Doctrine de l’indéfectibilité
de l’Église catholique
Table des matières
- Introduction
- Définition de l’indéfectibilité
- Fondements scripturaires et traditionnels
3.1. Les promesses du Christ
3.2. Le témoignage de la Tradition
- Les aspects de l’indéfectibilité
- La triple mission instituée par le Christ
5.1. Enseigner
5.2. Gouverner
5.3. Sanctifier
- La continuité de l’autorité en temps de crise
6.1. La suppléance et le rôle des pasteurs fidèles
6.2. Ce qui subsiste pendant une vacance du Siège
6.3. La perpétuité de la primauté et le pouvoir d’élection
- La continuité du magistère de l’Église
7.1. L’acceptation universelle et pacifique du pontife
7.2. Le magistère ordinaire et universel
7.3. Les actes suspendus et les pouvoirs conservés
7.4. La transmission vivante de la foi
7.5. Les vacances historiques et l’observation d’O’Reilly
- L’Église et la fin des temps
- Les erreurs à écarter et les objections à résoudre
9.1. La disparition totale et la transformation de l’Église
9.2. L’hérésie manifeste et la perte de l’office
9.3. La résistance et l’obéissance aux prélats légitimes
9.4. Les prophéties et la chronologie des derniers temps
- Conclusion
Références
- Introduction
L’Église fondée par Notre-Seigneur Jésus-Christ ne peut disparaître ni devenir, dans son ensemble, une société étrangère à la foi et à la constitution qu’elle a reçues de lui. Sa permanence ne consiste pas seulement dans la survie de quelques convictions religieuses : elle concerne l’Église elle-même, société visible, apostolique et hiérarchique, chargée d’enseigner, de gouverner et de sanctifier jusqu’à la consommation des siècles.
Cette vérité commande toute réflexion sur les crises ecclésiastiques. Elle exclut aussi bien l’idée d’une disparition totale de l’Église que celle d’une transformation substantielle de sa foi ou de son gouvernement. Elle permet de comprendre qu’une vacance du Siège apostolique n’abolit pas la papauté. Elle ne dispense cependant pas de déterminer, pour chaque situation, qui possède une autorité, en vertu de quel titre et dans quelles limites.
La distinction est particulièrement nécessaire lorsqu’on soutient la thèse d’une vacance prolongée du Siège romain depuis 1964. Le dogme de l’indéfectibilité constitue une règle certaine pour examiner cette thèse ; il ne démontre pas à lui seul sa date de commencement, la déchéance d’un titulaire déterminé ou les pouvoirs canoniques de chacun des évêques qui lui résistent. Ces conclusions demandent leurs propres preuves.
Saint Thomas enseigne que nul état plus parfait ne doit succéder ici-bas à la Loi nouvelle : celle-ci demeure jusqu’à la fin du monde. Cette permanence fournit un fondement à la continuité de l’économie chrétienne du salut, sans définir à elle seule toutes les modalités canoniques des périodes de crise (Somme théologique, I-II, q. 106, a. 4).
2. Définition de l’indéfectibilité
L’indéfectibilité est la permanence de l’Église dans son existence et dans ses propriétés essentielles. Elle comprend la durée et l’identité : l’Église subsiste jusqu’à la fin des temps en demeurant celle que le Christ a instituée.
George Hayward Joyce, dans l’article « The Church » de la Catholic Encyclopedia, précise que cette prérogative exclut un changement de constitution qui ferait de l’Église un organisme différent de celui des origines. Il rattache cette permanence à la foi, aux sacrements et à la hiérarchie apostolique (vol. III, 1908, section sur l’indéfectibilité).
Il faut donc distinguer les changements disciplinaires compatibles avec la constitution divine et l’altération de cette constitution elle-même. Les modalités d’une élection, certaines délimitations territoriales ou diverses dispositions du droit ecclésiastique peuvent changer. La primauté de Pierre, la succession apostolique, le dépôt révélé et les sacrements institués par le Christ ne peuvent être supprimés ou remplacés par leurs contraires.
Cette protection concerne l’Église universelle. Elle ne signifie ni l’impeccabilité de ses membres, ni l’infaillibilité de chaque pasteur, ni la conservation perpétuelle de chaque siège particulier. Des personnes et des communautés peuvent défaillir ; leur défection ne devient pas pour autant celle de l’Église entière.
3. Fondements scripturaires et traditionnels
3.1. Les promesses du Christ
La promesse faite à Pierre unit la fondation de l’Église à sa victoire sur les puissances qui voudraient la détruire : « les portes de l’enfer ne prévaudront point contre elle » (Mt 16, 18, traduction Crampon, 1923). La mission donnée aux Apôtres s’étend, elle aussi, à toute la durée de l’histoire : le Christ leur promet sa présence quotidienne jusqu’à la fin du monde (Mt 28, 18-20).
Ces deux passages doivent être lus ensemble. Le premier concerne l’Église fondée sur Pierre ; le second associe l’enseignement, le baptême et l’observation des commandements à la présence continuelle du Christ. Ils ne promettent pas une succession ininterrompue de circonstances favorables, mais la persistance de la société apostolique et de sa mission.
La promesse du Saint-Esprit éclaire cette assistance. Le Père donnera aux disciples un autre Consolateur pour demeurer avec eux toujours (Jn 14, 16-17) ; l’Esprit leur rappellera l’enseignement du Christ et les conduira dans la vérité (Jn 14, 26 ; 16, 13). Cette assistance ne constitue pas une révélation destinée à remplacer celle des Apôtres. Elle en garantit la garde et la transmission.
3.2. Le témoignage de la Tradition
Saint Cyprien écrit de l’Église : « Adulterari non potest sponsa Christi, incorrupta est et pudica. » Traduction : « L’épouse du Christ ne peut être adultérée ; elle est incorrompue et chaste » (De catholicae Ecclesiae unitate, 6). La portée du passage est ecclésiale : Cyprien affirme la fidélité et l’unité de l’épouse du Christ, sans attribuer l’impeccabilité à chacun de ses membres.
Saint Thomas formule le principe avec une grande netteté : « Ecclesia universalis non potest errare, quia Spiritu Sancto gubernatur, qui est Spiritus veritatis. » Traduction : « L’Église universelle ne peut errer, parce qu’elle est gouvernée par le Saint-Esprit, qui est l’Esprit de vérité » (Somme théologique, II-II, q. 1, a. 9, sed contra).
Dans la Somme contre les Gentils, il rattache également la succession des Apôtres à la durée de l’Église : le Christ l’ayant instituée pour qu’elle demeure jusqu’à la fin des siècles, les pouvoirs confiés aux premiers ministres doivent être transmis à leurs successeurs pour son utilité. Ce raisonnement établit positivement la continuité de la mission apostolique ; il concerne une Église vivante, et non la simple conservation de documents anciens (livre IV, chap. 76).
Vatican I enseigne que l’assistance promise aux successeurs de Pierre a pour objet la conservation et l’exposition fidèle du dépôt apostolique, non la manifestation d’une doctrine nouvelle (Pastor aeternus, chap. IV ; DS 3070). Le progrès de l’intelligence de la foi ne peut donc devenir la substitution d’une foi différente à celle qui a été reçue.
Le futur Grégoire XVI, Dom Maur Cappellari, exprime la conséquence institutionnelle de ce principe : « l’Eglise doit toujours subsister telle que Jésus-Christ l’a établie ; elle doit donc toujours, dans toutes les attaques, conserver intacte la forme essentielle de son gouvernement ». Il poursuit : « Mais cette continuité ne se trouve plus dans ceux des Pasteurs qui cèdent aux innovations ; il faudrait par conséquent la chercher dans ceux qui s’y opposent : ce seront donc ceux-là qui formeront l’Eglise véritable » (Traité sur l’immutabilité du gouvernement de l’Église, traduction Menghi-d’Arville, Paris, 1839, § XIII, p. 29).
Le contexte précise la force de cet argument : Cappellari traite des modifications essentielles du gouvernement de l’Église. Son raisonnement présuppose l’identification d’une véritable altération de la constitution divine. Il ne fait pas de toute résistance à un changement disciplinaire la preuve suffisante d’une appartenance exclusive à l’Église.
La même distinction éclaire la critique du modernisme formulée par l’abbé Maciej Sieniatycki dans un texte de 1916 : conserver le vocabulaire de pape, d’évêques, de dogme ou de révélation ne suffirait pas à conserver l’Église si ces mots recevaient un sens incompatible avec la foi catholique. C’est une analyse de l’altération doctrinale possible, non une démonstration anticipée de tous les faits postérieurs. Le texte est ici résumé d’après Modernizm w książce polskiej, III, Przegląd Powszechny, t. CXXXII, 1916, p. 78-79.
4. Les aspects de l’indéfectibilité
Dans son existence, in esse, l’Église demeure une société visible et hiérarchique. Léon XIII rattache expressément aux Apôtres et à leurs successeurs perpétuels la mission d’instruire et de gouverner. Pie XII rappelle, dans Mystici Corporis Christi, l’unité du corps ecclésial : ce passage fonde une réflexion sur l’unité de l’Église, plutôt qu’une preuve isolée de son infaillibilité doctrinale (Satis cognitum, 29 juin 1896, ASS XXVIII, p. 709-711 ; Mystici Corporis Christi, 29 juin 1943, AAS XXXV [1943], p. 199).
Dans son enseignement, in docere, l’Église conserve le dépôt révélé et bénéficie de l’assistance divine selon les conditions propres à ses actes. La source conciliaire précise du magistère ordinaire et universel est Dei Filius, chapitre III. Léon XIII explique également que la durée de l’Église jusqu’à la fin des temps exige un magistère vivant et perpétuel (Caritatis studium, 25 juillet 1898, ASS XXXI [1898-1899], p. 9-10).
Dans son action sanctificatrice, in agere, l’Église conserve les moyens de salut confiés par le Christ. Satis cognitum traite ainsi du sacrifice, des sacrements et des ministres légitimes. Van Noort réunit les trois fonctions : l’assistance promise vise l’accomplissement de la mission d’enseigner, de sanctifier et de gouverner ; l’Église visible persiste en conservant la doctrine du Christ et en administrant ses sacrements (Christ’s Church, éd. anglaise, 1959, n° 20, p. 26).
Ces distinctions n’autorisent pas à séparer trois Églises. Une même société reçoit la foi, le culte et le gouvernement. La conservation d’un seul de ces éléments ne permettrait pas de déclarer les autres devenus définitivement inutiles.
5. La triple mission instituée par le Christ
5.1. Enseigner
Le mandat apostolique porte sur toutes les nations et sur tout ce que le Christ a commandé (Mt 28, 18-20). L’enseignement ecclésiastique a pour objet la vérité reçue de Dieu. Son autorité ne vient pas d’un vote des fidèles ou de la seule compétence personnelle des théologiens.
Il faut distinguer l’enseignement authentique d’un pasteur, qui possède une autorité attachée à sa mission, et un acte revêtu de l’infaillibilité. Tout acte authentique n’est pas, de ce seul fait, une définition irréformable. Inversement, l’infaillibilité ne se limite pas aux seules définitions solennelles : elle appartient aussi au magistère ordinaire et universel dans les conditions indiquées au chapitre 7.
5.2. Gouverner
Les clefs remises à Pierre et le pouvoir de lier et de délier manifestent une véritable autorité dans l’Église (Mt 16, 19 ; 18, 18). Léon XIII exprime le principe général : « non potest societas ulla consistere, nisi si aliquis omnibus praesit ». Traduction : « aucune société ne peut subsister sans quelqu’un qui préside à tous » (Immortale Dei, 1er novembre 1885, ASS XVIII [1885-1886], p. 162). La détermination proprement ecclésiastique de cette autorité vient toutefois de l’institution du Christ, et non de la seule philosophie politique.
Saint Ignace d’Antioche atteste très tôt l’obéissance à l’évêque et au collège des prêtres (Aux Tralliens, 2). Ce témoignage éclaire la structure hiérarchique de l’Église ; il n’est pas, à lui seul, une démonstration de sa permanence jusqu’à la fin du monde. Saint Thomas, de son côté, rapporte l’unité ecclésiale à la communion des membres entre eux et à leur ordre au chef, le Christ, dont le Souverain Pontife tient la place dans l’Église (II-II, q. 39, a. 1, corps de l’article).
5.3. Sanctifier
Le Christ institue le sacrifice eucharistique et confie aux Apôtres le pouvoir de remettre les péchés (Lc 22, 19 ; Jn 20, 22-23). Le sacerdoce et les sacrements appartiennent donc à la constitution permanente de l’Église.
Il convient cependant de distinguer le pouvoir d’ordre et le pouvoir de juridiction. Un sacrement valide peut exister hors de l’usage légitime de ce pouvoir. Pour certains actes, notamment l’absolution sacramentelle, le droit requiert en outre une juridiction ou prévoit sa suppléance. L’indéfectibilité ne dispense pas d’examiner ces conditions ; elle exclut que les moyens institués par le Christ soient abolis dans l’Église universelle.
6. La continuité de l’autorité en temps de crise
6.1. La suppléance et le rôle des pasteurs fidèles
Le canon 209 du Code de 1917 porte exactement : « In errore communi aut in dubio positivo et probabili sive iuris sive facti, iurisdictionem supplet Ecclesia pro foro tum externo tum interno. » Traduction : « Dans l’erreur commune ou dans le doute positif et probable, soit de droit, soit de fait, l’Église supplée la juridiction tant pour le for externe que pour le for interne. » Le canon ne contient pas le mot « exécutive ».
La suppléance est un mécanisme réel du droit de l’Église. Elle ne se réduit ni à une fiction ni à une simple tolérance. Mais ses conditions doivent être respectées : l’erreur commune et le doute positif et probable ne sont pas synonymes d’une difficulté quelconque, et le canon 209 ne formule pas un transfert général de gouvernement à tout ministre qui invoquerait la nécessité.
Le canon 882 prévoit une autre disposition précise : en danger de mort, tous les prêtres peuvent absoudre validement et licitement les pénitents, même s’ils ne sont pas approuvés pour les confessions. Ce cas illustre la sollicitude de l’Église pour le salut des âmes. Il ne constitue pas, à lui seul, une règle universelle applicable à tous les sacrements et à toutes les situations.
L’adage « salus animarum suprema lex », « le salut des âmes est la loi suprême », est littéralement attesté en exergue du manuel de droit canonique de Matthew Ramstein, publié en 1947. Cette attestation antérieure à 1964 ne prétend pas en fixer la première origine historique ; la formule n’est pas une citation du Code de 1917. Pie XII enseigne dès 1939 que la discipline canonique est ordonnée au salut des âmes ; en 1941, il désigne celui-ci comme norme suprême dans l’exercice de son pouvoir de dissolution matrimoniale et comme règle de l’exercice du pouvoir judiciaire dans l’Église (allocution du 24 juin 1939, AAS XXXI, p. 248 ; allocution du 3 octobre 1941, AAS XXXIII, p. 425-426).
La portée de ce principe est précisée par Pie XII en 1944 : le salut des âmes a pour règle suprême sûre la loi et la volonté de Dieu (allocution à la Rote, 2 octobre 1944, AAS XXXVI, p. 290). La fin du droit éclaire donc son interprétation et les secours qu’il prévoit ; elle n’abolit pas les exigences du droit divin ni toute règle de compétence.
Les pasteurs fidèles conservent et transmettent la foi, assurent le culte et viennent en aide aux âmes. Pour déterminer la portée juridique de leur action, il faut cependant distinguer un office ordinaire conservé, une délégation, une suppléance pour des actes déterminés et le seul pouvoir sacramentel. Billot écrit expressément que la juridiction ne découle pas, de soi, du caractère de l’ordre : « nusquam tamen ad characterem ordinis ipso facto consequitur iurisdictio » ; autrement dit, la consécration ne confère pas automatiquement un pouvoir de gouvernement (De Ecclesia Christi, 1909, p. 486).
Mgr Marcel Lefebvre et Mgr Antonio de Castro Mayer ont joué un rôle majeur dans la défense de la doctrine et de la liturgie traditionnelles. Ils ont poursuivi cette résistance tout en reconnaissant les pontifes romains de leur temps. Mgr Lefebvre a invoqué la nécessité et la suppléance pour poursuivre son ministère. Il déclarait cependant que les évêques consacrés n’avaient « aucune juridiction propre en tant qu’évêques » et ne leur attribuait pas de diocèses (instructions aux supérieurs de la Fraternité, Écône, 4-6 juillet 1988 ; entretien de juin 1989, Fideliter, n° 70, juillet-août 1989).
Leur œuvre a fourni à des milieux traditionalistes des institutions, une formation et des arguments ensuite utilisés, parfois, en faveur du sédévacantisme. Cette influence possible ne transforme pas rétrospectivement leur position personnelle en une profession de sédévacantisme. De même, pour les évêques issus de consécrations accomplies par Mgr Ngô Đình Thục, la validité de l’ordre, le titre de juridiction et la compétence électorale sont trois questions distinctes.
6.2. Ce qui subsiste pendant une vacance du Siège
Une vacance pontificale n’éteint pas l’autorité de l’Église. Les offices inférieurs et les pouvoirs qui leur sont attachés ne disparaissent pas tous avec la personne du pape. Le canon 208 du Code de 1917 indique notamment que, sauf disposition contraire du droit, la juridiction ordinaire ne cesse pas lorsque prend fin le droit de celui qui a conféré l’office ; elle cesse avec la perte de l’office lui-même.
Cette règle explique la continuité ordinaire du gouvernement pendant un interrègne. Elle ne permet pas d’attribuer indistinctement une juridiction ordinaire à des évêques sans office déterminé. Le Code distingue l’ordination et la mission canonique ; la provision canonique est requise pour obtenir validement un office ecclésiastique (can. 109 et 147). Van Noort expose également la nécessité d’un rattachement à l’autorité pontificale pour l’exercice de la juridiction épiscopale (Christ’s Church, n° 200, p. 323).
Billot fournit ici une distinction capitale. Le pouvoir existe comme institué, puis comme possédé par un titulaire : « potestas dupliciter exsistit, vel ut instituta, vel ut habita ». Traduction : « le pouvoir existe de deux manières : soit comme institué, soit comme possédé ». Sans cette distinction, observe-t-il, il faudrait soutenir que le pouvoir papal s’éteint entièrement à chaque mort du pape, ce qu’il rejette (De Ecclesia Christi, 1909, p. 507).
La papauté demeure donc une institution divine lorsque personne ne l’exerce. Cette permanence n’autorise pas les autres membres de l’Église à exercer indistinctement les prérogatives du Pontife absent. La constitution Vacantis Apostolicae Sedis de Pie XII maintient expressément cette limite à l’égard du collège des cardinaux pendant la vacance (8 décembre 1945, n° 1, AAS XXXVIII [1946], p. 67).
Le Grand Schisme d’Occident, de 1378 à 1417, apporte un autre enseignement : la difficulté à identifier avec certitude le titulaire légitime n’entraîne pas la disparition de l’Église. Il ne fut pas une vacance continue de près de quarante ans. Plusieurs prétendants se disputaient le Siège ; les fidèles se trouvaient répartis entre des obédiences concurrentes. L’exemple concerne d’abord l’obscurité entourant la personne du chef, non l’abolition de toute autorité.
6.3. La perpétuité de la primauté et le pouvoir d’élection
Vatican I enseigne que ce que le Christ a établi en Pierre doit demeurer continuellement dans l’Église fondée sur le roc et destinée à subsister jusqu’à la fin des siècles. Le chapitre II de Pastor aeternus exige cette permanence : « iugiter durare necesse est », c’est-à-dire « il est nécessaire que cela demeure continuellement ». Le canon affirme que Pierre possède, par institution du Christ et de droit divin, des successeurs perpétuels dans la primauté sur l’Église universelle (DS 3056-3058).
Il ne s’ensuit pas que chaque jour de l’histoire doive avoir son pape régnant : les vacances sont un fait constant de la vie de l’Église. Il s’ensuit que la primauté ne peut être supprimée de sa constitution, remplacée par un autre régime ou tenue pour définitivement impossible à pourvoir. La durée d’un interrègne et la perpétuité de l’institution sont deux questions différentes.
Dans la question XIV, thèse XXIX, § 1, Billot examine le cas extraordinaire où il deviendrait impossible de respecter les conditions de l’élection fixées par une loi pontificale antérieure. Il écrit alors : « potestas electionis devolveretur ad concilium generale ». Traduction : « le pouvoir d’élection serait dévolu au concile général » (édition de 1909, p. 610-611).
Il fonde cette dévolution sur le droit naturel : dans une telle extrémité, l’attribution du pouvoir supérieur revient au pouvoir immédiatement suivant, dans la mesure précisément nécessaire à la conservation de la société. L’objet du passage est le pouvoir de désigner le pontife. Billot n’y enseigne ni la transmission de toute la juridiction pontificale, ni celle de toute l’autorité enseignante à un groupe d’évêques.
Billot cite à cet endroit Cajetan, De auctoritate papae et concilii, chapitre XIII. Dans une situation où le pape serait mort ou incertain et où l’identité des électeurs légitimes deviendrait elle-même douteuse, Cajetan affirme que demeure dans l’Église le pouvoir d’appliquer la papauté à une personne, les conditions requises étant respectées. Il estime que ce pouvoir semble alors revenir par dévolution à l’Église universelle, faute d’électeurs déterminés par le pape. Il s’agit ici du texte de Cajetan tel que le reproduit Billot, p. 611 (De comparatione auctoritatis Papae et Concilii, chap. XIII, n° 204, éd. Pollet, 1936, p. 97-98).
Cette doctrine donne un argument sérieux contre l’idée que la disparition des modalités ordinaires rendrait la papauté définitivement irréalisable. Elle ne permet pas de sauter l’étape décisive : établir qui représente réellement l’Église universelle, quels électeurs sont compétents et comment leur action conserve l’unité catholique. La seule consécration valide, la fidélité déclarée à la Tradition ou l’accord de quelques évêques ne résout pas automatiquement ces questions.
Il faut également distinguer l’assemblée électorale envisagée dans cette hypothèse exceptionnelle et un concile œcuménique exerçant un pouvoir doctrinal sous l’autorité du pape. L’élection vise à désigner le titulaire de la primauté ; elle n’attribue pas aux électeurs une autorité supérieure à celle du Pontife qu’ils désignent.
7. La continuité du magistère de l’Église
7.1. L’acceptation universelle et pacifique du pontife
L’acceptation universelle et pacifique constitue une objection majeure à toute thèse qui conteste la légitimité d’un pontife généralement reconnu. Billot la présente comme un signe infaillible de la légitimité de sa personne et de l’existence des conditions requises pour cette légitimité (De Ecclesia Christi, thèse XXIX, § 3, p. 620-621). Une argumentation qui invoque Billot sur la dévolution électorale doit aussi examiner cette partie de sa doctrine.
L’objet de cette acceptation est la reconnaissance d’un homme comme Souverain Pontife. Elle ne signifie pas l’approbation sans discussion de toutes ses décisions. Il serait donc insuffisant de soutenir que l’acceptation n’était pas « pacifique » au seul motif que des évêques combattaient certains textes ou certaines réformes. De même, son universalité ecclésiale ne se mesure pas à l’absence mathématique de tout opposant individuel.
L’opposition du Coetus Internationalis Patrum à des orientations conciliaires ne constitue pas, par elle-même, un refus de la qualité de pape de Jean XXIII ou de Paul VI. Les déclarations de Mgr Lefebvre et de Mgr de Castro Mayer imposent une distinction encore plus nette. Dans sa lettre du 24 septembre 1975, Mgr Lefebvre reconnaît Paul VI comme successeur de Pierre. Dans leur lettre commune du 21 novembre 1983, les deux évêques demandent à Jean-Paul II « d’user de son pouvoir de Successeur de Pierre ». Leur résistance ne peut donc servir de preuve d’un refus de légitimité qu’ils n’exprimaient pas.
La contestation ultérieure de groupes sédévacantistes doit être examinée selon sa date, son objet et sa portée. Sa seule existence ne suffit pas à réfuter le signe d’une adhésion de l’Église universelle. Inversement, l’importance numérique d’une adhésion ne dispense pas celui qui invoque ce signe d’en établir les conditions ecclésiologiques : le mot « universelle » ne désigne pas un simple sondage d’opinion.
Dans la thèse d’une vacance commençant en 1964, l’enjeu principal n’est pas nécessairement l’invalidité de l’élection de Paul VI en 1963, mais la perte ultérieure de l’office. Cette distinction ouvre une question théologique différente, examinée au chapitre 9. Elle ne supprime pas toute difficulté : il reste à expliquer pourquoi l’adhésion postérieure alléguée ne serait pas l’adhésion de l’Église universelle au sens de Billot. Déclarer d’abord tous les adhérents étrangers à l’Église, puis invoquer leur exclusion pour nier l’universalité, serait un raisonnement circulaire si la rupture de foi n’était pas démontrée indépendamment.
7.2. Le magistère ordinaire et universel
Vatican I enseigne dans Dei Filius, chapitre III, que doivent être crues de foi divine et catholique les vérités contenues dans la parole de Dieu écrite ou transmise et proposées comme divinement révélées par l’Église, « sive solemni iudicio sive ordinario et universali magisterio ». Traduction : « soit par un jugement solennel, soit par le magistère ordinaire et universel » (DS 3011).
Pie IX avait déjà rappelé l’autorité de l’enseignement transmis « ordinario totius Ecclesiae per orbem dispersae magisterio ». Traduction : « par le magistère ordinaire de toute l’Église dispersée à travers le monde » (Tuas libenter, 21 décembre 1863 ; ASS VIII, p. 440). L’infaillibilité ne dépend donc pas de la seule réunion d’un concile ou de la répétition de définitions extraordinaires.
L’universalité dont il s’agit est celle de l’Église enseignante, dans la constitution reçue du Christ. Van Noort la rapporte aux évêques enseignant en union avec le Pontife romain ; il exclut que l’épiscopat, séparé de son chef, possède par lui-même la suprême autorité et l’infaillibilité (Christ’s Church, n° 205-208, p. 330-334).
Pendant une vacance, l’absence de pape ne retire rien à l’autorité irréformable des enseignements déjà proposés infailliblement. Elle ne permet pas non plus de constituer automatiquement un nouveau sujet d’infaillibilité en réunissant des évêques dont la juridiction ordinaire ne serait pas établie. La fidélité au dépôt est nécessaire ; elle n’est pas, à elle seule, le titre canonique qui ferait d’un groupe l’Église enseignante universelle.
La formule la plus sûre est donc la suivante : le dépôt déjà proposé infailliblement demeure la règle objective de la foi et continue d’obliger ; l’exercice des actes qui requièrent actuellement le Pontife est empêché pendant la vacance. L’Église n’est pas pour autant réduite à des archives : des fidèles vivants professent la foi, des ministres transmettent la doctrine et administrent les sacrements, et la hiérarchie apostolique doit subsister. L’indéfectibilité ne serait pas satisfaite par la seule conservation de textes ou par la possibilité abstraite de reconstituer un jour l’Église.
7.3. Les actes suspendus et les pouvoirs conservés
Les canons 222 et 227 du Code de 1917 définissent précisément le rapport du concile œcuménique au Pontife. Le canon 222 § 1 exige la convocation pontificale. Son § 2 réserve au pape la présidence, la détermination des questions à traiter ainsi que le transfert, la suspension, la dissolution du concile et la confirmation de ses décrets. Selon le canon 227, ceux-ci n’ont pas force définitive d’obliger sans confirmation pontificale et promulgation ordonnée par le pape.
Le canon 229 ajoute que la mort du Pontife interrompt le concile jusqu’à ce que son successeur en ordonne la reprise. Le caractère œcuménique d’une assemblée et la force obligatoire de ses décrets ne peuvent donc être établis indépendamment de leur rapport au Siège apostolique.
Une vacance empêche donc les définitions pontificales ex cathedra et l’achèvement d’un acte conciliaire qui exige l’autorité du pape. Elle empêche également l’accomplissement des actes réservés à sa personne, notamment les nominations qui requièrent son intervention. Elle ne supprime ni la foi déjà définie, ni toute juridiction inférieure, ni toute administration des sacrements.
Journet exprime cette situation avec précision. Pendant la vacance, aucun homme n’exerce sur terre la juridiction spirituelle suprême ; pourtant, l’Église n’est ni devenue schismatique ni entrée en dissolution. Elle conserve la papauté en puissance, par le pouvoir de désigner l’homme auquel le Christ remettra les clefs. Cette permanence est celle d’une société vivante, temporairement privée de l’exercice de sa juridiction suprême visible (The Church of the Word Incarnate, vol. I, 1955, p. 410-411).
7.4. La transmission vivante de la foi
Saint Vincent de Lérins propose de tenir « quod ubique, quod semper, quod ab omnibus creditum est ». Traduction : « ce qui a été cru partout, toujours et par tous » (Commonitorium, chap. II ; éd. Moxon, 1915, § 3, p. 10-11). Ce critère exprime l’universalité, l’antiquité et le consentement de la foi catholique ; il ne constitue pas une nouvelle procédure permettant de créer un magistère infaillible par l’accord de personnes privées.
La prédication des vérités déjà définies demeure vraie et nécessaire pendant une vacance. Un prêtre qui enseigne fidèlement un dogme ne lui ajoute pas une nouvelle garantie d’infaillibilité : il transmet une vérité dont la garantie existe déjà. Il faut donc distinguer l’autorité permanente du contenu transmis et la qualité du sujet qui le transmet.
Lorsque des pasteurs conservent leur mission légitime, l’absence du pape ne retire pas d’elle-même cette mission. En revanche, la seule invocation d’une situation extraordinaire ne suffit pas à démontrer qu’un ministre possède un office ou représente l’ensemble de l’épiscopat. La nécessité de la conservation de l’Église est certaine ; l’identification des titres et des compétences dans une crise déterminée demande une démonstration supplémentaire.
Saint Thomas fournit un repère pour la fidélité des simples fidèles : leur foi n’est pas détruite par la défaillance de certains supérieurs, tant qu’ils n’adhèrent pas avec obstination à leurs erreurs contre la foi de l’Église universelle, laquelle ne peut défaillir (II-II, q. 2, a. 6, ad 3). L’adhésion catholique vise la vérité divine reçue dans l’Église ; elle ne transforme pas les erreurs personnelles d’un supérieur en règle de foi.
7.5. Les vacances historiques et l’observation d’O’Reilly
Plusieurs interrègnes montrent que l’absence temporaire d’un pape régnant ne détruit pas l’Église. Entre la mort de Clément IV, le 29 novembre 1268, et l’élection de Grégoire X, le 1er septembre 1271, la vacance dura environ trente-trois mois. Entre la mort de Nicolas IV, le 4 avril 1292, et l’élection de Célestin V, le 5 juillet 1294, elle dura vingt-sept mois. Entre la mort de Clément V, le 20 avril 1314, et l’élection de Jean XXII, le 7 août 1316, elle dura deux ans, trois mois et dix-huit jours.
Ces élections furent accomplies dans le cadre du corps électoral existant. Elles établissent la compatibilité d’une vacance de plusieurs années avec la permanence de l’Église ; elles ne démontrent pas une dévolution générale des pouvoirs à tous les évêques, ni la légitimité de toute réunion électorale improvisée.
Le jésuite Edmund J. O’Reilly va plus loin dans l’examen de ce qui aurait été possible pendant le Grand Schisme. Il écrit : « not that an interregnum covering the whole period would have been impossible or inconsistent with the promises of Christ ». Traduction : « non qu’un interrègne couvrant toute cette période eût été impossible ou incompatible avec les promesses du Christ » (The Relations of the Church to Society, Londres, John Hodges, 1892, p. 283). Il distingue expressément cette hypothèse de l’histoire réelle, dans laquelle il reconnaît l’existence d’un vrai pape, hors des intervalles de vacance.
Aux pages 287-288, O’Reilly met en garde contre la tendance à déclarer impossibles des calamités simplement parce qu’elles paraîtraient terribles pour l’Église. La limite certaine est fixée par les promesses divines, non par notre appréciation de ce qui semblerait supportable. Il affirme aussi le droit de l’Église privée de chef certain de pourvoir au Siège. Cet argument interdit de déduire une durée maximale d’interrègne des seuls exemples connus.
8. L’Église et la fin des temps
L’Église ne peut disparaître avant le retour du Christ. La consommation des siècles n’est pas sa défaite : elle marque l’accomplissement de sa mission terrestre et l’achèvement de la communion des saints dans la gloire. Le Catéchisme romain rattache la catholicité et l’apostolicité à cette continuité de l’Église (Ire partie, article IX ; trad. Marbeau, 1905, chap. 10, sections VI-VII).
La grande tribulation annoncée par le Christ, ainsi que l’apostasie et la manifestation de l’Antéchrist décrites par saint Paul, ne signifient pas que l’Église aura cessé d’exister avant la victoire finale du Christ (Mt 24, 21 ; 2 Th 2, 3-8). Saint Augustin explique précisément que, même dans la persécution ultime et lorsque le diable est délié, l’Église continue de subsister (La Cité de Dieu, XX, 8, § 1).
L’indéfectibilité ne promet donc pas une puissance sociale constamment croissante, une sécurité institutionnelle permanente ou la fidélité de chaque peuple. Elle promet que les épreuves ne détruiront pas l’œuvre du Christ. La visibilité peut être obscurcie et l’exercice de certaines fonctions gravement entravé ; la société fondée par lui ne peut devenir une simple idée sans fidèles, sans sacrements et sans structure apostolique.
9. Les erreurs à écarter et les objections à résoudre
9.1. La disparition totale et la transformation de l’Église
Dans Etsi multa luctuosa, Pie IX condamne ceux qui prétendent que l’Église a péri dans le monde entier et que son chef visible et les évêques ont fait défection (21 novembre 1873 ; ASS VII, p. 506). Le contexte est celui des vieux-catholiques qui rejettent Vatican I. Le texte interdit de présenter l’Église universelle comme ayant entièrement cessé d’être catholique ; il ne désigne pas à l’avance les personnes auxquelles appliquer une conclusion dans une crise ultérieure.
La négation de l’indéfectibilité contredit la doctrine catholique. Le jugement porté sur la responsabilité personnelle d’un auteur demande toutefois de distinguer l’erreur qu’il énonce, le sens qu’il lui donne et son éventuelle pertinacité. Une difficulté dans l’explication d’une crise n’équivaut pas nécessairement à la négation formelle d’un dogme.
La visibilité de l’Église ne se réduit pas au nombre de ses adhérents, à la possession d’édifices ou à la reconnaissance des pouvoirs civils. Elle se manifeste dans une société qui professe la foi, célèbre les sacrements et conserve sa constitution apostolique. Mais le petit nombre n’est pas davantage une preuve suffisante : une minorité ne devient pas l’Église du seul fait qu’elle se trouve en opposition.
L’argument de Cappellari prend ici toute sa force. Une organisation qui aurait réellement substitué une autre foi et une autre constitution à celles du Christ ne pourrait réclamer l’identité catholique au seul titre de la continuité administrative. Pour appliquer ce principe à la crise postconciliaire, il faut établir les contradictions doctrinales alléguées et identifier positivement la continuité de l’Église fidèle.
9.2. L’hérésie manifeste et la perte de l’office
Saint Robert Bellarmin expose, dans le traité habituellement intitulé De Romano Pontifice, la thèse selon laquelle, dans l’hypothèse d’un pape manifestement hérétique, celui-ci cesse de lui-même d’être pape et chef, parce qu’il cesse d’être membre de l’Église (livre II, chap. XXX, n° 18 ; édition de Prague, 1721, intitulée De Summo Pontifice, p. 386). Le raisonnement concerne l’hérésie manifeste ; il ne permet pas d’assimiler sans examen toute formule ambiguë, tout acte mauvais ou toute décision contestée à la perte du pontificat. Bellarmin lui-même examine ce cas conditionnellement, après avoir estimé probable, sans la tenir pour certaine, l’impossibilité qu’un pape devienne hérétique (ibid., n° 2, p. 384).
Billot admet lui aussi, à titre d’hypothèse, qu’un pape devenu notoirement hérétique perdrait par le fait même le pouvoir pontifical ; mais il estime beaucoup plus probable que Dieu ne permette pas la réalisation de cette hypothèse (De Ecclesia Christi, 1909, p. 617). On ne peut donc citer sa conclusion conditionnelle en lui attribuant l’affirmation certaine que le cas se produira ou s’est produit.
Il faut ensuite traiter la difficulté de l’acceptation universelle exposée au § 7.1. La date de 1964 ne résulte pas directement des textes de Bellarmin ou de Billot : elle constitue une application historique à démontrer.
9.3. La résistance et l’obéissance aux prélats légitimes
Quartus supra rappelle l’obligation de reconnaître l’autorité des prélats légitimes et condamne la résistance opiniâtre qui refuse cette autorité, particulièrement celle du pasteur suprême (Pie IX, 6 janvier 1873, § 12 ; ASS VII, p. 251). Le qualificatif « légitimes » est essentiel, mais il ne doit pas devenir un moyen de déclarer illégitime toute autorité qui déplaît.
La distinction pertinente est la suivante : refuser la soumission à un véritable pasteur et refuser la prétention d’un homme qui ne posséderait pas l’office ne sont pas le même acte. La condamnation de Pie IX ne frappe donc pas, par définition, tout refus d’un prétendant. Cependant, pour soutenir que cette condamnation ne s’applique pas à un cas précis, il faut démontrer l’absence ou la perte de légitimité. La citation ne résout pas elle-même le fait contesté.
Le devoir de conserver la foi et celui de respecter la constitution hiérarchique doivent être maintenus ensemble. La nécessité ne saurait servir à abolir le droit divin au nom de sa conservation. Elle peut justifier le recours aux remèdes reconnus et l’examen de solutions extraordinaires ; elle ne transforme pas de soi toute initiative en acte de l’Église universelle.
9.4. Les prophéties et la chronologie des derniers temps
Saint Paul annonce le mystère du salut d’Israël (Rm 11, 25-26). Saint Thomas rapporte cette conversion à la fin du monde dans son commentaire de l’épître (chap. XI, leçon 4). Ce passage ne fournit pas, à lui seul, une chronologie démontrant un triomphe temporel de l’Église avant l’Antéchrist. Les traditions relatives à Hénoch et à Élie doivent être examinées selon leurs sources et ne se confondent pas avec le texte de saint Paul.
Le texte attribué à Mélanie Calvat dans la compilation La Salette, apparitions et message annonce bien un temps de paix et de renouveau religieux avant l’action d’un précurseur de l’Antéchrist (p. 32-33 du document). Il faut distinguer la présence de cette annonce dans le récit et son autorité prophétique. Les textes associés à La Salette peuvent nourrir l’espérance de certains fidèles, mais leur interprétation ne possède pas l’autorité d’un dogme. Ils ne permettent pas de déterminer avec certitude la durée d’une vacance, la date du rétablissement d’un pape ou la proximité de la fin des temps. La certitude qui gouverne la réflexion demeure celle des promesses du Christ : son Église subsistera jusqu’à la consommation des siècles.
10. Conclusion
L’indéfectibilité garantit que l’Église du Christ persiste dans sa foi, ses sacrements et sa constitution essentielle. Elle exclut aussi bien sa disparition totale que sa transformation en une société religieuse d’une autre nature. La papauté appartient à cette constitution et demeure instituée même pendant la vacance de son titulaire.
Les sources classiques offrent des arguments solides pour comprendre les crises : la distinction de Billot entre pouvoir institué et pouvoir possédé ; la perpétuité de la primauté définie par Vatican I ; les mécanismes précis de suppléance ; la dévolution électorale envisagée par Billot et Cajetan ; l’observation d’O’Reilly sur les limites de ce que l’on peut déclarer impossible. Ces arguments soutiennent la permanence de l’Église sans attribuer indistinctement tous ses pouvoirs à ceux qui invoquent la nécessité.
Les fidèles et les ministres attachés à la Tradition doivent conserver le dépôt de la foi, la vie sacramentelle et l’attachement à la constitution apostolique, y compris à la primauté romaine. Dans la perspective d’une vacance prolongée, l’attente du rétablissement de la tête visible doit demeurer ordonnée à cette constitution, et non à l’invention d’un autre régime ecclésial. Affirmer que l’Église continue dans les pasteurs et les fidèles qui lui demeurent attachés oblige à maintenir ensemble la fidélité doctrinale et les exigences de la mission légitime.
La certitude fondamentale ne dépend pas de notre capacité à résoudre immédiatement toutes les difficultés historiques ou canoniques : Dieu reste fidèle à ses promesses. Nier la permanence de l’Église qu’il a fondée reviendrait à nier cette fidélité. La défendre exige de recevoir toute la doctrine catholique de l’Église, sans en retrancher ni la foi immuable, ni les sacrements, ni la hiérarchie, ni la primauté de Pierre.
Références
Les références aux chapitres, articles, canons et paragraphes renvoient aux divisions internes des œuvres. Les pages indiquées pour Billot, Bellarmin, Cappellari, O’Reilly, Journet et Van Noort correspondent aux éditions décrites ci-dessous. Les traductions françaises qui accompagnent les extraits latins ou anglais sont données dans le texte. ASS désigne les Acta Sanctae Sedis ; AAS, les Acta Apostolicae Sedis ; DS, la numérotation Denzinger-Schönmetzer.
Écriture et textes doctrinaux
- La Sainte Bible. Traduction d’après les textes originaux par l’abbé A. Crampon, édition révisée par les Pères de la Compagnie de Jésus avec la collaboration de professeurs de Saint-Sulpice, Paris–Tournai–Rome, Société de S. Jean l’Évangéliste, Desclée et Cie, 1923. Mt 16, 18-19 ; 18, 18 ; 24, 21 ; 28, 18-20 ; Lc 22, 19 ; Jn 14, 16-17 et 26 ; 16, 13 ; 20, 22-23 ; Rm 11, 25-26 ; 2 Th 2, 3-8.
- Concile Vatican I, constitution dogmatique Dei Filius, 24 avril 1870, chap. III, DS 3011 ; constitution dogmatique Pastor aeternus, 18 juillet 1870, chap. II et IV, DS 3056-3058 et 3070.
- Catéchisme romain, publié par ordre de saint Pie V : Catechismus ex decreto Concilii Tridentini ad parochos, Pii Quinti Pont. Max. iussu editus, Rome, In aedibus Populi Romani, apud Paulum Manutium, 1566, Ire partie, article IX, exposé de la catholicité et de l’apostolicité de l’Église. Traduction française : Catéchisme du concile de Trente, traduction d’Emmanuel Marbeau, Paris, Desclée, Lefebvre et Cie, 1905, chap. 10, sections VI-VII.
- Codex Iuris Canonici, Pii X Pontificis Maximi iussu digestus, Benedicti Papae XV auctoritate promulgatus, promulgué le 27 mai 1917, Rome, Typis Polyglottis Vaticanis, 1917 : can. 109, p. 26 ; can. 147, p. 35-36 ; can. 208-209, p. 51-52 ; can. 222, p. 56 ; can. 227 et 229, p. 57 ; can. 882, p. 253.
Magistère pontifical
- Pie IX, lettre Tuas libenter, 21 décembre 1863, ASS VIII (1874-1875), p. 436-442, spécialement p. 440 ; encyclique Quartus supra, 6 janvier 1873, § 12, ASS VII (1872-1873), p. 251 ; encyclique Etsi multa luctuosa, 21 novembre 1873, ASS VII, p. 506.
- Léon XIII, encyclique Immortale Dei, 1er novembre 1885, passage sur la nécessité de l’autorité dans la société, ASS XVIII (1885-1886), p. 161-180, spécialement p. 162.
- Léon XIII, encyclique Satis cognitum, 29 juin 1896, ASS XXVIII (1895-1896), p. 708-739, spécialement p. 709-711, 718, 721, 723, 732 et 734 ; encyclique Caritatis studium, 25 juillet 1898, ASS XXXI (1898-1899), p. 6-14, spécialement p. 9-10, passage sur le magistère vivant et perpétuel.
- Pie XII, allocution aux séminaristes de Rome, 24 juin 1939, AAS XXXI (1939), p. 245-251, spécialement p. 248 ; allocution au tribunal de la Rote romaine, 3 octobre 1941, AAS XXXIII (1941), p. 421-426, spécialement p. 425-426 ; allocution au même tribunal, 2 octobre 1944, AAS XXXVI (1944), p. 281-290, spécialement p. 288 et 290.
- Pie XII, encyclique Mystici Corporis Christi, 29 juin 1943, développement sur l’unité du corps de l’Église, AAS XXXV (1943), p. 193-248, spécialement p. 199 ; constitution apostolique Vacantis Apostolicae Sedis, 8 décembre 1945, n° 1, AAS XXXVIII (1946), p. 65-99, spécialement p. 67.
Pères et docteurs de l’Église
- Saint Ignace d’Antioche, Lettre aux Tralliens, chap. II, sur l’évêque et le presbyterium, c’est-à-dire le collège des prêtres.
- Saint Cyprien de Carthage, De catholicae Ecclesiae unitate, chap. VI ; texte latin dans Jacques-Paul Migne, Patrologia latina, t. IV, Paris, 1844.
- Saint Augustin, De civitate Dei, livre XX, chap. VIII, § 1, sur la permanence de l’Église dans la dernière persécution.
- Saint Vincent de Lérins, Commonitorium, chap. II, sur l’universalité, l’antiquité et le consentement de la foi catholique ; texte latin édité par Reginald Stewart Moxon dans The Commonitorium of Vincentius of Lerins, Cambridge, Cambridge University Press, 1915, § 3, p. 10-11.
- Saint Thomas d’Aquin, Somme théologique, texte latin de l’édition léonine : I-II, q. 106, a. 4, Rome, 1892 ; II-II, q. 1, a. 9, sed contra ; q. 2, a. 6, ad 3 ; q. 39, a. 1, corps de l’article, Rome, 1895. Somme contre les Gentils, livre IV, chap. 76, texte léonin corrigé, édition de Turin, 1961. Commentaire de l’épître aux Romains, Super Epistolam B. Pauli ad Romanos lectura, chap. XI, leçon 4, édition de Turin, 1953.
- Saint Robert Bellarmin, Disputationum de controversiis christianae fidei adversus hujus temporis haereticos, tomus primus, Prague, typis Wolffgangi Wickhart, 1721 ; traité De Summo Pontifice, livre II, chap. XXX, n° 2 et 18, p. 384 et 386. Ce traité est habituellement cité sous le titre De Romano Pontifice.
Études théologiques et historiques
- Dom Maur Cappellari, Traité sur l’immutabilité du gouvernement de l’Église, traduit de l’italien par M. Menghi-d’Arville, Paris, Société reproductive des bons livres, Henri Barba et Cie, 1839, § XIII, p. 28-29. Ce traité correspond au discours préliminaire du Triomphe du Saint-Siège.
- Louis Billot, S.J., Tractatus de Ecclesia Christi sive continuatio theologiae de Verbo incarnato, tomus prior, De credibilitate Ecclesiae, et de intima ejus constitutione, troisième édition, Prati, Ex officina libraria Giachetti, filii et soc., 1909. Pouvoir d’ordre et juridiction : p. 486 ; pouvoir institué et pouvoir possédé : p. 507 ; q. XIV, thèse XXIX : p. 609-621 ; élection extraordinaire et citation de Cajetan : p. 610-611 ; hypothèse du pape hérétique : p. 617 ; acceptation universelle : p. 620-621.
- Thomas de Vio Cajetan, De comparatione auctoritatis Papae et Concilii cum Apologia eiusdem tractatus, dans Scripta theologica, vol. I, édition Vincentius M. Iacobus Pollet, Rome, apud Institutum Angelicum, 1936, chap. XIII, n° 204, p. 97-98 ; passage cité par Billot sous le titre De auctoritate papae et concilii, ouvrage précédent, p. 611.
- Edmund J. O’Reilly, S.J., The Relations of the Church to Society. Theological Essays, édité avec une notice biographique par Matthew Russell, S.J., Londres, John Hodges, 1892, p. 283 et 287-288.
- G. Van Noort, Dogmatic Theology, vol. II, Christ’s Church, traduction et révision par John J. Castelot et William R. Murphy, Westminster, Maryland, The Newman Press, deuxième impression, juillet 1959, de l’édition anglaise de 1957. N° 20, p. 26 ; n° 200, p. 323 ; n° 205-208, p. 330-334.
- Charles Journet, The Church of the Word Incarnate: An Essay in Speculative Theology, vol. I, The Apostolic Hierarchy, traduction de A. H. C. Downes, Londres et New York, Sheed and Ward, 1955, p. 409-411.
- Matthew Ramstein, A Manual of Canon Law, Hoboken, New Jersey, Terminal Printing & Publishing Co., 1947, exergue non paginée avant la préface : « Salus animarum suprema lex ».
- George H. Joyce, « The Church », dans The Catholic Encyclopedia, vol. III, New York, Robert Appleton Company, 1908, section « Indefectibility of the Church; continuity ».
- Maciej Sieniatycki, « Modernizm w książce polskiej », partie III, « Kościół w pojęciu Modernistów », Przegląd Powszechny, 33e année, t. CXXXII, octobre-décembre 1916, Cracovie, Druk Eugeniusza i Dra Kazimierza Koziańskich, 1916, p. 73-82, spécialement p. 78-79. Texte original polonais.
- Johann Peter Kirsch, « Pope Gregory X », The Catholic Encyclopedia, vol. VI, 1909 ; James F. Loughlin, « Pope St. Celestine V », ibid., vol. III, 1908 ; Thomas J. Shahan, « Pope Clement V », ibid., vol. IV, 1908 ; Johann Peter Kirsch, « Pope John XXII », ibid., vol. VIII, 1910 ; Louis Salembier, « Western Schism », ibid., vol. XIII, 1912. New York, Robert Appleton Company.
Documents relatifs à la crise contemporaine
- Marcel Lefebvre, Réponse à Paul VI, Écône, 24 septembre 1975 ; Marcel Lefebvre et Antonio de Castro Mayer, Lettre ouverte à Jean-Paul II, 21 novembre 1983.
- Marcel Lefebvre, « Rôle de la Fraternité, du Supérieur Général, des Évêques », instructions à la réunion des supérieurs de la Fraternité Saint-Pie X, Écône, 4-6 juillet 1988 ; « Un an après les sacres », entretien de juin 1989 avec André Cagnon, Fideliter, n° 70, juillet-août 1989.
- La Salette, apparitions et message, compilation documentaire, fichier intitulé La Salette APPARITIONS-ET-MESSAGE.pdf, p. 32-33 du document numérique. Cette référence atteste le contenu du texte reproduit, sans préjuger son autorité prophétique.