38 Jean XXIII (3) Pape Semi-Hérétique

Jean XXIII (3)

Pape semi hérétique

Erreurs après son Élection jusqu’à son décès

 

Table des matières

  1. Introduction
  2. Acceptation universelle de la papauté de Jean XXIII à partir du conclave jusqu’en 1971

2.1. Le conclave de 1958 et l’acceptation immédiate

2.2. Absence d’opposition organisée avant l’ouverture de Vatican II (1958-1962)

2.3. Les apparitions de Seredne et les Pénitents : aucun rejet explicite avant 1971

2.4. Émergence tardive du sédévacantisme

2.5. Critiques de Vatican II sans contestation de légitimité (1962-1971)

2.6. Preuves ecclésiales de légitimité

2.7. La date cruciale : 1971

2.8. Conclusion de la partie 2

  1. Les erreurs doctrinales de Jean XXIII après son élection

3.1. Hérésie éventuelle dans l’encyclique Pacem in Terris (11 avril 1963)

3.1.1. Pacem in terris, numéro 12 des versions anglaise et française

3.1.1.1. Le texte anglais sur le site du Vatican

3.1.1.2. Le texte latin authentique

3.1.1.3. Constatation de la falsification

3.1.2. Pacem in terris, numéro 14 des versions anglaise et française

3.1.2.1. Le texte anglais et français sur le site du Vatican

3.1.2.2. Le texte latin authentique

3.1.2.3. Constatation de la falsification

3.1.3. Conclusions

3.1.3.1. Ces constatations montrent que certaines traductions

3.1.3.2. Suivi de la conscience

3.1.4. Paragraphe 144 de Pacem in terris, versions française et anglaise. Louange de la Déclaration universelle des droits de l’homme

3.2. Autres actes et discours post-électoraux

3.2.1. Promotion d’un œcuménisme non traditionnel

3.2.2. Rencontres œcuméniques

  1. Notes théologiques et conclusion doctrinale
  2. Conclusion finale
  3. Liste des sources

 

  1. Introduction

Angelo Giuseppe Roncalli, élu sous le nom de Jean XXIII le 28 octobre 1958 après le décès de Sa Sainteté Pie XII, exerça son pontificat jusqu’à sa mort le 3 juin 1963. Bien que bref, ce règne fut marqué par l’annonce du Concile Vatican II en 1959, ouvert en 1962.

Comme nous avons vu dans un chapitre précédent, historiquement aucune contestation ouverte et explicite de sa légitimité papale n’apparut avant 1971, 8 ans après sa mort, comme le démontrent les faits ecclésiaux et historiques. Toute l’Église, clergé et fidèles, reconnut unanimement sa papauté de 1958 à cette date.

Le sédévacantisme, dont un certain nombre d’adhérents considère le siège apostolique vacant depuis Pie XII, d’autres après 1964 avec l’hérésie publique de Paul VI dans Lumen Gentium, n’émergea qu’après 1970, avec des contestations rétrospectives.

  1. Acceptation universelle de la papauté de Jean XXIII à partir du conclave jusqu’en 1971

2.1. Le conclave de 1958 et l’acceptation immédiate

Comme démontré dans ledit chapitre, le conclave réunit 51 cardinaux (Acta Apostolicae Sedis, vol. 50, 1958, « Conclave », p. 866-867) et se déroula selon les règles canoniques strictes établies par l’Église. L’élection de Jean XXIII fut acceptée unanimement par les cardinaux présents et par la communauté catholique mondiale. Aucune preuve historique n’atteste d’une contestation contemporaine.

Même la thèse dite Siri, alléguant une élection du cardinal Giuseppe Siri supplantée, n’émergea qu’au cours des années 1960 et ne fut formulée sérieusement qu’après 1971. Le cardinal Siri, archevêque de Gênes, reconnut lui-même publiquement et officiellement Jean XXIII (Giuseppe Siri, Discorso nella funzione di ringraziamento per l’elezione di Giovanni XXIII [Discours lors de la cérémonie d’action de grâce pour l’élection de Jean XXIII], 1er novembre 1958 : « Sia dunque ringraziato Iddio perché abbiamo nuovamente il Papa » ; « Que Dieu soit donc remercié, puisque nous avons de nouveau le pape »), sans jamais contester ouvertement son élection.

Si jamais Siri avait été élu pape dans le conclave, ce dont il existe six témoignages et signes concordants, il serait alors clair qu’il aurait abdiqué dans ce même conclave ou bien cette hypothèse impliquerait qu’il ait ensuite renoncé tacitement à toute prétention au pontificat en acceptant Jean XXIII ouvertement et officiellement comme pape pendant des années après le conclave.

2.2. Absence d’opposition organisée avant l’ouverture de Vatican II (1958-1962)

Durant les premières années, Jean XXIII se consacra à des initiatives pastorales et à la préparation du concile, suscitant l’espoir chez les progressistes et une inquiétude mesurée chez les conservateurs.

Avant 1962, aucun groupe catholique, ni évêque ou autorité catholique ne le qualifia d’illégitime. Même Mgr Marcel Lefebvre, alors supérieur général des Spiritains, souhaitait hardiment un concile pour continuer le travail de Vatican I, soudainement interrompu par la guerre Franco-allemande, et il n’exprima que de réserves prudentes sur l’orientation conciliaire, sans jamais rejeter la papauté de Jean XXIII, ni la mettre en doute.

2.3. Les apparitions de Seredne et les Pénitents : aucun rejet explicite avant 1971

À Seredne (Ukraine), les apparitions mariales débutèrent le 20 décembre 1954 sous la direction du père Ignatius Soltys et de sa sœur Hanna Kuzminska. Les messages, rapportés dans l’étude de Roman Skakun, « Отець Ігнатій Солтис і “Середнянське об’явлення”: есхатологічні трансформації в підпільній Греко-Католицькій Церкві » [Le père Ignace Soltys et les apparitions de Seredne : transformations eschatologiques dans l’Église gréco-catholique clandestine], Kovcheh, vol. 7, Lviv, Ukrainian Catholic University Press, 2015, p. 481-482 et 490, prédisaient que le pape serait trahi et assassiné et que Rome tomberait. Ces visions, antérieures à 1958, ne visaient pas nécessairement ni directement Jean XXIII. Entre 1958 et 1971, les Pénitents (Pokutnyky) purent réinterpréter ces messages à la lumière de Vatican II, mais aucune preuve n’indique qu’ils qualifièrent explicitement Jean XXIII de contre-pape. Leur priorité restait la persécution soviétique, et leur isolement limita les déclarations publiques.

2.4. Émergence tardive du sédévacantisme

La conviction que le siège est vacant depuis Pie XII n’apparut qu’après 1970. Aucun groupe structuré ni évêque ou prêtre ne rejeta Jean XXIII comme contre-pape avant cela. Le père Joaquín Sáenz y Arriaga publia Sede vacante : Paulo VI no es legítimo Papa [Le siège vacant : Paul VI n’est pas un pape légitime] qu’en 1973 (1re édition, México, Editores Asociados), qualifiant rétrospectivement Jean XXIII et Paul VI d’illégitimes. En 1971 (La nueva Iglesia postconciliar o La Iglesia montiniana [La nouvelle Église postconciliaire ou l’Église montinienne], 1re édition, Hawthorne, The Christian Book Club of America ; 2e édition, México, Editores Asociados, 1972), il critiquait Vatican II sans désigner encore Jean XXIII comme contre-pape.

2.5. Critiques de Vatican II sans contestation de légitimité (1962-1971)

Vatican II suscita des inquiétudes chez les traditionalistes, mais celles-ci portaient sur les réformes, non sur la légitimité de Jean XXIII. De sa mort en 1963 à 1971, les catholiques, y compris conservateurs, le reconnaissaient comme pape. Des groupes comme le Roman Catholic Movement (fondé en 1972) et les sédévacantistes ne s’organisèrent qu’après 1971, sous l’impact des réformes de Paul VI (nouvelle messe de 1969).

2.6. Preuves ecclésiales de légitimité

Les documents officiels de l’Église et le clergé mondial reconnurent Jean XXIII comme pape légitime de 1958 à 1963 et loin après sa mort. Sa mort fut pleurée universellement, et Paul VI confirma son autorité en poursuivant Vatican II.

Comme mentionné, avant 1971, aucun cas documenté ne montre un groupe catholique contestant ouvertement sa papauté.

2.7. La date cruciale : 1971

Résumons : la première contestation explicite surgit en 1971, marquant le début du sédévacantisme organisé dont une partie rejetait rétrospectivement Jean XXIII pour cause de Vatican II. Avant cela, tous les catholiques, des Pénitents de Seredne aux prêtres conservateurs, le reconnaissaient comme pape, malgré réserves implicites ou réinterprétations eschatologiques ultérieures. Les apparitions de Seredne, trop précoces, ne le visaient donc pas ; les interprétations postérieures restèrent internes.

1971 sépare l’acceptation universelle des remises en question explicites.

2.8. Conclusion de la partie 2

Aucun cas historiquement documenté n’atteste une contestation publique organisée avant 1971, concernant la papauté de Jean XXIII.

  1. Les erreurs doctrinales de Jean XXIII après son élection

3.1. Hérésie éventuelle dans l’encyclique Pacem in Terris (11 avril 1963)

Fausses traductions sur le site web du Vatican.

Remarquons pour commencer que le site internet du Vatican n’a aucune valeur magistérielle. Seule l’édition latine officielle fait autorité. En cas de divergence entre une traduction et l’édition typique latine, seul le texte latin fait foi.

Dans l’encyclique Pacem in terris [Paix sur terre] de Jean XXIII, du 11 avril 1963, publiée à Rome chez les Typis Polyglottis Vaticanis en 1963 en latin, Acta Apostolicae Sedis 55 (1963), pages 257-304, on présente sur le site web officiel en anglais du Vatican des traductions qui s’écartent du texte latin authentique. Ces écarts introduisent des éléments hérétiques qui ne sont pas présents dans le document original.

3.1.1. Pacem in terris, numéro 12 des versions anglaise et française

3.1.1.1. Le texte anglais sur le site du Vatican

Le texte anglais sur le site du Vatican se lit comme suit : Rights Pertaining to Moral and Cultural Values. Moreover, man has a natural right to be respected. He has a right to his good name. He has a right to freedom in investigating the truth, and, within the limits of the moral order and the common good, to freedom of speech and publication, and to freedom to pursue whatever profession he may choose. He has the right, also, to be accurately informed about public events. (Jean XXIII, Pacem in terris, 11 avril 1963, version anglaise publiée par le Saint-Siège, n° 12.)

Traduction littérale de ceci : Droits relatifs aux valeurs morales et culturelles. De plus, l’homme possède un droit naturel au respect. Il a le droit à une bonne réputation. Il a le droit à la liberté d’enquêter sur la vérité et, dans le respect des limites de l’ordre moral et du bien commun, à la liberté de parole et de publication, ainsi qu’à la liberté d’exercer la profession de son choix. Il a également le droit d’être informé avec exactitude des événements publics.

3.1.1.2. Le texte latin authentique

Le texte latin authentique se lit : Homo praeterea iure naturae postulat, ut in debito habeatur honore; ut bona existimatione afficiatur; ut libere possit verum inquirere, et, morali ordine communique omnium utilitate servatis, opinionem suam declarare, vulgare, et artem qualemcumque colere; ut denique ex veritate de publicis eventibus certior fiat. (Jean XXIII, Pacem in terris, 11 avril 1963, Acta Apostolicae Sedis 55 [1963], p. 260, texte latin.)

Traduction littérale de ceci : L’homme exige en outre, en vertu du droit naturel, d’être traité avec l’honneur qui lui est dû ; d’être pourvu d’une bonne réputation ; de pouvoir librement rechercher la vérité et, en sauvegardant l’ordre moral et l’utilité commune de tous, d’exprimer et de diffuser son opinion et de pratiquer toute forme d’art ou de métier ; et enfin d’être informé sur la base de la vérité des événements publics.

3.1.1.3. Constatation de la falsification

Le mot profession dans un texte dont le titre est Droits relatifs aux valeurs morales et culturelles et dans un contexte de liberté de pensée, d’expression et de conscience, est normalement compris sans autre explication comme conviction.

Or, la traduction anglaise contient la phrase to freedom to pursue whatever profession he may choose (la liberté d’exercer la profession de son choix ; Jean XXIII, Pacem in terris, 11 avril 1963, version anglaise publiée par le Saint-Siège, n° 12), tandis que le texte latin a artem qualemcumque colere (Acta Apostolicae Sedis 55 [1963], p. 260, texte latin), ce qui signifie pratiquer toute forme d’art ou de métier et ne contient aucune référence à la liberté de choisir une conviction de vie ou une religion.

Conclusion : la version anglaise sur le site du Vatican introduit une interprétation ambiguë et hérétique qui n’existe pas dans l’original latin.

L’hérésie est l’indifférentisme : on peut suivre n’importe quelle conviction et on en a le droit. Donc un droit à l’erreur.

3.1.2. Pacem in terris, numéro 14 des versions anglaise et française

3.1.2.1. Le texte anglais et français sur le site du Vatican

Le texte anglais sur le site du Vatican se lit comme suit : Also among man’s rights is that of being able to worship God in accordance with the right dictates of his own conscience, and to profess his religion both in private and in public. (Jean XXIII, Pacem in terris, 11 avril 1963, version anglaise publiée par le Saint-Siège, n° 14.)

Le texte français sur le même site donne le même texte : Chacun a le droit d’honorer Dieu suivant la juste règle de la conscience et de professer sa religion dans la vie privée et publique. (Jean XXIII, Pacem in terris, 11 avril 1963, version française publiée par le Saint-Siège, n° 14.)

La traduction des deux textes est la même : Parmi les droits de l’homme figure aussi le droit de pouvoir honorer Dieu selon les justes prescriptions de sa propre conscience, et de professer sa religion tant en privé qu’en public.

3.1.2.2. Le texte latin authentique

Le texte latin authentique se lit cependant : In hominis iuribus hoc quoque numerandum est, ut et Deum, ad rectam conscientiae suae normam, venerari possit, et religionem privatim publice profiteri. (Jean XXIII, Pacem in terris, 11 avril 1963, Acta Apostolicae Sedis 55 [1963], p. 260, texte latin.)

Traduction de ceci : Parmi les droits de l’homme il faut aussi compter ceci : qu’il puisse honorer Dieu selon la juste norme de sa conscience, et professer la religion tant en privé qu’en public.

3.1.2.3. Constatation de la falsification

Les versions anglaise et française (et aussi les textes allemand et swahili) parlent de to profess his religion (sa religion ; Pacem in terris, versions anglaise et française publiées par le Saint-Siège, n° 14 ; versions allemande et swahilie, n° 8), ce qui implique sa (éventuelle fausse) religion, tandis que le texte latin a religionem (Acta Apostolicae Sedis 55 [1963], p. 260, texte latin), ce qui signifie la religion (l’unique vraie, la catholique), comme un pape le comprendrait.

Conclusion : la traduction anglaise et française met toutes les religions sur le même plan, ce qui est une hérésie, tandis que le texte latin ne le fait pas.

NB

Il est étrange que les versions suivantes donnent la traduction correcte, l’espagnole : y profesar la religión (et professer la religion ; version espagnole du Saint-Siège, n° 14), ainsi que l’italienne il diritto al culto di Dio privato e pubblico (le droit de rendre à Dieu un culte privé et public ; version italienne du Saint-Siège, n° 8) et la portugaise e de professar a religião (et de professer la religion ; version portugaise du Saint-Siège, n° 14).

3.1.3. Conclusions

3.1.3.1. Ces constatations montrent que certaines traductions

Ces constatations montrent que certaines traductions sur le site web du Vatican modifient le texte original sur des points qui concernent l’enseignement catholique. Selon l’enseignement de l’Église avant 1964, il n’existe qu’une seule vraie religion, la catholique, et il ne peut exister aucun droit naturel à l’exercice de fausses religions.

Ces hérésies sont attribuées à Jean XXIII, alors que son texte (latin original) ne contient aucune erreur. Ceux qui, au Vatican, ont fait ces fausses traductions sont gravement coupables de multiples hérésies et de sa diffusion et ils sont aussi coupables de falsification de documents pontificaux.

Cf. Syllabus errorum de Pie IX, 8 décembre 1864, section III, proposition 15 : Liberum cuique homini est eam amplecti ac profiteri religionem, quam rationis lumine quis ductus veram putaverit. (Condamnée.) Il est libre à tout homme d’embrasser et de professer la religion qu’il aura jugée vraie sous la conduite de la lumière de la raison.

Cf. Mirari Vos de Grégoire XVI (15 août 1832) : De cette source empoisonnée de l’indifférentisme, découle cette maxime fausse et absurde ou plutôt ce délire : qu’on doit procurer et garantir à chacun la liberté de conscience ; erreur des plus contagieuses… (Grégoire XVI, Mirari vos, dans Lettres apostoliques de Pie IX, Grégoire XVI, Pie VII, Paris, A. Roger et F. Chernoviz, p. 211, traduction française ; texte latin en regard, p. 210.)

Le pape n’est directement responsable que de l’original latin, les traductions ne sont faites que par des secrétariats de dicastères de la Curie Romaine.

3.1.3.2. Suivi de la conscience

La doctrine pré-1963 condamne le suivi public d’une conscience erronée si elle propage l’erreur.

Cf. Immortale Dei de Léon XIII (1er novembre 1885) : C’est ainsi que, dans sa Lettre-Encyclique Mirari vos, du 15 août 1832, Grégoire XVI… a repoussé ce que l’on avançait dès lors, qu’en fait de religion, il n’y a pas de choix à faire : que chacun ne relève que de sa conscience… (Acta Sanctae Sedis 18 [1885], p. 173, texte latin ; traduction française.)

Saint Thomas d’Aquin : Agir contre une conscience certaine est peccamineux (Summa theologiae, I-II, q. 19, a. 5, corps de l’article ; édition léonine, Rome, 1891). Une conscience erronée ne dispense pas si elle propage l’erreur contre la loi divine (Summa Theologica, Ia-IIae, q. 19, a. 6, ad 3).

Rectam conscientiae vise la vérité objective (thomisme). Le latin prévaut et reste fidèle.

3.1.4. Paragraphe 144 de Pacem in terris, versions française et anglaise. Louange de la Déclaration universelle des droits de l’homme

(Jean XXIII, Pacem in terris, 11 avril 1963, Acta Apostolicae Sedis 55 [1963], p. 295-296, texte latin ; versions française et anglaise, n° 144.)

Louange sans subordination explicite à la révélation catholique.

Dans une lecture isolée cela donne une hérésie matérielle de naturalisme, contraire à Quanta cura de Pie IX (8 décembre 1864, passage commençant « Etenim probe noscitis, Venerabiles Fratres »). Et lu en contexte (paragraphes 10-15 des versions française et anglaise : subordination à la loi naturelle) c’est ambigu.

Cf. Pie IX, Syllabus, 8 décembre 1864, section VI, proposition 39 (proposition condamnée : l’État considéré comme source de tous droits).

En conclusion, il convient de distinguer soigneusement le texte officiel latin, seul acte authentique du Pontife romain, des traductions ultérieures publiées par divers services du Saint-Siège. Si une traduction introduit une erreur doctrinale absente de l’original, cette erreur ne peut être imputée au Pontife comme auteur de l’acte magistériel, mais uniquement aux traducteurs ou aux responsables de cette édition. Cette distinction est essentielle en théologie dogmatique, où seul le texte authentique possède valeur normative.

3.2. Autres actes et discours post-électoraux

3.2.1. Promotion d’un œcuménisme non traditionnel

Le discours d’ouverture de Vatican II (11 octobre 1962) par Jean XXIII donne ceci d’étonnant : « … incertas cernimus hominum opinationes alias alias excipere, atque enascentes errores saepe cito velut nebulam sole depulsam evanescere. […] Ad praesens tempus quod attinet, Christi Sponsae placet misericordiae medicinam adhibere, potius quam severitatis arma suscipere » (Gaudet Mater Ecclesia, Acta Apostolicae Sedis 54 [1962], p. 792).

Traduction : « … nous voyons se succéder les opinions incertaines des hommes, et les erreurs naissantes disparaître souvent rapidement, comme une brume chassée par le soleil. […] Pour ce qui concerne le temps présent, l’Épouse du Christ préfère employer le remède de la miséricorde plutôt que prendre les armes de la sévérité. »

Matériellement, cette affirmation affaiblit la vigilance. Voir Pascendi dominici gregis de saint Pie X, 8 septembre 1907 (Acta Sanctae Sedis 40 [1907], p. 593-650), qui cherche à neutraliser les modernistes. Lire aussi saint Thomas sur la correction publique des erreurs graves dans la Summa theologiae, II-II, q. 33, a. 4, ad 2, et a. 7, corps de l’article : la correction fraternelle est de précepte (ibid., a. 2, corps de l’article ; édition léonine, Rome, 1895). Voir enfin Pie XI, Mortalium animos (6 janvier 1928) : « fovendo dissidentium ad unam veram Christi Ecclesiam reditu » (en favorisant le retour des dissidents à l’unique véritable Église du Christ ; Acta Apostolicae Sedis 20 [1928], p. 14).

3.2.2. Rencontres œcuméniques

Lors de la réception de l’archevêque anglican de Canterbury Geoffrey Francis Fisher au Vatican (2 décembre 1960 ; Mark D. Chapman, « Vatican II and the Redefinition of Anglicanism » [Vatican II et la redéfinition de l’anglicanisme], dans Vladimir Latinovic et al. [dir.], Catholicism Opening to the World and Other Confessions: Vatican II and its Impact [Le catholicisme s’ouvre au monde et aux autres confessions : Vatican II et son impact], 2018, p. 263). Cette rencontre constitue la première audience accordée par un pontife romain à un primat de l’Église/secte anglicane depuis la rupture d’Henri VIII en 1534. Le communiqué final parle d’échange fraternel et de prière commune pour l’unité, sans mentionner la nécessité du retour à l’Église catholique.

Voir Extra Ecclesiam nulla salus [Hors de l’Église, point de salut] (Unam sanctam de Boniface VIII, 18 novembre 1302, ouverture et conclusion : « … extra quam nec salus est nec remissio peccatorum […] Porro subesse Romano Pontifici omni humanae creaturae declaramus, dicimus, diffinimus omnino esse de necessitate salutis. » Traduction : « … hors de laquelle il n’y a ni salut ni rémission des péchés […] En outre, nous déclarons, disons et définissons qu’il est absolument nécessaire au salut que toute créature humaine soit soumise au pontife romain. »)

Pie XI, dans Mortalium animos (6 janvier 1928), avait réaffirmé cette doctrine : « Il n’est permis, en effet, de favoriser l’union des chrétiens autrement qu’en favorisant le retour des dissidents à l’unique véritable Église du Christ » (Acta Apostolicae Sedis 20 [1928], p. 14, traduction du latin).

C’était présenté comme un acte diplomatique, mais cela semble ambigu. Car préconiser l’égalité religieuse est favoriser l’indifférentisme (voir Mirari Vos).

  1. Notes théologiques et conclusion doctrinale
  2. Pacem in Terris, paragraphe 14 : Version française est hérétique en surface.
  3. Paragraphe 144 : Erreur matérielle de naturalisme (ambiguë en contexte).
  4. Œcuménisme (discours 1962) : Dangereux (affaiblit condamnation).
  5. Rencontres (1960) : Suspectus de haeresi [suspect d’hérésie] (tend vers indifférentisme si égalité).

Ces erreurs, examinées à la lumière de la tradition pré-1963, sont contraires à l’exigeance de fidélité intégrale dans les articles de la foi (Saint Thomas d’Aquin, Summa theologiae, II-II, q. 5, a. 3, corps de l’article ; édition léonine, Rome, 1895).

Sans hérésie publique claire, elles constituent une semi-hérésie : Jean XXIII favorisa l’hérésie par ambiguïtés multiples, sans être formellement hérétique.

  1. Conclusion finale

Nous revenons à la conclusion du chapitre précédent :

Ce qui est certain est que Mgr Angelo Giuseppe Roncalli, après son élection et jusqu’à son décès, était semi-hérétique dans le sens de favorisant l’hérésie, sans jamais proférer lui-même clairement une hérésie publique au sens strict.

Pourtant qu’il soit hérétique tout court est disputé parmi les sédévacantistes, parmi lesquels un certain nombre trouve que tous ses actes et pensées suspects ensembles constituent une attitude hérétique.

Ce n’est pourtant pas la définition classique de l’hérétique formel. Pour désigner quelqu’un comme hérétique formel il faut avoir la preuve de son expression publique d’une hérésie au sens stricte (voir chapitre sur Hérésie).

Jusqu’à présent nous ne sommes pas convaincus de l’existence d’une preuve claire d’une hérésie publique chez Mgr Roncalli. Et aussi longtemps qu’il n’y en a pas, nous devons bien accepter que Jean XXIII est pape (mais favorisant l’hérésie).

Principe universel de Droit :

Nulla poena sine culpa certa et publica. (Nulle peine sans faute certaine et publique)

Code de 1917 : (sur la distinction entre suspectus et convictus) Un individu n’est jamais déclaré hérétique sans preuve publique, notoire, certaine.

En effet le Code de 1917 exige, pour toute déclaration ou sanction d’hérésie, une preuve publique, notoire et certaine. Aucune autorité ecclésiastique ne peut déclarer quelqu’un hérétique sur la base de soupçons, de rumeurs ou de preuves douteuses. Ce principe est une application de la justice naturelle et de la doctrine catholique traditionnelle : nulla poena sine culpa certa et publica.

Ainsi, le principe que nous citons est certain, sûr et conforme au droit canonique de 1917, et il est une synthèse exacte des canons 2195, 2197, 2223 paragraphe 4 et 2314.

AMDG

Note :

Puisque dans le monde sedevacantiste plusieurs confrères, dont un certain nombre d’évêques et prêtres, tiennent une opinion différente de la mienne, j’accepte et applique l’adage “in fide unitas, in opinionibus libertas, in omnibus caritas” (« dans la foi, l’unité ; dans les opinions, la liberté ; en toutes choses, la charité »).

Puisqu’ils sont assez nombreux, il faut tenir compte avec une “évidence extrinsèque” en leur faveur, quoique la force des arguments que j’emploie dans le texte ci-dessus lui semble donner la vealeur d’une “évidence intrinsèque”. En tout cas je me soumets en avance à toute décision de l’Eglise dans cette matière.

  1. Liste des sources
  2. Acta Apostolicae Sedis, vol. 50, 1958, « Conclave », p. 866-867. Langue originale : latin.
  3. Acta Apostolicae Sedis, vol. 54, 1962, Gaudet Mater Ecclesia, p. 792. Langue originale : latin.
  4. Acta Apostolicae Sedis, vol. 55, 1963, Pacem in terris, p. 257-304 (surtout p. 260 et p. 295-296). Langue originale : latin. Édition typique : Typis Polyglottis Vaticanis, Rome, 1963.
  5. Acta Apostolicae Sedis, vol. 20, 1928, Pie XI, Mortalium animos, 6 janvier 1928, p. 14. Langue originale : latin.
  6. Acta Sanctae Sedis, vol. 18, 1885, Léon XIII, Immortale Dei, 1er novembre 1885, p. 173. Langue originale : latin.
  7. Acta Sanctae Sedis, vol. 40, 1907, saint Pie X, Pascendi dominici gregis, 8 septembre 1907, p. 593-650. Langue originale : latin.
  8. Boniface VIII, Unam sanctam, 18 novembre 1302. Langue originale : latin.
  9. Codex Iuris Canonici 1917, canons 2195, 2197, 2223 §4 et 2314. Langue originale : latin.
  10. Grégoire XVI, Mirari vos, 15 août 1832, dans Lettres apostoliques de Pie IX, Grégoire XVI, Pie VII, Paris, A. Roger et F. Chernoviz, texte latin p. 210, traduction française p. 211.
  11. Jean XXIII, Pacem in terris, versions anglaise, française, allemande, swahilie, espagnole, italienne et portugaise publiées par le Saint-Siège (site internet du Vatican). Ces versions n’ont pas de valeur magistérielle propre.
  12. Pie IX, Quanta cura, 8 décembre 1864. Langue originale : latin.
  13. Pie IX, Syllabus errorum, 8 décembre 1864, section III, proposition 15 ; section VI, proposition 39. Langue originale : latin.
  14. Saint Thomas d’Aquin, Summa theologiae, I-II, q. 19, a. 5 et a. 6 ad 3 ; II-II, q. 5, a. 3 ; II-II, q. 33, a. 2, a. 4 ad 2 et a. 7. Édition léonine, Rome, 1891 et 1895. Langue originale : latin.
  15. Giuseppe Siri, Discorso nella funzione di ringraziamento per l’elezione di Giovanni XXIII, 1er novembre 1958. Langue originale : italien.
  16. Joaquín Sáenz y Arriaga, La nueva Iglesia postconciliar o La Iglesia montiniana, 1re édition, Hawthorne, The Christian Book Club of America, 1971 ; 2e édition, México, Editores Asociados, 1972. Langue originale : espagnol.
  17. Joaquín Sáenz y Arriaga, Sede vacante : Paulo VI no es legítimo Papa, 1re édition, México, Editores Asociados, 1973. Langue originale : espagnol.
  18. Roman Skakun, « Отець Ігнатій Солтис і “Середнянське об’явлення”: есхатологічні трансформації в підпільній Греко-Католицькій Церкві », Kovcheh, vol. 7, Lviv, Ukrainian Catholic University Press, 2015, p. 481-482 et 490. Langue originale : ukrainien.
  19. Mark D. Chapman, « Vatican II and the Redefinition of Anglicanism », dans Vladimir Latinovic et al. (dir.), Catholicism Opening to the World and Other Confessions: Vatican II and its Impact, 2018, p. 263. Langue originale : anglais.

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