Élection d’un Pape
en temps de Sede Vacante prolongée
et absence totale du collège des cardinaux
Table des matières
- L’Église conserve les moyens d’obtenir un pape
1.1. L’enseignement exprès de Cajetan
1.2. L’enseignement de Billot sur la dévolution extraordinaire
1.3. Conclusion positive
- Un concile général imparfait est un remède traditionnel
2.1. L’enseignement de Bellarmin sur les cas exceptionnels
2.2. La distinction des pouvoirs selon Cajetan
2.3. La solution envisagée
- L’assemblée doit représenter véritablement l’Église
3.1. Bellarmin sur le nombre d’évêques requis
3.2. Distinction entre représentation provinciale et majorité numérique
3.3. Application aux circonstances présentes et but requis
- Le droit d’élire doit être établi
4.1. Réserve ordinaire de Pie XII et présupposé de l’échec
4.2. Distinctions de Bellarmin et de Cajetan
4.3. Nécessité de démontrer la compétence
- Le candidat doit être légitimement élu et accepter
5.1. Billot et Pie XII sur l’élection et l’acceptation
5.2. Conditions nécessaires de l’élection
5.3. Le seuil de vote et sa justification
- L’acceptation universelle pacifique confirme la légitimité
6.1. L’enseignement de Billot sur le signe infaillible
6.2. Distinction du seul soutien du groupe électoral
- Les difficultés pratiques présentes
7.1. L’initiative de l’évêque Roy
7.2. Graves désaccords entre les groupes
7.3. Objections des évêques Madrigal et Butler
7.4. Nature des obstacles et tâche constructive
7.5. Conclusion et prière
Sources
Étude sur l’enseignement théologique traditionnel concernant la manière dont l’Église peut obtenir un pape légitime lorsque les électeurs ordinaires ne sont plus disponibles.
- L’Église conserve les moyens d’obtenir un pape
1.1. L’enseignement exprès de Cajetan
Cajetan affirme expressément qu’il est impossible que l’Église demeure privée à la fois d’un pape et du pouvoir d’élire un pape. Il considère ensuite ce qui se passe lorsque tous les cardinaux font défaut. Sa conclusion est explicite : si, dans cette situation, un concile général élisait un pape en paix avec l’Église romaine, l’homme ainsi élu serait un vrai pape. Il s’agit de traductions de son texte latin, et non d’une simple opinion personnelle. [1]
1.2. L’enseignement de Billot sur la dévolution extraordinaire
Le cardinal Billot considère également une situation extraordinaire dans laquelle une élection papale est nécessaire, mais où les conditions prescrites par la législation papale antérieure ne peuvent plus être remplies. Il enseigne que, en présupposant de telles circonstances, le pouvoir électoral dévoluerait à un concile général. Il fonde cela sur le droit naturel d’une société de se préserver, en limitant la compétence extraordinaire à ce que sa préservation requiert. [2]
1.3. Conclusion positive
La conclusion est donc positive : l’échec des moyens électoraux ordinaires ne rend pas définitivement impossible une élection papale légitime.
- Un concile général imparfait est un remède traditionnel
2.1. L’enseignement de Bellarmin sur les cas exceptionnels
Saint Robert Bellarmin enseigne expressément que, dans les cas exceptionnels qu’il discute, un concile imparfait peut se réunir pour pourvoir à l’Église concernant son chef. Il ajoute qu’une telle assemblée peut être convoquée par les cardinaux ou formée par les évêques se réunissant d’eux-mêmes. [3]
2.2. La distinction des pouvoirs selon Cajetan
Cela ne signifie pas que les évêques sans pape deviennent un pape collectif. Cajetan distingue le pouvoir ministériel de l’Église d’élire du pouvoir suprême du pontificat lui-même. La tâche du concile ici est de pourvoir à la restauration du chef, plutôt que de s’approprier tous ses pouvoirs. [4]
2.3. La solution envisagée
La solution envisagée est donc un concile général imparfait compétent pour pourvoir à une élection légitime lorsque les électeurs ordinaires font défaut.
- L’assemblée doit représenter véritablement l’Église
3.1. Bellarmin sur le nombre d’évêques requis
Bellarmin discute du caractère général d’un concile dans un chapitre consacré spécifiquement au nombre d’évêques requis. Il n’exige pas la présence physique de chaque évêque. Il identifie au contraire une convocation générale, l’exclusion d’aucun évêque ayant droit d’assister, et une participation représentant la plus grande partie des provinces chrétiennes. Sa discussion traite également du rôle historique des principaux patriarches. [5]
3.2. Distinction entre représentation provinciale et majorité numérique
Cela fournit une base concrète pour rechercher la participation des différentes parties de l’Église. Cependant, il est nécessaire de distinguer la représentation de la plus grande partie des provinces de la présence numérique d’une majorité de tous les évêques.
3.3. Application aux circonstances présentes et but requis
Le chapitre de Bellarmin concerne les conciles généraux en tant que tels. Appliquer ses critères à un concile imparfait dans nos circonstances présentes exige un raisonnement théologique et canonique ; cela ne doit pas être présenté comme s’il avait fourni une constitution électorale complète pour notre situation précise.
Par conséquent, le but doit être d’inviter tous les évêques catholiques éligibles et d’obtenir une assemblée véritablement générale et représentative. Nous devons établir ce caractère représentatif, plutôt que de le présumer du nom choisi par l’assemblée.
- Le droit d’élire doit être établi
4.1. Réserve ordinaire de Pie XII et présupposé de l’échec
La loi ordinaire réserve l’élection aux cardinaux. Pie XII maintient expressément cette réserve même si un concile général est déjà assemblé lorsque le pape meurt. Une élection extraordinaire présuppose donc l’échec effectif des moyens électoraux ordinaires ; la seule existence d’une vacance n’autorise pas un concile à méconnaître les cardinaux. [6]
4.2. Distinctions de Bellarmin et de Cajetan
Bellarmin distingue également les rôles du concile général, des évêques voisins et du clergé romain. Dans son traitement d’une élection sans cardinaux, il reconnaît une autorité primaire au concile tout en préservant le rôle électoral immédiat de l’Église romaine. Cajetan inclut également expressément la paix avec l’Église romaine dans l’élection extraordinaire qu’il envisage. [7]
4.3. Nécessité de démontrer la compétence
Ces textes établissent un fondement traditionnel pour l’action électorale extraordinaire. Ils montrent également pourquoi la compétence de l’assemblée effective et de ses électeurs doit être démontrée.
- Le candidat doit être légitimement élu et accepter
5.1. Billot et Pie XII sur l’élection et l’acceptation
Billot explique qu’un successeur de saint Pierre reçoit la primauté par une élection légitime au Siège romain et une acceptation volontaire. Pie XII affirme également que, une fois l’acceptation requise donnée, l’homme légitimement élu est immédiatement le vrai pape et acquiert la pleine juridiction sur toute l’Église. [8]
5.2. Conditions nécessaires de l’élection
L’élection doit donc concerner un candidat capable, être accomplie par des électeurs compétents et suivre une procédure légitime.
5.3. Le seuil de vote et sa justification
Le seuil de vote doit également être spécifié. Nous ne devons pas simplement écrire « une majorité de voix » sans expliquer la règle applicable. La constitution de Pie XII de 1945 exigeait les deux tiers plus un pour une élection cardinalice par scrutin. Cette disposition concerne le conclave ordinaire ; son application ou adaptation à une élection extraordinaire nécessite sa propre justification. [9]
- L’acceptation universelle pacifique confirme la légitimité
6.1. L’enseignement de Billot sur le signe infaillible
Billot enseigne que l’adhésion de l’Église universelle est, de soi, un signe infaillible de la légitimité du pape et de l’existence des conditions requises pour cette légitimité. [10]
6.2. Distinction du seul soutien du groupe électoral
Cela concerne l’adhésion de l’Église à lui comme son chef. Le seul soutien du groupe électoral ne peut être identifié à l’acceptation universelle.
- Les difficultés pratiques présentes
7.1. L’initiative de l’évêque Roy
Je considère l’initiative de l’évêque Roy comme un effort vers ce remède traditionnel. Son succès requiert l’établissement d’une assemblée véritablement représentative et d’une compétence électorale légitime.
7.2. Graves désaccords entre les groupes
Selon les informations dont je dispose, de graves désaccords entravent la coopération. La FSSPX et la Résistance reconnaissent un pape régnant, tandis que les adhérents de la thèse de Cassiciacum abordent différemment le rétablissement de l’autorité.
7.3. Objections des évêques Madrigal et Butler
Selon des informations que j’ai reçues, les évêques Madrigal et Butler objectent également à la validité sacramentelle de certaines lignées épiscopales. Je mentionne cela comme information personnelle, non comme une déclaration documentée indépendamment de leurs positions précises.
7.4. Nature des obstacles et tâche constructive
Ces obstacles sont considérables. Néanmoins, l’absence d’une majorité numérique ne prouve pas, en elle-même, qu’une élection extraordinaire soit impossible. À l’inverse, l’accord de quelques évêques n’établit pas, en lui-même, leur compétence pour élire.
La tâche constructive est de réunir les évêques catholiques éligibles, d’examiner les preuves, d’établir le caractère représentatif et la compétence électorale de l’assemblée, et de déterminer une procédure légitime pour élire un candidat apte.
7.5. Conclusion et prière
Un concile général imparfait est donc une solution fondée sur la théologie traditionnelle. La tâche restante est d’établir comment cette solution peut être légitimement réalisée dans nos circonstances concrètes.
Prions et œuvrons pour la clarté, l’unité et la coopération nécessaires.
Oremus.
Sources
[1] Thomas de Vio, Cardinal Cajetan, Apologia de comparata auctoritate Papae et Concilii, chapter XIII, nos. 744–745, pp. 299–300, in De comparatione auctoritatis Papae et Concilii cum Apologia eiusdem tractatus, edited by Vincentius M. Iacobus Pollet, Scripta theologica, volume I, Rome, Institutum Angelicum, 1936. Original: Latin.
[2] Louis Billot, Tractatus de Ecclesia Christi sive continuatio theologiae de Verbo Incarnato, volume I, third edition, Prati, Giachetti, Filii et Soc., 1909, question XIV, thesis XXIX, section 1, pp. 610–611. Original: Latin.
[3] Robert Bellarmine, De conciliis, book I, chapter XIV. Consulted in the French translation preserved in my collection, Les controverses, section on councils, first book, chapter 14. Original: Latin. The consulted translation’s publication details are not established.
[4] Cajetan, De comparatione, chapter XIV, no. 210, pp. 99–100, Pollet edition, 1936.
[5] Bellarmine, De conciliis, book I, chapter XVII, on the number of bishops required for a general council. Consulted in the French translation described in reference 3.
[6] Pius XII, apostolic constitution Vacantis Apostolicae Sedis, 8 December 1945, nos. 32–33. Original: Latin.
[7] Bellarmine, De clericis, book I, chapter X, eighth proposition; consulted in the French translation preserved in my collection. Original: Latin. See also Cajetan, Apologia, chapter XIII, no. 745.
[8] Billot, Tractatus de Ecclesia Christi, volume I, 1909, pp. 608–609; Pius XII, Vacantis Apostolicae Sedis, nos. 100–101.
[9] Pius XII, Vacantis Apostolicae Sedis, no. 68. This reference establishes the rule of the 1945 constitution, not by itself the procedure for an extraordinary council.
[10] Billot, Tractatus de Ecclesia Christi, volume I, 1909, question XIV, thesis XXIX, section 3, p. 620.