Aperçu
Juridiction de suppléance en temps actuels
de la vacance du Siège apostolique prolongée
Table des matières
- introduction
- Certitude
- Status quæstionis
- Le Plan
- La matière des chapitres
- Conclusion
Liste des sources
- Introduction
Chers fidèles,
Cette étude m’a été demandée par mon supérieur et la sainte obéissance m’a donc mis au travail.
Mais à part cela je suis très motivé dans ce projet, car son sujet détermine ma vie et mon éternité, et j’imagine que c’est aussi le cas pour beaucoup d’autres personnes, de vrais fidèles de Notre Seigneur Jésus-Christ et fils de son Église. Si petite qu’elle est devenue en ces temps d’apostasie, nous continuons à croire en Lui et en Elle :
“Je crois… en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur.
Je crois… à la sainte Église catholique”
(Tiré du Symbole des Apôtres (Credo), tel qu’il était et est universellement récité dans l’Église catholique)
En effet, nous sommes en guerre (« Je mettrai des inimitiés entre toi et la Femme » cf. Gn 3, 15) et nous sommes « une armée rangée en bataille » (« l’Église militante », cf. Catéchisme Romain et le Cantique des Cantiques 6, 3/6, 9). Pour vaincre un ennemi qui n’est pas seulement les diables mais aussi leurs suppôts sur terre, il faut nécessairement une bonne stratégie et des tactiques efficaces. Une des conditions indispensables pour vaincre — et il nous est promis la victoire totale sur tous nos ennemis « celle-ci (la femme) t’écrasera la tête » (cf. Gn 3, 15) — est de connaître ses ennemis et ses amis. Ses amis, pour coordonner nos efforts ; ses ennemis, pour être au courant de leurs forces et de leurs faiblesses : leurs forces, pour organiser une résistance suffisante afin de les arrêter et de les anéantir ; leurs faiblesses, pour savoir où les frapper avec succès. Tout avec la grâce de Dieu, sans laquelle nous ne pouvons rien (« sans Moi vous ne pouvez rien faire » cf. Jn 15, 5).
Tout en étant profondément convaincu que Dieu permet le mal en vue d’un plus grand bien, nous voulons connaître le mal suffisamment pour le neutraliser, et le bien pour le réaliser, toujours avec Sa grâce.
Summa theologiae, I, q. 2, a. 3, ad 1, citant Augustin, Enchiridion, c. 11.
C’est le motif et le but de cette étude sur la juridiction de l’Église actuelle. En faisant cela nous ne comptons faire rien d’autre que Sa Sainte Volonté, sous le règne du Roi et de la Reine des armées célestes.
- Certitude
Afin d’éviter de tomber dans des opinions interminables qui risqueraient de nous diviser davantage, dans un contexte d’incertitude et de crise sans issue apparente, je me limite strictement à ce qui relève de la foi, au dépôt de la foi, aux définitions du Magistère infaillible, aux dogmes, à l’unanimité des Pères de l’Église et à la doctrine commune des auteurs de poids, bref à des certitudes, m’appuyant sur la promesse de Notre-Seigneur Jésus-Christ :
« Cherchez et vous trouverez »
Évangile selon saint Matthieu 7, 7 et saint Luc 11, 9
Je procéderai forcément par étape car le sujet est très vaste.
S’il est inévitable de faire appel à des opinions par manque de certitude, je signalerai clairement qu’il ne s’agit que d’opinions.
- Status quaestionis
L’itinéraire général sera le suivant :
Pour établir la nécessité et le droit à la juridiction de suppléance, il convient de démontrer l’existence d’une situation actuelle rendant impossible le recours à la juridiction ordinaire inexistante, ainsi que la nécessité d’avoir une juridiction, un gouvernement indispensable pour cette société parfaite, indéfectible et immortelle qu’est l’Église.
Cette situation n’est autre qu’une crise sans précédent dans l’histoire de l’Église, provoquée par la défaillance de la papauté en raison d’hérésies publiques de Paul VI (et selon certains de Jean XXIII).
Les causes profondes de cette crise actuelle, de 1964 à nos jours, résident dans une infiltration séculaire des pires ennemis de l’Église, qui ont réussi à réaliser une usurpation totale du plus haut pouvoir, secrètement et soigneusement effectuée au sein de l’Église. Ces derniers ont progressivement remplacé l’Église par une autre qui lui ressemble, mais qui est une falsification magistrale.
Entre-temps, bien sûr, la vraie Église, quoique composée d’un petit nombre de fidèles, continue miraculeusement son existence et ses fonctions nécessaires et utiles, par la volonté de Dieu de poursuivre la rédemption des hommes jusqu’à la fin des temps. J’écris « miraculeusement » car, humainement parlant, l’Église est perdue : réduite à de telles extrémités, elle ne pourrait survivre sans le secours de Dieu.
- Le Plan
L’itinéraire suivra un développement selon des vérités ou faits clairement établis. En gros l’acheminement ira comme suit :
4.1. L’Église est une société visible, parfaite et nécessairement gouvernée par l’autorité légitime.
L’Église, fondée par le Christ, est une société surnaturelle mais réelle, composée d’hommes (âmes et corps), et par conséquent nécessairement régie par une autorité visible et capable d’agir. Comme toute société parfaite, elle doit disposer d’un gouvernement pour subsister et remplir sa fin en utilisant ses moyens : conduire les âmes au salut éternel par les moyens de grâce développés par son fondateur, Notre Seigneur Jésus-Christ.
En effet, Léon XIII enseigne expressément dans Immortale Dei, du 1er novembre 1885, que l’Église est « societas genere et iure perfecta », c’est-à-dire une société parfaite par sa nature et par son droit, possédant en elle-même les moyens nécessaires à son existence et à son action.
4.2. Le Pontife romain hérétique manifeste perd sa charge
Selon saint Robert Bellarmin et d’autres grands docteurs, un pape qui tombe dans l’hérésie manifeste cesse par lui-même d’être pape et tête de l’Église, de même qu’il cesse d’être membre du corps de l’Église. Un hérétique manifeste ne peut en effet être la tête d’un corps dont il n’est plus membre. Par conséquent, cesse également la juridiction suprême attachée à l’office pontifical.
Il faut toutefois distinguer l’hérésie manifeste de l’hérésie occulte. Bellarmin enseigne expressément qu’un hérétique secret peut encore appartenir extérieurement au corps de l’Église et qu’un pape secrètement hérétique demeure donc pape aussi longtemps que son hérésie ne le sépare pas extérieurement de l’Église.
Bellarmin ajoute que, selon l’enseignement des saints Pères qu’il invoque, « les hérétiques sont non seulement hors de l’Église, mais perdent ipso facto juridiction et dignité ecclésiastiques ». Référence : Saint Robert Bellarmin, De Romano Pontifice, l. II, c. 30, dans De Controversiis, ed. secunda, Ingolstadt, 1588.
Cette solution n’a cependant pas été unanimement retenue par les théologiens. Cajetan soutient une autre opinion : le pape devenu hérétique ne perd pas, selon lui, le pontificat par le seul fait de l’hérésie, mais doit en être séparé par une intervention de l’Église. Celle-ci n’exerce cependant pas sur le pontificat une autorité supérieure : son intervention est ministérielle relativement à la séparation de la personne d’avec le pontificat. Saint Robert Bellarmin examinera cette opinion et la rejettera, en soutenant que le pape hérétique manifeste cesse par lui-même d’être pape et tête de l’Église.
Référence : Thomas de Vio Cajetanus, De comparatione auctoritatis Papae et Concilii, cc. XIX-XXII, dans Scripta theologica, vol. I, éd. Vincentius M. Iacobus Pollet, O.P., Rome, Institutum “Angelicum”, 1936, latin.
4.3. Dans la vacance prolongée, l’Église ou le Christ suppléent la juridiction
En cas de nécessité pour le salut des âmes, l’Église (par sa loi ou par équité) ou le Christ (comme Chef) supplée, mais toujours selon les principes limités du droit et de la théologie morale.
L’indéfectibilité promise à l’Église interdit qu’elle demeure sans gouvernement. La Sainte Providence veille sur l’exécution des promesses divines. Si les organes normaux, visibles et officiels sont neutralisés par l’usurpation ou l’apostasie, il faudra démontrer si et de quelle manière l’assistance divine promise à l’Église comporte, dans une telle situation, la suppléance de la juridiction nécessaire à sa conservation et à l’accomplissement de sa mission.
En effet, la nécessité générale d’une juridiction extraordinaire dans une vacance universelle et prolongée va donc être démontrée par les principes théologiques et canoniques.
Cette juridiction extraordinaire ne doit toutefois pas être identifiée purement et simplement à la suppléance technique de juridiction prévue par le canon 209. Dans celle-ci, celui qui ne possède pas habituellement la juridiction la reçoit, par suppléance de l’Église, pour l’acte particulier où elle est nécessaire ; l’acte accompli, il ne la conserve pas. Wernz-Vidal qualifie expressément cette suppléance de cas de délégation extraordinaire et per accidens et l’explique par le bien commun.
– F. X. Wernz – P. Vidal, Ius Canonicum, t. II, De Personis, 3e éd., Rome, Typis Pontificiae Universitatis Gregorianae, 1943, n. 378-380, pp. 439-441, latin.
Miaskiewicz confirme et précise cette limitation. La suppléance du canon 209 ne rend pas habituellement compétent celui qui ne possède pas la juridiction. Lorsque les conditions prévues par ce canon sont réalisées, la juridiction nécessaire est conférée in actu pour l’acte juridictionnel déterminé ; elle n’est possédée ni avant ni après cet acte. Cette suppléance suppose, selon le canon 209, soit l’erreur commune, soit un doute positif et probable de droit ou de fait. Elle ne constitue donc pas, par elle-même, le fondement d’une juridiction habituelle ou universelle.
Référence : Francis S. Miaskiewicz, Supplied Jurisdiction According to Canon 209: An Historical Synopsis and Commentary, Catholic University of America Canon Law Studies, no 122, Washington, D.C., The Catholic University of America Press, 1940, pp. 24-28, anglais.
Nous verrons la validité du sacrement de l’ordre et la licéité des sujets de la juridiction de suppléance.
4.4. Les évêques catholiques exercent la juridiction de suppléance pour le bien commun
Cette juridiction suppléée n’est pas une invention humaine, mais un effet de la promesse du Christ qui demeure avec son Église jusqu’à la consommation des siècles. Il faudra déterminer si cette juridiction extraordinaire peut être exercée par les évêques demeurés fidèles à la foi catholique, assistés de leurs prêtres, et préciser exactement quels actes leur sont permis ou imposés par la nécessité du salut des âmes et du bien commun de l’Église.
La validité de la consécration épiscopale ne suffit cependant pas, par elle-même, à établir la possession d’une juridiction. L’ordre sacramentel et le pouvoir de juridiction doivent être distingués. Il faudra donc démontrer séparément le fondement juridique ou théologique de la juridiction extraordinaire revendiquée.
Nous allons démontrer cette thèse, après examen des canonistes et théologiens, ainsi que la thèse suivante.
4.5. La Papauté est une institution divine
Cette situation oblige à étudier si, et sous quelles conditions, les évêques catholiques peuvent ou doivent concourir à une élection pontificale légitime, notamment dans la ligne d’un concile général imparfait.
Le pontificat suprême n’est pas une institution humaine. Saint Robert Bellarmin enseigne que la succession de Pierre a été instituée par le Christ et est de droit divin, parce que le Christ a établi en Pierre un pontificat destiné à durer jusqu’à la fin du monde. L’office ordinaire de gouverner toute l’Église avec pouvoir suprême est donc immédiatement établi par Dieu. Référence : Bellarmin, De Romano Pontifice, l. II, c. 12.
Il faut en outre distinguer la désignation humaine de la personne et la collation du pontificat. Selon Bellarmin, les électeurs désignent et disposent la personne élue, mais celle-ci reçoit de Dieu la forme du pontificat. L’autorité des électeurs ne s’exerce donc pas sur un pape déjà constitué, mais sur la personne qui doit recevoir de Dieu le pontificat. Référence : Bellarmin, De Romano Pontifice, l. II, c. 30.
Cajetan apporte ici une distinction complémentaire. Une intervention de l’Église relativement à la personne unie ou destinée au pontificat n’implique pas que l’Église possède une autorité supérieure au pontificat lui-même. Dans son traitement du cas du pape hérétique, Cajetan distingue ainsi l’autorité supérieure de l’intervention ministérielle de l’Église relativement à l’union de la personne avec le pontificat. Cette distinction éclaire la possibilité d’une intervention ecclésiale concernant la personne du pontife sans porter atteinte à la suprématie de l’autorité pontificale. Référence : Cajetan, De comparatione auctoritatis Papae et Concilii, cc. XX-XXI, éd. cit.
La détermination des électeurs du Pontife romain doit également être distinguée de l’institution divine du pontificat lui-même. Wernz-Vidal enseigne que le droit d’élire aux offices ecclésiastiques appartient à ceux auxquels l’Église l’a concédé par le droit commun ou particulier, et précise expressément que le droit exclusif du Collège des cardinaux d’élire le Pontife romain n’est pas de droit divin. Il faut donc distinguer la nécessité, de droit divin, de la perpétuité du pontificat, et la détermination, de droit ecclésiastique, des personnes auxquelles appartient normalement l’élection du Pontife romain. Référence : F. X. Wernz – P. Vidal, Ius Canonicum, t. II, De Personis, 3e éd., Rome, Typis Pontificiae Universitatis Gregorianae, 1943, n. 248, p. 312, latin.
Il faudra distinguer : droit de nécessité, convocation morale des évêques, représentation de l’Église enseignante, conditions de visibilité, certitude morale, acceptation pacifique universelle.
Cette question sera examinée plus loin à la lumière des grands théologiens et canonistes, notamment Cajetan, Bellarmin, Suarez, Jean de Saint-Thomas, Ballerini et Wernz-Vidal, afin de déterminer les principes applicables à l’élection pontificale en cas de disparition ou d’impossibilité des électeurs normalement désignés.
Parce que la papauté est d’institution divine et que, selon Bellarmin, le pontificat institué en Pierre doit durer jusqu’à la fin du monde, il faudra rechercher si, en cas de disparition ou d’impossibilité durable des électeurs normalement désignés, l’Église conserve les moyens nécessaires pour désigner légitimement un successeur de Pierre. Il faudra ensuite déterminer quel sujet ecclésiastique possède, dans une telle nécessité, le droit et éventuellement le devoir de procéder à cette désignation.
Nous verrons aussi le développement de Wernz-Vidal sur « le pape douteux ».
Ainsi se réalise le dessein providentiel de restaurer la visibilité de l’unité et la plénitude de l’autorité hiérarchique.
4.6. Le Collège des Apôtres (des Évêques) comme organe d’autorité.
Il faudra ensuite examiner si, pendant une vacance prolongée du Siège apostolique, l’épiscopat catholique, considéré collectivement ou dans une représentation moralement suffisante, peut constituer le sujet ecclésiastique capable d’exercer les actes nécessaires au bien commun de l’Église et à la restauration du pontificat.
Après examen des traités De Ecclesia, De Romano Pontifice, et des canonistes traitant de la vacance du Siège, nous pourrons poser ce qui suit.
Il faudra établir que le sujet hiérarchique le plus élevé après le Pontife romain, en tant qu’il représente moralement l’épiscopat catholique et l’organe administratif le plus haut dans l’Église, en temps de vacance du Siège apostolique, est le Collège des Évêques. Pratiquement, il s’exerce par les conciles de tous les évêques, ou au moins par une assemblée moralement représentative des évêques catholiques (bien sûr : validement sacrés et entièrement « orthodoxes », c’est-à-dire droits dans la foi).
Aussi longtemps que ce collège (et ces conciles) n’est pas organisé et ne fonctionne donc pas, il faut descendre un échelon plus bas, c’est-à-dire chaque évêque individuel dans ses possibilités, ou quelques évêques collaborant ensemble. Ce sont eux qui réalisent actuellement, en ce temps prolongé de vacance du siège papal, le gouvernement de l’Église avec leurs prêtres, en ce sens que chaque évêque et prêtre peut et doit, dans la mesure de la nécessité et de sa compétence sacramentelle et doctrinale, contribuer au secours des âmes et du bien commun de l’Église.
- La matière des chapitres
Puisque l’Église est indéfectible par la promesse et l’assistance divines, elle continue d’exister, mais actuellement avec peu de membres. En tant que société humaine, elle ne peut exister que par un gouvernement ; et puisqu’elle est parfaite, car divine, ce gouvernement doit fonctionner avec autorité, force et efficacité.
C’est cette juridiction extraordinaire de nécessité que la présente étude entend examiner. Elle doit être soigneusement distinguée de la suppléance technique prévue par le canon 209, laquelle constitue seulement l’un des mécanismes particuliers par lesquels le droit ecclésiastique remédie, dans des conditions déterminées, au défaut de juridiction.
Étant donné que tous les organes et structures officiels ont été corrompus par infiltration d’ennemis et par des hérésies, cette juridiction est d’origine et de nature immédiate, extraordinaire et divine.
Cette juridiction ou suppléance est dite « immédiate » en ce sens qu’elle ne procède pas d’une délégation actuelle d’un supérieur humain (le pape), mais de l’assistance divine promise à l’Église et de l’application de ses propres lois en cas de vacance du Siège apostolique.
Notre clergé, évêques et prêtres, ont besoin de cette juridiction pour pouvoir fonctionner et prendre soin, comme « bons pasteurs de leur troupeau » ; et nous, vrais membres de ce clergé de l’Église, devons pouvoir prouver à des confrères hésitants ou perplexes, et à nos fidèles, qu’elle existe et qu’elle est légitime. D’où cette étude.
Il faudra démontrer les hérésies d’un pape récent et établir que celles-ci ont entraîné la cessation de sa charge.
Ensuite, il conviendra d’expliquer le fonctionnement de cette juridiction de suppléance et de son étendue.
Enfin, il sera nécessaire de proposer une solution pour sortir au plus vite de cette crise, car « il n’y a pas de salut en dehors de l’Église » (dogme du Concile de Latran IV, constitution “Firmiter credimus” en 1215 ). Il en va du salut de huit milliards d’âmes vivant actuellement sur la terre, pour lesquelles Notre-Seigneur Jésus-Christ a versé son précieux Sang, ainsi que du secours des innombrables âmes du purgatoire, qui attendent nos suffrages.
Sortir au plus vite de cette crise – c’est le défi le plus important et l’œuvre la plus nécessaire sur la planète.
- Conclusion
La juridiction de suppléance n’est pas une invention ni auto-déclaration humaine mais un vrai et nécessaire secours divin, fruit de la fidélité de Dieu à ses promesses. Elle garantit la continuité de l’Église comme société hiérarchiquement constituée, malgré l’apostasie et l’usurpation modernes.
En définitive, cette juridiction n’a qu’une finalité : la sanctification des âmes et la gloire de Dieu. Elle manifeste que, même dans l’épreuve la plus extrême, l’Église ne saurait disparaître ni être réduite à l’impuissance.
“Je crois… à la sainte Église catholique” !
Ainsi, confiants en la Providence divine, nous attendons avec espérance le jour où un vrai successeur de saint Pierre sera donné à l’Église, rendant pleinement visible son unité et sa force, pour le salut du plus grand nombre d’âmes.
Prions sans cesse pour l’épanouissement de l’Église, Corps mystique de Notre-Seigneur Jésus-Christ.
Eric Jacqmin+
Prêtre de l’Église catholique
D’avance je me soumets au jugement définitif de l’Église sur tous mes écrits.
“Roma locuta, causa finita”
(Dicton attribuée à saint Augustin, dérivée du sermon 131,10.)
Amen ! Alleluia !
Liste des sources :
Saint Augustin, Enchiridion, chapitre 11.
Saint Thomas d’Aquin, Summa theologiae, I, question 2, article 3, ad 1.
Léon XIII, Immortale Dei, 1er novembre 1885.
Saint Robert Bellarmin, De Romano Pontifice, livre II, chapitre 12 et chapitre 30, dans De Controversiis, édition originale Ingolstadt, 1588.
Thomas de Vio Cajetanus, De comparatione auctoritatis Papae et Concilii, chapitres XIX-XXII et XX-XXI, dans Scripta theologica, volume I, édition Vincentius M. Iacobus Pollet, O.P., Rome, Institutum “Angelicum”, 1936, latin.
X. Wernz et P. Vidal, Ius Canonicum, tome II, De Personis, 3e édition, Rome, Typis Pontificiae Universitatis Gregorianae, 1943, numéros 248, 378-380, pages 312 et 439-441, latin.
Francis S. Miaskiewicz, Supplied Jurisdiction According to Canon 209: An Historical Synopsis and Commentary, Catholic University of America Canon Law Studies, numéro 122, Washington, D.C., The Catholic University of America Press, 1940, pages 24-28, anglais.
Références scripturaires citées : Genèse 3,15 ; Jean 15,5 ; Matthieu 7,7 ; Luc 11,9 ; Cantique des Cantiques 6,3 et 6,9.
Catéchisme Romain.
Symbole des Apôtres (Credo).