Jean XXIII pape (2) : son Élection et
son Acceptation Universelle Pacifique (A.U.P.)
Table des matières
- Préliminaires – page 2
1.1. Élection et acceptation A.U.P. p.2
1.2. Empêchements et causes de perte de la papauté 2
1.3. Jean XXIII après son élection 2
1.4. Jean XXIII hérétique occulte découvert après la mort 2
- Introduction 2
- Principe certain de théologie et de droit canonique 2
3.1. La doctrine théologique 2
3.2. Le Code de droit canonique de 1917 2
3.3. Le cardinal Billot 3
3.4. La constitution électorale de Pie XII 3
- Faits historiques certains 4
4.1. Élection du 28 octobre 1958 4
4.2. Acceptation immédiate et universelle 4
4.2.1. Par les cardinaux 4
4.2.2. Par le clergé et les fidèles 4
4.2.3. Exemples 4
4.2.4. Par les États 4
4.3. Absence d’opposition notable 5
4.3.1. Aucune dissidence organisée 5
4.3.2. L’Église entière agit comme si Jean XXIII était le pape légitime 5
- Conclusion logique 5
- Note 5
- Sources 5
1. Préliminaires
Pour savoir si le Cardinal Joseph Roncalli est bel et bien devenu et resté pape, nous allons vérifier chez lui toutes les conditions de la papauté en quelques chapitres.
1.1. Élection et acceptation A.U.P.
D’abord, un pape doit être élu par le conclave et accepté par l’Église, pour recevoir immédiatement de Dieu la juridiction pontificale, donc la papauté.
1.2. Empêchements et causes de perte de la papauté
Ensuite nous allons vérifier les empêchements et causes de perte. Nous avons vu en effet dans un chapitre précédent les causes d’empêchement ou de perte de l’office de pape. Elles sont six, selon l’opinion commune des canonistes et théologiens classiques : le Décès, l’Abdication, la Folie, l’Hérésie Publique, l’Apostasie Publique et le Schisme Public. Ce deuxième chapitre porte sur Mgr Roncalli avant son élection.
1.3. Jean XXIII après son élection
1.4. Jean XXIII hérétique occulte découvert après la mort
Enfin nous examinerons des preuves, avancées après sa mort, que Jean XXIII aurait été initié dans une secte hérétique avant son élection.
Donc commençons avec ce premier chapitre : Élection et Acceptation A.U.P.
2. Introduction
Nous allons rechercher si le Cardinal Joseph Roncalli a été accepté par l’Église, car l’A.U.P., l’Acceptation Universelle Pacifique d’un pape (voir le chapitre sur l’A.U.P.), constitue un fait dogmatique qui donne une certitude (voir le chapitre sur les Faits Dogmatiques).
3. Principe certain de théologie et de droit canonique
3.1. La doctrine théologique
Saint Thomas d’Aquin enseigne que l’autorité papale procède immédiatement de Dieu, mais que la désignation de la personne du pontife est médiate par l’Église, via l’élection canonique. La doctrine postérieure, développée notamment par les théologiens classiques, montre que cette légitimité est ensuite rendue certaine par l’acceptation universelle et pacifique de l’Église. Le pape est légitime si, après son élection, il est reconnu comme tel par l’ensemble de l’Église sans opposition notable et durable.
3.2. Le Code de droit canonique de 1917
Le Code de droit canonique de 1917, au canon 109, enseigne que le Pontificat est reçu immédiatement de droit divin après l’élection légitime acceptée par l’élu (canon 109, p. 28–29 ; canon 219, p. 47). La théologie classique montre ensuite que l’acceptation universelle et pacifique de l’Église rend ce fait moralement certain.
« Ceux qui sont admis dans la hiérarchie ecclésiastique ne sont pas choisis par le consentement ou l’appel du peuple ou du pouvoir séculier ; mais ils sont constitués dans les degrés du pouvoir d’ordre par la sainte ordination ; dans le souverain pontificat, par le droit divin lui-même, moyennant élection légitime et acceptation de l’élection ; dans les autres degrés de juridiction, par la mission canonique. » (Canon 109, traduction française du latin.)
3.3. Le cardinal Billot
Cela est confirmé par la doctrine du cardinal Billot avec clarté, en posant que l’adhésion universelle et pacifique de l’Église à Pierre désigné est un signe infaillible que celui-ci est le vrai Pierre.
Cardinal Louis Billot, S.J., Tractatus de Ecclesia Christi, tome 1, 3e édition, Prato, 1909, question 14, thèse 29, paragraphe 3, p. 620–621, traduction française du latin :
« […] il faut tenir au moins comme absolument inébranlable et posé hors de tout doute ceci : l’adhésion de l’Église universelle sera toujours, à elle seule, un signe infaillible de la légitimité de la personne du Pontife et, par conséquent, de l’existence de toutes les conditions requises pour la légitimité elle-même. Et il n’est pas besoin d’en rechercher longuement la raison. Car cela découle immédiatement de la promesse infaillible et de la providence du Christ : “Les portes de l’enfer ne prévaudront pas contre elle” [Mt 16, 18], et encore : “Voici que je suis avec vous tous les jours” [Mt 28, 20]. Ce serait en effet la même chose pour l’Église d’adhérer à un faux pontife que d’adhérer à une fausse règle de foi, puisque le Pape est la règle vivante que l’Église doit suivre dans la foi et qu’elle suit toujours de fait, comme il apparaîtra plus clairement par ce qui sera dit plus loin. Certes, Dieu peut permettre que la vacance du Siège se prolonge quelquefois longtemps. Il peut aussi permettre qu’un doute surgisse au sujet de la légitimité de l’un ou l’autre élu. Mais il ne peut permettre que l’Église tout entière accepte un pontife qui ne soit pas vrai et légitime. D’où il suit que, celui-ci une fois reçu et uni à l’Église comme la tête au corps, il ne subsiste plus de question à soulever concernant un vice possible de l’élection ou un défaut de quelque condition nécessaire à la légitimité ; car l’adhésion susdite de l’Église guérit radicalement tout vice d’élection et manifeste infailliblement l’existence de toutes les conditions requises. »
3.4. La constitution électorale de Pie XII
Pie XII, dans la constitution apostolique Vacantis Apostolicae Sedis du 8 décembre 1945, donne au numéro 34 (Acta Apostolicae Sedis, volume 38, 1946, p. 76), en traduction française :
« Aucun cardinal ne peut être exclu de quelque manière que ce soit, sous prétexte ou pour cause d’excommunication, de suspension, d’interdit ou d’autre empêchement ecclésiastique, de l’élection active et passive du Souverain Pontife ; Nous suspendons ces censures uniquement pour l’effet de cette élection, tout en les laissant subsister dans leur force pour le reste. »
C’est intéressant de lire que Pie XII, qui voulait arrêter toute fraude, simonie et complot sous peine d’excommunication latae sententiae, c’est-à-dire encourue par le fait même, a levé toute excommunication, mais, comme vous lisez ci-dessus, juste pour le vote actif (voter) et passif (être élu pape), pas pour les autres conséquences que donnerait cette peine. Cette disposition montre au moins que Pie XII voulait empêcher que des censures ecclésiastiques puissent devenir un motif de contestation de l’élection pontificale, donc pour éviter des schismes après coup. Certains historiens relatent qu’il se rendait déjà compte que l’Église était infiltrée, surtout à Rome, et que par conséquent le danger de schisme était réel.
4. Faits historiques certains
4.1. Élection du 28 octobre 1958
Angelo Roncalli est élu au conclave par les cardinaux présents : 51 votants, majorité requise : 35 voix (Acta Apostolicae Sedis, volume 50, 1958, p. 866–867 et 877 ; Pie XII, Vacantis Apostolicae Sedis, numéro 86, Acta Apostolicae Sedis, volume 38, 1946, p. 92). Il accepte immédiatement l’élection et annonce son nom, Jean XXIII. Le texte officiel porte : « accepto electionem ab ipsis factam » — « j’accepte l’élection faite par eux » — et « Vocabor Ioannes » — « Je m’appellerai Jean » (Acta Apostolicae Sedis, volume 50, 1958, p. 878). Aucun cardinal connu ne formula publiquement une contestation.
4.2. Acceptation immédiate et universelle
4.2.1. Par les cardinaux
Tous les cardinaux présents au conclave lui prêtent obéissance dans la Chapelle Sixtine, selon le rite traditionnel (Acta Apostolicae Sedis, volume 50, 1958, p. 879–880).
4.2.2. Par le clergé et les fidèles
Dès le 29 octobre 1958, les diocèses du monde entier annoncent son élection et ordonnent des prières pour le nouveau pontife. Et durant les mois qui suivirent l’élection, tous les évêques résidentiels du monde continuèrent la communion hiérarchique avec Jean XXIII, mentionnèrent son nom dans la liturgie et exercèrent leur juridiction en communion avec lui. Il s’agit précisément du phénomène que les théologiens désignent par l’Acceptation Universelle Pacifique.
4.2.3. Exemples
4.2.3.1. À Paris
À Paris, le cardinal Feltin célèbre une messe d’action de grâces et insère le nom de Jean XXIII dans le canon de la messe dès le 30 octobre (La Croix, 30 octobre 1958).
4.2.3.2. À New York
À New York, le cardinal Spellman fait de même (The New York Times, 29 octobre 1958).
4.2.3.3. En Amérique latine en Afrique et en Asie
En Amérique latine, en Afrique et en Asie, les nonciatures apostoliques reçoivent des télégrammes d’allégeance de tous les évêques.
4.2.4. Par les États
Plus de 80 chefs d’État et de gouvernement envoient des félicitations officielles et reconnaissent Jean XXIII comme Souverain Pontife. Aucun État catholique ne conteste. Cette reconnaissance civile ne fonde évidemment pas la légitimité pontificale ; elle confirme seulement qu’aucune contestation publique importante n’existait alors.
4.3. Absence d’opposition notable
Aucun cardinal, aucun évêque résidentiel, aucun patriarche catholique, aucun concile particulier ni aucune conférence épiscopale ne contesta publiquement sa qualité de pape.
4.3.1. Aucune dissidence organisée
Aucune dissidence organisée n’apparaît en 1958–1959. Les rares voix isolées, comme celle du père Saenz y Arriaga, qui contestera plus tard, n’émergent qu’en 1963 et restent marginales, sans adhésion d’évêques ou de fidèles en nombre significatif.
4.3.2. L’Église entière agit comme si Jean XXIII était le pape légitime
L’Église entière — clergé, fidèles, hiérarchie — agit comme si Jean XXIII était le pape légitime : insertion de son nom dans le canon de la messe partout, publication d’encycliques acceptées (Mater et Magistra, 15 mai 1961 ; Pacem in Terris, 11 avril 1963), et convocation du concile annoncée le 25 janvier 1959 (Jean XXIII, allocution aux cardinaux réunis au monastère de Saint-Paul, 25 janvier 1959) et préparée sans contestation.
5. Conclusion logique
Puisque l’acceptation pacifique universelle est un fait historique certain (reconnaissance par tous les évêques, insertion dans la liturgie, obéissance effective sans schisme notable), Angelo Roncalli a été constitué pape légitime par l’A.U.P., selon la doctrine catholique traditionnelle. Toute contestation ultérieure, postérieure à 1959, ne peut rétroactivement infirmer cette acceptation pacifique initiale, car la légitimité est acquise au moment de l’A.U.P. La question de savoir si Jean XXIII conserva ensuite le Pontificat est entièrement distincte. L’A.U.P. démontre seulement qu’il fut véritablement élu et reconnu comme pape légitime en 1958. Les éventuelles causes postérieures de perte du Pontificat doivent donc être examinées séparément.
6. Note
Puisque dans le monde sedevacantiste plusieurs confrères, dont un certain nombre d’évêques et prêtres, tiennent une opinion différente de la mienne, j’accepte et applique l’adage « in fide unitas, in opinionibus libertas, in omnibus caritas » : « dans la foi, l’unité ; dans les opinions, la liberté ; en toutes choses, la charité ».
Puisqu’ils sont assez nombreux, il faut tenir compte avec une « évidence extrinsèque » en leur faveur, quoique la force des arguments que j’emploie dans le texte ci-dessus lui semble donner la valeur d’une « évidence intrinsèque ». En tout cas je me soumets en avance à toute décision de l’Église dans cette matière.
7. Sources
- Louis Billot, S.J., Tractatus de Ecclesia Christi sive continuatio theologiae de Verbo incarnato, tome 1, De credibilitate Ecclesiae, et de intima ejus constitutione, 3e édition, Prato, Ex officina libraria Giachetti, filii et soc., 1909, question 14, thèse 29, paragraphe 3, p. 620–621. : latin. Traduction des titres : Traité de l’Église du Christ, ou continuation de la théologie du Verbe incarné ; De la crédibilité de l’Église et de sa constitution intime.
- Codex Iuris Canonici Pii X Pontificis Maximi iussu digestus Benedicti Papae XV auctoritate promulgatus, Rome, Typis Polyglottis Vaticanis, 1917, Acta Apostolicae Sedis, volume 9, partie 2, canon 109, p. 28–29 ; canon 219, p. 47. : latin. Traduction du titre : Code de droit canonique rédigé sur l’ordre du souverain pontife Pie X et promulgué par l’autorité du pape Benoît XV.
- Pie XII, constitution apostolique Vacantis Apostolicae Sedis, De Sede Apostolica vacante et de Romani Pontificis electione, 8 décembre 1945, Acta Apostolicae Sedis, volume 38, 1946, p. 65–99 ; numéro 34, p. 76 ; numéro 86, p. 92 ; numéros 92–95, p. 94–95. : latin. Traduction du titre descriptif : De la vacance du Siège apostolique et de l’élection du pontife romain.
- Acta Apostolicae Sedis. Commentarium officiale, volume 50, Typis Polyglottis Vaticanis, 1958 : liste des cardinaux, p. 866–867 ; Electio Summi Pontificis, p. 877–879 ; Reseratio Conclavis, p. 880–881. Langue des passages : latin. Traductions : Actes du Siège apostolique. Bulletin officiel ; Élection du souverain pontife ; Réouverture du conclave.
- Jean XXIII, Mater et Magistra, 15 mai 1961. : latin. Traduction du titre : Mère et maîtresse.
- Jean XXIII, Pacem in Terris, 11 avril 1963. : latin. Traduction du titre : Paix sur la terre.
- Jean XXIII, allocution aux cardinaux réunis au monastère de Saint-Paul, 25 janvier 1959, annonçant le synode romain, le concile œcuménique et la mise à jour du Code de droit canonique. : italien.
- La Croix, Paris, 30 octobre 1958. Langue : français.
- The New York Times, New York, 29 octobre 1958. Langue : anglais.
- Évangile selon saint Matthieu, chapitre 16, verset 18, et chapitre 28, verset 20 ; passages cités par Billot, Tractatus de Ecclesia Christi, tome 1, 3e édition, 1909, p. 620.
- Charlton T. Lewis et Charles Short, A Latin Dictionary, entrée opinio. Dictionnaire latin-anglais. Traductions : Dictionnaire latin ; opinion.