12 Juridiction des Supérieurs Religieux Majeurs

La Juridiction des Supérieurs Religieux Majeurs

pendant une vacance prolongée du Siège Apostolique

Canon 198 et Canon 81 du Codex de 1917

appliqués aux communautés catholiques traditionnelles

 

Table des matières

 

  1. Introduction

 

  1. La notion d’« Ordinarius » selon le canon 198

 

  1. Les supérieurs religieux majeurs comme ordinaires pro suis subditis

 

  1. Le canon 81 et le pouvoir extraordinaire de dispense

 

  1. L’enseignement des canonistes classiques

 

  1. Application aux communautés catholiques traditionnelles

 

  1. Limites des compétences des supérieurs majeurs

 

  1. La signification de cet enseignement pendant une crise ecclésiastique prolongée

 

  1. Conclusion

 

  1. Sources

 

 

 

  1. Introduction

 

Depuis la grande crise ecclésiastique du vingtième siècle, de nombreux prêtres et fidèles catholiques traditionnels se trouvent dans une situation exceptionnelle. Dans de vastes régions du monde, font défaut les ordinaires territoriaux conservant intégralement la foi catholique, les sacrements et la discipline traditionnelle

 

 

Dans ces circonstances, différentes communautés traditionnelles sont nées qui tentent de continuer la vie catholique. On pense notamment à la Congregation of Mary Immaculate Queen (CMRI), à la Society of Saint Pius V (SSPV), à l’Istituto Mater Boni Consilii (IMBC), aux instituts religieux fondés par Mgr Vezelis, ainsi qu’à d’autres congrégations et communautés traditionnelles qui fonctionnent sous l’autorité de supérieurs religieux majeurs.

 

De là surgit une question canonique fondamentale :

 

Quelle juridiction possèdent les supérieurs de telles communautés ?

Sont-ils seulement des administrateurs ?

Disposent-ils d’une véritable juridiction ordinairiale ?

Peuvent-ils, dans certaines circonstances, dispenser des lois ecclésiastiques générales ?

Et jusqu’où s’étend leur autorité lorsque les ordinaires territoriaux catholiques font défaut ou sont inaccessibles ?

 

La réponse à ces questions exige l’examen du canon 198 et du canon 81 du Code de Droit Canonique de 1917.

 

  1. La notion d’« Ordinarius » selon le canon 198

 

Le canon 198 §1 dispose :

 

« Nomine Ordinarii venit, praeter Romanum Pontificem, Episcopus residentialis, Abbas vel Praelatus nullius, Vicarius Generalis, Administrator, Vicarius et Praefectus Apostolicus, itemque ii qui, praedictis deficientibus, interim ex iuris praescripto vel probatis statutis eorum locum tenent in regimine ; pro suis vero subditis, Superiores maiores in religionibus clericalibus exemptis. »

 

Traduction :

« Sous le nom d’ordinaire on entend, outre le Pontife Romain, l’évêque résidentiel, l’abbé ou le prélat nullius, le vicaire général, l’administrateur, le vicaire et le préfet apostolique, ainsi que ceux qui, en cas de vacance des précédents, occupent temporairement leur place dans le gouvernement selon le droit ou les statuts approuvés ; et, à l’égard de leurs propres sujets, les supérieurs majeurs dans les religions cléricales exemptes. »

 

Le législateur reconnaît donc expressément que les supérieurs majeurs des religions cléricales exemptes sont vraiment ordinaires.

Leur pouvoir n’est pas purement délégué.

Ils possèdent une juridiction ordinaire attachée à leur charge.

 

Ce point est d’une importance fondamentale parce que le canon 198 ne les considère pas comme de simples représentants d’un évêque ou de Rome, mais comme titulaires d’un pouvoir ordinairial propre.

 

  1. Les supérieurs religieux majeurs comme ordinaires pro suis subditis

 

Le même canon contient cependant une restriction essentielle.

Le supérieur majeur est ordinaire :

« pro suis subditis »

c’est-à-dire :

« pour ses propres sujets. »

 

Sa juridiction est donc personnelle. Elle n’est pas territoriale.

 

Cela est confirmé par le canon 198 §2 :

« Nomine autem Ordinarii loci vel loci Ordinarii venit omnis Ordinarius praeter Superiores religiosos. »

 

Traduction :

« Sous le nom d’ordinaire du lieu on entend tout ordinaire excepté les supérieurs religieux. »

 

Le supérieur majeur est donc vraiment ordinaire, mais il n’est pas un ordinaire du lieu. Son pouvoir s’étend sur des personnes, non sur un territoire.

 

Wernz et Vidal écrivent :

« Superiores maiores religionum clericalium exemptarum sunt Ordinarii tantum respectu propriorum subditorum. »

 

Traduction :

« Les supérieurs majeurs des religions cléricales exemptes ne sont ordinaires qu’à l’égard de leurs propres sujets. »

 

Leur juridiction est par conséquent réelle et ordinaire, mais interne et personnelle.

 

  1. Le canon 81 et le pouvoir extraordinaire de dispense

 

Le canon 81 dispose :

« Ordinarii infra Romanum Pontificem nequeunt a legibus generalibus Ecclesiae dispensare, etiam in casu particulari, nisi haec potestas eis explicite vel implicite concessa fuerit, aut nisi difficilis sit recursus ad Sanctam Sedem et simul in mora sit periculum gravis damni, et agatur de dispensatione quam Sedes Apostolica concedere solet. »

 

Traduction :

« Les ordinaires inférieurs au Pontife Romain ne peuvent dispenser des lois générales de l’Église, même dans un cas particulier, à moins que ce pouvoir ne leur ait été concédé expressément ou implicitement, ou à moins que le recours au Saint-Siège ne soit difficile et qu’en même temps le retard présente un danger de dommage grave, et qu’il s’agisse d’une dispense que le Siège Apostolique a coutume d’accorder. »

 

Le canon exige trois conditions :

 

  1. Recours difficile au Siège Apostolique.
  2. Danger de dommage grave en cas de retard.
  3. Une dispense que Rome a coutume d’accorder.

 

D’une grande importance est le fait que le canon 81 parle d’« Ordinarii infra Romanum Pontificem » et non d’« Ordinarii loci ».

 

Puisque le canon 198 compte expressément les supérieurs majeurs parmi les ordinaires, il existe un sérieux argument juridique selon lequel le canon 81 s’applique également à eux dans les limites de leur propre juridiction.

– Cette interprétation trouve un appui supplémentaire dans la terminologie même du Code. Le canon 81 ne parle pas des « Ordinarii loci », mais des « Ordinarii infra Romanum Pontificem ». Or, le législateur distingue explicitement ces deux notions au canon 198 § 2 :

« Nomine autem Ordinarii loci vel loci Ordinarii venit omnis Ordinarius praeter Superiores religiosos. »

Traduction :
« Sous le nom d’ordinaire du lieu, on entend tout ordinaire à l’exception des supérieurs religieux. »

Le Code connaît donc parfaitement la différence technique entre la notion générale d' »Ordinarius » et la notion plus restreinte d' »Ordinarius loci ». Si le législateur avait voulu limiter le bénéfice du canon 81 aux seuls ordinaires du lieu, il lui eût suffi d’employer cette expression précise, qu’il utilise ailleurs de manière constante. Le fait qu’il ait choisi le terme plus large d' »Ordinarii » constitue dès lors un argument textuel sérieux en faveur de l’inclusion de tous ceux qui sont juridiquement qualifiés d’ordinaires par le canon 198, y compris les supérieurs majeurs des religions cléricales exemptes, dans les limites de leur juridiction propre.

Cette conclusion ne résulte pas d’une extension arbitraire du texte légal, mais d’une application stricte des définitions fournies par le Code lui-même. Elle ne démontre pas de manière absolument irréfragable que le canon 81 vise nécessairement les supérieurs majeurs ; elle établit toutefois qu’une telle interprétation possède un fondement canonique objectif et qu’elle ne peut être écartée qu’au moyen d’arguments positifs suffisamment probants.

– Un argument supplémentaire découle de la finalité même du canon 81. Cette disposition a été établie afin d’éviter qu’un grave dommage spirituel ne résulte de l’impossibilité ou de la difficulté de recourir au Siège Apostolique dans des situations particulières. Le législateur a voulu que, dans certaines circonstances exceptionnelles, le salut des âmes ne soit pas compromis par l’impossibilité pratique d’obtenir à temps une dispense que le Saint-Siège a coutume d’accorder.

Or, les supérieurs majeurs exercent précisément, à l’égard de leurs propres sujets, une charge effective de gouvernement et de sollicitude pastorale. Exclure d’emblée ces ordinaires religieux du champ d’application du canon 81 reviendrait, dans certains cas, à priver les fidèles placés sous leur autorité du remède juridique que cette disposition entend précisément fournir pour prévenir un grave dommage spirituel. Une telle interprétation risquerait de rendre le canon inopérant dans les situations mêmes où sa raison d’être se manifeste avec le plus d’évidence.

Sans prétendre démontrer de manière absolument décisive que le canon 81 vise nécessairement les supérieurs majeurs, cette considération téléologique renforce néanmoins l’argument tiré du texte légal lui-même. En l’absence d’une exclusion expresse formulée par le législateur, il paraît plus conforme à la ratio legis de reconnaître que les ordinaires visés au canon 198 peuvent bénéficier, dans les limites de leur juridiction propre et sous les strictes conditions prévues par le canon 81, du pouvoir exceptionnel de dispense que cette disposition accorde afin d’écarter un grave dommage pour les âmes.

– Une considération historique confirme encore la cohérence de cette interprétation. La qualité d’ordinaire reconnue aux supérieurs majeurs des religions cléricales exemptes par le canon 198 ne constitue pas une innovation introduite par le Code de 1917. Bien avant la codification, le droit canonique et la pratique constante de l’Église reconnaissaient déjà à ces supérieurs un véritable pouvoir ordinaire à l’égard de leurs propres sujets.

Le Concile de Trente lui-même suppose l’existence de cette juridiction propre lorsqu’il confirme les droits de gouvernement des supérieurs réguliers dans les instituts exempts (Concilium Tridentinum, sess. XXV, De regularibus et monialibus). Les canonistes post-tridentins décrivent pareillement les supérieurs majeurs comme exerçant, dans les limites fixées par le droit, une autorité ordinaire et non purement déléguée sur leurs religieux. Ainsi, Ferraris expose que les prélats réguliers possèdent, à l’égard de leurs sujets, une juridiction propre découlant de leur office : « Praelati regularium habent jurisdictionem ordinariam in suos subditos » (Lucius Ferraris, Prompta Bibliotheca Canonica, Juridica, Moralis, Theologica, Romae, Typographia Vaticana, éd. du XIXe siècle, article « Praelatus regularis »). De même, Schmalzgrueber enseigne que les supérieurs réguliers exercent une juridiction ordinaire sur leurs sujets en vertu de leur charge, selon la tradition canonique reçue (Franciscus Schmalzgrueber S.J., Jus Ecclesiasticum Universum, lib. I, tit. De Regularibus).

Le Code de 1917 n’a donc pas créé ex nihilo cette qualité juridique ; il a codifié et précisé une situation préexistante, enracinée dans la tradition canonique antérieure. Dès lors, interpréter le terme « Ordinarii » employé au canon 81 comme incluant les supérieurs majeurs mentionnés au canon 198 ne revient pas à étendre artificiellement le texte légal au-delà de son sens naturel. Une telle lecture s’inscrit au contraire dans la continuité d’une tradition juridique ancienne qui reconnaissait déjà à ces supérieurs une véritable juridiction ordinaire à l’égard de leurs propres sujets.

Cette continuité historique ne démontre pas à elle seule que le canon 81 vise nécessairement les supérieurs majeurs ; elle montre néanmoins que leur inclusion parmi les « Ordinarii » auxquels cette disposition pourrait s’appliquer apparaît conforme à l’évolution organique du droit canonique plutôt qu’en rupture avec celle-ci.

 

  1. L’enseignement des canonistes classiques

 

Les auteurs canoniques classiques confirment le caractère restrictif du canon 81.

 

Gasparri remarque :

« Non requiritur impossibilitas physica, sed sufficit gravis difficultas. »

 

Traduction :

« On ne requiert pas l’impossibilité physique ; une grave difficulté suffit. »

 

Cappello écrit :

« Potestas dispensandi ex can. 81 est extraordinaria atque ad casus vere urgentes limitata. » (commentaire classique de Felix M. Cappello S.J. dans sa Summa Iuris Canonici in usum scholarum concinnata, vol. I, De normis generalibus)x

 

Traduction :

« Le pouvoir de dispenser selon le canon 81 est extraordinaire et limité aux cas vraiment urgents. »

 

Coronata déclare :

« Dispensare non est legem destruere nec novam condere. »

 

Traduction :

« Dispenser ne signifie pas détruire la loi ni en faire une nouvelle. »

 

Les commentateurs classiques considèrent donc le canon 81 non comme une source de pouvoir pontifical, mais comme une disposition exceptionnelle du droit pour empêcher un dommage grave pour les âmes.

 

  1. Application aux communautés catholiques traditionnelles

 

Ici apparaît la pertinence pratique de la question.

 

Les communautés telles que :

– la CMRI ;

– la SSPV ;

– l’IMBC ;

– les instituts religieux fondés par Mgr Vezelis ;

– et d’autres congrégations traditionnelles comparables ;

 

sont dans la pratique gouvernées par des supérieurs majeurs.

 

Si ces supérieurs peuvent être juridiquement assimilés aux supérieurs majeurs des religions cléricales exemptes visés par le canon 198, il s’ensuit qu’ils sont ordinaires pour leurs sujets. Le présent raisonnement procède par analogie juridique fondée sur la continuité de la fin poursuivie et de la structure hiérarchique interne ; il ne prétend pas établir une identité canonique stricte.

Mais dans ce cas, il existe un sérieux argument juridique qu’ils peuvent, dans les conditions du canon 81, faire usage du pouvoir de dispense prévu.

 

Leur autorité pourrait alors s’étendre notamment à :

– la discipline interne ;

– l’obéissance religieuse ;

– la formation des candidats ;

– la nomination aux fonctions internes ;

– le gouvernement de la communauté ;

– et certaines dispenses nécessaires pour prévenir un grave dommage spirituel.

 

Il faut cependant reconnaître que l’application formelle du canon 198 à certaines communautés traditionnelles modernes exige une étude juridique distincte. Le canon 198 parle en effet littéralement des religions cléricales exemptes au sens classique du Code. Ce point reste donc sujet à discussion.

 

  1. Limites des compétences des supérieurs majeurs

 

Même en admettant que le canon 198 et le canon 81 soient applicables, d’importantes limites subsistent.

 

Leur pouvoir ne s’étend pas à :

– la juridiction territoriale ;

– le gouvernement universel de l’Église ;

– l’érection de diocèses ;

– la législation pour l’Église entière ;

– les actes constitutifs pontificaux ;

– la dispense du droit divin ;

– la modification de la substance des sacrements ;

– les dispenses que Rome n’a pas coutume d’accorder.

 

Le supérieur majeur reste l’ordinaire de ses sujets. Il ne devient par là ni pape, ni patriarche, ni évêque diocésain pour l’Église entière.

 

  1. La signification de cet enseignement pendant une crise ecclésiastique prolongée

 

La crise actuelle soulève cependant une question supplémentaire.

 

Que faire si la difficulté du recours au Siège Apostolique n’est pas temporaire mais prolongée ?

 

La réponse ne se trouve pas uniquement dans le canon 81. D’autres principes canoniques entrent alors également en ligne de compte :

– le salus animarum ;

– l’épikie ;

– la suppléance de juridiction ;

– les droits et devoirs découlant du bien commun de l’Église ;

– l’indéfectibilité de l’Église.

 

Ces principes appartiennent à une étude juridique distincte. Ils ne peuvent être simplement identifiés au canon 81.

 

Ils montrent néanmoins que l’Église ne peut jamais être considérée comme ayant perdu sa capacité à procurer aux fidèles les moyens nécessaires de salut.

 

  1. Conclusion

 

Le canon 198 du Code de 1917 reconnaît expressément les supérieurs majeurs des religions cléricales exemptes comme ordinaires pour leurs propres sujets.

 

Le canon 81 accorde, dans des circonstances exceptionnelles, un pouvoir limité de dispense aux ordinaires lorsque le recours au Siège Apostolique est difficile, que le retard cause un dommage grave et qu’il s’agit de dispenses que Rome a coutume d’accorder.

 

Puisque le canon 81 parle d’« Ordinarii » et non d’« Ordinarii loci », il existe un sérieux argument canonique selon lequel les supérieurs religieux majeurs tombent également sous cette disposition dans leur propre sphère de droit.

 

Appliqué aux communautés catholiques traditionnelles telles que la CMRI, la SSPV, l’IMBC, les instituts fondés par Mgr Vezelis et les organismes similaires, cela signifierait que leurs supérieurs majeurs disposent, sous réserve de l’assimilation juridique exposée plus haut, d’une juridiction ordinaire réelle mais limitée à l’égard de leurs sujets.

 

 

Ce pouvoir reste cependant personnel, interne et strictement borné. Il n’accorde aucun gouvernement ecclésiastique universel ni aucun pouvoir pontifical.

 

Pour des pouvoirs plus étendus qui pourraient éventuellement être nécessaires pendant une crise ecclésiastique prolongée, d’autres principes canoniques doivent être examinés.

 

  1. Sources

 

Codex Iuris Canonici, Romae, Typis Polyglottis Vaticanis, 1917.

Pietro Gasparri, Tractatus Canonicus de Matrimonio, Romae, Typis Polyglottis Vaticanis, 1932.

Franz Xavier Wernz – Pedro Vidal, Ius Canonicum, tomus II, Romae, Apud Aedes Universitatis Gregorianae, 1928.

Arthur Vermeersch – Joseph Creusen, Epitome Iuris Canonici, tomus I, Mechliniae–Romae, H. Dessain, 1937.

Felix Cappello S.J., Summa Iuris Canonici, vol. I, Romae, Apud Aedes Universitatis Gregorianae, 1933.

Matteo Coronata O.F.M. Cap., Institutiones Iuris Canonici, vol. I, Taurini, Marietti, 1947.

 

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