08 Juridiction de Suppléance – L’Epikie

Nécessité, impossibilité de recours et épikie

 

Table des matières

 

8.1. La nécessité spirituelle des fidèles et le bien commun de l’Église

8.2. L’impossibilité physique ou morale de recourir à l’autorité compétente

8.3. La cessation de l’obligation d’une loi dans certaines circonstances

8.4. L’épikie : nature, conditions et limites

8.5. Les pouvoirs extraordinaires de dispense et les conditions de leur exercice

8.6. Distinction entre permission d’agir, dispense d’une loi et attribution de la juridiction

8.7. Les limites provenant du droit divin et des conditions de validité des actes

Conclusion

Liste des sources

8.1. La nécessité spirituelle des fidèles et le bien commun de l’Église

La discipline ecclésiastique est ordonnée au salut des âmes. Pie XII le rappelle aux futurs prêtres réunis à Rome le 24 juin 1939. « Etiam iuris canonici disciplina ad animarum salutem dirigitur ». En français, « La discipline du droit canonique, elle aussi, est ordonnée au salut des âmes » (Acta Apostolicae Sedis, XXXI, 1939, p. 248). Devant la Rote romaine, le 2 octobre 1944, il rapporte à cette même fin la vie juridique de l’Église et chacune de ses fonctions (Acta Apostolicae Sedis, XXXVI, 1944, pp. 288–290). Cette finalité procède de la mission de l’Église, exposée aux §§ 2.5–2.7.

L’adage « salus animarum suprema lex est », « le salut des âmes est la loi suprême », se lit déjà dans le résumé de l’avis du consulteur publié avec la cause Curae animarum de la Sacrée Congrégation du Concile. L’avis rappelle ce principe à propos de l’appréciation par l’évêque des raisons qui excuseraient certains prêtres de prendre temporairement soin de paroisses vacantes (Acta Apostolicae Sedis, II, 1910, p. 916).

Le canon 682 reconnaît aux laïcs le droit de recevoir du clergé les biens spirituels et surtout les secours nécessaires au salut, « ad normam ecclesiasticae disciplinae », « selon la discipline ecclésiastique ». Cette incise renvoie aux règles qui déterminent la manière de pourvoir aux fidèles, y compris aux dispositions extraordinaires que le droit prévoit. Le canon énonce le droit des fidèles. La compétence du ministre appelé à y satisfaire doit être établie séparément (can. 682, p. 147. Voir § 7.7).

Lorsque les voies ordinaires font défaut, la nécessité spirituelle s’apprécie d’après le bien à sauvegarder, la gravité du dommage à prévenir et les moyens effectivement disponibles. Il faut déterminer quel acte est requis, en faveur de quels fidèles et pourquoi les voies ordinaires ne permettent pas d’y pourvoir. Le bien commun des fidèles exige aussi que l’on s’assure de la compétence requise et des conditions de validité de l’acte.

La nécessité du salut des âmes indique ainsi pourquoi il faut pourvoir au défaut de juridiction. Le chapitre 7 en a montré le rôle dans les cas réglés par la loi, notamment dans le canon 209 (§§ 7.1 et 7.8). Pour les autres cas auxquels le tome rapporte la suppléance extraordinaire, le chapitre 9 examine le fondement du titre, son sujet et sa portée, conformément au § 1.5. Dans les cas de nécessité auxquels s’applique ce titre, la juridiction est suppléée pour les actes qu’il couvre, dans les limites exposées au § 8.7.

8.2. L’impossibilité physique ou morale de recourir à l’autorité compétente

Le recours est physiquement impossible lorsqu’il manque une autorité compétente accessible ou un moyen de la joindre. Il peut être moralement impossible lorsque le recours demeure matériellement concevable et que le délai ou le grave inconvénient qu’il comporte empêche de sauvegarder le bien en cause. L’appréciation porte sur les voies utilisables en temps utile.

Pour une dispense des lois générales de l’Église, le canon 81 tient compte de la difficulté du recours. En voici le texte (Acta Apostolicae Sedis, IX, deuxième partie, 1917, p. 22).

« A generalibus Ecclesiae legibus Ordinarii infra Romanum Pontificem dispensare nequeunt, ne in casu quidem peculiari, nisi haec potestas eisdem fuerit explicite vel implicite concessa, aut nisi difficilis sit recursus ad Sanctam Sedem et simul in mora sit periculum gravis damni, et de dispensatione agatur quae a Sede Apostolica concedi solet. »

En français, « Les Ordinaires inférieurs au Pontife romain ne peuvent dispenser des lois générales de l’Église, même dans un cas particulier, à moins que ce pouvoir ne leur ait été accordé explicitement ou implicitement, ou que le recours au Saint-Siège soit difficile, qu’un retard présente en même temps un danger de dommage grave et qu’il s’agisse d’une dispense que le Siège apostolique a coutume d’accorder. »

La Commission pontificale pour l’interprétation du Code a répondu en 1947 que le recours ne se réputait pas difficile lorsque les Ordinaires pouvaient s’adresser facilement au légat du Pontife romain dans leur région et que celui-ci communiquait avec le Saint-Siège. La défaillance de la voie directe laisse donc à examiner les voies indirectes effectivement accessibles (Acta Apostolicae Sedis, XXXIX, 1947, p. 374).

Durant la vacance du Siège apostolique, le recours au Pontife demeure impossible pour les affaires qui exigent son intervention personnelle. Pour les autres affaires, il faut rechercher si une autorité légitime conserve une compétence propre ou concédée qui lui permet d’y pourvoir, selon les distinctions des §§ 4.4–4.7.

La législation de la vacance fournit un exemple au for interne. Pie XII a prévu que l’office du Grand Pénitencier subsiste à la mort du Pontife et réglé son remplacement temporaire s’il venait à manquer. Il a confirmé, pour la durée de la vacance, l’exercice des facultés fixées par Pie XI. Celui-ci avait prévu que le Grand Pénitencier puisse traiter, pour les seuls cas de nécessité grave et urgente, même des affaires du for de la conscience d’ordinaire soustraites à sa compétence. Il devait en rendre compte au futur Pontife à sa prochaine audience (Pie XII, Vacantis Apostolicae Sedis, nos 13–14 et 17. Pie XI, Quae divinitus, n° 12).

Le législateur a ainsi pourvu à des besoins déterminés du for interne pendant la vacance, par des facultés expressément prévues et confiées à un titulaire désigné selon le droit. Une concession tacite, dans d’autres circonstances, demande une preuve propre (voir § 9.3). Même durable, l’impossibilité de recours laisse à établir le titre du ministre et les autres conditions propres à l’acte envisagé.

8.3. La cessation de l’obligation d’une loi dans certaines circonstances

L’exécution d’une prescription humaine physiquement impossible ne peut être exigée dans les circonstances qui la rendent telle. Une impossibilité morale peut également excuser de l’observation lorsque celle-ci imposerait un dommage grave que la loi n’oblige pas à subir dans ce cas. L’excuse s’apprécie d’après la prescription en cause et les circonstances de l’acte. Elle laisse subsister la loi pour les autres cas et se distingue de la dispense accordée par l’autorité.

Saint Thomas donne l’exemple d’une ville assiégée dont la loi ordonne de tenir les portes fermées. S’il faut les ouvrir pour sauver les défenseurs poursuivis par l’ennemi, appliquer la lettre de la loi nuirait précisément au bien commun qu’elle protège. Il distingue la situation où le supérieur peut être consulté à temps et décider d’une dispense de celle où le péril soudain ne souffre aucun délai. Dans ce dernier cas, la nécessité excuse de l’observation de la lettre lorsque le dommage est manifeste (Summa theologiae, I-II, q. 96, a. 6, corps et ad 2).

Le Liber Extra recueille la maxime « Quod non est licitum lege, necessitas facit licitum », « La nécessité rend licite ce que la loi ne permet pas ». Les exemples donnés, dont celui du malade qui rompt le jeûne, portent sur l’observation d’un précepte en présence d’une nécessité (V, titre XLI, chap. 4, éd. Friedberg, t. II, col. 927).

Wernz–Vidal distingue cette excuse dans un cas particulier de la cessation intrinsèque d’une loi pour la communauté. La loi cesse si sa fin intrinsèque et adéquate disparaît pour la communauté entière et qu’aucune autre fin suffisante ne subsiste. Le canon 21 maintient en revanche l’obligation d’une loi portée pour prévenir un péril général lorsque le péril manque dans un cas particulier. La simple absence du risque visé dans ce cas se distingue donc du dommage que causerait l’observation de la loi (Ius canonicum, t. I, n° 187, pp. 249–250, notamment la note 235).

Le canon 2205, §§ 2–3, traite de l’imputabilité pénale. Lorsqu’il s’agit de lois purement ecclésiastiques, la crainte grave, même seulement relative, la nécessité et jusqu’au grave inconvénient écartent généralement le délit. Le § 3 réserve les cas où l’acte est intrinsèquement mauvais, tend au mépris de la foi ou de l’autorité ecclésiastique, ou tend au dommage des âmes. Les causes énoncées au § 2 diminuent alors l’imputabilité sans la supprimer (Acta Apostolicae Sedis, IX, deuxième partie, 1917, p. 414).

Cette règle pénale détermine les effets de ces circonstances sur le délit. La question de l’obligation dans le cas particulier, puis celle du titre requis et des autres conditions de validité de l’acte, doivent être examinées chacune selon ses règles. Pour les évêques consacrés durant la vacance, voir le § 6.3. L’examen des objections relatives au mandat de consécration épiscopale relève du § 12.6.

8.4. L’épikie : nature, conditions et limites

Appliquée à la loi humaine, l’épikie est la vertu par laquelle on suit l’intention raisonnable du législateur, conformément à la justice et au bien commun, lorsque, dans un cas exceptionnel, appliquer les termes généraux de la loi irait à l’encontre de cette intention. Le jugement porte sur le cas particulier. Saint Thomas rattache l’épikie à la justice. Il distingue le cas manifeste, où l’équité indique ce qu’il faut faire, du cas douteux, où l’interprétation appartient à l’autorité (Summa theologiae, II-II, q. 120, a. 1, corps et ad 2–3, et a. 2).

Suárez distingue trois situations. L’observation peut être mauvaise au regard d’une règle supérieure, excéder la mesure de ce qu’un législateur humain pouvait raisonnablement exiger, ou demeurer en elle-même exigible alors que l’intention du législateur indique qu’il a vraisemblablement voulu écarter le cas. Dans cette troisième situation, il faut établir des raisons tirées de la loi, de sa fin et des circonstances, au-delà de la seule difficulté d’observer (De legibus, VI, chap. VII, nos 10–11).

Le jugement d’épikie doit reposer sur des motifs objectifs. Pour Suárez, lorsque l’exclusion du cas est certaine, la possibilité de consulter le supérieur ne crée pas à elle seule une obligation de le faire. Une raison particulière, telle que le risque de scandale public, peut l’exiger. En cas d’incertitude, la voie normale est de suivre la loi ou de consulter le supérieur. Suárez admet que, si le retard est dangereux et le recours impossible, un jugement moralement probable puisse suffire pour agir. Il demande de consulter lorsque le jugement est seulement probable et que la consultation est possible sans péril (De legibus, VI, chap. VIII, nos 1–2 et 6–10. Voir aussi L. Godeffroy, « Épikie », col. 358–361).

8.5. Les pouvoirs extraordinaires de dispense et les conditions de leur exercice

L’Ordinaire inférieur au Pontife peut tenir le pouvoir de dispenser d’une concession expresse ou implicite. À défaut d’une telle concession, le canon 81 lui accorde une faculté particulière lorsque les trois conditions sont réunies. Le recours au Saint-Siège doit être difficile, le retard doit présenter un danger de dommage grave et la dispense doit être de celles que le Siège apostolique accorde habituellement. Il faut d’abord établir la qualité d’Ordinaire et les limites de sa compétence (voir §§ 3.8, 6.1 et 6.5). Selon Wernz–Vidal, le danger doit être moralement certain ou au moins vraiment probable, et le caractère habituel de la dispense se juge d’après la pratique de la Curie. Même lorsque la difficulté du recours dure, les autres conditions s’apprécient pour chaque dispense (Ius canonicum, t. I, n° 313, pp. 469–470).

La réponse authentique du 26 janvier 1949 précise deux limites. Les vœux réservés au Siège apostolique échappent aux lois générales visées par le canon 81. Celui-ci ne permet pas non plus de dispenser les sous-diacres ou les diacres de l’obligation du célibat sacré (Acta Apostolicae Sedis, XLI, 1949, p. 158).

Le canon 84, § 1, exige une cause juste et raisonnable, appréciée selon la gravité de la loi. Si cette cause fait réellement défaut, la dispense accordée par un inférieur est illicite et invalide. Lorsque le doute porte sur la suffisance de la cause, le § 2 permet de demander licitement la dispense et de l’accorder licitement et validement. Le canon 85 soumet à l’interprétation stricte, selon les termes qu’il précise, la dispense elle-même et la faculté concédée pour un cas déterminé. Selon le canon 86, une dispense à effet successif cesse notamment lorsque la cause déterminante cesse entièrement et de façon certaine.

Pour les dispositions propres à certaines matières et leurs applications, voir §§ 7.7, 12.3 et 13.5.

8.6. Distinction entre permission d’agir, dispense d’une loi et attribution de la juridiction

Une simple permission autorise l’exercice d’une capacité déjà acquise. Dans le cas prévu au canon 874, § 1, l’Ordinaire du lieu où sont reçues les confessions confère la juridiction déléguée au prêtre. Lorsque celui-ci est religieux, la permission au moins présumée de son supérieur concerne l’usage de cette juridiction, sous réserve du canon 519. Vermeersch et Creusen distinguent la permission présumée, qui serait accordée si elle était demandée, de la permission tacite ou implicite, qui se déduit d’éléments positifs, tels que l’office ou une autre permission (Epitome iuris canonici, t. I, n° 225, p. 180).

La délégation, elle, confère le pouvoir même d’agir (voir § 3.6). Elle suppose une concession effective et le respect des formes prescrites par le droit. Le canon 200, § 2, met la preuve à la charge de celui qui se dit délégué. Quand la concession tacite est admissible, il faut pouvoir établir la volonté de l’autorité compétente par des faits concluants. Supposer que l’autorité aurait accordé le pouvoir si on le lui avait demandé laisse à établir l’existence de la concession. La distinction importe pour l’examen du titre au § 9.3 (Vermeersch–Creusen, t. I, nos 281 et 284, 6°, pp. 208 et 213).

La dispense relâche une loi dans un cas particulier par acte de l’autorité qui possède le pouvoir de dispenser (can. 80). Suárez distingue la dispense, acte de juridiction, et l’épikie, jugement de prudence sur l’obligation de la loi dans un cas (De legibus, VI, chap. X, n° 1). Wernz–Vidal distingue également l’épikie, la dispense, la simple permission et l’excuse (Ius canonicum, t. I, n° 308, p. 464). Une dispense valide peut lever un obstacle à la validité lorsque la loi dispensée a un effet dirimant. Les empêchements matrimoniaux de droit ecclésiastique dont la dispense est permise en fournissent un exemple (§§ 7.7 et 12.3).

Miaskiewicz montre, à propos du canon 209, que l’excuse d’une obligation ne rend pas capable d’un acte celui à qui manque la faculté juridictionnelle requise (Supplied Jurisdiction According to Canon 209, pp. 161–162). Pour chaque acte, il faut donc établir d’où vient cette faculté. Les conditions de la suppléance prévue par le canon 209 sont étudiées au chapitre 7.

8.7. Les limites provenant du droit divin et des conditions de validité des actes

La dispense porte sur les lois qui relèvent de l’autorité humaine. Quant à l’épikie, Cajetan et saint Alphonse étendent le terme à certains préceptes naturels formulés en termes généraux, lorsque les circonstances changent la qualification morale de l’acte. Saint Alphonse donne l’exemple du dépositaire qui peut refuser de rendre une épée à son propriétaire si celui-ci va en abuser. C’est l’application de la règle de restitution à cet acte particulier qui est en cause. Les préceptes du droit divin demeurent obligatoires selon leur teneur et leur portée propres (Cajetan, commentaire sur II-II, q. 120, a. 1, n° II, p. 469. Saint Alphonse, Theologia moralis, livre I, traité II, chap. IV, n° 201, p. 182. Voir § 2.6).

Toute condition constitutive établie par le droit divin demeure requise, même en cas de nécessité. Lorsqu’elle opère, la suppléance remédie au défaut de juridiction. Pour les autres conditions de validité, voir le § 7.2 et, pour les applications sacramentelles, le chapitre 12.

Dans le droit ecclésiastique, il faut distinguer la force obligatoire de la loi de son éventuel effet irritant ou inhabilitant (can. 11). Wernz–Vidal écarte, au moins ordinairement, l’application de l’épikie aux lois irritantes (Ius canonicum, t. I, n° 163, p. 220). Riley distingue la cessation éventuelle d’une telle loi de l’usage de l’épikie au sens strict, qu’il juge inapplicable à ces lois. Il écarte du champ de cette discussion les actes dont la validité dépend d’un pouvoir qui doit être conféré positivement (The History, Nature and Use of Epikeia in Moral Theology, pp. 408–409 et 434–436).

Suárez formule la limite de l’épikie. « Epiikia ad summum potest conducere ad excusationem obligationis : ad dandam autem potestatem quam homo non habet, aut restituendam ablatam, non sufficit ». En français, « L’épikie peut tout au plus excuser de l’obligation. Elle ne suffit ni à donner un pouvoir que l’homme ne possède pas ni à restituer celui qui lui a été retiré. » Il donne l’exemple du confesseur habilité en extrême péril de mort par une règle de droit écrite ou transmise (De legibus, V, chap. XXIII, nos 3–5). Le canon 882, étudié au § 7.7, offre un exemple de cette habilitation légale.

Il faut donc établir, dans chaque cas, si la condition demeure exigée, si une dispense valide la lève ou si une règle particulière y pourvoit. La durée de l’empêchement ne tranche aucune de ces questions.

Conclusion

La nécessité et l’impossibilité de recours peuvent, dans les conditions propres à chaque cas, influer sur l’obligation de la loi ou sur l’imputabilité pénale. L’épikie porte sur l’obligation dans le cas particulier. Pour l’acte qui exige une juridiction, il faut encore établir le titre qui habilite le ministre. Le chapitre 9 examine à cet effet les dispositions permanentes de suppléance, la concession tacite et la suppléance extraordinaire attribuée au Christ (§§ 9.2–9.4).

Liste des sources

  1. Codex Iuris Canonici Pii X Pontificis Maximi iussu digestus Benedicti Papae XV auctoritate promulgatus, Rome, Typis Polyglottis Vaticanis, 1917, Acta Apostolicae Sedis, IX, deuxième partie. Canons 11 et 21, pp. 12 et 14. Canons 80, 81 et 84–86, pp. 22–23. Canons 200 et 209, pp. 44–45. Canon 519, p. 113. Canon 682, p. 147. Canons 874 et 882, pp. 178–180. Canon 2205, p. 414. Original latin.
  2. Pie XII, discours aux élèves des séminaires, collèges et instituts des deux clergés à Rome, 24 juin 1939, Acta Apostolicae Sedis, XXXI, 1939, pp. 245–251, spécialement p. 248. Original latin.
  3. Pie XII, allocution à la Rote romaine du 2 octobre 1944, Acta Apostolicae Sedis, XXXVI, 1944, pp. 281–290, spécialement pp. 288–290. Original italien.
  4. Sacrée Congrégation du Concile, S. Iohannis de Mauriana, Curae animarum, 6 août 1910, Acta Apostolicae Sedis, II, 1910, pp. 911–916. Résumé de l’avis du consulteur, p. 916. Original latin.
  5. Commission pontificale pour l’interprétation authentique des canons du Code, Responsa ad proposita dubia, 26 juin 1947, B, I, « De recursu ad Sanctam Sedem per Legatum Romani Pontificis », Acta Apostolicae Sedis, XXXIX, 1947, p. 374. Responsa ad proposita dubia, 26 janvier 1949, I, « De dispensationibus », Acta Apostolicae Sedis, XLI, 1949, p. 158. Originaux latins.
  6. Pie XII, constitution apostolique Vacantis Apostolicae Sedis, 8 décembre 1945, nos 13–14 et 17, Acta Apostolicae Sedis, XXXVIII, 1946, pp. 65–99, spécialement pp. 71–72. Original latin.
  7. Pie XI, constitution apostolique Quae divinitus, 25 mars 1935, n° 12, Acta Apostolicae Sedis, XXVII, 1935, pp. 112–113. Original latin.
  8. Décrétales de Grégoire IX, Liber Extra, V, titre XLI, chap. 4, dans Corpus iuris canonici, éd. Emil Friedberg, deuxième édition, Leipzig, Bernhard Tauchnitz, 1881, t. II, col. 927. Original latin.
  9. Saint Thomas d’Aquin, Summa theologiae, dans Sancti Thomae Aquinatis doctoris angelici Opera omnia iussu impensaque Leonis XIII P. M. edita, édition léonine, Rome, Typographia Polyglotta S. C. de Propaganda Fide, t. VII, 1892, I-II, q. 96, a. 6, p. 187, et t. IX, 1897, II-II, q. 120, a. 1–2, pp. 468–470. Original latin.
  10. Thomas de Vio Cajetan, commentaire de la Summa theologiae, II-II, q. 120, a. 1, n° II, dans l’édition léonine des œuvres de saint Thomas, Rome, Typographia Polyglotta S. C. de Propaganda Fide, 1897, t. IX, p. 469. Original latin.
  11. Francisco Suárez, Tractatus de legibus ac Deo legislatore, dans Opera omnia, édition de Charles Berton, Paris, Louis Vivès, 1856, t. V, livre V, chap. XXIII, nos 3–5, pp. 519–520, et t. VI, livre VI, chap. VII, nos 10–11, p. 33, chap. VIII, nos 1–2 et 6–10, pp. 34–35 et 36–38, et chap. X, n° 1, p. 46. Original latin.
  12. Saint Alphonse de Liguori, Theologia moralis, édition de Léonard Gaudé, Rome, Typographia Vaticana, 1905, t. I, livre I, traité II, chap. IV, III, n° 201, p. 182. Original latin.
  13. Franz Xaver Wernz et Pietro Vidal, Ius canonicum ad Codicis normam exactum, t. I, Normae generales, Rome, Apud Aedes Universitatis Gregorianae, 1938, n° 163, p. 220, n° 187, pp. 249–250, n° 308, p. 464, et n° 313, pp. 469–470. Original latin.
  14. Arthur Vermeersch et Joseph Creusen, Epitome iuris canonici cum commentariis ad scholas et ad usum privatum, t. I, 4e édition revue, Malines–Rome, H. Dessain, Bruges, Beyaert, Bruxelles, Dewit, 1929, n° 225, p. 180, n° 281, p. 208, et n° 284, 6°, p. 213. Original latin.
  15. L. Godeffroy, « Épikie », dans A. Vacant et E. Mangenot (dir.), Dictionnaire de théologie catholique contenant l’exposé des doctrines de la théologie catholique, leurs preuves et leur histoire, t. V, Paris, Letouzey et Ané, 1913, col. 358–361. Original français.
  16. Francis Sigismund Miaskiewicz, Supplied Jurisdiction According to Canon 209. An Historical Synopsis and Commentary, Canon Law Studies, n° 122, Washington, D.C., The Catholic University of America Press, 1940, pp. 161–162. Original anglais.
  17. Lawrence Joseph Riley, The History, Nature and Use of Epikeia in Moral Theology, Studies in Sacred Theology, deuxième série, n° 17, Washington, D.C., The Catholic University of America Press, 1948, pp. 408–409 et 434–436. Original anglais.

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