10 Juridiction Territoriale : De Droit Divin ou Ecclésiastique

La juridiction territoriale dans l’Église :

De droit divin ou matière de droit ecclésiastique ?

Le modèle apostolique et ses implications

en temps de vacance du Siège apostolique

Table des matières

 

  1. Introduction  
  2. Les champs apostoliques des Apôtres au premier siècle : absence de divisions territoriales exclusives  

   2.1 Palestine et Syrie  

   2.2 Asie Mineure  

   2.3 Grèce et région égéenne  

   2.4 Rome et l’Occident  

   2.5 Synthèse des territoires de prédication partagés  

  1. Distinctions théologiques et canoniques fondamentales pour la juridiction épiscopale  

   3.1 Le modèle apostolique comme fondement  

   3.2 Distinction entre pouvoir d’ordre et pouvoir de juridiction  

   3.3 Primauté pontificale de droit divin et organisation territoriale de droit ecclésiastique  

   3.4 La crise actuelle et le principe de suppléance de juridiction  

  1. Le rôle du collège épiscopal dans le gouvernement de l’Église et la restauration de la primauté en l’absence de cardinaux  

   4.1 Le caractère universel de la mission apostolique  

   4.2 Application aux successeurs des Apôtres  

   4.3 Possibilité d’une intervention de l’Église en cas de nécessité extrême  

  1. Conclusion  
  2. Liste des sources

 

 

 

  1. Introduction

 

La prédication apostolique au premier siècle ne s’est pas développée selon des territoires strictement définis et exclusifs. Les Douze et l’apôtre Paul ont souvent œuvré dans les mêmes régions, parfois simultanément, parfois successivement. Cet article offre une synthèse historique de ces champs apostoliques chevauchants, fondée sur la Sainte Écriture et la tradition primitive de l’Église. Il démontre l’unité et l’universalité catholique de l’Église du Christ, qui s’étend sur le monde entier connu sans division exclusive des territoires.

 

En s’appuyant sur cette réalité historique, l’étude examine si la juridiction territoriale pour les évêques est essentielle par droit divin ou plutôt un arrangement secondaire de droit ecclésiastique. Elle en tire des conséquences pour le gouvernement de l’Église dans la crise présente. Selon la thèse sédévacantiste, fondée sur le principe traditionnel selon lequel l’hérésie publique et notoire entraîne la perte automatique de l’office ecclésiastique, le Siège de Pierre est vacant depuis Paul VI. Cela s’accorde avec l’enseignement constant de l’Église avant 1962 sur la perte de la charge pontificale en cas d’hérésie manifeste.

 

  1. Les champs apostoliques des Apôtres au premier siècle : absence de divisions territoriales exclusives

 

2.1 Palestine et Syrie

Jérusalem constitue le premier centre de l’Église. Pierre, Jean et Jacques le Mineur y sont établis selon les Actes des Apôtres, chapitres 1 à 12. Après la dispersion causée par la persécution, ils restent le point focal de l’activité apostolique.

 

Antioche se développe rapidement comme second centre. Paul et Barnabé y travaillent intensivement selon les Actes des Apôtres, chapitres 11 à 13. Pierre est également lié à Antioche par l’Épître aux Galates, chapitre 2. Cette région montre donc un chevauchement clair entre plusieurs apôtres, avec Jérusalem et Antioche comme jonctions de la prédication commune.

 

2.2 Asie Mineure

L’Asie Mineure est l’un des territoires missionnaires partagés les plus importants. Paul y évangélise largement, notamment à Éphèse, en Galatie et à Colosses, comme décrit dans ses épîtres et dans les Actes. L’apôtre Jean réside à Éphèse selon une tradition ininterrompue et y exerce son apostolat pendant une longue période jusqu’à sa mort. Selon certaines traditions anciennes, Philippe et André sont également associés à des régions d’Asie Mineure. Il se forme ici un réseau de présence apostolique chevauchante, surtout dans les centres urbains.

 

2.3 Grèce et région égéenne

Paul prêche en Macédoine et en Grèce, avec des centres importants tels que Philippes, Thessalonique, Athènes et Corinthe, comme exposé dans les Actes des Apôtres, chapitres 16 à 18.

 

La tradition ancienne place André en Achaïe, particulièrement à Patras, où il aurait subi le martyre. Cette région constitue donc un champ de prédication partagé entre Paul et au moins un apôtre des Douze.

 

2.4 Rome et l’Occident

Rome est l’exemple le plus clair d’un champ apostolique commun. Paul atteint Rome et y prêche pendant plusieurs années, comme décrit dans les Actes des Apôtres, chapitre 28. Pierre est également lié à Rome par la tradition unanime et y est vénéré comme martyr. Cette double présence donne à Rome une position unique comme centre d’activité apostolique commune et comme siège de la primauté de Pierre.

 

2.5 Synthèse des territoires de prédication partagés

Les principaux domaines de chevauchement sont : Jérusalem et la Palestine comme centre d’origine ; Antioche et la Syrie comme carrefours missionnaires ; l’Asie Mineure comme champ de travail partagé de plusieurs apôtres ; la Grèce comme territoire de Paul et d’André ; Rome comme centre commun de Pierre et de Paul.

 

Ces données montrent un réseau missionnaire dans lequel la coopération et la succession sont la norme, conformément à l’unité de la mission apostolique.

 

  1. Distinctions théologiques et canoniques fondamentales pour la juridiction épiscopale

 

3.1 Le modèle apostolique comme fondement

La synthèse historique précédente des champs apostoliques communs des Douze et de saint Paul révèle une réalité fondamentale de l’Église primitive : la mission apostolique au premier siècle n’était pas organisée selon des juridictions territoriales strictement délimitées et exclusives. Les Apôtres possédaient et exerçaient une pleine autorité pastorale tout en restant hautement mobiles. Pierre se déplaçait entre Jérusalem, Antioche et finalement Rome. Paul traversait systématiquement l’Asie Mineure, la Grèce et atteignait Rome sans être lié à un seul territoire fixe. Les autres apôtres, selon la tradition ecclésiastique constante consignée par Eusèbe de Césarée dans son Historia ecclesiastica et par saint Jérôme dans le De viris illustribus, exerçaient pareillement leur ministère sur de vastes régions sans le concept moderne de frontières diocésaines exclusives. Cette mobilité reflète le caractère essentiellement missionnaire et universel du mandat apostolique donné par le Christ en Matthieu 28, 19 : Allez donc et faites des disciples de toutes les nations.

 

3.2 Distinction entre pouvoir d’ordre et pouvoir de juridiction

La doctrine catholique distingue clairement le pouvoir d’ordre et le pouvoir de juridiction. Le pouvoir d’ordre, conféré par la consécration épiscopale valide, donne la plénitude du sacerdoce et la capacité radicale d’exercer les actes sacramentels et pastoraux. Le pouvoir de juridiction, en revanche, est normalement reçu par une mission canonique légitime. Le Code de droit canonique de 1917, canon 109, énonce avec précision : Ceux qui sont admis dans la hiérarchie ecclésiastique ne sont pas choisis par le consentement ou la vocation du peuple ou du pouvoir séculier ; mais ils sont constitués dans les degrés du pouvoir d’ordre par la sainte ordination ; dans le souverain pontificat, par le droit divin lui-même, la condition d’une élection légitime et de son acceptation étant remplie ; dans les autres degrés de juridiction, par la mission canonique. Le concile de Trente, session XXIII, De reformatione, chapitre 4, enseigne que les évêques sont institués par l’Esprit Saint pour gouverner l’Église comme successeurs des Apôtres, sans cependant attribuer à la consécration seule l’exercice effectif de la juridiction universelle.

 

3.3 Primauté pontificale de droit divin et organisation territoriale de droit ecclésiastique

La primauté du Pontife romain et de ses successeurs est d’institution divine, comme solennellement définie par le premier concile du Vatican dans Pastor aeternus, chapitres 1 et 3. Le Pontife romain possède un pouvoir plénier, suprême, immédiat et universel ordinaire sur l’Église entière. Il peut donc assigner des territoires aux évêques et réglementer leur exercice de la juridiction pour le bien commun. Pourtant cet acte administratif reste un exercice de gouvernement ecclésiastique. La délimitation territoriale précise des sièges épiscopaux, l’assignation de portions spécifiques du peuple de Dieu à des évêques individuels avec exclusion des autres, et l’organisation détaillée des structures diocésaines sont des matières de droit ecclésiastique. Celles-ci servent au bon ordre de l’Église mais ne sont pas des préceptes divins immuables. L’ère apostolique elle-même sert de témoin historique premier que la juridiction territoriale stricte n’est pas de droit divin. De plus, l’histoire montre que les papes ont créé, modifié, fusionné, divisé ou supprimé des milliers de diocèses, ce qui serait impossible si les limites territoriales étaient de droit divin.

 

3.4 La crise actuelle et le principe de suppléance de juridiction

Selon la thèse sédévacantiste, depuis l’hérésie publique et notoire de Paul VI en 1964, le Siège de Pierre est vacant. Dans cet état prolongé de vacance, les mécanismes ordinaires pour la collation de la juridiction territoriale ont été interrompus. Les lois ecclésiastiques, étant droit humain positif dans l’Église, peuvent être suppléées par l’Église elle-même en cas de nécessité selon le principe ecclesia supplet (cf. canon 209 du Code de 1917 pour la juridiction de for externe et interne dans les cas déterminés, étendu par analogie au bien des âmes en situation extraordinaire). Tout évêque validement consacré, ayant reçu la plénitude du sacrement de l’ordre, possède la capacité radicale de recevoir et d’exercer la juridiction épiscopale. En l’absence d’un pape régnant qui peut assigner des territoires, chaque évêque doit, en conscience et guidé par les besoins des âmes, déterminer le champ dans lequel il exercera son activité apostolique, sans que cette liberté ne conduise à l’anarchie car l’Église est gouvernée par le Saint-Esprit comme il est dit dans les Actes des Apôtres 20, 28 et Jean 16, 13. Les promesses de Notre-Seigneur restent en vigueur : Je suis avec vous tous les jours jusqu’à la consommation des siècles en Matthieu 28, 20, et les portes de l’enfer ne prévaudront point contre elle en Matthieu 16, 18. Le dogme de l’indéfectibilité de l’Église garantit que, même en l’absence d’un chef visible, l’Église continue d’exister et d’agir conformément à sa constitution divine.

 

  1. Le rôle du collège épiscopal dans le gouvernement de l’Église et la restauration de la primauté en l’absence de cardinaux

 

4.1 Le caractère universel de la mission apostolique

Les Apôtres eux-mêmes, dont les évêques sont les successeurs quant à l’épiscopat mais non quant aux privilèges apostoliques extraordinaires, possédaient et exerçaient une autorité pastorale pleine et universelle sur l’Église entière du Christ sans aucune restriction à un territoire particulier. Cela ressort de la synthèse historique présentée au chapitre 2 et de la nature même du mandat apostolique : Allez donc et faites des disciples de toutes les nations (Matthieu 28, 19). Leur autorité s’étendait à tout le corps des fidèles partout où l’Évangile était prêché. Les Actes des Apôtres et les épîtres de saint Paul confirment cette portée universelle : les Douze et saint Paul se déplaçaient librement, prêchaient conjointement et exerçaient un pouvoir pastoral suprême en tout lieu qu’ils visitaient, toujours en union avec l’unique chef visible, saint Pierre.

 

4.2 Application aux successeurs des Apôtres

Ce qui était vrai des Apôtres quant à la capacité radicale doit, par la nature même de l’épiscopat, s’appliquer à leurs successeurs. La limitation territoriale n’appartient pas à l’essence de l’épiscopat mais relève du droit ecclésiastique ; elle est un acte d’administration papale qui présuppose l’existence d’un pontife régnant. Les canonistes classiques confirment que la détermination concrète du territoire diocésain relève de l’autorité ecclésiastique. Wernz-Vidal dans Ius Canonicum (Rome, 1938) et Coronata dans Institutiones Iuris Canonici (Turin, Marietti, 1947) enseignent explicitement cela. Pendant des siècles, les vicaires apostoliques et évêques missionnaires ont exercé sans diocèse territorial fixe, prouvant que l’épiscopat n’exige pas intrinsèquement une circonscription stable. En l’absence d’un tel pontife, le principe de suppléance de juridiction pour le salut des âmes permet aux évêques de continuer leur ministère apostolique selon les besoins concrets des âmes et sous la conduite du Saint-Esprit. Le concile de Trente enseigne que les évêques sont les successeurs des Apôtres et sont placés par le Saint-Esprit pour gouverner l’Église (session XXIII, De reformatione, chapitre 4), tandis que le premier concile du Vatican définit que la primauté seule est la source du pouvoir suprême et universel qui peut limiter ou diriger l’exercice de la juridiction épiscopale (Pastor aeternus, chapitres 1 et 3).

 

4.3 Possibilité d’une intervention de l’Église en cas de nécessité extrême

Le droit ordinaire d’élection du Pontife romain appartient au collège des cardinaux par droit ecclésiastique positif, comme établi par la Constitution Ubi periculum du concile de Lyon II en 1274. En cas de vacance prolongée et d’impossibilité totale des cardinaux d’agir, certains théologiens classiques, tels que le cardinal Thomas de Vio Cajetan dans son traité De comparatione auctoritatis Papae et Concilii (Rome, 1511, notamment les chapitres sur le recours extraordinaire), ont envisagé que, par exception et de manière suppléée, ce pouvoir puisse revenir à l’Église universelle elle-même, souvent entendue comme un concile général imparfait ou une assemblée représentative des évêques. Ce n’est pas une innovation mais un recours extraordinaire au principe selon lequel l’Église, en temps de nécessité extrême, supplée ce qui est requis pour sa propre unité et pour la restauration du chef visible. L’indéfectibilité de l’Église et l’assistance du Saint-Esprit garantissent qu’une telle action, entreprise pour le salut des âmes et la restauration de la primauté, reste conforme à la volonté divine.

 

  1. Conclusion

 

La juridiction territoriale précise n’est pas essentielle par droit divin. Elle est un arrangement utile mais secondaire de droit ecclésiastique qui peut être suppléé ou suspendu en temps de nécessité, comme l’ère apostolique elle-même le démontre, renforcé par l’enseignement des canonistes et l’histoire des évêques missionnaires. Dans la crise actuelle de la vacance du Siège depuis 1964, l’Église revient en pratique au modèle missionnaire originel des Apôtres, où les évêques validement consacrés exercent leur ministère selon les besoins des âmes et sous la conduite du Saint-Esprit, en attendant la restauration providentielle du chef visible de l’Église. Cette distinction entre droit divin et droit ecclésiastique, jointe au principe de suppléance, permet à l’Église de continuer sa mission sans compromettre sa constitution divine.

 

  1. Liste des sources

 

Sainte Écriture

Novum testamentum Graece, Nestle-Aland, Stuttgart, Deutsche Bibelgesellschaft, 2012, grec.

Biblia sacra Vulgata, Weber-Gryson, Stuttgart, Deutsche Bibelgesellschaft, 2007, latin.

 

Pères de l’Église

Eusèbe de Césarée, Historia ecclesiastica, Leipzig, Hinrichs, 1903–1909, grec.

Jérôme, De viris illustribus, Paris, Migne, 1845, latin.

 

Documents conciliaires

Premier concile du Vatican, Pastor aeternus, 1870 (cf. Denzinger-Schönmetzer, nos. environ 3050-3075).

Concile de Trente, session XXIII, De reformatione, chapitre 4, 1563.

 

Droit canonique

Code de droit canonique, 1917, canon 109.

 

Théologiens et canonistes

Cardinal Thomas de Vio Cajetan, De comparatione auctoritatis Papae et Concilii, Rome, 1511.

Wernz-Vidal, Ius Canonicum, Rome, 1938.

Coronata, Institutiones Iuris Canonici, Turin, Marietti, 1947.

Saint Robert Bellarmin, De Romano Pontifice, livre IV, Ingolstadt, 1586.

 

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