02 Schéma de Restauration de l’Eglise

Schéma théologique

d’une restauration de l’Église

Le rétablissement d’un pontife légitime
et l’espérance d’un temps de paix et d’expansion

 

Table des matières

 

  1. Introduction
  2. L’intervention divine pour la restauration de la hiérarchie visible légitime

2.1. La perpétuité du primat de saint Pierre

2.2. La conservation du pouvoir d’élire un pape

2.3. La voie électorale extraordinaire

2.4. La vacance prolongée et le témoignage d’O’Reilly

2.5. L’hérésie et la validité de l’élection

2.6. L’acceptation pacifique et universelle

2.7. La compétence des évêques et la juridiction

2.8. Les conditions concernant le futur pontife

  1. L’unité de l’Église qui n’a jamais été perdue
  2. La restauration intégrale de la foi, de la discipline, de la liturgie et du droit canonique traditionnels
  3. Le retour à une pratique catholique pure
  4. L’expérience historique et les prophéties
  5. Conclusion : Le rétablissement de l’autorité et l’espérance d’un temps de paix

Liste de sources 

 

  1. Introduction

La crise présente consiste en ce que, après les actes publics de Paul VI en 1964 et les décrets du conciliabule Vatican II, la quasi-totalité des évêques ont publiquement professé des doctrines hérétiques ou favorisé des pratiques contraires à la foi et à la discipline traditionnelles. Le Siège apostolique est vacant depuis la perte de l’office par Paul VI pour hérésie publique, et les évêques et prêtres demeurés fidèles à l’intégrité de la doctrine préconciliaire assurent la transmission de la foi et le ministère sacramentel. Leur fidélité doctrinale et la validité de leurs ordinations doivent être distinguées du titre canonique de gouvernement et de la compétence électorale extraordinaire. Cette situation peut être résolue soit par l’action ordinaire de la Providence agissant à travers les membres restés catholiques, soit par une intervention extraordinaire de Dieu. Le premier moyen est normal, le second est miraculeux. Dans les deux cas, l’Église ne récupère rien de ce qu’elle aurait perdu dans son essence, car les notes de l’Église (unité, sainteté, catholicité, apostolicité) lui appartiennent toujours de droit divin et ne peuvent cesser.

2. L’intervention divine pour la restauration de la hiérarchie visible légitime

2.1. La perpétuité du primat de saint Pierre

La perpétuité des successeurs de Pierre, définie par le Concile du Vatican I dans Pastor Aeternus, chapitre II (De perpetuitate primatus), n’exclut pas les interrègnes. L’expression théologique de perpétuité morale désigne cette continuité de l’institution et de la succession malgré les vacances temporaires du Siège.

Le texte authentique commence ainsi : « Quod autem in beato Apostolo Petro princeps pastorum et pastor magnus ovium Dominus Christus Iesus in perpetuam salutem ac perenne bonum Ecclesiae instituit, id eodem auctore in Ecclesia, quae fundata super petram ad finem saeculorum usque firma stabit, iugiter durare necesse est. » Traduction : « Ce que le Seigneur Jésus-Christ, prince des pasteurs et grand pasteur des brebis, a établi dans le bienheureux apôtre Pierre pour le salut perpétuel et le bien permanent de l’Église, cela, par le même auteur, doit nécessairement durer toujours dans l’Église, qui, fondée sur la pierre, demeurera ferme jusqu’à la fin des siècles. »

Le canon du même chapitre est encore plus utile : « Si quis ergo dixerit, non esse ex ipsius Christi Domini institutione seu iure divino ut beatus Petrus in primatu super universam Ecclesiam habeat perpetuos successores ; aut Romanum Pontificem non esse beati Petri in eodem primatu successorem ; anathema sit. » Traduction : « Si quelqu’un dit qu’il n’est pas de l’institution même du Christ Seigneur ou de droit divin que le bienheureux Pierre ait des successeurs perpétuels dans le primat sur toute l’Église ; ou que le Pontife romain n’est pas le successeur du bienheureux Pierre dans le même primat ; qu’il soit anathème. » Référence : Denzinger DB 1824-1825, DS 3056-3058 ; pour le canon, DB 1825, DS 3058.

Il est de foi que saint Pierre doit avoir des successeurs perpétuels dans le primat sur l’Église universelle : Vatican I, constitution Pastor aeternus, 18 juillet 1870, chapitre II, canon, DS 3058. Une vacance temporaire demeure compatible avec cette perpétuité ; une impossibilité définitive de toute succession légitime ne le serait pas.

2.2. La conservation du pouvoir d’élire un pape

Cajetan formule explicitement le principe nécessaire : « impossibile est Ecclesiam relinqui absque Papa et potestate electiva Papae ». Traduction : « Il est impossible que l’Église soit laissée sans pape et sans pouvoir d’élire un pape. »

Il admet ensuite, lorsque les électeurs ordinaires font défaut, une élection par un concile général en paix avec l’Église romaine : « si Concilium generale cum pace Romanae ecclesiae eligeret in tali casu Papam, verus Papa esset ille qui electus sic esset. » Traduction : « Si, dans un tel cas, le concile général élisait un pape en paix avec l’Église romaine, celui qui aurait ainsi été élu serait un véritable pape. » Référence : Apologia de comparata auctoritate Papae et Concilii, chapitre XIII, §§ 744–745, dans Scripta theologica, vol. I, édition Pollet, Rome, Institutum Angelicum, 1936, pages 299–300.

2.3. La voie électorale extraordinaire

La voie ordinaire de l’élection pontificale est celle du collège des cardinaux. Pie XII la réserve expressément à ceux-ci, même lorsqu’un concile général se trouve réuni : Vacantis Apostolicae Sedis, 8 décembre 1945, nos 32–33.

Lorsque les électeurs ordinaires font défaut et que les conditions déterminées par la législation pontificale sont devenues impossibles à observer, une voie électorale extraordinaire doit être envisagée. Son caractère extraordinaire est juridique et n’implique pas, par lui-même, un miracle. L’Église possède toujours, en vertu de l’indéfectibilité promise par Notre-Seigneur (Mt 16, 18 ; Mt 28, 20), les moyens nécessaires à la succession légitime dans le primat.

Billot précise l’application extraordinaire de ce principe : lorsque l’élection devient nécessaire et que les conditions déterminées par la législation pontificale sont devenues impossibles à observer, le pouvoir électoral peut être dévolu à un concile général, dans la mesure nécessaire à la conservation de l’Église. Référence : Tractatus de Ecclesia Christi, tome I, troisième édition, Prati, Giachetti, 1909, question XIV, thèse XXIX, § 1, pages 610–611.

La réunion des évêques catholiques en concile général imparfait s’inscrit dans cette hypothèse extraordinaire. La durée de la vacance ne suffit pas, à elle seule, à transférer le pouvoir électoral : le défaut des électeurs ordinaires et l’impossibilité d’observer les dispositions pontificales doivent être établis. Cajetan réserve également sa solution au défaut des électeurs et maintient le rôle de l’Église romaine. Faute de cardinaux munis d’un titre électoral valide, le conclave ordinaire est impossible ; l’élection doit alors relever d’une compétence extraordinaire légitimement établie. Les modalités par lesquelles la Providence ferait élire ou reconnaître un pontife légitime doivent respecter ces exigences. Ce pape rétablira l’ordre, la discipline et la profession publique de la foi intégrale.

La conclusion théologique est donc la suivante : le défaut des électeurs ordinaires ne supprime pas définitivement le pouvoir d’élire un successeur légitime de saint Pierre. L’Église conserve ce pouvoir conformément à sa constitution divine. Son exercice extraordinaire exige toutefois d’établir quels représentants de l’Église sont compétents et quelles conditions rendent leur élection légitime.

2.4. La vacance prolongée et le témoignage d’O’Reilly

Edmund O’Reilly distingue la continuité réelle du pontificat et la certitude concernant l’identité du pontife.

À propos du Grand Schisme d’Occident, il précise qu’il y eut effectivement un vrai pape durant cette période, sauf les intervalles ordinaires entre décès et élections. Il ajoute toutefois qu’un interrègne couvrant toute cette période ne doit pas être déclaré manifestement impossible ou incompatible avec les promesses du Christ.

À la page 287, il affirme que l’Église privée de sa tête, ou d’une tête certainement reconnue, a le droit et le pouvoir de pourvoir à cette situation. Aux pages 287–288, il rappelle qu’elle demeura entre trente et quarante ans sans un chef dont l’identité fût parfaitement établie. Ces deux situations, vacance réelle et incertitude sur l’identité du pape, doivent être distinguées. La longueur de la vacance actuelle ne suffit donc pas, à elle seule, à établir une contradiction avec la perpétuité des successeurs de Pierre. Référence : Edmund J. O’Reilly, The Relations of the Church to Society: Theological Essays, édité par Matthew Russell, Londres, John Hodges, 1892, pages 283 et 287–288.

Billot admet lui aussi expressément que Dieu puisse permettre une vacance plus longue : « permittere potest Deus ut aliquando vacatio sedis diutius protrahatur ». Traduction : « Dieu peut permettre que, parfois, la vacance du Siège se prolonge davantage. » Référence : Tractatus de Ecclesia Christi, tome I, troisième édition, Prati, Giachetti, 1909, question XIV, thèse XXIX, § 3, page 621.

2.5. L’hérésie et la validité de l’élection

Toute thèse selon laquelle un antipape issu de la hiérarchie conciliaire posséderait une désignation matérielle et deviendrait pape par simple conversion est rejetée. Il faut cependant distinguer l’incapacité de l’élu et celle des électeurs. La bulle de Paul IV Cum ex Apostolatus Officio, du 15 février 1559, § 6, déclare nulle l’élection de celui qui avait dévié de la foi avant son élévation, même si tous les cardinaux avaient unanimement consenti à cette élection. Ce paragraphe vise donc l’hérésie de l’élu ; la nullité d’une élection en raison de l’incapacité de ses électeurs demande une démonstration distincte de la perte de leur titre électoral et de ses conséquences sur l’élection.

L’hérésie publique exclut de l’Église elle-même. Le Code de droit canonique de 1917, canon 188, 4°, prévoit, par renonciation tacite admise ipso iure, la vacance de l’office ipso facto et sans déclaration lorsque le clerc « a fide catholica publice defecerit ». Traduction : « a publiquement défecté de la foi catholique ». Dans l’édition annotée par le cardinal Gasparri, les Fontes renvoient à Cum ex Apostolatus Officio, §§ 3 et 6. Pour traiter expressément du pontife hérétique, ce canon doit être articulé avec la doctrine de Bellarmin, De Romano Pontifice, livre II, chapitre 30, sur la perte du pontificat par l’hérésie manifeste. Dans chaque application, la défection publique et ses conséquences pour l’office considéré doivent être établies.

La constitution Vacantis Apostolicae Sedis, no 34, suspend les censures pour les besoins de l’élection active et passive et interdit d’exclure un cardinal en raison d’un empêchement ecclésiastique. Une censure ainsi suspendue doit être distinguée d’une incapacité de droit divin (in casu par hérésie) ou d’une perte préalable du titre électoral. La suspension d’une censure ne constitue pas la restitution d’un titre qui aurait été perdu ; mais il faut établir cette perte et ne pas la déduire de la seule existence de la censure. La réponse à cette objection exige donc de préciser la nature du défaut invoqué.

2.6. L’acceptation pacifique et universelle

L’acceptation pacifique et universelle de l’Église constitue, selon Billot, un signe infaillible de la légitimité du pontife et de la présence des conditions requises pour cette légitimité. Sa portée ne se limite pas au seul instant de l’élection ou de l’adhésion initiale. Billot l’applique encore à Alexandre VI au moment où Savonarole écrivait aux princes. Référence : Tractatus de Ecclesia Christi, tome I, troisième édition, Prati, Giachetti, 1909, question XIV, thèse XXIX, § 3, pages 620–621.

L’adhésion dont il s’agit est celle de l’Église, c’est-à-dire des catholiques qui professent la foi intégrale. Pour appliquer cet argument à un cas déterminé, il faut établir l’existence ou l’absence de cette adhésion. La question doit aussi être distinguée de celle d’une éventuelle perte ultérieure de l’office pour hérésie manifeste, envisagée par Bellarmin. Dans cette hypothèse, l’examen doit porter sur l’hérésie alléguée et sur l’adhésion de l’Église au moment considéré, et non seulement sur l’acceptation initiale. La défection des personnes dont l’adhésion est écartée doit être établie indépendamment du seul fait qu’elles reconnaissent le prétendant contesté.

Pour 1964 et après, l’adhésion n’a été ni pacifique ni universelle : une portion notable de l’Église est demeurée fidèle à la doctrine traditionnelle et a refusé de reconnaître les antipapes.

2.7. La compétence des évêques et la juridiction

La validité de la consécration épiscopale, la fidélité à la foi catholique, la possession de la juridiction et la compétence pour participer à une élection pontificale doivent être distinguées. Pie XII enseigne dans Ad Apostolorum Principis, du 29 juin 1958, nos 38–40, la nécessité de la nomination ou confirmation canonique et la transmission de la juridiction épiscopale par le pontife romain.

Dans la vacance prolongée, il faut donc établir séparément le titre de gouvernement invoqué et la compétence extraordinaire pour pourvoir au Siège apostolique.  L’indéfectibilité garantit la permanence de la constitution divine de l’Église ; la désignation des personnes qui peuvent aujourd’hui représenter légitimement l’Église dans un acte électoral extraordinaire demande sa démonstration propre.

Le caractère épiscopal et la fidélité doctrinale ne constituant, à eux seuls, pas un titre de juridiction ordinaire, sont pourtant le fondement de la juridiction de suppléance.

2.8. Les conditions concernant le futur pontife

Un antipape converti éventuel – l’espérance des teneurs de la thèse dite “Cassisiacum” – devrait être formé dans un séminaire traditionnel et posséder la science doctrinale et canonique nécessaire à sa charge. La formation requise ne doit pas être confondue avec les conditions qui font acquérir le pontificat. Une infusion miraculeuse de science relèverait d’une intervention extraordinaire de Dieu ; la nécessité de la formation ne permet pas de présumer un tel miracle.

L’ordination sacerdotale et la consécration épiscopale ne constituent pas, selon les dispositions de Pie XII, des préalables universels à la reconnaissance du pontificat. Vacantis Apostolicae Sedis, no 101, prévoit que l’élu légitime devient véritablement pape dès son acceptation ; le no 107 prévoit ensuite son ordination et sa consécration s’il n’est pas encore prêtre ou évêque. Si des ordinations ont déjà été reçues, leur validité doit être examinée. Une réception sous condition répond à un doute prudent sur leur réception ou leur validité, conformément au canon 732, § 2, du Code de 1917 ; elle ne s’impose pas du seul fait d’une conversion.

La voie miraculeuse demeure possible : Dieu, tout-puissant, peut susciter un pape providentiel par une intervention directe, pourvu que celle-ci ne contredise ni la Révélation ni la doctrine définie. Les modalités concrètes restent inconnues ; leur possibilité découle de l’indéfectibilité.

3. L’unité de l’Église qui n’a jamais été perdue

L’unité de l’Église n’est pas un bien perdu qu’il faudrait retrouver. Elle est une note essentielle qui subsiste toujours dans l’Église visible, même réduite à un petit nombre. Les hérétiques et schismatiques, y compris ceux qui occupent les structures issues de Vatican II, n’appartiennent pas à l’Église. Leur conversion augmente le nombre des membres sans restaurer une unité qui n’a jamais cessé. La doctrine catholique n’est pas réconciliée avec l’erreur ; elle est imposée aux convertis qui doivent abjurer publiquement leurs hérésies et se soumettre à l’enseignement traditionnel. Léon XIII, dans l’encyclique Satis Cognitum du 29 juin 1896, enseigne que l’unité est une propriété que l’Église ne peut perdre et que l’hérétique est hors de l’Église.

Sous l’autorité du pape légitime et des évêques restés fidèles, les points de doctrine altérés par le conciliabule Vatican II seront clarifiés et rejetés. Les portes de l’enfer ne prévaudront jamais contre l’Église (Mt 16, 18). Avant la fin du monde, le gouvernement visible pleinement catholique sera rétabli, quelles que soient les voies choisies par la Providence.

4. La restauration intégrale de la foi, de la discipline, de la liturgie et du droit canonique traditionnels

Une fois la hiérarchie légitime rétablie, la foi sera enseignée sans ambiguïté selon les définitions des conciles et des papes jusqu’à Pie XII. Les sacrements devront être administrés dans des rites valides et licites, conformément à la foi et à l’autorité légitime. Le retour aux rites traditionnels et, pour la Messe romaine, au missel de saint Pie V ou aux éditions antérieures à 1962 non altérées dans leur substance constitue l’orientation de restauration envisagée ici. Le choix précis des livres et des dispositions liturgiques appartiendra toutefois au pontife légitime. Pie XII reconnaît au souverain pontife le pouvoir d’approuver des rites et de modifier ceux qui demandent à l’être : Mediator Dei, 20 novembre 1947, no 58. La permanence de la foi ne permet donc pas de déduire l’obligation de rétablir une édition déterminée du missel ou toutes les dispositions disciplinaires d’une époque. Le sacerdoce retrouvera son éclat par la formation et l’ordination selon les rites antiques. Les fidèles reviendront aux sacrements dans la mesure où la grâce de Dieu le permettra.

Le clergé restauré, uni autour du pape, proclamera la doctrine intégrale et corrigera les abus introduits depuis 1964.

5. Le retour à une pratique catholique pure

Le retour de la pratique sacramentelle, liturgique et morale aux normes préconciliaires constitue l’objectif de la restauration envisagée. Les exigences du droit divin demeurent obligatoires ; le maintien ou l’adaptation des dispositions de droit ecclésiastique relèvera de l’autorité légitime. La Tradition, comprise comme le dépôt transmis par les Apôtres et explicité par le Magistère jusqu’à Pie XII, sera observée sans addition ni soustraction, mais avec explications et développements si Dieu nous donnera ces grâces. Les enseignements sur la morale, le mariage, la famille et l’ordre social seront réaffirmés tels qu’ils ont été définis.

L’Église, essentiellement sainte, continuera de produire des saints dont l’exemple entraînera les fidèles vers la perfection chrétienne. Leur nombre et leur rayonnement dépendront de la libre disposition de Dieu.

6. L’expérience historique et les prophéties

Les analogies historiques sont imparfaites. Le Grand Schisme d’Occident mettait en cause des papes douteux, non une vacance du Siège. La plus longue vacance connue est celle de 1268-1271, qui dura moins de trois ans. Ces précédents restent utiles pour montrer que Dieu a permis des situations inextricables, sans que les promesses du Christ fussent violées. Rien dans la Révélation n’autorise à penser que la crise présente constitue une exception à l’indéfectibilité.

Des prophéties privées (Hildegard de Bingen, messages de Fatima : sœur Lucie, Troisième Mémoire, 31 août 1941, deuxième partie du secret) annoncent une période de paix après les tribulations ; elles ne font pas partie du dépôt de la foi et doivent être examinées avec prudence. Leur réalisation éventuelle confirme la promesse du Christ sans ajouter de certitude théologique nouvelle. On ne peut exclure a priori que la crise actuelle appartienne à la grande apostasie annoncée en 2 Thessaloniciens 2, 3.

7. Conclusion : Le rétablissement de l’autorité et l’espérance d’un temps de paix

Il est de foi, par l’indéfectibilité promise en Matthieu 16, 18 et 28, 20, que l’Église demeure jusqu’à la fin des temps et que la succession de Pierre ne s’éteint pas. Il est théologiquement certain que l’Église aura de nouveau un pape légitime et une hiérarchie munie de juridiction ordinaire avant la consommation des siècles.

Un temps de paix et d’expansion après la restauration n’est pas théologiquement certain ; il relève de l’espérance pieuse fondée sur des révélations privées, non sur le dépôt de la foi. La sortie de la crise et les modalités précises restent du ressort de la Providence.

Les hérétiques et schismatiques qui se convertiront augmenteront le nombre des membres en se soumettant à la doctrine imposée, sans que l’Église ait jamais perdu son unité. AMDG.

 

Liste des sources

  1. Écriture Sainte, Évangile selon saint Matthieu 16, 18 et 28, 20.
  2. Écriture Sainte, 2 Thessaloniciens 2, 3. .
  3. Concile du Vatican I, Constitution dogmatique Pastor Aeternus, 18 juillet 1870, chapitre II (De perpetuitate primatus) et son canon. Acta Sanctae Sedis, volume VI, 1870-1871, pages 40-47. Denzinger DB 1824-1825, DS 3056-3058 ; canon : DB 1825, DS 3058. Langue originale : latin.
  4. Saint Robert Bellarmin, De Romano Pontifice, livre II, chapitre 30, dans Opera omnia, ex editione Veneta, pluribus tum additis tum correctis, édition préparée par Justin Fèvre, Paris, Louis Vivès, 1870, tome I, page 610. Langue originale : latin. Texte authentique : « quare ab Ecclesia posse eum judicari et puniri ». Traduction : « c’est pourquoi il peut être jugé et puni par l’Église ».
  5. Thomas de Vio Cajetan, Apologia de comparata auctoritate Papae et Concilii, chapitre XIII, §§ 744-745, pages 299-300, dans Scripta theologica, vol. I, De comparatione auctoritatis Papae et Concilii cum Apologia eiusdem tractatus, édition préparée par Vincentius M. Iacobus Pollet, Romae, Apud Institutum Angelicum, 1936. Langue originale : latin. Citation : « si Concilium generale cum pace Romanae ecclesiae eligeret in tali casu Papam, verus Papa esset ille qui electus sic esset. »
  6. Paul IV, bulle Cum ex Apostolatus Officio, 15 février 1559, paragraphe 6. Langue originale : latin. Le paragraphe déclare nulle l’élection d’un hérétique même unanime.
  7. Code de Droit Canonique de 1917, canon 188, 4°, et canon 732, §§ 1–2. Codex Iuris Canonici, Benoît XV, 1917 ; édition annotée par le cardinal Gasparri. Langue originale : latin. Texte : « A fide catholica publice defecerit. » Traduction : « a publiquement défecté de la foi catholique ». Les Fontes renvoient à Cum ex Apostolatus Officio, §§ 3 et 6.
  8. Pie XII, constitution Vacantis Apostolicae Sedis, 8 décembre 1945, nos 32–34, 101 et 107. Langue originale : latin.
  9. Pie XII, encyclique Ad Apostolorum Principis, 29 juin 1958. nos 38–40. Acta Apostolicae Sedis, volume 50. Langue originale : latin.
  10. Louis Billot, Tractatus de Ecclesia Christi sive continuatio theologiae de Verbo Incarnato, tome I, De credibilitate Ecclesiae, et de intima ejus constitutione, troisième édition, Prati, Ex Officina Libraria Giachetti, Filii et Soc., 1909, question XIV, thèse XXIX, § 1, pages 609-611, et § 3, pages 620-621. Langue originale : latin.
  11. Edmund J. O’Reilly, The Relations of the Church to Society: Theological Essays, édité avec une notice biographique par Matthew Russell, Londres, John Hodges, 1892, pages 283 et 287-288. Langue originale : anglais. O’Reilly distingue l’interrègne réel de l’incertitude sur l’identité du pape et ne tient pas pour manifeste l’impossibilité d’un interrègne couvrant la durée du Grand Schisme.
  12. Léon XIII, encyclique Satis Cognitum, 29 juin 1896. Acta Sanctae Sedis, volume XXVIII, 1895-1896, pages 708-739. Langue originale : latin.  Enseigne que l’unité est une propriété que l’Église ne peut perdre et que l’hérétique est hors de l’Église.
  13. Pie XII, encyclique Mystici Corporis Christi, 29 juin 1943. Acta Apostolicae Sedis, volume 35, pages 193-248, spécialement page 202. Langue originale : latin. Texte authentique : « In Ecclesiae autem membris reapse ii soli annumerandi sunt, qui regenerationis lavacrum receperunt veramque fidem profitentur, neque a Corporis compage semet ipsos misere separarunt, vel ob gravissima admissa a legitima auctoritate seiuncti sunt. » Traduction : « Or, parmi les membres de l’Église, ceux-là seuls doivent en réalité être comptés qui ont reçu le bain de la régénération, qui professent la vraie foi, et qui ne se sont pas misérablement séparés eux-mêmes de la structure du Corps, ou n’en ont pas été séparés par l’autorité légitime pour des fautes très graves. » La clause sur la séparation de soi-même fonde l’exclusion par l’hérésie sans jugement préalable. La numérotation « n. 22 » est celle des traductions ; l’AAS n’en porte pas. Texte et page vérifiés dans les Acta Apostolicae Sedis.
  14. Sœur Lucie de Jésus, Troisième Mémoire, 31 août 1941, deuxième partie du secret de Fatima. Manuscrit ; langue originale : portugais.
  15. Pie XII, encyclique Mediator Dei, 20 novembre 1947, no 58. Langue originale : latin. Pouvoir du souverain pontife en matière liturgique.

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