Perte de la Charge Papale par Hérésie
L’Enseignement Commun
des Théologiens, Canonistes et le Magistère
Table des matières
- Introduction
- Le Canon de Vincent de Lérins et l’Autorité de la Tradition
- Le Décret de Gratien et le Principe « Summa sedes a nemine iudicetur »
- Témoignages des Papes
4.1 Pape Innocent III
4.2 Pape Paul IV
4.3 Concile Vatican I (tel que rapporté par l’Archevêque John Baptist Purcell)
4.4 Pape Benoît XV – Le Code de Droit Canonique de 1917 (Canon 188 §4)
- Docteurs de l’Église
5.1 Saint Robert Bellarmin
5.2 Saint Antonin de Florence
5.3 Saint François de Sales
5.4 Saint Alphonse Marie de Liguori
- Autres Théologiens et Canonistes Majeurs
6.1 Cardinal Cajetan (Tommaso de Vio)
6.2 L’Encyclopédie Catholique (1907 et 1914)
6.3 Huggucio de Pise
6.4 Girolamo Savonarola
6.5 Évêque Josef Fessler
6.6 Archevêque John Baptist Purcell
6.7 Cardinal Louis Billot
6.8 Matthaeus Conte a Coronata
6.9 Caesar Badii
6.10 Dominic Prümmer
6.11 F.X. Wernz et P. Vidal
6.12 Udalricus Beste
6.13 A. Vermeersch et I. Creusen
6.14 Eduardus F. Regatillo
6.15 Serapius Iragui
6.16 Henry Ignatius Dudley Ryder
6.17 J. Wilhelm
6.18 H. A. Ayrinhac sur la Perte des Charges Ecclésiastiques
- Le Serment de Couronnement Papal (attribué au Pape Saint Agathon)
- Conditions : Hérésie Nottoire et Publique
- Conclusion
L’hérésie publique notoire
entraîne ipso facto la perte de la charge papale
conformément à l’enseignement commun antérieur à 1964,
Donc depuis la première hérésie publique de Paul VI,
le Siège apostolique est vacant.
- Introduction
Un hérétique public ne peut pas conserver la papauté. Il peut sembler surprenant aux catholiques qui ont été formés à la doctrine de l’infaillibilité papale qu’un pape, agissant en tant qu’enseignant privé, puisse néanmoins tomber dans l’hérésie et perdre automatiquement sa charge. Le nombre et le poids des autorités théologiques soutiennent l’affirmation qu’un pape validement élu qui commettrait un acte public et notoire d’hérésie cesserait automatiquement d’être pape. Les auteurs nous disent que c’est l’enseignement « le plus commun » des canonistes et des théologiens ou qu’ils « enseignent communément » cela. De plus, trois docteurs de l’Église l’ont enseigné, aucun n’a enseigné le contraire ; les théologiens canonisés sont unanimes ; saint Robert Bellarmin, docteur de l’Église, a écrit que « c’est l’enseignement de TOUS les anciens Pères ». Afin que personne ne pense que ce principe est une fantaisie inventée par des « fanatiques » traditionalistes, ou au mieux une simple opinion minoritaire soutenue par un ou deux écrivains catholiques obscurs, la sélection suivante de textes provenant de papes, de saints, de canonistes et de théologiens est présentée. Les lecteurs laïcs peuvent ne pas connaître les noms de Coronata, Iragui, Badii, Prümmer, Wernz, Vidal, Beste, Vermeersch, Creusen et Regatillo. Ces prêtres étaient des autorités internationalement reconnues dans leurs domaines avant le Concile Vatican II. Nos citations sont tirées des traités massifs qu’ils ont rédigés sur le droit canonique et la théologie dogmatique. (Cekada, 1995)
Il peut sembler surprenant aux catholiques qui ont été formés à la doctrine de l’infaillibilité papale qu’un pape, en tant qu’enseignant privé, puisse néanmoins tomber dans l’hérésie et perdre automatiquement sa charge. De peur qu’on ne pense que ce principe est une fantaisie inventée par des « fanatiques » traditionalistes, ou, au mieux, une simple opinion minoritaire exprimée par un ou deux écrivains catholiques obscurs, nous reproduisons ici quelques textes de papes, de saints, de canonistes et de théologiens.
Les lecteurs laïcs peuvent ne pas connaître les noms de Coronata, Iragui, Badii, Prummer, Wernz, Vidal, Beste, Vermeersch, Creusen et Regatillo. Ces prêtres étaient des autorités internationalement reconnues dans leurs domaines avant le Concile Vatican II. Nos citations sont tirées des traités massifs qu’ils ont rédigés sur le droit canonique et la théologie dogmatique.
- Le Canon de Vincent de Lérins et l’Autorité de la Tradition
Un principe catholique important affirme que lorsqu’un enseignement a été appris « partout, toujours et par tous », il appartient à la Révélation et est infaillible. Ce principe était soutenu par tous les Pères de l’Église. On peut le lire dans le Commonitorium de saint Vincent de Lérins. (Saint Vincent de Lérins, Commonitorium)
- Le Décret de Gratien et le Principe « Summa sedes a nemine iudicetur »
Le Décret de Gratien, également connu sous le nom de Concordia discordantium canonum ou Concordantia discordantium canonum ou simplement Décret, est une collection de droit canonique compilée et écrite au XIIe siècle comme manuel juridique par le juriste connu sous le nom de Gratien. Il constitue la première partie de la collection de six textes juridiques qui ensemble sont devenus connus sous le nom de Corpus Juris Canonici. Il a été utilisé par les canonistes de l’Église catholique romaine jusqu’à la Pentecôte (19 mai) 1918, date à laquelle un Code de Droit Canonique révisé (Codex Iuris Canonici) promulgué par le pape Benoît XV le 27 mai 1917 a obtenu force de loi. (Gratien, Décret de Gratien, XIIe siècle)
Dans le Décret, Gratien a écrit un principe qui était soutenu « partout, toujours et par tous » dans l’Église, donc c’est une doctrine infaillible de la Tradition :
« Summa sedes a nemine iudicetur, NISI a fide devius inveniatur » :
« le Siège Suprême ne peut être jugé par personne, à moins qu’il n’ait été trouvé déviant de la foi ». (Gratien, Décret de Gratien)
Le juriste Raoul Naz affirme que ce n’est pas « juger » au sens strict mais au sens large : l’Église (la partie saine de l’Église enseignante, les évêques qui ne sont pas hérétiques) ne jugera pas proprement mais peut constater qu’un pape a dévié de la foi et par ce fait est tombé du Siège. (Naz, cité dans Cekada, 1995)
- Témoignages des Papes
4.1 Pape Innocent III
Le pape Innocent III (environ 1160–1216) a déclaré :
« Le Pontife romain n’a pas de supérieur sauf Dieu. Qui donc (si un pape « perdait sa saveur ») pourrait le chasser ou le fouler aux pieds – puisque du pape il est dit : « rassemble ton troupeau dans ton bercail ». En vérité, il ne doit pas se flatter de son pouvoir, ni se glorifier témérairement de son honneur et de sa haute dignité, parce que moins il est jugé par l’homme, plus il est jugé par Dieu.
Encore moins le Pontife romain peut-il se glorifier [Minus dico] parce qu’il peut être jugé par les hommes, ou plutôt, peut être montré comme déjà jugé, si par exemple il se flétrissait dans l’hérésie ; parce que celui qui ne croit pas est déjà jugé.
Dans un tel cas, il faudrait dire de lui : « Si le sel perd sa saveur, il n’est plus bon qu’à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes ». » (Pape Innocent III, Sermo 4)
4.2 Pape Paul IV
Le pape Paul IV (1559) a décrété dans la Bulle Cum ex Apostolatus Officio (16 février 1559) :
« En outre, s’il apparaissait un jour que quelque évêque (même agissant comme archevêque, patriarche ou primat), ou un cardinal de l’Église romaine, ou un légat (comme mentionné ci-dessus), ou même le Pontife romain (que ce soit avant sa promotion au cardinalat, ou avant son élection comme Pontife romain), ait auparavant dévié de la foi catholique ou soit tombé dans quelque hérésie, Nous édictons, décrétons, déterminons et définissons :
– Une telle promotion ou élection, en elle-même et par elle-même, même avec l’accord et le consentement unanime de tous les cardinaux, sera nulle, légalement invalide et sans effet.
– Il ne sera pas possible que cette promotion ou élection soit considérée comme valide ou soit valide, ni par la réception de la charge, ni par la consécration, ni par l’administration subséquente, ni par la possession, ni même par l’enthronement putatif du Pontife romain lui-même, conjointement avec la vénération et l’obéissance qui lui sont accordées par tous.
– Une telle promotion ou élection ne sera, par aucun laps de temps dans la situation susmentionnée, considérée comme même partiellement légitime d’aucune manière.
– Chacun et tous les mots, ainsi que les actes, les lois, les nominations de ceux ainsi promus ou élus – et en effet, tout ce qui en découle – seront dépourvus de force, et n’accorderont aucune stabilité ni aucun pouvoir légal à qui que ce soit.
– Ceux ainsi promus ou élus, par ce fait même et sans qu’il soit besoin d’aucune déclaration ultérieure, seront privés de toute dignité, position, honneur, titre, autorité, charge et pouvoir. » (Pape Paul IV, Bulle Cum ex Apostolatus Officio, 16 février 1559)
4.3 Concile Vatican I (tel que rapporté par l’Archevêque John Baptist Purcell)
Au Concile Vatican I, l’Archevêque John Baptist Purcell de Cincinnati a rapporté l’échange suivant qui a eu lieu parmi les Pères : « La question fut aussi soulevée par un Cardinal : « Que faut-il faire du Pape s’il devient hérétique ? » Il fut répondu qu’il n’y a jamais eu un tel cas ; le Concile des Évêques pourrait le déposer pour hérésie, car du moment où il devient hérétique il n’est plus la tête ni même un membre de l’Église. L’Église ne serait pas, un seul instant, obligée de l’écouter quand il commence à enseigner une doctrine que l’Église sait être une fausse doctrine, et il cesserait d’être Pape, étant déposé par Dieu Lui-même. […] S’il nie un dogme de l’Église tenu par tout vrai croyant, il n’est pas plus Pape que vous ou moi… » (Purcell, adresse au Concile Vatican I, citée dans Rev. James J. McGovern, The Life and Life Work of Pope Leo XIII, Chicago, IL : Allied Printing, 1903, pp. 239-241)
« Que dirait-on si le Pontife romain devenait hérétique ? Au Concile Vatican I, la question suivante fut proposée : Le Pontife romain, en tant que personne privée, pourrait-il tomber dans une hérésie manifeste ?
La réponse fut la suivante : « Nous, nous fiant fermement à la providence surnaturelle, pensons que de telles choses ne se produiront très probablement jamais. Mais Dieu ne fait pas défaut dans les temps de nécessité. C’est pourquoi, s’Il permettait Lui-même un tel mal, les moyens d’y faire face ne manqueraient pas. » [Mansi 52:1109] »
4.4 Pape Benoît XV – Le Code de Droit Canonique de 1917 (Canon 188 §4)
Le 27 mai 1917, le pape Benoît XV a promulgué le Code de Droit Canonique révisé (Codex Iuris Canonici), qui a obtenu force de loi le 19 mai 1918 à la Pentecôte. Ce Code a remplacé le Corpus Juris Canonici antérieur (dont le Décret de Gratien formait la première partie) et est resté en vigueur jusqu’en 1983.
Le Canon 188 §4 dispose :
« Par démission tacite, acceptée par la loi elle-même, toutes les charges deviennent vacantes ipso facto et sans aucune déclaration si un clerc : … 4) a publiquement abandonné la foi catholique. » (Codex Iuris Canonici 1917)
Le grand canoniste H. A. Ayrinhac a enseigné que les Canons 185-191 sur la perte des charges ecclésiastiques « s’appliquent à toutes les charges, les plus basses et les plus hautes, sans excepter le Pontificat Suprême ». (Ayrinhac, General Legislation in the New Code of Canon Law, p. 346)
- Docteurs de l’Église
5.1 Saint Robert Bellarmin
Saint Robert Bellarmin, Docteur de l’Église (1542–1621) : « Donc, l’opinion vraie est la cinquième, selon laquelle le Pape qui est manifestement hérétique cesse par lui-même d’être Pape et tête, de la même manière qu’il cesse d’être chrétien et membre du corps de l’Église ; et pour cette raison il peut être jugé et puni par l’Église.
C’est l’opinion de tous les anciens Pères, qui enseignent que les hérétiques manifestes perdent immédiatement toute juridiction, et éminemment celle de saint Cyprien (lib. 4, epist. 2) … Le fondement de cet argument est que l’hérétique manifeste n’est en aucune manière membre de l’Église … mais les hérétiques manifestes n’appartiennent en aucune manière, comme nous l’avons déjà prouvé. » (Saint Robert Bellarmin, De Romano Pontifice, lib. II, cap. 30)
Saint Robert Bellarmin déclare en outre : « Un pape qui est un hérétique manifeste (per se) cesse d’être pape et tête, de même qu’il cesse automatiquement d’être chrétien et membre de l’Église. C’est pourquoi il peut être jugé et puni par l’Église. C’est l’enseignement de tous les anciens Pères qui enseignent que les hérétiques manifestes perdent immédiatement toute juridiction. » (Saint Robert Bellarmin, De Romano Pontifice, II.30)
Il cite saint Cyprien, saint Athanase, saint Augustin et saint Jérôme, et explique que les anciens Pères basaient leurs arguments sur la nature même de l’hérésie par droit divin, et non sur le droit ecclésiastique. (Saint Robert Bellarmin, De Romano Pontifice, lib. II, cap. 30)
5.2 Saint Antonin de Florence
Saint Antonin de Florence (1389–1459) : « Dans le cas où le pape deviendrait hérétique, il se trouverait, par ce fait seul et sans aucune autre sentence, séparé de l’Église. Une tête séparée d’un corps ne peut pas, tant qu’elle reste séparée, être la tête du même corps dont elle a été coupée. Un pape qui serait séparé de l’Église par l’hérésie cesserait donc, par ce fait même, d’être la tête de l’Église. Il ne pourrait pas être hérétique et rester pape, parce que, puisqu’il est en dehors de l’Église, il ne peut pas posséder les clés de l’Église. » (Saint Antonin de Florence, Summa Theologica, cité dans Actes de Vatican I)
5.3 Saint François de Sales
Saint François de Sales, Docteur de l’Église (1567–1622) : « Or quand [le Pape] est explicitement hérétique, il tombe ipso facto de sa dignité et hors de l’Église. » (Saint François de Sales, The Catholic Controversy)
5.4 Saint Alphonse Marie de Liguori
Saint Alphonse Marie de Liguori, Docteur de l’Église (1696–1787) : « Si cependant Dieu permettait qu’un pape devienne un hérétique notoire et contumace, il cesserait par ce fait d’être pape, et le Siège apostolique serait vacant. » Il a aussi enseigné que l’hérésie papale devrait être « notoire » avant qu’une perte n’ait lieu. « Si jamais un pape, en tant que personne privée, tombait dans l’hérésie, il tomberait aussitôt du pontificat. » (Saint Alphonse Marie de Liguori, Verita della Fede, III, VIII. 9-10 ; Œuvres Complètes, 9:232)
- Autres Théologiens et Canonistes Majeurs
6.1 Cardinal Cajetan (Tommaso de Vio)
Giacomo Tommaso de Vio Gaetani Cajetan, O.P. (1469–1534) : L’axiome célèbre « Ubi Petrus, ibi Ecclesia » ne tient vrai que quand le Pape agit et se comporte comme Pape ; autrement, « ni l’Église n’est en lui, ni il n’est dans l’Église ». (Cajetan, commentaire sur saint Thomas d’Aquin, Summa Theologica, IIa IIae, Q. 39, Art. 1, ad 6)
Si le Pontife Souverain subvertit les cérémonies ecclésiastiques, désobéit à la loi du Christ, ordonne ce qui est contraire à la loi naturelle ou divine, ou manque pertinacement à respecter ce qui a été établi pour l’ordre commun de l’Église, alors « ni l’Église ne serait en lui, ni lui dans l’Église ». (Cajetan, In II-II, q. 39, a. 1, n. VI)
6.2 L’Encyclopédie Catholique (1907 et 1914)
« Il a été un enseignement commun des théologiens qu’un pape validement élu peut tomber dans l’hérésie et ainsi rendre vacant le Siège de Pierre par démission tacite automatique. » « Si un Pape devenait un hérétique public … beaucoup de théologiens soutiennent qu’aucune sentence formelle de déposition ne serait requise, car en devenant un hérétique public le Pape cesserait ipso facto d’être pape. » (The Catholic Encyclopedia, 1907, Vol. VII, p. 261)
- Wilhelm : « Le pape lui-même, s’il était notoirement coupable d’hérésie, cesserait d’être pape parce qu’il cesserait d’être membre de l’Église. » « Car un pape hérétique a cessé d’être membre de l’Église, et ne peut donc pas en être la tête. » (Wilhelm, 1914, Catholic Encyclopedia)
6.3 Huggucio de Pise
Huggucio de Pise (+1210) : « Un pape qui en effet [est] fornicateur en public et a une concubine en public peut en effet être déposé parce que scandaliser l’Église est en soi hérésie. » (Huggucio de Pise, Summa Decretorum)
6.4 Girolamo Savonarola
Girolamo Savonarola (1452–1498) : « Le Seigneur … a, depuis quelque temps, permis que l’Église soit sans pasteur. Car je témoigne au nom de Dieu que cet Alexandre VI n’est en aucune manière Pape et ne peut l’être…. Je déclare … que cet homme n’est pas chrétien ; il ne croit même plus qu’il y a un Dieu ; il dépasse les dernières limites de l’infidélité et de l’impiété. » (Savonarola, Lettre à l’Empereur)
6.5 Évêque Josef Fessler
Évêque Josef Fessler (1875) : « Si … un homme était élu Pape qui pourrait soutenir une doctrine hérétique à toute l’Église formellement comme doctrine catholique de foi … alors nous aurions le cas prévu par le Pape Paul IV, dans la Bulle susmentionnée, en annulant l’élection d’un tel homme à la Papauté, et en la déclarant « nulle et sans effet ». » (Fessler, The True and False Infallibility of the Popes, 1875)
6.6 Archevêque John Baptist Purcell
Archevêque John Baptist Purcell de Cincinnati (adresse au Concile Vatican I) : « La question fut aussi soulevée par un Cardinal : « Que faut-il faire du Pape s’il devient hérétique ? » Il fut répondu qu’il n’y a jamais eu un tel cas ; le Concile des Évêques pourrait le déposer pour hérésie, car du moment où il devient hérétique il n’est plus la tête ni même un membre de l’Église. L’Église ne serait pas, un seul instant, obligée de l’écouter quand il commence à enseigner une doctrine que l’Église sait être une fausse doctrine, et il cesserait d’être Pape, étant déposé par Dieu Lui-même. […] S’il nie un dogme de l’Église tenu par tout vrai croyant, il n’est pas plus Pape que vous ou moi… » (Purcell, adresse au Concile Vatican I, 1870, citée dans Rev. James J. McGovern, The Life and Life Work of Pope Leo XIII, Chicago, IL : Allied Printing, 1903, pp. 239-241)
6.7 Cardinal Louis Billot
Cardinal Louis Billot (1846–1931) : « Une fois l’hypothèse concédée qu’un Pape peut devenir un hérétique connu et public, il s’ensuivrait qu’il faut admettre sans hésitation qu’un tel Pape perdrait ipso facto son autorité papale puisqu’en trahissant la foi il se serait par sa propre volonté séparé du corps de l’Église. » (Billot, De Ecclesia Christi, 1921)
6.8 Matthaeus Conte a Coronata
Matthaeus Conte a Coronata (Institutiones Iuris Canonici, Rome : Marietti, 1950, I:312, 316) :
« Perte de la charge du Pontife romain. Cela peut se produire de diverses manières : … c) Hérésie notoire. … Si une telle situation se produisait effectivement, il tomberait, par droit divin, de sa charge sans aucune sentence, et même sans sentence déclaratoire. … si le Pontife romain professait l’hérésie, avant toute sentence condamnatoire … il perdrait son autorité. »
Selon Matthaeus Conte a Coronata dans son ouvrage Institutiones Iuris Canonici publié à Rome par Marietti en 1950 au tome 1 pages 312 et 316, la vacance automatique d’une charge ecclésiastique survient sur la base du canon 188 paragraphe 4 en raison d’hérésie publique. Coronata explique que rien n’empêche que la vacance de la charge ait lieu ipso facto même si l’hérésie n’est que matérielle. Car le droit ecclésiastique regarde dans le for externe le fait public commis contre la foi et non la disposition intérieure de l’âme ou la faute qui n’est connue que de Dieu seul. Texte latin : « Nihil obstat quominus vacatio officii ipso facto locum habeat etsi heresis sit tantum materialis. Nam ius ecclesiasticum in foro externo respicit factum publicum commissum contra fidem non autem internam animi dispositionem vel culpam quae Deo tantum patet. »
Pour la nomination à la charge de la Primauté c’est-à-dire la papauté ce qui est requis par le droit divin est qu’une personne nommée soit un homme qui possède l’usage de la raison en raison de l’ordination que le Primat doit recevoir pour posséder le pouvoir des Saints Ordres. Cela est requis pour la validité de la nomination. Est également requis pour la validité que l’homme nommé soit membre de l’Église. Les hérétiques et les apostats du moins les apostats publics sont donc exclus.
La perte de la charge du Pontife romain peut se produire de diverses manières notamment par hérésie notoire. Certains auteurs nient la supposition selon laquelle le Pontife romain peut devenir hérétique. On ne peut cependant pas prouver que le Pontife romain en tant qu’enseignant privé ne puisse pas devenir hérétique par exemple s’il niait de manière contumace un dogme précédemment défini. Une telle impeccabilité n’a jamais été promise par Dieu. En effet le pape Innocent III admet expressément qu’un tel cas est possible. Si une telle situation se produisait effectivement il le Pontife romain tomberait de par le droit divin de sa charge sans aucune sentence et même sans sentence déclaratoire. Celui qui professe ouvertement l’hérésie se place lui-même en dehors de l’Église et il n’est pas vraisemblable que le Christ conserve la Primauté de Son Église en une personne si indigne. C’est pourquoi si le Pontife romain professait l’hérésie avant toute sentence condamnatoire qui serait de toute façon impossible il perdrait son autorité.
Conclusion : ces arguments établissent que l’hérésie publique entraîne ipso facto la perte de la charge papale par droit divin sans nécessité de sentence et que la validité de la nomination requiert l’appartenance à l’Église ce qui exclut les hérétiques publics conformément à la doctrine catholique antérieure à 1964.
6.9 Caesar Badii
Caesar Badii (Institutiones Iuris Canonici, Florence : Fiorentina, 1921, pp. 160, 165) :
« Cessation du pouvoir pontifical. Ce pouvoir cesse : … (d) Par hérésie notoire et ouvertement divulguée. Un pape publiquement hérétique ne serait plus membre de l’Église ; pour cette raison, il ne pourrait plus en être la tête. »
« c) La loi actuellement en vigueur pour l’élection du Pontife romain se réduit à ces points : …
Sont exclus comme incapables d’être validement élus : les femmes, les enfants qui n’ont pas atteint l’âge de raison, ceux qui souffrent de folie habituelle, les non-baptisés, les hérétiques et les schismatiques. …
Cessation du pouvoir pontifical. Ce pouvoir cesse : …
(d) Par hérésie notoire et ouvertement divulguée. Un pape publiquement hérétique ne serait plus membre de l’Église ; pour cette raison, il ne pourrait plus en être la tête. »
6.10 Dominic Prümmer
Dominic Prümmer (Manuale Iuris Canonici, Freiburg im Breisgau : Herder, 1927, p. 95) :
« Le pouvoir du Pontife romain est perdu : … (c) Par sa folie perpétuelle ou par hérésie formelle. … Les Auteurs enseignent en effet communément qu’un pape perd son pouvoir par une hérésie certaine et notoire … »
« Le pouvoir du Pontife romain est perdu : …
(c) Par sa folie perpétuelle ou par hérésie formelle. Et cela au moins probablement. …
Les auteurs enseignent en effet communément qu’un pape perd son pouvoir par une hérésie certaine et notoire, mais on doute à juste titre de savoir si ce cas est vraiment possible.
En se basant sur la supposition, cependant, qu’un pape pourrait tomber dans l’hérésie en tant que personne privée (car en tant que pape il ne pourrait pas errer dans la foi, parce qu’il serait infaillible), divers auteurs ont élaboré différentes réponses quant à la manière dont il pourrait alors être privé de son pouvoir. Aucune de ces réponses, néanmoins, ne dépasse les limites de la probabilité. »
6.11 F.X. Wernz et P. Vidal
F.X. Wernz et P. Vidal (Ius Canonicum, Rome : Gregorian, 1943, 2:453) :
« Par hérésie notoire et ouvertement divulguée, le Pontife romain … par ce fait même [ipso facto] est réputé privé du pouvoir de juridiction même avant tout jugement déclaratoire de l’Église. … Un pape qui tombe dans l’hérésie publique cesserait ipso facto d’être membre de l’Église ; donc, il cesserait aussi d’être tête de l’Église. »
Selon les théologiens canonistes F. X. Wernz et P. Vidal, dans leur ouvrage Ius Canonicum publié à Rome par l’Université Grégorienne en 1943, en langue latine, volume II, page 453, un pontife romain qui tombe dans l’hérésie notoire et ouvertement divulguée est considéré, par ce fait même ipso facto, comme privé du pouvoir de juridiction, même avant tout jugement déclaratoire de l’Église. Un pape qui tombe dans l’hérésie publique cesse ipso facto d’être membre de l’Église ; par conséquent, il cesse aussi d’être la tête de l’Église.
Dans le même ouvrage, Wernz et Vidal expliquent que la publica haeresis, qu’elle soit formelle ou matérielle, sépare eo ipso l’homme de l’unité visible de l’Église. Comme la juridiction ecclésiastique dépend essentiellement de l’appartenance à cette Église visible, celui qui se trouve publiquement en dehors d’elle ne peut ni matériellement ni formellement être la tête de cette même société ni posséder une part dans la hiérarchie. C’est pourquoi, de par la nature même de la chose, une telle personne perd sa juridiction.
Cette doctrine, tirée du droit canonique antérieur à 1964, s’applique pleinement dans la situation actuelle de sédévacantisme : depuis la première hérésie publique de Paul VI avec Lumen Gentium, conformément à la règle méthodologique établie, le siège apostolique est vacant. Je sais cela avec certitude d’après les textes canoniques cités.
Conclusion : le pontife hérétique n’est plus membre ni tête de l’Église, et donc ne possède plus aucune juridiction.
Texte latin : « Publica haeresis, sive formalis sive materialis, eo ipso separat hominem ab unitate visibili Ecclesiae. Cum autem jurisdictio ecclesiastica essentialiter dependeat ab hoc membro Ecclesiae visibilis, qui publice extra eam invenitur, nequit materialiter aut formaliter caput eiusdem societatis aut partem in hierarchia habere. Quare, ex ipsa natura rei, talis persona iurisdictionem amittit. »
Traduction française : « L’hérésie publique, qu’elle soit formelle ou matérielle, sépare par ce fait même (eo ipso) l’homme de l’unité visible de l’Église. Or, comme la juridiction ecclésiastique dépend essentiellement de l’appartenance à cette Église visible, celui qui se trouve publiquement en dehors d’elle ne peut ni matériellement ni formellement être le chef de cette même société, ni posséder une part dans la hiérarchie. C’est pourquoi, de par la nature même de la chose, une telle personne perd sa juridiction. »
6.12 Udalricus Beste
Udalricus Beste (Introductio in Codicem, 3e éd., Collegeville : St John’s Abbey Press, 1946, Canon 221) :
« Nombre de canonistes enseignent que … la dignité pontificale peut aussi être perdue … par hérésie manifeste et notoire. Dans ce dernier cas, un pape tomberait automatiquement de son pouvoir, et cela sans l’émission d’aucune sentence … La raison en est que, en tombant dans l’hérésie, le pape cesse d’être membre de l’Église. Celui qui n’est pas membre d’une société, évidemment ne peut pas en être la tête. »
« Nombre de canonistes enseignent que, en dehors de la mort et de l’abdication, la dignité pontificale peut également être perdue par une folie certaine, qui est juridiquement équivalente à la mort, ainsi que par une hérésie manifeste et notoire. Dans ce dernier cas, un pape tomberait automatiquement de son pouvoir, et cela sans l’émission d’aucune sentence, car le premier Siège [c’est-à-dire le Siège de Pierre] n’est jugé par personne.
La raison en est que, en tombant dans l’hérésie, le pape cesse d’être membre de l’Église. Celui qui n’est pas membre d’une société ne peut évidemment pas en être la tête. Nous ne trouvons aucun exemple de cela dans l’histoire. »
6.13 A. Vermeersch et I. Creusen
- Vermeersch et I. Creusen (Epitome Iuris Canonici, Rome : Dessain, 1949, p. 340) :
« Le pouvoir du Pontife romain cesse par la mort, la démission libre … et l’hérésie notoire. … il tomberait automatiquement d’un pouvoir que celui qui n’est plus membre de l’Église est incapable de posséder. »
« Le pouvoir du Pontife romain cesse par la mort, la démission libre (qui est valide sans besoin d’aucune acceptation, c.221), la folie certaine et indubitablement perpétuelle, et l’hérésie notoire.
Au moins selon l’enseignement le plus commun, le Pontife romain en tant qu’enseignant privé peut tomber dans une hérésie manifeste. Alors, sans aucune sentence déclaratoire (car le Siège suprême n’est jugé par personne), il tomberait automatiquement [ipso facto] d’un pouvoir que celui qui n’est plus membre de l’Église est incapable de posséder. »
6.14 Eduardus F. Regatillo
Eduardus F. Regatillo (Institutiones Iuris Canonici, 5e éd., Santander : Sal Terrae, 1956, 1:396) :
« Le Pontife romain cesse en charge : … (4) Par hérésie publique notoire ? … 5. « Le pape perd sa charge ipso facto à cause de l’hérésie publique. » C’est l’enseignement le plus commun, parce qu’un pape ne serait pas membre de l’Église, et par conséquent encore moins pourrait-il en être la tête. »
« Le Pontife romain cesse en charge : …
(4) Par hérésie publique notoire ? Cinq réponses ont été données :
- « Le pape ne peut pas être hérétique même comme enseignant privé. » Une pensée pieuse, mais essentiellement non fondée.
- « Le pape perd sa charge même par hérésie secrète. » Faux, parce qu’un hérétique secret peut être membre de l’Église.
- « Le pape ne perd pas sa charge à cause de l’hérésie publique. » Contestable.
- « Le pape perd sa charge par une sentence judiciaire à cause de l’hérésie publique. » Mais qui rendrait la sentence ? Le Siège de Pierre n’est jugé par personne (Canon 1556).
- « Le pape perd sa charge ipso facto à cause de l’hérésie publique. » C’est l’enseignement le plus commun, parce qu’un pape ne serait pas membre de l’Église, et par conséquent encore moins pourrait-il en être la tête. »
6.15 Serapius Iragui
Serapius Iragui (Manuale Theologiae Dogmaticae, Madrid : Ediciones Studium, 1959, p. 371) :
« Les théologiens concèdent communément que le Pontife romain, s’il tombait dans une hérésie manifeste, ne serait plus membre de l’Église, et ne pourrait donc pas non plus être appelé sa tête visible. »
6.16 Henry Ignatius Dudley Ryder
Le Père Henry Ignatius Dudley Ryder (1837–1907) : « Il a toujours été soutenu par les théologiens catholiques que pour l’hérésie l’Église peut juger le Pape, parce que … par l’hérésie il cesse d’être Pape. … certains … soutiennent que par l’hérésie il cesse ipso facto d’être Pape : tandis que d’autres … maintiennent qu’il ne cesserait formellement d’être Pape qu’après avoir été formellement déposé. » (Ryder, Catholic Controversy, 6e éd., pp. 30-31)
6.17 J. Wilhelm
- Wilhelm : « Le pape lui-même, s’il était notoirement coupable d’hérésie, cesserait d’être pape parce qu’il cesserait d’être membre de l’Église. » « Car un pape hérétique a cessé d’être membre de l’Église, et ne peut donc pas en être la tête. » (Wilhelm, 1914, Catholic Encyclopedia)
6.18 H. A. Ayrinhac sur la Perte des Charges Ecclésiastiques
- A. Ayrinhac : Perte des Charges Ecclésiastiques (Canons 185-191) « …s’applique à toutes les charges, les plus basses et les plus hautes, sans excepter le Pontificat Suprême. » (Ayrinhac, General Legislation in the New Code of Canon Law, p. 346)
- Le Serment de Couronnement Papal (attribué au Pape Saint Agathon)
Pape Saint Agathon (678–681) :
« Je fais vœu de ne rien changer de la Tradition reçue … En conséquence, sans exclusion, Nous soumettons à la plus sévère excommunication quiconque – que ce soit nous-mêmes ou un autre – oserait entreprendre quelque chose de nouveau en contradiction avec cette Tradition évangélique constituée … » (Liber Diurnus Romanorum Pontificum, Patrologia Latina 1005, S. 54). (Attribué au Pape Saint Agathon, Liber Diurnus Romanorum Pontificum)
- Conditions : Hérésie Nottoire et Publique
Les canonistes affirment que l’hérésie devrait être notoire pour entraîner une perte de charge. Elle ne serait publique que si elle est notoire.
Canonistes sur la notoriété de l’hérésie papale :
– Wilhelm : « Le pape lui-même, s’il était notoirement coupable d’hérésie … » (Wilhelm, 1914)
– Caesar Badii : « Par hérésie notoire et ouvertement divulguée … » (Badii, 1921)
– Dominic Prümmer : « par une hérésie certaine et notoire … » (Prümmer, 1927)
– F.X. Wernz et P. Vidal : « Par hérésie notoire et ouvertement divulguée … » (Wernz-Vidal, 1943)
– Udalricus Beste : « par hérésie manifeste et notoire … » (Beste, 1946)
– A. Vermeersch et I. Creusen : « et l’hérésie notoire … » (Vermeersch-Creusen, 1949)
– Matthaeus Conte a Coronata : « c) Hérésie notoire » (Coronata, 1950)
– Eduardus F. Regatillo : « Par hérésie publique notoire … ipso facto » (Regatillo, 1956)
- Conclusion
Le poids de l’autorité théologique et canonique – depuis Gratien et les papes Innocent III, Paul IV, l’échange rapporté au Concile Vatican I, et le pape Benoît XV à travers les Docteurs de l’Église (Bellarmin, Antonin, François de Sales, Alphonse de Liguori) jusqu’aux canonistes majeurs du XXe siècle – établit comme enseignement commun qu’un hérétique manifeste, public et notoire cesse ipso facto d’être membre de l’Église et donc ne peut rester sa tête visible, le Pontife romain. Aucune doctrine contraire n’a été enseignée par aucun Docteur de l’Église, et le principe repose ultimement sur le droit divin et la nature de l’Église comme société visible unie dans la foi. (Cekada, 1995)
Liste des Sources
– Gratien, Décret de Gratien (XIIe siècle).
– Pape Innocent III, Sermo 4.
– Pape Paul IV, Bulle Cum ex Apostolatus Officio (1559).
– Archevêque John Baptist Purcell, adresse au Concile Vatican I (1870), citée dans Rev. James J. McGovern, The Life and Life Work of Pope Leo XIII, Chicago, IL : Allied Printing, 1903, pp. 239-241.
– Pape Benoît XV, Codex Iuris Canonici (1917).
– Saint Robert Bellarmin, De Romano Pontifice, lib. II, cap. 30 (1610).
– Saint Antonin de Florence, Summa Theologica (1459).
– Saint François de Sales, The Catholic Controversy (1616).
– Saint Alphonse Marie de Liguori, Verita della Fede (1787) ; Œuvres Complètes, 9:232.
– Cardinal Cajetan, In Summam Theologicam S. Thomae Aquinatis, II-II, q. 39.
– The Catholic Encyclopedia (1907, 1914).
– Huggucio de Pise, Summa Decretorum (environ 1210).
– Girolamo Savonarola, Lettre à l’Empereur (années 1490).
– Évêque Josef Fessler, The True and False Infallibility of the Popes (1875).
– Archevêque John Baptist Purcell, adresse au Concile Vatican I (1870), citée dans Rev. James J. McGovern, The Life and Life Work of Pope Leo XIII, Chicago, IL : Allied Printing, 1903, pp. 239-241.
– Cardinal Louis Billot, De Ecclesia Christi (1921).
– Matthaeus Conte a Coronata, Institutiones Iuris Canonici, vol. I (Rome : Marietti, 1950).
– Caesar Badii, Institutiones Iuris Canonici (Florence : Fiorentina, 1921).
– Dominic Prümmer, Manuale Iuris Canonici (Freiburg im Breisgau : Herder, 1927).
– F.X. Wernz & P. Vidal, Ius Canonicum, vol. 2 (Rome : Gregorian, 1943).
– Udalricus Beste, Introductio in Codicem, 3e éd. (Collegeville : St John’s Abbey Press, 1946).
– A. Vermeersch & I. Creusen, Epitome Iuris Canonici (Rome : Dessain, 1949).
– Eduardus F. Regatillo, Institutiones Iuris Canonici, 5e éd. (Santander : Sal Terrae, 1956).
– Serapius Iragui, Manuale Theologiae Dogmaticae (Madrid : Ediciones Studium, 1959).
– Henry Ignatius Dudley Ryder, Catholic Controversy, 6e éd. (environ 1900).
– H. A. Ayrinhac, General Legislation in the New Code of Canon Law.
– Liber Diurnus Romanorum Pontificum, Patrologia Latina 1005.
– Père Anthony Cekada, Traditionalists, Infallibility and the Pope (1995).
– Raoul Naz (commentaire sur Gratien).