Les six Causes de Perte du Pontificat Suprême
selon le droit canonique et la théologie scolastique
Table des matières
Introduction
- Le Décès
- L’Abdication
2.1. Libre
2.2. Sans acceptation nécessaire
- La Folie
3.1. En effet, la raison naturelle l’exige
3.2. Dans l’Église, cette vérité est confirmée
- L’Hérésie Publique
- L’Apostasie Publique
- Le Schisme Public
6.1. Le droit canon
6.2. La théologie
6.3. Applications historiques et hypothétiques
- Conclusion
Liste de sources
Introduction
Selon la doctrine certaine de l’Église catholique, telle qu’enseignée avant 1963, le pontificat papal, en tant que charge suprême confiée par Notre-Seigneur Jésus-Christ à saint Pierre et à ses successeurs légitimes, n’est pas indéfectible en la personne du pape, mais peut cesser pour des causes déterminées par le droit divin et ecclésiastique. Ces causes sont fondées sur la logique thomiste, qui exige une conformité entre l’essence de la charge et les conditions nécessaires pour son exercice.
Les six causes principales de perte du pontificat sont le décès, l’abdication volontaire, la folie, l’hérésie publique, l’apostasie publique et le schisme public. La doctrine canonique et théologique antérieure à 1962 admet unanimement le décès et la renonciation comme causes certaines de cessation du pontificat. Elle enseigne très communément la cessation du pontificat en cas de folie perpétuelle, d’hérésie publique, d’apostasie publique et de schisme public. Ces dernières trois relèvent donc de la défection publique de la foi catholique, qui entraîne une perte ipso facto de la charge, sans besoin de déclaration formelle, conformément au droit canonique.
Nous examinerons chacune en distinguant les causes naturelles (décès et folie), volontaires (abdication) et incompatibles avec la foi (hérésie, apostasie, schisme).
- Le Décès
La cause la plus évidente, fréquente et naturelle de perte du pontificat est le décès du pape. Selon le droit divin, la charge papale est attachée à la personne élue, et elle cesse avec la mort physique, car l’âme immortelle ne peut exercer l’autorité visible sans le corps. Le Code de Droit Canonique de 1917 définit la juridiction suprême du pape au canon 218, §§ 1–2. La cessation de cette juridiction par la mort est expressément traitée par Wernz–Vidal, Ius canonicum, t. II, De personis, 3e édition, Rome, 1943, n. 452, p. 516, et par Coronata, Institutiones iuris canonici, t. I, 3e édition, n. 316, p. 373.
Texte du canon 218, § 1, en latin : « Romanus Pontifex, Beati Petri in primatu Successor, habet non solum primatum honoris, sed supremam et plenam potestatem iurisdictionis in universam Ecclesiam tum in rebus quae ad fidem et mores, tum in iis quae ad disciplinam et regimen Ecclesiae per totum orbem diffusae pertinent. »
Traduction : « Le Pontife romain, successeur du bienheureux Pierre dans la primauté, possède non seulement la primauté d’honneur, mais la puissance suprême et pleine de juridiction sur l’Église universelle, tant dans les matières qui concernent la foi et les mœurs que dans celles qui concernent la discipline et le gouvernement de l’Église répandue dans le monde entier. »
Ce canon présuppose logiquement que la mort met fin à cette puissance, car aucune provision n’est faite pour un exercice post-mortem sur l’Église universelle sur terre. Puisqu’ils sont appelés «successeurs de St Pierre », le pontificat de St Pierre s’est bel et bien arrêté. Les contre-arguments des modernistes, qui pourraient invoquer une continuité mystique, sont réfutés par la logique thomiste : la forme (l’autorité papale) ne subsiste pas sans la matière (la personne vivante).
L’argument le plus fort et indéniable est l’histoire de l’Église qui confirme cela, avec chaque interrègne (interregnum) suivant un décès papal. L’Église a constaté à chaque fois qu’il n’y avait plus de pape et a procédé à l’élection d’un successeur, selon la procédure qui était en vigueur à cette époque (les derniers siècles par un conclave).
- L’Abdication
L’abdication, ou renonciation volontaire, est une cause légitime de perte du pontificat, reconnue par le droit ecclésiastique. Elle doit être libre, sans contrainte, et n’exige pas l’acceptation des cardinaux pour être valide.
2.1. Libre
Canon 185 donne : La renonciation causée par une crainte grave, injustement provoquée, ou par le dol ou par une erreur touchant la substance de l’acte, ainsi que la renonciation entachée de simonie sont nulles de plein droit. Cette norme s’applique analogiquement au Souverain Pontife.
2.2. Sans acceptation nécessaire
Cela est expressément enseigné dans le Canon 221 du Code de Droit Canonique de 1917. « Si contingat ut Romanus Pontifex renuntiet, ad eiusdem renuntiationis validitatem non est necessaria Cardinalium aliorumve acceptatio. » S’il arrive que le Pontife Romain renonce à sa charge, la validité de cette renonciation n’exige pas l’acceptation des Cardinaux ou de quiconque.
Cette disposition codifie la doctrine traditionnelle, comme l’exemple historique de saint Célestin V en 1294, qui abdiqua librement (Boniface VIII, Liber sextus decretalium, livre I, titre VII, De renuntiatione, chapitre unique, Quoniam ; James F. Loughlin, « Pope St. Celestine V », The Catholic Encyclopedia, t. III, 1908). Le Liber sextus rapporte la disposition de Célestin V : « Romanum Pontificem posse libere resignare », c’est-à-dire : « Que le Pontife romain peut librement renoncer. »
Notez : bien que la renonciation du pape soit effective dès l’expression de sa volonté (sans acceptation), la règle pour les autres clercs (évêques, curés, etc.) est différente. Leur renonciation requiert l’acceptation de l’autorité à qui elle se rapporte.
Les contre-arguments des schismatiques, qui pourraient prétendre que l’abdication invalide un pontificat subséquent, sont réfutés : l’Église accepte historiquement de telles renonciations sans contestation, prouvant leur validité.
Abdication peut être tacite : Nous proposons un chapitre à part sur l’abdication tacite, car c’est une matière vaste et délicate.
- La Folie
Par la folie on perd son office, car on est ou devient radicalement incapable de régner, c’est une règle universelle, qui s’applique aussi dans l’Eglise et pour un pape. Celui qui a perdu la tête, ne peut être la tête. Cette règle universelle, ancrée dans le droit naturel s’applique sans exception aux ordres humains, y compris à l’Église (qui est une société d’humains) et au pontificat romain. Cette perte n’est pas juridiquement formalisée dans le Code, mais déduite par analogie d’autres cas de folie dans le code et du droit naturel et du principe d’incapacité de raison (defectus mentis).
3.1. En effet, la raison naturelle l’exige
Comme l’enseigne saint Thomas d’Aquin dans sa Somme théologique (I-II, q. 90, a. 1–2) le gouvernement vise le bien commun par une direction ordonnée à la raison. Un fou, privé de l’usage de la raison – qui est le propre de l’homme comme image de Dieu (Genèse 1, 26-27) –, est radicalement incapable de gouverner, tout comme un aveugle ne peut guider les autres.
L’autorité royale ou princière, qui imite la providence divine, cesse lorsque le prince devient tyrannique ou inapte, car le prince est institué pour le bien du peuple, non pour sa propre gloire. Sur la finalité du gouvernement et son rapport avec la providence divine, voir saint Thomas d’Aquin, De regno ad regem Cypri, livre I, chap. XV ; sur les conditions de la déposition d’un tyran, livre I, chap. VII, dans le texte de l’édition de Turin, 1954.
Si la tyrannie justifie la résistance (comme chez saint Thomas, qui admet que les sujets peuvent, en dernier recours, et à plusieurs conditions, déposer un tyran pour restaurer l’ordre), l’incapacité mentale est encore plus grave : elle n’est pas un abus volontaire, mais une privation essentielle et totale de la capacité à exercer l’office.
Ainsi, dans le droit civil romain, que l’Église a toujours intégré le fou perdait ses droits civils et ne pouvait régner.
Justinien, Institutiones, livre III, titre XIX, De inutilibus stipulationibus : « Furiosus nullum negotium gerere potest, quia non intellegit quid agit. » Traduction : « Le dément ne peut accomplir aucun acte juridique, parce qu’il ne comprend pas ce qu’il fait. » Cette règle universelle s’applique à tout office : un évêque fou ne peut valablement ordonner ni gouverner son diocèse, de même qu’un pape ne peut exercer le magistère ou la juridiction s’il est privé de raison.
3.2. Dans l’Église, cette vérité est confirmée
La Catholic Encyclopedia classe le défaut de raison parmi les irrégularités qui font obstacle à la réception ou à l’exercice des ordres et mentionne, à ce titre, l’insanité et les états privant de l’usage de la raison nécessaire aux fonctions ecclésiastiques (William Fanning, « Irregularity », The Catholic Encyclopedia, t. VIII, New York, Robert Appleton Company, 1910).
Donc pour être validement élu au pontificat, le candidat doit être apte à gouverner, impliquant l’intégrité mentale.
Le Droit canon stipule :
Canon 984, 3° : Sont irréguliers par défaut : … 3° Ceux qui sont ou ont été épileptiques, privés de raison ou possédés par le démon ; s’ils le sont devenus après avoir reçu les ordres et s’il est certain qu’ils ont cessé de l’être, l’Ordinaire peut permettre à ceux qui sont ses sujets d’exercer à nouveau les ordres reçus.
Si un pape venait à perdre cette aptitude par folie, l’office deviendrait vacant ipso facto, car le pontificat exige l’exercice continu de la plénitude du pouvoir (plenitudo potestatis), incompatible avec l’incapacité. Cela n’est pas une déposition formelle, mais une cessation automatique, pour préserver l’indéfectibilité de l’Église promise par Notre-Seigneur (Matthieu 16, 18).
En pratique, pour éviter des abus, la doctrine canonique exige souvent une intervention de l’autorité pour constater la vacance, même dans les cas d’incapacité. Suárez envisage un examen suffisant selon la prudence humaine et un jugement sur le fait : « si prudenter et humano modo sufficienter examinata res fuit, ac tandem judicata », c’est-à-dire : « si la chose a été examinée avec prudence et suffisamment selon la manière humaine, puis finalement jugée » (De fide, disp. X, sect. VI, n. 18, dans Opera omnia, t. XII, Paris, Louis Vivès, 1858, p. 322).
Claeys-Bouuaert enseigne que le Pape qui perd définitivement l’usage de ses facultés mentales cesse d’être Pape ; et il explique : devenant incapable de poser un acte humain, le Pape dément serait par conséquent incapable d’exercer sa juridiction. L’aide d’un vicaire ne pourrait y suppléer, étant donné que l’infaillibilité et la primauté de juridiction ne peuvent être déléguées (Traité de droit canonique, t. I, p. 376, cité par Arnaldo Vidigal Xavier da Silveira, Can the Pope Go Bad?, traduction anglaise de John Russell Spann, Catholic Research Institute, 2e impression, 1999, p. 61, note 2).
Presque tous les auteurs partagent cet avis, voir, par exemple : Wernz–Vidal, Ius canonicum, t. II, De personis, 3e édition, Rome, 1943, n. 452, p. 516 ; Wilmers, De Christi Ecclesia libri sex, Ratisbonne, 1897, n. 148, p. 258 ; Vermeersch–Creusen, Epitome iuris canonici, t. I, 4e édition, Malines–Rome, 1929, n. 300, p. 222. Voir également Chelodi, Ius de personis, n. 155, p. 245, et Cocchi, Commentarium in Codicem iuris canonici, t. III, n. 155, p. 25, cités par da Silveira, Can the Pope Go Bad?, p. 61, note 3.
En effet la folie rend impossible l’acte humain libre requis pour tout acte de juridiction ou de magistère. Or le pontificat exige la plénitude de la raison, image de la Providence divine. Sur le gouvernement rapporté à la providence divine, voir saint Thomas, De regno ad regem Cypri, livre I, chap. XV. Un pape dément ne pourrait ni définir infailliblement ni gouverner, ce qui contredirait l’indéfectibilité de l’Église promise par Notre-Seigneur (Mt 16, 18).
Cependant, certains, avec Cappello, affirment qu’il n’est pas possible de prouver une démence certaine et perpétuelle : De Curia Romana, t. II, Rome, 1913, p. 13–15, cité par Coronata, Institutiones iuris canonici, t. I, 3e édition, n. 316, p. 373, note 1.
Sur ce point, on peut également consulter : Coronata, Institutiones iuris canonici, t. I, 3e édition, n. 316, p. 373 ; Sipos, Enchiridion iuris canonici, p. 156, note 31, cité par da Silveira, Can the Pope Go Bad?, p. 61, note 4.
Coronata énonce expressément : « Morti naturali aequiparanda est amentia certa et perpetua, si probari possit. » Traduction : « Une démence certaine et perpétuelle doit être assimilée à la mort naturelle, si elle peut être prouvée » (Institutiones iuris canonici, t. I, 3e édition, n. 316, p. 373). Suárez enseigne également que la démence perpétuelle équivaut à la mort quant à l’usage de la raison et de la liberté, et donc quant à la capacité de juridiction et à la dignité pontificale ; il affirme, dans ce cas, la privation de l’office par le droit divin lui-même (De fide, disp. X, sect. VI, n. 17, dans Opera omnia, t. XII, 1858, p. 321).
Dans un autre ouvrage, Cappello affirme que, dans l’ordre concret, Dieu ne permettra jamais qu’un Pape devienne fou : Summa iuris canonici, t. I, n. 309, p. 276, cité par da Silveira, Can the Pope Go Bad?, p. 61, note 4.
Mais cette dernière position est difficile à soutenir aujourd’hui, compte tenu des progrès de la médecine et de la psychologie. La médecine actuelle peut constater la folie incurable.
Quant aux contre-arguments, qui invoquent l’infaillibilité papale pour nier toute incapacité, ils se contredisent eux-mêmes. L’infaillibilité, dogmatiquement définie par Vatican I (constitution dogmatique Pastor aeternus, 18 juillet 1870, chap. IV, définition finale), ne protège que les définitions ex cathedra sur foi et mœurs ; elle n’empêche pas le pape d’être personnellement inapte ou de tomber dans l’erreur privée, ni de devenir fou.
Dire que la folie n’affecterait pas l’office reviendrait à nier que l’Église est une société visible et raisonnable, gouvernée par des actes humains ordonnés à la révélation – ce qui est absurde et contraire à la raison de saint Thomas.
Le principe est non seulement vrai, mais nécessaire pour la sauvegarde de la foi.
- L’Hérésie Publique
L’hérésie publique est une cause certaine de perte ipso facto du pontificat, car un hérétique manifeste ne peut être membre de l’Église, encore moins sa tête.
Cela est enseigné par saint Robert Bellarmin, De Romano Pontifice, livre II, chap. XXX : « Nam inprimis, quod haereticus manifestus ipso facto sit depositus, probatur auctoritate et ratione. » Traduction : « Car, en premier lieu, que l’hérétique manifeste soit déposé par le fait même est prouvé par l’autorité et par la raison. » Il conclut : « Haereticus igitur manifestus papa esse non potest. » Traduction : « Un hérétique manifeste ne peut donc être pape » (Disputationum de controversiis christianae fidei adversus hujus temporis haereticos, t. I, Naples, Josephus Giuliano, 1856, p. 418–419 ; voir aussi l’exposition de la cinquième opinion, p. 420).
Cela est codifié dans le canon 188, 4° du Code de Droit Canonique de 1917.
Ob tacitam renuntiationem ab ipso iure admissam quaelibet officia vacant ipso facto et sine ulla declaratione, si clericus: … 4° A fide catholica publice defecerit.
Par renonciation tacite admise par le droit lui-même, tout office devient vacant de plein droit et sans aucune déclaration si le clerc : … 4° A fait publiquement défection de la foi catholique.
Objection : Ce canon s’applique aux offices ecclésiastiques en général, pas explicitement au pontificat. Réponse : par extension logique et doctrinale, la plupart des théologiens l’y appliquent. L’application analogique est admise par les canonistes.
Selon la logique de saint Thomas (Summa Theologica, IIa-IIae, q.39, a.1, ad 3), l’hérésie rompt l’unité de foi, séparant de l’Église. Suárez, dans De fide, disp. X, sect. VI, nn. 3–6, admet qu’un pape hérétique cesse d’être membre de l’Église quant à la substance et à la forme, tout en maintenant sa qualité de chef quant à l’office et à l’influence jusqu’à la sentence déclaratoire qu’il exige (Opera omnia, t. XII, Paris, Louis Vivès, 1858, p. 316–317).
Donc selon l’opinion théologique la plus commune, la perte de la charge intervient ipso facto ; certains auteurs admettent toutefois qu’une constatation ecclésiastique serait nécessaire pour en établir juridiquement le fait.
Les contre-arguments des schismatiques, qui nient cette perte automatique pour préserver leurs faux papes, sont réfutés : ils contredisent les Pères comme saint Cyprien et saint Jérôme, qui affirment que les hérétiques s’excluent eux-mêmes. Saint Cyprien affirme de celui qui se sépare de l’Église qu’il ne peut conserver la puissance ni l’honneur d’un évêque : « episcopi nec potestatem potest habere nec honorem », c’est-à-dire : « il ne peut avoir ni le pouvoir ni l’honneur d’un évêque » (Lettre 55 à Antonianus, § 24, dans Opera omnia, éd. Wilhelm Hartel, CSEL, t. III, 2e partie, Vienne, 1871, p. 642–643). Saint Jérôme écrit : « haeretici autem in se ipsos sententiam ferunt, suo arbitrio de ecclesia recedentes », c’est-à-dire : « les hérétiques, en revanche, prononcent contre eux-mêmes la sentence, en quittant l’Église de leur propre choix » (Commentaire sur l’Épître à Tite, sur Tt 3, 10–11, éd. Federica Bucchi, CCSL, t. 77C, Turnhout, Brepols, 2003, p. 70 ; voir également Dialogus contra Luciferianos, § 20). En effet l’hérésie publique rompt l’unité de foi (saint Thomas, Somme théologique, II-II, q. 39, a. 1, ad 3). Le pape, comme membre de l’Église, doit professer la foi entière ; sinon il n’est plus dans l’Église et ne peut en être la tête.
- L’Apostasie Publique
L’apostasie publique, abandon total de la foi chrétienne, entraîne pareillement une perte ipso facto du pontificat, car l’apostat n’est plus chrétien.
Cela tombe sous le même canon 188, 4°, comme défection de la foi.
Saint Thomas enseigne (Summa Theologica, IIa-IIae, q. 12, a. 1) que l’apostasie est un vice opposé à la foi.
Elle rend impossible l’appartenance à l’Église, car on entre dans l’Église par la foi. Saint Thomas écrit : « Sed homines in domum Dei, idest in Ecclesiam, intrant per fidem », c’est-à-dire : « Or les hommes entrent dans la maison de Dieu, c’est-à-dire dans l’Église, par la foi » (Somme théologique, II-II, q. 10, a. 8, sed contra). En effet le prêtre interroge le catéchumène (le baptizandus) au commencement du rite du baptême des adultes, avant les exorcismes et le baptême proprement dit (Rituale Romanum, titre II, chap. IV, Ordo baptismi adultorum, n. 5). Le prêtre demande : Quid petis ab Ecclesia Dei ? (Que demandes-tu à l’Église de Dieu ?). Le catéchumène répond alors : Fidem ! (La foi !).
L’apostasie est plus grave que l’hérésie. Saint Thomas parle en effet de ceux qui abandonnent totalement la foi : « vel etiam totaliter a fide recedendo, sicut apostatae », c’est-à-dire : « ou encore en abandonnant totalement la foi, comme les apostats » (Somme théologique, II-II, q. 10, a. 9, corpus ; voir aussi q. 12, a. 1). L’apostasie est l’abandon total de la foi. Tandis que l’hérésie n’est que l’abandon d’un ou quelques vérités du dépôt de la foi. Dès lors : si l’hérésie publique entraîne la perte du pontificat selon l’opinion commune, a fortiori (d’autant plus) l’apostasie publique l’entraînerait également.
Les contre-arguments des hérétiques, qui minimisent l’apostasie pour justifier des compromis oecuméniques, sont réfutés par la doctrine fixe : l’Église ne tolère pas les apostats en son sein.
- Le Schisme Public
6.1. Le droit canon
Le schisme public, refus d’obéissance à l’autorité légitime ou rupture d’unité, cause également la perte du pontificat si elle est manifeste, car elle équivaut à une défection (canon 188, 4°).
6.2. La théologie
Saint Thomas définit le schisme : « Et ideo proprie schismatici dicuntur qui propria sponte et intentione se ab unitate Ecclesiae separant. » (Summa Theologiae, II-II, q. 39, a. 1, corpus) Traduction : « Et c’est pourquoi on appelle proprement schismatiques ceux qui, de leur propre volonté et intention, se séparent de l’unité de l’Église. »
Coronata expose la même doctrine dans le langage canonique, en reprenant le canon 1325, § 2 : « si denique subesse renuit Summo Pontifici aut cum membris Ecclesiae ei subiectis communicare recusat, schismaticus est. » Traduction : « Si, enfin, il refuse de se soumettre au Souverain Pontife ou de communier avec les membres de l’Église qui lui sont soumis, il est schismatique » (Institutiones iuris canonici, t. II, De rebus, 3e édition, n. 911, p. 247–249).
Dès lors, si un pape refusait lui-même les principes constitutifs de l’unité ecclésiale, soit en rejetant la constitution divine de l’Église, soit en rompant volontairement la communion avec ceux qui lui demeurent unis selon cette même constitution, se poserait alors la question de sa permanence comme membre de l’Église.
Or, selon le principe classique rappelé par saint Robert Bellarmin : « non potest esse caput id quod non est membrum » (De Romano Pontifice, livre II, chap. XXX, dans Disputationum de controversiis christianae fidei, t. I, Naples, 1856, p. 418). Traduction : « Ce qui n’est pas membre ne peut être la tête. »
Un homme qui cesserait d’appartenir au corps visible de l’Église ne pourrait donc plus en être la tête visible. C’est pourquoi de nombreux théologiens appliquent au schisme manifeste les mêmes principes qu’à l’hérésie manifeste.
6.3. Applications historiques et hypothétiques
Suárez envisage qu’un pape puisse devenir schismatique en refusant l’union qu’il doit maintenir avec le corps entier de l’Église ; il donne notamment les exemples d’une tentative d’excommunier toute l’Église ou de renverser toutes les cérémonies ecclésiastiques établies par la tradition apostolique (De caritate, disp. XII, sect. I, n. 2, dans Opera omnia, t. XII, Paris, Louis Vivès, 1858, p. 733–734 ; voir également Jean de Torquemada, Summa de Ecclesia, livre IV, 1re partie, chap. XI).
Déclaration d’une doctrine contraire aux enseignements définis : Si le pape proclamait que le dogme de l’infaillibilité papale, défini par le Concile Vatican I, n’est pas obligatoire, et convoquerait un concile purement “pastoral”, il créerait une division doctrinale qui pousserait des fidèles et des évêques à rompre la communion avec lui.
Rejet de l’autorité du pape ou des évêques : Un pape qui dépose sa tiare, la vend aux enchères et en présence de schismatiques déclarés (comme Paul VI), et annoncerait que les évêques ne sont plus tenus de se soumettre à la primauté de Rome, ou qu’ils doivent abandonner les décisions du Synode des évêques d’une province de l’Eglise, créerait une fracture entre le Saint‑Siège et certains évêques.
Établissement d’une liturgie ou d’un rite « nouveau » excluant les rites existants : Si le pape imposait un nouveau rite liturgique (une sorte de “novus ordo”) en prohibant la célébration du rite latin en vigueur pendant des siècles (comme Paul VI), il provoquerait la rupture de la communion liturgique avec ceux qui refusent ce changement.
Excommunication massive de clercs ou de fidèles pour désaccord doctrinal : Ordonner l’excommunication automatique de tous les évêques qui contestent une décision papale, sans offrir de voie de réconciliation, équivaudrait à « refuser la soumission à la juridiction du pape », ce qui constitue un acte schismatique.
Création d’une « Église parallèle » : Un pape qui, sous prétexte de réformer l’Église, établirait une structure juridique distincte, avec ses propres canons et son propre magistère (les soi-disant “diocèses flottants internationaux”), et inviterait les fidèles à y adhérer, reproduirait le phénomène des antipapes et des schismes historiques.
Négation de la communion avec les provinces orientales : S’il déclarait que les provinces catholiques orientales ne sont plus en communion avec Rome, pour la simple cause qu’ils n’ont pas le rite latin, il rompt l’unité visible de l’Église universelle.
Modification du droit canonique sans consultation : Promulguer un nouveau droit canon qui annule les obligations de communion avec le Saint‑Siège, ou qui rend obligatoire le rejet de certains enseignements magistériels, serait une violation du principe que tous les fidèles sont tenus d’observer les constitutions et décrets légitimes de l’Église.
Ces scénarios illustrent comment, par leurs paroles ou leurs actes, des papes pourraient engendrer un schisme : ils portent atteinte à l’unité de foi, de charité et de juridiction qui caractérise l’Église catholique.
- Conclusion
Ces causes garantissent la protection divine de l’Église, car Dieu ne permet pas qu’un incapable, ou qu’un hérétique, apostat ou schismatique règne validement.
Liste de sources
- Écriture sainte : Genèse 1, 26–27 ; Évangile selon saint Matthieu 16, 18.
- Code de droit canonique de 1917, Codex iuris canonici : canons 185 ; 188, 4° ; 218, §§ 1–2 ; 221 ; 984, 3° ; 1325, § 2. Texte original latin.
- Concile Vatican I, constitution dogmatique Pastor aeternus, 18 juillet 1870, chapitre IV, définition de l’infaillibilité du Pontife romain. Texte original latin.
- Boniface VIII, Liber sextus decretalium, livre I, titre VII, De renuntiatione, chapitre unique, Quoniam. Texte original latin.
- Thomas d’Aquin, Summa theologiae : I-II, q. 90, a. 1–2 ; II-II, q. 10, a. 8, sed contra, et a. 9, corpus ; q. 12, a. 1 ; q. 39, a. 1, corpus et ad 3. Texte original latin.
- Thomas d’Aquin, De regno ad regem Cypri, texte de l’édition de Turin, 1954, livre I, chapitres VII et XV. Texte original latin.
- Justinien, Institutiones, livre III, titre XIX, De inutilibus stipulationibus. Texte original latin.
- Robert Bellarmin, Disputationum Roberti Bellarmini de controversiis christianae fidei adversus hujus temporis haereticos, tome I, première édition napolitaine suivant l’édition vénitienne de 1721, Naples, Josephus Giuliano, 1856 ; De Romano Pontifice, livre II, chapitre XXX, p. 418–420. Texte original latin.
- Francisco Suárez, Opera omnia, édition Charles Berton, tome XII, Paris, Louis Vivès, 1858 ; De fide, disputation X, section VI, nn. 3–6, p. 316–317, et nn. 17–18, p. 321–322 ; De caritate, disputation XII, section I, n. 2, p. 733–734. Texte original latin.
- Cyprien, S. Thasci Caecili Cypriani Opera omnia, édition Wilhelm Hartel, Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum, volume III, deuxième partie, Vienne, C. Gerold, 1871 ; lettre 55 à Antonianus, § 24, p. 642–643. Texte original latin.
- Jérôme, Commentarii in epistulas Pauli apostoli ad Titum et ad Philemonem, édition Federica Bucchi, Corpus Christianorum, Series Latina, volume 77C, Turnhout, Brepols, 2003 ; commentaire sur Tite 3, 10–11, p. 70. Texte original latin.
- Jérôme, Dialogus contra Luciferianos, § 20, dans Patrologia Latina, tome XXIII, Paris, 1845. Texte original latin.
- Jean de Torquemada, Summa de Ecclesia, livre IV, première partie, chapitre XI. Texte original latin.
- Wernz–Vidal, Ius canonicum ad Codicis normam exactum, tome II, De personis, 3e édition, révisée par Filippo Aguirre, Rome, Université pontificale grégorienne, 1943, n. 452, p. 516. Texte original latin.
- Matthaeus a Coronata, Institutiones iuris canonici ad usum utriusque cleri et scholarum, 3e édition, Marietti ; tome I, n. 316, p. 373, notamment note 1 ; tome II, De rebus, n. 911, p. 247–249. Texte original latin.
- Vermeersch–Creusen, Epitome iuris canonici, tome I, livres I et II du Code, 4e édition, Malines–Rome, H. Dessain, 1929, n. 300, p. 222. Texte original latin.
- Guilelmus Wilmers, De Christi Ecclesia libri sex, Ratisbonne, Friedrich Pustet, 1897, n. 148, p. 258. Texte original latin.
- Rituale Romanum, Tours, Mame, titre II, chapitre IV, Ordo baptismi adultorum, n. 5, p. 24. Texte original latin.
- William Fanning, « Irregularity » [Irrégularité], dans The Catholic Encyclopedia, tome VIII, New York, Robert Appleton Company, 1910. Texte original anglais.
- James F. Loughlin, « Pope St. Celestine V » [Le pape saint Célestin V], dans The Catholic Encyclopedia, tome III, New York, Robert Appleton Company, 1908. Texte original anglais.
- Arnaldo Vidigal Xavier da Silveira, Can the Pope Go Bad? A Call for the Resumption of a Debate Not Taken Seriously Since the 17th Century, traduction du portugais en anglais par John Russell Spann, Greenacres, Washington, Catholic Research Institute, 2e impression, septembre 1999, p. 61, notes 2–4. Titre traduit : Le pape peut-il devenir mauvais ? Appel à reprendre un débat qui n’est plus pris au sérieux depuis le XVIIe siècle.
- Claeys-Bouuaert, Traité de droit canonique, tome I, p. 376, cité par da Silveira, Can the Pope Go Bad?, p. 61, note 2. Ouvrage français, passage transmis dans une traduction anglaise.
- Chelodi, Ius de personis, n. 155, p. 245, cité par da Silveira, Can the Pope Go Bad?, p. 61, note 3. Ouvrage latin.
- Cocchi, Commentarium in Codicem iuris canonici, tome III, n. 155, p. 25, cité par da Silveira, Can the Pope Go Bad?, p. 61, note 3. Ouvrage latin.
- Sipos, Enchiridion iuris canonici, p. 156, note 31, cité par da Silveira, Can the Pope Go Bad?, p. 61, note 4. Ouvrage latin.
- Felice Maria Cappello, De Curia Romana, tome II, Rome, 1913, p. 13–15, cité par Coronata, Institutiones iuris canonici, tome I, 3e édition, n. 316, p. 373, note 1. Ouvrage latin.
- Felice Maria Cappello, Summa iuris canonici, tome I, n. 309, p. 276, cité par da Silveira, Can the Pope Go Bad?, p. 61, note 4. Ouvrage latin.