La renonciation tacite à un office ecclésiastique
par défection publique de la foi
selon le canon 188, n°4 du Code de 1917
Application à la perte de papauté de Paul VI
Table des matières
Introduction
- Les concepts généraux de la renonciation tacite selon le canon 188
Argument 1 : La renonciation tacite n’est pas une présomption, mais une véritable renonciation, équivalente à une renonciation expresse.
Argument 2 : La renonciation tacite se produit ipso iure, indépendamment d’une intention contraire.
Argument 3 : La renonciation tacite n’est pas une peine, même si certains actes sont des délits.
Argument 4 : Le canon 188 s’applique à toutes les charges et à tous les clercs, y compris les cardinaux, parce qu’il ne s’agit pas d’une loi pénale.
- Application spécifique à la défection publique de la foi (canon 188, numéro 4)
Argument 5 : La défection publique de la foi inclut l’hérésie, l’apostasie et probablement le schisme, mais le schisme pur est douteux.
Argument 6 : La défection publique ne requiert pas l’adhésion à une secte non catholique.
Argument 7 : La publicité est déterminée par le canon 2197 paragraphe 1, sans un nombre fixe de témoins.
Argument 8 : La renonciation tacite est indépendante de l’excommunication ou des peines.
- Portée théologique du principe
- Conclusions tirées de l’œuvre de McDevitt: Siège Papal Vacant depuis 1964
Introduction
Dans le Codex Iuris Canonici de 1917, qui incarne la doctrine certaine et ferme de l’Église catholique avant 1963, le canon 188 réglemente la renonciation tacite d’une charge ecclésiastique. Ce canon stipule que toute charge devient vacante ipso facto par une renonciation tacite reconnue par la loi elle-même si un clerc accomplit l’un des actes énumérés. Parmi ces actes, le numéro 4 est : défection publique de la foi catholique (A fide catholica publice defecerit).
Cet argument s’applique a fortiori à un pape putatif, puisque le canon mentionne « quaelibet officia ».
Le canoniste Gerald V. McDevitt, dans sa dissertation doctorale The Renunciation of an Ecclesiastical Office (The Catholic University of America Press, 1946), fournit une explication approfondie de ce concept. McDevitt, qui obtint son doctorat en droit canonique en 1945 et devint plus tard évêque, démontre que la défection publique de la foi requiert un seuil plus bas que certains ne le prétendent, et qu’elle n’implique pas nécessairement l’adhésion à une secte. Son analyse est fondée sur le texte littéral du canon, les définitions du Code lui-même, et la conformité avec la doctrine traditionnelle. Ci-dessous, tous les arguments de son étude sont exposés systématiquement, avec des citations précises et des références, pour éclairer la vérité certaine.
- Les concepts généraux de la renonciation tacite selon le canon 188
Le canon 188 se lit comme suit (traduction selon Edward Peters) :
« Toute charge devient vacante du fait même et sans aucune déclaration par renonciation tacite reconnue par la loi elle-même si un clerc :
[…]
- Fait publiquement défection à la foi catholique. »
McDevitt définit la renonciation tacite comme suit :
« Outre la renonciation expresse à une charge ecclésiastique, le Code prend en considération un autre type de renonciation qu’il qualifie de renonciation tacite. […] Tout ce qui est nécessaire est que le clerc accomplisse l’un des actes ou soit responsable de l’une des omissions auxquelles la loi attache l’effet d’une renonciation tacite à la charge. » (Chapitre 10, pages 112-113).
Argument 1 : La renonciation tacite n’est pas une présomption, mais une véritable renonciation, équivalente à une renonciation expresse.
McDevitt réfute l’opinion des auteurs qui parlent d’une présomption iuris et de iure :
« L’auteur est d’avis qu’il n’y a aucune présomption impliquée dans la sanction que la loi attache à une renonciation tacite. […] La loi ne présume pas simplement une renonciation dans ces cas. Elle attache plutôt l’effet d’une renonciation à ces actes lorsqu’ils sont posés par le titulaire. » (Chapitre 10, page 114).
Il poursuit :
« Les actes spécifiés [sont] équivalents en effet juridique aux formalités complètes prescrites pour l’exécution d’une renonciation expresse. […] Elle est tacite parce qu’elle n’observe pas les formalités requises pour une renonciation expresse, mais elle est équivalente à une renonciation expresse dans tous ses effets. La loi attache l’effet d’une renonciation à ces actes, mais elle ne présume pas une renonciation ou une intention de démissionner. » (Chapitre 10, pages 114-115).
En appui, il cite Wernz-Vidal :
« … ius in certis factis agnoscit contineri tacitam renuntiationem, quam ipsum ius admittit et sancit tamquam sequelam iuridicam illius facti, quin opus sit ulla declaratione. » (Ius Canonicum, volume 2, numéro 329).
Traduction : « … la loi reconnaît que dans certaines actions il y a une renonciation implicite, que la loi elle-même admet et sanctionne comme une conséquence juridique de cet acte, sans qu’il soit besoin d’une déclaration quelconque. » (Chapitre 10, page 115).
Argument 2 : La renonciation tacite se produit ipso iure, indépendamment d’une intention contraire.
« La vacance de la charge est effectuée par la pose de ces actes, même si la personne manifeste son intention de conserver la charge au moment où elle pose l’acte. La renonciation tacite se produit malgré toute intention contraire de la part du titulaire. » (Chapitre 10, page 114).
Argument 3 : La renonciation tacite n’est pas une peine, même si certains actes sont des délits.
« Il est vrai que certains des actes énumérés dans le canon 188 constituent des délits, et ont des peines spéciales qui leur sont attachées, mais l’effet d’une renonciation tacite ne doit pas être considéré comme une peine canonique. » (Chapitre 10, page 116).
Cela est évident d’après la formulation dans d’autres canons, par exemple le canon 2314 numéro 1, 3 :
« Si sectae acatholicae nomen dederint vel publice adhaeserint, ipso facto infames sunt et, firmo praescripto can. 188, n. 4, clerici, monitione incassum praemissa, degradentur. »
Traduction : « S’ils donnent leur nom à des sectes non catholiques ou y adhèrent publiquement, ils sont ipso facto infâmes, et, demeurant sauve la prescription du canon 188, numéro 4, les clercs, après une monition restée sans effet, sont dégradés. » (Chapitre 10, page 116).
La renonciation tacite est mentionnée séparément, non comme une peine. Cet élément est décisif. Le canon 2314 paragraphe 1, 3 ne présente pas la perte de l’office comme une peine ajoutée à l’excommunication, à l’infamie ou à la dégradation. Au contraire, il sauvegarde expressément le canon 188, numéro 4, par la formule firmo praescripto can. 188, n. 4. Il en résulte que la vacance de l’office par défection publique de la foi appartient à un ordre juridique distinct de celui des peines canoniques. La peine peut requérir des conditions propres à la loi pénale ; la renonciation tacite, elle, découle directement du fait auquel la loi attache cet effet.
Argument 4 : Le canon 188 s’applique à toutes les charges et à tous les clercs, y compris les cardinaux, parce qu’il ne s’agit pas d’une loi pénale.
« Bien que les cardinaux ne soient pas soumis à la loi pénale à moins d’être expressément mentionnés [canon 2227 paragraphe 2], l’auteur croit qu’ils sont soumis aux prescriptions du canon 188 sans une telle mention spéciale, puisque selon son opinion ce canon n’est pas un canon pénal. » (Chapitre 10, page 116).
Cet argument s’applique a fortiori à un pape putatif, puisque le canon mentionne « quaelibet officia ».
L’application de ce principe au Pontife romain doit être fondée non seulement sur le canon 188, mais aussi sur la nature même de la papauté et de l’appartenance visible à l’Église.
Le pape est le principe visible de l’unité de l’Église dans la foi, le gouvernement et la communion. Il ne possède pas une autorité séparée de la foi catholique, comme si la juridiction pontificale pouvait subsister indépendamment de la profession extérieure de cette foi. La primauté romaine est ordonnée à confirmer les frères dans la foi, à garder le dépôt révélé et à maintenir l’unité visible de l’Église. Or celui qui ferait publiquement défection à la foi catholique se placerait, par le fait même, en contradiction avec la raison formelle de cette charge.
Il faut donc distinguer deux choses : juger le pape comme supérieur, ce que personne dans l’Église ne peut faire, et constater qu’un sujet s’est lui-même placé publiquement hors des conditions nécessaires à la possession visible de l’office. Dans cette seconde hypothèse, l’Église ne déposerait pas le pape par une autorité supérieure ; elle constaterait que celui qui a publiquement abandonné la foi ne peut plus être reconnu comme le sujet actuel de la primauté.
Cette distinction répond à l’objection classique : « Prima Sedes a nemine iudicatur. » Le premier Siège n’est jugé par personne tant qu’il s’agit d’un vrai Pontife romain exerçant son office. Mais la question posée dans le cas d’une défection publique de la foi n’est pas de savoir si l’Église peut être supérieure au pape ; elle est de savoir si un homme qui a publiquement cessé de professer la foi catholique peut encore être le principe visible de l’unité catholique. La réponse négative ne vient pas d’un pouvoir de juridiction exercé contre le pape, mais de l’incompatibilité entre l’hérésie publique et la possession visible d’un office qui exige la communion visible avec l’Église.
La tradition théologique a souvent exprimé ce principe en disant qu’un pape hérétique manifeste ne serait pas déposé par l’Église comme par une autorité supérieure, mais cesserait d’être pape en raison de sa séparation visible d’avec l’Église. Saint Robert Bellarmin formule l’argument de manière particulièrement forte : celui qui n’est plus membre de l’Église ne peut pas en être la tête visible. La tête et les membres doivent appartenir au même corps ; or la profession publique de la foi est un élément nécessaire de cette appartenance visible.
Il ne s’ensuit pas qu’une simple erreur, une parole ambiguë ou une faute privée suffise. Pour que l’argument soit applicable, il faut une défection publique, formelle, pertinace et moralement certaine de la foi catholique. La prudence théologique exige donc de distinguer l’erreur matérielle de l’hérésie formelle, l’ambiguïté de la négation manifeste, et le scandale doctrinal de la rupture publique avec la foi.
Ainsi, dans le cas du Pontife romain, le canon 188 ne doit pas être invoqué mécaniquement comme s’il s’agissait d’un office ordinaire. Il manifeste toutefois un principe canonique conforme à une vérité théologique plus profonde : la possession d’un office ecclésiastique, et a fortiori de l’office suprême, est incompatible avec une défection publique de la foi catholique. Dans le cas du pape, cette incompatibilité ne signifie pas que l’Église juge ou dépose son supérieur, mais qu’elle reconnaît que la défection publique de la foi détruit la condition même par laquelle un sujet peut être reconnu comme chef visible de l’Église catholique.
- Application spécifique à la défection publique de la foi (canon 188, numéro 4)
McDevitt traite cela au chapitre 12, pages 136-140.
Argument 5 : La défection publique de la foi inclut l’hérésie, l’apostasie et probablement le schisme, mais le schisme pur est douteux.
Définitions tirées du canon 1325 numéro 2 :
« Post receptum baptismum si quis, nomen retinens Christianum, pertinaciter aliquam ex veritatibus fide divina et catholica credendis denegat aut de ea dubitat, haereticus ; si a fide Christiana totaliter recedit, apostata ; si denique subesse renuit Summo Pontifici aut cum membris Ecclesiae ei subiectis communicare recusat, schismaticus est. »
Traduction : « Après la réception du baptême, si quelqu’un, retenant le nom de chrétien, nie avec pertinacité ou doute de quelque vérité à croire de foi divine et catholique, [il est] hérétique ; s’il se retire totalement de la foi chrétienne, [il est] apostat ; si enfin il refuse d’être soumis au Souverain Pontife ou refuse la communion avec les membres de l’Église soumis à lui, il est schismatique. » (Chapitre 12, page 137).
Certains auteurs (Augustine, Blat, Toso, Coronata) excluent le schisme pur ; d’autres (Maroto, Vermeersch-Creusen, Cocchi, Sipos) l’incluent. McDevitt :
« Selon l’interprétation stricte […] il faut admettre que le canon ne comprend pas indiscutablement la condition de schisme pur […]. Cependant, on pourrait douter que la loi entende exclure la considération du schisme […]. En pratique, il sera extrêmement rare qu’un cas de schisme pur surgisse […]. Si toutefois un cas de schisme pur surgissait […], l’auteur croit que le clerc ne perdrait pas sa charge par une renonciation tacite […]. » (Chapitre 12, pages 138-139).
Il faut cependant souligner que l’hérésie, au sens strict du canon 1325 paragraphe 2, ne consiste pas dans une simple erreur matérielle. Elle suppose la négation ou le doute pertinace d’une vérité qui doit être crue de foi divine et catholique. Ainsi, pour établir une défection publique de la foi, il ne suffit pas de relever une formule ambiguë, imprudente ou matériellement erronée. Il faut que l’opposition à la foi catholique apparaisse comme formelle, publique et moralement certaine.
Argument 6 : La défection publique ne requiert pas l’adhésion à une secte non catholique.
« Il faut noter immédiatement que l’adhésion ou l’inscription à une secte non catholique n’est pas requise pour constituer la publicité que le canon exige. » (Chapitre 12, page 139).
Argument 7 : La publicité est déterminée par le canon 2197 paragraphe 1, sans un nombre fixe de témoins.
« Delictum est publicum, si iam divulgatum est aut talibus contigit aut versatur in adiunctis ut prudenter iudicari possit et debeat facile divulgatum iri. »
Traduction : « Un délit est public, s’il est déjà divulgué ou s’il s’est produit ou se trouve dans des circonstances telles qu’on peut et doit prudemment juger qu’il sera facilement divulgué. » (Chapitre 12, page 139).
« Ainsi la défection de la foi peut être publique du fait qu’elle est déjà connue d’une partie notable de la communauté. La loi ne prescrit aucun nombre spécial nécessaire pour constituer une partie notable de la communauté. La détermination de ce point est laissée au jugement prudent de l’homme. […] Outre être publique du fait d’une divulgation actuelle, la défection de la foi peut être publique aussi du fait que les circonstances forcent à conclure qu’elle sera facilement divulguée à l’avenir. » (Chapitre 12, page 139).
Les auteurs s’accordent sur le fait que c’est la publicité requise.
La publicité ne doit donc pas être confondue avec une sentence judiciaire. Le fait peut être public avant toute déclaration de l’autorité, lorsque sa divulgation est déjà effective ou lorsque les circonstances permettent de juger prudemment qu’elle le sera facilement. Une déclaration ultérieure peut être nécessaire pour constater le fait dans l’ordre pratique et éviter le désordre ; mais elle ne constitue pas la cause de la vacance, puisque le canon parle d’un effet produit ipso facto et sine ulla declaratione.
Argument 8 : La renonciation tacite est indépendante de l’excommunication ou des peines.
« Puisque l’auteur soutient l’opinion qu’une renonciation tacite n’est pas de la nature d’une peine, il soutient aussi que les prescriptions du canon 2229 concernant les causes excusantes par référence aux peines latae sententiae ne s’appliquent pas […]. Ainsi l’auteur croit que même si l’on pouvait penser qu’un clerc était excusé d’encourir l’excommunication […], il perdrait néanmoins sa charge par une renonciation tacite. » (Chapitre 12, page 140).
Cette distinction empêche une objection fréquente. On pourrait soutenir qu’un clerc échappe à une peine latae sententiae en raison d’une cause excusante prévue par le droit pénal. Mais cela ne résout pas la question de l’office. Si la renonciation tacite n’est pas une peine, les règles qui excusent de l’encourir ne suppriment pas nécessairement l’effet propre du canon 188. La question décisive devient alors non pas : « a-t-il encouru telle peine ? », mais : « a-t-il posé publiquement l’acte auquel la loi attache la vacance de l’office ? »
- Portée théologique du principe
La raison profonde de cette discipline est ecclésiologique.
Un office ecclésiastique n’est pas une simple fonction administrative ; il est ordonné au bien commun de l’Église et suppose la profession visible de la foi catholique. Or la défection publique de cette foi rompt précisément le lien visible qui rend un sujet apte à exercer une charge au nom de l’Église.
La loi canonique ne crée donc pas arbitrairement une incompatibilité ; elle reconnaît juridiquement une incompatibilité déjà enracinée dans la nature même de l’office ecclésiastique. Celui qui se sépare publiquement de la foi catholique ne peut pas, en même temps et sous le même rapport, être reconnu comme détenteur normal d’une charge destinée à conserver, enseigner ou défendre cette foi.
Il faut néanmoins distinguer soigneusement la perte objective de l’office et sa constatation publique. La première, selon le canon 188, se produit par le fait même lorsque les conditions sont réunies. La seconde peut être nécessaire pour que l’Église, les fidèles et les autorités compétentes puissent agir avec certitude et éviter la confusion.
L’incompatibilité avec l’unité visible de l’Église.
Selon la doctrine du 1er Concile du Vatican (Constitution Pastor Aeternus), le Pontife romain est le principe visible et le fondement de l’unité dans la foi et la communion. Une défection publique de la foi rompt précisément ce fondement visible ipso facto. On ne peut être en même temps la tête du Corps mystique et en être visiblement séparé. Ceci n’est pas une doctrine nouvelle, mais l’application conséquente de l’ecclésiologie de saint Cyprien et des Pères : extra Ecclesiam nulla salus et nulla auctoritas.
La nature même de la papauté comme office exigeant la profession de la foi.
L’office du Souverain Pontife n’est pas une simple juridiction humaine, mais il est essentiellement lié à la custodia et à la professio fidei (cf. 1er Concile du Vatican, sur la primauté). De même qu’un baptisé qui apostasie publiquement n’est plus membre de l’Église, de même il ne peut plus être reconnu comme incarnant l’unité visible. Ceci distingue clairement entre l’office infaillible (qui demeure vacant) et la personne qui, par son propre acte, rend impossible sa possession.
- Conclusions tirées de l’œuvre de McDevitt
« 8. Une renonciation tacite à une charge ecclésiastique n’est pas une renonciation présumée ; c’est une véritable renonciation admise par la loi comme équivalente à une renonciation expresse.
Une renonciation tacite n’est pas une peine imposée par l’autorité supérieure, mais un effet juridique que le clerc provoque lui-même par son acte, et que la loi reconnaît et sanctionne ipso facto. Elle n’est donc pas une peine, même si certains des actes qui effectuent une telle renonciation sont des actes criminels. Par conséquent, les cardinaux sont soumis aux prescriptions du canon 188. » (page 156).
De plus, les précédents historiques et l’analogie avec les offices inférieurs. L’Église a toujours reconnu que l’hérésie publique entraîne la vacance des offices (cf. anciens conciles et décrétales). Le canon 188 paragraphe 4 généralise cette règle pour tous les offices. A fortiori, elle s’applique au suprême office, sans impliquer aucun « jugement » : il s’agit d’une simple constatation d’un fait que la loi elle-même attache à l’office (ipso iure et sine ulla declaratione).
La prudence pratique dans la crise actuelle. Dans la vacance du Siège depuis l’hérésie publique de Paul VI en 1964 et les faux papes qui ont suivi, ce mécanisme du canon 188 offre une base ferme et objective pour reconnaître la vacature, sans interprétations subjectives ni compromis tels que la thèse de Cassiciacum ou le R&R. Il protège les fidèles contre la confusion et confirme l’Église visible dans son intégrité.
Cette doctrine montre que la défection publique de la foi, sans adhésion à une secte et avec un seuil plus bas pour la publicité, rend la charge vacante ipso facto, sans déclaration ni intention de la retenir. Il demeure toutefois nécessaire d’établir une défection publique, formelle et moralement certaine. C’est la doctrine certaine de l’Église avant 1963, en conformité avec la saine raison et la tradition canonique.