09 Juridiction des Évêques, individuelle et Collegiale & Convocation d’un Concile

La Juridiction des Évêques, Individuelle et Collégiale,

Concernant la Convocation d’un Concile

 

Table des matières

 

Introduction  

1. Origine divine de l’épiscopat et distinction entre pouvoir d’ordre et pouvoir de juridiction  

2.  La juridiction des évêques individuellement considérés  

3.  La juridiction des évêques comme collège  

4.  Participation à lajuridiction universelle reçue par la consécration épiscopale et le droit et devoir des évêques de convoquer un Concile Général Imparfait en cas de vacance du Siège et de défaillance du collège cardinalice  

5. Harmonie entre juridiction individuelle, juridiction collégiale et primauté pontificale  

Conclusion

Liste des sources 

 

 

 

Introduction

 

Dans la Sainte Église Catholique, une, sainte, catholique et apostolique, fondée par Notre Seigneur Jésus Christ et gouvernée par son Vicaire sur terre, la juridiction épiscopale constitue un élément essentiel de la hiérarchie ecclésiastique instituée par droit divin. Conformément à la doctrine constante enseignée par l’Église avant 1962, et en parlant toujours depuis le point de vue sédévacantiste selon lequel, depuis la hérésie publique manifeste de Paul VI en 1964, le Siège Apostolique est vacant, nous exposons ici la doctrine sur la juridiction des évêques, tant individuelle que collégiale. Cette doctrine, tirée exclusivement des sources magistérielles, conciliaires et canoniques antérieures à 1964, demeure immuable et intangible. Elle repose sur la distinction fondamentale entre le pouvoir d’ordre, conféré par la consécration sacramentelle, et le pouvoir de juridiction, conféré par mission canonique et exercé sous l’autorité suprême du Pontife Romain. Toute déviation de cette doctrine, telle qu’introduite par les innovations postérieures à 1964, doit être rejetée comme contraire à la foi catholique.

 

  1. Origine Divine de l’Épiscopat et Distinction entre Pouvoir d’Ordre et Pouvoir de Juridiction.

 

Les évêques sont, par institution divine, les successeurs des Apôtres. Le Codex Iuris Canonici promulgué par Benoît XV en 1917 l’affirme clairement :

Canon 329 §1 “§1. Les évêques sont les successeurs des apôtres et d’institution divine ; ils sont préposés aux Eglises particulières qu’ils gouvernent en vertu d’un pouvoir ordinaire, sous l’autorité du Pontife romain.” (Codex Iuris Canonici Pii X Pontificis Maximi iussu digestus, Benedicti Papae XV auctoritate promulgatus, Rome, Typis Polyglottis Vaticanis, 1917, can. 329 § 1, p. 70 ; original latin).

Les évêques sont donc les successeurs des apôtres et d’institution divine. Ils sont placés à la tête des Églises particulières, qu’ils gouvernent en vrais pasteurs au nom du Christ. Cette succession apostolique confère aux évêques le pouvoir d’ordre plénier par la consécration épiscopale, qui les rend capables d’administrer les sacrements et de sanctifier les fidèles. Cependant, le pouvoir de juridiction, c’est-à-dire l’autorité de gouverner, d’enseigner et de juger dans le for extérieur, ne découle pas automatiquement de la consécration. Il est conféré par une mission canonique émanant de l’autorité suprême du Pontife Romain, successeur de Pierre.

 

Le Concile de Trente, dans sa vingt-troisième session du 15 juillet 1563, a défini la hiérarchie ecclésiastique d’institution divine, composée des évêques, des prêtres et des ministres, et a rappelé que les évêques sont successeurs des Apôtres, établis par l’Esprit Saint pour paître le troupeau du Seigneur. Le Concile insiste sur la résidence des évêques et sur leurs pouvoirs de gouvernement dans leurs diocèses, sans jamais séparer ces pouvoirs de la subordination au Siège Apostolique (Concile de Trente, session XXIII, 15 juillet 1563 : doctrine sur le sacrement de l’ordre, ch. IV ; canons sur l’ordre, VI et VIII ; décret de réformation, ch. I). Cette doctrine est confirmée par le magistère ordinaire et universel antérieur à 1962.

 

L’Église étant une société parfaite, elle possède nécessairement un pouvoir de juridiction plein, indépendant de tout pouvoir humain, qui comprend le triple pouvoir législatif, judiciaire et coercitif. Comme l’enseigne le cardinal Louis Billot dans son Tractatus de Ecclesia Christi, sive continuatio theologiae de Verbo Incarnato, 3e édition, Prati, Giachetti, Filii et Soc., 1909, tome I, question XI, thèse XX, p. 440 : Le Christ a donné à son Église une juridiction libre, indépendante vis-à-vis de tout pouvoir humain. Cette juridiction porte non seulement sur le for interne mais aussi sur le for externe et elle comporte, pour pouvoir atteindre comme sa fin le Royaume des Cieux, le triple pouvoir qui appartient à toute société parfaite : législatif, judiciaire et coercitif. Il ne saurait y avoir et il n’y a absolument aucune société de quelque condition qu’elle soit sans une autorité pour gouverner, et pour pousser, avec une pareille efficacité, chacun de ses membres à agir en vue de la fin commune. Si cette société est parfaite il faut qu’il y ait en elle une autorité parfaite c’est-à-dire indépendante au moins dans son ordre et jouissant de tous les droits requis par son pouvoir (Billot, même ouvrage, même édition, question XI, thèse XX, § 1, p. 440). Le père Auguste-Alexis Goupil ajoute que l’Église a sur ses membres, en vue de la fin surnaturelle, un plein et indépendant pouvoir législatif, judiciaire et coactif (A.-A. Goupil, L’Église. Institution – Constitution – Pouvoir, proposition 14 ; Cadillac, Éditions Saint-Remi, 2017, nouvelle édition d’après la 3e édition de 1934, table des propositions, p. 174, renvoyant à la p. 133). Il est de foi que l’Église possède un pouvoir de juridiction proprement dit (Goupil, L’Église, transcription de la 3e édition revue, 1934, troisième partie, ch. I, section C, « Pouvoir de juridiction », proposition 14, « Adversaires et note de la proposition », pagination reproduite, p. 117).

 

  1. La Juridiction des Évêques Individuellement Considérés.

 

La juridiction des évêques résidentiels est ordinaire, propre et immédiate dans le diocèse qui leur est confié. Le Codex Iuris Canonici de 1917, au canon 334 paragraphe 1, déclare expressément :

  • 1. Les évêques résidentiels sont les pasteurs ordinaires et immédiats des diocèses qui leur sont confiés (Codex Iuris Canonici, 1917, can. 334 § 1, p. 71 ; original latin).

Cette juridiction s’étend à tous les fidèles de leur territoire, clercs et laïcs, à l’exception des exempts soumis directement au Saint-Siège dans les matières réservées. Elle comprend le pouvoir législatif diocésain, le pouvoir judiciaire dans les causes ecclésiastiques, le pouvoir administratif pour la visite pastorale, la nomination des curés, la surveillance des séminaires et la correction des abus.

 

Cette juridiction est dite ordinaire parce qu’elle est attachée à l’office épiscopal par le droit lui-même, et non déléguée par un supérieur (Codex Iuris Canonici, 1917, can. 197 § 1, p. 43). Elle est propre parce qu’elle est exercée en nom propre, non au nom d’autrui. Elle est immédiate parce qu’elle s’applique directement aux sujets sans intermédiaire obligatoire. Cependant, elle n’est pas absolue ni indépendante. Le Souverain Pontife, qui possède la primauté de juridiction pleine, suprême, ordinaire et immédiate sur toute l’Église, communique ce pouvoir aux évêques.

 

Pie XII, dans l’encyclique Mystici Corporis Christi du 29 juin 1943, enseigne avec précision : Pourtant, dans leur gouvernement, ils ne sont pas pleinement indépendants, mais ils sont soumis à l’autorité légitime du Pontife de Rome, et s’ils jouissent du pouvoir ordinaire de juridiction, ce pouvoir leur est immédiatement communiqué par le Souverain Pontife (Pie XII, Mystici Corporis Christi, 29 juin 1943, AAS XXXV, 1943, pp. 211–212, spécialement p. 212 ; traduction française publiée par le Saint-Siège). Les évêques doivent donc être honorés comme successeurs des Apôtres par institution divine, sacrés par le chrême du Saint-Esprit, mais ils exercent leur charge en pleine subordination hiérarchique au Vicaire du Christ.

 

De même, dans l’encyclique Ad Sinarum Gentem du 7 octobre 1954, Pie XII rappelle que la hiérarchie sacrée comporte deux ordres, celui des ordres et celui de la juridiction. Le pouvoir de juridiction, conféré au Souverain Pontife directement par droit divin, passe aux évêques par le même droit, mais seulement par l’intermédiaire du successeur de saint Pierre, auquel non seulement les simples fidèles, mais aussi tous les évêques doivent être constamment soumis par le lien d’obéissance et d’unité (Pie XII, Ad Sinarum gentem, 7 octobre 1954, AAS XLVII, 1955, p. 9 ; original latin).

 

La Constitution dogmatique Pastor Aeternus du Concile Vatican I, promulguée le 18 juillet 1870, affirme au chapitre III : Ce pouvoir du Souverain Pontife ne fait nullement obstacle au pouvoir de juridiction épiscopal ordinaire et immédiat, par lequel les évêques, établis par l’Esprit Saint successeurs des Apôtres, paissent et gouvernent en vrais pasteurs chacun le troupeau à lui confié. Au contraire, ce pouvoir est affirmé, soutenu et défendu par le Pasteur suprême et universel (Concile Vatican I, Pastor aeternus, 18 juillet 1870, ch. III, ASS VI, 1870–1871, pp. 43–44 ; original latin). Ainsi, la primauté pontificale ne détruit pas la juridiction épiscopale, mais la protège et la renforce, tout en exigeant une obéissance hiérarchique véritable en matière de foi, de mœurs, de discipline et de gouvernement.

 

L’évêque perd sa juridiction par renonciation acceptée, par translation, par privation canonique ou par mort. En cas de vacance du Siège diocésain, le gouvernement passe au chapitre cathédral ou au vicaire capitulaire selon les règles du Codex Iuris Canonici de 1917, canons 429 et suivants, spécialement 430 § 1, 431 § 1, 432 § 1 et 435 § 1, pp. 93–95.

 

  1. La Juridiction des Évêques comme Collège.

 

Les évêques, considérés collectivement, forment le collège épiscopal successeur du collège apostolique. Cependant, ce collège n’exerce aucune juridiction suprême, ordinaire ou immédiate de manière indépendante ou séparée du chef du collège, qui est le Pontife Romain. La doctrine traditionnelle, antérieure à 1962, ne reconnaît pas au collège épiscopal un pouvoir collégial autonome. Le collège n’agit juridiquement qu’en union étroite et sous la dépendance du Souverain Pontife.

 

Le Concile de Trente et le Concile Vatican I enseignent que les évêques, en tant que successeurs des Apôtres, participent à la sollicitude pour toutes les Églises, mais cette sollicitude s’exerce toujours sous la primauté de Pierre. Dans Pastor Aeternus, le Concile Vatican I définit que la primauté de juridiction du Pontife Romain est pleine, suprême, ordinaire et immédiate sur toute l’Église, et que tous les pasteurs et fidèles, individuellement ou collectivement, lui doivent une obéissance hiérarchique et une véritable soumission (Pastor aeternus, ch. III, ASS VI, 1870–1871, pp. 43–44). Le collège épiscopal n’est donc pas un sujet distinct de juridiction suprême en dehors ou contre le Pape.

 

L’exercice collégial de la juridiction se manifeste principalement dans les conciles œcuméniques, convoqués et confirmés par le Pontife Romain, où les évêques, réunis avec leur chef, exercent le magistère extraordinaire et la juridiction suprême sur l’Église universelle. Les décrets conciliaires n’ont force obligatoire qu’après confirmation et promulgation par le Pape (Codex Iuris Canonici, 1917, can. 222 §§ 1–2, 227 et 228 § 1, pp. 48–49). De même, les conciles provinciaux et pléniers, régis par les canons 281 à 292 du Codex Iuris Canonici de 1917, permettent aux évêques d’une province ou d’une région d’exercer une juridiction collective limitée, mais toujours avec l’approbation du Saint-Siège et sous réserve de son contrôle (Même Code, can. 281, 284 et 291 §§ 1–2, pp. 62–64). Ces assemblées ne possèdent pas de pouvoir législatif universel ni de juridiction ordinaire permanente.

 

Dans l’état dispersé, les évêques exercent leur magistère ordinaire universel lorsqu’ils enseignent unanimement, en communion avec le Pape, une vérité de foi ou de mœurs. Mais cette unanimité ne constitue pas une juridiction collégiale séparée. Pie XII, dans Mystici Corporis Christi, souligne que les évêques, bien que membres éminents de l’Église universelle, gouvernent chacun leur troupeau au nom du Christ, toujours soumis au Pontife Romain (Mystici Corporis Christi, AAS XXXV, 1943, pp. 211–212). Il n’existe aucune doctrine pré-1962 qui attribue au collège épiscopal une juridiction suprême exercée indépendamment du chef visible de l’Église.

 

Le pouvoir collégial, loin d’être parallèle ou concurrent à la primauté, est subordonné à celle-ci. Comme l’enseigne le magistère traditionnel, le Pontife Romain peut exercer seul la juridiction suprême sur l’Église entière, tandis que le collège ne peut l’exercer qu’avec lui et sous son autorité. Toute tentative d’opposer le collège au Pape ou de lui conférer une autorité autonome contredit la constitution divine de l’Église.

 

  1. La Participation à la Juridiction Universelle Reçue par la Consécration Épiscopale et le Droit et Devoir des Évêques de Convoquer un Concile Général Imparfait en Cas de Vacance du Siège et de Défaillance du Collège Cardinalice.

 

La consécration épiscopale confère non seulement la plénitude du pouvoir d’ordre, mais aussi une aptitude ou un titre à participer à la juridiction universelle du corps épiscopal lorsqu’il agit comme corps, qui fait de l’évêque membre du corps épiscopal et lui donne le droit de gouverner et d’enseigner toute l’Église lorsqu’il est réuni avec les autres évêques. Comme l’explique le théologien Giovanni Vincenzo Bolgeni, dans son ouvrage L’Episcopato ossia della potestà di governar la Chiesa. Dissertazione divisa in due parti, 1789, première partie, ch. VII, p. 194, que chaque Évêque, par l’acte même et en vertu de son ordination, devient membre du corps épiscopal, et par conséquent acquiert le droit de gouverner et d’enseigner toute l’Église, lorsqu’il sera réuni avec tous les autres et formera corps avec eux.

Dom Maur Cappellari O.S.B. Cam., futur pape Grégoire XVI, confirme cette doctrine dans ses écrits : “Il trionfo della Santa Sede e della Chiesa contro gli assalti dei novatori”. Dans la traduction française du Discours préliminaire, intitulée Traité sur l’immutabilité du gouvernement de l’Église, traduite par Menghi-d’Arville, Paris, Société reproductive des bons livres, Henri Barba et Cie, 1839, § LXVIII, pp. 164–165, on trouve le passage suivant :

« chaque évêque, par l’acte même et en vertu de son ordination, devient membre du corps épiscopal, et par conséquent acquiert le droit de gouverner et d’enseigner toute l’Église lorsqu’il sera réuni avec tous les autres évêques et qu’il formera corps avec eux ».

Mgr Maupied, dans son traité sur le collège apostolique et le corps épiscopal (Le futur concile selon la divine constitution de l’Église et la plus grave question actuelle improprement appelée la séparation de l’Église et de l’État devant ce concile, Paris, Librairie de MM. Poussielgue Frères, 1869, section III, n. 44, p. 20), enseigne que le collège des évêques, dont le chef nécessaire est le pape, tient immédiatement de Jésus-Christ tous les pouvoirs divins de ministère sacramentel, de magistère ou d’enseignement, et d’empire ou de gouvernement ; de plus, il a reçu de Jésus-Christ et il possède la mission immédiatement divine sur l’Église universelle. Les évêques légitimement ordonnés, qu’ils aient ou qu’ils n’aient pas un diocèse à gouverner, participent donc à la juridiction du collège épiscopal, dont ils sont membres (Maupied, même ouvrage, section V, § II, développement du n. 69, p. 31 ; voir aussi n. 48, pp. 21–22).

 

Cette juridiction universelle n’est pas la primauté suprême, qui appartient au seul Pontife Romain, mais elle constitue la base de l’autorité solidaire des évêques pour le gouvernement de l’Église entière, particulièrement en cas de vacance du Siège Apostolique. La déclaration commune des évêques d’Allemagne, approuvée par Pie IX le 4 mars 1875 (Mirabilis illa constantia ; Denzinger-Hünermann, n. 3117), affirme avec force que l’épiscopat est établi en vertu de la même institution divine que la papauté. Lui aussi a ses droits et ses devoirs en vertu de cette institution, donnée par Dieu même, que le pape n’a ni le droit ni le pouvoir de changer. C’est donc une erreur complète de croire que par les décisions du concile du Vatican la juridiction papale absorbe la juridiction épiscopale, que le pape a remplacé en principe individuellement chaque évêque, que les évêques ne sont plus que les instruments du pape, et ses fonctionnaires sans responsabilité propre (Déclaration collective des évêques allemands, texte reproduit dans Denzinger-Hünermann, n. 3115). D’après la constante doctrine de l’Église, telle que le concile du Vatican l’a du reste expressément déclarée, les évêques ne sont pas de simples instruments du pape et ne sont pas des fonctionnaires pontificaux sans responsabilité personnelle, mais, institués par le Saint-Esprit et mis à la place des apôtres, ils paissent et régissent, en leur qualité de vrais pasteurs, les troupeaux qui leur sont confiés (Déclaration collective des évêques allemands ; passage cité et étudié par Klaus Schatz, « Die Debatten um den Jurisdiktionsprimat auf dem Ersten Vatikanum », pp. 51–52, spécialement p. 52, note 47).

 

En cas de vacance du Siège Apostolique et de défaillance ou de corruption du collège des cardinaux, qui sont les électeurs ordinaires désignés par le droit humain, le pouvoir d’élire le Souverain Pontife revient, par dévolution, à l’Église universelle représentée par les évêques catholiques réunis en Concile Général Imparfait, selon les théologiens classiques tels que le cardinal Cajetan. Le cardinal Cajetan (Thomas de Vio) enseigne expressément dans son traité “De Comparatione Auctoritatis Papae et Concilii cum Apologia eiusdem tractatus”, éd. Vincentius M. J. Pollet O.P., Scripta Theologica 1, Rome, Institutum Angelicum, 1936, Apologia, ch. XIII, nn. 744–745, pp. 299–300 : Il est impossible que l’on ait laissé l’Église sans Pape ni pouvoir de l’élire. […] en cas de nécessité le pouvoir de décerner la papauté à telle personne se trouverait dans l’Église universelle par mode de dévolution […] si tous les cardinaux sont morts, c’est l’Église de Rome qui succède immédiatement, car c’est elle qui a élu Lin avant les dispositions de droit humain qui nous sont connues. Cependant, la partie est contenue dans le tout et l’Église de Rome est contenue dans l’Église universelle ; et donc si en pareil cas et avec l’accord de l’Église de Rome le concile général élisait le pape, celui qui serait ainsi élu serait véritablement pape. Cajetan ajoute que ce pouvoir se trouve dans l’Église, sous les conditions requises, car sinon l’Église serait tenue à l’impossible (Cajetan, De comparatione, ch. XIII, n. 204, pp. 97–98, dans la même édition Pollet de 1936).

 

Le Concile Général Imparfait est donc la voie traditionnelle et légitime prévue par les théologiens pour remédier à l’absence de pape et à la défaillance des électeurs ordinaires. Il est dit imparfait parce qu’il n’est pas convoqué par un pape, mais il est pleinement général parce qu’il réunit l’ensemble des évêques catholiques du monde entier en vue d’élire un pape. Il respecte l’axiome juridique du pape Boniface VIII : quod omnes tangit debet ab omnibus approbari, ce qui concerne tous doit être approuvé par tous (Liber Sextus, livre V, titre De regulis iuris, règle XXIX ; Corpus iuris canonici, éd. Friedberg, t. II, col. 1122). Les évêques catholiques, en vertu de la juridiction universelle reçue à leur consécration, ont non seulement le droit mais le devoir grave de se réunir en ce Concile Général Imparfait pour régler les affaires de l’Église universelle, notamment pour élire un légitime successeur de saint Pierre, selon la doctrine classique. Pie XII, dans la Constitution apostolique Vacantis Apostolicae sedis du 8 décembre 1945, qualifie l’élection du pape comme un devoir grave commandé à l’Église par droit divin (Pie XII, Vacantis Apostolicae Sedis, préambule, AAS XXXVIII, 1946, p. 65). Saint Pie X, dans la Constitution Vacante Sede Apostolica du 25 décembre 1904, rappelle que le devoir le plus grave et le plus saint est d’élire, comme tête et souverain Pasteur du troupeau du Seigneur, celui qui succède en cet état au bienheureux Pierre (Pie X, Constitutio de Sede Apostolica vacante et de Romani Pontificis electione, préambule, Pii X Pontificis Maximi Acta, vol. III, Rome, Ex Typographia Polyglotta Vaticana, 1908, p. 239 ; date de la constitution, p. 288).

 

Dans la situation actuelle de vacance du Siège Apostolique depuis 1964 et de corruption manifeste du collège cardinalice par l’hérésie et l’apostasie, seuls les évêques catholiques fidèles à la foi intégrale, légitimement consacrés dans la ligne de la Tradition, possèdent cette autorité solidaire et ce droit de suffrage. Toute prétendue juridiction issue des structures conciliaires postérieures est nulle et invalide. Le Concile Général Imparfait n’est pas une assemblée particulière, mais l’acte suprême de l’Église universelle en suppléance, transitoire et ordonné à la restauration de la primauté pontificale. Il ne crée pas une nouvelle hiérarchie, mais rétablit l’ordre voulu par le Christ.

 

  1. Harmonie entre Juridiction Individuelle, Juridiction Collégiale et Primauté Pontificale.

 

La doctrine catholique traditionnelle maintient une parfaite harmonie entre ces éléments. La juridiction individuelle des évêques dans leurs diocèses est le fondement de la vie ecclésiale locale, tandis que l’aspect collégial exprime l’unité de l’épiscopat dans la communion avec Pierre. La primauté pontificale assure l’unité et la catholicité de l’Église, empêchant tout particularisme ou schisme. Comme l’affirme Pastor Aeternus, le pouvoir du Souverain Pontife affirme, soutient et défend le pouvoir épiscopal ordinaire (Pastor aeternus, ch. III, ASS VI, 1870–1871, pp. 43–44).

 

Le pouvoir d’ordre et le pouvoir de juridiction, bien que distincts, forment un tout uni et interdépendant. Le cardinal Billot enseigne dans son Tractatus de Ecclesia Christi, 3e édition, Prati, Giachetti, Filii et Soc., 1909, tome I, introduction du chapitre III, p. 486 : il n’y a pas à proprement parler deux hiérarchies, l’une d’ordre et l’autre de juridiction, mais une seule absolument indivise, la hiérarchie ecclésiastique, qui est pourvue d’un double pouvoir, le pouvoir de gouverner et le pouvoir de réaliser et d’administrer les sacrements. Le père Charles-Vincent Héris précise que le sacerdoce est soumis à la juridiction de l’Église (Ch.-V. Héris, L’Église du Christ. Son Sacerdoce. Son Gouvernement, Juvisy, Éditions du Cerf, [1930], ch. III, § I, pp. 60–63). Le cardinal Billot ajoute encore : le pouvoir d’ordre dépend du pouvoir de juridiction pour pouvoir s’exercer légitimement et que réciproquement, le pouvoir de juridiction dépend du pouvoir d’ordre comme d’une condition nécessaire, afin de pouvoir se trouver dans son sujet d’une façon régulière et connaturelle (Billot, même édition de 1909, tome I, question IX, thèse XV, p. 339 ; développement au § 2, pp. 343–345).

 

Dans la situation actuelle de vacance du Siège Apostolique depuis 1964, conséquence inévitable de l’hérésie publique de Paul VI et de ses successeurs, le collège épiscopal ne peut exercer validement aucune juridiction collégiale en dehors de la communion avec la foi catholique intégrale, et les évêques individuels nommés ou consacrés en dehors de la succession légitime n’ont aucune juridiction. Seuls les évêques légitimement nommés par les Papes antérieurs à 1958, ou leurs successeurs légitimes dans la ligne de la Tradition, conservent une juridiction valide, à savoir : leur juridiction ordinaire, propre et immédiate dans le diocèse qui leur est confié (ou dans le territoire de leur apostolat légitime), lorsqu’ils agissent en communion avec la foi catholique intégrale ; et leur participation à la juridiction collégiale ou universelle du corps épiscopal, notamment le droit et le devoir de se réunir en Concile Général Imparfait pour pourvoir à l’élection d’un Pape légitime, lorsqu’ils agissent ensemble comme collège dans la ligne de la Tradition.

 

Conclusion.

 

La doctrine exhaustive sur la juridiction des évêques, individuelle et collégiale, telle qu’enseignée par le Codex Iuris Canonici de 1917, par le Concile de Trente, par le Concile Vatican I, par le magistère de Pie XII et par les théologiens comme Billot, Bolgeni, Cappellari et Maupied, demeure la seule doctrine catholique authentique. Elle exige une soumission totale à la primauté pontificale, une obéissance hiérarchique et une fidélité à la constitution divine de l’Église. Dans les temps de crise où le Siège de Pierre est vacant et où le collège des cardinaux est corrompu, les évêques catholiques ont le droit et le devoir impérieux de convoquer un Concile Général Imparfait pour élire un Pape légitime. Les fidèles et les clercs doivent s’attacher plus fermement encore à cette doctrine, rejetant toute innovation et priant pour le retour d’un Pape légitime qui rétablisse l’ordre hiérarchique selon la volonté du Christ.

 

Que la Très Sainte Vierge, Mère de l’Église, garde et défende cette vérité jusqu’au triomphe final de son Cœur Immaculé.

 

 

 

Liste des sources :

 

  1. Codex Iuris Canonici Pii X Pontificis Maximi iussu digestus, Benedicti Papae XV auctoritate promulgatus, Rome, Typis Polyglottis Vaticanis, 1917 (original latin). Canons cités : 197 § 1, p. 43 ; 222 §§ 1-2, 227 et 228 § 1, pp. 48-49 ; 281, 284 et 291 §§ 1-2, pp. 62-64 ; 329 § 1, p. 70 ; 334 § 1, p. 71 ; 430 § 1, 431 § 1, 432 § 1 et 435 § 1, pp. 93-95.

 

  1. Concile de Trente, session XXIII, 15 juillet 1563 : doctrine sur le sacrement de l’ordre, ch. IV ; canons sur l’ordre, VI et VIII ; décret de réformation, ch. I.

 

  1. Concile Vatican I, Constitution dogmatique Pastor aeternus, 18 juillet 1870, ch. III, ASS VI, 1870-1871, pp. 43-44 (original latin).

 

  1. Pie XII, encyclique Mystici Corporis Christi, 29 juin 1943, AAS XXXV, 1943, pp. 211-212, surtout p. 212 (traduction française publiée par le Saint-Siège).

 

  1. Pie XII, encyclique Ad Sinarum gentem, 7 octobre 1954, AAS XLVII, 1955, p. 9 (original latin).

 

  1. Pie XII, Constitution apostolique Vacantis Apostolicae Sedis, 8 décembre 1945, préambule, AAS XXXVIII, 1946, p. 65.

 

  1. Pie X, Constitutio de Sede Apostolica vacante et de Romani Pontificis electione, 25 décembre 1904, Pii X Pontificis Maximi Acta, vol. III, Rome, Ex Typographia Polyglotta Vaticana, 1908, p. 239 (date de la constitution, p. 288).

 

  1. Louis Billot, Tractatus de Ecclesia Christi, sive continuatio theologiae de Verbo Incarnato, 3e édition, Prati, Giachetti, Filii et Soc., 1909, tome I, question XI, thèse XX, p. 440 ; introduction du chapitre III, p. 486 ; question IX, thèse XV, p. 339 et développement au § 2, pp. 343-345.

 

  1. A.-A. Goupil, L’Église. Institution – Constitution – Pouvoir, Cadillac, Éditions Saint-Remi, 2017, nouvelle édition d’après la 3e édition de 1934, table des propositions, proposition 14, p. 174 renvoyant à la p. 133 ; troisième partie, ch. I, section C, « Pouvoir de juridiction », proposition 14, pagination reproduite, p. 117.

 

  1. Giovanni Vincenzo Bolgeni, L’Episcopato ossia della potestà di governar la Chiesa. Dissertazione divisa in due parti, 1789, première partie, ch. VII, p. 194.

 

  1. Maur Cappellari O.S.B. Cam. (futur Grégoire XVI), Il trionfo della Santa Sede e della Chiesa contro gli assalti dei novatori ; traduction française du Discours préliminaire : Traité sur l’immutabilité du gouvernement de l’Église, traduite par Menghi-d’Arville, Paris, Société reproductive des bons livres, Henri Barba et Cie, 1839, § LXVIII, pp. 164-165.

 

  1. Mgr Maupied, Le futur concile selon la divine constitution de l’Église et la plus grave question actuelle improprement appelée la séparation de l’Église et de l’État devant ce concile, Paris, Librairie de MM. Poussielgue Frères, 1869, section III, n. 44, p. 20 ; section V, § II, développement du n. 69, p. 31 ; n. 48, pp. 21-22.

 

  1. Déclaration collective des évêques allemands, 4 mars 1875 (Mirabilis illa constantia), reproduite dans Denzinger-Hünermann, n. 3115 et n. 3117.

 

  1. Klaus Schatz, « Die Debatten um den Jurisdiktionsprimat auf dem Ersten Vatikanum », pp. 51-52, surtout p. 52, note 47 (référence secondaire mentionnée dans 009Fr1 pour le passage de la déclaration allemande).

 

  1. Thomas de Vio Cajetan, De Comparatione Auctoritatis Papae et Concilii cum Apologia eiusdem tractatus, éd. Vincentius M. J. Pollet O.P., Scripta Theologica 1, Rome, Institutum Angelicum, 1936, ch. XIII, n. 204, pp. 97-98 ; Apologia, ch. XIII, nn. 744-745, pp. 299-300.

 

  1. Liber Sextus, livre V, titre De regulis iuris, règle XXIX ; Corpus iuris canonici, éd. Friedberg, t. II, col. 1122.

 

  1. Ch.-V. Héris, L’Église du Christ. Son Sacerdoce. Son Gouvernement, Juvisy, Éditions du Cerf, [1930], ch. III, § I, pp. 60-63.

 

 

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