04 Le Fait Dogmatique & l’Infaillibilité

Le Fait Dogmatique

Sa Nature et sa Relation avec l’Infaillibilité

du Magistèrede l’Église Catholique

 

 

Table des matières

 

Introduction  

  1. Définition du fait dogmatique  
  2. Distinctions entre les diverses catégories de faits connexes à l’infaillibilité  

2.1. Le fait dogmatique purement historique  

2.1.1. L’enseignement du cardinal Franzelin  

2.1.2. La doctrine du cardinal Cajetan  

2.2. Le fait doctrinal  

2.3. La canonisation  

2.4. L’approbation universelle d’un rite  

2.5. La légitimité d’un concile  

  1. Le fait dogmatique en relation avec l’infaillibilité du Magistère  
  2. Le fait dogmatique comme fruit de l’infaillibilité et non comme source  
  3. Exemples historiques illustratifs  

5.1. Les cinq propositions de Jansénius

5.2. La condamnation des Trois Chapitres  

5.3. Le fait que telle personne est véritablement pape  

5.3.1. L’enseignement du cardinal Billot  

5.3.2. L’acceptation pacifique et universelle selon le cardinal Journet

  1. Implications doctrinales et pastorales  

 

Conclusion  

Références principales  

 

 

Introduction

 

Le fait dogmatique occupe une place éminente dans la théologie catholique, car il unit le contingent historique à l’éternelle vérité révélée. Il désigne un fait ou un jugement non révélé en lui-même, mais si étroitement lié à la Révélation que l’Église doit pouvoir le connaître avec certitude afin de conserver intact le dépôt de la foi. Sa relation avec l’infaillibilité du Magistère est donc intrinsèque : le fait dogmatique ne constitue pas une source autonome d’infaillibilité, mais il reçoit sa certitude de l’assistance divine promise à l’Église.

 

Cette doctrine découle des principes mêmes de l’ecclésiologie catholique. Si l’Église pouvait errer dans les faits nécessaires à la conservation ou à l’application de la foi, l’unité visible de l’Église disparaîtrait et la règle prochaine de foi deviendrait incertaine. Comme l’enseignent les théologiens classiques, l’infaillibilité ne porte pas uniquement sur les vérités révélées prises matériellement, mais aussi sur les objets connexes sans lesquels le dépôt révélé ne pourrait être gardé, expliqué ou appliqué avec sécurité.

 

Il faut donc tenir l’infaillibilité et l’indéfectibilité de l’Église. Saint Thomas d’Aquin fournit les principes fondamentaux qui serviront plus tard à élaborer systématiquement cette doctrine, notamment lorsqu’il enseigne que l’Église universelle, assistée par le Saint-Esprit, ne peut errer dans ce qui appartient à la foi : « Sed contra est quod Ecclesia universalis non potest errare, quia spiritu sancto gubernatur, qui est spiritus veritatis, hoc enim promisit dominus discipulis, Ioan. XVI, dicens, cum venerit ille spiritus veritatis, docebit vos omnem veritatem. » Traduction : « Mais, au contraire, l’Église universelle ne peut errer, parce qu’elle est gouvernée par le Saint-Esprit, qui est l’Esprit de vérité ; car le Seigneur l’a promis à ses disciples, en Jean XVI, en disant : Lorsque viendra cet Esprit de vérité, il vous enseignera toute la vérité. » Saint Thomas d’Aquin, Somme théologique, IIa-IIae, q. 1, a. 9, sed contra.

En effet, l’Église ne peut faillir dans les signes visibles de son unité (unité de foi, de culte et de gouvernement). Dans la crise actuelle, l’absence d’un pape légitime reconnu universellement illustre que l’Église demeure indéfectible dans sa foi, même sans pasteur visible suprême temporairement.

Par suite logique, le sédévacantisme actuel constitue une conclusion nécessaire de l’unité de l’Église. En effet, reconnaître comme pape un homme qui enseigne publiquement l’hérésie revient à s’unir, d’une certaine manière, à un hérétique et à porter ainsi atteinte à l’unité de l’Église, laquelle est infaillible et une dans la foi orthodoxe.

Cette position découle directement de la doctrine catholique : l’Église ne peut avoir pour chef visible un homme qui a rompu avec la foi catholique, car cela détruirait l’unité visible du Corps mystique du Christ. Depuis la publique hérésie de Paul VI en 1964, le Siège apostolique est donc vacant, conformément aux principes enseignés par les théologiens classiques tels que saint Robert Bellarmin : « Est ergo quinta opinio vera, Papam haereticum manifestum per se desinere esse Papam et caput, sicut per se desinit esse christianus et membrum corporis Ecclesiae; quare ab Ecclesia posse eum iudicari et puniri. » Traduction : « La cinquième opinion est donc la vraie : un pape manifestement hérétique cesse par lui-même d’être pape et chef, de même qu’il cesse par lui-même d’être chrétien et membre du corps de l’Église ; c’est pourquoi il peut être jugé et puni par l’Église. » Saint Robert Bellarmin, De Romano Pontifice, livre II, chapitre XXX, dans Disputationum de controversiis christianae fidei adversus huius temporis haereticos, t. I, Naples, apud Josephum Giuliano, 1856, p. 420.

Nous procéderons donc par ordre logique : définition du fait dogmatique, distinctions nécessaires entre les diverses catégories de faits connexes à l’infaillibilité, relation entre ces faits et le Magistère, exemples historiques, puis implications doctrinales.

 

  1. Définition du fait dogmatique

 

Le fait dogmatique est un fait historique ou un jugement contingent qui, sans appartenir formellement à la Révélation divine, est tellement lié à celle-ci que l’Église doit pouvoir le déterminer infailliblement pour conserver et appliquer correctement le dépôt révélé.

 

Le théologien dominicain Charles-René Billuart expose cette doctrine dans la Summa Sancti Thomae hodiernis academiarum moribus accommodata, t. III, Tractatus de regulis fidei, dissertatio III, articulus VII, § II, Paris, apud Victorem Palmé, 1900, p. 322 : « Dico : Judicium Ecclesiae de sensu librorum, seu de factis dogmaticis, est infallibile. » Traduction : « Je dis : le jugement de l’Église sur le sens des livres, c’est-à-dire sur les faits dogmatiques, est infaillible. »

 

Le fait dogmatique demeure donc contingent, historique ou doctrinal, non révélé directement. Mais il devient objet d’un jugement infaillible à cause de sa connexion nécessaire avec la foi. Ainsi l’identité du vrai pape, l’authenticité d’un concile œcuménique, la présence réelle de propositions hérétiques dans un ouvrage ou la conformité doctrinale d’un texte peuvent relever du fait dogmatique.

 

Pie IX traite, dans la lettre Tuas libenter du 21 décembre 1863, de l’étendue de la soumission due aux vérités proposées comme divinement révélées par le magistère ordinaire et universel, DS 2879 : « Namque etiamsi ageretur de illa subiectione, quae fidei divinae actu est praestanda, limitanda tamen non esset ad ea, quae expressis, oecumenicorum Conciliorum aut Romanorum Pontificum, huiusque Apostolicae Sedis decretis definita sunt, sed ad ea quoque extendenda quae ordinario totius Ecclesiae per orbem dispersae magisterio tamquam divinitus revelata traduntur, ideoque universali et constanti consensu a catholicis Theologis ad fidem pertinere retinentur. » Traduction : « Car, même s’il s’agissait de cette soumission qui doit être accordée par un acte de foi divine, elle ne devrait cependant pas être limitée aux vérités définies par des décrets exprès des conciles œcuméniques ou des Pontifes romains et de ce Siège apostolique, mais elle devrait aussi s’étendre aux vérités transmises comme divinement révélées par le magistère ordinaire de toute l’Église dispersée dans le monde et qui, pour cette raison, sont tenues, par le consentement universel et constant des théologiens catholiques, comme appartenant à la foi. » Acta Sanctae Sedis, t. VIII (1874–1875), pp. 436–442. Ce passage ne définit pas, à lui seul, le fait dogmatique au sens technique ; il concerne directement l’assentiment de foi dû à ce que le magistère ordinaire et universel propose comme divinement révélé.

 

Le fondement théologique du fait dogmatique réside donc dans la nécessité de préserver l’intégrité du dépôt révélé.

 

  1. Distinctions essentielles entre les diverses catégories de faits connexes à l’infaillibilité

 

Les théologiens classiques regroupent souvent sous le nom général de « fait dogmatique » plusieurs catégories distinctes. Or ces catégories ne sont pas entièrement homogènes. Il faut les distinguer avec précision afin d’éviter les confusions de notes théologiques.

 

2.1. Le fait dogmatique purement historique

 

Le fait dogmatique purement historique concerne un événement contingent de l’histoire, non révélé en lui-même, mais nécessaire à la conservation de la foi. Exemples : l’identité du vrai pape, la validité d’un concile œcuménique, l’attribution authentique d’un texte condamné.

 

2.1.1. L’enseignement du cardinal Franzelin

 

Le cardinal Johann Baptist Franzelin enseigne : « Cum veritatibus revelatis connexae sunt et ad eas referuntur veritates aliae in se quidem non revelatae, sine quibus tamen ipsum depositum revelationis non posset in tota sua plenitudine rite custodiri, explicari, defendi. » Traduction : « À des vérités révélées sont connexes et se rapportent d’autres vérités qui, en elles-mêmes, ne sont certes pas révélées, mais sans lesquelles le dépôt même de la Révélation ne pourrait, dans toute sa plénitude, être convenablement gardé, expliqué et défendu. » Johann Baptist Franzelin, Tractatus de divina traditione et scriptura, 3e éd., Rome, Ex Typographia Polyglotta S. C. de Propaganda Fide, 1882, thèse XII, scholie I, principium III, p. 121.

 

Ainsi, si l’Église universelle pouvait errer sur l’identité du pape, la règle visible de foi deviendrait fausse, l’unité visible de l’Église serait détruite et les promesses du Christ seraient rendues vaines.

 

2.1.2. La doctrine du cardinal Cajetan

 

Le cardinal Cajetan traite expressément du cas d’un pape mort ou incertain et d’une ambiguïté sur les électeurs : « In casu autem permissionis, puta, quia Papa nihil statuit in oppositum, et ambiguitatis, quia nescitur si aliquis est verus Cardinalis et similium eventuum, mortuo vel incerto Papa, ut tempore magni schismatis inchoati sub Urbano VI contigisse videtur, in Ecclesia Dei esse potestatem applicativam papatus ad personam, servatis debitis requisitionibus, ne perplexa sit, asserendum est. Et tunc per viam devolutionis ad universalem Ecclesiam potestas haec devenire videtur. » Traduction : « Dans le cas d’une permission, par exemple parce que le pape n’a rien statué en sens contraire, et dans un cas d’ambiguïté, parce qu’on ignore si quelqu’un est véritablement cardinal, ou dans des événements semblables, le pape étant mort ou incertain, comme cela semble être arrivé au temps du grand schisme commencé sous Urbain VI, il faut affirmer qu’il existe dans l’Église de Dieu le pouvoir d’appliquer la papauté à une personne, les conditions requises étant observées, afin qu’elle ne demeure pas dans la perplexité. Et alors ce pouvoir semble parvenir, par voie de dévolution, à l’Église universelle. » Thomas de Vio Cajetan, De comparatione auctoritatis Papae et Concilii, chap. XIII, n° 204, éd. Vincentius M. Iacobus Pollet, Rome, apud Institutum Angelicum, 1936, pp. 97–98. L’Église n’est pas une société purement invisible ou intérieure ; elle est une société visible, hiérarchique et juridiquement constituée. Le pape étant la règle prochaine de communion ecclésiale et le principe visible d’unité, il est nécessaire que l’Église puisse reconnaître avec certitude la personne qui possède véritablement le pontificat. Autrement l’obéissance au pape deviendrait impossible, la juridiction ecclésiastique deviendrait incertaine, l’unité visible de l’Église serait détruite et les fidèles seraient abandonnés à une confusion incompatible avec les promesses du Christ.

 

L’Église est en effet bien visible. Si l’Église ne pouvait reconnaître infailliblement son chef visible, ou l’absence de celui-ci, elle ne serait plus une société visible parfaite, ce qui contredit sa constitution divine.

Cette doctrine sera développée plus explicitement plus tard par Franzelin, Billot et Journet, mais son fondement se trouve déjà virtuellement chez Cajetan.

 

2.2. Le fait doctrinal

 

Le fait doctrinal ne porte pas principalement sur un événement historique, mais sur la relation doctrinale d’une proposition avec la Révélation. Exemples : condamnation d’une proposition comme hérétique, détermination du sens objectivement contenu dans un texte, qualification théologique d’une doctrine.

 

Dans la controverse janséniste, la question de savoir si les propositions se trouvaient réellement dans l’Augustinus relevait du fait historique ; la question de savoir si ces propositions étaient hérétiques relevait du fait doctrinal.

 

Francisco Suárez enseigne : « Quamobrem dicendum ulterius est, non solum non posse ecclesiam incidere in haeresim, verum etiam nec posse errare, sive per ignorantiam, sive quocumque alio modo, in aliquo dogmate in quo tanquam in veritate a Deo revelata, et ab omnibus fidelibus credenda, universa ecclesia conspirat, docet et proponit. » Traduction : « Il faut donc aller plus loin et dire que non seulement l’Église ne peut tomber dans l’hérésie, mais qu’elle ne peut même pas errer, soit par ignorance, soit de quelque autre manière, dans un dogme sur lequel l’Église universelle s’accorde, qu’elle enseigne et propose comme une vérité révélée par Dieu et devant être crue par tous les fidèles. » Francisco Suárez, Defensio fidei catholicae et apostolicae adversus Anglicanae sectae errores, Coimbra, apud Didacum Gomez de Loureyro Academiae typographum, 1613, livre I, chapitre IV, n° 2.

 

2.3. La canonisation

 

La canonisation possède une nature particulière. Elle comporte un élément historique (la personne a vécu saintement) et un élément doctrinal (la personne jouit de la vision béatifique et peut être proposée au culte universel). La canonisation ne constitue donc pas un simple fait historique.

 

Prospero Lambertini, futur Benoît XIV, conclut : « Si non haereticum, temerarium tamen, scandalum toti Ecclesiae afferentem, in Sanctos injuriosum, faventem Haereticis negantibus auctoritatem Ecclesiae in Canonizatione Sanctorum, sapientem haeresim, utpote viam sternentem Infidelibus ad irridendum Fideles, assertorem erroneae propositionis, et gravissimis poenis obnoxium dicemus eum, qui auderet asserere, Pontificem in hac, aut illa Canonizatione errasse, huncque, aut illum Sanctum ab eo Canonizatum non esse Cultu Duliae colendum; quemadmodum assentiuntur etiam illi, qui docent, de Fide non esse, Papam esse infallibilem in Canonizatione Sanctorum, nec de Fide esse, hunc aut illum Canonizatum esse Sanctum. » Traduction : « Si nous ne le disons pas hérétique, nous dirons néanmoins téméraire, causant un scandale à toute l’Église, injurieux envers les saints, favorable aux hérétiques qui nient l’autorité de l’Église dans la canonisation des saints, sentant l’hérésie puisqu’il ouvre aux infidèles la voie pour tourner les fidèles en dérision, défenseur d’une proposition erronée et passible de très graves peines, celui qui oserait affirmer que le Pontife s’est trompé dans telle ou telle canonisation et que tel ou tel saint canonisé par lui ne doit pas être honoré du culte de dulie ; ainsi en conviennent même ceux qui enseignent qu’il n’est pas de foi que le pape soit infaillible dans la canonisation des saints, ni qu’il soit de foi que tel ou tel canonisé soit saint. » Prospero Lambertini, De Servorum Dei Beatificatione et Beatorum Canonizatione, livre I, chap. XLV, n° 28, Bologne, Formis Longhi excusoris archiepiscopalis, 1734, p. 419.

 

2.4. L’approbation universelle d’un rite

 

L’approbation universelle d’un rite relève également des objets secondaires de l’infaillibilité. Ici, l’objet n’est pas un fait historique particulier, mais une loi liturgique ou sacramentelle imposée à l’Église universelle.

 

Le principe enseigné par les théologiens classiques est que l’Église universelle ne peut imposer un rite intrinsèquement mauvais, un rite destructeur de la foi ou un rite invalide. Saint Robert Bellarmin précise : « Tertia propositio haec esse potest. Non solum in decretis fidei errare non potest summus pontifex, sed neque in praeceptis morum, quae toti Ecclesiae praescribuntur, et quae in rebus necessariis ad salutem, vel in iis quae per se bona, vel mala sunt, versantur. » Traduction : « La troisième proposition peut être la suivante : le souverain pontife ne peut errer non seulement dans les décrets de foi, mais encore dans les préceptes moraux prescrits à toute l’Église et qui portent sur les choses nécessaires au salut ou sur celles qui sont bonnes ou mauvaises en elles-mêmes. » Saint Robert Bellarmin, De Romano Pontifice, livre IV, chapitre V, dans Disputationum de controversiis christianae fidei adversus huius temporis haereticos, t. I, Naples, apud Josephum Giuliano, 1856, p. 483. Dom Prosper Guéranger écrit : « La Liturgie romaine seule est vierge de toute erreur, comme l’Église qui la promulgue. » Prosper Guéranger, Institutions liturgiques, 2e éd., t. I, Paris, Société générale de librairie catholique, Victor Palmé, 1878, chap. VIII, pp. 200–201. Quant à la substance des sacrements, le concile de Trente déclare : « Praeterea declarat, hanc potestatem perpetuo in Ecclesia fuisse, ut in sacramentorum dispensatione, salva illorum substantia, ea statueret vel mutaret, quae suscipientium utilitati seu ipsorum sacramentorum venerationi, pro rerum, temporum et locorum varietate, magis expedire iudicaret. » Traduction : « Il déclare en outre que l’Église a toujours possédé le pouvoir, dans la dispensation des sacrements, d’établir ou de modifier, leur substance étant sauvegardée, ce qu’elle jugerait le plus utile à ceux qui les reçoivent ou à la vénération des sacrements, selon la diversité des circonstances, des temps et des lieux. » Concile de Trente, session XXI, doctrine sur la communion sous les deux espèces et la communion des petits enfants, chap. II, DS 1728. Cette catégorie ne constitue pas un fait dogmatique historique au sens strict, mais un objet secondaire de l’infaillibilité lié à la discipline universelle de l’Église.

L’Église ne peut canoniser un hérétique ni imposer un rite destructeur de la foi. Cela a une portée pastorale évidente aujourd’hui.

 

2.5. La légitimité d’un concile

 

La reconnaissance d’un concile œcuménique comporte plusieurs éléments : validité de convocation, approbation pontificale, reconnaissance universelle, autorité doctrinale. Il s’agit donc d’un fait ecclésiologico-dogmatique complexe.

 

Cajetan formule la condition ainsi : « Propositio dicens: quod Concilium generale non potest errare in iudicio fidei est vera simpliciter et absolute de Concilio iudicante in fide cum Papa, et non est vera de acephalo. » Traduction : « La proposition selon laquelle le concile général ne peut errer dans un jugement de foi est vraie simplement et absolument du concile jugeant en matière de foi avec le pape, et elle n’est pas vraie d’un concile sans tête. » Thomas de Vio Cajetan, Apologia de comparata auctoritate Papae et Concilii, chap. XI, § 5, nos 697–707, éd. Vincentius M. Iacobus Pollet, Rome, apud Institutum Angelicum, 1936, pp. 288–290. Si l’Église universelle pouvait se tromper sur la légitimité d’un concile œcuménique, l’unité doctrinale de l’Église disparaîtrait et la règle universelle de foi deviendrait incertaine.

 

  1. Le fait dogmatique en relation avec l’infaillibilité du Magistère

 

L’infaillibilité est un privilège divin accordé à l’Église afin qu’elle puisse enseigner sans erreur les vérités nécessaires au salut. Cette infaillibilité s’étend aux faits dogmatiques parce que ceux-ci sont nécessaires à la conservation, à l’explication ou à l’application du dépôt révélé.

 

Le Magistère ne reçoit pas son infaillibilité du fait dogmatique. Au contraire, c’est l’assistance divine promise au Magistère qui rend le jugement infaillible ; le fait dogmatique reçoit sa certitude du jugement de l’Église. L’infaillibilité peut s’exercer par le Magistère extraordinaire, par le Magistère ordinaire et universel, ou dans des jugements portant sur des faits connexes à la Révélation.

 

Le cardinal Franzelin explique que les vérités connexes sont nécessaires pour que le dépôt de la Révélation puisse être convenablement gardé, expliqué et défendu dans toute sa plénitude ; tel est le principium III du scholie I placé après la thèse XII (Tractatus de divina traditione et scriptura, 3e éd., Rome, Ex Typographia Polyglotta S. C. de Propaganda Fide, 1882, p. 121).

 

  1. Le fait dogmatique comme fruit de l’infaillibilité et non comme source

 

Le fait dogmatique n’est pas une source autonome d’infaillibilité. Il est au contraire un effet de l’assistance divine accordée à l’Église. Sans cette assistance, le fait demeurerait contingent et le jugement humain resterait faillible. Avec l’assistance divine, le jugement ecclésial devient infaillible et le fait acquiert une certitude objective et universelle.

 

Émile Dublanchy écrit : « Le jugement infaillible de l’Église, en s’exerçant sur ce fait, se prononce à la fois sur la réalité objective du sens indiqué et sur son caractère orthodoxe ou hétérodoxe. » Il ajoute : « Au cours des siècles, l’Église, certainement infaillible dans la détermination de ses pouvoirs, s’est constamment servie de ce droit de juger infailliblement le caractère orthodoxe ou hétérodoxe des écrits dont l’appréciation doctrinale importait au bien de la société chrétienne, et en cette matière, elle a toujours rigoureusement imposé à l’acceptation des fidèles ses jugements définitifs. » Émile Dublanchy, « Église », Dictionnaire de Théologie Catholique, t. IV, 2e partie, Paris, Letouzey et Ané, 1911, col. 2188 et suivantes. Les fidèles sont donc obligés d’adhérer aux jugements infaillibles portant sur des faits dogmatiques, car le refus de ces jugements mettrait en cause l’autorité même de l’Église enseignante.

 

  1. Exemples historiques illustratifs

 

5.1. Les cinq propositions de Jansénius

 

Innocent X condamna les cinq propositions jansénistes dans la constitution apostolique Cum occasione du 31 mai 1653, DS 2001–2007, spécialement DS 2006. Alexandre VII, dans la constitution apostolique Ad sanctam beati Petri Sedem du 16 octobre 1656, déclara et définit que les cinq propositions avaient été tirées de l’Augustinus de Cornelius Jansénius et condamnées dans le sens voulu par lui, DS 2010–2012, spécialement DS 2012. Le formulaire imposé par la constitution Regiminis apostolici du 15 février 1665 reprend exactement cet objet : « Ego N. Constitutioni Apostolicae Innocentii X, datae die 31. maii 1653, et Constitutioni Alexandri VII, datae die 16. Octobris 1656, Summorum Pontificum, me subicio, et quinque propositiones ex Cornelii Jansenii libro, cui nomen Augustinus, excerptas, et in sensu ab eodem auctore intento, prout illas per dictas Constitutiones Sedes Apostolica damnavit, sincero animo reicio ac damno, et ita iuro: Sic me Deus adiuvet, et haec sancta Dei evangelia. » Traduction : « Moi, N., je me soumets à la constitution apostolique d’Innocent X du 31 mai 1653 et à celle d’Alexandre VII du 16 octobre 1656, souverains pontifes ; je rejette et condamne sincèrement les cinq propositions tirées du livre de Cornelius Jansénius intitulé Augustinus, dans le sens voulu par le même auteur, comme le Siège apostolique les a condamnées par lesdites constitutions, et je le jure ainsi : que Dieu me soit en aide, ainsi que ces saints Évangiles de Dieu. » Alexandre VII, Regiminis apostolici, 15 février 1665, DS 2020. Ici apparaissent clairement le fait doctrinal, à savoir la qualification et la condamnation des cinq propositions, et le fait concernant l’ouvrage, à savoir qu’elles en ont été tirées et condamnées dans le sens voulu par Jansénius.

 

5.2. La condamnation des Trois Chapitres

 

Le deuxième concile de Constantinople de 553 condamna les Trois Chapitres. Malgré les difficultés historiques et les hésitations initiales du pape Vigile, l’Église universelle reconnut finalement ce concile comme œcuménique. Ce cas illustre l’infaillibilité de l’Église dans la reconnaissance des conciles et la protection divine malgré les complications historiques.

 

5.3. Le fait que telle personne est véritablement pape

 

Le fait que Pie X fut véritablement pape constitue un exemple classique de fait dogmatique historique. L’acceptation pacifique et universelle de l’Église constitue un signe infaillible de légitimité.

 

5.3.1. L’enseignement du cardinal Billot

 

Le cardinal Billot enseigne : « Id saltem veluti penitus inconcussum et extra omnem dubitationem positum firmiter tenendum est : adhaesionem universalis Ecclesiae fore semper ex se sola infallibile signum legitimitatis personae Pontificis, adeoque et exsistentiae omnium conditionum quae ad legitimitatem ipsam sunt requisitae. » Traduction : « Il faut au moins tenir fermement ceci comme absolument inébranlable et placé hors de tout doute : l’adhésion de l’Église universelle sera toujours, à elle seule, un signe infaillible de la légitimité de la personne du Pontife et, par conséquent, de l’existence de toutes les conditions requises pour cette légitimité. » Louis Billot, Tractatus de Ecclesia Christi sive continuatio theologiae de Verbo Incarnato, t. I, 3e éd., Prato, Ex Officina Libraria Giachetti, 1909, q. XIV, thèse XXIX, § 3, pp. 620–621.

 

5.3.2. L’acceptation pacifique et universelle selon le cardinal Journet

 

Le cardinal Charles Journet approfondit cette doctrine en expliquant que l’acceptation pacifique et universelle du pontife romain par l’Église ne constitue pas un simple fait sociologique ou historique, mais, selon ses propres termes, un « acte de soi infaillible ». Le fait brut de l’adhésion universelle est certes historique et contingent ; cependant, lorsqu’il est considéré à la lumière de l’indéfectibilité et de l’infaillibilité de l’Église, il devient un signe théologiquement certain.

 

Journet enseigne : « Mais l’acceptation pacifique de l’Église universelle s’unissant actuellement à tel élu comme au chef auquel elle se soumet, est un acte où l’Église engage sa destinée. C’est donc un acte de soi infaillible, et il est immédiatement connaissable comme tel. (Conséquemment et médiatement, il apparaîtra que toutes les conditions prérequises à la validité de l’élection ont été réalisées.) » Charles Journet, L’Église du Verbe incarné, t. I, La hiérarchie apostolique, éd. René et Dominique Mougel, Saint-Maurice (Suisse), Éditions Saint-Augustin, 1998, pp. 977–978.

 

Cette certitude ne provient pas d’une majorité humaine ni d’un simple consensus moral, mais de l’assistance divine promise à l’Église. En effet, si l’Église universelle pouvait adhérer pacifiquement à un faux pape, elle adhérerait à une fausse règle prochaine de foi, l’unité visible de l’Église serait détruite et les promesses du Christ concernant l’indéfectibilité ecclésiale deviendraient illusoires. Ainsi, le fait historique de l’acceptation universelle devient, par réflexion théologique sur la nature de l’Église, un fait dogmatique certain.

 

  1. Implications doctrinales et pastorales

 

La doctrine du fait dogmatique manifeste la sagesse divine dans le gouvernement visible de l’Église. Sans cette doctrine l’autorité doctrinale deviendrait inutilisable, l’unité visible de l’Église serait compromise et les fidèles ne pourraient jamais posséder une certitude pratique suffisante concernant la règle de foi.

 

Dans les crises ecclésiastiques modernes, cette doctrine demeure fondamentale pour discerner l’autorité véritable, les limites de l’obéissance et la continuité de la foi catholique. L’infaillibilité ne transforme pas les faits historiques en vérités révélées formelles, mais elle garantit infailliblement les jugements nécessaires à la conservation du dépôt révélé.

La doctrine du fait dogmatique permet de discerner que les occupants du Siège depuis 1964 ne peuvent être de vrais papes, car leur enseignement public contredit le dépôt révélé, et l’adhésion n’est pas paisible et universelle au sens traditionnel (hérésies publiques manifestes).

 

Conclusion

 

Le fait dogmatique constitue l’un des points les plus profonds de l’ecclésiologie catholique, car il montre comment l’assistance divine protège non seulement les vérités révélées elles-mêmes, mais aussi les réalités connexes indispensables à leur conservation et à leur application. Cette doctrine manifeste l’indéfectibilité visible de l’Église, la continuité de la règle de foi et l’unité doctrinale du Corps mystique.

 

Le fait dogmatique ne produit pas l’infaillibilité ; il en est l’effet visible dans l’ordre historique et doctrinal. Ainsi se trouvent sauvegardées l’unité de l’Église, la certitude de la foi et l’autorité du Magistère institué par le Christ.

 

Références principales

 

Johann Baptist Franzelin, Tractatus de divina traditione et scriptura, 3e éd., Rome, Ex Typographia Polyglotta S. C. de Propaganda Fide, 1882, thèse XII, scholie I, principium III, p. 121.

Louis Billot, Tractatus de Ecclesia Christi sive continuatio theologiae de Verbo Incarnato, t. I, 3e éd., Prato, Ex Officina Libraria Giachetti, 1909, q. XIV, thèse XXIX, § 3, pp. 620–621.

Francisco Suárez, Defensio fidei catholicae et apostolicae adversus Anglicanae sectae errores, Coimbra, apud Didacum Gomez de Loureyro Academiae typographum, 1613, livre I, chapitre IV, n° 2.

Charles Journet, L’Église du Verbe incarné, t. I, La hiérarchie apostolique, éd. René et Dominique Mougel, Saint-Maurice (Suisse), Éditions Saint-Augustin, 1998, pp. 977–978.

Émile Dublanchy, « Église », Dictionnaire de Théologie Catholique, t. IV, 2e partie, Paris, Letouzey et Ané, 1911, col. 2188 et suivantes.

Prospero Lambertini (Benoît XIV), De Servorum Dei Beatificatione et Beatorum Canonizatione, livre I, Bologne, Formis Longhi excusoris archiepiscopalis, 1734, chap. XLV, n° 28, p. 419.

Saint Robert Bellarmin, Disputationum de controversiis christianae fidei adversus huius temporis haereticos, t. I, Naples, apud Josephum Giuliano, 1856 ; De Romano Pontifice, livre II, chapitre XXX, p. 420, et livre IV, chapitre V, p. 483.

Thomas de Vio Cajetan, De comparatione auctoritatis Papae et Concilii cum apologia eiusdem tractatus, éd. Vincentius M. Iacobus Pollet, Scripta theologica, t. I, Rome, apud Institutum Angelicum, 1936 ; De comparatione, chap. XIII, n° 204, pp. 97–98 ; Apologia, chap. XI, § 5, nos 697–707, pp. 288–290.

Heinrich Denzinger et Adolf Schönmetzer, Enchiridion symbolorum, definitionum et declarationum de rebus fidei et morum, 32e éd., Fribourg-en-Brisgau, Herder, 1963.

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