16 Pape hérétique est présumé être formel

Un pape hérétique est présumé être hérétique formel

Étude théologique et canonique

 

Table des matières

 

  1. La distinction traditionnelle entre hérésie matérielle et hérésie formelle  
  2. L’ignorance invincible chez le simple fidèle  
  3. Le docteur public de la foi : une situation objectivement différente  
  4. La doctrine morale sur les espèces d’ignorance  
  5. Bellarmin et l’hérétique manifeste  
  6. Suárez et la responsabilité doctrinale des pasteurs  
  7. Billot et l’hérésie notoire  
  8. Paul IV et la signification de l’ipso facto  
  9. Le for interne et le for externe  
  10. Conclusions doctrinales  
  11. Conclusion générale
  12. IMPORTANTE REMARQUE SUR MGR LEFEBVRE

Sources

 

 

  1. La distinction traditionnelle entre hérésie matérielle et hérésie formelle

 

Saint Thomas d’Aquin enseigne :

“Ad haeresim duo requiruntur : primo quidem corruptio fidei ; secundo autem pertinacia.”

“Deux éléments sont requis pour l’hérésie : d’abord la corruption de la foi ; ensuite la pertinacité.”

Summa Theologiae, II-II, q. 11, a. 1, édition Léonine, Rome, 1895.

 

L’hérésie matérielle désigne l’adhésion objective à une proposition contraire à la foi sans faute subjective de pertinacité. L’hérésie formelle implique, outre l’erreur objective, le refus volontaire de se soumettre à l’autorité doctrinale de l’Église après connaissance suffisante de l’obligation de croire.

 

Cette distinction est admise unanimement par la théologie scolastique.

 

  1. L’ignorance invincible chez le simple fidèle

 

Le fidèle ordinaire ne reçoit aucune mission officielle d’enseigner. Les théologiens reconnaissent donc qu’il peut adhérer objectivement à une erreur hérétique par ignorance invincible. Dans ce cas, il peut demeurer intérieurement uni à l’âme de l’Église par la grâce sanctifiante, tout en étant extérieurement séparé du corps visible s’il professe publiquement l’erreur.

 

Mgr Gerardus Van Noort admet explicitement cette possibilité pour les hérétiques matériels publics (Tractatus de Ecclesia Christi, ed. 4a, Hilversum, 1920, Cap. I, Art. I). Le cardinal Billot et le cardinal Charles Journet développent longuement la même doctrine en distinguant soigneusement l’ordre visible (corps) et l’ordre invisible (âme) de l’Église (Le Traité de l’Église, 1957, Chapitres VI et VIII).

 

  1. Le docteur public de la foi : une situation objectivement différente

 

L’évêque, le prêtre chargé d’enseigner et, à plus forte raison, le Pontife romain, ne sont pas de simples fidèles. Ils sont constitués docteurs publics. Le Code de 1917 rappelle :

Episcopi sunt fidei doctrinae custodes.

Les évêques sont les gardiens de la doctrine de la foi.

Codex Iuris Canonici (1917), can. 1326, Rome, Typis Polyglottis Vaticanis.

 

Leur office comporte une obligation grave : connaître la doctrine catholique, la défendre, la transmettre fidèlement, réfuter les erreurs. L’ignorance concernant les vérités dont ils sont précisément les gardiens apparaît donc difficilement conciliable avec les devoirs propres à leur charge.

 

  1. La doctrine morale sur les espèces d’ignorance

 

La théologie morale distingue l’ignorance invincible, l’ignorance vincible, l’ignorance affectée, l’ignorance crasse ou supine. Saint Alphonse de Liguori enseigne :

Ignorantia affectata non excusat a peccato.

L’ignorance affectée n’excuse pas du péché.

Theologia Moralis, lib. I, Rome, Marietti, 1905.

 

L’office de docteur impose précisément l’obligation grave d’acquérir la science nécessaire. Une ignorance alléguée dans ces conditions paraît dès lors difficilement invincible.

 

  1. Bellarmin et l’hérétique manifeste

 

Saint Robert Bellarmin écrit :

Papa haereticus manifestus per se desinit esse Papa et caput.

Un pape manifestement hérétique cesse par lui-même d’être pape et tête de l’Église.

De Romano Pontifice, lib. II, cap. 30, Naples, 1872.

 

Bellarmin ne traite pas directement de la psychologie de l’ignorance invincible chez les clercs. Cependant, son raisonnement suppose une hérésie extérieure suffisamment manifeste pour produire ses effets juridiques. Il ne requiert ni sentence dépositive constitutive ni enquête ultérieure sur la conscience interne de l’intéressé. L’hérésie manifeste suffit dans le for externe.

 

  1. Suárez et la responsabilité doctrinale des pasteurs

 

Francisco Suárez insiste sur la responsabilité particulière des pasteurs et docteurs publics dans la conservation de la foi. L’autorité enseignante implique une connaissance adéquate des vérités révélées. Une profession publique d’erreur chez un docteur officiel constitue dès lors un indice particulièrement grave de pertinacité (De Fide, Disputationes de fide ; Defensio Fidei Catholicae, lib. III).

 

  1. Billot et l’hérésie notoire

 

Le cardinal Billot enseigne que l’hérésie extérieure et notoire sépare du corps visible de l’Église.

Tractatus de Ecclesia Christi, THESIS XXIX (et corollaires), pp. 609-621.

 

L’appartenance visible suppose la profession externe de la foi catholique. Chez un docteur public, l’invocation d’une ignorance invincible apparaît moralement peu soutenable et tend à relever d’une ignorance affectée, crasse ou gravement négligente.

 

  1. Paul IV et la signification de l’ipso facto

 

La bulle Cum ex Apostolatus Officio (15 février 1559) déclare :

Si unquam appareat […] Romanum Pontificem ante suam promotionem vel elevationem a fide Catholica deviasse aut in aliquam haeresim incidisse, promotio seu assumptio huiusmodi […] nulla, irrita et inanis existat.

Si jamais il apparaissait qu’un Pontife romain avait dévié de la foi catholique ou était tombé dans quelque hérésie avant son élévation, cette promotion serait nulle, invalide et sans effet.

 

La bulle ajoute que ces effets surviennent absque ulla declaratione, sans qu’aucune déclaration soit nécessaire. Elle utilise à plusieurs reprises l’expression ipso facto. Paul IV ne développe pas une théorie explicite de l’hérésie matérielle et formelle. Cependant, sa législation présuppose qu’une déviation publique de la foi chez ceux qui occupent les plus hautes charges ecclésiastiques suffit à entraîner immédiatement les effets juridiques prévus. Aucune enquête psychologique sur une éventuelle ignorance invincible n’est envisagée.

 

  1. Le for interne et le for externe

 

Une distinction essentielle doit être maintenue. Dans le for interne, Dieu seul connaît avec certitude la culpabilité subjective. Une ignorance invincible absolument exceptionnelle demeure concevable en théorie. Dans le for externe, l’Église juge selon les faits publics. La profession persistante, publique et notoire d’une hérésie par un docteur officiel constitue normalement une preuve morale suffisante de formalisme hérétique pour les effets juridiques externes.

 

  1. Conclusions doctrinales

 

Première conclusion. Il n’est pas démontré avec certitude absolue qu’un clerc ne puisse jamais, en aucun cas imaginable, être hérétique purement matériel.

 

Deuxième conclusion. La théologie classique établit une présomption morale extrêmement forte selon laquelle les docteurs publics ne bénéficient pas, dans le for externe, de la présomption d’ignorance invincible reconnue aux simples fidèles.

 

Troisième conclusion. La profession publique, persistante et notoire d’une erreur contraire à un dogme constitue normalement, chez un docteur public, une preuve morale suffisante de formalisme hérétique.

 

Quatrième conclusion. Cette présomption éclaire l’usage des expressions ipso facto et absque ulla declaratione dans Cum ex Apostolatus Officio et fournit l’un des fondements doctrinaux des thèses classiques relatives à la perte d’office par hérésie manifeste.

 

  1. Conclusion générale

 

La tradition théologique et canonique antérieure à 1962 ne permet pas d’affirmer comme une certitude absolue l’impossibilité d’une hérésie purement matérielle chez un clerc. Elle enseigne néanmoins avec une grande force qu’un docteur public de la foi, en raison des obligations attachées à son office, ne peut être assimilé au simple fidèle quant à la présomption d’ignorance invincible. Dans l’ordre externe, la profession publique et persistante d’une hérésie est tenue pour un signe moralement suffisant de formalisme hérétique, justifiant les conséquences juridiques prévues par la tradition canonique. Ainsi se trouve conciliée la distinction scolastique entre hérésie matérielle et formelle avec les affirmations de Paul IV, de Bellarmin et des grands théologiens de l’époque post-tridentine.

 

Cette présomption revêt une actualité particulière dans la crise actuelle de l’Église, où la vacance du Siège apostolique depuis la publique hérésie de Paul VI en 1964 impose aux fidèles de reconnaître les faits manifestes selon le for externe, sans prétendre sonder les consciences internes que Dieu seul juge avec certitude.

 

  1. IMPORTANTE REMARQUE SUR MGR LEFEBVRE

 

Cette étude contraste avec la position de Mgr Lefebvre, qui affirmait dans les années 1980 qu’un pape pouvait certes être hérétique, mais non formellement ; seulement matériellement. Selon lui, un pape hérétique demeurait donc membre de l’Église, puisque seule l’hérésie formelle exclut quelqu’un de l’Église.

 

Or, la Tradition ecclésiastique enseigne le contraire. Mgr Lefebvre a d’ailleurs reconnu en privé que Paul VI se trouvait hors de l’Église, ce qui implique qu’il le considérait comme hérétique formel.

 

 

Liste des sources principales

 

– Saint Thomas d’Aquin, Summa Theologiae, II-II, q. 11, a. 1, édition Léonine, Rome, 1895.

– Codex Iuris Canonici, 1917, can. 1326.

– Saint Robert Bellarmin, De Romano Pontifice, lib. II, cap. 30.

– Saint Alphonse de Liguori, Theologia Moralis, lib. I.

– Cardinal Louis Billot, Tractatus de Ecclesia Christi, THESIS XXIX (et corollaires), pp. 609-621.

– Bulle Cum ex Apostolatus Officio de Paul IV, 15 février 1559.

– Francisco Suárez, De Fide (Disputationes de fide) ; Defensio Fidei Catholicae, lib. III.

– Mgr Gerardus Van Noort, Tractatus de Ecclesia Christi, ed. 4a, Hilversum, 1920, Cap. I, Art. I.

– Cardinal Charles Journet, Le Traité de l’Église, 1957, Chapitres VI et VIII.

– Autres auteurs classiques : Cajetan, Jean de Saint-Thomas, Wernz-Vidal, Coronata (selon leurs traités respectifs cités dans la tradition).

 

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