Perte de Papauté : ipso facto, par hérésie interne
Deuxième opinion : En tombant dans l’hérésie,
même simplement interne, le Pape perd ipso facto le pontificat
Source principale : L’ouvrage magistral « La Nouvelle Messe de Paul VI : qu’en penser ? » du Prof. Arnaldo Vidigal Xavier da Silveira, théologien de Campos, Brésil.
Table des matières
Introduction
1. Arguments en faveur de cette opinion
– Exposition et réfutation par Suarez
2. Raisons contre cette opinion
– Réfutation par Suarez
– Dilemme posé
3. Une opinion abandonnée aujourd’hui
Conclusion
Introduction
Nous adopterons la classification présentée par saint Robert Bellarmin sur le sujet d’un pape hérétique (« De Romano Pontifice »). Voici la deuxième opinion.
Les partisans de cette deuxième opinion n’excluent pas, compte tenu des arguments déjà exposés¹, que le Pape puisse devenir hérétique. Et, admettant qu’il y a une incompatibilité complète entre l’hérésie et la juridiction ecclésiastique — surtout la juridiction pontificale —, ils soutiennent que le Pape hérétique perd « ipso facto » la charge, avant même toute manifestation extérieure de son hérésie.
- En faveur de cette opinionplusieurs arguments sont avancés, que Suarez expose et réfute ensuite². Après avoir montré, sur la base d’un passage de l’Écriture, que la foi est le fondement de l’Église, Suarez écrit :
« Par conséquent, si la foi est le fondement de l’Église, elle est aussi le fondement du Pontificat et de l’ordre hiérarchique de l’Église. Cela se confirme par le fait que c’est cette raison qui est présentée pour expliquer que le Christ ait demandé à saint Pierre une profession de foi avant de lui promettre la Papauté (Mat. 16). Deuxième confirmation : fréquemment les Pères disent que celui qui n’a pas la foi ne peut jouir de juridiction dans l’Église : saint Cyprien (référé dans le cap. « Novatianus », 7, q. 1 ; cap. « Didicimus », 24, q. 1), saint Ambroise (cap. « Verbum », de Poenitentia, q. 1), saint Gélase (c. Achatius, 1) et Alexandre II (cap. « Audivimus », 24, q. 1), saint Augustin (epist. 48 ad Vicent ; lib. de Pastoribus), saint Thomas (II-II, q. 39). Troisième confirmation, par un argument très simple : l’hérétique n’est pas membre de l’Église ; donc, il n’en est pas non plus la tête. De plus : l’hérétique ne doit même pas être salué, mais doit être absolument évité, comme l’enseignent saint Paul (Tit., 3) et saint Jean (II Epist.) ; à plus forte raison, donc, ne doit-il pas être obéi. Enfin : le Pontife hérétique nie le Christ et la véritable Église ; donc, il nie aussi lui-même et sa charge ; donc, il en est par là même privé³. »
2. Les raisons qui militent contre cette deuxième opinionse fondent surtout sur le caractère visible de l’Église, en fonction duquel il est impossible d’admettre la perte de juridiction pour une raison en soi inconnaissable par les fidèles. Voici comment Suarez développe son argumentation à ce sujet :
« La perte de la foi par hérésie uniquement interne n’entraîne pas la perte du pouvoir de juridiction (…). Cela se prouve d’abord par le fait que le gouvernement (ecclésiastique) deviendrait très incertain si le pouvoir dépendait de pensées et de fautes intérieures. Autre preuve : puisque l’Église est visible, il convient que son pouvoir de gouvernement ne saurait dépendre de simples pensées intérieures. C’est une raison « a priori », car dans un tel cas l’Église ne retire pas le pouvoir par son droit humain, puisqu’elle ne juge pas de ce qui est interne, comme nous le dirons plus loin. Et le pouvoir n’est pas non plus enlevé par la force du simple droit divin, parce que celui-ci ou est naturel, c’est-à-dire connaturel aux dons surnaturels eux-mêmes, ou est établi par détermination positive. Le premier membre du dilemme ne peut être accepté, parce que par la nature même des choses on ne peut démontrer une connexion nécessaire entre la foi et le pouvoir de juridiction ; et aussi parce que le pouvoir d’ordre est encore plus surnaturel, et pourtant il ne se perd pas, ce qui constitue une vérité de foi, comme on l’expose plus amplement dans le traité des Sacrements en général, et comme l’enseigne saint Thomas (II-II, q. 39, a. 3). Par conséquent, bien que la foi soit le fondement de la sanctification et des dons qui lui appartiennent, elle n’est toutefois pas le fondement des autres pouvoirs et grâces, qui sont accordés au bénéfice des autres hommes. Le second membre du dilemme est écarté par la simple observation que ni par la Tradition ni par l’Écriture il n’est possible de démontrer l’existence de ce droit divin-positif. Enfin, il est conforme à la raison que, de même que la juridiction ecclésiastique n’est conférée que par quelque action humaine — que cette action soit seulement désignative, c’est-à-dire élective de la personne, comme dans le cas du Souverain Pontife, ou qu’elle soit collative du pouvoir, comme dans les autres cas —, de même elle ne doit être retirée que par quelque action externe, car dans les deux situations on doit garder la proportion due, en tenant compte de la condition et de la nature de l’homme⁴. »
De plus, si l’on admettait que le Pontife romain puisse perdre la Papauté par une hérésie demeurée purement intérieure, il deviendrait impossible aux fidèles de savoir avec certitude qui possède réellement la juridiction suprême. Toute l’assistance visible promise à l’Église dans son gouvernement deviendrait alors pratiquement inopérante. Une telle conséquence paraît incompatible avec la visibilité essentielle de l’Église, constamment affirmée par les théologiens classiques.
Enfin, cette opinion confond deux ordres distincts : l’ordre de la grâce et celui de la juridiction. La perte de la grâce sanctifiante peut résulter d’un acte purement intérieur ; en revanche, la perte d’une juridiction visible dans une société visible exige normalement un fait extérieur susceptible d’être juridiquement constaté. Suarez insiste précisément sur cette distinction.
3. opinion aujourd’hui abandonnée. En effet, cette opinion a pratiquement disparu de la théologie contemporaine et ne compte plus, à notre connaissance, de défenseurs notables.
Comme nous l’avons vu, cette deuxième opinion — de la perte du Pontificat par hérésie uniquement interne — repose sur la thèse, aujourd’hui abandonnée par les théologiens, selon laquelle même l’hérésie non extériorisée déterminerait la perte de la condition de membre de l’Église⁵. Entre ces deux positions il n’existe toutefois pas un lien nécessaire. Ainsi le Card. Journet, bien qu’admettant que l’hérésie seulement interne exclut de l’Église⁶, penche néanmoins pour la opinion selon laquelle le Pape hérétique n’est pas « ipso facto » destitué⁷. Suarez considère aussi que l’hérétique interne cesse d’être membre de l’Église⁸, mais il exige un acte déclaratif pour que le Pape hérétique déchoie du siège de Pierre⁹. En effet si Card. Journet admet que l’hérésie purement interne peut rompre le lien intérieur avec l’Église, même si cette rupture demeure invisible, il distingue constamment :
- le corps visible,
- l’âme de l’Église.
Sinon on pourrait croire qu’il parle d’une exclusion juridique, ce qui n’est pas la cas.
Conclusion
En termes plus généraux, il est opportun d’observer dès maintenant que, bien qu’il existe un lien intime entre l’exclusion de l’Église et la perte de la Papauté, un grand nombre de théologiens ne juge néanmoins pas que la première détermine « ipso facto » la seconde¹⁰.
On comprend donc que cette opinion, selon laquelle l’hérésie uniquement interne détermine la perte du Pontificat, ait été complètement abandonnée par les théologiens.
Cette opinion conduit en outre à une difficulté pratique insoluble. Pendant toute la durée où l’hérésie resterait secrète, toute l’Église continuerait nécessairement d’obéir à un homme qui ne serait déjà plus Pape. Les actes de gouvernement accomplis durant cette période seraient alors entourés d’une incertitude permanente, contraire au principe de sécurité juridique qui caractérise la constitution visible de l’Église. Cet argument découle directement de l’enseignement de Suarez.
En effeet, admettre le contraire reviendrait à subordonner la constitution visible de l’Église à un fait purement intérieur et, par conséquent, inconnaissable des fidèles, ce qui est précisément ce que Suarez entend démontrer comme étant incompatible avec la nature même de l’Église
Notes
¹ Dans cette matière, comme il est évident, les arguments en faveur d’une opinion constituent en général des objections aux autres, et vice-versa. Ainsi, dans le chapitre dédié à chaque opinion, nous n’exposerons que les raisons et les contre-raisons qui contiennent quelque chose de nouveau.
Dans le cas présent, il n’est pas nécessaire d’indiquer les fondements de la thèse selon laquelle le Pape peut devenir hérétique, car ils sont énoncés dans les objections soulevées contre l’opinion précédente (pp. 8-13).
² Dans les derniers siècles, aucun auteur dont nous ayons connaissance n’a défendu cette opinion. Parmi les anciens, son principal défenseur fut le Cardinal Torquemada (oncle de l’inquisiteur du même nom — voir note 1 de la p. 37).
³ Suarez, « De Fide », disp. X, sect. VI, n° 2, p. 316.
⁴ Suarez, « De Legibus », lib. IV, cap. VII, n° 7, p. 360.
⁵ Les diverses positions des théologiens sur le moment où l’hérétique cesse d’être membre de l’Église peuvent être vues chez Salaverri, « De Eccl. Christi », pp. 881-882.
⁶ Voir Journet, « L’Eglise… », vol. II, p. 575, note 3 ; p. 821, note 3 ; p. 1064 (où il cite un passage de la Bulle « Ineffabilis Deus », de Pie IX).
⁷ Voir Journet, « L’Eglise… », vol. II, p. 821, note 3.
⁸ Voir Salaverri, « De Eccl. Christi », p. 881.
⁹ Voir le texte de Suarez que nous citons aux pp. 21-23.
¹⁰ Voir les considérations que, à ce propos, font Suarez (pp. 21-23) et saint Robert Bellarmin (p. 27).