17 Apostasie et l’Apostat

Apostasie et l’Apostat

 

Table des matières

 

  1. Définition théologique et canonique de l’apostasie
  2. Distinction entre apostasie, hérésie et schisme
  3. Caractères essentiels de l’apostasie
  4. Causes et formes d’apostasie
  5. Sanctions canoniques traditionnelles
  6. Devoirs envers l’apostat

 

Conclusion

 

Note

 

Liste des sources

 

 

 

  1. Définition théologique et canonique de l’apostasie

 

Le terme apostasie vient du grec ἀποστασία qui signifie abandon, défection ou révolte. En théologie et en droit canonique, l’apostasie désigne l’abandon total de la foi chrétienne reçue au baptême.

 

Le Code de droit canonique de 1917 la définit au canon 1325 § 2 (Codex Iuris Canonici Pii X Pontificis Maximi iussu digestus, Benedicti Papae XV auctoritate promulgatus, Typis Polyglottis Vaticanis, Rome, 1917, dans Acta Apostolicae Sedis, t. IX, deuxième partie, p. 257) :

 

« Post receptum baptismum si quis, nomen retinens christianum, pertinaciter aliquam ex veritatibus fide divina et catholica credendis denegat aut de ea dubitat, haereticus ; si a fide christiana totaliter recedit, apostata ; si denique subesse renuit Summo Pontifici aut cum membris Ecclesiae ei subiectis communicare recusat, schismaticus est. »

 

Toute personne qui, après avoir reçu le baptême et tout en conservant le nom de chrétien, nie opiniâtrement l’une des vérités de la foi divine et catholique qui doivent être crues, ou en doute, est hérétique ; si elle s’éloigne totalement de la foi chrétienne, elle est apostat ; si enfin elle refuse de se soumettre au Souverain Pontife ou de rester en communion avec les membres de l’Église qui lui sont soumis, elle est schismatique. (Code de 1917, can. 1325 § 2).

 

Saint Thomas d’Aquin, dans la Somme théologique, IIa-IIae, q. 12, a. 1, corps de l’article, explique que l’apostasie implique un recul par rapport à Dieu et constitue donc un péché d’infidélité par lequel quelqu’un s’éloigne de la foi (Opera omnia, édition léonine, t. VIII, Ex Typographia Polyglotta S. C. de Propaganda Fide, Rome, 1895).

 

Il traite d’abord de l’apostasie en général, puis distingue l’apostasie de la foi, qui est la plus grave espèce d’infidélité, de l’apostasie religieuse ou morale.

 

L’apostasie de la foi est le rejet ou le refus de la foi qu’il fallait accepter. L’apostat était un fidèle baptisé ; il est devenu infidèle en rejetant l’ensemble de la foi chrétienne, contrairement à l’hérétique qui nie seulement un point particulier.

 

On distingue ensuite l’apostasie publique du péché d’apostasie interne, qui est le retrait du consentement intérieur à la foi sans acte extérieur. Ce dernier ne relève pas du for canonique, mais reste un péché grave devant Dieu.

 

Saint Cyprien écrit dans De unitate Ecclesiae, n. 6 : « Il ne peut désormais avoir Dieu pour Père celui qui n’a pas l’Église pour mère. » (On the Unity of the Church, traité I, n. 6, traduction Robert Ernest Wallis, dans Ante-Nicene Fathers, t. V, Christian Literature Publishing Co., Buffalo, 1886).

 

  1. Distinction entre apostasie, hérésie et schisme

 

Ces trois offenses contre la foi ou l’unité de l’Église sont bien distinctes, comme le montre le canon 1325 § 2 du Code de 1917.

 

L’hérésie consiste dans le refus obstiné, après le baptême, de croire à une vérité révélée par Dieu et proposée par l’Église comme de foi divine et catholique. Exemple : nier la divinité du Christ ou la transsubstantiation.

 

Le schisme est le refus de la soumission au Souverain Pontife ou de la communion avec les membres de l’Église qui lui sont soumis, sans nécessairement nier un dogme. Par exemple, constituer une communauté ecclésiale séparée en rejetant l’autorité papale légitime.

 

Le schisme n’impliquant pas nécessairement une hérésie formelle y conduit souvent dans l’histoire de l’Église. Saint Jérôme a écrit : « D’ailleurs, il n’existe aucun schisme qui ne se forge quelque hérésie, afin qu’il paraisse avoir eu raison de se séparer de l’Église. » (Commentarii in epistulas Pauli apostoli ad Titum et ad Philemonem, commentaire de Tite 3, 10-11, éd. Federica Bucchi, Corpus Christianorum, Series Latina 77C, Brepols, Turnhout, 2003, p. 70).

 

L’apostasie, plus grave, est l’abandon total de la foi chrétienne, qui conduit à l’athéisme, à une religion non chrétienne ou à l’indifférentisme. Elle peut aussi consister dans l’adhésion publique à un système idéologique incompatible avec la foi chrétienne lorsqu’il implique le rejet total de celle-ci. Exemple : un baptisé qui adhère ouvertement à l’islam, au bouddhisme ou qui professe l’agnosticisme.

 

  1. Caractères essentiels de l’apostasie

 

Pour que l’apostasie soit formelle et entraîne des peines canoniques, elle requiert :

 

  1. Un baptême valide, car nul ne peut abandonner ce qu’il n’a pas reçu (CIC 1917, can. 1325 § 2 ; 2241 § 1).
  2. L’usage de la raison, ce qui exclut les enfants et les insensés.
  3. Un rejet volontaire et conscient de l’ensemble de la foi chrétienne.
  4. Une manifestation externe, car un acte purement intérieur n’est pas justiciable canoniquement (CIC 1917, can. 2195 § 1 ; 2242 § 1).

 

  1. Causes et formes d’apostasie

 

Les causes principales comprennent :

 

– L’ignorance coupable, souvent due à une catéchèse déficiente.

– Les scandales ecclésiastiques, tels que les trahisons des pasteurs ou les compromissions doctrinales.

– Les influences mondaines, notamment le modernisme qui relativise les vérités de foi.

 

Saint Pie X, dans Pascendi dominici gregis, 8 septembre 1907, § 53 de la version française, dénonce le modernisme : « Qui pourra s’étonner que Nous le définissions le rendez-vous de toutes les hérésies ? » Il prépare à l’apostasie en sapant les fondements dogmatiques. (Pascendi dominici gregis, §§ 53 et 55).

 

Les formes d’apostasie incluent :

 

– L’apostasie pure : abandon explicite de la foi chrétienne.

– L’apostasie pratique : participation à des cultes non chrétiens ou à des sociétés incompatibles, comme certaines loges de sociétés secrètes.

– L’apostasie implicite : vie incompatible avec la foi, sans déclaration formelle, mais avec un rejet effectif, ou encore une conduite extérieure manifestant un abandon effectif de la foi sans déclaration explicite.

 

  1. Sanctions canoniques traditionnelles

 

Le Code de droit canonique de 1917 prévoit des peines latae sententiae :

 

– Excommunication : « Tous les apostats de la foi chrétienne, et tous les hérétiques ou schismatiques, encourent ipso facto l’excommunication » (can. 2314 § 1, 1°). Le canon ajoute, au § 1, 2° : « Nisi moniti resipuerint » — « S’ils ne viennent pas à résipiscence après avoir été avertis ». Les clercs non repentants encourent ensuite des peines aggravées. Après monition, les clercs apostats encourent progressivement la privation des bénéfices, dignités et offices, pouvant aller jusqu’à la déposition (can. 2314 § 1, 2°).

 

– Pour les clercs : privation d’offices, déposition (can. 188, 4° ; can. 2314 § 1, 2°). L’apostasie publique constitue le cas paradigmatique visé par le canon 188, 4°, puisqu’elle réalise de manière manifeste la défection publique de la foi catholique entraînant la renonciation tacite à l’office ecclésiastique : « En vertu de la renonciation tacite admise par le droit lui-même, tout office devient vacant de plein droit et sans aucune déclaration, si le clerc : 4° a publiquement défailli de la foi catholique. » (CIC 1917, can. 188, 4°, p. 41 ; can. 2314, p. 438).

 

– Saint Paul avertit :

 

« Si quis non amat Dominum nostrum Iesum Christum, sit anathema. Maranatha. »

 

« Si quelqu’un n’aime pas notre Seigneur Jésus-Christ, qu’il soit anathème. Maranatha ! » (1 Corinthiens 16, 22, Vulgate).

 

Et :

 

« Sed licet nos aut angelus de caelo evangelizet vobis praeterquam quod evangelizavimus vobis, anathema sit. »

 

« Mais quand même nous-mêmes ou un ange venu du ciel vous évangéliserait quelque chose en dehors de ce que nous vous avons évangélisé, qu’il soit anathème. » (Galates 1, 8, Vulgate).

 

  1. Devoirs envers l’apostat

 

L’Église cherche le retour de l’apostat par la prière, la prédication charitable et les remèdes canoniques (CIC 1917, can. 2214 § 2 ; 2259 § 1 ; 2262 § 2 ; 2314 § 2 ; saint Cyprien, De lapsis, nn. 22-23). La miséricorde s’allie à la justice, selon l’enseignement patristique : la discipline est nécessaire pour éviter la ruine spirituelle (saint Cyprien, De lapsis, nn. 14-16 ; traduction Robert Ernest Wallis, dans Ante-Nicene Fathers, t. V, Christian Literature Publishing Co., Buffalo, 1886).

 

Conclusion

 

L’apostasie, rejet total de la foi chrétienne, surpasse en gravité l’hérésie et le schisme. Elle exige une réponse ferme et charitable, conforme au principe : Le salut des âmes doit être dans l’Église la loi suprême. Dans la tradition antérieure, ce principe se trouve notamment chez les canonistes.

 

Le théologien Dominicus M. Prümmer, dans son Manuale iuris canonici in usum scholarum (4e et 5e édition, Herder & Co., Fribourg-en-Brisgau, 1927, livre II, q. 153, réponse 1, p. 208), confirme en effet ce principe comme la règle suprême dans l’Église : « Etenim suprema lex est salus animarum » — « En effet, la loi suprême est le salut des âmes ».

 

Les âmes doivent être préservées d’hérésie, d’apostasie et de schisme.

 

Deo gratias.

Maranatha !

 

NB Ce terme est une expression araméenne tirée de l’Écriture Sainte, spécifiquement de la Première Épître de l’Apôtre Saint Paul aux Corinthiens, chapitre 16, verset 22. Le mot Maranatha est une translittération de l’araméen maranâ thâ, composé de deux parties : maranâ (notre Seigneur) et thâ (viens). Elle se traduit donc littéralement par Notre Seigneur, viens ! C’est une invocation qui exprime la demande de la seconde venue de Notre Seigneur Jésus-Christ (Charles Journet, Le Traité de l’Église, Conclusion, section « L’unité qui déchire, mais n’est pas déchirée », n. 2).

 

Liste des sources

 

  1. Écriture Sainte, épîtres de saint Paul : Première Épître aux Corinthiens, 16, 22 ; Épître aux Galates, 1, 8. Original grec ; traduction latine consultée : Vulgate.

 

  1. Code de droit canonique de 1917 : Codex Iuris Canonici Pii X Pontificis Maximi iussu digestus, Benedicti Papae XV auctoritate promulgatus, Typis Polyglottis Vaticanis, Rome, 1917, Acta Apostolicae Sedis, t. IX, deuxième partie. Canons cités : 188, 4° ; 1325 § 2 ; 2195 § 1 ; 2214 § 2 ; 2241 § 1 ; 2242 § 1 ; 2259 § 1 ; 2262 § 2 ; 2314 §§ 1-2. Original latin.

 

  1. Saint Thomas d’Aquin, Summa theologiae — Somme théologique, IIa-IIae, q. 12, a. 1, corps de l’article, dans Opera omnia, édition léonine, t. VIII, Ex Typographia Polyglotta S. C. de Propaganda Fide, Rome, 1895. Original latin.

 

  1. Saint Cyprien de Carthage, De unitate Ecclesiae — De l’unité de l’Église, n. 6. Original latin. Traduction anglaise : Robert Ernest Wallis, On the Unity of the Church, traité I, dans Ante-Nicene Fathers, t. V, Christian Literature Publishing Co., Buffalo, 1886.

 

  1. Saint Cyprien de Carthage, De lapsis — Des tombés, nn. 14-16 et 22-23. Original latin. Traduction anglaise : Robert Ernest Wallis, On the Lapsed, traité III, dans Ante-Nicene Fathers, t. V, Christian Literature Publishing Co., Buffalo, 1886.

 

  1. Saint Jérôme, Commentarii in epistulas Pauli apostoli ad Titum et ad Philemonem — Commentaires sur les épîtres de l’apôtre Paul à Tite et à Philémon, édition de Federica Bucchi, Corpus Christianorum, Series Latina 77C, Brepols, Turnhout, 2003, commentaire de Tite 3, 10-11, p. 70. Original latin.

 

  1. Saint Pie X, lettre encyclique Pascendi dominici gregis, 8 septembre 1907, §§ 53 et 55 selon la numérotation de la version française consultée. Original latin.

 

  1. Dominicus M. Prümmer, Manuale iuris canonici in usum scholarum — Manuel de droit canonique à l’usage des écoles, 4e et 5e édition, Herder & Co., Fribourg-en-Brisgau, 1927, livre II, q. 153, réponse 1, p. 208. Original latin.

 

  1. Charles Journet, Le Traité de l’Église, Conclusion, section « L’unité qui déchire, mais n’est pas déchirée », n. 2. Texte français.

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