.
Ces exemples montrent que l’Église a toujours condamné la semi-hérésie pour maintenir la pureté, en accord avec le Formulaire du Pape Hormisdas (519), qui prononce l’anathème sur les hérétiques et leurs partenaires de communion, faisant écho à 2 Jean 1:10-11.
10.5. Le Formulaire Infaillible du Pape Hormisdas comme Guide Crucial
Un point particulièrement important dans l’étude de la semi-hérésie est le Formulaire du Pape Hormisdas de 519, également connu sous le nom de Libellus Hormisdae, qui contient une doctrine infaillible et sert de guide pour le comportement envers les hérétiques et les semi-hérétiques. Ce document, rédigé par le Pape Hormisdas (514-523) pour mettre fin au schisme acacien, était une confession de foi que les évêques orientaux devaient signer pour restaurer l’unité avec Rome. Le schisme, provoqué par l’Henotikon de l’Empereur Zénon en 482 et soutenu par le Patriarche Acace de Constantinople, avait séparé les Églises grecque et romaine par un compromis avec des tendances monophysites, qui minait le Concile de Chalcédoine (451). Après la mort de l’Empereur Anastase en 518 et l’avènement de l’Empereur orthodoxe Justin Ier, le Formulaire fut signé le 28 mars 519 à Constantinople (Johann Peter Kirsch, « Pope St. Hormisdas », The Catholic Encyclopedia, vol. VII, 1910), restaurant l’unité.
Le texte du Formulaire souligne la nécessité de préserver la règle de la vraie foi et de ne pas s’écarter des prescriptions des Pères. Un passage clé, cité par Johann Peter Kirsch (« Pope St. Hormisdas », The Catholic Encyclopedia, vol. VII, New York, Robert Appleton Company, 1910), dit : « Prima salus est, regulam rectae fidei custodire et a constitutis Patrum nullatenus deviare. Et quia non potest Domini Nostri Jesu Christi praetermitti sententia dicentis: Tu es Petrus et super hanc petram aedificabo ecclesiam meam. Haec quae dicta sunt rerum probantur effectibus, quia in sede apostolica immaculata est semper Catholica conservata religio. » (« La première condition du salut est de garder la règle de la droite foi et de ne s’écarter en rien de ce qui a été établi par les Pères. Et parce que la sentence de Notre Seigneur Jésus-Christ ne peut être ignorée : « Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Église » [Matthieu 16:18]. Ces paroles sont prouvées par les faits, car dans le Siège Apostolique, la religion catholique a toujours été conservée immaculée. ») Suit ensuite l’anathématisation des hérétiques tels que Nestorius, Eutychès et d’autres, y compris Acace (Denzinger, DS 364 = D 171) : « itemque condemnamus et anathematizamus Acacium Constantinopolitanum quondam episcopum ab Apostolica Sede damnatum, eorum complicem atque sequacem, vel qui in eorum communionis societate permanserint: quia quorum se communioni miscuit, ipsorum similem meruit in damnatione sententiam. » (« De même, nous condamnons et anathématisons Acace, autrefois évêque de Constantinople, condamné par le Siège apostolique, leur complice et leur partisan, ainsi que ceux qui demeurèrent dans la société de leur communion : car il a mérité une sentence de condamnation semblable à celle de ceux à la communion desquels il s’était mêlé. »)
Donc le Patriarche Mgr Acace n’était pas hérétique, mais seulement fut-il anathématisé pour sa communion, ses relations amicales, ses accords avec une politique doctrinale déviante (Henotikon), hérétique donc, cause de schisme.
10.5.1. Ce Formulaire est de grande autorité… selon le magistère ordinaire et universel de l’Église. Il répond au critère de Saint Vincent de Lérins (Commonitorium, chap. II, éd. R. S. Moxon, Cambridge, Cambridge University Press, 1915, p. 10) : « quod ubique, quod semper, quod ab omnibus creditum est » (ce qui a été cru partout, toujours et par tous). Mgr Jacques-Bénigne Bossuet, dans sa Defensio Declarationis Cleri Gallicani (partie III, livre X, chapitre VII ; éd. F. Lachat, t. XXII, 1879, p. 272–274, spécialement p. 273), déclare que ce Formulaire fut utilisé dans les siècles suivants avec la même introduction et conclusion, adapté aux nouvelles hérésies et hérétiques, et que les évêques l’adressèrent aux papes comme Hormisdas, Agapit, Nicolas Ier et Adrien II lors du Huitième Concile Œcuménique (Constantinople IV, 869-870). Bossuet souligne que ce qui a été répandu partout, propagé dans tous les siècles et consacré par un concile œcuménique ne peut être rejeté par aucun chrétien.
Ceci confirme sa certitude comme guide : il interdit tout contact avec les hérétiques qui n’est pas orienté vers leur conversion, faisant écho à 2 Jean 1:10-11 : « Si quelqu’un vient à vous et n’apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut ; car celui qui lui dit salut participe à ses œuvres mauvaises. »
Dans le contexte de la semi-hérésie, ce Formulaire sert de guide pour le comportement : celui qui maintient la communion avec les hérétiques, sans exiger leur conversion, partage leur sort (l’anathème), même s’il n’est pas formellement hérétique. Cela s’applique aux semi-hérétiques, qui favorisent l’hérésie par ambiguïté ou compromis.
Les contre-arguments affirmant que le Formulaire est purement historique et non contraignant pour les situations contemporaines sont réfutés par son usage répété dans les conciles et son application universelle, ainsi que l’enseigne Bossuet ; ce n’est pas une interprétation subjective, mais une doctrine objective qui punit toute complicité avec l’hérésie. Bref, le Formulaire, profession de foi pontificale, reçue et réemployée (Vatican I, Pastor aeternus, chap. IV), jouit d’une autorité très élevée ; plusieurs théologiens soutiennent son caractère infaillible par son insertion dans l’enseignement constant.
10.5.2. Application aux Situations Contemporaines
Du point de vue sédévacantiste la semi-hérésie est évidente dans les groupements contemporains qui cherchent des compromis avec ce qui est considéré comme la Rome apostate. L’enseignement d’avant 1963, y compris Cum ex apostolatus officio (Pape Paul IV, 1559), affirme qu’un hérétique perd automatiquement son office, sans déclaration formelle. Le sédévacantisme argue que les « papes » post-1963 ont subi ce sort par des hérésies publiques, comme dans les documents de Vatican II, et que toute reconnaissance d’eux implique une semi-hérésie.
10.5.3. L’exemple de la FSSPX
Un exemple actuel prominent est la Fraternité Saint-Pie X (FSSPX), sous la direction de Mgr Fellay, qui cherche des accords avec ce que les sédévacantistes considèrent comme la Rome hérétique. Il y a quatre accords : Fellay comme juge à Rome (Bernard Fellay, sermon d’Arcadia, 10 mai 2015, cité dans La Stampa, Vatican Insider, 3 juin 2015) ; juridiction pour la confession (François, Misericordia et misera, 20 novembre 2016, n° 12), les mariages (Commission Ecclesia Dei, lettre signée G. L. Müller et G. Pozzo, 27 mars 2017, publiée le 4 avril, texte français, paragraphes 2–4) et pour les ordinations (Alfonso de Galarreta, sermon à Saint-Nicolas-du-Chardonnet, 2 juillet 2016, transcription publiée par La Porte Latine, 7 juillet 2016). Ceux-ci sont communion avec les hérétiques, tombant sous l’anathème du Formulaire d’Hormisdas, car ils n’exigent pas de conversion.
Les contre-arguments, tels que ceux affirmant que ces accords sont purement pratiques et sans compromis doctrinal, sont réfutés par l’Écriture (2 Jn 1:10-11) et l’interprétation de Bossuet du Formulaire, qui condamne tout contact sans but de conversion. Le sédévacantisme réfute cela en pointant la promesse infaillible que les portes de l’enfer ne prévaudront pas (Mt 16:18), impliquant qu’une « Rome » hérétique n’est pas la vraie Église. Encore faut-il distinguer entre la communion matérielle et la formelle par les différents membres de la FSSPX.
De plus, des figures comme Jean XXIII (1958) sont vues comme semi-hérétiques par des soupçons sous Pie XII, sans condamnation formelle, et son choix de nom faisant écho à un antipape. La vue rétrospective révèle nettement une ambiguïté favorisant le modernisme.
10.6. Réfutation des Contre-Arguments
Les contre-arguments affirment souvent que la semi-hérésie est subjective ou que les intentions l’excusent. Ceci est invalidé par les critères objectifs des conciles : les intentions n’importent pas si la position favorise l’hérésie. Les contextes politiques, comme chez Justinien, ne changent rien à la condamnation théologique. En effet l’absence d’intention mauvaise n’excuse pas l’objectivité de l’erreur ni son danger ; mais la pertinacité demeure la ligne de partage de l’hérésie formelle.
Le sédévacantisme réfute les positions « reconnaître et résister » (comme la FSSPX) comme incohérentes, car elles reconnaissent un hérétique comme pape, contredisant l’enseignement d’avant 1963 que les hérétiques n’ont pas de juridiction. Le Formulaire d’Hormisdas renforce ceci : la communion avec les hérétiques mène au même sort, sans exception pour les « bonnes intentions ».
10.7. Bref
La semi-hérésie est classiquement la position d’un baptisé qui ne professe pas une « propositio haeretica » avec pertinacité, et qui n’est pas formellement hérétique ; selon les cas, il peut tomber sous « temeraria », « suspecta », etc. En tant qu’affaiblissement de l’orthodoxie, la semi-hérésie est un danger persistant, condamné par l’Église maintes fois. Du point de vue sédévacantiste, il convient d’éviter tout compromis avec les erreurs contemporaines, sous peine d’anathème. Le Formulaire infaillible du Pape Hormisdas offre un guide clair en cette matière. La Tradition exige une vigilance pour préserver la doctrine pure. Tant qu’un baptisé ne professe pas une « propositio haeretica » avec pertinacité, il n’est pas formellement hérétique ; selon les cas, elle peut tomber sous « temeraria », « suspecta », etc. ‘Semi-hérésie’ est un terme d’usage historico-polémique ; si vous voulez les censures techniques restent celles des manuels (propositio haeretica, proxima haeresi, temeraria, suspecta, male sonans, etc.).
- La Bulle Cum ex apostolatus officio
11.1. Son Texte
Promulguée le 15 février 1559 par Paul IV, dans un contexte de menace protestante, la bulle vise à empêcher l’infiltration d’hérétiques dans les offices ecclésiastiques. Le passage clé (§ 3, extrait) stipule : « sancimus, statuimus, decernimus, et definimus, quod […] omnes, et singuli Episcopi, Archiepiscopi, Patriarchae, Primates, Cardinales […] qui hactenus […] deviasse, aut in haeresim incidisse […] deprehensi, aut confessi, vel convicti fuerint, et in posterum deviabunt, aut in haeresim incident […] sint etiam eo ipso, absque aliquo iuris, aut facti ministerio, suis […] officiis Ecclesiasticis […] penitus, et in totum, perpetuo privati » Traduction du § 3 : « Nous sanctionnons, statuons, décrétons et définissons que […] tous et chacun des évêques, archevêques, patriarches, primats, cardinaux […] qui jusqu’ici […] auront été découverts, auront avoué ou auront été convaincus d’avoir dévié [de la foi] ou d’être tombés dans l’hérésie […] et qui, à l’avenir, dévieront ou tomberont dans l’hérésie […] soient aussi, par le fait même, sans aucune intervention de droit ou de fait, entièrement, totalement et perpétuellement privés de leurs […] offices ecclésiastiques […] ». Résumé français du § 6 : Nous ajoutons et déclarons que si jamais il arrivait qu’un évêque, même agissant en tant qu’archevêque, patriarche, primat ou cardinal de la Sainte Église romaine, ou légat, ou même le Pontife romain, avant sa promotion ou son élévation au cardinalat ou au pontificat, ait dévié de la foi catholique ou soit tombé dans l’hérésie, sa promotion ou son élévation, même si elle a été faite avec l’accord unanime et le consentement de tous les cardinaux, est nulle et non avenue, et aucun droit ne peut être acquis par celui qui a été ainsi promu ou élevé, même s’il a obtenu paisiblement la possession de cette dignité ou de cet office.
En § 6, la bulle précise : « sintque ipsi sic promoti, et assumpti, eo ipso absque aliqua desuper facienda declaratione, omni dignitate, loco, honore, titulo, auctoritate, officio, et potestate privati » Traduction fluide : « et que ceux qui ont été ainsi promus et élevés soient, par le fait même, sans qu’aucune déclaration doive être faite à ce sujet, privés de toute dignité, place, honneur, titre, autorité, office et pouvoir »
La bulle semble inclure toute hérésie publique sans distinction explicite entre formelle et matérielle, ce qui nécessite une clarification pour s’harmoniser avec la doctrine traditionnelle.
11.2. Réconciliation avec la Doctrine Traditionnelle
La doctrine catholique distingue clairement l’hérésie formelle de l’hérésie matérielle, et la bulle s’inscrit dans ce cadre théologique. Les points suivants réconcilient la bulle avec la doctrine :
11.2.1. Présomption de Pertinacité : Une hérésie publique est présumée pertinace, surtout chez un clerc, tenu de connaître la foi.
11.2.1.1. Tous : Saint Thomas étend ceci à tous (Somme théologique, I-II, q. 76, a. 2, corpus; traduction du latin) : « tout le monde est tenu de savoir en général les vérités de la foi et les préceptes universels du droit, et chacun en particulier est tenu de savoir ce qui regarde son état ou sa fonction. »
11.2.1.2. Les Clercs : Wernz–Vidal, Ius Canonicum, t. VII : « Clerici, qui in sacris disciplinis sunt instituti et fidei doctores esse debent, ignorantia fidei excusari non possunt. » (« Les clercs, formés dans les disciplines sacrées et appelés à être docteurs de la foi, ne peuvent être excusés par l’ignorance en matière de foi. »)
– Règle
C’est une règle qui est plus vaste que pour la matière d’hérésie, elle vaut pour tout dol ou fraude, donc elle se comporte comme un principe de droit : Code de droit canonique de 1917, canon 2200 § 2, établit un principe général « Posita externa legis violatione, dolus in foro externo praesumitur, donec contrarium probetur. » (« La violation extérieure de la loi étant posée, le dol est présumé au for externe jusqu’à preuve du contraire. ») Perversion — de foi — hérésie : violation — de loi — dol. L’hérésie est comme un dol de violation de la loi de la foi. La loi ou la règle de foi est qu’on doit tout croire ce qui est révélé.
– Ecriture Sainte
Ceci est en accord avec la doctrine catholique, qui stipule que les clercs, en tant que pasteurs des fidèles, sont tenus à un standard plus élevé de connaissance et de responsabilité. Cf. Ézéchiel 33:6 (Vulgate) : « Quod si speculator viderit gladium venientem, et non insonuerit buccina […] sanguinem autem ejus de manu speculatoris requiram » — (« Mais si le veilleur voit venir l’épée et ne sonne pas du cor[…] je demanderai compte de son sang au veilleur. »)
– Les théologiens
Voici les auteurs classiques de la théologie catholique traditionnelle (avant 1963) qui enseignent que les clercs, en tant que docteurs publics de la foi (évêques, prêtres, et surtout un pontife), sont tenus à une connaissance grave et certaine des vérités qu’ils doivent enseigner et défendre. Chez eux, l’ignorance invincible en matière de dogme est moralement exclue dans les cas de profession publique d’erreur. C’est pourquoi l’Église présume légitimement la pertinacité et traite extérieurement une telle hérésie comme formelle, entraînant ipso facto la perte de juridiction. Toutefois, la possibilité théorique d’une hérésie purement matérielle ne saurait être absolument niée de principe.
Saint Robert Bellarmin (Docteur de l’Église, †1621), dans De Romano Pontifice (livre II, chapitre xxx), enseigne que l’hérésie manifeste et publique d’un clerc, surtout d’un pontife, entraîne ipso facto la perte de juridiction, et que la pertinacité est présumée plus facilement chez un docteur public, sans besoin d’admonitions préalables pour établir le fait extérieur. Il rejette l’idée que l’ignorance puisse excuser un tel office dans les cas publics notoires, car la charge de docteur rend la connaissance présumée certaine ; il cite des exemples historiques (comme Nestorius) où l’hérésie publique d’un clerc a été tenue pour formelle sans ignorance excusable.
Francisco Suárez (†1617), dans les Disputationes de Fide et dans la Defensio Fidei Catholicae, affirme que les clercs, par leur office de docteurs publics, ont une obligation grave de connaître parfaitement la foi qu’ils enseignent. Dans les cas de profession publique d’erreur, la pertinacité est présumée, et l’erreur est traitée comme formelle au for externe. Suárez insiste sur le fait que l’ignorance chez un tel clerc serait affectée ou due à la négligence.
En effet Suárez enseigne bien que l’obligation de connaître la doctrine est plus étendue chez les ecclésiastiques et particulièrement chez les évêques. Pourtant il n’exclut pas absolument l’ignorance intérieure. Il admet qu’elle peut réellement exister au for interne, même à propos d’un article de foi, tandis qu’au for externe l’hérésie et la pertinacité sont présumées, sauf indices contraires très puissants.
Références : Francisco Suárez, Opera omnia, éd. Charles Berton, t. XII, Paris, Louis Vivès, 1858 : De fide, disp. XIII, sect. VI, nos 5–7, pp. 380–381 : obligation de science proportionnée à la fonction ; De fide, disp. XIX, sect. III, n° 19, p. 476 : présomption au for externe et possibilité d’une ignorance réelle au for interne.
Le cardinal Louis Billot (†1931), dans le Tractatus de Ecclesia Christi (Tomus I, thesis XI, édition de 1909), explique que l’hérésie qui coupe du corps visible de l’Église est l’hérésie extérieure et notoire. Pour les clercs, surtout les docteurs, l’ignorance invincible sur les dogmes qu’ils doivent enseigner est moralement exclue dans les cas publics ; elle serait affectée, crasse ou due à la négligence. Billot précise que l’Église juge selon les signes externes et présume la culpabilité formelle sans devoir sonder le for interne.
Ces auteurs, parmi les plus autorisés de la tradition post-tridentine, s’accordent donc sur une présomption morale très forte : la charge de docteur public exclut pratiquement l’ignorance invincible en matière de foi publique, et la profession d’erreur est traitée comme formelle au for externe, avec pleine connaissance présumée. D’autres théologiens classiques (comme Sylvius, Ballerini, Wernz-Vidal) suivent la même ligne, mais les trois cités sont les plus explicites et les plus souvent invoqués.
– Réfragable
Cette présomption est pourtant réfragable : si l’individu prouve une ignorance invincible, son erreur est matérielle, et les sanctions ipso facto ne s’appliquent pas.
Canon 2199 : « L’imputabilité du délit dépend du dol du délinquant ou de sa culpabilité dans l’ignorance de la loi violée ou dans l’omission de la diligence nécessaire : en conséquence, toutes les causes qui augmentent, diminuent, suppriment le dol ou la culpabilité, augmentent, diminuent, suppriment par le fait l’imputabilité du délit. »
Ce canon établit que pour qu’une sanction pénale s’applique, il faut une faute volontaire, ce qui exclut l’ignorance invincible.
Canon 2202 : § 1. Violatio legis ignoratae nullatenus imputatur, si ignorantia fuerit inculpabilis ; secus imputabilitas minuitur plus minusve pro ignorantiae ipsius culpabilitate. (§ 1. La violation d’une loi ignorée n’est aucunement imputable si l’ignorance n’est pas coupable ; dans le cas contraire, l’imputabilité est plus ou moins atténuée suivant le degré de culpabilité de l’ignorance.)
- 2. Ignorantia solius poenae imputabilitatem delicti non tollit, sed aliquantum minuit. (§ 2. L’ignorance de la peine seule ne supprime pas l’imputabilité du délit, mais la diminue en quelque mesure.)
- 3. Quae de ignorantia statuuntur, valent quoque de inadvertentia et errore. (§ 3. Ce qui est dit de l’ignorance s’applique aussi à l’inadvertance et à l’erreur.)
11.2.2. Hérétique Matériel et Sanctions : Voir section 4 ci-dessus.
11.2.3. Contexte de la Bulle :
La bulle vise les hérétiques manifestes, dont l’erreur publique et notoire présume une opposition volontaire à la foi. Ainsi le démontre Bellarmin (De Romano Pontifice, lib. II, cap. 30) qu’un hérétique public, surtout un clerc, perd son office ipso facto sans déclaration formelle, car son erreur rompt la communion avec l’Église.
- Distinction Pratique entre Hérétique Formel et Matériel
Dans la pratique, distinguer un hérétique formel d’un hérétique matériel en cas d’hérésie publique repose sur des critères objectifs au for externe, sans prétendre juger les intentions internes. Voici les étapes pratiques, ordonnées pour refléter le processus ecclésiastique :
12.1. Vérification de l’Erreur :
L’erreur doit porter sur une vérité de foi divine et catholique définie (de fide definita), comme la divinité du Christ (Concile de Nicée, 325) ou l’infaillibilité pontificale (Vatican I, Pastor aeternus, 18 juillet 1870, chap. IV, DS 3074 = D 1839). Une erreur sur une doctrine non définie peut être proxima haeresi ou temeraria, mais non hérétique au sens strict (Tanquerey, Synopsis Theologiae Dogmaticae, t. I). Exemple : Affirmer que « toutes les religions mènent au salut » contredit Extra Ecclesiam nulla salus (Concile de Florence, Cantate Domino, 4 février 1442 [1441 selon le style florentin], DS 1351 = D 714), constituant une hérésie objective.
12.2. Évaluation de la Publicité :
L’erreur est publique si elle est exprimée par des paroles, écrits ou actes notoires, connus d’un nombre significatif de personnes. Une erreur occulte (gardée dans la conscience) ne relève pas du for externe et n’entraîne pas de sanctions de la part de l’Église (voir Prümmer, Manuale Theologiae Moralis, 1931, t. I).
12.3. Admonition Canonique :
Selon le Code de 1917, une personne soupçonnée d’hérésie doit être admonestée formellement par l’autorité ecclésiastique (évêque ou supérieur compétent) pour établir la pertinacité. Deux admonitions sont généralement requises, sauf si l’hérésie est notoirement obstinée (répétée après correction publique). Épître de St Paul à Tite 3:10-11 (Vulgate) : « Haereticum hominem post unam et secundam correptionem devita: sciens quia subversus est, qui ejusmodi est, et delinquit, cum sit proprio judicio condemnatus. » Traduction en français : « Quant à l’homme hérétique, après une première et une seconde admonition, rejette-le, sachant qu’un tel homme est perverti et pèche, étant condamné par son propre jugement. »
Si l’individu se corrige après admonition, son erreur était matérielle, et il évite les sanctions ipso facto. S’il persiste, son hérésie devient formelle, entraînant excommunication et perte d’office ipso facto.
12.4. Contexte et Circonstances :
– Formation : Un clerc (prêtre, évêque) est présumé connaître les vérités de foi, rendant l’ignorance invincible improbable. Bellarmin (op. cit., cap. 30) note que l’hérésie publique d’un clerc est presque toujours formelle.
– Comportement : Un désir de correction ou une ignorance exprimée indique une hérésie matérielle. Un refus obstiné (par exemple, réaffirmer l’erreur après admonition) établit la pertinacité.
– Scandale : Si l’erreur publique d’un hérétique matériel trouble les fidèles, des mesures disciplinaires (ferendae sententiae), comme une suspension, peuvent être imposées, sans présumer l’excommunication (Billot, op. cit.).
12.5. Exemple Pratique :
Supposons qu’un prêtre prêche publiquement que « toute religion est bonne et sanctifiante», contredisant le dogme qu’il n’y a pas de salut en dehors de l’Église. Voici comment procéder :
– Étape 1 : Identifier l’erreur. Cette proposition est objectivement hérétique, si elle nie une vérité définie.
– Étape 2 : Constater la publicité. Si le prêche est donné en public ou publié, l’erreur est publique.
– Étape 3 : Admonition. L’évêque admoneste le prêtre, expliquant l’erreur et exigeant une rétractation. Si le prêtre se corrige, son erreur était matérielle, et il reste en communion. S’il persiste, son hérésie devient formelle, entraînant excommunication (Code, canon 2314 § 1) et perte d’office (Code, canon 188, 4°).
– Étape 4 : Mesures immédiates. Si l’erreur cause un scandale, le prêtre peut être suspendu immédiatement (ferendae sententiae) pour protéger les fidèles, même s’il est matériel, en attendant l’admonition. Les fidèles doivent éviter un tel prêtre pour ne pas participer à son scandale (2 Jean 1:10-11).
- Perspective Catholique Actuelle (Sédévacantiste)
Dans la crise actuelle, les hérésies publiques de Vatican II (par exemple, la liberté religieuse ou l’œcuménisme) sont considérées comme formelles, car elles contredisent des dogmes définis (Syllabus Errorum, Pie IX, 1864, prop. 16; cf. prop. 15 et 77–79) et persistent malgré les avertissements des fidèles, prêtres et surtout les évêques ayant gardé la foi. Selon Cum ex apostolatus officio (§ 6), les occupants du Siège de Pierre, en professant ces hérésies manifestes, ont perdu leur office ipso facto, sans déclaration formelle.
- Contre-Arguments et Réfutation
14.1. La bulle inclut l’hérésie matérielle, car elle parle de « quelque hérésie » sans distinction.
Réfutation : La bulle (§ 3) vise les hérétiques manifestes (« deprehensi, aut confessi, vel convicti »), impliquant une opposition volontaire. Bellarmin (op. cit.) et Wernz-Vidal (op. cit.) confirment que les sanctions ipso facto s’appliquent à l’hérésie formelle publique, non à l’erreur matérielle involontaire.
14.2. Sans autorité légitime post-1963, l’admonition est impossible.
Réfutation : Dans la crise actuelle, les hérésies de Vatican II sont notoirement pertinaces en raison de leur persistance publique et de leur rejet des avertissements catholiques.
- Conclusion
Le Formulaire d’Hormisdas (envoyé en 515, reçu en 519; Denzinger, DS 364 = D 171 pour le passage sur Acace) avertit : « itemque condemnamus et anathematizamus Acacium Constantinopolitanum quondam episcopum ab Apostolica Sede damnatum, eorum complicem atque sequacem, vel qui in eorum communionis societate permanserint: quia quorum se communioni miscuit, ipsorum similem meruit in damnatione sententiam. » (« De même, nous condamnons et anathématisons Acace, autrefois évêque de Constantinople, condamné par le Siège apostolique, leur complice et leur partisan, ainsi que ceux qui demeurèrent dans la société de leur communion : car il a mérité une sentence de condamnation semblable à celle de ceux à la communion desquels il s’était mêlé. ») Les fidèles doivent éviter ceux qui propagent l’hérésie publique, conformément à 2 Jean 1:10-11, en s’appuyant sur des critères objectifs au for externe.
L’hérésie formelle est une révolte consciente contre un dogme, punie d’excommunication et de mise à l’écart ; l’hérésie matérielle est une erreur involontaire, sans sanctions automatiques. L’hérétique matériel ne perd pas son office « ipso facto » ni n’est excommunié « latae sententiae », mais s’il propage publiquement son erreur, il doit être corrigé ou suspendu pour protéger les fidèles, sans être traité comme un hérétique formel tant que la pertinacité n’est pas établie. Dans la praxis canonique, s’il y a défection publique constatée, on traite la cause au for externe, indépendamment de la psychologie interne.
Ce développement clarifie que l’hérétique matériel échappe aux sanctions automatiques, mais peut être sujet à des mesures disciplinaires si son erreur devient publique et risque de nuire à l’Église, en ligne avec la doctrine immuable.
Une hérésie publique entraîne en effet des sanctions ipso facto (excommunication et perte d’office) pour l’hérétique formel manifeste, car la publicité présume la pertinacité (Code de 1917, canon 2200 § 2).
Dans la pratique, la distinction repose sur :
- La vérification de l’erreur (sur un dogme défini) et de sa publicité.
- L’admonition formelle pour établir la pertinacité.
- L’évaluation du contexte (formation, comportement, scandale).
Dans la situation actuelle, les hérésies manifestes de Vatican II sont formelles, entraînant la perte d’office ipso facto pour les clercs concernés, conformément à Cum ex apostolatus officio. Cette doctrine protège la foi immuable et l’unité de l’Église.
- Sources
– Code de droit canonique de 1917, Codex Iuris Canonici Pii X Pontificis Maximi iussu digestus Benedicti Papae XV auctoritate promulgatus, Rome, Typis Polyglottis Vaticanis, Acta Apostolicae Sedis, IX, pars II, 1917, latin: canons 188, 4°; 208; 1325, § 2; 2197; 2199; 2200; 2202; 2260–2265; 2314–2316. Reproduction bilingue: Faculté de droit canonique de l’Institut catholique de Paris, droitcanonique.fr. Canon 2264: édition annotée par le cardinal Gasparri, même lieu et imprimeur, 1918, pp. 615–616, transcription numérique.
– Paul IV, bulle Cum ex apostolatus officio, 15 février 1559, §§ 2–3 et 6–7; latin, reproduction sur Daily Catholic.
– Saint Thomas d’Aquin, Summa theologiae, latin, texte léonin reproduit par Corpus Thomisticum: I-II, q. 76, a. 2; II-II, q. 4, a. 1; q. 5, a. 3; q. 11, a. 1–4; q. 13; q. 39; q. 42–43; q. 92–96.
– Robert Bellarmine, De Romano Pontifice — On the Roman Pontiff, De Controversiis, vol. Ia, livres I–II, traduction du latin de l’édition d’Ingolstadt de 1588 par Ryan Grant, Mediatrix Press, première édition du 20 mai 2015. Livre II, chapitre XXX, pages 318–323 du fichier PDF; langue: anglais, traduit du latin.
– Ludovicus Billot S.J., Tractatus de Ecclesia Christi sive continuatio theologiae de Verbo incarnato, tomus prior, De credibilitate Ecclesiae et de intima ejus constitutione, editio tertia, Prati [Prato], Ex officina libraria Giachetti, filii et soc., 1909. Latin. Thèse XI, question VII, pp. 291–304; thèse XXI, question XI, § 1, pp. 456–458.
– Jean-Baptiste Franzelin, Theses de Ecclesia Christi, opus posthumum, Rome, Typographia Polyglotta S. C. de Propaganda Fide, 1887, latin. P. 384, note 1, et pp. 405–407.
– Jean-Baptiste Franzelin, Tractatus de divina Traditione et Scriptura, editio altera ab auctore emendata, Rome, Typographia Polyglotta S. C. de Propaganda Fide, 1875, latin. Thèse XII, scholion II, pp. 157–163. (Scholion II dans cette édition; III dans d’autres renvois.)
– Franciscus Xaverius Wernz S.J., Ius canonicum, édition adaptée par Petrus Vidal S.J., tomus II, De personis, Romae [Rome], Typis Pontificiae Universitatis Gregorianae; exemplaire portant l’imprimatur du 20 octobre 1943. Latin; titre VII, passage des pp. 517–518.
– Gerardus Van Noort, Dogmatic Theology, t. II : Christ’s Church, traduction et révision anglaises de John J. Castelot et William R. Murphy, Westminster (Maryland), The Newman Press, 1959, chap. II, art. I, scholion 1, b, n° 153, p. 241. Original latin; version anglaise traduite en français dans le texte. De vera religione, chap. II.
– Adolphe Tanquerey, Synopsis theologiae dogmaticae ad mentem S. Thomae Aquinatis hodiernis moribus accommodata, 18e éd., Rome–Tournai–Paris, Typis Societatis Sancti Joannis Evangelistae, Desclée et Socii, 1921, t. I, De vera religione, De Ecclesia, De fontibus revelationis, n° 933, p. 606; t. II, De fide, De Deo uno et trino, De Deo creante et elevante, De Verbo incarnato, nos 203–207, pp. 114–116. Latin.
– Dominique M. Prümmer, Manuale theologiae moralis secundum principia S. Thomae Aquinatis in usum scholarum, t. I, 15e éd., revue par Joachim Overbeck O.P., Barcelone–Fribourg-en-Brisgau–Rome, Herder, 1961, nos 514–517, pp. 364–366. Latin. Voir aussi Billuart, p. 840, et Franzelin, 1887, p. 407.
– Heinrich Denzinger, Enchiridion symbolorum, reproductions documentaires latine (Patristica.net) et anglaise (Bibliaclerus). D désigne l’ancienne numérotation; DS la nouvelle: Hormisdas, DS 363–365 = D 171–172; Florence, DS 1351 = D 714; Unigenitus, DS 2502 = D 1451; Auctorem fidei, DS 2606–2608, 2622, 2628; Dei Filius, DS 3008 = D 1789, DS 3011 = D 1792, DS 3020 = D 1800, DS 3031 = D 1810, DS 3039 = D 1818; Pastor aeternus, DS 3050–3075, définition DS 3074 = D 1839.
– Pie IX, Syllabus errorum, 8 décembre 1864, propositions 15–18, 37–40 et 77–80; original latin, traduction anglaise consultée sur Papal Encyclicals.
– Concile de Trente, session XXIV, 11 novembre 1563, canon 1 sur le sacrement du mariage; session VI, 13 janvier 1547, canon 9 sur la justification (DS 1559 = D 819). Original latin; traductions anglaises consultées dans Bibliaclerus et Papal Encyclicals.
– A. Michel, « Hérésie. Hérétique », Dictionnaire de théologie catholique, t. VI, 2e partie, col. 2208–2257; français, article reproduit sur Wikisource.
– Pie X, encyclique Pascendi dominici gregis, 8 septembre 1907; latin, texte reproduit par Vatican.va.
– Thomas de Vio Cardinalis Caietanus, Scripta theologica, vol. I, De comparatione auctoritatis Papae et Concilii cum Apologia eiusdem tractatus, édition de Vincentius M. Iacobus Pollet, Romae [Rome], apud Institutum Angelicum, 1936. Latin; chapitres XIX–XX, nos 272–282, pp. 124–127.
– Hugo Hurter, Compendium theologiae dogmaticae, 1907, t. III.
– Theologia Wirceburgensis, attribuée à Kleutgen, 1880, t. I. Heinrich Kilber, De fide, cité par Franzelin, De divina Traditione, 1875, p. 163, et par A. Michel, DTC, col. 2211.
– Saint Augustin, De fide et symbolo, X, 21; Epistula 43, I, 1; latin, reproduction des Opera omnia sur Augustinus.it.
– Concile Vatican I, constitution dogmatique Dei Filius, session III, 24 avril 1870, chapitres III–IV et canons III–IV, Acta Sanctae Sedis, vol. V (1869–1870), pp. 481–493; constitution dogmatique Pastor aeternus, session IV, 18 juillet 1870, chapitres I–IV, Acta Sanctae Sedis, vol. VI (1870–1871), pp. 40–47; latin, reproductions Vatican.va.
– Adolphe Tanquerey, Synopsis theologiae dogmaticae, 18e éd., 1921, t. I, n° 933, p. 606; t. II, nos 203–207, pp. 114–116; voir la notice précédente.
– Charles-René Billuart, Summa Summae S. Thomae sive Compendium theologiae, t.III, Tractatus de fide, dissertatio V, articulus II « De Haeresi », §§I–II, pp.838–840. Latin; pages 56–58 du PDF.
– Jean de Saint-Thomas O.P., Cursus theologicus, sur II-II, q. 1, a. 7, disputatio II, articulus III; Lyon, 1663, pp. 133–140, coordonnées données par les traducteurs. Texte cité d’après la traduction anglaise du P. Juan Carlos Ortiz, « On the Deposition of the Pope », parties 1–2, à partir de la traduction française du P. Pierre-Marie O.P., Le Sel de la terre, n° 90, automne 2014.
– Franciscus Suárez S.J., Opera omnia, editio nova a Carolo Berton, tomus duodecimus, Commentaria in Secundam Secundae Divi Thomae: disputationes De fide, De spe, De charitate, Parisiis [Paris], apud Ludovicum Vivès,1858. Latin; De fide, disp. X, section VI, nos 3–6, 10–11, pp. 316–319; disp. XIII, sect. VI, nos 5–7, pp. 380–381; disp. XIX, sect. III, n° 19, p. 476.
– Melchior Cano, De locis theologicis, livre XII, latin: cité par John Cahill O.P., The Development of the Theological Censures after the Council of Trent (1563–1709), Fribourg, The University Press, 1955, Studia Friburgensia, nouvelle série 10, pp. 15–16; et chez Franzelin, 1875, p. 163. Édition Migne, Theologiae cursus completus, t. I, Paris, 1839, chapitre IX, col. 615 et suivantes, citée par Cahill, pp. 15–16 (numérotation propre à cette édition).
– Saint-Office, décret Lamentabili sane exitu, 3 juillet 1907, approuvé par Pie X, proposition condamnée 25, DS 3425 = D 2025; original latin, reproduction Denzinger et traduction anglaise consultées.
– Clément XI, constitution Unigenitus Dei Filius, 8 septembre 1713, censure finale après la proposition 101, DS 2502 = D 1451; latin et traduction anglaise consultés dans les reproductions Denzinger et Bibliaclerus.
– Pie VI, constitution Auctorem fidei, 28 août 1794, propositions 6–8, 22 et 28 (DS 2606–2608, 2622 et 2628); original latin, traduction anglaise consultée dans Bibliaclerus.
– Léon XIII, constitution apostolique Officiorum ac munerum, De prohibitione et censura librorum, 25 janvier 1897, Decreta generalia, titre I, chapitres IV–V, nos 9–14; Acta Sanctae Sedis, vol. XXIX (1896–1897), pp. 388–400, et vol. XXX (1897–1898), pp. 39–53; latin, reproduction Vatican.va.
– Léon XIII, encyclique Immortale Dei, 1er novembre 1885, nos 5, 18 et 31; original latin, traduction anglaise consultée sur Vatican.va.
– Christian Pesch, Praelectiones dogmaticae, t. I, n° 425. Voir aussi Franzelin, Tractatus de divina Traditione et Scriptura, 1875, pp. 160–161.
– Thomas-Marie Gousset, Théologie morale, t. I, ch. IV.
– Van der Vorst, Institutiones Theologiae Fundamentalis, 1923.
– The Catholic Encyclopedia, sources secondaires: Johann Peter Kirsch, « Pope St. Hormisdas », vol. VII, New York, Robert Appleton Company, 1910; Horace Mann, « Pope St. Leo II », vol. IX, même lieu et éditeur, 1910; Joseph Sollier, « Theological Censures », vol. III, même lieu et éditeur, 1908. Anglais, reproductions New Advent. Léon II, Epistola IV ad episcopos Hispaniae (Cum diversa sint), PL 96, col. 414 B ; Epistola VII ad Ervigium regem Hispaniae (Cum unus), ibid., col. 419 D ; édition Migne, 1849 ; latin, reproduction Corpus Corporum/Wikisource.
– Jacques-Bénigne Bossuet, Defensio declarationis cleri Gallicani de ecclesiastica potestate, partie III, livre X, chapitre VII, dans Œuvres complètes, éd. F. Lachat, t. XXII, Paris, Librairie de Louis Vivès, 1879, p. 272–274, spécialement p. 273. Latin ; reproduction Bibliothèque monastique.
– Vincent de Lérins, Commonitorium, chapitre II; édition latine R. S. Moxon, Cambridge, Cambridge University Press, 1915, p. 10.
– Gratien, Decretum magistri Gratiani, éd. Aemilius Friedberg, Corpus iuris canonici, pars prior, editio Lipsiensis secunda, Leipzig, Ex officina Bernhardi Tauchnitz, 1879, C. 24, q. 1, c. 34, col. 979–980, et q. 3, c. 26–27, col. 997–998. Latin; reproduction des Monumenta Germaniae Historica et de la Bayerische Staatsbibliothek.
– Catéchisme romain, publié sous Pie V, 1566, partie III, premier et deuxième commandements; traduction anglaise de John A. McHugh et Charles J. Callan, reproduite par Fordham University, Internet Modern History Sourcebook; original latin.
– Saint Alphonse-Marie de Liguori, Theologia moralis, livre IV.
– Van Noort, De vera religione, chap. II; voir la notice précédente.