Le cas de Paul VI pape devenu antipape
devenu hérétique formel a perdu son office
Table de matières :
Introduction
1 Définitions et Distinctions Fondamentales
1.1. Définition de l’Hérésie et ses Conséquences
1.2. Distinction Hérésie Matérielle/Formelle
1.3. Pertinacité
1.4. Résistance
2 La Bulle Cum ex Apostolatus Officio de Paul IV et le Principe Doctrinal Certain
3 L’Infaillibilité de l’Acceptation Universelle Pacifique (A.U.P.)
4 Les Hérésies Publiques et Manifestes de Vatican II et de Paul VI
5 Indéfectibilité de l’Église et Continuité en Temps de Crise
6 Analyse Historique et Canonique du Cas de Paul VI
6.1. 1963 : Élection et A.U.P.
6.2. 1964 : Hérésie Publique et Manifeste et Perte d’Office
6.3. Résistance Immédiate
6.4. 1964-1971 : Période de Reconnaissance Progressive
6.5. Fidélité à la Bulle et A.U.P.
7 Arguments Supplémentaires
7.1. Le Pape Hérétique Ne Peut Être la Règle Prochaine de la Foi
7.2. L’Unité de Foi est Constitutive de l’Église
7.3. Impossibilité de Deux Magistères Contradictoires
7.4. Visibilité de l’Église
7.5. Impossibilité d’un Magistère Officiellement Non Contraignant
7.6. Visibilité de la Règle de Foi
7.7. Continuité Formelle de l’Église
7.8. Contre l’Objection de l’Absence de Déclaration
8 Réfutation des Contre-Arguments
Conclusion
Introduction
Selon la doctrine immuable de l’Église catholique, fondée sur les Écritures, les Pères, les Docteurs et les conciles œcuméniques avant 1963, l’hérésie publique et manifeste entraîne la perte de l’office de l’appartenance à l’Église et, par conséquent, de toute juridiction ecclésiastique. Nous démontrerons ici, par l’établissement des faits et d’un raisonnement logique que Paul VI a manifesté des hérésies publiques et manifestes, le plaçant hors de l’Église.
Cette étude examine le cas de Paul VI en détail : sa légitimité initiale confirmée infailliblement par l’Acceptation Universelle Pacifique (A.U.P.) lors de son élection en 1963 ; la perte de l’office et automatique de son office (quant au sujet de juridiction) par hérésie publique et manifeste en 1964, lors de la promulgation de la constitution Lumen Gentium ; la résistance subséquente des fidèles catholiques comme signe négatif de non-adhésion à l’hérétique ; enfin, la reconnaissance formelle et progressive de cette vacance, culminant avec les premières déclarations publiques en 1971 par le père Joaquín Sáenz y Arriaga dans La Nueva Iglesia Montiniana. Cette analyse réconcilie la bulle de Paul IV (qui atteste le principe doctrinal certain qu’un hérétique manifeste ne peut détenir la juridiction suprême) avec l’infaillibilité de l’A.U.P. (qui garantit la légitimité initiale morale, mais dont la pacificité est rompue par l’hérésie subséquente, comme simple signe négatif).
1 : Définitions et Distinctions Fondamentales
1.1. Définition de l’Hérésie et ses Conséquences : L’hérésie est le rejet obstiné, après le baptême, d’une vérité de foi divine et catholique proposée comme telle par l’Église. Un docteur public qui promulgue des documents contenant des hérésies manifeste une pertinacité, présumée morale et juridique par la nature même de l’acte officiel et public (tenu ex officio de connaître la foi, sans ignorance invincible possible). Les hérétiques manifestes perdent ipso facto toute juridiction, comme l’explique saint Robert Bellarmin : « Manifestus haereticus nullo modo est de Ecclesia. » (Traduction : « L’hérétique manifeste n’est en aucune manière membre de l’Église. ») (De Romano Pontifice, livre II, chapitre 30).
Le canon N° 2314 du Code de Droit Canonique (1917) présuppose cette doctrine pour les clercs inférieurs, mais la perte de l’office du pontificat relève du droit divin.
1.2. Distinction Hérésie Matérielle/Formelle : L’hérésie matérielle est une erreur objective contre la foi, mais sans culpabilité subjective. L’hérésie formelle implique une obstination consciente et volontaire.
1.3. Pertinacité : Elle est présumée chez les docteurs publics par la nature de l’acte, non par jugement psychologique. En effet, le droit présume moralement la pertinacité extérieure chez celui qui enseigne officiellement des erreurs contre la foi après avoir reçu mission de l’enseigner.
La tradition canonique classique, rapportée notamment par Rufin et les décrétistes, enseigne : « Prima sedes non judicabitur a quoquam nisi in fidei articulis pertinaciter erraverit ». (Traduction : « Le premier siège ne sera jugé par personne sauf s’il a erré de manière pertinace dans les articles de foi. ») (Gratien et tous les canonistes du moyen âge, D.T.C., 1927, Tome 7e, 2e partie, p. 1714.)
Du point de vue doctrinal strict, il n’existe pas de période grise ontologique : la vacance est immédiate en droit divin ; la reconnaissance humaine est progressive en fait historique.
1.4. Résistance : Elle constitue un signe négatif de non-adhésion ; il s’agit d’une opinion théologique probable qu’elle indique implicitement la vacance, sans la créer.
2 : La Bulle Cum ex Apostolatus Officio de Paul IV et le Principe Doctrinal Certain
La bulle Cum ex Apostolatus Officio (15 février 1559) déclare : « Si contingat aliquem… ante suam promotionem vel elevationem… a fide catholica deviasse vel in aliquam haeresim incidisse… promotio… est nulla, irrita et inanis ». (Traduction : « S’il arrivait que quelqu’un… avant sa promotion ou son élévation… ait dévié de la foi catholique ou soit tombé dans quelque hérésie… sa promotion est nulle, invalide et sans effet. ») Sans déclaration constitutive, mais la constatation peut être requise pour l’ordre externe, afin d’établir le fait public.
La bulle atteste juridiquement un principe doctrinal déjà enseigné par la tradition antérieure : un hérétique manifeste ne peut être membre de l’Église et, dès lors, ne peut en être la tête. Ce principe s’applique à l’hérésie postérieure par la nature même de l’hérésie manifeste.
3 : L’Infaillibilité de l’Acceptation Universelle Pacifique (A.U.P.)
L’acceptation universelle pacifique initiale morale est un fait dogmatique infaillible quant à la légitimité de l’élection ; la persévérance dans l’office dépend de la conservation des conditions exigées par le droit divin, notamment l’appartenance à l’Église. La résistance ultérieure est un signe négatif suffisant que le pontife est tombé ensuite dans l’hérésie.
Saint Thomas d’Aquin, Somme Théologique, II-II, q. 1, a. 10 (édition Leonina) : extrait essentiel : « Una fides debet esse in tota Ecclesia… Quae unitas servari non posset si quaestio fidei orta… determinari non posset ab eo qui toti Ecclesiae praeest ». (Traduction : « Il ne doit y avoir qu’une seule foi dans toute l’Église… Une pareille unité ne pourrait être sauvegardée si une question de foi soulevée ne pouvait être tranchée par celui qui préside à toute l’Église. »)
4 : Les Hérésies Publiques et Manifestes de Vatican II et de Paul VI
Un enseignement qui contredit un dogme défini est hérétique. Le concile Vatican I (Dei Filius) déclare : « Si quis dixerit… anathema sit. » (Traduction : « Si quelqu’un dit… qu’il soit anathème. »)
Exemple rigoureux : Gaudium et Spes n° 12 : « Croyants et incroyants sont généralement d’accord sur ce point : tout sur terre doit être ordonné à l’homme comme à son centre et à son sommet. » La proposition matérielle pose l’homme comme centre et sommet de tout sur terre. Sa qualification théologique objective est hérétique, car elle contredit formellement la doctrine définie sur le primat de Dieu comme fin ultime, subordonnant l’ordre temporel au surnaturel. Cela contredit le Syllabus de Pie IX, proposition 3 : « Humana ratio, nullo prorsus Dei habito respectu, unicus est veri et falsi, boni et mali arbiter; sibi ipsi est lex et naturalibus suis viribus ad hominum ac populorum bonum curandum sufficit. » (Traduction : « La raison humaine, sans avoir égard à Dieu, est le seul arbitre du vrai et du faux, du bien et du mal ; elle est à elle-même sa loi, et suffit, par ses forces naturelles, à procurer le bien des hommes et des peuples. »)
Bref, cette proposition contredit objectivement le dogme défini selon lequel Dieu est la fin ultime de toute la création. Elle constitue donc matériellement une proposition hérétique ; promulguée officiellement par Paul VI, elle manifeste publiquement son adhésion à une doctrine contraire à la foi.
Exemple rigoureux : Lumen Gentium introduit une collégialité où le collège épiscopal est titulaire de la suprême juridiction avec le pape, contredisant directement Pastor Aeternus (Vatican I) qui affirme que le pontife romain est l’unique titulaire de la suprême juridiction pleine et immédiate – contradiction portant sur le sujet même de la juridiction suprême, relevant de la constitution divine de l’Église.
Cette contradiction ne porte pas sur une simple modalité d’exercice du pouvoir, mais sur le sujet même de la juridiction suprême. Vatican I enseigne que le Pontife romain possède, en vertu de son office personnel, la pleine et suprême puissance de juridiction sur toute l’Église. Pastor Aeternus déclare en effet : « Si quis dixerit Romanum Pontificem habere tantummodo officium inspectionis vel directionis, non autem plenam et supremam potestatem iurisdictionis in universam Ecclesiam… anathema sit. » (Traduction : « Si quelqu’un dit que le Pontife romain n’a qu’un office d’inspection ou de direction, et non la pleine et suprême puissance de juridiction sur l’Église universelle… qu’il soit anathème. ») Puis le même concile affirme que cette juridiction appartient au Pontife romain personnellement, immédiatement et ordinairement, comme à son unique titulaire.
Or Lumen Gentium n° 22 enseigne que « l’ordre des évêques, qui succède au collège des Apôtres… est aussi titulaire de la suprême et pleine puissance sur l’Église universelle avec son chef, le Pontife romain ». Ainsi, le titulaire de la juridiction suprême n’est plus uniquement le Pontife romain, mais un sujet collégial composé du pape et de l’ensemble des évêques.
Il ne s’agit donc pas d’une simple précision disciplinaire ou pastorale, mais d’une modification de la constitution même de l’Église. Vatican I reconnaît un seul titulaire de la juridiction suprême ; Vatican II en affirme deux : le Pontife romain personnellement, et le collège épiscopal uni à lui. Deux doctrines attribuant la juridiction suprême à des sujets différents ne peuvent être simultanément vraies. La contradiction porte donc directement sur la constitution divine de l’Église.
Cette contradiction ne peut être écartée par la “Nota explicativa praevia” annexée à Lumen Gentium. Celle-ci reconnaît expressément que le collège épiscopal est lui aussi titulaire de la suprême et pleine puissance sur l’Église universelle, tout en précisant seulement les conditions de son exercice. La difficulté ne concerne donc pas l’exercice de la juridiction suprême, mais son sujet. Or c’est précisément sur ce point que Vatican I avait défini que la suprême juridiction appartient personnellement au Pontife romain. La Nota explicativa praevia ne supprime donc pas la difficulté doctrinale ; elle la confirme en admettant explicitement l’existence d’un second titulaire de la juridiction suprême.
Paul VI a promulgué et maintenu ces hérésies, manifestant pertinacité publique.
5 : Indéfectibilité de l’Église et Continuité en Temps de Crise
La doctrine de l’indéfectibilité de l’Église catholique est une vérité de foi divine et catholique, fondée sur la Révélation divine et affirmée par le magistère constant de l’Église avant 1963. Elle garantit que l’Église, instituée par Notre-Seigneur Jésus-Christ, persévère jusqu’à la fin des temps sans jamais défaillir dans ses propriétés essentielles : sa visibilité, son unité, sa sainteté, sa catholicité, son apostolicité, son infaillibilité et son Magistère.
En effet, la perpétuité de la Loi nouvelle, selon saint Thomas d’Aquin, confirme l’indéfectibilité de l’Église comme société visible jusqu’à la fin des temps. Dans la Summa Theologica (I-II, q. 106, a. 4), il enseigne exactement : « L’état de ce monde peut subir deux sortes de changements : 1° Un changement de loi. En ce sens, aucun autre état ne doit succéder à celui de la loi nouvelle. Celle-ci a déjà elle-même succédé à la loi ancienne comme un état plus parfait succède à un état moins parfait ; mais aucun autre état de la vie présente ne peut être plus parfait que celui de la loi nouvelle… Ainsi ne peut-il y avoir dans la vie présente d’état plus parfait que celui de la loi nouvelle… L’état qui est le leur doit donc durer jusqu’à la fin du monde. » Logiquement, cette perpétuité divine exclut toute défection totale de l’Église, car une vacance prolongée sans continuité contredirait la finalité du salut promise par le Christ.
Ensuite cette vérité découle logiquement de la cause première divine : Dieu, ayant ordonné l’Église comme l’instrument nécessaire du salut, ne peut permettre qu’elle soit corrompue sans contredire Sa promesse, comme l’explique saint Thomas d’Aquin : « La foi repose sur l’autorité divine » (Summa Theologica, II-II, q. 2, a. 10).
L’indéfectibilité désigne la propriété par laquelle l’Église catholique, fondée par le Christ, demeure immuable dans ses caractéristiques essentielles jusqu’à la fin des temps, comme l’affirme l’Encyclopédie Catholique (1913) : « Parmi les prérogatives conférées à Son Église par le Christ se trouve le don de l’indéfectibilité. Par ce terme, on signifie non seulement que l’Église persistera jusqu’à la fin des temps, mais encore qu’elle préservera intactes ses caractéristiques essentielles. »
Cette indéfectibilité s’applique à l’Église comme société visible et hiérarchique, et non à ses membres individuels, qui peuvent défaillir. Logiquement, l’indéfectibilité découle de la finalité divine : l’Église est l’instrument du salut, et sa défection contredirait la promesse divine.
Les fondements scripturaires sont certains : Matthieu 16:18 : « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Cette promesse garantit que l’Église ne sera jamais vaincue par l’erreur ou la corruption. Matthieu 28:20 : « Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde. » La présence continue du Christ assure la permanence de l’Église.
La Tradition apostolique, transmise par les Pères et les conciles, confirme cette doctrine. Le Concile Vatican I (1870), dans Pastor Aeternus, lie l’indéfectibilité à l’infaillibilité : « L’Esprit Saint n’a pas été promis aux successeurs de Pierre pour qu’à travers Sa révélation ils manifestent une nouvelle doctrine : mais pour que, par Son assistance, ils gardent religieusement et exposent fidèlement la révélation transmise par les Apôtres, ou le dépôt de la foi. »
Selon la théologie scolastique, l’indéfectibilité se manifeste en trois aspects principaux : dans l’existence (in esse) : l’Église subsiste toujours comme société visible et hiérarchique ; dans l’enseignement (in docere) : l’Église ne peut errer dans la foi ; dans l’action (in agere) : l’Église reste sainte dans ses moyens de sanctification.
En temps de crise prolongée, comme la vacance actuelle du Siège depuis 1964, l’indéfectibilité assure la continuité par la juridiction de suppléance (canon 209 du Code de 1917, s’appliquant aux actes nécessaires au salut des âmes en cas d’erreur commune ou de doute probable, tant au for externe qu’interne, sans jamais suppléer le pouvoir suprême et universel du pontife romain) et le rôle des évêques fidèles, qui maintiennent le magistère ordinaire universel et les sacrements. Des exemples historiques de vacance prolongée confirment cette survie : la Grande Vacance occidentale (XIVe siècle) ou les crises ariennes, où l’Église subsista par des évêques comme saint Athanase.
Ainsi, l’indéfectibilité exclut toute défaillance totale et garantit que l’Église visible et hiérarchique persévère jusqu’à la consommation des siècles, même en sédévacance prolongée.
6 : Analyse Historique et Canonique du Cas de Paul VI
6.1. 1963 : Élection et A.U.P. : Paul VI fut élu le 21 juin 1963 et accepté pacifiquement par l’Église entière, ce qui constitue un fait dogmatique infaillible confirmant sa légitimité initiale.
6.2. 1964 : Hérésie Publique et Manifeste et perte de l’office, perte de toute juridiction, cessation d’être dans la communion de l’Église. Le 21 novembre 1964, Paul VI promulgua la constitution dogmatique Lumen Gentium, qui introduit une doctrine sur la collégialité épiscopale contredisant directement le dogme défini par le concile Vatican I dans Pastor Aeternus sur la primauté et la juridiction immédiate du pontife romain. Cette promulgation constitue une hérésie publique et manifeste. La perte de l’office papal est alors immédiate et automatique (ipso facto), par le principe doctrinal certain attesté par la bulle de Paul IV et enseigné par la théologie commune : l’hérétique manifeste cesse d’être membre de l’Église et ne peut en être le chef visible.
6.3. Résistance Immédiate : Dès les sessions conciliaires, le Coetus Internationalis Patrum, groupe d’évêques fidèles, opposa résistance aux erreurs, rompant ainsi la pacificité de l’acceptation, constituant un indice historique que l’adhésion n’était plus
“paisible”.
C’est une opinion théologique probable que cette résistance est une déclaration implicite de vacance.
6.4. 1964-1971 : Période de Reconnaissance Progressive : Entre 1964 et 1971, la résistance aux erreurs et la désobéissance légitime dans les matières de foi se généralisèrent parmi les catholiques fidèles, sans que l’Église entière commît d’erreur collective. La prise de conscience humaine de la vacance fut progressive. La première déclaration formelle publique survint en 1971 avec le livre du père Joaquín Sáenz y Arriaga, La Nueva Iglesia Montiniana, qui conclut à l’hérésie de Paul VI et à la vacance du Siège.
6.5. Fidélité à la Bulle et A.U.P. : La bulle de Paul IV atteste le principe doctrinal certain ; l’A.U.P. garantit infailliblement la légitimité initiale en 1963, mais non post-hérésie. L’Église ne s’est pas trompée : la résistance prouve la non-adhésion infaillible à l’hérétique.
7 : Arguments Supplémentaires
7.1. La Règle Prochaine Visible de la Foi La règle prochaine de la foi est le Magistère vivant de l’Église. Cette règle doit être objectivement visible, certaine et exempte d’erreur, afin que tous les fidèles puissent adhérer avec certitude aux vérités révélées. Saint Thomas enseigne : « Una fides debet esse in tota Ecclesia… Quae unitas servari non posset si quaestio fidei orta… determinari non posset ab eo qui toti Ecclesiae praeest. » (Somme Théologique, II-II, q. 1, a. 10.) (Traduction : « Il doit y avoir une seule foi dans toute l’Église… Cette unité ne pourrait être conservée si une question de foi ne pouvait être tranchée par celui qui préside à toute l’Église. »)
Dès lors, si un homme demeurait véritablement pape tout en enseignant publiquement des doctrines contraires aux dogmes déjà définis, la règle prochaine de la foi deviendrait elle-même équivoque et contradictoire. Les fidèles ne pourraient plus savoir avec certitude ce qu’ils doivent croire. Une telle hypothèse est incompatible avec la nature même de la foi théologale et avec la constitution divine de l’Église. Un hérétique public ne peut donc demeurer la règle prochaine visible de la foi ni conserver l’autorité suprême dans l’Église.
7.2. L’Unité Formelle de l’Église : L’Église catholique est constituée formellement par l’unité de la foi, du gouvernement et du culte. Cette unité ne résulte pas d’une simple organisation extérieure, mais de la profession commune de la même foi révélée et de la soumission à la même autorité légitime.
Or l’hérétique public, ayant cessé d’appartenir à l’unité de la foi, ne peut être le principe formel de cette unité. Saint Robert Bellarmin enseigne : « Manifestus haereticus nullo modo est de Ecclesia. » (De Romano Pontifice, livre II, chapitre 30.) (Traduction : « L’hérétique manifeste n’est en aucune manière membre de l’Église. »)
Un membre séparé du corps ne peut être la tête du corps dont il est séparé. Si le chef visible professait publiquement une doctrine incompatible avec la foi catholique, il détruirait lui-même l’unité qu’il est institué pour conserver. Il ne pourrait donc plus être le principe visible de l’unité de l’Église ni exercer légitimement la juridiction suprême.
7.3. Impossibilité de Deux Magistères Contradictoires : Il résulte de la démonstration précédente qu’un même Magistère ne peut enseigner contradictoirement sur la constitution divine de l’Église. Si Vatican II contredit Vatican I sur le sujet de la juridiction suprême, l’autorité qui a promulgué Vatican II ne peut être identiquement la même autorité magistérielle que celle qui a défini Pastor Aeternus.
7.5. Principe de la fin de l’autorité : Toute autorité est essentiellement ordonnée au bien commun de la société dont elle est le chef. Dans l’Église, ce bien commun est la conservation intégrale de la foi révélée. Une autorité qui détruit publiquement ce bien commun agit contre la fin essentielle de son office. Elle cesse dès lors d’être proportionnée à la fonction que le Christ a instituée pour confirmer ses frères dans la foi (Luc 22, 32).
7.6. Visibilité et continuité formelle de l’Église: Si Paul VI demeurait pape après avoir promulgué publiquement des doctrines contraires à la foi définie, l’Église visible aurait officiellement changé sa doctrine. Or l’Église est constituée formellement par la continuité de la même foi, du même gouvernement et du même culte. Une autorité qui conserve les structures visibles tout en modifiant la substance doctrinale ne peut donc être l’autorité formelle de l’Église catholique. La seule explication compatible avec l’indéfectibilité est la vacance du Siège.
7.7. Impossibilité d’un Magistère Officiellement Non Contraignant : Paul VI a promulgué Lumen Gentium comme constitution dogmatique. Or un pape ne peut promulguer officiellement, au nom de l’Église universelle, un enseignement doctrinal qui serait simplement « pastoral » et non normatif en matière de foi et d’ecclésiologie. La qualification officielle de l’acte engage nécessairement l’autorité magistérielle. Donc, si l’enseignement est erroné, l’autorité qui l’édicte ne peut être l’autorité catholique formelle.
7.9. Charge de la preuve : En droit naturel comme en droit canonique s’applique le principe romain : « Ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat » (La charge de la preuve incombe à celui qui affirme, non à celui qui nie). Ceux qui soutiennent qu’un hérétique public demeure pape doivent donc démontrer, par un texte explicite de l’Écriture, du Magistère ou de la théologie commune, qu’il existe une exception au principe constamment enseigné selon lequel l’hérétique manifeste cesse d’être membre de l’Église et ne peut en être la tête. À défaut d’une telle preuve, la doctrine commune demeure pleinement applicable.
7.10. Contre l’Objection de l’Absence de Déclaration : Il est faux de prétendre qu’une déclaration de l’Église serait nécessaire pour que la perte de l’office se produise. La déclaration est déclarative et non constitutive. Elle constate un fait déjà accompli en droit divin. L’absence de déclaration n’empêche donc nullement la vacance réelle du Siège.
8 : Réfutation des Contre-Arguments
L’Église n’a pas erré dans son discernement global : la résistance immédiate et croissante des fidèles catholiques aux erreurs promulguées prouve précisément la non-adhésion infaillible à l’hérétique, préservant ainsi l’indéfectibilité divine promise par le Christ. Cette résistance, loin d’être un schisme, constitue un acte légitime de fidélité à la doctrine apostolique immuable, rompant la pacificité de l’acceptation sans introduire d’erreur collective dans l’Église vraie, qui subsiste dans les membres attachés à la foi intégrale. L’indéfectibilité est pleinement préservée, car l’Église visible et hiérarchique continue par la juridiction de suppléance et le magistère ordinaire des évêques fidèles dans ce sens que ces évêques fidèles conservent et transmettent le dépôt révélé.
Toute objection fondée sur une prétendue nécessité de déclaration constitutive ignore que la perte est déjà accomplie en droit divin ; la déclaration n’est que constatative.
Conclusion
Paul VI fut reconnu pape légitime en 1963 par l’Acceptation Universelle Pacifique, signe infaillible de sa validité initiale selon la doctrine catholique certaine. Cependant, par sa promulgation publique et obstinée de doctrines hérétiques publiques et manifestes, notamment dans Lumen Gentium le 21 novembre 1964, il perdit ipso facto l’office papal selon le principe doctrinal certain attesté par la bulle de Paul IV et enseigné par la théologie commune (saint Robert Bellarmin). Cette perte est ontologique quant au sujet de juridiction et automatique en droit divin : l’hérétique manifeste cesse d’être membre de l’Église et ne peut en être le chef visible. Dès ce moment, la résistance des catholiques fidèles constitua un signe négatif de non-adhésion et une indication implicite de la vacance du Siège, rompant la pacificité sans erreur collective de l’Église. La reconnaissance formelle et publique de cette vacance fut progressive, culminant avec les déclarations du père Joaquín Sáenz y Arriaga en 1971. Ainsi, l’Église préserva son indéfectibilité, sa visibilité et son unité dans les fidèles attachés à la doctrine apostolique immuable.
Oremus pro Ecclesia.