L’Infaillibilité de l’Église
Table des matières
- Introduction
1.1. Identité de mission
1.2. Pouvoir d’enseigner infailliblement
1.3. Assistance de l’Esprit de vérité
1.4. Toujours jusqu’à la fin du monde
1.5. Promesse à Saint Pierre
1.6. Transmission
- Notions préliminaires sur le Magistère
- Définition de l’infaillibilité
- Distinctions dans l’infaillibilité
4.1. Aspects positif et négatif
4.2. Modes
4.2.1. Magistère Extraordinaire et Universel (MEU)
4.2.2. Magistère Ordinaire et Universel (MOU)
4.2.3. Corollaire : L’infaillibilité de l’Église pendant la vacance du Siège apostolique
4.2.4. Contre-arguments
4.2.5. Complémentarité des modes
4.2.6. Commonitorium de Saint Vincent de Lérins : Infaillibilité de l’Église comme un tout : « quod ubique, quod semper, quod ab omnibus »
- Institution du Magistère authentique et infaillible
- Sujet du Magistère infaillible
- Objet du Magistère infaillible
7.1. Objet primaire du Magistère
7.2. Objet secondaire
7.3. Infaillibilité dans les faits dogmatiques
7.3.1. Qu’est-ce qu’un fait dogmatique ?
7.3.2. Preuve scripturaire et traditionnelle
7.3.3. Acceptation pacifique universelle (APU) comme critère infaillible
- Réfutation des contre-arguments
- Conclusion
Liste des sources
- Introduction
Nous croyons que Notre-Seigneur Jésus-Christ est le Messie attendu, venu pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, consoler les affligés, annoncer la liberté aux prisonniers et rendre la liberté aux opprimés (Luc IV, 18) : celui qui croit en Lui connaîtra la vérité qui donne la vraie liberté (Jn VIII, 31-32), tandis que celui qui ne croira pas sera condamné (Mc XVI, 16).
Voilà, en résumé, la mission que Notre-Seigneur avait reçue du Père (Jn VI, 38) ; et à plusieurs reprises, Il exige la foi en Son enseignement (Mc I, 15 ; Jn VI, 29). C’est pourquoi Il a accepté d’être appelé Maître (Jn XIII, 13), et Il a même souligné qu’Il est le seul vrai Maître (Mt XXIII, 8-10), qui non seulement enseigne la vérité, mais est la Vérité (Jn XIV, 6).
Les autres enseignants méritent le titre de maître dans la mesure où ils participent à Sa vérité : Notre-Seigneur, au contraire, enseigne comme celui qui a l’autorité (Mc I, 22).
1.1. Identité de mission
La mission que Notre-Seigneur a exercée, Il l’a communiquée entièrement à Ses Apôtres. La doctrine et l’institution du Collège des Apôtres (et par succession apostolique : du collège des évêques) en sont la preuve : après avoir passé une nuit en prières, Il choisit les Douze et leur donna le nom d’“Apôtres” (c’est-à-dire envoyés) (Lc VI, 12-13). Pendant toute Sa vie publique, Il les a instruits et préparés à la mission qu’ils devaient recevoir.
Enfin Il leur confia la même mission qu’Il avait exercée sur la terre : « Comme vous m’avez envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde » (Jn XVII, 18). « Comme le Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie » (Jn XX, 21). « Qui vous reçoit, me reçoit : et qui me reçoit, reçoit Celui qui m’a envoyé. Qui vous écoute, m’écoute : et qui vous méprise, me méprise. Qui me méprise, méprise Celui qui m’a envoyé » (Mt X, 40 ; Lc X, 16).
Les Apôtres constituaient en quelque sorte la même personne morale que Notre-Seigneur, l’Église est en effet le Corps Mystique de Jésus, qui en est la tête invisible, Pierre et le collège des apôtres en sont le sommet visible, ils avaient une charge et un pouvoir quasi égal au Sien en plénitude et en étendue. L’idée est massivement biblique : le Christ possède tout pouvoir, puis Il communique aux Apôtres Sa mission, Sa doctrine, Son sacerdoce ministériel, le pouvoir de remettre les péchés, le pouvoir de lier et délier, le pouvoir de prêcher, baptiser, gouverner, juger et combattre les démons.
Toutefois avec cette nuance que le Christ reste leur tête invisible et la source de leur pouvoir.
Cette identité de mission est une vérité de foi divine parce que contenue dans la Sainte Écriture, et c’est la doctrine catholique enseignée par le Concile du Vatican I (DS 3050), par Léon XIII dans Satis Cognitum (§§ 4 et 8) et par Pie XII dans Mystici Corporis (§ 27).
1.2. Pouvoir d’enseigner infailliblement
Ainsi, Notre-Seigneur a donné aux Apôtres et à leurs successeurs la charge de continuer Sa mission de Maître infaillible, c’est-à-dire le pouvoir d’enseigner infailliblement.
Comme nous le voyons dans les Évangiles (Mc XVI, 16), Il exige une obéissance absolue à ce Magistère, à tel point que « qui ne croira pas sera condamné ».
Cette menace serait absurde s’il n’y avait pas harmonie entre Son Magistère et celui des Apôtres et de leurs successeurs.
1.3. Assistance de l’Esprit de vérité
Ceux-ci auront en effet l’assistance de l’Esprit de vérité, ils constitueront une seule chose avec Notre-Seigneur, ils seront les témoins et les interprètes authentiques de Sa doctrine : « Je prierai le Père et Il vous donnera un autre Paraclet qui restera toujours avec vous, l’Esprit de vérité… Quand sera venu l’Esprit de vérité, Il vous enseignera toute la vérité » (Jn XIV, 16-17 ; XVI, 13).
1.4. Toujours jusqu’à la fin du monde
Le Magistère infaillible demeurera toujours dans l’Église : « Allez donc, enseignez toutes les nations… leur apprenant à garder tout ce que je vous ai ordonné. Et voici que je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde » (Mt XXVIII, 19-20).
1.5. Promesse à Saint Pierre
Il a fait à Saint Pierre une promesse particulière : « Tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et les portes de l’enfer ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du Royaume des cieux, et tout ce que tu lieras sur la terre, sera lié dans le ciel, et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel » (Mt XVI, 18-19).
De cette promesse on peut déduire que Notre-Seigneur a donné à Saint Pierre et à ses successeurs la même mission et les mêmes privilèges que ceux donnés à l’Église (DS 3058, 3074-75).
1.6. Transmission
Les Apôtres furent conscients de leur infaillibilité et transmirent leurs pouvoirs à leurs successeurs.
Les Pères les plus proches des Apôtres ont répété le même enseignement.
Saint Ignace d’Antioche († 107) affirme que Jésus-Christ, « notre vie inséparable », est la volonté du Père, que les évêques établis partout jusqu’aux extrémités de la terre le sont par la volonté de Jésus-Christ, et il exhorte les fidèles à marcher d’accord avec la volonté de leur évêque (Épître aux Éphésiens, III-IV).
Pour saint Irénée, la doctrine apostolique, qui nous parvient par la succession des évêques, est le critère pour discerner la vérité de l’hérésie.
« Là où est l’Église, là est l’Esprit de Dieu ; là où est l’Esprit de Dieu, là est aussi l’Église » (saint Irénée, Contre les hérésies, III, 24, 1 ; PG 7, col. 966 ; SC 211, pp. 472-474).
Cette doctrine, enseignée toujours par toute l’Église, a été niée par les gnostiques, les protestants, les rationalistes, les modernistes.
Ces hérésies, qui nient l’infaillibilité ecclésiale, contredisent la logique même de la Révélation : sans un Magistère infaillible, la foi serait livrée à l’arbitraire humain, ce qui est contraire à la sagesse divine telle que l’expose saint Thomas d’Aquin dans sa Somme théologique où saint Thomas enseigne expressément : « L’Église universelle ne peut errer, parce qu’elle est gouvernée par le Saint-Esprit, qui est l’Esprit de vérité» (II-II, q. 1, a. 9, sed contra).
- Notions préliminaires sur le Magistère
Quand vous cherchez à connaître une vérité, il faut avant tout se reporter au Magistère de l’Église, qui est la règle de la foi.
Si la doctrine exposée par le Magistère n’est pas claire, il convient de se reporter à d’autres documents où le Magistère s’est exprimé sur cette question. Si vous voulez arriver à une plus grande clarté, il faudra aussi chercher les textes qui ont préparé la déclaration du Magistère : pour cela vous vous reportez à certaines explications des Pères du Concile du Vatican. Enfin, il faudra se référer aux théologiens, et là où ils ne sont pas d’accord, il faudra suivre de préférence la doctrine tenue pour unanime par les théologiens ou la thèse considérée comme la plus probable.
Le Magistère est une institution destinée à instruire des personnes : à l’école, à l’Université, dans des cours de formation, dans des séminaires, partout où il y a quelqu’un qui enseigne et des auditeurs qui sont là pour être instruits, il y a un Magistère. Le Maître par excellence est Notre-Seigneur qui possède la vérité et l’enseigne avec autorité.
Le Magistère authentique (du grec authentia = autorité) est le devoir qu’a l’autorité légitime de transmettre la doctrine, auquel correspond pour le disciple, l’obligation et le droit de recevoir l’instruction.
Il se subdivise en :
– Sens large : il n’a pas de lui-même la force d’exiger du disciple l’assentiment de l’intelligence (un professeur qui enseigne une théorie personnelle).
– Sens strict : il a la force d’imposer la doctrine de telle manière que les disciples sont tenus de donner l’assentiment de leur intelligence à cause de l’autorité du maître qui est le représentant de Dieu.
L’autorité du Magistère de l’Église est fondée sur la mission qu’elle a reçue de Dieu.
Le Magistère infaillible : il a le degré suprême de l’autorité.
On distingue :
– L’infaillibilité de fait : c’est la pure inerrance, simplement l’absence d’erreur (en disant n’importe quelle vérité, on ne se trompe pas même s’il ne s’agit ni de foi ni de morale : 2+2=4).
– L’infaillibilité de droit : c’est l’impossibilité de se tromper par principe : l’infaillibilité de l’Église vient de l’assistance du Saint-Esprit et donc ne peut pas se tromper.
Le Magistère se subdivise ensuite en :
a) Écrit : même après la mort de l’auteur il est exercé par ses écrits (par exemple les écrits des papes).
b) Vivant : il est exercé par des hommes vivants et il peut être :
– Traditionnel : il doit seulement garder, déclarer, expliquer, défendre le dépôt.
– Inventif : il ajoute objectivement de nouvelles vérités : dans l’Église il n’existe pas et la révélation s’est arrêtée à la mort du dernier apôtre, Saint Jean (+ ca. A.D. 100).
- Définition de l’infaillibilité
L’infaillibilité est ce don par lequel l’Église jouit d’un privilège tel que, grâce à l’assistance du Saint-Esprit, elle ne peut errer en ce qui concerne la foi et la morale, soit dans ce qu’elle enseigne, soit dans ce qu’elle croit.
– Don :
l’Église est infaillible non ex natura sua (par nature), mais parce qu’elle participe à l’infaillibilité de Notre-Seigneur qui est le Chef de l’Église.
– Assistance du Saint-Esprit :
l’Esprit Saint n’habite pas dans l’âme d’une façon spéciale mais il y a une opération de Dieu attribuée à l’Esprit Saint. C’est une aide spéciale et efficace de Dieu, qui gouverne l’esprit de celui qui enseigne de telle manière que celui-ci quand il propose une doctrine est toujours préservé de l’erreur.
Cela n’exclut pas la recherche humaine qui est même indispensable : l’assistance suppose la coopération.
– Foi et Morale : l’objet de l’infaillibilité est constitué par les vérités de foi et de morale ainsi que par celles qui lui sont connexes.
– Soit dans les vérités à enseigner, soit dans les vérités à croire : on distingue une double infaillibilité, active et passive.
– L’active (in docendo) concerne l’Église enseignante (Ecclesia docens), le corps des pasteurs qui ne peut errer lorsqu’il transmet une doctrine de foi ou de morale.
– La passive (in credendo) concerne l’ensemble des fidèles (Ecclesia discens), en tant que soumis aux pasteurs dans la mesure où leur consentement unanime ne peut errer en ce qui concerne la foi ou la morale. L’infaillibilité passive ne peut exister qu’en union et soumission aux pasteurs légitimes.
– L’Église ne peut errer :
l’infaillibilité non seulement signifie l’immunité d’erreur de fait, appelée plutôt inerrance, mais comporte de plus l’impossibilité de se tromper, comme l’enseigne J. V. de Groot O.P., l’Église “non seulement ne se trompe pas, ce qui est un fait, mais encore ne peut se tromper, ce qui relève du droit” : “Ecclesia non solum non errat, quod est factum, verum etiam errare non potest, quod ad jus pertinet.” (J. V. de Groot O.P., Summa apologetica de Ecclesia Catholica ad mentem S. Thomae Aquinatis, Pars I, q. VIII, art. III, Ratisbonae, Institutum Librarium pridem G. J. Manz, 1890, p. 241.)
De même, le cardinal Louis Billot S.J. enseigne que, selon l’ordre divinement établi, la proposition immédiate des vérités à croire dépend non du jugement privé ni de l’examen privé de l’Écriture, mais de l’autorité du Magistère vivant, institué par le Christ avec un charisme perpétuel d’infaillibilité.
“De Ecclesia Christi”, tome I, quaestio X :
“Thèse XVI. Le moyen par lequel, selon l’ordonnance divine, dépend la proposition immédiate des choses à croire n’est pas l’esprit privé ni l’examen privé de l’Écriture, mais l’autorité du magistère vivant. Or cette autorité, le Christ l’a instituée dans son Église avec le charisme d’infaillibilité pour qu’elle demeure perpétuellement, afin qu’elle soit en elle le principe immobile tant de l’incorruptibilité que de l’unité de la foi. Et cependant il n’a pas voulu que le bénéfice de cette autorité s’étendît seulement aux fidèles ou même aux catéchumènes, mais il a élevé au-dessus du sommet des montagnes la chaire ecclésiastique, afin que, même pour ceux qui sont au loin, de multiples manières la raison de ce magistère fît rayonner sa lumière, et afin aussi qu’elle conduisît à sa perfection ce qui, dès l’origine, avait été publiquement pourvu pour la diffusion de la vérité révélée dans le genre humain.”
- Distinctions dans l’infaillibilité
4.1. Dans l’infaillibilité nous pouvons distinguer deux aspects :
– un que nous pourrions appeler positif quand le Magistère affirme positivement une vérité qui jusqu’alors n’était qu’affaire d’opinion (ex. Léon XIII établit que les ordinations anglicanes sont invalides) ou bien quand il donne une définition solennelle d’une vérité (qui n’était pas encore ou était déjà de foi). Ces décisions sont irréformables.
– L’aspect que nous appelons négatif consiste simplement dans la non-existence d’erreur ou de nocivité vis-à-vis de la Foi et de la morale, dans tout ce que l’Église enseigne comme étant révélé ou connexe à la Révélation : ex., quand Pie XI a promulgué la Messe et l’Office du Sacré-Cœur, tous les catholiques ont été sûrs qu’en célébrant cette Messe et en récitant cet Office, ils ne courraient aucun risque d’erreur contraire à la foi ou à la morale, ou qu’il n’y avait rien de nuisible au salut éternel.
Ces décisions ne sont pas irréformables ; pour cette raison, le même Pontife ou un autre peut changer ou annuler la Messe et/ou l’Office : de même ce changement serait infaillible dans un sens négatif, c’est-à-dire qu’il n’y aurait aucune erreur contre la Foi ou la morale ou aucun danger pour le salut éternel.
Le cardinal Franzelin établit ici une distinction importante entre la vérité infailliblement définie et la sécurité doctrinale. Le Magistère peut agir, non pas par un acte d’infaillibilité définissant ultimement une vérité, mais en vertu de l’autorité que Franzelin appelle l’autorité de la providence ecclésiastique universelle ou de la providence doctrinale, lorsqu’il juge nécessaire ou opportun de pourvoir à la sécurité de la doctrine. Il faut donc, selon Franzelin, distinguer soigneusement “la vérité infaillible” de “la sécurité de la doctrine” : “Diligenter vero distinctio inter veritatem infallibilem et inter securitatem doctrinae animadvertatur.” — “Il faut soigneusement remarquer la distinction entre la vérité infaillible et la sécurité de la doctrine.”
Référence : J.-B. Franzelin, S.J., Tractatus de Divina Traditione et Scriptura, 2e éd., Rome, Typographia Polyglotta S.C. de Propaganda Fide, 1875, latin, p. 128.
Franzelin donne précisément comme exemple la réponse du Saint-Office du 18 septembre 1861 concernant sept propositions ontologistes. À la question de savoir si ces propositions pouvaient être enseignées en toute sécurité, la réponse fut négative. Franzelin précise qu’aucun théologien ne considérerait cette décision comme une définition ex cathedra ; néanmoins, il s’agit véritablement d’une décision doctrinale déclarant que ces propositions contiennent une doctrine “non sûre” (doctrinam non tutam). L’obéissance due à cette autorité doctrinale requiert, selon lui, non seulement qu’on parle conformément à cette décision, mais encore qu’on conforme son jugement : “non solum loquendum sed etiam sentiendum est” — “il faut non seulement parler ainsi, mais encore penser ainsi”.
Référence : ibidem, p. 131.
Il s’ensuit que l’assentiment de l’intelligence n’est pas exclusivement requis lorsque Dieu révèle une vérité ou lorsque l’Église ou le Pontife la définit infailliblement. Franzelin affirme expressément qu’il existe plusieurs degrés d’assentiment religieux, correspondant aux différents degrés d’autorité doctrinale : “Falsum est, auctoritatem propter quam debeatur assensus intellectus, solam esse auctoritatem Dei revelantis vel Ecclesiae aut Pontificis infallibiliter definientis; sunt enim gradus assensus religiosi multiplices.” — “Il est faux que l’autorité en raison de laquelle l’assentiment de l’intelligence est dû soit seulement l’autorité de Dieu révélant, ou celle de l’Église ou du Pontife définissant infailliblement ; il existe en effet plusieurs degrés d’assentiment religieux.”
Référence : ibidem, Corollarium III, p. 129.
4.2. Modes :
On distingue enfin les espèces d’exercice de l’infaillibilité selon les modes du Magistère.
Le Magistère infaillible s’exerce de deux manières principales : le Magistère Extraordinaire et Universel (MEU) et le Magistère Ordinaire et Universel (MOU).
4.2.1. Le MEU est solennel et formel :
il comprend les définitions ex cathedra du Pontife Romain et les décisions des Conciles œcuméniques en union avec le Pape. Ces actes sont des jugements solennels qui définissent dogmatiquement une vérité de foi ou de morale, rendant la proposition irréformable et obligeant à l’assentiment de foi divine et catholique (DS 3074).
Par exemple, la définition de l’infaillibilité pontificale au Concile du Vatican (DS 3073-3075) est un acte du MEU.
Ce mode est rare, mais il est le plus éclatant témoignage de l’assistance divine, réfutant les objections modernistes qui prétendent que l’Église peut errer dans ses définitions solennelles – rejetées par l’affirmation du contraire par Pie IX dans Pastor Aeternus, 1870, DS 3070–3075.
4.2.2. Le MOU est continu et habituel :
il s’exerce par l’enseignement unanime des évêques dispersés dans le monde, en communion avec le Pape, lorsqu’ils proposent une doctrine de foi ou de morale comme définitivement à croire.
Il n’exige pas de forme solennelle, mais repose sur la persistance et l’universalité de l’enseignement (DS 3011 : « par son Magistère ordinaire et universel »).
Par exemple, la doctrine de l’Immaculée Conception était enseignée par le MOU avant sa définition solennelle en 1854.
Saint Robert Bellarmin avait exposé avec une particulière netteté la raison théologique de cette infaillibilité. Le Pontife romain, en tant que pasteur et docteur de toute l’Église, ne peut enseigner à l’Église universelle une erreur contre la foi : autrement, l’Église entière, tenue de l’écouter comme son pasteur suprême, pourrait être entraînée dans l’erreur. L’infaillibilité pontificale est ainsi inséparablement liée à l’indéfectibilité doctrinale de l’Église universelle.
Référence : Saint Robert Bellarmin, De Romano Pontifice, lib. IV, cap. III ; dans Robert Bellarmine, On the Roman Pontiff, trad. angl. Ryan Grant, Mediatrix Press, Post Falls, Idaho, 2015, anglais.
Ce mode n’exige pas un jugement solennel. Billot enseigne expressément que l’obligation de foi ne se limite pas aux vérités définies par des décrets explicites des Conciles œcuméniques ou des Pontifes romains, mais s’étend également à celles qui sont transmises comme divinement révélées “par le magistère ordinaire de toute l’Église dispersée à travers le monde” : “ordinario totius Ecclesiae per orbem dispersae magisterio tanquam divinitus revelata traduntur” (L. Billot, Tractatus de Ecclesia Christi, t. I, th. XVIII, Prati, Giachetti, 1909, p. 421). Cette doctrine correspond à la formule dogmatique de Vatican I : “soit par un jugement solennel, soit par son Magistère ordinaire et universel” (Dei Filius, chap. III ; DS 3011).
4.2.3. Corollaire : L’infaillibilité de l’Église pendant la vacance du Siège apostolique
En temps de Sede vacante le Pape n’existe pas, l’Église persiste sans lui pendant l’interrègne.
Cependant, l’Église elle-même – corps mystique du Christ, assisté par l’Esprit Saint – ne saurait faillir, sous peine de contredire la promesse du Seigneur : « Les portes de l’enfer ne prévaudront point contre elle » (Matthieu 16, 18).
La vacance du Siège apostolique ne supprime cependant ni l’existence de l’Église ni l’assistance divine promise à sa mission.
Le cardinal Louis Billot enseigne que l’assistance du Christ accordée aux Apôtres et à leurs successeurs est “continua et nusquam interrupta”, c’est-à-dire “continue et jamais interrompue”, et que le Magistère apostolique demeure jusqu’à la fin doté du charisme d’infaillibilité.
Référence : Billot, De Ecclesia Christi, t. I, q. X, th. XVI, Prati, Giachetti, 1909, p. 381. Le texte dit notamment :
“Promittitur autem apostolis eorumque in perpetuum successoribus assistentia Christi continua et nusquam interrupta… Ergo magisterium apostolicum in finem usque charismate infallibilitatis donatur”
Traduction : « Il est promis aux Apôtres et à leurs successeurs pour toujours une assistance du Christ continue et jamais interrompue… Donc le Magistère apostolique est doté jusqu’à la fin du charisme d’infaillibilité. »
Wernz et Vidal confirment que les évêques résidentiels sont les successeurs des Apôtres et qu’ils constituent, avec le Pontife romain, le collège des évêques, lequel, en vertu des promesses du Christ, est muni de la prérogative d’infaillibilité et représente l’Église universelle enseignante et gouvernante. Il rattache expressément cette constitution du collège épiscopal à l’institution du Christ, qui a voulu gouverner ordinairement et généralement son Église non seulement par les successeurs de saint Pierre, mais aussi par les évêques établis comme pasteurs propres dans leurs diocèses.
Référence : F. X. Wernz, S.J. – P. Vidal, S.J., Ius Canonicum, t. II, De Personis, 3e éd., Rome, Typis Pontificiae Universitatis Gregorianae, 1943, § 11, p. 531, latin : « Episcopi imprimis sunt successores Apostolorum, qui una cum Romano Pontifice constituunt collegium Episcoporum, quod ex Christi promissionibus praerogativa infallibilitatis munitum est atque universam Ecclesiam docentem et regentem repraesentat. »
Traduction littérale du passage cité :
« Les évêques sont avant tout les successeurs des Apôtres ; avec le Pontife romain, ils constituent le collège des évêques, qui, en vertu des promesses du Christ, est muni de la prérogative d’infaillibilité et représente l’Église universelle enseignante et gouvernante. »
Bellarmin rattache également la constitution visible de l’Église à l’existence d’une tête visible. Bien que le Christ demeure la tête suprême de toute l’Église, son absence quant à la présence visible requiert qu’un homme tienne sa place pour conserver l’Église visible dans l’unité. Le Pontife romain n’est donc pas un élément accidentel ajouté à l’Église : la primauté visible appartient à sa constitution voulue par le Christ.
« Bien que la tête de toute l’Église soit le Christ, néanmoins, puisqu’il est absent de l’Église militante quant à sa présence visible, il est nécessaire qu’un homme soit établi à la place du Christ, afin de maintenir cette Église visible dans l’unité. »
Référence : Saint Robert Bellarmin, De Romano Pontifice, lib. I, cap. IX ; dans Robert Bellarmine, On the Roman Pontiff, trad. angl. Ryan Grant, Mediatrix Press, Post Falls, Idaho, 2015, anglais, p. 74 du PDF.
Ce passage ne doit pas servir à nier la possibilité d’une vacance temporaire. Il démontre la nécessité constitutionnelle de la papauté, non la nécessité qu’il existe à chaque instant un titulaire actuellement régnant.
Billot admet en outre expressément qu’une vacance du Siège peut se prolonger : “Permittere potest Deus ut aliquando vacatio sedis diutius protrahatur” — “Dieu peut permettre que, parfois, la vacance du Siège se prolonge plus longtemps.”
Référence : Louis Billot, S.J., Tractatus de Ecclesia Christi, t. I, th. XXIX, 3e éd., Prati, Ex Officina Libraria Giachetti, Filii et Soc., 1909, p. 621.
Comme l’enseigne le Card. Billot, l’Église ne peut cesser d’être ce qu’elle est essentiellement : une société visible, hiérarchique et indéfectible, dotée de l’infaillibilité que le Christ lui a promise (De Ecclesia Christi, q. X et XI).
Le Magistère ordinaire et universel comprend les vérités qui sont transmises comme divinement révélées “par le magistère ordinaire de toute l’Église dispersée à travers le monde” : “ordinario totius Ecclesiae per orbem dispersae magisterio tanquam divinitus revelata traduntur”.
Référence : Louis Billot, S.J., Tractatus de Ecclesia Christi, t. I, th. XVIII, 3e éd., Prati, Ex Officina Libraria Giachetti, Filii et Soc., 1909, p. 421.
Vatican I enseigne expressément dans Dei Filius que les vérités divinement révélées peuvent être proposées à la foi « soit par un jugement solennel, soit par le Magistère ordinaire et universel » (Dei Filius, chap. III ; DS 3011).
4.2.4. Quant aux contre-arguments possibles
Par exemple, ceux qui prétendent que sans Pape, il n’y a plus de communion possible et donc plus d’infaillibilité, cette objection ne peut signifier que l’Église elle-même disparaîtrait ou deviendrait faillible pendant toute vacance du Siège. Billot enseigne en effet que l’assistance promise par le Christ aux Apôtres et à leurs successeurs est “continua et nusquam interrupta”, “continue et jamais interrompue”, et conclut : “Ergo magisterium apostolicum in finem usque charismate infallibilitatis donatur” — “Donc le Magistère apostolique est doté jusqu’à la fin du charisme d’infaillibilité”.
Référence : Louis Billot, S.J., Tractatus de Ecclesia Christi, t. I, q. X, th. XVI, 3e éd., Prati, Ex Officina Libraria Giachetti, Filii et Soc., 1909, p. 381.
– L’indéfectibilité et l’infaillibilité de l’Église subsistent nécessairement pendant la vacance du Siège apostolique. La promesse du Christ demeure en effet faite à son Église : « les portes de l’enfer ne prévaudront point contre elle » (Mt XVI, 18).
Et « elle » c’est l’Église, et que les portes de l’enfer ne prévaudront pas veut dire que l’erreur ne régnera jamais dans l’Église (entière).
– Le Concile du Vatican I affirme dogmatiquement l’existence du Magistère ordinaire et universel lorsqu’il enseigne dans Dei Filius :
« Or, on doit croire d’une foi divine et catholique tout ce qui est contenu dans les saintes Écritures et dans la tradition, et tout ce qui est proposé par l’Église comme vérité divinement révélée, soit par un jugement solennel, soit par son magistère ordinaire et universel. »
Référence : Concile du Vatican I, constitution dogmatique Dei Filius, 24 avril 1870, chap. III, De fide, DS 3011.
La permanence de l’Église et de l’assistance divine qui lui est promise ne doit donc pas être confondue avec la présence permanente d’un Pontife actuellement régnant. Une vacance du Siège n’abolit ni l’Église ni l’épiscopat ; elle suspend toutefois les actes qui, par institution divine ou par le droit, requièrent nécessairement l’intervention du Pontife romain, notamment l’existence d’un véritable concile œcuménique.
Références :
– Louis Billot, S.J., Tractatus de Ecclesia Christi, t. I, th. XVI, 3e éd., Prati, Ex Officina Libraria Giachetti, Filii et Soc., 1909, p. 381 ; ibid., th. XXIX, p. 621.
– F. X. Wernz, S.J. – P. Vidal, S.J., Ius Canonicum, t. II, De Personis, 3e éd., Rome, Typis Pontificiae Universitatis Gregorianae, 1943, § 11, p. 530.
Cf. saint Thomas, Somme théologique, III, q. 8, a. 3, où il expose que le Christ est la tête de tous ceux qui appartiennent à l’Église. Ce texte établit la relation du Christ-Chef avec l’Église ; l’infaillibilité de l’Église doit cependant être établie par les textes qui traitent directement de son assistance doctrinale.
Il est donc certain que la vacance du Siège n’entraîne pas la disparition de l’Église ni la cessation des promesses divines faites à celle-ci. Billot admet expressément une vacance prolongée du Siège, tout en enseignant par ailleurs que l’assistance du Christ à l’Église est continue et jamais interrompue.
Références : Louis Billot, S.J., Tractatus de Ecclesia Christi, t. I, q. X, th. XVI, 3e éd., Prati, Ex Officina Libraria Giachetti, Filii et Soc., 1909, p. 381 ; ibid., th. XXIX, p. 621.
Les Pères Wernz et Vidal S.J. envisagent en outre expressément une situation extraordinaire dans laquelle il n’existe pas de Pontife romain certainement reconnu. Ils enseignent que, dans certains cas exceptionnels, les cardinaux ou, s’ils refusent d’agir, les évêques pourraient se convoquer mutuellement. Une telle assemblée ne constituerait toutefois pas un véritable concile œcuménique, puisque celui-ci “ne peut exister sans le Pape” (sine Papa existere nequit), mais une “assemblée générale des évêques” (congregatio generalis Episcoporum), notamment “si le Pontife romain a été élu douteusement ou si, après une élection régulièrement accomplie, il tombe dans l’hérésie”.
Référence :
F. X. Wernz, S.J. – P. Vidal, S.J., Ius Canonicum, t. II, De Personis, 3e éd., Rome, Typis Pontificiae Universitatis Gregorianae, 1943, § 11, p. 530, latin : « Cardinales vel, ipsis renuentibus, Episcopi mutuo hortatu convocarent […] non haberetur Concilium vere oecumenicum, quod sine Papa existere nequit, sed congregatio generalis Episcoporum, si Romanus Pontifex aut dubie fuerit electus aut post electionem rite factam incidat in haeresim. »
Traduction :
« Les cardinaux ou, s’ils s’y refusent, les évêques se convoqueraient par exhortation mutuelle […] il n’y aurait pas un véritable concile œcuménique, lequel ne peut exister sans le Pape, mais une assemblée générale des évêques, si le Pontife romain avait été élu douteusement ou si, après une élection régulièrement accomplie, il tombait dans l’hérésie. »
Ce texte ne signifie cependant pas qu’une telle assemblée d’évêques posséderait, sans Pontife romain, l’autorité d’un concile œcuménique ou pourrait exercer comme telle l’infaillibilité propre au concile œcuménique. Wernz et Vidal affirment expressément le contraire : un véritable concile œcuménique “ne peut exister sans le Pape”. Le passage établit seulement que, dans une crise touchant précisément l’identité ou la possession certaine du pontificat, les évêques peuvent encore constituer une assemblée générale destinée à examiner cette situation.
Référence :
F. X. Wernz, S.J. – P. Vidal, S.J., Ius Canonicum, t. II, De Personis, 3e éd., Rome, Typis Pontificiae Universitatis Gregorianae, 1943, § 11, p. 530 : « non haberetur Concilium vere oecumenicum, quod sine Papa existere nequit, sed congregatio generalis Episcoporum ».
En ces temps de grave crise, où le Siège est vacant depuis la publique hérésie de Paul VI en 1964, l’indéfectibilité et l’infaillibilité de l’Église nous obligent à adhérer à la Tradition immaculée, sans concession aux nouveautés. C’est ainsi que les catholiques fidèles discernent la vérité éternelle.
Pour la doctrine générale de l’infaillibilité, voir Concile du Vatican I, Dei Filius, chap. III-IV, DS 3011, 3020 ; Pastor Aeternus, chap. IV, DS 3074.
Les objections protestantes, qui nient ce mode en invoquant la « Sola Scriptura », sont réfutées par la logique même de la Révélation : sans le MOU, l’Écriture serait obscure et sujette à l’interprétation privée, ce qui contredit la promesse du Christ (Jn XVI, 13).
4.2.5. Ces deux modes se complètent :
le MEU précise et définit ce que le MOU propose déjà de manière continue.
Tous deux assurent la perpétuité de l’infaillibilité, contre les erreurs libérales qui imaginent une Église faillible.
4.2.6. L’infaillibilité de l’Église comme un tout : « quod ubique, quod semper, quod ab omnibus »
Cependant, l’infaillibilité ne se limite pas à ces exercices du Magistère enseignant : l’Église comme un tout est infaillible, en vertu de son unité organique sous la tête du Christ.
Comme l’enseigne saint Vincent de Lérins dans son Commonitorium (II, 6) :
« […] id teneamus quod ubique, quod semper, quod ab omnibus creditum est; hoc est etenim vere proprieque catholicum. »
« Gardons ce qui a été cru partout, toujours, par tous ; car c’est là proprement et véritablement ce qui est catholique ».
Ce critère exprime une règle traditionnelle de discernement de la catholicité d’une doctrine : l’universalité, l’antiquité et le consentement constituent des signes permettant de reconnaître ce qui appartient à la Tradition catholique. Il ne constitue cependant pas, à lui seul, une définition technique d’un mode distinct d’infaillibilité.
Ainsi, non seulement le MOU et le MEU, mais l’Église entière, dans sa permanence doctrinale, est préservée de l’erreur, comme le confirme le Concile du Vatican (DS 3020) : la doctrine révélée doit être gardée fidèlement et déclarée infailliblement.
Le MEU peut les définir solennellement (ex. authenticité du Symbole de Nicée), mais le consensus de l’Église les rend infaillibles de droit, réfutant les rationalistes qui les soumettent au libre examen.
- Institution du Magistère authentique et infaillible
Grâce aux documents suivants, nous disons que cette vérité a été au moins implicitement définie par un jugement solennel au Premier Concile du Vatican. Il a défini :
1) Le Magistère a été institué par Dieu sur les Apôtres :
« Dieu a institué l’Église… afin qu’Elle puisse être connue de tous comme gardienne et maîtresse de la parole révélée » (DS 3012).
« L’Église… avec la charge apostolique d’enseigner a reçu le mandat de garder le dépôt de la foi » (DS 3018).
2) Le Magistère est authentique et a autorité :
– Pour interpréter la Sainte Écriture : DS 3007 ;
– Pour proposer aux fidèles les vérités à croire de foi divine et catholique : DS 3011 ;
– Pour juger des vérités scientifiques et philosophiques qui sont connexes au dépôt révélé : DS 3017-3018.
3) Le Magistère institué par Notre-Seigneur est perpétuel :
DS 3050
« L’éternel pasteur et gardien de nos âmes (1 P 2, 25), afin de perpétuer l’œuvre salutaire de la Rédemption, a décidé de fonder l’Église, dans laquelle, comme en la maison du Dieu vivant, tous les fidèles seraient rassemblés par le lien d’une seule foi et d’une seule charité »
DS 3071
« Ce charisme de vérité et de foi à jamais indéfectible a été accordé par Dieu à Pierre et à ses successeurs en cette chaire, afin qu’ils remplissent leur haute charge pour le salut de tous, afin que le troupeau universel du Christ, écarté des nourritures empoisonnées de l’erreur, soit nourri de la doctrine céleste, afin que, toute occasion de schisme étant supprimée, l’Église soit conservée tout entière dans l’unité de la foi »
4) Il est infaillible :
DS 3020
« D’autre part, la doctrine de foi que Dieu a révélée n’a pas été proposée comme une découverte philosophique à faire progresser par la réflexion de l’homme, mais comme un dépôt divin confié à l’Épouse du Christ pour qu’elle le garde fidèlement et le présente infailliblement. En conséquence, le sens des dogmes sacrés qui doit être conservé à perpétuité est celui que notre Mère la sainte Église a présenté une fois pour toutes et jamais il n’est loisible de s’en écarter sous le prétexte ou au nom d’une compréhension plus poussée »
DS 3074
« par conséquent, ces définitions du pontife romain sont irréformables par elles-mêmes et non en vertu du consentement de l’Église. »
5) Il est traditionnel :
il a été institué non pour enseigner des choses nouvelles mais pour garder, défendre et proclamer le dépôt reçu :
DS 3070
« Car le Saint-Esprit n’a pas été promis aux successeurs de Pierre pour qu’ils fassent connaître sous sa révélation une nouvelle doctrine, mais pour qu’avec son assistance ils gardent saintement et exposent fidèlement la Révélation transmise par les apôtres, c’est-à-dire le dépôt de la foi. »
- Sujet du Magistère infaillible
Le sujet de ce Magistère infaillible, c’est-à-dire la personne morale ou physique qui possède cette fonction d’enseigner est :
– Le Pontife Romain, en tant que Successeur formel de Saint Pierre dans sa primauté sur l’Église ou en tant que Vicaire de Notre-Seigneur, lorsque la sainte chaire est occupée ;
– Le Corps des Évêques en soumission au Souverain Pontife. Les Évêques peuvent être réunis en Concile ou bien dispersés dans le monde.
Dans le premier cas on parle de Magistère Pontifical ; dans le second de Magistère universel, qui s’exerce par les modes distingués ci-dessus.
L’infaillibilité du Souverain Pontife est une vérité de foi divine définie. Elle est contenue dans la Révélation (Mt XVI, 18-19 ; Lc XXII, 32), a toujours été enseignée, crue, pratiquée par l’Église.
Saint Robert Bellarmin enseigne de même que le Pontife romain, en vertu de sa charge, doit juger les controverses relatives à la foi et aux mœurs, et il examine expressément si le Pontife peut errer dans un tel jugement. Sa doctrine rattache ainsi l’infaillibilité pontificale à la fonction même de docteur et de juge suprême de l’Église en matière de foi et de mœurs.
Référence : Saint Robert Bellarmin, De Romano Pontifice, lib. IV, capp. I-III ; Robert Bellarmine, On the Roman Pontiff, trad. angl. Ryan Grant, Post Falls, Idaho, Mediatrix Press, 2015.
Le Souverain Pontife jouit de la même infaillibilité que l’Église (DS 3074) :
« lorsque le pontife romain parle ex cathedra, c’est-à-dire lorsque, remplissant sa charge de pasteur et de docteur de tous les chrétiens, il définit, en vertu de sa suprême autorité apostolique, qu’une doctrine en matière de foi ou de morale doit être tenue par toute l’Église, il jouit, en vertu de l’assistance divine qui lui a été promise en la personne de Saint Pierre, de cette infaillibilité dont le divin Rédempteur a voulu que soit pourvue son Église lorsqu’elle définit la doctrine sur la foi ou la morale ; par conséquent, ces définitions du pontife romain sont irréformables par elles-mêmes et non en vertu du consentement de l’Église. »
Quand le Souverain Pontife parle non en tant que Pape, mais comme docteur privé, il ne jouit pas de l’infaillibilité.
L’infaillibilité des évêques unis et soumis au Pape est une vérité de foi implicitement définie au Concile du Vatican (DS 3011), et se fonde sur les documents de l’Écriture Sainte cités au début de ce chapitre. L’Église catholique, fidèle à la Tradition apostolique, conserve cette unité infaillible contre les schismes et hérésies.
- Objet du Magistère infaillible
Est appelé objet du Magistère, l’ensemble des propositions sur lesquelles celui-ci peut porter un jugement positif ou négatif, selon que de telles propositions sont vraies ou fausses.
Il s’agit de vérités liées à la Révélation (puisque le Magistère infaillible a été donné afin de garder, défendre et expliciter le dépôt de la Révélation) et qui sont indiquées normalement par la phrase : « doctrine regardant la foi et la morale ».
Tous les théologiens divisent en deux classes ces vérités de foi ou de morale : primaire ou directe, secondaire ou indirecte. Saint Thomas : « Une proposition peut être de foi pour deux raisons : en premier lieu et principalement, comme les articles de foi, ou indirectement et secondairement comme les propositions dont la négation entraîne l’altération de quelque article de foi » (II-II, q. 11, a. 2).
7.1. Objet primaire du Magistère
La première classe est constituée par les propositions qui sont contenues formellement dans la Révélation, explicitement, ou implicitement ; ex. : « Jésus est Dieu ». On les appelle vérités révélées par elles-mêmes et elles constituent l’objet primaire ou direct du Magistère. Voyons l’enseignement de l’Église à ce sujet.
– Premier Concile du Vatican (1870) :
« Est à croire de foi divine et catholique tout ce qui est contenu dans la parole de Dieu ou écrite ou transmise, et que l’Église, soit par un jugement solennel, soit par son Magistère ordinaire et universel, propose à croire comme divinement révélé » (DS 3011).
« La doctrine de la foi, que Dieu a révélée… transmise à l’Épouse du Christ comme dépôt divin, doit être gardée fidèlement et déclarée infailliblement » (DS 3020).
« L’Esprit Saint n’a pas été promis aux successeurs de Pierre pour qu’ils révèlent une nouvelle doctrine, mais pour que, avec son assistance ils gardent saintement, et exposent fidèlement la révélation transmise par les Apôtres, c’est-à-dire le dépôt de la foi. Tous les vénérables Pères ont accepté et les saints docteurs catholiques ont vénéré et suivi la doctrine apostolique en sachant très bien que la chaire de Saint Pierre restait pure de toute erreur, selon la promesse de Notre Seigneur faite au prince des Apôtres : “J’ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point : et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères” (Lc XXII, 32) » (DS 3070).
Léon XIII “Sapientiæ Christianæ” : « Parmi les choses qui sont contenues dans la révélation divine, les unes se rapportent à Dieu, et les autres à l’homme et aux moyens nécessaires au salut éternel de l’homme. Il appartient de droit divin à l’Église, et, dans l’Église, au Pontife Romain, de déterminer dans ces deux ordres ce qu’il faut croire et ce qu’il faut faire. Voilà pourquoi le Pontife doit pouvoir juger avec autorité de ce que renferme la parole de Dieu [la Révélation], décider quelles doctrines concordent avec elle et quelles doctrines y contredisent. De même, dans la sphère de la morale, c’est à lui de déterminer ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est nécessaire d’accomplir et d’éviter si l’on veut parvenir au salut éternel ; autrement, il ne pourrait être ni l’interprète infaillible de la parole de Dieu, ni le guide sûr de la vie humaine » (Sapientiæ Christianæ, § 34).
Pie XII, Humani Generis :
« Et bien que ce Magistère sacré doive être pour tout théologien, en matière de foi et de mœurs, la règle prochaine et universelle de vérité, – puisque c’est à lui que le Christ Notre Seigneur a confié tout le dépôt de la foi, Écriture Sainte et Tradition, à garder, à défendre et à interpréter… Dieu, en effet, a donné à Son Église, avec ces sources que nous avons dites, un Magistère vivant pour éclairer et dégager ce qui n’était contenu dans le dépôt de la Foi que d’une manière obscure et pour ainsi dire implicite. Ce dépôt, ce n’est pas à chacun des fidèles, ni aux théologiens eux-mêmes que notre divin Rédempteur en a confié l’interprétation authentique, mais au seul Magistère de l’Église… Il lui revient de par l’institution divine… de garder et d’interpréter le dépôt des vérités divinement révélées » (DS 3884, 3886 ; Humani Generis, § 34 pour la dernière phrase).
La valeur dogmatique de ces propositions à partir des textes cités est la suivante : c’est une vérité de foi définie que l’objet de l’infaillibilité est constitué des vérités formellement révélées (Concile du Vatican), DS 3011 et suiv. :
“Porro fide divina et catholica ea omnia credenda sunt, quae in verbo Dei scripto vel tradito continentur et ab Ecclesia sive solemni judicio sive ordinario et universali magisterio tamquam divinitus revelata credenda proponuntur.”
DS 3020,
« Neque enim fidei doctrina, quam Deus revelavit, velut philosophicum inventum proposita est humanis ingeniis perficienda, sed tamquam divinum depositum Christi Sponsae tradita, fideliter custodienda et infallibiliter declaranda. Hinc sacrorum quoque dogmatum is sensus perpetuo est retinendus, quem semel declaravit sancta mater Ecclesia, nec umquam ab eo sensu altioris intelligentiae specie et nomine recedendum. » « Crescat igitur… et multum vehementerque proficiat, tam singulorum quam omnium, tam unius hominis quam totius Ecclesiae, aetatum ac saeculorum gradibus, intelligentia, scientia, sapientia: sed in suo dumtaxat genere, in eodem scilicet dogmate, eodem sensu eademque sententia. »
La thèse selon laquelle la doctrine sur la foi et la morale constitue l’objet direct et primaire de l’infaillibilité est contenue implicitement dans la définition de l’infaillibilité du Pontife : en effet on dit que son objet est « la doctrine sur la foi ou la morale » (DS 3074).
7.2. L’objet secondaire
La seconde classe est constituée des propositions qui sont connexes (liées) d’une manière nécessaire à la Révélation, qui sont utiles à la réception, à la conservation, et à la communication du dépôt révélé.
En effet, comme l’enseigne Mgr Gasser, il existe d’autres vérités liées plus ou moins étroitement aux dogmes révélés, qui, “bien qu’elles ne soient pas révélées en elles-mêmes, sont cependant requises pour conserver intégralement le dépôt même de la Révélation, pour l’expliquer correctement et pour le définir efficacement”. Gasser ajoute aussitôt : “De là, absolument tous les théologiens catholiques s’accordent à reconnaître que l’Église est infaillible dans la proposition et la définition authentiques de vérités de ce genre, de sorte que nier cette infaillibilité serait une erreur très grave.”
Référence : Vincent Gasser, Relatio de emendationibus capitis IV constitutionis dogmaticae primae de Ecclesia Christi, 11 juillet 1870, dans J.-D. Mansi, Sacrorum Conciliorum nova et amplissima collectio, t. LII, Arnhem-Leipzig, H. Welter, 1927, col. 1226.
Gasser précise toutefois que l’accord des théologiens porte sur cette infaillibilité, tandis que leur divergence porte sur le degré de certitude de la doctrine qui l’affirme : les uns ne la considèrent pas comme un dogme de foi, tandis que d’autres la tiennent pour une vérité révélée et donc dogmatique.
Référence : Vincent Gasser, Relatio, 11 juillet 1870, Mansi, t. LII, col. 1226.
Il applique ensuite expressément le même principe au Souverain Pontife : “Concernant l’infaillibilité du Souverain Pontife dans la définition de ces vérités, il faut dire absolument la même chose que concernant l’infaillibilité de l’Église lorsqu’elle les définit.”
Référence : ibidem.
Ainsi Monseigneur Vincent Gasser (1809-1879), évêque de Brixen (actuelle Bressanone), lors du Concile du Vatican I. Il s’agit d’une intervention officielle faite au nom de la Députation de la Foi, le 11 juillet 1870, dans le cadre des discussions sur la définition de l’infaillibilité pontificale. Cette intervention, communément appelée la Relatio Gasser, fut prononcée le 11 juillet 1870 par Mgr Vincent Gasser, évêque de Brixen, au nom de la Députation de la Foi, afin d’expliquer aux Pères conciliaires le sens du texte relatif à l’infaillibilité pontificale qui leur était soumis.
Gasser résume enfin le principe déterminant : dans l’objet de l’infaillibilité ainsi énoncé, “l’infaillibilité du Pontife ne s’étend ni moins ni plus loin que l’infaillibilité de l’Église dans ses définitions concernant la doctrine de la foi et des mœurs”.
Référence : Vincent Gasser, Relatio, 11 juillet 1870, Mansi, t. LII, col. 1227.
Il est appelé objet secondaire parce qu’il dérive du primaire ; il est dit objet indirect de l’infaillibilité, parce que l’infaillibilité ne le touche pas lui-même, mais à cause de l’objet primaire.
Gasser insiste en outre sur l’unité indissoluble entre l’infaillibilité pontificale et celle de l’Église : le consentement de l’Église ne peut jamais faire défaut aux définitions pontificales, “car il ne peut pas arriver que le corps des évêques soit séparé de sa tête, et puisque l’Église universelle ne peut pas errer”.
Référence : Vincent Gasser, Relatio du 11 juillet 1870, traduction française dans Communio, 2018/1, no 255, Association Communio, pp. 54-55.
Gasser précise également que l’assistance divine promise aux successeurs de Pierre est tellement efficace que l’Église universelle ne peut être conduite dans l’erreur : si un jugement pontifical devait être erroné et nuisible à l’Église, ce jugement serait empêché ; si le Pontife parvient à une définition, celle-ci demeure infaillible.
Référence : ibidem, p. 56.
Il inclut les propositions tirées formellement de celles qui sont révélées par le biais d’une déduction légitime ; il inclut aussi les vérités nécessaires pour garder intègre le dépôt de la Révélation (lequel, sans elles, serait corrompu) pour l’expliquer et le définir davantage. On a l’habitude de le diviser en plusieurs groupes.
Le cardinal Billot formule expressément cette distinction : “Potestas infallibilis magisterii pro obiecto primario habet res fidei et morum […] Secundario vero extenditur ad alias etiam veritates in se non revelatas, quae tamen requiruntur ut revelationis depositum integrum custodiatur, et nominatim quidem ad multiplices propositionum censuras et ad facta dogmatica.” — “Le pouvoir du Magistère infaillible a pour objet primaire les choses de foi et de mœurs […] ; secondairement, il s’étend également à d’autres vérités qui ne sont pas révélées en elles-mêmes, mais qui sont néanmoins requises pour que le dépôt de la Révélation soit conservé intact, et notamment aux diverses censures des propositions et aux faits dogmatiques.”
Référence : Louis Billot, S.J., Tractatus de Ecclesia Christi, t. I, q. X, th. XVII, 3e éd., Prati, Ex Officina Libraria Giachetti, Filii et Soc., 1909, p. 392.
7.3. Infaillibilité dans les faits dogmatiques
De plus, l’Église est infaillible dans les faits dogmatiques, c’est-à-dire dans certains faits qui, sans être eux-mêmes formellement révélés, sont si nécessairement connexes au dépôt révélé que l’Église doit pouvoir en juger avec certitude pour conserver et expliquer ce dépôt.
7.3.1. Qu’est-ce qu’un fait dogmatique ?
Un dogme est une vérité révélée par Dieu, contenue dans les Écritures ou la Tradition, et proposée infailliblement par le magistère de l’Église comme devant être crue de foi divine et catholique.
Mais il n’y a pas que les vérités spéculatives (comme la Trinité) qui relèvent du dogme ; les faits historiques nécessaires au dépôt de la foi en sont aussi, car sans eux, les vérités révélées perdraient leur fondement.
La légitimité d’un Pontife déterminé n’est donc pas une question historique sans rapport avec la foi.
Billot explique que l’adhésion de l’Église universelle à un faux Pontife équivaudrait à son adhésion à une fausse règle de foi : “Idem namque foret, Ecclesiam adhaerere pontifici falso, ac si adhaereret falsae fidei regulae, cum Papa sit regula vivens quam Ecclesia in credendo sequi debet.” — “Ce serait en effet la même chose pour l’Église d’adhérer à un faux Pontife que d’adhérer à une fausse règle de foi, puisque le Pape est la règle vivante que l’Église doit suivre dans la foi.”
Référence : Louis Billot, S.J., Tractatus de Ecclesia Christi, t. I, th. XXIX, 3e éd., Prati, Ex Officina Libraria Giachetti, Filii et Soc., 1909, p. 621.
Ces faits, connexes au dépôt révélé, relèvent de l’objet de l’infaillibilité, car leur négation altérerait un article de foi, selon saint Thomas (II-II, q. 11, a. 2, corpus) :
« une chose se rapporte à la foi : tantôt directement et à titre principal, comme les articles de la foi ; tantôt indirectement et secondairement, comme les choses qui entraînent la corruption d’un article. Et l’hérésie peut s’étendre à ce double domaine, comme aussi la foi. »
Le cardinal Journet confirme expressément cette extension de l’infaillibilité aux faits nécessairement connexes au dépôt révélé : “Il arrive que l’Église définisse infailliblement et irrévocablement comme vrais, sans néanmoins les définir comme révélés et contenus dans le dépôt apostolique, des doctrines et des faits qui lui apparaissent en connexion nécessaire avec ce dépôt.”
Référence : Charles Journet, Le Traité de l’Église, 1957, chap. V, III, 5, « Les tâches ou instances du pouvoir juridictionnel et l’assistance du Saint-Esprit ».
Parmi les réalités traditionnellement étudiées sous l’objet secondaire de l’infaillibilité, les théologiens examinent notamment :
- faits dogmatiques purement historiques : la légitimité d’un pape, l’authenticité de conciles, l’identité historique d’un auteur ;
- faits dogmatiques doctrinaux : l’orthodoxie d’une formule, l’approbation d’une liturgie universelle, les canonisations, les censures doctrinales.
La légitimité d’un Pontife déterminé est traditionnellement traitée par les théologiens parmi les faits dogmatiques, puisque la certitude de l’identité du chef visible de l’Église est nécessaire à l’exercice certain de l’autorité doctrinale et juridictionnelle. Cette question sera étudiée plus précisément aux chapitres consacrés au fait dogmatique et à l’acceptation universelle et pacifique.
7.3.2. Preuve scripturaire et traditionnelle que la papauté est un fait dogmatique
Le Christ a institué la primauté pétrinienne comme un fait divin et irrévocable : « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et les portes de l’enfer ne prévaudront point contre elle » (Matthieu 16, 18).
Cette promesse établit la perpétuité de l’institution de la primauté de Pierre dans l’Église. Elle n’exclut pas les périodes de vacance du Siège apostolique, durant lesquelles l’institution demeure bien que le siège ne soit momentanément occupé par aucun Pontife.
Le Concile Vatican I (1869-1870), dans la constitution Pastor Aeternus du 18 juillet 1870, chapitre 4, définit l’infaillibilité du pape légitime :
« Nous enseignons et définissons comme un dogme divinement révélé : que le pontife romain, quand il parle ex cathedra […] possède, par l’assistance divine qui lui est promise en tant que béni Pierre, cette infaillibilité dont le divin Rédempteur a voulu que son Église fût pourvue. »
Pour que les fidèles puissent adhérer avec certitude aux actes d’un Pontife romain comme actes de l’autorité suprême de l’Église, la légitimité de celui qui occupe la Chaire de Pierre doit pouvoir être connue avec certitude par l’Église. C’est précisément en ce sens que les théologiens traitent la légitimité d’un Pontife déterminé parmi les faits dogmatiques. La démonstration proprement théologique de cette doctrine sera donnée dans les chapitres suivants.
Journet donne lui-même un exemple explicite de fait dogmatique. Il distingue le fait purement historique de la venue et du martyre de saint Pierre à Rome du fait dogmatique constitué par l’union du pontificat romain et du pontificat universel : “Mais la jonction indissoluble du pontificat romain et du pontificat universel est en outre, pour le croyant, un fait dogmatique, relevant d’une certitude supérieure.”
Référence : Charles Journet, Le Traité de l’Église, 1957, chap. V, III, 4.
Cette nécessité d’une règle ecclésiale objectivement reconnaissable correspond à la doctrine générale de Billuart sur la règle de foi. Répondant aux objections protestantes, il enseigne que, dès lors que le catholique sait qu’il se trouve dans la véritable Église du Christ, il sait qu’en suivant celle-ci comme guide il ne peut s’écarter de la vérité : “Si Catholico semel persuasum sit, se esse in vera Christi Ecclesia, statim intelliget, se, illam ducem sequendo, a veritate aberrare non posse.” — “Dès lors que le catholique est convaincu qu’il se trouve dans la véritable Église du Christ, il comprend aussitôt qu’en la suivant comme guide il ne peut s’écarter de la vérité.”
Billuart ajoute que le fidèle peut savoir si l’évêque qu’il suit est en communion avec les autres évêques du monde et “imprimis cum supremo Ecclesiae Capite” — “principalement avec le Chef suprême de l’Église”. Ce texte n’établit pas directement le principe particulier de l’acceptation pacifique universelle d’un Pontife ; il établit cependant le principe général selon lequel l’Église visible doit fournir au fidèle une règle de foi objectivement reconnaissable.
Référence : Charles-René Billuart, O.P., Summa Summae S. Thomae sive Compendium Theologiae, t. III, Secunda Secundae Partis, Tractatus de Fide, Rome, Crispinus Puccinelli, 1834, latin, p. 801.
7.3.3. L’acceptation pacifique universelle (APU) comme critère infaillible
Charles Journet établit préalablement un principe fondamental : puisque le Christ a voulu que son Église soit visiblement fondée sur Pierre et ses successeurs jusqu’à la fin des temps, la succession de Pierre doit elle-même être objectivement reconnaissable. Il écrit : “S’il est expressément révélé que l’Église doit être visiblement fondée sur Pierre et ses successeurs jusqu’à la fin des temps, il est par le fait même révélé que la lignée des successeurs de Pierre sera reconnaissable jusqu’à la fin des temps ; et il est également implicitement révélé que Pierre, en vertu d’un privilège exceptionnel qu’il conserva jusqu’à sa mort, pouvait déterminer les conditions qui rendraient reconnaissable la lignée de ses successeurs.”
Référence : Charles Journet, The Church of the Word Incarnate. An Essay in Speculative Theology, vol. I, The Apostolic Hierarchy, trad. angl. A. H. C. Downes, Sheed and Ward, London–New York, 1955, anglais, p. 427.
La question de savoir par quel critère cette légitimité devient certaine pour l’Église universelle reçoit chez Billot une réponse plus précise : l’adhésion universelle de l’Église constitue par elle-même un signe infaillible de la légitimité de la personne du Pontife.
Référence : Louis Billot, S.J., Tractatus de Ecclesia Christi, t. I, th. XXIX, 3e éd., Prati, Ex Officina Libraria Giachetti, Filii et Soc., 1909, p. 621.
La théologie catholique enseigne que l’adhésion de l’Église universelle à un Pontife constitue un signe infaillible de sa légitimité et, par conséquent, de l’existence des conditions requises pour cette légitimité (Louis Billot, S.J., Tractatus de Ecclesia Christi, t. I, th. XXIX, 3e éd., Prati, Ex Officina Libraria Giachetti, Filii et Soc., 1909, p. 621).
Cela n’est pas une simple coutume, mais un fait dogmatique déduit de l’indéfectibilité de l’Église.
Le cardinal Louis Billot formule expressément le principe :
“Adhaesionem universalis Ecclesiae fore semper ex se sola infallibile signum legitimitatis personae Pontificis, adeoque et exsistentiae omnium conditionum quae ad legitimitatem ipsam sunt requisitae.”
“L’adhésion de l’Église universelle sera toujours, par elle-même seule, un signe infaillible de la légitimité de la personne du Pontife, et par conséquent de l’existence de toutes les conditions requises pour cette légitimité.”
Référence : Louis Billot, S.J., Tractatus de Ecclesia Christi, t. I, th. XXIX, 3e éd., Prati, Ex Officina Libraria Giachetti, Filii et Soc., 1909, p. 621.
Cardinal Charles Journet dans L’Église du Verbe Incarné développe également ce fait dogmatique réfléchi.
Billot ajoute : “praedicta Ecclesiae adhaesio omne vitium electionis radicitus sanat” — “l’adhésion susdite de l’Église guérit radicalement tout vice de l’élection”.
Référence : Louis Billot, S.J., Tractatus de Ecclesia Christi, t. I, th. XXIX, 3e éd., Prati, Ex Officina Libraria Giachetti, Filii et Soc., 1909, p. 621.
La raison théologique de cette infaillibilité a été exposée au § 7.3.1 : l’adhésion de l’Église universelle à un faux Pontife équivaudrait à son adhésion à une fausse règle de foi (Billot, De Ecclesia Christi, t. I, th. XXIX, 3e éd., Prati, Giachetti, 1909, p. 621).
- Réfutation des contre-arguments
– Certains objectent que « l’Église ne peut subsister sans pape pendant des décennies », invoquant l’indéfectibilité.
Mais la possibilité d’une vacance prolongée n’est pas contraire, en elle-même, à l’indéfectibilité de l’Église. Billot l’affirme expressément : “Permittere potest Deus ut aliquando vacatio sedis diutius protrahatur” — “Dieu peut permettre que, parfois, la vacance du Siège se prolonge plus longtemps.”
Référence : Louis Billot, S.J., Tractatus de Ecclesia Christi, t. I, th. XXIX, 3e éd., Prati, Ex Officina Libraria Giachetti, Filii et Soc., 1909, p. 621.
Saint Robert Bellarmin examine expressément l’hypothèse d’un pape hérétique dans De Romano Pontifice, livre II, chapitre 30. Après avoir exposé cinq opinions, il rejette notamment celle selon laquelle un pape manifestement hérétique demeurerait pape jusqu’à sa déposition par l’Église. Sa raison fondamentale est qu’un hérétique manifeste n’est plus membre de l’Église et ne peut donc en être la tête : “un hérétique manifeste ne peut être Pape”. Il conclut que, l’hérésie manifeste détruisant la disposition nécessaire à la possession de la charge, le pape hérétique “cesse d’être Pape par lui-même”.
Son texte : « Un non-chrétien ne peut en aucune manière être Pape […] parce qu’il ne peut être la tête de ce dont il n’est pas membre […] Or un hérétique manifeste n’est pas chrétien […] Par conséquent, un hérétique manifeste ne peut être Pape. »
Référence : Saint Robert Bellarmin, De Romano Pontifice, lib. II, cap. XXX ; Robert Bellarmine, On the Roman Pontiff, trad. angl. Ryan Grant, Mediatrix Press, Post Falls, Idaho, 2015, anglais, pp. 318-320 du PDF.
Bellarmin invoque encore le témoignage unanime des Pères selon lequel les hérétiques sont non seulement hors de l’Église, mais perdent ipso facto toute juridiction et dignité ecclésiastiques. Il ne conçoit donc pas la cessation du pontificat comme une déposition juridictionnelle opérée par une autorité supérieure au pape, mais comme la conséquence de l’incompatibilité entre l’hérésie manifeste et la qualité de membre — et donc de tête — de l’Église.
Son texte « Les saints Pères enseignent unanimement que non seulement les hérétiques sont hors de l’Église, mais qu’ils sont même privés ipso facto de toute juridiction et dignité ecclésiastiques. »
Référence :
Saint Robert Bellarmin, De Romano Pontifice, lib. II, cap. XXX ; Robert Bellarmine, On the Roman Pontiff, trad. angl. Ryan Grant, Mediatrix Press, Post Falls, Idaho, 2015, anglais, p. 320 du PDF.
Le principe doctrinal posé par Bellarmin est donc clair : l’hérésie manifeste est incompatible avec la qualité de membre de l’Église et, par conséquent, avec celle de tête de l’Église.
L’application de ce principe à Paul VI et à ses successeurs suppose ensuite d’établir séparément le caractère public et hérétique des doctrines qu’ils ont professées, notamment en matière de liberté religieuse et d’ecclésiologie. Cette démonstration relève des chapitres consacrés à ces erreurs.
Et sans pape l’Église est capable de faire tout ce que Dieu lui a ordonné et donné à faire. L’histoire de l’Église nous le montre, il y a eu de Saint Pierre à Pie XII environ autant d’interregna que de papes, et l’Église a toujours fonctionné.
– Les traditionalistes « non-sédévacantistes » (qu’il faut bien nommer schismatiques ou hérétiques pour leur adhésion aux antipapes) se contredisent en critiquant le « pape » tout en le reconnaissant : soit il est infaillible, et leurs critiques sont sacrilèges ; soit il ne l’est pas, et leur reconnaissance est illogique.
Bref, déterminer si quelqu’un est pape constitue un fait dogmatique, car il touche au dépôt de la foi révélé.
Ce FD (fait dogmatique) est donc infaillible, garanti par l’assistance du Saint-Esprit à l’Église.
- Conclusion
L’infaillibilité de l’Église est le rempart divinement institué contre l’erreur, et elle assure la transmission fidèle du dépôt de la foi. L’Église, Corps mystique du Christ, demeure sous l’assistance de son Chef divin et de l’Esprit de vérité. Toute objection contraire, qu’elle vienne des modernistes ou des schismatiques, est réfutée par la logique thomiste : la foi exige un critère infaillible, et ce critère est l’Église catholique, fidèle à la Tradition apostolique.
AMDG
Liste des sources principales :
– Sainte Écriture (Vulgate).
– Concile du Vatican I, constitution Pastor Aeternus et Dei Filius (DS 3000 et suivants).
– Saint Thomas d’Aquin, Somme théologique.
– Saint Vincent de Lérins, Commonitorium.
– Cardinal Louis Billot S.J., De Ecclesia Christi.
– Saint Robert Bellarmin, De Romano Pontifice.
– Cajetan, De Comparatione Auctoritatis Papae et Concilii.
– Charles-René Billuart, O.P., Summa Summae S. Thomae sive Compendium Theologiae, t. III, Secunda Secundae Partis, Tractatus de Fide, Rome, Crispinus Puccinelli, 1834, latin.
– Cardinal Johann Baptist Franzelin S.J., De Divina Traditione et Scriptura.
– Charles Journet, Le Traité de l’Église, 1957 et Charles Journet, The Church of the Word Incarnate. An Essay in Speculative Theology, vol. I, The Apostolic Hierarchy, trad. angl. A. H. C. Downes, Sheed and Ward, London–New York, 1955, anglais.
– Léon XIII, Satis Cognitum et Sapientiæ Christianæ.
– Pie XII, Mystici Corporis et Humani Generis.
– J. V. de Groot O.P., Summa apologetica de Ecclesia Catholica.
– Mgr Vincent Gasser, Rapport au Concile du Vatican I.