22 Hérésie majeure du “Concile” Vatican II : « Dignitatis Humanae »

Hérésie majeure du “Concile” Vatican II :

« Dignitatis Humanae »

en contradiction avec le dogme de

la Royauté sociale du Christ

 

Table des matières

 

  1. Introduction

 

  1. La liberté religieuse comme droit universel

 

2.1 Présentation du texte de Dignitatis Humanae

 

2.2 Preuves tirées du Magistère

 

2.3 Contradiction clairement établie et difficulté supplémentaire

 

2.4 Distinction nécessaire entre droit naturel et droit positif

 

  1. Neutralité de l’État face à la religion

 

3.1 Présentation de l’erreur dans Dignitatis Humanae

 

3.2 Preuves tirées du Magistère

 

3.3 Opposition manifeste avec la Royauté sociale du Christ

 

3.4 Confirmation par l’Histoire

 

  1. Indifférentisme basé sur la fausse dignité humaine

 

4.1 Présentation de l’erreur dans Dignitatis Humanae

 

4.2 Doctrine catholique traditionnelle sur la dignité

 

4.3 Preuves tirées du Magistère

 

4.4 Contradiction avec le dogme Extra Ecclesiam nulla salus

 

  1. Coercition en matière religieuse et rôle de l’État

 

5.1 Présentation de l’erreur dans Dignitatis Humanae

 

5.2 Preuves tirées du Magistère

 

5.3 Opposition avec l’enseignement traditionnel

 

  1. Réfutation de trois contre-arguments

 

  1. Conclusion

 

  1. Liste des sources

 

 

 

  1. Introduction

 

Dans son livre magistral Ils L’ont Découronné (chap. IX–X et XXVII–XXVIII), Mgr l’archevêque Marcel Lefebvre démontre que la déclaration Dignitatis Humanae du concile Vatican II sape l’enseignement catholique en promouvant la liberté religieuse comme un droit universel, enraciné dans la prétendue dignité humaine, et en obligeant l’État à rester neutre face aux religions. Cela va directement à l’encontre de l’enseignement immuable selon lequel la religion catholique est la seule vraie, que l’erreur n’a aucun droit et que l’État a le devoir de promouvoir la vraie religion.

 

Cette contradiction touche au cœur même du dogme de la Royauté sociale du Christ Roi, solennellement proclamé par Pie XI dans l’encyclique Quas Primas du 11 décembre 1925 (Acta Apostolicae Sedis, t. XVII, 1925, p. 600–601). Le Christ a reçu du Père tout pouvoir au ciel et sur la terre (Mt 28, 18 ; 11, 27). Nier le devoir de l’État de reconnaître et de favoriser la seule vraie religion, c’est refuser la souveraineté du Christ sur les sociétés civiles en rendant l’État agnostique.

 

Voici les preuves spécifiques tirées du livre, appuyées sur des citations directes et précises du Magistère d’avant 1962, suivies d’une réfutation des contre-arguments.

 

  1. La liberté religieuse comme droit universel

 

2.1 Présentation du texte de Dignitatis Humanae

 

Dignitatis Humanae est la déclaration du concile Vatican II sur la liberté religieuse. Elle fut votée à 2 308 voix contre 70 et promulguée par l’antipape Paul VI le 7 décembre 1965 (Acta Synodalia, vol. IV, pars VII, session publique IX, p. 859–860). Dans son paragraphe 2, elle déclare : « Ce Concile Vatican déclare que la personne humaine a un droit à la liberté religieuse. Cette liberté signifie que tous les hommes doivent être immunisés contre la coercition de la part d’individus, de groupes sociaux ou de tout pouvoir humain, de sorte qu’en matière religieuse personne ne soit forcé d’agir contre sa conscience ni empêché d’agir selon sa conscience, dans les limites appropriées, que ce soit en privé ou en public, seul ou en association avec d’autres. » (Dignitatis Humanae, § 2 ; Acta Apostolicae Sedis, t. LVIII, 1966, p. 930–931 ; traduction du latin.)

 

Cela est hérétique car cela accorde un droit à l’erreur, ce qui contredit directement l’enseignement selon lequel seule la vérité a des droits.

 

2.2 Preuves tirées du Magistère

 

Le pape Grégoire XVI, dans Mirari Vos du 15 août 1832, condamne la liberté religieuse comme une folie issue de l’indifférentisme : « De cette source empoisonnée de l’indifférentisme, découle cette maxime fausse et absurde ou plutôt ce délire : qu’on doit procurer et garantir à chacun la liberté de conscience ; erreur des plus contagieuses, à laquelle aplanit la voie cette liberté absolue et sans frein des opinions qui, pour la ruine de l’Église et de l’État, va se répandant de toutes parts, et que certains hommes, par un excès d’impudence, ne craignent pas de représenter comme avantageuse à la religion. » (Acta Sanctae Sedis, t. IV, p. 341 ; traduction française dans Marcel Lefebvre, Ils l’ont découronné, chap. X.)

 

Le pape Pie IX, dans l’encyclique Quanta Cura du 8 décembre 1864 (considérée comme infaillible par des théologiens tels que Wernz, qui invoque également le consentement du magistère de l’Église dispersée ; L. Brigué, « Syllabus », Dictionnaire de théologie catholique, t. XIV, deuxième partie, col. 2918), appelle la liberté religieuse pour toute religion une « liberté de perdition ». Il condamne les opinions qui mènent à la perdition et la proposition selon laquelle « la liberté de conscience et des cultes est un droit propre à chaque homme, qui doit être proclamé et garanti par la loi dans toute société bien constituée » (Acta Sanctae Sedis, t. III, p. 162 ; traduction du latin).

 

Le Syllabus Errorum de 1864, annexé à Quanta Cura, est considéré par certains théologiens comme une définition ex cathedra ; selon Wernz, son enseignement bénéficie en tout cas de la garantie du magistère ordinaire et universel, en raison du consentement du magistère de l’Église dispersée (L. Brigué, « Syllabus », Dictionnaire de théologie catholique, t. XIV, deuxième partie, col. 2916–2918). Il condamne la proposition 15 : « Il est libre à chaque homme d’embrasser et de professer la religion qu’il aura jugée vraie, guidé par la lumière de la raison. » (Acta Sanctae Sedis, t. III, p. 170 ; traduction du latin.) Il condamne également la proposition 79 : « Il est faux que la liberté civile de chaque culte, ainsi que la pleine faculté accordée à tous de manifester ouvertement et publiquement toutes opinions et pensées, conduisent plus facilement à la corruption des mœurs et des esprits des peuples et à la propagation de la peste de l’indifférentisme. » (Acta Sanctae Sedis, t. III, p. 176 ; traduction du latin.)

 

2.3 Contradiction clairement établie et difficulté supplémentaire

 

Dignitatis Humanae reconnaît un droit à l’immunité de coercition en matière religieuse, ce qui implique que les fausses religions peuvent être pratiquées publiquement, alors que le Magistère enseigne que l’erreur n’a pas de droits et que l’État doit réprimer les faux cultes lorsque cela est possible. Cette erreur revient à accorder à l’erreur un droit positif qu’elle ne possède pas.

 

Comme l’enseigne Pie XII dans l’allocution Ci Riesce du 6 décembre 1953 : « Ce qui ne répond pas à la vérité et à la loi morale n’a objectivement aucun droit à l’existence, ni à la propagande, ni à l’action. » (Acta Apostolicae Sedis, t. XLV, 1953, p. 799 ; traduction française dans Marcel Lefebvre, Ils l’ont découronné, chap. XXVII.) Accorder un droit universel à la liberté religieuse contredit directement ce principe immuable.

 

Si la liberté religieuse était réellement un droit naturel universel fondé sur la nature humaine, ce droit aurait existé depuis l’origine de l’humanité. Dans cette hypothèse, Moïse aurait violé un droit naturel en réprimant l’idolâtrie (Ex 32, 20 et 26–28), les rois pieux d’Israël auraient violé un droit naturel en détruisant les hauts lieux païens (2 R 18, 3–4 ; 23, 4–20), les empereurs chrétiens auraient violé un droit naturel en protégeant juridiquement l’Église (Code théodosien, XVI, 1, 2, édit du 27 février 380), saint Louis IX aurait violé un droit naturel en défendant l’unité religieuse de son royaume (Joinville, Mémoires, seconde partie, enseignements de Saint Louis à son fils), et les papes eux-mêmes auraient enseigné pendant des siècles contre un prétendu droit naturel fondamental. Une telle conclusion est inadmissible.

 

2.4 Distinction nécessaire entre droit naturel et droit positif

 

Pour éviter tout malentendu, il faut distinguer entre le droit naturel (moral) à l’erreur, qui est en tous cas gravement erroné et criminel, et le droit civil à l’immunité de contrainte, qui est erroné en principe mais que le Magistère antérieur peut tolérer ad cautelam, pratiquement, pour éviter un plus grand mal (comme une guerre religieuse). Pourtant, l’immunité de contrainte revient pratiquement, dans tous les cas, à reconnaître un droit civil de l’erreur.

 

  1. Neutralité de l’État face à la religion

 

3.1 Présentation de l’erreur dans Dignitatis Humanae

 

Dignitatis Humanae, au paragraphe 6, oblige l’État à protéger la liberté religieuse par de « justes lois » et interdit à l’État d’imposer ou d’interdire une religion, sauf lorsque l’ordre public est menacé (Dignitatis Humanae, §§ 6–7 ; Acta Apostolicae Sedis, t. LVIII, 1966, p. 933–935). Cela constitue une erreur théologique grave (proche de l’hérésie) car cela force l’État à l’indifférentisme, contrairement à son devoir de promouvoir la religion catholique, de la soutenir et de la protéger.

 

3.2 Preuves tirées du Magistère

 

Le pape Léon XIII, dans l’encyclique Immortale Dei du 1er novembre 1885, affirme que l’État doit professer la religion catholique et limiter l’exercice public des autres religions, sauf lorsque cela est toléré pour des raisons pratiques (Acta Sanctae Sedis, t. XVIII, p. 163–164 et 174–175).

 

Le Syllabus Errorum condamne la proposition 77 : « À l’époque actuelle, il n’est plus utile que la religion catholique soit considérée comme la seule religion de l’État, à l’exclusion de toutes les autres formes de culte. » (Acta Sanctae Sedis, t. III, p. 176 ; traduction du latin.) Il condamne aussi la proposition 78 : « D’où il est louablement établi par la loi, dans certains pays catholiques, que les personnes qui y viennent résider peuvent exercer publiquement leur propre culte particulier. » (Acta Sanctae Sedis, t. III, p. 176 ; traduction du latin.)

 

3.3 Opposition manifeste avec la Royauté sociale du Christ

 

Dignitatis Humanae enseigne que l’État doit pratiquer l’indifférentisme religieux, ce qui mène à la négation de la Royauté sociale du Christ, comme l’établit Quas Primas de Pie XI (11 décembre 1925) : « Les hommes réunis en société ne sont pas moins soumis à la puissance du Christ que les individus. » (Acta Apostolicae Sedis, t. XVII, 1925, p. 601 ; traduction du latin.) Le même pontife enseigne : « Ce serait, d’ailleurs, une erreur grossière de refuser au Christ-Homme la souveraineté sur quelque affaire civile que ce soit. » (Acta Apostolicae Sedis, t. XVII, 1925, p. 600 ; traduction du latin.)

 

Dignitatis Humanae retire précisément à l’État l’obligation de reconnaître publiquement la religion catholique comme seule vraie et lui impose une neutralité religieuse de principe. Cette neutralité est incompatible avec Quas Primas, car un État qui refuse de reconnaître officiellement le Christ-Roi refuse de se soumettre à son empire social. La contradiction porte sur l’objet même de la Royauté sociale du Christ.

 

3.4 Confirmation par l’Histoire

 

L’histoire confirme cette doctrine. Aucun État catholique traditionnel n’a jamais appliqué le principe de Dignitatis Humanae. Les États pontificaux, l’Espagne catholique (Constitution du 19 mars 1812, art. 12), le Portugal (Charte constitutionnelle de 1826, art. 6), l’Autriche catholique, le royaume des Deux-Siciles (Constitution du 10 février 1848, art. 3) ou l’Équateur de Gabriel García Moreno (Constitution de 1869, art. 9) reconnaissaient juridiquement la religion catholique comme religion d’État et limitaient l’expansion publique des faux cultes lorsque le bien commun l’exigeait. La doctrine de Dignitatis Humanae constitue une nouveauté historique sans précédent.

 

  1. Indifférentisme basé sur la fausse dignité humaine

 

4.1 Présentation de l’erreur dans Dignitatis Humanae

 

Dignitatis Humanae fonde la liberté religieuse sur la dignité de la personne humaine et affirme que cette dignité persiste après le péché, en présupposant une dignité naturelle inaltérable indépendamment de l’état de grâce. Le document déclare au paragraphe 2 : « Le Concile déclare en outre que le droit à la liberté religieuse a son fondement réel dans la dignité même de la personne humaine, telle que cette dignité est connue par la parole révélée de Dieu et par la raison elle-même. » (Dignitatis Humanae, § 2 ; Acta Apostolicae Sedis, t. LVIII, 1966, p. 930–931 ; traduction du latin.)

 

C’est hérétique car cela promeut l’indifférentisme en traitant toutes les religions de manière égale et en détachant la dignité de la vérité objective.

 

4.2 Doctrine catholique traditionnelle sur la dignité

 

La doctrine catholique traditionnelle distingue la dignité ontologique (image de Dieu) de la dignité morale, qui dépend de la conformité à la vérité et à la loi divine. La liberté n’est digne que lorsqu’elle est ordonnée au vrai et au bien ; séparée de la vérité, elle devient un principe de désordre.

 

4.3 Preuves tirées du Magistère

 

Le pape Pie XI, dans Mortalium Animos du 6 janvier 1928, condamne l’indifférentisme comme une erreur menant au naturalisme et à l’athéisme : « Dans ces conditions, il est manifeste que le Siège Apostolique ne peut en aucune manière participer à leurs réunions, et qu’il n’est aucunement permis aux catholiques de soutenir de telles entreprises ou d’y collaborer. » (Acta Apostolicae Sedis, t. XX, 1928, p. 6 et 11 ; traduction du latin.)

 

Le pape Léon XIII, dans Libertas Praestantissimum du 20 juin 1888, enseigne : « C’est pourquoi la société civile, en tant que société, doit nécessairement reconnaître Dieu comme son principe et son auteur et, par conséquent, rendre à sa puissance et à son autorité l’hommage de son culte. Non, de par la justice ; non, de par la raison, l’État ne peut être athée, ou, ce qui reviendrait à l’athéisme, être animé à l’égard de toutes les religions, comme on dit, des mêmes dispositions, et leur accorder indistinctement les mêmes droits. » (Acta Sanctae Sedis, t. XX, p. 604 ; traduction française.)

 

Dans Immortale Dei, Léon XIII écrit : « Si l’intelligence adhère à des opinions fausses, si la volonté choisit le mal et s’y attache, ni l’une ni l’autre n’atteint sa perfection, mais toutes deux déchoient de leur dignité naturelle et tombent dans la corruption. » (Acta Sanctae Sedis, t. XVIII, p. 172 ; traduction du latin.)

 

4.4 Contradiction avec le dogme Extra Ecclesiam nulla salus

 

Dignitatis Humanae ignore ces condamnations en affirmant que l’État doit créer des conditions pour la vie religieuse en général, indépendamment de la vérité. Cela sape l’unicité de l’Église catholique comme unique voie de salut, contre le dogme Extra Ecclesiam nulla salus défini par Boniface VIII dans la bulle Unam Sanctam du 18 novembre 1302 (Denzinger, The Sources of Catholic Dogma, traduction Roy J. Deferrari, nos 468–469, p. 186–187). En traitant toutes les religions comme des voies légitimes, Dignitatis Humanae nie que l’Église catholique soit l’unique société parfaite et l’unique arche de salut. La dignité de l’homme ne se trouve pleinement que dans la vérité du Christ et dans la grâce sanctifiante.

 

  1. Coercition en matière religieuse et rôle de l’État

 

5.1 Présentation de l’erreur dans Dignitatis Humanae

 

Dignitatis Humanae interdit la coercition en matière religieuse et affirme que l’État est incompétent pour régir cela, se limitant à garantir la liberté tout en veillant à l’ordre public. C’est une erreur théologique grave (proche de l’hérésie) qui nie l’enseignement traditionnel selon lequel l’État peut exercer la coercition pour protéger la vraie religion.

 

5.2 Preuves tirées du Magistère

 

Saint Thomas d’Aquin, dans la Somme Théologique (II-II, q. 10, a. 8 ; q. 11, a. 3, corps des articles), enseigne que l’État, comme bras séculier de l’Église, peut intervenir contre l’erreur et contraindre les infidèles et les hérétiques pour qu’ils ne nuisent pas à la religion. Pour les infidèles qui n’ont jamais reçu la foi (païens et Juifs), ils ne doivent pas être forcés à croire, mais contraints à ne pas entraver la foi. Pour les hérétiques et apostats qui ont embrassé la foi, ils doivent être contraints physiquement à la garder.

 

Le pape Paul IV, dans la bulle Cum Ex Apostolatus Officio du 15 février 1559 (§ 3), affirme que les hérétiques perdent leur autorité et doivent être abandonnés au pouvoir séculier pour subir leur juste punition (Bullarum diplomatum et privilegiorum sanctorum Romanorum Pontificum, édition de Turin, t. VI, 1860, constitution XXVII, § 3, p. 552–553).

 

5.3 Opposition avec l’enseignement traditionnel

 

Dignitatis Humanae enseigne que la coercition est intrinsèquement contraire à la nature humaine, alors que le Magistère enseigne que la coercition légitime par le bras séculier protège le bien commun surnaturel. Tolérer l’erreur sans limite revient à livrer les âmes au démon. Saint Thomas (II-II, q. 10, a. 8 et q. 11, a. 3) et Grégoire XVI dans Mirari Vos confirment que cette liberté sans frein est « le fléau le plus funeste qui puisse ravager les États » (Grégoire XVI, Mirari Vos, Acta Sanctae Sedis, t. IV, p. 342 ; traduction française dans Marcel Lefebvre, Ils l’ont découronné, chap. X). L’histoire des nations autrefois catholiques qui ont adopté l’indifférentisme le confirme tristement.

 

  1. Réfutation de trois contre-arguments

 

6.1 Premier contre-argument

 

Dignitatis Humanae serait uniquement pastorale et non une rupture avec la Tradition.

 

Cela est réfuté car Dignitatis Humanae a des implications dogmatiques en introduisant un nouvel enseignement qui reprend des propositions explicitement condamnées dans le Syllabus Errorum. Pie XII, dans Ci Riesce (6 décembre 1953), déclare : « Ce qui ne répond pas à la vérité et à la loi morale n’a objectivement aucun droit à l’existence, ni à la propagande, ni à l’action. » (Acta Apostolicae Sedis, t. XLV, 1953, p. 799 ; traduction française dans Marcel Lefebvre, Ils l’ont découronné, chap. XXVII.)

 

6.2 Deuxième contre-argument

 

Dignitatis Humanae mettrait l’accent sur la tolérance, cohérente avec l’enseignement antérieur.

 

La tolérance admise dans Immortale Dei (Acta Sanctae Sedis, t. XVIII, p. 174–175) n’est qu’une concession prudente pour éviter un plus grand mal, non un droit intrinsèque de l’erreur. Dignitatis Humanae accorde un droit universel à l’erreur, ce qui est hérétique et va à l’encontre de Quanta Cura. Ce droit civil à l’immunité de coercition revient en pratique à un droit de l’erreur pour exister et se propager.

 

6.3 Troisième contre-argument

 

Dignitatis Humanae serait un développement légitime de la doctrine.

 

Le développement authentique, selon saint Vincent de Lérins (Commonitorium, chap. XXIII, § 28, éd. R. S. Moxon, Cambridge, Cambridge University Press, 1915, p. 89), doit se faire eodem sensu eademque sententia — dans le même sens et la même sentence. Les condamnations de Quanta Cura et du Syllabus sont sans ambiguïté et ne laissent aucune place à un droit universel à la liberté religieuse. Ce qui contredit les définitions antérieures n’est pas développement mais corruption.

 

  1. Conclusion

 

Ces preuves montrent que Dignitatis Humanae est hérétique en contredisant l’enseignement traditionnel constant exposé dans Mirari Vos, Quanta Cura, le Syllabus Errorum, Immortale Dei, Libertas Praestantissimum et Mortalium Animos. Ainsi, ce document, promulgué par l’antipape Paul VI le 7 décembre 1965, non seulement contredit le Magistère, mais sape les fondements de la Royauté sociale du Christ Roi et du dogme de l’unicité de l’Église. Il constitue une preuve supplémentaire de la vacance du Siège apostolique depuis la publique hérésie de Paul VI et confirme la rupture opérée par le concile Vatican II avec la Tradition catholique.

 

  1. Liste des sources

 

– Écriture Sainte : Exode 32, 20 et 26–28 ; Deuxième livre des Rois 18, 3–4 et 23, 4–20 ; Matthieu 11, 27 et 28, 18.

 

– Saint Thomas d’Aquin, Summa theologiae — Somme théologique, II-II, q. 10, a. 8 et q. 11, a. 3, corps des articles ; texte latin de l’édition léonine, Rome, 1895.

 

– Grégoire XVI, encyclique Mirari vos, 15 août 1832, Acta Sanctae Sedis, t. IV, p. 341–342. Original latin.

 

– Pie IX, encyclique Quanta cura, 8 décembre 1864, Acta Sanctae Sedis, t. III, p. 162. Original latin.

 

– Pie IX, Syllabus errorum, 8 décembre 1864, Acta Sanctae Sedis, t. III, proposition 15, p. 170 ; propositions 77–79, p. 176. Original latin.

 

– Léon XIII, encyclique Immortale Dei, 1er novembre 1885, Acta Sanctae Sedis, t. XVIII, p. 161–180, spécialement p. 163–164, 172 et 174–175. Original latin.

 

– Léon XIII, encyclique Libertas praestantissimum, 20 juin 1888, Acta Sanctae Sedis, t. XX, p. 593–613, spécialement p. 604. Original latin.

 

– Pie XI, encyclique Quas primas, 11 décembre 1925, Acta Apostolicae Sedis, t. XVII, 1925, p. 593–610, spécialement p. 600–601. Original latin.

 

– Pie XI, encyclique Mortalium animos, 6 janvier 1928, Acta Apostolicae Sedis, t. XX, 1928, p. 5–16, spécialement p. 6 et 11. Original latin.

 

– Pie XII, allocution Ci riesce aux juristes catholiques italiens, 6 décembre 1953, Acta Apostolicae Sedis, t. XLV, 1953, p. 794–802, spécialement p. 799. Original italien.

 

– Paul IV, bulle Cum ex apostolatus officio, 15 février 1559, dans Bullarum diplomatum et privilegiorum sanctorum Romanorum Pontificum, édition de Turin, t. VI, Augustae Taurinorum, Seb. Franco et Henrico Dalmazzo, 1860, constitution XXVII, § 3, p. 552–553. Original latin.

 

– Boniface VIII, bulle Unam sanctam, 18 novembre 1302, reproduite dans Heinrich Denzinger, The Sources of Catholic Dogma, traduction anglaise par Roy J. Deferrari de la trentième édition de l’Enchiridion, réimpression Loreto Publications, Fitzwilliam, New Hampshire, nos 468–469, p. 186–187. Original latin ; traduction anglaise.

 

– Marcel Lefebvre, Ils l’ont découronné, édition numérique française de la Fraternité sacerdotale Saint-Pie X, district de France, chap. IX–X et XXVII–XXVIII.

 

– Saint Vincent de Lérins, The Commonitorium of Vincentius of Lerins, texte latin édité par Reginald Stewart Moxon, Cambridge, Cambridge University Press, 1915, chap. XXIII, § 28, p. 88–89, spécialement p. 89.

 

– L. Brigué, « Syllabus », dans le Dictionnaire de théologie catholique contenant l’exposé des doctrines de la théologie catholique, leurs preuves et leur histoire, Paris, Librairie Letouzey et Ané, 1941, t. XIV, deuxième partie, col. 2877–2924, spécialement col. 2916–2918. Original français.

 

– Dignitatis humanae, déclaration du 7 décembre 1965, Acta Apostolicae Sedis, t. LVIII, 1966, p. 929–946, spécialement §§ 2, 6 et 7, p. 930–931 et 933–935. Original latin.

 

– Acta Synodalia Sacrosancti Concilii Oecumenici Vaticani II, volumen IV, Periodus quarta, pars VII, Congregationes generales CLXV–CLXVIII. Sessiones publicae IX–X, Typis Polyglottis Vaticanis, 1978, session publique IX, section 8, p. 859–860. Original latin.

 

– Code théodosien, XVI, 1, 2, édit Cunctos populos du 27 février 380. Original latin.

 

– Jean de Joinville, Mémoires, seconde partie de l’histoire, enseignements de Saint Louis à son fils. Original français.

 

– Constitución política de la Monarquía española — Constitution politique de la monarchie espagnole, 19 mars 1812, titre II, chapitre II, art. 12. Original espagnol.

 

– Carta Constitucional — Charte constitutionnelle du Portugal, 1826, art. 6. Original portugais.

 

– Constitution du royaume des Deux-Siciles, 10 février 1848, art. 3. Original italien.

 

– Constitución política del año 1869 — Constitution politique de l’Équateur de 1869, titre II, art. 9. Original espagnol.

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