Schisme et Schismatique
Table des matières
Introduction
- Définition du schisme
1.1 Conditions
1.1.1 Baptême valide
1.1.2 Objet matériel
1.1.3 Pertinacité ou obstination
1.2 Distinctions
1.2.1 Schisme formel
1.2.2 Schisme matériel
1.3 Différence entre schisme et hérésie
1.4 Réfutation des contre-arguments modernistes
- Définition du schismatique
2.1 Schismatique formel
2.2 Schismatique matériel
2.3 Réfutation des contre-arguments modernistes
- Distinctions supplémentaires
3.1 Public et occulte
3.2 Formes positives et négatives de la séparation
3.3 Le jugement interne et externe : le for interne et le for externe de l’Église
3.4 Réfutation des contre-arguments modernistes
- Traitement du schismatique matériel
4.1 Pas d’excommunication latae sententiae en l’absence d’imputabilité
4.2 Perte d’office ipso facto ?
4.3 Mise à l’écart pour protéger les fidèles
4.4 Correction et instruction
4.5 Réfutation des contre-arguments modernistes
- Conséquences canoniques pour le schismatique formel, en comparaison avec le schismatique matériel
5.1 Excommunication latae sententiae
5.2 Office ecclésiastique : perte, exercice et réception
5.3 Réception et administration des sacrements
5.4 Juridiction et validité des actes
5.5 Protection des fidèles et retour à l’unité
5.6 Absence de procédure ecclésiastique ?
5.7 Réfutation des contre-arguments modernistes
- Fondement théologique
6.1 Saint Cyprien de Carthage : l’unité de l’Église
6.2 Saint Augustin : la gravité du schisme
6.3 Saint Thomas d’Aquin : le péché de schisme et sa correction
6.4 Saint Robert Bellarmin : le pape hérétique manifeste
6.5 Cardinal Louis Billot : séparation matérielle et unité visible
6.6 La perte du pontificat et le cas distinct du schisme sans hérésie
6.7 Les limites de la communion religieuse avec les schismatiques
6.8 Pie XII : appartenance à l’Église et vie de la grâce
6.9 Franzelin, Cajetan et Van Noort
6.10 Réfutation des objections relativisant le schisme
- Conclusion
- Corollaire : temps actuels de Siège vacant pendant plus de soixante ans
8.1 L’adhésion à un antipape en période de vacance
8.2 Le cas d’un antipape également hérétique
8.3 Le cas d’un antipape sans hérésie
8.4 Développement théologico-canonique et conclusion
Liste des sources
Introduction
Selon la doctrine de l’Église catholique, fondée sur les Écritures, les Pères, les Docteurs, les conciles œcuméniques et le Code de droit canonique de 1917, les termes « schisme » et « schismatique » ont des définitions précises, théologiques et canoniques. Leur étude exige notamment de distinguer la séparation formelle de la séparation matérielle, la culpabilité personnelle de l’appartenance au corps visible de l’Église, et les conditions propres aux conséquences canoniques de la séparation.
La doctrine catholique de l’unité oblige à rejeter ce qui contredit la foi apostolique. Le schisme s’oppose directement à l’unité ecclésiale ; l’hérésie s’oppose directement à la foi, sans que ces deux notions puissent être confondues (saint Thomas d’Aquin, Somme théologique, II-II, q. 39, a. 1, corpus et ad 3 ; Code de 1917, can. 1325, § 2). Dans l’application défendue ici, le Siège de Pierre est vacant depuis la défection publique de Paul VI en 1964. Cette position sur la crise issue de Vatican II s’appuie sur la doctrine de la perte du pontificat par hérésie manifeste exposée par Bellarmin ; elle doit être distinguée des opinions de théologiens qui exigent une déclaration préalable, ainsi que de la question particulière du pape purement schismatique (Bellarmin, De Romano Pontifice, II, 30 ; Suárez, De fide, disp. X, sect. VI, nn. 3, 6 et 10, Opera omnia, t. XII, Paris, Vivès, 1858, pp. 316–318 ; De charitate, disp. XII, sect. II, n. 3, pp. 736–737).
- Définition du schisme
Le schisme est une rupture volontaire de l’unité de l’Église, consistant dans le refus de la soumission au Souverain Pontife ou de la communion avec les membres de l’Église qui lui sont soumis.
Le Code canonique, can. 1325, § 2, présente cette définition du schismatique :
« Post receptum baptismum si quis […] si denique subesse renuit Summo Pontifici aut cum membris Ecclesiae ei subiectis communicare recusat, schismaticus est. »
« Après avoir reçu le baptême, si quelqu’un […] refuse enfin d’être soumis au Souverain Pontife ou refuse de communiquer avec les membres de l’Église qui lui sont soumis, il est schismatique. »
(Code de droit canonique de 1917, édition officielle, Acta Apostolicae Sedis, IX, pars II, p. 257.)
Le schisme est donc le refus, de la part d’un baptisé, de la soumission au Souverain Pontife ou de la communion ecclésiale ainsi définie. Les deux refus ne sont pas requis cumulativement (M.-J. Congar, « Schisme », Dictionnaire de théologie catholique, t. XIV, première partie, Paris, Letouzey et Ané, 1939, col. 1286).
1.1 Conditions
1.1.1 Baptême valide
Seuls les baptisés peuvent être schismatiques au sens de cette définition : le canon 1325, § 2, pose expressément la réception préalable du baptême.
1.1.2 Objet matériel
La séparation doit porter sur l’unité ecclésiale, dans la soumission au chef légitime ou dans la communion avec les membres qui lui sont soumis. Boniface VIII enseigne la nécessité de la soumission au Pontife romain :
« Porro subesse Romano Pontifici omni humanae creaturae declaramus, dicimus, diffinimus et pronunciamus omnino esse de necessitate salutis. »
« De plus, nous déclarons, disons, définissons et prononçons qu’être soumis au Pontife romain est absolument nécessaire au salut de toute créature humaine. »
(Boniface VIII, Unam sanctam, dans Corpus iuris canonici, éd. Emil Friedberg, t. II, Extravagantes communes, I, VIII, 1, col. 1245–1246.)
1.1.3 Pertinacité ou obstination
Le schisme formel suppose une volonté coupable de se soustraire à l’unité ecclésiale. La pertinacité exprime ce refus obstiné ; elle ne se réduit pas à une durée déterminée de désobéissance. Saint Thomas distingue la simple transgression d’un précepte de la rébellion par laquelle on méprise obstinément les préceptes de l’Église et refuse de se soumettre à son jugement (Somme théologique, II-II, q. 39, a. 1, ad 2). Franzelin distingue également la séparation coupable de la situation de ceux qui se trouvent matériellement dans une communauté séparée sans adhésion coupable à la séparation (Theses de Ecclesia Christi, Rome, 1887, thèse XXIII, pp. 402–406).
1.2 Distinctions
Saint Thomas enseigne que le schisme est un péché spécial parce qu’il s’oppose directement à l’unité que réalise la charité ecclésiale. Le latin per se signifie ici que la rupture constitue l’objet propre de la volonté ; per accidens désigne une conséquence qui survient en dehors de cet objet voulu. Il ne s’agit donc pas de deux espèces de schisme au sens propre : la séparation d’avec Dieu qui résulte indirectement d’un autre péché ne constitue pas, pour cette seule raison, un schisme (Somme théologique, II-II, q. 39, a. 1, corpus et ad 1).
Une rupture peut néanmoins être schismatique sans prendre la forme d’une négation explicite de la primauté pontificale : le refus volontaire de communion avec les membres de l’Église soumis au Pontife romain entre lui aussi dans la définition. Il faut ainsi distinguer l’objet de la rupture, son caractère volontaire et la culpabilité de la personne.
1.2.1 Schisme formel
C’est le refus libre et coupable, après le baptême, de la soumission au Pontife légitime ou de la communion avec les membres de l’Église qui lui sont soumis. Il implique la connaissance de l’obligation d’unité et un acte volontaire de rupture.
Saint Thomas explique que l’unité particulière des fidèles doit être ordonnée à l’unité de toute l’Église, comme les membres d’un corps à l’unité du corps entier. Cette unité comprend la communion des membres entre eux et leur rapport à un seul chef, le Christ, dont le Souverain Pontife tient la place dans l’Église (Somme théologique, II-II, q. 39, a. 1, corpus).
La pertinacité est le refus obstiné de cette unité. Une désobéissance occasionnelle n’est pas, à elle seule, un schisme : le désobéissant peut encore reconnaître l’autorité du pape et vouloir rester dans l’Église, tout en transgressant un commandement particulier. Billot distingue lui aussi le refus de l’autorité comme telle d’une désobéissance particulière (Tractatus de Ecclesia Christi, t. I, 3e éd., Prato, 1909, q. VII, thèse XII, pp. 305–307).
Saint Thomas écrit :
« Non obedire praeceptis cum rebellione quadam constituit schismatis rationem. »
« Ne pas obéir aux préceptes avec une certaine rébellion constitue la raison propre du schisme. »
Il précise que cette rébellion consiste dans le mépris obstiné des préceptes de l’Église et le refus de son jugement ; toute transgression n’est donc pas schismatique (Somme théologique, II-II, q. 39, a. 1, ad 2).
Le refus de principe de la primauté romaine, tel qu’il constitue la séparation des communautés orientales qui la rejettent, est ainsi distinct d’une résistance à un acte mauvais d’un supérieur. Cette distinction ne dispense pas d’examiner séparément la culpabilité des personnes élevées dans ces communautés.
Un inférieur peut reprendre un supérieur lorsqu’il y a matière à correction, avec les dispositions de respect et de charité requises. Saint Paul a ainsi repris saint Pierre publiquement (Galates 2, 11–14). Saint Thomas enseigne :
« Ubi immineret periculum fidei, etiam publice essent praelati a subditis arguendi. »
« Lorsqu’un danger menacerait la foi, les prélats devraient être repris par leurs subordonnés, même publiquement. »
(Somme théologique, II-II, q. 33, a. 4, ad 2 ; pour les conditions de la correction, corpus.)
Le cas de Savonarole rappelle la nécessité de distinguer le zèle pour la réforme des mœurs du jugement porté sur chaque acte de résistance : son conflit avec Alexandre VI comprend le refus de l’interdiction de prêcher, l’excommunication et l’appel à un concile ; il ne peut être réduit à un exemple incontestable de résistance légitime (Johann Peter Kirsch, « Girolamo Savonarola », The Catholic Encyclopedia, vol. XIII, New York, Robert Appleton Company, 1912).
La correction légitime d’un supérieur et la résistance au mal ne constituent donc pas en elles-mêmes un abandon de l’unité hiérarchique. Inversement, le schisme ne se limite pas à une négation doctrinale de la primauté : le refus de communion avec les membres légitimes de l’Église peut le constituer également.
Pie XII expose les conditions de l’appartenance au Corps visible de l’Église : le baptême, la profession de la vraie foi et l’unité de ce Corps, dont le Christ est la tête et le Pontife romain le chef visible. La séparation de cette unité ne se réduit pas à une simple divergence privée (Mystici Corporis Christi, 29 juin 1943, Acta Apostolicae Sedis, XXXV, pp. 202–203 et 210–211).
Accepter un antipape contre un vrai pape
Reconnaître sciemment un antipape contre le Pontife légitime constitue un schisme lorsqu’on refuse ainsi la soumission due au vrai pape ou la communion avec l’Église qui lui est soumise. Suárez envisage l’élection d’un antipape parmi les actes de division ecclésiale ; il distingue cependant le refus d’un pape certain des cas où la légitimité est réellement douteuse (De charitate, disp. XII, sect. I, nn. 2 et 11, Opera omnia, t. XII, Paris, Vivès, 1858, pp. 733–734 et 736).
Les divisions entourant les prétendants du Grand Schisme d’Occident et le conflit photien illustrent l’importance de l’autorité légitime. Le concile de Constance interdit la poursuite de l’obédience de Benoît XIII dans sa sentence de la session 37, du 26 juillet 1417. Le IVe concile de Constantinople condamne Photius et vise ses soutiens, notamment dans les canons 4 et 6. Ces décisions concernant les divisions et leurs responsables ne permettent pas de tenir indistinctement chaque fidèle trompé pour personnellement coupable d’un schisme formel.
Accepter un antipape en temps de Siège vacant
En temps de vacance, l’unité visible de l’Église ne disparaît pas. Cajetan affirme que l’Église demeure une lorsque le Siège apostolique est vacant (Commentaria in IIam-IIae, q. 39, point VI). La nécessité divine du Pontificat romain demeure elle aussi ; la vacance ne transforme pas l’Église en une association indépendante de l’institution fondée par le Christ (concile du Vatican, Pastor aeternus, 18 juillet 1870, chapitres II–III).
Ainsi, durant la vacance, les fidèles demeurent attachés à l’unité de l’Église en gardant la foi catholique, en reconnaissant la nécessité du Pontificat romain et en attendant le rétablissement d’un Pontife légitime.
Ériger sciemment une autorité illégitime en autorité pontificale, avec refus de la communion ecclésiale légitime, porte atteinte à cette unité. La division provient alors de la fausse autorité qu’on lui substitue, non de la vacance elle-même. L’adhésion à un prétendant hérétique ajoute la question de la foi à celle de la légitimité.
Les promesses du Christ garantissent la permanence de son Église (Matthieu 16, 18 ; 28, 20). L’argument défendu ici est qu’on ne peut invoquer l’obéissance pontificale pour justifier une rupture avec la foi et l’unité de cette même Église. Toutefois, le caractère illégitime du prétendant, la séparation extérieure de ses partisans et leur culpabilité personnelle sont des questions distinctes. Suárez précise que, lorsque la vérité sur le pontife ne peut leur être connue autrement, les fidèles du peuple satisfont à leur devoir en suivant leurs pasteurs et les docteurs catholiques (De charitate, disp. XII, sect. I, n. 11, p. 736).
Le schisme ne dépend donc pas exclusivement de la présence actuelle d’un pape : il peut atteindre la communion ecclésiale qui subsiste pendant la vacance. Pour qualifier de formel le schisme d’une personne déterminée, il faut également que soient réunies les conditions de connaissance et de volonté coupable. Le corollaire final développe l’application à la crise actuelle.
1.2.2 Schisme matériel
C’est une séparation de fait de l’unité de l’Église sans la culpabilité du refus conscient de cette unité, notamment par ignorance invincible ou erreur involontaire. Franzelin traite des personnes matériellement rattachées à une communauté séparée sans adhésion coupable à sa séparation (Theses de Ecclesia Christi, Rome, 1887, thèse XXIII, pp. 402–406).
Tel peut être le cas de fidèles vivant dans des régions éloignées qui suivent depuis longtemps une communauté séparée sans connaître l’obligation de soumission au Pontife romain, ou de baptisés élevés dans ces communautés sans connaissance suffisante de cette obligation. Il faut distinguer cette situation du refus conscient et volontaire de l’unité.
Les séparations orientales, anglicanes et vieilles-catholiques doivent être examinées sous ce même rapport : les actes par lesquels l’autorité légitime est consciemment rejetée relèvent du schisme formel ; la seule appartenance héritée à une communauté séparée ne démontre pas la culpabilité personnelle de chacun de ses membres.
L’ignorance inculpable exclut l’imputabilité du délit, et la censure suppose un délit extérieur, grave, consommé et accompagné de contumace (Code de 1917, can. 2202, § 1, et 2242, § 1). Cette absence de culpabilité ne rend cependant pas la séparation extérieure indifférente : les fidèles ont besoin d’être instruits et ramenés à l’unité. Saint Thomas maintient expressément la possibilité des relations destinées à ramener les séparés par des avertissements salutaires (Somme théologique, II-II, q. 39, a. 4, ad 2).
L’appartenance visible doit être distinguée de la culpabilité et de l’union intérieure à Dieu. Billot exclut du corps visible de l’Église les schismatiques formels et matériels (Tractatus de Ecclesia Christi, t. I, 3e éd., 1909, q. VII, thèse XII, § 1, p. 307 ; 5e éd., 1927, p. 312). Van Noort présente l’exclusion des schismatiques matériels publics comme l’opinion plus commune et plus probable, non comme une définition dogmatique (Dogmatic Theology, t. II, Christ’s Church, version anglaise traduite et révisée par Castelot et Murphy, Westminster, The Newman Press, impression de 1959, n. 154, pp. 243–244). La bonne foi ne suffit donc pas à établir l’appartenance au corps visible ; elle concerne d’abord l’imputabilité personnelle.
1.3 Différence entre schisme et hérésie
Bien que le schisme soit souvent lié à l’hérésie, il s’en distingue par son objet.
L’hérésie consiste, après le baptême et en conservant le nom de chrétien, dans la négation ou le doute obstiné d’une vérité à croire de foi divine et catholique (Code de 1917, can. 1325, § 2). Ces vérités peuvent être proposées par un jugement solennel ou par le magistère ordinaire et universel de l’Église (can. 1323, § 1).
Le schisme est une rupture de l’unité ecclésiale, même lorsque les vérités de foi sont reconnues. Saint Thomas distingue l’hérésie, directement opposée à la foi, du schisme, directement opposé à l’unité de la charité ecclésiale. Il ajoute que le schisme peut conduire à l’hérésie lorsque les séparés cherchent une justification doctrinale à leur rupture (Somme théologique, II-II, q. 39, a. 1, ad 3).
Cette distinction est essentielle : la foi et l’unité ecclésiale sont liées, mais elles ne sont pas un même objet. On ne peut donc qualifier indistinctement toute erreur de schisme, ni prétendre que la conservation de certaines vérités de foi suffit à exclure toute rupture schismatique.
1.4 Réfutation des contre-arguments modernistes
L’objection selon laquelle le schisme deviendrait relatif ou cesserait d’être une rupture de l’unité du seul fait du dialogue confond les moyens de réconciliation avec la communion elle-même. Le dialogue destiné au retour ne dispense pas de l’unité de foi et de gouvernement exigée par l’Église (saint Thomas d’Aquin, Somme théologique, II-II, q. 39, a. 4, ad 2 ; concile du Vatican, Pastor aeternus, chapitre III).
De même, désigner une communauté séparée comme une Église sœur ne résout pas, par cette seule expression, la question de son appartenance à l’unité catholique. La soumission hiérarchique au Pontife légitime et la communion ecclésiale demeurent nécessaires. Pie IX condamne dans Quanta cura l’opinion qui érige la liberté de conscience et des cultes en droit propre de chaque homme, dans les termes et le contexte visés par l’encyclique ; cette condamnation ne dispense pas d’examiner directement les conditions de l’unité enseignées par Vatican I et Pie XII (Quanta cura, 8 décembre 1864 ; Pastor aeternus, chapitre III ; Mystici Corporis Christi, Acta Apostolicae Sedis, XXXV, pp. 202–203).
- Définition du schismatique
Un schismatique est un baptisé qui se sépare de l’unité ecclésiale. Le Code de droit canonique de 1917, can. 1325, § 2, le définit par le refus d’être soumis au Souverain Pontife ou de communiquer avec les membres de l’Église qui lui sont soumis.
La distinction formelle et matérielle s’applique à la culpabilité de cette séparation.
2.1 Schismatique formel
C’est celui qui, connaissant l’obligation d’unité, refuse librement et obstinément la soumission au Pontife légitime ou la communion avec les membres de l’Église qui lui sont soumis (saint Thomas d’Aquin, Somme théologique, II-II, q. 39, a. 1, corpus et ad 2).
Le délit de schisme entraîne l’excommunication latae sententiae, c’est-à-dire encourue par le fait même, lorsque les conditions générales de la censure sont réunies (Code de 1917, can. 2314, § 1, n. 1 ; 2242, § 1 ; 2229). La perte d’office doit être considérée séparément : le canon 188, n. 4, prévoit que les offices d’un clerc deviennent vacants de plein fait et sans déclaration lorsqu’il a publiquement défailli de la foi catholique. Le canon 2314, § 1, n. 3, réserve expressément cette disposition dans le cas d’un clerc qui adhère publiquement à une secte non catholique ou s’y inscrit. La seule qualification de schisme formel ne dispense donc pas d’examiner les conditions propres à chaque effet canonique.
2.2 Schismatique matériel
C’est celui qui se trouve objectivement séparé sans la culpabilité d’un refus conscient de l’unité, par ignorance inculpable ou erreur involontaire. Il n’encourt pas une censure du seul fait de cette séparation dépourvue d’imputabilité (Code de 1917, can. 2202, § 1, et 2242, § 1).
L’absence de culpabilité ne permet toutefois pas d’affirmer qu’il demeure nécessairement membre du corps visible de l’Église jusqu’à sa correction. Billot soutient l’exclusion des schismatiques matériels ; Van Noort qualifie l’exclusion des schismatiques matériels publics d’opinion plus commune et plus probable (Billot, Tractatus de Ecclesia Christi, 1909, t. I, p. 307 ; Van Noort, Dogmatic Theology, t. II, 1959, n. 154, pp. 243–244).
2.3 Réfutation des contre-arguments modernistes
L’objection tirée d’une communion partielle ne permet pas de conclure que la séparation serait compatible avec l’appartenance au corps visible au sens où l’entendent ces théologiens. La conservation du baptême et de certaines vérités de foi doit être distinguée de l’unité ecclésiale. Bellarmin invoque la séparation des schismatiques et des hérétiques dans son argumentation sur les membres de l’Église et le pontife manifestement hérétique (De Romano Pontifice, II, 30). Pie XII distingue également le baptême de l’ensemble des conditions nécessaires pour être compté parmi les membres de l’Église (Mystici Corporis Christi, Acta Apostolicae Sedis, XXXV, pp. 202–203).
- Distinctions supplémentaires
3.1 Public et occulte
Le délit est public lorsqu’il est déjà divulgué, ou lorsque les circonstances permettent de juger prudemment qu’il sera facilement divulgué. Il est occulte lorsqu’il n’est pas public ; le fait lui-même ou son imputabilité peuvent rester occultes (Code de 1917, can. 2197, nn. 1 et 4). Une séparation peut donc être manifestée par des actes extérieurs sans être encore publique.
Le schisme purement intérieur est une autre question. Le refus volontaire de l’unité peut être un péché grave dans la conscience ; toutefois, une censure canonique suppose un délit extérieur, grave, consommé et accompagné de contumace (can. 2195, § 1, et 2242, § 1). On ne peut assimiler tout schisme occulte à un acte uniquement intérieur, ni exclure toute censure pour le seul motif qu’un délit extérieur demeure caché.
Le canon 1258, § 1, interdit aux fidèles de participer activement aux rites sacrés des non-catholiques. Son § 2 règle séparément les conditions d’une présence passive ou purement matérielle. Ces dispositions protègent la communion ecclésiale sans identifier chaque présence matérielle à un schisme formel.
Le caractère public de la séparation, la perte d’office et la validité des actes de juridiction doivent également être distingués. Le canon 188, n. 4, traite de la vacance de l’office par défection publique de la foi catholique ; le canon 208 rattache la cessation du pouvoir ordinaire à la perte de l’office auquel il est attaché. Le canon 2264 règle, pour sa part, les actes de juridiction accomplis par l’excommunié : avant sentence déclaratoire ou condamnatoire, ces actes sont valides lorsqu’il possède la juridiction requise, mais leur licéité dépend des conditions prévues ; après sentence, ils sont aussi invalides, sous réserve de l’exception du canon 2261, § 3.
Schisme et juridiction de suppléance
La perte de la juridiction ordinaire ne doit pas être confondue avec l’impossibilité de toute suppléance pour un acte déterminé. Billot distingue la juridiction ordinaire perdue par séparation du corps visible et une concession limitée à certains effets dans la nécessité, en prenant l’exemple de l’absolution à l’article de la mort (Tractatus de Ecclesia Christi, 1909, t. I, q. IX, pp. 341–342 et note 3).
Dans les temps actuels de Siège vacant, le ministère des prêtres catholiques qui gardent la foi intégrale doit être considéré à la lumière des dispositions sur la suppléance. Le canon 209 prévoit celle-ci en cas d’erreur commune ou de doute positif et probable de droit ou de fait, au for interne comme au for externe. La fidélité doctrinale et la vacance du Siège ne se substituent pas, à elles seules, aux conditions exprimées par ce canon. L’application de ces principes au ministère dans une vacance prolongée est développée dans les chapitres consacrés à cette matière.
3.2 Formes positives et négatives de la séparation
La rupture peut s’exprimer par un acte positif, par exemple la constitution volontaire d’une obédience opposée à l’autorité légitime, ou par un refus de la soumission ou de la communion dues. Sous cette seconde forme, dite ici négative, c’est le refus volontaire de l’unité qui est en cause ; une simple abstention matérielle ne suffit pas à le démontrer (Code de 1917, can. 1325, § 2 ; saint Thomas d’Aquin, Somme théologique, II-II, q. 39, a. 1, corpus et ad 2).
Un doute sur la légitimité d’un prétendant ne constitue pas, par sa seule persistance, un schisme. Il faut distinguer le doute sans fondement sur un pape certain du doute réellement fondé sur la légitimité. Suárez établit expressément cette distinction et tient compte de la situation des fidèles qui ne peuvent connaître autrement la vérité (De charitate, disp. XII, sect. I, n. 11, Opera omnia, t. XII, p. 736).
3.3 Le jugement interne et externe : le for interne et le for externe de l’Église
La distinction entre le for interne et le for externe permet de considérer séparément la culpabilité personnelle et le jugement ecclésiastique porté sur les faits extérieurs. Franzelin distingue ainsi le jugement de Dieu de ce qui est présumé au jugement extérieur de l’Église (Theses de Ecclesia Christi, Rome, 1887, thèse XXIII, pp. 402–406). Billot expose la distinction des deux fors dans son traité de la juridiction ecclésiastique (Tractatus de Ecclesia Christi, t. I, 3e éd., 1909, q. XI, thèse XXI, pp. 457–462).
Le for interne concerne notamment la conscience et la confession. Le for externe porte sur l’ordre ecclésiastique visible et les faits qui relèvent de son jugement. Une fois établie la violation extérieure de la loi, le dol est présumé au for externe jusqu’à preuve du contraire (Code de 1917, can. 2200, § 2). Cette présomption permet un jugement juridique ; elle ne constitue pas une connaissance infaillible de la conscience et ne supprime pas la possibilité d’en apporter la preuve contraire.
Dans l’argumentation sedevacantiste suivie ici, la perte du pontificat par hérésie manifeste est entendue selon l’opinion défendue par Bellarmin : le pontife manifestement hérétique cesse de lui-même d’être pape et tête, comme il cesse d’être membre de l’Église (De Romano Pontifice, II, 30). L’absence de sentence n’exclut donc pas la perte d’office dans cette opinion. Elle ne permet pas davantage de tenir pour démontrée la défection d’un homme déterminé sans établir les faits qui la constituent. Les divergences entre les théologiens sur la déclaration préalable et sur le cas du schisme sans hérésie sont examinées plus loin.
3.4 Réfutation des contre-arguments modernistes
L’objection selon laquelle une séparation occulte n’aurait aucune conséquence doit être examinée selon ce que désigne le mot occulte. Si la rupture reste purement intérieure, elle peut constituer un péché sans constituer le délit extérieur requis pour une censure. Si elle s’est exprimée extérieurement tout en demeurant cachée, son caractère occulte ne supprime pas les conditions du délit qui peuvent être réunies (Code de 1917, can. 2195, § 1 ; 2197, n. 4 ; 2242, § 1).
Il faut aussi distinguer la culpabilité morale de l’invalidité juridique des actes. Le péché caché ne suffit pas à démontrer que tout office a été perdu et que tous les actes sont invalides. La défection publique visée par le canon 188, n. 4, la cessation de la juridiction ordinaire régie par le canon 208 et les actes de l’excommunié réglés par le canon 2264 ont chacun leurs conditions. La défense de l’unité de l’Église exige de les appliquer sans confondre ces différents objets.
- Traitement du schismatique matériel
Le traitement du schismatique matériel exige de distinguer la culpabilité personnelle, l’appartenance au corps visible de l’Église, la possession d’un office et l’application d’une peine. L’ignorance invincible peut exclure la faute et la censure sans supprimer la séparation extérieure. La protection de l’unité doit donc s’unir à la charité envers la personne égarée.
4.1 Pas d’excommunication latae sententiae en l’absence d’imputabilité
L’excommunication prévue par le canon 2314, § 1, n. 1, s’applique selon les conditions générales du droit pénal. L’ignorance inculpable exclut l’imputabilité ; une censure suppose un délit extérieur, grave, consommé et accompagné de contumace. Celui dont la séparation est purement matérielle, sans faute ni volonté de rébellion, n’encourt donc pas cette censure pour un délit qu’il n’a pas formellement commis. La seule affirmation de sa sincérité ne dispense cependant pas d’examiner les faits et les conditions de son ignorance (Code de 1917, canons 2202, §§ 1 et 3 ; 2229 ; 2242, § 1).
Cette absence de censure ne prouve pas le maintien de l’appartenance au corps visible de l’Église. Billot exclut de ce corps les schismatiques tant formels que matériels. Il distingue ainsi la séparation extérieure de la culpabilité personnelle : le schismatique matériel n’est pas formellement rebelle, mais la bonne foi ne transforme pas la communauté séparée à laquelle il appartient en une partie de l’Église catholique (Tractatus de Ecclesia Christi, t. I, q. VII, thèse XII, § 1, 3e éd., Prato, 1909, p. 307 ; 5e éd., Rome, 1927, p. 312).
4.2 Perte d’office ipso facto ?
Le canon 188, n. 4, prévoit la vacance de l’office, par renonciation tacite admise par le droit, lorsque le clerc a publiquement défailli de la foi catholique. Cette vacance intervient de plein fait et sans déclaration. Il faut la distinguer de la privation d’office prononcée comme peine, de l’interdiction d’exercer un office et de l’interdiction d’en recevoir un (Code de 1917, canons 188, n. 4 ; 2263 ; 2265 ; 2314, § 1, nn. 2–3).
Une séparation demeurée occulte ne remplit pas, comme telle, la condition de publicité posée par le canon 188, n. 4. Ce canon ne permet donc pas de déclarer l’office vacant pour ce seul motif. Inversement, lorsque la défection est publique, l’absence d’une sentence ne suffit pas à établir la conservation de l’office, puisque le droit prévoit expressément un effet sans déclaration.
L’absence de censure personnelle ne tranche pas à elle seule cette question : il faut établir si les faits constituent la défection publique visée par le canon. L’instruction de la personne et l’examen de son intention servent à déterminer sa responsabilité ; ils ne rendent pas universellement nécessaire un procès préalable à tout effet juridique d’une défection publique.
Les règles sur la suspicion d’hérésie constituent un régime distinct. Le canon 2316 vise celui qui aide volontairement et sciemment à propager l’hérésie, ou participe aux actes sacrés avec les hérétiques contre le canon 1258. Le canon 2315 prévoit des mesures si la cause de suspicion n’est pas écartée après avertissement, notamment la suspension des actes du ministère sacré pour le clerc après une nouvelle monition infructueuse. Ces dispositions s’appliquent lorsque leurs conditions sont réunies ; elles ne font pas de toute séparation matérielle un cas identique de suspicion d’hérésie.
4.3 Mise à l’écart pour protéger les fidèles
L’absence de culpabilité personnelle n’oblige pas à laisser se propager une séparation objectivement contraire à l’unité. Il convient d’instruire celui qui s’égare, de prévenir la confusion parmi les fidèles et de veiller à ce que l’enseignement donné au nom de l’Église demeure catholique. Ces devoirs pastoraux ne se confondent pas avec l’application immédiate d’une censure à une personne inculpable.
Lorsque les conditions de la suspicion d’hérésie sont réunies, les monitions et, pour un clerc qui ne s’amende pas, les mesures prévues au canon 2315 ont leur place. Hors de ce cas, une suspension déterminée ne découle pas du seul qualificatif de schismatique matériel : elle demande son fondement juridique propre et l’intervention de l’autorité compétente.
Si, après une instruction suffisante, la personne comprend l’obligation de l’unité et la refuse librement, sa séparation n’est plus purement matérielle. La qualification de schisme formel repose alors sur cette opposition volontaire, et les conséquences pénales dépendent des conditions prévues par le droit. La simple réception d’un avertissement ne prouve pas, à elle seule, que toute ignorance invincible a cessé (saint Thomas, Somme théologique, II-II, q. 39, a. 1, corpus et ad 2 ; Code de 1917, canons 2202 et 2242, § 1).
Saint Thomas rattache l’excommunication du schismatique à sa rupture de la communion ecclésiale ; il précise également que cette peine n’interdit pas les relations destinées à ramener les séparés à l’unité par des avertissements salutaires. La protection des fidèles et l’effort de conversion doivent ainsi demeurer unis (Somme théologique, II-II, q. 39, a. 4, corpus et ad 2).
4.4 Correction et instruction
La charité pastorale envers le schismatique matériel vise son retour à la véritable unité. Il faut lui exposer la doctrine de l’Église, dissiper les erreurs qui entretiennent sa séparation et lui montrer les obligations de la communion catholique. Son absence de pertinacité ne rend pas inutile cette démarche.
Elle ne lui donne pas non plus, par elle-même, accès aux sacrements. Le canon 731, § 2, interdit d’administrer les sacrements aux hérétiques ou schismatiques, même de bonne foi et même s’ils les demandent, avant qu’ils aient rejeté leurs erreurs et aient été réconciliés avec l’Église. Cette discipline distingue clairement la bonne foi personnelle de la réconciliation ecclésiale.
Le devoir de prévenir la propagation de l’erreur commande aussi la prudence dans l’attribution de fonctions d’enseignement ou de gouvernement. Il ne faut ni confier la formation des fidèles à celui qui les entraînerait dans la séparation, ni traiter indistinctement toute personne trompée comme un propagateur obstiné. L’instruction et les avertissements demeurent nécessaires à son retour.
Le précepte de la première et de la seconde admonition se trouve dans l’épître à Tite, 3, 10, et saint Thomas le reprend à propos de l’hérétique dans la Somme théologique, II-II, q. 11, a. 3, sed contra et corpus. Pour le schismatique, son enseignement sur les relations ordonnées à la conversion demeure celui de II-II, q. 39, a. 4, ad 2. L’évitement de la contagion de l’erreur ne signifie donc pas l’interdiction de tout contact destiné à instruire et à convertir.
4.5 Réfutation des contre-arguments modernistes
L’argument qui déduirait de la bonne foi l’indifférence de la séparation confond l’excuse de la personne avec la conformité de sa situation à l’unité voulue par le Christ. La proposition XVI du Syllabus de Pie IX, du 8 décembre 1864, condamne l’affirmation selon laquelle les hommes peuvent trouver la voie du salut éternel et obtenir ce salut dans le culte de n’importe quelle religion. La discipline du canon 731, § 2, exige, même pour les personnes de bonne foi, le retour à la communion catholique avant l’admission aux sacrements.
Dans la crise ouverte par Vatican II, la même distinction guide l’action pastorale : l’ignorance inculpable de certains fidèles peut exclure leur culpabilité personnelle sans autoriser la diffusion des erreurs ni rendre légitime une autorité qui ne l’est pas. Il faut préserver la foi et l’unité, instruire les personnes égarées et appliquer les mesures canoniques selon leurs conditions propres, sans transformer toute séparation matérielle en délit formel.
- Conséquences canoniques pour le schismatique formel, en comparaison avec le schismatique matériel
5.1 Excommunication latae sententiae
Le canon 2314, § 1, n. 1, prévoit l’excommunication de plein fait des schismatiques. Cette censure suppose les conditions générales du délit et de la contumace ; elle ne frappe pas une séparation purement matérielle dépourvue d’imputabilité (Code de 1917, canons 2202 ; 2229 ; 2242, § 1).
5.2 Office ecclésiastique : perte, exercice et réception
La défection publique de la foi catholique entraîne la vacance de l’office selon le canon 188, n. 4. L’excommunication comporte, de son côté, l’interdiction d’exercer des offices ou fonctions ecclésiastiques selon le canon 2263, et l’interdiction d’en recevoir selon le canon 2265, § 1, n. 2. Pour cette dernière, le § 2 distingue l’interdiction de la nullité : l’acte contraire à l’interdiction est nul s’il est accompli par un excommunié à éviter, dit vitandus, ou par un autre excommunié après une sentence déclaratoire ou condamnatoire. Cette règle laisse subsister les autres causes d’incapacité ou de nullité éventuellement applicables.
La question du pontificat réclame, en outre, son examen théologique propre. Bellarmin soutient que le pape manifestement hérétique cesse de lui-même d’être pape et tête, comme il cesse d’être chrétien et membre de l’Église. Son argument se trouve dans De Romano Pontifice, livre II, chapitre 30. Cette position doit être distinguée des autres opinions sur la déposition du pape et de la question particulière du schisme sans hérésie.
5.3 Réception et administration des sacrements
Le canon 2260, § 1, interdit à l’excommunié de recevoir les sacrements. Pour les hérétiques et schismatiques, même de bonne foi, le canon 731, § 2, exige le rejet des erreurs et la réconciliation avec l’Église avant leur admission.
Le canon 2261 traite d’un autre aspect : l’administration des sacrements et sacramentaux par un ministre excommunié. Son § 2 permet aux fidèles de les lui demander pour une juste cause, sous réserve du § 3. Celui-ci limite au danger de mort le recours aux excommuniés à éviter et à ceux qui ont été frappés d’une sentence déclaratoire ou condamnatoire : l’absolution sacramentelle peut alors être demandée, ainsi que les autres sacrements et sacramentaux si aucun autre ministre n’est disponible.
Le danger de mort ouvre ainsi des possibilités de secours sacramentel ; il ne dispense pas un schismatique impénitent de revenir à l’Église et ne transforme pas son refus de la communion catholique en disposition suffisante pour recevoir les sacrements.
5.4 Juridiction et validité des actes
La perte d’un office entraîne la cessation du pouvoir ordinaire qui lui est attaché, selon le canon 208. Elle doit être distinguée du régime des actes d’un excommunié et des cas dans lesquels l’Église supplée la juridiction selon le canon 209.
Le canon 2264 règle les actes de juridiction, au for interne comme au for externe, accomplis par un excommunié. Avant sentence déclaratoire ou condamnatoire, ces actes sont valides dans le régime de ce canon, mais illicites, sauf lorsqu’ils sont demandés par les fidèles conformément au canon 2261, § 2. Après sentence, ils sont également invalides, sous réserve du canon 2261, § 3.
Ces dispositions sur l’excommunication ne confèrent pas à elles seules une juridiction que le ministre ne possède pas. Il faut donc examiner distinctement son titre d’office, la cessation éventuelle de son pouvoir ordinaire, les effets de la censure et les conditions d’une éventuelle suppléance. Le seul renvoi au canon 2264 ne permet pas de déclarer indistinctement tous les actes valides ou tous les actes invalides.
5.5 Protection des fidèles et retour à l’unité
Saint Thomas justifie l’excommunication du schismatique par la rupture qu’il a volontairement introduite dans la communion. Il maintient cependant la possibilité des rapports destinés à le ramener à l’unité par des avertissements salutaires (Somme théologique, II-II, q. 39, a. 4, corpus et ad 2). La fermeté envers la séparation doit ainsi protéger les fidèles et viser l’amendement du coupable.
5.6 Absence de procédure ecclésiastique ?
La perte du pontificat pour hérésie manifeste a fait l’objet de positions distinctes chez les théologiens catholiques. Bellarmin défend une cessation du pontificat par le fait même de l’hérésie manifeste : la perte de l’appartenance à l’Église précède, dans son raisonnement, le jugement que l’Église peut ensuite porter sur l’ancien pontife (De Romano Pontifice, livre II, chapitre 30).
Cajetan soutient une autre position : « Papa manifestus haereticus non est ipso facto depositus » — « Le pape manifestement hérétique n’est pas déposé par le fait même. » Il développe ensuite l’intervention ministérielle de l’Église en vue de la déposition. La divergence concerne donc la déposition elle-même, et non simplement la publicité d’une vacance déjà acquise (De comparatione auctoritatis Papae et Concilii, chapitres XIX–XX, éd. Pollet, Rome, Institutum Angelicum, 1936, nn. 263–282, pp. 120–127 ; citation : n. 274, p. 124).
Suárez exige également un jugement préalable à la privation du pontificat. Il situe la cessation à la sentence déclaratoire portée par l’Église et explique que le Christ prive alors le pontife de sa dignité. Chez lui, la perte par le fait même intervient dans ces conditions ; elle n’est pas placée avant toute déclaration (De fide, disputation X, section VI, nn. 3, 6 et 10, dans Opera omnia, éd. Charles Berton, t. XII, Paris, Ludovicus Vivès, 1858, pp. 316–318).
Jean de Saint-Thomas exige, lui aussi, une déclaration préalable du crime par le concile général. Il distingue cette déclaration du rôle que les cardinaux peuvent exercer dans la convocation du concile. Sa position ne consiste donc pas à faire constater par les cardinaux une vacance déjà produite indépendamment de tout jugement ecclésiastique (Cursus theologicus, commentaire de II-II, q. 1, a. 7, De auctoritate Summi Pontificis, disputation II, article III ; traduction française de Pierre-Marie O.P., Le Sel de la Terre, n. 90, automne 2014).
La question du pape purement schismatique demande encore une distinction. Billot envisage le schisme comme une cause possible de cessation du pontificat, dans l’hypothèse où le pape ne voudrait plus communiquer avec l’Église catholique. Suárez admet la possibilité d’un comportement schismatique du pape, mais refuse d’en conclure, pour ce seul motif, la perte de sa dignité ; il envisage une résistance défensive. Ces auteurs ne défendent donc pas ici une proposition identique (Billot, Tractatus de Ecclesia Christi, t. I, q. XIV, éd. 1909, p. 614 ; éd. 1927, p. 629 ; Suárez, De charitate, disputation XII, section II, n. 3, éd. citée, t. XII, pp. 736–737).
La thèse de la perte du pontificat sans jugement préalable, retenue ici pour l’hérésie manifeste, s’appuie sur la position de Bellarmin. Elle ne requiert pas que Cajetan, Suárez et Jean de Saint-Thomas aient professé cette même position. Son application à la crise actuelle suppose d’établir les faits d’hérésie manifeste qui en constituent la prémisse ; elle ne découle pas de la seule existence d’une controverse entre théologiens.
5.7 Réfutation des contre-arguments modernistes
L’affirmation selon laquelle aucune perte d’office ni aucune nullité d’élection ne pourrait exister sans déclaration préalable est trop générale. Le canon 188, n. 4, prévoit expressément une vacance sans déclaration dans le cas qu’il définit ; Bellarmin défend, pour le pape manifestement hérétique, une cessation du pontificat par le fait même. Une procédure préalable ne peut donc être présentée comme la position unanime des autorités catholiques.
La constitution Cum ex apostolatus officio de Paul IV envisage, au § 6, l’évêque, même archevêque, patriarche ou primat, le cardinal, même légat, et le pontife romain lui-même, dont on découvre qu’il avait dévié de la foi catholique ou était tombé dans l’hérésie avant sa promotion ou son élévation. Le passage comprenant la clause du schisme vise aussi celui qui l’aurait encouru, suscité ou commis. La promotion ou l’élévation est alors déclarée nulle et sans valeur, même si elle s’est accomplie dans la concorde et avec l’assentiment unanime des cardinaux (Paul IV, Cum ex apostolatus officio, 1559, § 6, dans Bullarum diplomatum et privilegiorum sanctorum Romanorum pontificum, édition de Turin, t. VI, 1860, p. 554, texte et note 1).
Ce cas concerne un empêchement antérieur à l’élévation et la nullité initiale de celle-ci. Il se distingue de la perte du pontificat par une hérésie devenue manifeste après une élection valide. Dans la première hypothèse, l’intéressé n’a pas acquis l’office ; dans la seconde, la thèse de Bellarmin explique comment un pontife qui l’avait possédé cesse de le posséder. Ces deux questions doivent être exposées distinctement pour établir avec précision les conséquences d’une défection publique.
- Fondement théologique
L’enseignement des Pères, des Docteurs et des théologiens catholiques établit la nécessité de l’unité visible de l’Église. Le schisme proprement dit est un péché spécial contre cette unité, voulue par le Christ. Son étude exige de distinguer la séparation extérieure, la culpabilité personnelle, l’appartenance au corps visible et les conséquences juridiques. L’application sedevacantiste de ces principes à la crise ouverte par Vatican II doit respecter chacune de ces distinctions.
6.1 Saint Cyprien de Carthage : l’unité de l’Église
Saint Cyprien enseigne que l’Église est une et indivisible. Il compare son unité à la tunique sans couture du Christ et affirme que celui qui n’a pas l’Église pour mère ne peut avoir Dieu pour père. L’image de l’épouse signifie que l’abandon de l’Église pour une communion séparée est une infidélité et une séparation de ses promesses (De ecclesiae catholicae unitate, nn. 6–7). Saint Paul enseigne que le Christ a aimé l’Église et s’est livré pour elle afin de la sanctifier (Éphésiens 5, 25–26).
Dans sa lettre à Pompeius, saint Cyprien reprend aussi l’image de la fontaine scellée dans son argumentation sur l’Église et le baptême (Lettre à Pompeius, n. 11 ; lettre 73 dans la traduction de Robert Ernest Wallis, Ante-Nicene Fathers, t. V, 1886).
La nécessité de l’unité n’efface cependant pas la différence entre les personnes trompées dans leur simplicité et les chefs obstinés de la division : Cyprien distingue expressément ces situations et invite au retour à l’Église (De ecclesiae catholicae unitate, n. 23). La séparation doit être surmontée ; l’instruction et l’appel à l’unité doivent tenir compte de la responsabilité de chacun.
6.2 Saint Augustin : la gravité du schisme
Contre les donatistes, saint Augustin affirme qu’une nécessité ne peut justifier le déchirement de l’unité ecclésiale. Il écrit, dans la traduction française du latin : « Il n’est pas facile de trouver quelque chose de plus grave que le sacrilège du schisme » (Contra epistulam Parmeniani, II, 11, 24–25).
Cette gravité concerne la rupture de l’unité. Elle ne permet pas de présumer indistinctement la même culpabilité chez tous ceux qui se trouvent dans une communauté séparée. L’ignorance invincible supprime l’imputabilité du délit, tandis que l’ignorance coupable ne produit pas le même effet (Code de droit canonique de 1917, canon 2202, § 1). La distinction morale ne transforme donc pas la séparation en un bien : elle règle le jugement porté sur les personnes et la manière de les ramener à l’unité.
L’objection selon laquelle les divisions ecclésiales pourraient être acceptées comme une richesse permanente se heurte ainsi à la nécessité de l’unité voulue par le Christ.
6.3 Saint Thomas d’Aquin : le péché de schisme et sa correction
Saint Thomas définit le schisme comme un péché spécial contre l’unité de la charité ecclésiale. Sont proprement schismatiques ceux qui se séparent de leur plein gré et intentionnellement de l’unité de l’Église. Cette unité comporte la communion des membres entre eux et leur subordination à un seul chef. Une désobéissance particulière ne devient donc pas, par cela seul, un schisme : le refus rebelle de se soumettre au jugement de l’Église constitue la rupture proprement schismatique (Somme théologique, II-II, q. 39, a. 1, corpus et ad 2).
Selon son espèce, l’infidélité est plus grave que le schisme, parce qu’elle s’oppose à Dieu comme vérité première, tandis que le schisme s’oppose à l’unité ecclésiale, bien participé et inférieur à Dieu. Un schismatique peut cependant pécher davantage qu’un infidèle en raison des circonstances de son acte. Le bien de la multitude ne permet donc pas de conclure que le schisme serait, par nature, plus grave que l’infidélité (ibid., a. 2, corpus et ad 2).
Saint Thomas justifie l’excommunication du schismatique, tout en réservant les rapports qui visent à le ramener par des avertissements salutaires (ibid., a. 4, corpus et ad 2). À propos des hérétiques, il expose aussi la correction précédant leur exclusion et reprend les première et seconde admonitions de Tite 3, 10 (II-II, q. 11, a. 3, sed contra et corpus). L’instruction de celui qui erre sans culpabilité et la sanction de celui qui refuse obstinément l’unité répondent ainsi à des situations différentes.
6.4 Saint Robert Bellarmin : le pape hérétique manifeste
Saint Robert Bellarmin soutient qu’un pape hérétique manifeste cesse de lui-même d’être pape et chef de l’Église, comme il cesse d’être chrétien et membre de l’Église. La raison qu’il donne est qu’un homme qui n’appartient plus à ce corps ne peut en demeurer la tête (De Romano Pontifice, livre II, chapitre 30, cinquième opinion).
Dans son argumentation, Bellarmin invoque saint Célestin Ier à propos des personnes frappées d’excommunication par Nestorius après sa prédication hérétique : elles demeurent dans la communion de Célestin. Ceux que Nestorius avait injustement frappés conservent ainsi la communion ecclésiale (ibid., lettres de Célestin à Jean d’Antioche et au clergé de Constantinople citées par Bellarmin).
Cette position fournit le principe théologique retenu dans l’argumentation sedevacantiste : la perte du pontificat par hérésie manifeste ne dépend pas, selon Bellarmin, d’une sentence qui la produirait. Elle se distingue de l’opinion de Cajetan et de celle de Suárez sur l’intervention préalable de l’Église. Cette divergence appartient à la théologie catholique antérieure au concile ; exiger une déclaration selon leur raisonnement ne suffit donc pas à caractériser une position comme moderniste.
Pie XII rappelle la nécessité de l’union au Vicaire du Christ pour appartenir au Corps mystique (Mystici Corporis Christi, 29 juin 1943, Acta Apostolicae Sedis, t. XXXV, pp. 210–211). Durant une vacance du Siège, la fidélité au principe de la primauté demeure : elle porte les catholiques vers le rétablissement d’un pontife légitime et vers la soumission à celui qui possède réellement le titre pontifical.
6.5 Cardinal Louis Billot : séparation matérielle et unité visible
Billot distingue les hérétiques formels, auxquels l’autorité de l’Église est suffisamment connue, des hérétiques matériels, qui ignorent invinciblement cette autorité et choisissent de bonne foi une autre règle directrice (Tractatus de Ecclesia Christi, t. I, q. VII, thèse XI, 3e éd., 1909, p. 292 ; 5e éd., 1927, p. 297).
Il distingue toutefois cette question de culpabilité de l’appartenance au corps visible : dans son exposé sur le schisme, il exclut de ce corps les schismatiques tant formels que matériels (ibid., q. VII, thèse XII, § 1, éd. 1909, p. 307 ; éd. 1927, p. 312). L’absence de rébellion coupable ne suffit donc pas, dans son analyse, à maintenir l’appartenance extérieure à l’Église.
À propos de la cessation du pontificat, Billot envisage aussi le cas du schisme : « Per schisma, ut si cum Ecclesia catholica communicare iam nollet » — « Par le schisme, comme s’il ne voulait plus communiquer avec l’Église catholique » (ibid., q. XIV, éd. 1909, p. 614 ; éd. 1927, p. 629). Il présente aussitôt les hypothèses d’apostasie et de schisme du pontife comme extrêmement invraisemblables.
Son exposé de l’unité distingue le gouvernement, la communion et la foi (ibid., q. III, éd. 1909, pp. 147–150). Ces liens constituent l’unité visible ; la bonne foi personnelle ne donne donc pas à une séparation objective le caractère d’une forme légitime de cette unité.
6.6 La perte du pontificat et le cas distinct du schisme sans hérésie
Le principe de Bellarmin sur le pape hérétique manifeste repose sur l’incompatibilité entre la séparation de l’Église et la fonction de sa tête. Son argumentation traite également des schismatiques, notamment à propos de Novatien (De Romano Pontifice, livre II, chapitre 30). Billot envisage expressément la cessation du pontificat par un refus de communion avec l’Église catholique (Tractatus de Ecclesia Christi, t. I, éd. 1909, p. 614 ; éd. 1927, p. 629).
Il faut cependant distinguer cette question de celle de l’hérésie manifeste. Suárez admet la possibilité d’un schisme sans hérésie, mais rejette l’opinion selon laquelle le pape perdrait sa dignité par le seul schisme. Il admet en revanche la résistance défensive aux actes nuisibles (De charitate, disp. XII, sect. II, n. 3, dans Opera omnia, t. XII, Paris, Vivès, 1858, pp. 736–737).
L’argument sedevacantiste retenu ici s’appuie sur la doctrine de Bellarmin concernant l’hérésie manifeste. La question distincte du schisme pontifical sans hérésie doit conserver ses propres arguments et les divergences des auteurs catholiques.
6.7 Les limites de la communion religieuse avec les schismatiques
La protection de l’unité visible comporte des limites précises à la participation aux cultes non catholiques. Le canon 1258, § 1, du Code de 1917 interdit aux fidèles la participation active aux cérémonies sacrées des non-catholiques. Son § 2 règle certains cas de présence simplement passive ou matérielle pour une raison grave, sans danger de perversion ni scandale.
Cette discipline porte sur l’acte extérieur de communion religieuse. L’ignorance invincible d’une personne appartenant à une communauté séparée ne suffit pas à autoriser un catholique à participer activement au culte de cette communauté. La charité envers les personnes doit donc s’unir à la fidélité aux règles qui protègent la foi et l’unité de l’Église.
6.8 Pie XII : appartenance à l’Église et vie de la grâce
Pie XII distingue l’appartenance au corps de l’Église de la possession de la charité. Tout péché grave ne sépare pas de ce corps comme le font, par leur nature, l’hérésie, le schisme ou l’apostasie. Un membre peut perdre la vie de la grâce sans cesser pour cela seul d’appartenir à l’Église ; inversement, l’absence de culpabilité personnelle ne permet pas de confondre toute séparation extérieure avec une appartenance visible intacte (Mystici Corporis Christi, 29 juin 1943, Acta Apostolicae Sedis, t. XXXV, pp. 202–203 ; pour la séparation matérielle, Billot, Tractatus de Ecclesia Christi, t. I, éd. 1909, p. 307).
La non-soumission à une prétendue autorité, dans l’argumentation sedevacantiste, se fonde donc sur l’absence d’un titre légitime, notamment en raison de l’hérésie manifeste, et doit être distinguée du seul constat des péchés personnels d’un supérieur. La résistance à un acte mauvais et le refus de reconnaître un véritable titre d’autorité sont des actes distincts (saint Thomas, Somme théologique, II-II, q. 33, a. 4, ad 2 ; q. 39, a. 1, ad 2).
6.9 Franzelin, Cajetan et Van Noort
Franzelin distingue la séparation matérielle et la séparation accompagnée d’une intention coupable. Il distingue également le jugement de Dieu et les présomptions du for externe (Theses de Ecclesia Christi, Rome, 1887, thèse XXIII, pp. 402–406). Cette distinction impose de ne pas identifier automatiquement la situation extérieure et la culpabilité personnelle.
Cajetan décrit le retrait intérieur par lequel une personne refuse l’unité ecclésiale (Commentaria in IIam-IIae, q. 39, commentaire de l’a. 1, point III). Sur la déposition du pape hérétique manifeste, il soutient que celui-ci n’est pas déposé par le fait même (De comparatione auctoritatis Papae et Concilii, chapitre XIX, n. 274, éd. Pollet, Rome, Institutum Angelicum, 1936, p. 124). Sa position ne se confond donc pas avec celle de Bellarmin.
Van Noort présente l’exclusion du schismatique matériel public du corps de l’Église comme l’opinion plus commune et plus probable (Dogmatic Theology, t. II, Christ’s Church, traduction et révision de John J. Castelot et William R. Murphy, Westminster, The Newman Press, deuxième impression, 1959, n. 154, pp. 243–244). La qualification d’opinion concerne ici l’appartenance visible du schismatique matériel public ; la nécessité de l’unité catholique demeure.
La pastorale doit ainsi appeler les personnes séparées à l’unité sans leur attribuer une culpabilité qui ne résulte pas de leur conduite volontaire. Les censures supposent un délit extérieur, grave et consommé, joint à la contumace ; leur application doit respecter ces conditions (Code de 1917, canon 2242, § 1).
6.10 Réfutation des objections relativisant le schisme
L’objection qui réduit la séparation hiérarchique à une diversité légitime méconnaît la nature de l’unité de l’Église. Le concile du Vatican enseigne l’obligation de la subordination hiérarchique et de la véritable obéissance envers le Pontife romain, afin que l’Église soit un seul troupeau sous un seul pasteur suprême (Pastor aeternus, 18 juillet 1870, chapitre III).
La défense de cette unité oblige à reconnaître l’autorité légitime et à rejeter une usurpation réellement établie. Dans l’application à la crise conciliaire, elle exige de distinguer les actes contraires à la foi, le titre d’autorité de ceux qui les imposent, et la responsabilité personnelle de ceux qui les suivent. L’unité catholique ne permet ni de légitimer l’erreur, ni d’attribuer sans distinction la même faute à tous ceux qui subissent ses conséquences.
- Conclusion
Le schisme formel est une rupture volontaire de l’unité ecclésiale. Lorsqu’il constitue un délit canonique et que les conditions d’imputabilité sont remplies, il est frappé d’excommunication encourue par le fait même (Code de 1917, canons 2242, § 1, et 2314, § 1, n. 1). Une séparation purement matérielle provenant d’une ignorance invincible n’entraîne pas cette censure pour le délit de schisme (canon 2202, § 1).
L’absence de censure ne règle toutefois pas à elle seule l’appartenance visible ni la possession d’un office. Billot exclut les schismatiques matériels du corps visible ; Van Noort qualifie l’exclusion du schismatique matériel public d’opinion plus commune et plus probable. Quant à la vacance d’un office, le canon 188, n. 4, vise la défection publique de la foi catholique. L’appartenance, l’imputabilité et l’office doivent donc être examinés selon leurs conditions propres.
L’Église doit instruire celui qui se trompe, corriger celui qui s’égare et protéger les fidèles contre la diffusion publique de la séparation. Les mesures pénales ne peuvent être appliquées indistinctement au schismatique matériel comme au rebelle formel. La prudence pastorale et la protection de la foi demeurent nécessaires même lorsque la faute personnelle n’est pas établie (saint Thomas, Somme théologique, II-II, q. 39, a. 4, ad 2 ; Code de 1917, canons 1258 et 2242).
Dans l’application sedevacantiste défendue ici, la vacance du Siège résulte de l’hérésie publique de Paul VI en 1964, selon le principe de perte du pontificat par hérésie manifeste exposé par Bellarmin. Cette application comporte un jugement sur les actes doctrinaux en cause ; elle ne dispense jamais de distinguer la séparation objective de la culpabilité de chacun.
- Corollaire : temps actuels de Siège vacant pendant plus de soixante ans
La position sedevacantiste retenue considère le Siège de Pierre comme vacant depuis l’hérésie publique de Paul VI en 1964. Il faut donc examiner la reconnaissance d’un prétendant dépourvu de titre pontifical dans une Église privée de pape régnant. Le schisme ne suppose pas nécessairement une hérésie : il porte directement sur la communion ecclésiale et sur la subordination hiérarchique.
Reconnaître volontairement un usurpateur contre l’unité catholique peut constituer un schisme formel, qu’il soit hérétique ou non. L’illégitimité de son titre et la culpabilité de son partisan sont néanmoins deux questions distinctes. Une erreur invincible ne rend pas un titre invalide légitime ; elle empêche d’attribuer à celui qui se trompe le refus coupable qu’il n’a pas voulu.
8.1 L’adhésion à un antipape en période de vacance
La vacance désigne l’absence d’un titulaire légitime du Siège de Pierre, notamment après la mort ou la renonciation valide d’un pape. L’Église demeure alors unie sous le Christ et ordonnée au pontificat romain. Cajetan explique que son unité subsiste même lorsque le Siège est vacant (Commentaria in IIam-IIae, q. 39, commentaire de l’a. 1, point VI). Le rétablissement d’un pontife doit respecter le droit divin et les conditions d’une désignation légitime ; la recherche de moyens extraordinaires en cas de vacance prolongée reste soumise à cette exigence.
Un antipape est un prétendant au pontificat qui ne possède pas de titre valide. Lorsque son parti se constitue contre la communion de l’Église, l’usurpation introduit une division hiérarchique. La définition canonique du schisme porte sur le refus de soumission au Souverain Pontife ou le refus de communion avec les membres de l’Église qui lui sont soumis (Code de 1917, canon 1325, § 2). En période de vacance, la communion catholique et l’ordination au Siège apostolique subsistent ; l’absence de pape régnant n’autorise donc pas à leur substituer une obédience illégitime.
Cette unité repose sur l’institution du Christ : « Tu es Petrus et super hanc petram aedificabo Ecclesiam meam » — « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église » (Matthieu 16, 18).
Suárez traite du schisme suscité autour de la tête visible, notamment par l’établissement d’un antipape. Il distingue cependant le refus d’un pape certainement légitime du cas où sa légitimité est raisonnablement douteuse. Les fidèles qui ne peuvent découvrir autrement la vérité peuvent satisfaire à leur devoir en suivant leurs pasteurs et leurs docteurs catholiques (De charitate, disp. XII, sect. I, nn. 2 et 11, dans Opera omnia, t. XII, Paris, Vivès, 1858, pp. 733–734 et 736).
Ainsi, la volonté de soutenir un faux chef contre l’unité reconnue est schismatique ; la seule constatation d’une erreur sur l’identité du pontife ne prouve pas cette volonté. La distinction du schisme formel et du schisme matériel conserve ici toute sa portée.
8.2 Le cas d’un antipape également hérétique
L’hérésie consiste, après le baptême et en conservant le nom chrétien, à nier ou à mettre en doute avec pertinacité une vérité qui doit être crue de foi divine et catholique. Elle ne se limite pas aux seules vérités définies solennellement : les vérités révélées proposées par le magistère ordinaire et universel doivent également être crues (Code de 1917, canons 1323, § 1, et 1325, § 2).
Selon Bellarmin, le pape hérétique manifeste cesse de lui-même d’être pape et membre de l’Église (De Romano Pontifice, livre II, chapitre 30). Reconnaître comme chef de l’Église celui qui a perdu ce titre établit donc une fausse soumission. Mais l’adhésion à sa personne et l’adhésion à ses hérésies doivent être distinguées : le partisan ne devient personnellement hérétique que si sa propre conduite remplit les conditions de l’hérésie, et schismatique formel s’il refuse volontairement la communion catholique.
Nous appliquons le principe de Bellarmin à Paul VI depuis son hérésie publique en 1964 et aux prétendants qui lui ont succédé dans la continuation des erreurs conciliaires. Les questions de la liberté religieuse et de l’œcuménisme appartiennent aux actes doctrinaux sur lesquels porte cette application. Le canon 188, n. 4, établit pour les offices ecclésiastiques la vacance par défection publique de la foi catholique ; la démonstration relative au pontificat repose ici sur le raisonnement propre de Bellarmin.
L’objection tirée de la bonne foi doit recevoir une réponse distincte selon son objet. La bonne foi ne confère pas le pontificat à un homme qui n’en possède pas le titre. En revanche, l’ignorance invincible supprime l’imputabilité du délit chez celui qui erre (canon 2202, § 1). Il faut donc instruire les fidèles et leur montrer la séparation objective sans les déclarer tous coupables du même refus.
Pie IX condamne l’indifférentisme religieux, notamment l’idée que toute religion puisse constituer une voie de salut interchangeable avec la vraie religion, ainsi que l’espérance générale de salut accordée à tous ceux qui ne vivent pas dans la véritable Église du Christ (Syllabus, 8 décembre 1864, propositions XVI–XVII). La nécessité de l’Église oblige à rechercher et à conserver l’unité catholique ; elle ne supprime pas la distinction entre ignorance invincible et rébellion volontaire.
8.3 Le cas d’un antipape sans hérésie
Le schisme peut exister sans hérésie, puisque son objet propre est la rupture de l’unité ecclésiale (saint Thomas, Somme théologique, II-II, q. 39, a. 1, ad 3). Un prétendant peut donc professer une doctrine orthodoxe et être dépourvu de titre pontifical. La conservation de la foi ne rend pas valide une usurpation et ne légitime pas la formation d’une obédience opposée à la communion catholique.
Il faut distinguer l’homme qui n’a jamais acquis le pontificat du pape validement élu qui deviendrait ensuite schismatique sans hérésie. Billot envisage la cessation du pontificat par le schisme ; Suárez rejette cette conséquence pour le seul schisme (Billot, Tractatus de Ecclesia Christi, t. I, éd. 1909, p. 614 ; Suárez, De charitate, disp. XII, sect. II, n. 3, Opera omnia, t. XII, pp. 736–737). L’illégitimité d’un intrus peut être établie sans assimiler ces deux cas.
L’obligation d’unité visible demeure. Pie XII expose les liens par lesquels les membres appartiennent au Corps mystique, et le Code interdit la participation active aux cultes non catholiques (Mystici Corporis Christi, Acta Apostolicae Sedis, t. XXXV, pp. 202–203 et 210–211 ; Code de 1917, canon 1258, § 1). Ces principes justifient la fidélité à la communion catholique même lorsqu’une séparation ne comporte pas, chez chacun de ses membres, une négation consciente d’un dogme.
Le Grand Schisme d’Occident montre la nécessité de résoudre les prétentions concurrentes au pontificat. À sa session XXXVII, le 26 juillet 1417, le concile de Constance condamne Benoît XIII, le qualifie de schismatique et d’hérétique et interdit la poursuite de son obédience. La sentence vise ainsi un prétendant déterminé et la continuation de son parti après les actes et admonitions exposés par le concile.
L’objection selon laquelle une conviction sincère rendrait l’usurpation légitime confond le titre et la conscience. La conviction du partisan ne crée pas le droit du prétendant. Mais l’objection selon laquelle une personne pourrait se tromper sans commettre un schisme formel doit être admise dans les conditions précisées par Suárez et par les règles sur l’imputabilité. La séparation objective appelle le retour à l’unité ; la faute personnelle dépend de la connaissance et de la volonté.
8.4 Développement théologico-canonique et conclusion
Le raisonnement distingue trois points : l’existence d’un titre pontifical valide, la communion extérieure avec l’Église et la responsabilité personnelle. Le schisme formel requiert une rupture volontaire de l’unité ; une séparation extérieure peut exister sans que cette volonté coupable soit présente. Les sanctions et la perte d’office obéissent ensuite à leurs conditions propres.
Dans notre position sedevacantiste, la vacance prolongée remonte à l’hérésie publique de Paul VI en 1964. La fidélité au Siège apostolique exige alors de garder la foi catholique intégrale, de reconnaître la primauté d’institution divine et de travailler au rétablissement d’un pontife légitime. Elle exclut l’établissement volontaire d’une fausse autorité contre l’unité de l’Église.
La reconnaissance d’un antipape, hérétique ou non, doit donc être abandonnée lorsque son illégitimité est établie. Celui qui soutient sciemment cette fausse autorité contre la communion catholique se rend coupable de schisme formel. Celui qui se trompe invinciblement doit être instruit et ramené à l’unité, sans qu’on lui attribue la culpabilité du refus qu’il n’a pas voulu. La fermeté dans la vérité et la charité envers les âmes servent ensemble l’unité de l’Église une, sainte, catholique et apostolique.
Venez, Jésus, venez !
Liste des sources
- Code de droit canonique de 1917. Codex Iuris Canonici Pii X Pontificis Maximi iussu digestus, Benedicti Papae XV auctoritate promulgatus, Rome, Typis Polyglottis Vaticanis, 1917, Acta Apostolicae Sedis, t. IX, deuxième partie. Original latin. Canons 188, n. 4, p. 41 ; 208–209, p. 45 ; 731, § 2, p. 156 ; 1258, p. 245 ; 1323 et 1325, p. 257 ; 2195 et 2197, p. 412 ; 2200 et 2202, p. 413 ; 2229, p. 420 ; 2242, p. 422 ; 2260–2261, p. 427 ; 2263–2265, p. 428 ; 2314–2316, pp. 438–439 ; appendice officiel, corrections du 17 octobre 1917 pour le canon 2265, § 2, et Errata corrige pour le canon 2264.
- Saint Thomas d’Aquin. Summa theologiae — Somme théologique, II-II, q. 11, a. 3 ; q. 33, a. 4, ad 2 ; q. 39, aa. 1–4. Texte latin de l’édition léonine, Rome, 1895. Traduction anglaise des Pères dominicains de la Province anglaise, deuxième édition révisée, 1920.
- Saint Cyprien de Carthage. De ecclesiae catholicae unitate — De l’unité de l’Église catholique, nn. 6–7 et 23 ; lettre à Pompeius, nn. 6 et 11, numérotée 73 dans Ante-Nicene Fathers, t. V, traduction anglaise de Robert Ernest Wallis, édition Alexander Roberts, James Donaldson et A. Cleveland Coxe, Buffalo, Christian Literature Publishing Co., 1886. Originaux latins.
- Saint Augustin. Contra epistulam Parmeniani — Contre la lettre de Parménien, livre II, chapitre XI, nn. 24–25. Original latin.
- Boniface VIII. Unam sanctam, dans Corpus iuris canonici, édition Emil Friedberg, t. II, Extravagantes communes, livre I, titre VIII, chapitre 1, col. 1245–1246 ; réimpression, Graz, Akademische Druck- u. Verlagsanstalt, 1959. Original latin.
- Paul IV. Cum ex apostolatus officio, 1559, § 6, dans Bullarum diplomatum et privilegiorum sanctorum Romanorum pontificum. Taurinensis editio, t. VI, Augustae Taurinorum, Seb. Franco et Henrico Dalmazzo editoribus, 1860, pp. 551–556, spécialement p. 554, texte et note 1. Original latin.
- Pie IX. Quanta cura et Syllabus complectens praecipuos nostrae aetatis errores, 8 décembre 1864 ; Syllabus, propositions XVI et XVII. Originaux latins.
- Premier concile du Vatican. Pastor aeternus, constitution dogmatique du 18 juillet 1870, chapitres II–III, Acta Sanctae Sedis, t. VI, 1870–1871, pp. 40–47. Original latin.
- Léon XIII. Satis cognitum, lettre encyclique du 29 juin 1896, notamment § 10. Original latin.
- Pie XII. Mystici Corporis Christi, lettre encyclique du 29 juin 1943, Acta Apostolicae Sedis, t. XXXV, 1943, pp. 193–248, spécialement pp. 202–203 et 210–211. Original latin.
- Saint Robert Bellarmin. De Romano Pontifice — Du Pontife romain, livre II, chapitres 29–30. Traduction anglaise de Ryan Grant : De Romano Pontifice. On the Roman Pontiff, De Controversiis, vol. Ia, livres I–II, Mediatrix Press, première édition, 2015, d’après l’édition latine d’Ingolstadt de 1588. Original latin.
- Saint Célestin Ier. Lettres à Jean d’Antioche et au clergé de Constantinople, citées par saint Robert Bellarmin, De Romano Pontifice, livre II, chapitre 30, à propos des personnes frappées de sentences par Nestorius.
- Francisco Suárez. Opera omnia, nouvelle édition établie par Charles Berton, t. XII, Paris, Ludovicus Vivès, 1858. Original latin. De fide, disp. X, sect. VI, nn. 3, 6 et 10, pp. 316–318 ; De charitate, disp. XII, sect. I, nn. 2 et 11, pp. 733–734 et 736 ; sect. II, n. 3, pp. 736–737.
- Thomas de Vio, cardinal Cajetan. Scripta theologica, vol. I, De comparatione auctoritatis Papae et Concilii cum apologia eiusdem tractatus — De la comparaison de l’autorité du pape et du concile, avec l’apologie de ce traité, édition Vincentius M. Iacobus Pollet, Rome, Institutum Angelicum, 1936, chapitres XIX–XX, nn. 263–282, pp. 120–127, spécialement n. 274, p. 124. Original latin.
- Thomas de Vio, cardinal Cajetan. Commentaria in IIam-IIae — Commentaire de la deuxième partie de la deuxième partie de la Somme théologique, q. 39, points III et VI–VIII. Original latin.
- Jean de Saint-Thomas. Cursus theologicus, traité De auctoritate Summi Pontificis — De l’autorité du Souverain Pontife, disp. II, art. III, dans le commentaire de II-II, q. 1, a. 7. Original latin. Traduction française de Pierre-Marie O.P., Le Sel de la Terre, n. 90, automne 2014.
- Louis Billot. Tractatus de Ecclesia Christi sive continuatio theologiae de Verbo Incarnato, t. I, De credibilitate Ecclesiae et de intima ejus constitutione, troisième édition, Prato, Giachetti, Filii et Soc., 1909. Original latin. Q. III, pp. 147–150 ; q. VII, thèse XI, p. 292, et thèse XII, pp. 305–307 ; q. IX, pp. 341–342 et note 3 ; q. XI, thèse XXI, pp. 457–462 ; q. XIV, p. 614. Cinquième édition, Rome, apud aedes Universitatis Gregorianae, 1927 : pp. 297, 310–312 et 629.
- Johann Baptist Franzelin. Theses de Ecclesia Christi. Opus posthumum, brevi praemisso de eiusdem vita commentario, Rome, ex Typographia Polyglotta S. C. de Propaganda Fide, 1887, thèse XXIII, pp. 402–406. Original latin.
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- M.-J. Congar. « Schisme », Dictionnaire de théologie catholique, t. XIV, première partie, Paris, Letouzey et Ané, 1939, col. 1286–1312. Original français.
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- Johann Peter Kirsch. « Girolamo Savonarola », The Catholic Encyclopedia, vol. XIII, New York, Robert Appleton Company, 1912. Source historique secondaire, en anglais.
- Écriture sainte. Vulgate : Galates 2, 11–14 ; Matthieu 16, 18 ; Matthieu 28, 20 ; Tite 3, 10–11 ; Éphésiens 5, 25–26. Texte latin.
- Sainte Inquisition romaine et universelle. Lamentabili sane exitu, décret du 3 juillet 1907, approuvé et confirmé par Pie X le 4 juillet 1907, Acta Sanctae Sedis, t. XL, 1907, pp. 470–478. Original latin.
- Benoît XIV. Allatae sunt, 1755. Original latin.