Chapitre 2. La constitution divine de l’Église
et la permanence de sa mission
Table des matières
2.1. L’Église comme société visible, hiérarchique et parfaite
2.2. La mission confiée par le Christ aux Apôtres et à leurs successeurs
2.3. L’unité des fonctions d’enseigner, de sanctifier et de gouverner
2.4. Le sujet permanent de la mission apostolique et la succession des personnes
2.5. L’indéfectibilité et la conservation des moyens nécessaires à la mission
2.6. L’immutabilité de la constitution divine et la variabilité des institutions disciplinaires
2.7. Distinction entre la permanence d’un pouvoir et la continuité de ses actes d’exercice
Liste des sources
2.1. L’Église comme société visible, hiérarchique et parfaite
L’Église catholique est une société visible, hiérarchique et parfaite, instituée par Notre-Seigneur Jésus-Christ pour le salut éternel des hommes. Elle est visible par les liens extérieurs de la profession de foi, de la communion sacramentelle et de la soumission aux pasteurs légitimes (Léon XIII, Satis cognitum, 29 juin 1896, ASS XXVIII, 1895–1896, pp. 709–711 et 723–725). Elle est hiérarchique parce que le Christ a établi en elle une autorité : la primauté de Pierre et de ses successeurs, l’épiscopat successeur des Apôtres et les ministres qui lui sont subordonnés (Code de droit canonique de 1917, can. 108 § 3). Elle est parfaite parce qu’elle possède, dans son ordre, les moyens nécessaires à l’accomplissement de sa fin surnaturelle (Léon XIII, Immortale Dei, 1er novembre 1885, ASS XVIII, 1885, p. 165).
La nécessité du gouvernement pour le bien commun a été exposée au tome I, chapitre « Juridiction. En général et dans l’Église », § 1.1 (saint Thomas d’Aquin, Summa theologiae, I, q. 96, a. 4, corps). Le cardinal Louis Billot écrit : « In primis, si Ecclesiam consideres prout convenit cum aliis humanis societatibus, id est sub eo respectu qui omni perfectae societati communis est, sic sine difficultate agnoscenda est in ea potestas regiminis sive iurisdictionis. » Traduction : « D’abord, si l’on considère l’Église dans ce qu’elle a de commun avec les autres sociétés humaines, c’est-à-dire sous le rapport commun à toute société parfaite, il faut reconnaître sans difficulté en elle un pouvoir de gouvernement ou de juridiction. » (Tractatus de Ecclesia Christi, t. I, troisième édition, Prato, 1909, partie II, chapitre II, q. VIII, § 1, p. 331).
La perfection de l’Église signifie ainsi qu’elle ne dépend d’aucune société humaine pour posséder les moyens essentiels de sa mission.
2.2. La mission confiée par le Christ aux Apôtres et à leurs successeurs
Le Christ a confié aux Apôtres une mission destinée à se poursuivre dans leurs successeurs jusqu’à la fin des temps : « Euntes ergo docete omnes gentes, baptizantes eos in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, docentes eos servare omnia quaecumque mandavi vobis. » Traduction : « Allez donc, enseignez toutes les nations, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, leur enseignant à observer tout ce que je vous ai commandé. » (Matthieu 28, 19–20). Ce triple mandat d’enseigner, de sanctifier et de gouverner a été exposé au tome I, chapitre précité, §§ 1.3 et 6.3.3–6.3.4 (Léon XIII, Satis cognitum, ASS XXVIII, 1895–1896, pp. 723–724).
Le Concile Vatican I enseigne que le Christ a voulu qu’il y eût dans son Église des pasteurs et des docteurs jusqu’à la consommation du siècle. Il a établi en Pierre le principe perpétuel et le fondement visible de l’unité de foi et de communion. La primauté de juridiction conférée à Pierre demeure dans ses successeurs pour le salut éternel et le bien permanent de l’Église (Pastor aeternus, 18 juillet 1870, prologue et chapitres I–II).
Les évêques, successeurs des Apôtres, gouvernent les troupeaux qui leur sont confiés avec un pouvoir ordinaire et immédiat, sous l’autorité du Pontife romain. La permanence de leur mission appartient à l’institution divine de l’Église (ibid., chapitre III ; Code de 1917, can. 329 § 1 et 334 § 1).
2.3. L’unité des fonctions d’enseigner, de sanctifier et de gouverner
L’enseignement, la sanctification et le gouvernement, distingués au tome I, chapitre précité, §§ 1.2–1.4, sont les fonctions d’une même mission apostolique. Distinctes par leur objet, elles demeurent ordonnées à une seule fin : le salut des âmes. Aucune ne peut disparaître de l’Église sans que soit atteinte la mission instituée par le Christ (Léon XIII, Satis cognitum, ASS XXVIII, 1895–1896, pp. 723–724 ; G. Van Noort, Christ’s Church, 1959, pp. 37–38, nos 30–31).
Cette unité n’abolit pas la distinction entre pouvoir d’ordre et pouvoir de juridiction. Billot souligne qu’il existe une seule hiérarchie ecclésiastique, pourvue du pouvoir de gouverner et de celui d’accomplir et d’administrer les actes sacrés. L’unité de cette hiérarchie ne permet cependant pas de confondre les deux pouvoirs ni leurs modes de transmission (Tractatus de Ecclesia Christi, t. I, troisième édition, Prato, 1909, chapitre III, introduction).
2.4. Le sujet permanent de la mission apostolique et la succession des personnes
Les évêques, successeurs collectifs des Apôtres sous la primauté de Pierre et de ses successeurs, perpétuent la mission apostolique dans un corps dont l’identité demeure malgré le renouvellement de ses membres (voir tome I, chapitre précité, §§ 6.3.2 et 6.3.9–6.3.12 ; G. Van Noort, Christ’s Church, pp. 37–38, nos 30–31, p. 152, n° 120, et p. 155, n° 122).
Le Concile de Trente définit : « Si quis dixerit in Ecclesia catholica non esse hierarchiam divina ordinatione institutam, quae constat ex episcopis, presbyteris et ministris, anathema sit. » Traduction : « Si quelqu’un dit qu’il n’y a pas dans l’Église catholique une hiérarchie instituée par disposition divine, composée d’évêques, de prêtres et de ministres, qu’il soit anathème. » (Session XXIII, 15 juillet 1563, canon 6).
La succession comporte une continuité sacramentelle et une continuité de mission et de gouvernement. Ces aspects doivent être distingués : la validité d’une consécration et la légitimité d’un titre de gouvernement ne constituent pas une seule et même question. La succession apostolique pleinement considérée comprend la transmission légitime de la mission, avec les pouvoirs qu’elle comporte (G. Van Noort, Christ’s Church, p. 152, n° 120 ; Billot, Tractatus de Ecclesia Christi, t. I, troisième édition, 1909, chapitre III, introduction).
La vacance du Siège de Pierre n’abolit ni cette succession ni la subordination constitutive du corps épiscopal à la primauté romaine. L’appartenance à ce corps suppose la profession de la foi catholique : saint Robert Bellarmin enseigne que l’hérétique manifeste cesse d’être membre de l’Église (De Romano Pontifice, livre II, chapitre XXX, éd. de Naples, 1856, t. I, p. 420). Pie XII enseigne également que l’appartenance effective à l’Église suppose le baptême et la profession de la vraie foi (Mystici Corporis Christi, 29 juin 1943, n° 22, AAS XXXV, 1943, pp. 202–203).
2.5. L’indéfectibilité et la conservation des moyens nécessaires à la mission
L’Église est indéfectible. Le Christ a promis : « Et portae inferi non praevalebunt adversus eam. » Traduction : « Et les portes de l’enfer ne prévaudront pas contre elle. » (Matthieu 16, 18). Il a également déclaré : « Ecce ego vobiscum sum omnibus diebus usque ad consummationem saeculi. » Traduction : « Voici que je suis avec vous tous les jours jusqu’à la consommation du siècle. » (Matthieu 28, 20).
L’indéfectibilité signifie que l’Église demeure jusqu’à la fin des temps conforme à son institution divine (G. Van Noort, Christ’s Church, p. 25, n° 19), avec sa foi, sa sainteté essentielle, son unité, sa catholicité et son apostolicité. Elle implique la conservation effective des moyens indispensables à sa mission. Van Noort rattache expressément à cette indéfectibilité la permanence, dans un corps de pasteurs, des pouvoirs d’enseigner, de sanctifier et de gouverner (Christ’s Church, pp. 37–38, nos 30–31).
Il en résulte que l’absence d’un Pontife romain régnant ne peut entraîner la disparition totale du gouvernement nécessaire à la conservation de l’Église. Cette conséquence concerne l’Église dans son ensemble : elle n’exige ni le fonctionnement ordinaire de chacun de ses organes en toute circonstance, ni l’accomplissement continuel de tous les actes en chaque lieu. Les moyens réellement indispensables demeurent conservés, même lorsque les conditions de leur exercice sont profondément affectées.
2.6. L’immutabilité de la constitution divine et la variabilité des institutions disciplinaires
La constitution divine de l’Église est immuable. La primauté romaine, l’épiscopat successeur des Apôtres, la distinction entre pouvoir d’ordre et pouvoir de juridiction et la mission d’enseigner, de sanctifier et de gouverner appartiennent à l’ordre établi par le Christ. Aucune autorité humaine ne peut abolir ces éléments ni transformer l’Église en une société d’une autre nature (Pastor aeternus, prologue et chapitres I–III ; Code de 1917, can. 108 § 3 et 196 ; Pie XII, Ad Sinarum gentem, 7 octobre 1954, AAS XLVII, 1955, p. 9). Pie XII précise dans cette même encyclique que la juridiction parvient aux évêques « at nonnisi per Petri Successorem ». Traduction : « mais uniquement par le successeur de Pierre ». Cette transmission est rappelée au chapitre 1, § 1.1, avec Mystici Corporis et Ad Apostolorum Principis ; les titres de juridiction pendant la vacance seront étudiés dans les chapitres qui leur sont consacrés.
Les déterminations disciplinaires règlent les modalités positives de cette constitution : délimitation des diocèses, formes de l’élection pontificale, procédures, réserves de causes et autres dispositions d’organisation. Leur modification par l’autorité compétente ne change pas l’institution divine à laquelle elles sont ordonnées.
Le droit ecclésiastique demeure subordonné au droit divin et ordonné au bien commun de l’Église. La variabilité d’une disposition ne suffit cependant pas à la priver de sa force obligatoire. Il faut distinguer ce principe général des questions particulières concernant l’impossibilité d’observer une loi, la cessation de son obligation, la dispense et l’épikie (saint Thomas d’Aquin, Summa theologiae, I-II, q. 96, a. 4 et 6 ; II-II, q. 120, a. 1).
2.7. Distinction entre la permanence d’un pouvoir et la continuité de ses actes d’exercice
La permanence d’un pouvoir dans la constitution de l’Église ne doit pas être confondue avec la continuité des actes par lesquels il s’exerce. La vacance d’un office ne supprime pas son institution ; inversement, la permanence de cette institution ne signifie pas qu’un titulaire en possède et en exerce actuellement les pouvoirs. Ainsi, pendant la vacance du Siège apostolique, la primauté demeure d’institution divine, tandis qu’aucun Pontife romain n’en exerce alors l’autorité. Billot précise : « Equidem permittere potest Deus ut aliquando vacatio sedis diutius protrahatur. » Traduction : « Dieu peut assurément permettre que la vacance du siège se prolonge parfois davantage. » (Tractatus de Ecclesia Christi, t. I, troisième édition, Prato, 1909, question XIV, thèse XXIX, § 3, p. 621.)
De même, le corps hiérarchique demeure le sujet de la mission apostolique malgré la succession des personnes et les empêchements qui peuvent affecter son activité. Cette permanence ne réduit pas le gouvernement de l’Église à une possibilité théorique : l’indéfectibilité exige la conservation réelle des moyens nécessaires à sa mission. Elle ne signifie pas davantage que chaque membre possède personnellement tous les pouvoirs du corps auquel il appartient. Cette permanence ne constitue pas le corps épiscopal en titulaire collectif de la primauté romaine et ne lui transfère pas, du seul fait de la vacance, le pouvoir propre du Pontife romain (Code de 1917, can. 222 et 227–229 ; Pie XII, Vacantis Apostolicae Sedis, 8 décembre 1945, nos 1–2, AAS XXXVIII, 1946, p. 67 ; voir chapitre 1, § 1.1).
Ces distinctions permettent de reconnaître les perturbations de l’exercice ordinaire sans conclure à la disparition de la mission ou de ses moyens essentiels. Sur ces fondements pourront être examinés, dans les chapitres correspondants, les titulaires de la juridiction pendant la vacance prolongée, les modalités de sa conservation et de son exercice extraordinaire, ainsi que les compétences et les limites qui en découlent.
Liste des sources
Saint Thomas d’Aquin, Summa theologiae (Somme théologique), I, q. 96, a. 4 ; I-II, q. 96, a. 4 et 6 ; II-II, q. 120, a. 1. Original latin.
Louis Billot S.J., Tractatus de Ecclesia Christi sive Continuatio theologiae de Verbo Incarnato (Traité de l’Église du Christ, continuation de la théologie du Verbe incarné), t. I : De credibilitate Ecclesiae, et de intima eius constitutione, troisième édition, Prato, Giachetti, Filii et Soc., 1909, partie II, chapitre II, q. VIII, § 1, p. 331 ; chapitre III, introduction ; question XIV, thèse XXIX, § 3, p. 621. Original latin.
Biblia Sacra Vulgatae Editionis Sixti V Pont. Max. iussu recognita et Clementis VIII auctoritate edita (Bible de l’édition Vulgate, révisée sur l’ordre de Sixte V et publiée par l’autorité de Clément VIII), édition de Michael Hetzenauer, Ratisbonne et Rome, Sumptibus et typis Friderici Pustet, 1914, Évangile selon saint Matthieu, 16, 18, p. 969, et 28, 19–20, p. 984. Texte latin.
Léon XIII, lettre encyclique Immortale Dei, 1er novembre 1885, Acta Sanctae Sedis, t. XVIII, 1885, p. 165 ; lettre encyclique Satis cognitum, 29 juin 1896, ibid., t. XXVIII, 1895–1896, pp. 709–711 et 723–725. Originaux latins.
Concile Vatican I, session IV, constitution dogmatique Pastor aeternus, 18 juillet 1870, prologue et chapitres I–III. Original latin.
Concile de Trente, session XXIII, Doctrina et canones de sacramento ordinis (Doctrine et canons sur le sacrement de l’ordre), 15 juillet 1563, canon 6. Original latin.
Pie XII, lettre encyclique Ad Sinarum gentem, 7 octobre 1954, Acta Apostolicae Sedis, t. XLVII, 1955, p. 9 ; lettre encyclique Mystici Corporis Christi, 29 juin 1943, n° 22, ibid., t. XXXV, 1943, pp. 202–203 ; lettre encyclique Ad Apostolorum Principis, 29 juin 1958, ibid., t. L, 1958, pp. 610–611 ; constitution apostolique Vacantis Apostolicae Sedis, 8 décembre 1945, nos 1–2, ibid., t. XXXVIII, 1946, p. 67. Originaux latins.
- Van Noort, Dogmatic Theology, vol. II, Christ’s Church (Théologie dogmatique, L’Église du Christ), traduction et révision de John J. Castelot et William R. Murphy, deuxième impression, Westminster, Maryland, The Newman Press, 1959, p. 25, n° 19 ; pp. 37–38, nos 30–31 ; p. 152, n° 120 ; p. 155, n° 122. Édition anglaise ; imprimatur d’Edward cardinal Mooney, archevêque de Detroit, 26 octobre 1956.
Saint Robert Bellarmin, Disputationes de controversiis christianae fidei adversus huius temporis haereticos (Disputations sur les controverses de la foi chrétienne contre les hérétiques de ce temps), t. I, première édition napolitaine d’après l’édition de Venise de 1721, Naples, Apud Josephum Giuliano, 1856, De Romano Pontifice (Du Pontife romain), livre II, chapitre XXX, p. 420. Original latin.
Codex Iuris Canonici Pii X Pontificis Maximi iussu digestus Benedicti Papae XV auctoritate promulgatus (Code de droit canonique élaboré sur l’ordre de Pie X et promulgué par l’autorité de Benoît XV), Rome, Typis Polyglottis Vaticanis, 1917, can. 108 § 3, 196, 222, 227–229, 329 § 1 et 334 § 1. Original latin.