29 Fausse Opinion 4 « Pape Hérétique ne perd son office qu’après déclaration »

Quatrième Opinion – Le Pape Hérétique

Ne Perd Effectivement le Pontificat

Qu’Après l’Intervention d’un Acte Déclaratif de Son Hérésie

 

Source principale : L’ouvrage magistral « La Nouvelle Messe de Paul VI : qu’en penser ? » du Prof. Arnaldo Vidigal Xavier da Silveira, théologien de Campos, Brésil.

Selon cette quatrième opinion, le Pape ne perd jamais le Pontificat par le seul fait de sa chute dans l’hérésie. Plutôt, pour que sa destitution soit effective, il est nécessaire qu’il y ait un acte déclaratif de sa défection dans la foi. Comme cela est évident, une telle déclaration ne peut être une décision juridique au sens strict, puisqu’il n’existe sur terre aucun supérieur du Pontife romain pouvant le juger. (1) : mais il s’agira d’une simple déclaration non juridique, en raison de laquelle Jésus-Christ lui-même lui retire immédiatement le Pontificat.

 

Les principaux défenseurs de cette quatrième opinion sont Cajetan et Suarez (2).

 

  1. Défense de cette opinion par Suarez

 

Après avoir réfuté l’opinion selon laquelle le Pape hérétique est automatiquement « déposé » (3), Suarez défend sa position dans les termes suivants :

 

« (…) dans aucun cas, même celui de l’hérésie, le Pontife n’est privé de sa dignité et de son pouvoir immédiatement par Dieu lui-même, avant le jugement et la sentence des hommes. C’est l’opinion commune aujourd’hui : Cajetan (de Auctoritate Papae, c. 18 et 19) ; Soto (4, d. 22, quaest. 2, art. 2) ; Cano (4 de Locis, c. ult. ad 12) ; Corduba (lib. 4, q. 11). Plus tard, en traitant des peines des hérétiques, nous indiquerons encore d’autres auteurs, et nous montrerons de manière générale que, par la loi divine, personne n’est privé de sa dignité et de sa juridiction ecclésiastique à cause du crime d’hérésie. Nous donnons maintenant un argument a priori : étant donné qu’une telle destitution est une peine des plus graves, on ne l’encourrait ipso facto que si elle était exprimée dans la loi divine ; or, nous ne trouvons aucune loi qui l’établisse, ni en général en ce qui concerne les hérétiques, ni en particulier en ce qui concerne les évêques, ni de manière très particulière en ce qui concerne le Pape (4). Ni non plus il n’existe de Tradition certaine sur cette question. Le Pape ne peut pas non plus perdre sa dignité ipso facto en vertu d’une loi humaine, car cette loi devrait être établie par un inférieur, c’est-à-dire par un Concile, ou par un égal, c’est-à-dire par un Pape précédent ; mais ni un Concile ni un Pape précédent ne possèdent un tel pouvoir coercitif qu’ils puissent punir leur égal ou leur supérieur. Donc, etc.

 

(…) Vous direz qu’il pourrait y avoir une loi interprétant la loi divine. Mais cela serait sans fondement, car vous ne citez aucune loi divine de ce genre ; de plus, jusqu’à présent, aucun Concile ni aucun Pape n’a établi de loi qui aurait interprété une telle loi divine.

 

Cela est confirmé par le fait qu’une telle loi serait nuisible à l’Église ; on ne pourrait donc en aucun cas croire qu’elle ait été instituée par le Christ ; ce qui précède est prouvé : si le Pape était un hérétique occulte, et pour cette raison avait perdu ipso facto sa charge, tous ses actes seraient invalides.

 

Vous direz que cet argument ne prouve rien en ce qui concerne un hérétique notoire et public. Mais cela n’est pas vrai, car si l’hérétique externe mais occulte peut encore être le véritable Pape, il peut de même continuer à l’être dans le cas où l’offense deviendrait connue, tant qu’aucune sentence n’a été prononcée contre lui. Et cela, à la fois parce que personne ne subit une peine si ce n’est ipso facto ou par une sentence (5) et parce que cela entraînerait des maux encore plus grands. En effet, il y aurait un doute sur le degré d’infamie nécessaire pour qu’il perde sa charge ; il en résulterait des schismes à cause de cela, et tout deviendrait incertain, surtout si, après être connu comme hérétique, le Pape maintenait sa charge par la force ou par d’autres moyens, et exerçait de nombreux actes de son office (6).

 

Une deuxième confirmation, qui est de grande importance : dans le cas où l’hérésie du Pape deviendrait externe, mais occulte, et qu’ensuite il se repente sincèrement, il serait placé dans une situation de perplexité totale : s’il a perdu sa charge en raison de l’hérésie, il devrait absolument abandonner le pontificat, ce qui est extrêmement grave et presque contraire à la loi naturelle, car cela reviendrait à se dénoncer soi-même ; mais il ne pourrait pas non plus conserver l’épiscopat, car cela serait intrinsèquement mauvais. Cela étant, même les défenseurs de l’opinion contraire confessent que dans ce cas, il serait licite de conserver l’épiscopat, et qu’il serait donc le véritable Pape ; c’est l’opinion commune des canonistes, et celle de la Glose (c. Nunc autem, d. 21). De là, on infère un argument évident contre eux, car, étant donné que la charge pontificale n’est pas restituée par Dieu à travers la pénitence, comme la grâce l’est, il est inouï que celui qui n’est pas le véritable Pape soit fait Pape par Dieu sans l’élection et le ministère des hommes (7).

 

Enfin, la foi n’est pas absolument nécessaire pour qu’un homme soit capable de juridiction spirituelle et ecclésiastique et puisse exercer des actes véritables qui exigent cette juridiction ; donc, etc. Ce qui précède est évident, étant donné que, comme l’enseignent les traités sur la pénitence et les censures, en cas de nécessité extrême, un prêtre hérétique peut absoudre, ce qui n’est pas possible sans juridiction (8).

 

(…) Le Pape hérétique n’est pas membre de l’Église en ce qui concerne la substance et la forme qui constituent les membres de l’Église ; mais il est la tête en ce qui concerne la charge et l’action ; et cela n’est pas surprenant, car il n’est pas la tête première et principale qui agit par son propre pouvoir, mais il est en quelque sorte instrumental, il est le vicaire de la tête principale, qui peut exercer son action spirituelle sur les membres même à travers une tête de bronze ; analogiquement, il baptise parfois à travers des hérétiques, parfois il absout, etc., comme nous l’avons déjà dit.

 

(…) J’affirme : Si il est hérétique et incorrigible, le Pape cesse d’être Pape dès qu’une sentence déclaratoire de son crime est prononcée contre lui par la juridiction légitime de l’Église. C’est l’enseignement communément tenu par les docteurs, et il est déduit de la première épître de saint Clément I, dans laquelle on lit que saint Pierre enseignait que le Pape hérétique doit être déposé. La raison est la suivante : Il serait extrêmement nuisible à l’Église d’avoir un tel pasteur et de ne pas pouvoir se défendre dans un danger si grave ; de plus, il serait contraire à la dignité de l’Église de l’obliger à rester soumise à un Pontife hérétique sans pouvoir l’expulser ; car tel est le prêtre, tel est le peuple ; cela est confirmé par les raisons alléguées en faveur de l’opinion précédente (de la déposition ipso facto), surtout celle qui dit que l’hérésie « se répand comme le cancer », raison pour laquelle les hérétiques doivent être évités le plus tôt possible, et donc bien plus le pasteur hérétique ; mais comment peut-il être évité s’il ne cesse pas d’être pasteur ?

 

Note de la rédaction:

Cette argumentation paraît cependant comporter une difficulté. Si le Pontife publiquement hérétique conserve réellement la juridiction jusqu’à une déclaration de l’Église, il s’ensuit précisément qu’un homme séparé de l’Église peut continuer à gouverner juridiquement cette même Église pendant tout le temps nécessaire à la réunion de cette assemblée et à l’émission de sa déclaration. Une telle conséquence paraît difficilement conciliable avec la fin même de l’autorité ecclésiastique, qui est de conserver l’unité de la foi et de protéger les fidèles contre les erreurs, plutôt que de permettre qu’un chef publiquement hérétique continue à exercer le gouvernement de l’Église.

 

 

(…) À propos de cette conclusion, il faut donner quelques explications.

En premier lieu, qui devrait prononcer une telle sentence ? Certains disent les Cardinaux ; et l’Église pourrait sans doute leur attribuer cette faculté, surtout si cela était établi par le consentement et la détermination des Souverains Pontifes, comme cela a été fait pour l’élection. Mais jusqu’à présent, nous ne lisons nulle part que un tel jugement leur a été confié. Par conséquent, il faut dire que, de droit, il appartient à tous les Évêques de l’Église. Car, étant pasteurs ordinaires et colonnes de l’Église, il faut considérer que cette cause majeure leur appartient, et puisque par le droit humain rien n’est établi sur la matière, il faut nécessairement tenir que la cause se réfère à tous, et même au Concile général. C’est l’opinion commune des docteurs. On peut voir que le Cardinal Albano expose longuement sur ce point (« De Cardinalibus », q.35 – édition de 1584, tom.13, p.2).

 

Deuxième doute : comment un tel Concile pourrait-il se réunir légitimement, puisque c’est au Pape de le convoquer légitimement ? On répond, en premier lieu, que peut-être un Concile général propre ne serait pas nécessaire, mais il suffirait que dans chaque région des Conciles provinciaux ou nationaux soient convoqués par les Archevêques ou Primats, et que tous arrivent à la même conclusion. En second lieu, si un Concile général est convoqué pour définir des choses de foi ou pour promulguer des lois universelles, il est légitime seulement s’il est convoqué par le Pape ; mais s’il est convoqué pour traiter de la matière dont nous parlons, qui concerne spécialement le Pontife lui-même et lui est en quelque sorte contraire, le Concile peut être légitimement convoqué soit par le Collège des Cardinaux, soit par accord entre les Évêques ; et si le Pontife tente d’empêcher une telle réunion, on ne doit pas lui obéir, car, agissant contre la justice et le bien commun, il abuserait de son pouvoir suprême.

 

(…) De là naît le troisième doute : de quel droit le Pape pourrait-il être jugé par cette assemblée, puisqu’elle lui est inférieure ? (9). Sur cela, Cajetan s’efforce extraordinairement pour ne pas être forcé d’admettre que l’Église ou le Concile est au-dessus du Pape en cas d’hérésie ; il conclut finalement qu’ils sont au-dessus du Pape, non en tant que Pape, mais en tant que personne privée. Cette distinction, cependant, ne satisfait pas, car par le même argument on pourrait dire que l’Église est tête pour juger et punir le Pape, non en tant que Pape, mais en tant que personne privée (…).

 

D’autres affirment que, en cas d’hérésie, l’Église est supérieure au Pape. Mais cela est difficile à admettre, car le Christ a constitué le Pape comme juge absolument suprême ; les canons affirment aussi ce principe de manière générale sans distinctions ; et, enfin, l’Église ne peut exercer aucun acte de juridiction sur le Pape, et en l’élisant elle ne lui confère pas le pouvoir mais désigne la personne à laquelle le Christ confère directement le pouvoir.

 

Par conséquent, en déposant un Pape hérétique, l’Église n’agirait pas comme supérieure à lui, mais juridiquement, et par consentement du Christ, elle le déclarerait hérétique et donc absolument indigne des honneurs pontificaux (10) ; il serait alors ipso facto (11) et immédiatement déposé par le Christ, et une fois déposé il deviendrait inférieur et pourrait être puni (12).

 

Note de la rédaction :

Cette construction soulève cependant une difficulté majeure. Elle paraît introduire, entre le crime d’hérésie et la perte du Pontificat, une condition extrinsèque. Or Suarez lui-même affirme qu’il ne trouve aucune loi établissant cette condition et qu’il n’existe pas de Tradition certaine sur cette question. Si tel est le cas, sur quel fondement positif repose alors la nécessité d’une déclaration préalable avant que le Christ ne retire la juridiction pontificale ?

 

 

  1. Réfutation de cette opinion par saint Robert Bellarmin

 

Saint Robert Bellarmin, qui n’approuvait pas cette quatrième opinion, la réfute ainsi (13) :

 

« La quatrième opinion est celle de Cajetan, pour qui (de auctor. papae et conc., cap. 20 et 21) le Pape manifestement hérétique n’est pas ipso facto déposé (14), mais peut et doit être déposé par l’Église. À mon jugement, cette opinion ne peut être défendue. Car, en premier lieu, il est prouvé par des arguments d’autorité et de raison que l’hérétique manifeste est ipso facto déposé. L’argument d’autorité est fondé sur saint Paul (Epist. ad Titum, 3), qui ordonne que l’hérétique soit évité après deux avertissements, c’est-à-dire après s’être montré manifestement obstiné – ce qui signifie avant toute excommunication ou sentence judiciaire. Et c’est ce qu’écrit saint Jérôme, ajoutant que les autres pécheurs sont exclus de l’Église par sentence d’excommunication, mais que les hérétiques s’exilent eux-mêmes et se séparent d’eux-mêmes du corps du Christ. Or, un Pape qui reste Pape ne peut être évité, car comment pourrions-nous être obligés d’éviter notre propre tête ? Comment pouvons-nous nous séparer d’un membre uni à nous ? Ce principe est très certain. Le non-chrétien ne peut en aucune manière être Pape, comme Cajetan lui-même l’admet (ibidem, cap. 26). La raison en est qu’il ne peut être la tête de ce dont il n’est pas membre ; or celui qui n’est pas chrétien n’est pas membre de l’Église, et un hérétique manifeste n’est pas chrétien, comme l’enseignent clairement saint Cyprien (lib. 4, epist. 2), saint Athanase (Ser. 2 cont. Arian.), saint Augustin (lib. de grat. Christ. cap. 20), saint Jérôme (cont. Lucifer.) et d’autres ; donc l’hérétique manifeste ne peut être Pape.

 

À cela Cajetan répond (in Apol. pro tract. Praedicto cap. 25 et in ipso tract. cap. 22) que l’hérétique n’est pas chrétien simpliciter, mais est un secundum quid. Car, étant donné que deux choses constituent le chrétien – la foi et le caractère –, l’hérétique, ayant perdu la foi, est encore d’une certaine manière uni à l’Église et capable de juridiction ; donc, il est aussi Pape, mais il doit être écarté, puisqu’il est disposé, avec une disposition ultime, à cesser d’être Pape ; comme l’homme qui n’est pas encore mort mais est in extremis.

 

Contre cela ; en premier lieu, si l’hérétique, en vertu du caractère, restait en acte uni à l’Église, il ne pourrait jamais en être coupé ou séparé en acte, car le caractère est indélébile. Mais il n’y a personne qui nie que certaines personnes puissent être séparées en acte de l’Église. Donc, le caractère ne fait pas que l’hérétique soit en acte dans l’Église, mais est seulement un signe qu’il y était et qu’il doit y retourner. Analogiquement, quand la brebis erre perdue dans les montagnes, la marque imprimée sur elle ne fait pas qu’elle soit dans le bercail, mais indique de quel bercail elle s’est enfuie et vers quel bercail elle doit être ramenée. Cette vérité a une confirmation chez saint Thomas qui dit (Summa Th. III, 8, 3) que ceux qui n’ont pas la foi ne sont pas unis en acte au Christ, mais seulement potentiellement – et saint Thomas parle ici de l’union interne, et non de l’union externe produite par la confession de foi et les signes visibles. Donc, comme le caractère est quelque chose d’interne, et non d’externe, selon saint Thomas le seul caractère n’unit pas un homme en acte au Christ.

 

De plus contre l’argument de Cajetan ; ou bien la foi est une disposition nécessaire simpliciter pour quelqu’un pour être Pape, ou bien elle n’est nécessaire que pour être Pape de manière plus parfaite (ad bene esse). Dans la première hypothèse, en cas où cette disposition est éliminée par la disposition contraire, qui est l’hérésie, le Pape cesse immédiatement d’être Pape ; car la forme ne peut se maintenir sans les dispositions nécessaires. Dans la seconde hypothèse, le Pape ne peut être déposé pour raison d’hérésie, car autrement il devrait aussi être déposé pour ignorance, improbité, et autres causes semblables, qui empêchent la science, la probité et les autres dispositions nécessaires pour qu’il soit Pape de manière plus parfaite (ad bene esse papae). De plus, Cajetan reconnaît (tract. praed., ca. 26) que le Pape ne peut être déposé pour le manque des dispositions nécessaires, non simpliciter, mais seulement pour une plus grande perfection (ad bene esse).

 

À cela, Cajetan répond que la foi est une disposition nécessaire simpliciter, mais partielle, et non totale ; et que, donc, la foi disparaissant, le Pape peut encore continuer à être Pape, en raison de l’autre partie de la disposition, qui est le caractère, qui persiste encore.

 

Contre cet argument : ou bien la disposition totale, constituée par le caractère et par la foi, est nécessaire simpliciter, ou bien elle ne l’est pas, la disposition partielle étant alors suffisante. Dans la première hypothèse, la foi disparaissant, il ne reste plus la disposition nécessaire simpliciter, car la disposition nécessaire simpliciter était la totale, et la totale n’existe plus. Dans la seconde hypothèse, la foi n’est nécessaire que pour une manière d’être plus parfaite (ad bene esse), et donc son absence ne justifie pas la déposition du Pape. De plus, ce qui se trouve dans la disposition ultime à la mort cesse immédiatement d’exister par la suite, sans l’intervention d’aucune autre force externe, comme cela est évident ; donc, aussi le Pape hérétique cesse d’être Pape par lui-même, sans aucune déposition.

 

Enfin, les Saints Pères enseignent tous non seulement que les hérétiques sont hors de l’Église, mais aussi qu’ils sont ipso facto privés de toute juridiction et dignité ecclésiastiques. Saint Cyprien (lib. 2, epist. 6) dit : « nous affirmons que absolument tous les hérétiques et schismatiques n’ont aucun pouvoir ni droit » ; et il enseigne aussi (lib. 2, epist. 1) que les hérétiques qui reviennent à l’Église doivent être reçus comme laïcs, même s’ils avaient auparavant été prêtres ou évêques dans l’Église. Saint Optat (lib. 1 cont. Parmen.) enseigne que les hérétiques et schismatiques ne peuvent avoir les clefs du royaume des cieux, ni lier ni délier. Le même enseignent saint Ambroise (lib. 1 de poenit., cap. 2), saint Augustin (in Enchir., cap. 65), saint Jérôme (lib. cont. Lucifer.) (…).

 

Le Pape saint Célestin I (epist. ad Jo. Antioch., qui figure dans le Conc. d’Éphèse, tom. I, cap. 19) écrivit : « Il est évident qu’il est resté et reste en notre communion, et nous ne considérons pas déposé, celui qui a été excommunié ou privé de charge, qu’elle soit épiscopale ou cléricale, par l’Évêque Nestorius ou par d’autres qui le suivent, après que ceux-ci ont commencé à prêcher l’hérésie. Car la sentence de celui qui s’est déjà révélé comme devant être déposé ne peut déposer personne. »

 

Et dans une lettre au clergé de Constantinople, le Pape saint Célestin I dit : « L’autorité de notre Siège Apostolique a déterminé que l’évêque, clerc ou simple chrétien qui a été déposé ou excommunié par Nestorius ou ses partisans, après que ceux-ci ont commencé à prêcher l’hérésie, ne doit pas être considéré comme déposé ou excommunié. Car celui qui avec de telles prédications a défailli dans la foi ne peut déposer ou enlever quiconque. »

 

Le même est répété et confirmé par saint Nicolas I (Epist. ad Michael). Enfin, saint Thomas enseigne aussi (S. Theol., II-II, 39, 3) que les schismatiques perdent immédiatement toute juridiction, et que ce qu’ils tentent de faire sur la base de quelque juridiction sera nul.

 

Il n’y a pas de fondement à ce que certains répondent à cela : que ces Pères se basent sur le droit ancien, alors qu’actuellement, par le décret du Concile de Constance, seuls perdent la juridiction ceux qui sont nominalement excommuniés et ceux qui agressent des clercs. Cet argument – dis-je – n’a aucune valeur, car ces Pères, affirmant que les hérétiques perdent la juridiction, n’allèguent aucun droit humain, qui peut-être n’existait pas sur la matière à cette époque, mais argumentent sur la base de la nature même de l’hérésie. Le Concile de Constance traite seulement des excommuniés, c’est-à-dire de ceux qui perdent la juridiction par sentence de l’Église, alors que les hérétiques déjà avant d’être excommuniés sont hors de l’Église et privés de toute juridiction. Car ils ont déjà été condamnés par leur propre sentence, comme l’enseigne l’Apôtre (Tit. 3,10-11), c’est-à-dire qu’ils ont été coupés du corps de l’Église sans excommunication, comme l’explique saint Jérôme (15).

 

De plus, la deuxième affirmation de Cajetan, que le Pape hérétique peut être véritablement et autoritativement déposé par l’Église, n’est pas moins fausse que la première. Car si l’Église dépose le Pape contre sa volonté, elle est certainement au-dessus du Pape ; pourtant Cajetan lui-même défend, dans le même traité, le contraire de cela. Cajetan répond que l’Église, en déposant le Pape, n’a pas d’autorité sur le Pape, mais seulement sur le lien qui unit la personne au Pontificat. De la même manière que l’Église, en unissant le Pontificat à telle personne, n’est pas pour cela au-dessus du Pontife, de même l’Église peut séparer le Pontificat de telle personne en cas d’hérésie, sans dire qu’elle est au-dessus du Pontife.

 

Mais contre cela il faut observer en premier lieu que, du fait que le Pape dépose des Évêques, on déduit que le Pape est au-dessus de tous les Évêques, bien que le Pape en déposant un Évêque ne détruise pas la juridiction épiscopale, mais seulement la sépare de cette personne. En second lieu, déposer quelqu’un du Pontificat contre la volonté du déposé est sans doute une peine ; donc, l’Église, en déposant un Pape contre sa volonté, sans doute le punit ; or, punir est propre à un supérieur ou juge. En troisième lieu, étant donné que, selon Cajetan et les autres thomistes, en réalité le tout et les parties prises ensemble sont la même chose, celui qui a autorité sur les parties prises ensemble, pouvant les séparer entre elles, a aussi autorité sur le tout propre constitué par ces parties.

 

Et l’exemple des électeurs donné par Cajetan ne vaut rien, qui ont le pouvoir de désigner une certaine personne pour le Pontificat, sans cependant avoir pouvoir sur le Pape. Car, quand quelque chose est en train d’être fait, l’action s’exerce sur la matière de la chose future, et non sur le composé, comme cela devient patent dans la considération des choses de la nature. Par conséquent, en créant le Pontife, les Cardinaux n’exercent pas leur autorité sur le Pontife, car celui-ci n’existe pas encore, mais sur la matière, c’est-à-dire sur la personne qui par l’élection devient disposée à recevoir de Dieu le Pontificat. Mais s’ils déposaient le Pontife, ils exerceraient nécessairement autorité sur le composé, c’est-à-dire sur la personne dotée du pouvoir pontifical, c’est-à-dire sur le Pontife (16).

 

 

Notes

(1) Cette quatrième opinion n’est donc absolument pas la même que le conciliarisme – théorie condamnée comme hérétique selon laquelle le Concile serait supérieur au Pape, étant capable de le juger et de le déposer.

(2) Suarez est partisan de la première opinion, défendant cette quatrième seulement dans l’hypothèse – qu’il juge moins probable – que le Pontife puisse tomber dans l’hérésie. Cajetan, au contraire, admet positivement la possibilité de la défection du Pape dans la foi.

(3) Le terme « déposition » est employé ici au sens théologique classique de perte du pontificat.

(4) Cette affirmation de Suarez ne semble pas fondée. Saint Paul (Tit. 3,10) et saint Jean (II Jn 10-11) commandent d’éviter l’hérétique.

(5) Le dilemme présenté par Suarez est valide, mais il ne perçoit pas que selon la cinquième opinion il y a un fait complexe entraînant la perte automatique.

(6) La cinquième opinion est celle à laquelle saint Robert Bellarmin adhère.

(7) Aujourd’hui cette thèse ne sonne pas si mal aux oreilles de beaucoup de théologiens. Saint Alphonse de Liguori admet en principe une telle éventualité.

(8) Voir les observations sur l’incompatibilité en racine, mais non absolue, entre hérésie et juridiction ecclésiastique.

(9) Ici se trouve l’objection principale qui peut être élevée contre cette quatrième opinion.

(10) Voici le point central – et qui nous semble faible – de l’argumentation de Suarez.

(11) Il ne faut pas confondre la déposition ipso facto de la cinquième opinion avec celle à laquelle Suarez se réfère ici.

(12) Suarez, De Fide, disp. X, sect. VI, nn. 3-10, pp. 316-318.

(13) Dans le texte cité ci-dessous, saint Robert Bellarmin présente et réfute les principales raisons alléguées par Cajetan.

(14) Nous rappelons que le terme « déposition » est employé par saint Robert Bellarmin au sens générique de la perte du pontificat.

(15) Selon le Droit Canonique actuel en vigueur (1917), il n’y a pas de déposition latae sententiae ; par conséquent les évêques et prêtres hérétiques continuent d’occuper leurs charges… Cette détermination contredit-elle les principes exposés par saint Robert Bellarmin ? En partie oui… nous vérifions que les affirmations de saint Robert Bellarmin restent entièrement défendables pourvu qu’elles soient nuancées sur ces deux points.

(16) Saint Robert Bellarmin, De Rom. Pont., lib. II, cap. 30, pp. 418-420.

 

 

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