03 Juridiction de Suppléance – Juridiction Dans le Gouvernement Ordinaire

3. La juridiction

dans le gouvernement ordinaire de l’Église

 

Table des matières

 

3.1. Distinction entre le pouvoir d’ordre et le pouvoir de juridiction

 

3.2. La primauté du Pontife romain et la subordination des autres pouvoirs

 

3.3. La juridiction épiscopale : ordinaire, propre et immédiate

 

3.4. L’origine de la juridiction épiscopale : les écoles théologiques et l’enseignement pontifical

 

3.5. La mission canonique, la provision de l’office et la détermination des sujets

 

3.6. Juridiction ordinaire, déléguée et suppléée : définitions et différences

 

3.7. Les fors interne et externe

 

3.8. Les dimensions personnelle, territoriale et matérielle de la compétence

 

 

 

Les fondements généraux de la juridiction ont été exposés au tome I, dans le chapitre « Juridiction. En général et dans l’Église ». On retient ici les distinctions nécessaires à l’étude de la conservation des pouvoirs et de la suppléance pendant la vacance du Siège apostolique.

 

3.1. Distinction entre le pouvoir d’ordre et le pouvoir de juridiction

 

Les pouvoirs d’ordre et de juridiction ont leur origine ultime dans l’institution divine, mais diffèrent par leur objet et leur mode de collation. L’ordre est conféré par le sacrement ; la juridiction habilite à gouverner les fidèles (Billot, Tractatus de Ecclesia Christi, t. I, q. IX, th. XV, pp. 339–341 ; Ottaviani, Compendium iuris publici ecclesiastici, nos 69–70, pp. 126–129 ; tome I, chapitre précité, §§ 1.3–1.5 et 3.3.1.3.3). Le canon 109 distingue le Pontife romain, établi dans le pontificat suprême par le droit divin lui-même après l’élection légitime et son acceptation, et les autres degrés de la hiérarchie de juridiction, auxquels on accède par la mission canonique (également canon 219).

 

Pie XII envisage, chez les évêques non nommés ni confirmés par le Saint-Siège, élus et consacrés contre ses prescriptions expresses, des actes d’ordre valides alors qu’ils ne possèdent pas de juridiction (Ad Apostolorum Principis, 29 juin 1958, Acta Apostolicae Sedis, L, pp. 610–611). La validité de la consécration ne suffit donc pas, à elle seule, à établir la possession d’une juridiction effective sur les fidèles.

 

3.2. La primauté du Pontife romain et la subordination des autres pouvoirs

 

Le Pontife romain possède sur toute l’Église une primauté de juridiction pleine, suprême, ordinaire et immédiate. Tous les pasteurs et fidèles lui doivent subordination hiérarchique et vraie obéissance en matière de foi, de mœurs, de discipline et de gouvernement (Pastor aeternus, chap. III, Acta Sanctae Sedis, VI, pp. 43–44 ; tome I, chapitre précité, § 6.1).

 

Saint Thomas rattache à l’unité de l’Église la transmission du pouvoir des clefs par Pierre : « potestas clavium per eum ad alios derivanda ». Traduction : « Le pouvoir des clefs doit être transmis aux autres par lui. » (Summa contra Gentiles, livre IV, chap. 76.) La médiation de Pierre est ainsi présentée comme un principe d’unité pour l’autorité des autres pasteurs.

 

3.3. La juridiction épiscopale : ordinaire, propre et immédiate

 

La juridiction des évêques résidentiels est ordinaire, parce qu’attachée par le droit à leur office ; propre, parce qu’exercée en leur nom ; immédiate, parce qu’elle atteint directement leurs sujets, sous réserve des exemptions prévues par le droit (canons 197, §§1–2, 334, §1, et 615). Vatican I reconnaît ce pouvoir épiscopal et enseigne que la primauté pontificale l’affirme, le fortifie et le défend (Pastor aeternus, chap. III, Acta Sanctae Sedis, VI, p. 44).

 

La communication de la juridiction par le Pontife romain, enseignée par Pie XII, se concilie donc avec le pouvoir propre des évêques : l’origine du pouvoir, son attachement à l’office et son caractère propre sont des rapports distincts. L’évêque gouverne en vertu de son office, sans être un simple délégué personnel du pape. De même, l’immédiateté envers les sujets ne désigne pas une communication immédiate par le Christ. Pour ce dernier aspect, deux écoles se sont historiquement prononcées (voir § 3.4).

 

3.4. L’origine de la juridiction épiscopale : les écoles théologiques et l’enseignement pontifical

 

Les écoles ont discuté l’origine prochaine de la juridiction épiscopale : communication immédiate par le Christ, avec intervention pontificale nécessaire, ou, selon l’explication plus commune, communication par le Pontife romain. La première explication comportait plusieurs variantes sur le moment et le mode de cette communication (Zapelena, De Ecclesia Christi, pars altera, th. XV, II, pp. 105–106). Bellarmin défend la communication pontificale (De Romano Pontifice, livre IV, chap. XXIV, p. 521).

 

Pie XII enseigne expressément dans Mystici Corporis Christi : « quamvis ordinaria iurisdictionis potestate fruantur, immediate sibi ab eodem Pontifice Summo impertita ». Traduction française : « et s’ils jouissent du pouvoir ordinaire de juridiction, ce pouvoir leur est immédiatement communiqué par le Souverain Pontife. » (29 juin 1943, Acta Apostolicae Sedis, XXXV, p. 212.) Il reprend cet enseignement dans Ad Sinarum gentem (Acta Apostolicae Sedis, XLVII, p. 9) et Ad Apostolorum Principis (L, pp. 610–611). Cette doctrine du magistère ordinaire fonde l’explication du gouvernement ordinaire. Les questions propres à la vacance prolongée relèvent des chapitres ultérieurs.

 

3.5. La mission canonique, la provision de l’office et la détermination des sujets

 

La mission canonique établit légitimement le pasteur dans sa fonction et détermine ses sujets. La juridiction peut aussi être confiée à une personne par délégation, sans provision d’un office (canons 197, §1, et 199). Le canon 145 distingue l’office au sens large, fonction légitimement exercée pour une fin spirituelle, et l’office au sens strict, fonction stable d’institution divine ou ecclésiastique, à conférer selon les canons et comportant au moins une participation au pouvoir d’ordre ou de juridiction. L’office ne peut être obtenu validement sans provision canonique (canon 147, §1). La nécessité et les modes de provision sont réglés par les canons 147–148 ; leur détail a été exposé au tome I, chapitre précité, § 3.3.1.1.

 

Pour l’épiscopat, les canons 332–334 distinguent provision du siège, consécration et possession canonique. Le canon 333 envisage la consécration après les lettres apostoliques ; le canon 334, §2, interdit d’entrer dans le gouvernement du diocèse avant sa possession canonique, en réservant certains offices antérieurement détenus. La consécration ne constitue donc pas, à elle seule, le titre du gouvernement diocésain. Dans le régime ordinaire, le Pontife romain pourvoit aux sièges épiscopaux et détermine les territoires (canons 332, §1, et 215, §1). Trente écarte comme ministres légitimes ceux qui tiennent leur institution du seul peuple ou du pouvoir séculier et ceux qui s’attribuent eux-mêmes le ministère (session XXIII, chap. IV, p. 131). Le canon 7 de cette même session affirme également l’exigence d’une ordination et d’une mission légitimes (même édition, p. 132). Les titres de mission et de juridiction invoqués pendant la vacance, ainsi que leur compatibilité avec ces principes, seront examinés avec la suppléance et la conservation extraordinaire de la juridiction (chapitres 7 et 9).

 

3.6. Juridiction ordinaire, déléguée et suppléée : définitions et différences

 

La juridiction ordinaire est attachée par le droit à un office ; la juridiction déléguée est confiée à une personne (canon 197, §1). Dans la suppléance canonique, la juridiction est fournie par l’Église dans les cas prévus par le droit, notamment l’erreur commune ou le doute positif et probable de droit ou de fait (canon 209). Elle ne confère pas un titre stable. Cette suppléance canonique se distingue de la suppléance immédiate du Christ étudiée au chapitre 1.

 

Le canon 882 accorde en péril de mort à tous les prêtres, même non approuvés pour les confessions, le pouvoir d’absoudre validement et licitement, sous les réserves des canons 884 et 2252. Cette concession particulière par le droit ne dépend pas des conditions du canon 209. Les canons 2261, §§2–3, et 2264 règlent, pour les excommuniés, la licéité de l’administration des sacrements et la validité ou la licéité des actes de juridiction ; ces dispositions ne doivent pas être confondues avec une concession générale de toute juridiction manquante. Ces dispositions seront examinées au chapitre 7.

 

La juridiction ordinaire cesse avec la perte de l’office, sans s’éteindre du seul fait que cesse le droit de celui qui l’a conféré (canon 208). La cessation de la juridiction déléguée suit les conditions du canon 207, notamment la notification directe de la révocation au délégué ou de la renonciation au délégant, avec acceptation de cette dernière. Ces règles seront examinées au chapitre 4 ; les applications de la suppléance, au chapitre 7.

 

3.7. Les fors interne et externe

 

Le for externe concerne le gouvernement public de l’Église ; le for interne, la conscience des fidèles, dans le sacrement de pénitence ou en dehors de celui-ci (canon 196 ; tome I, chapitre précité, §§ 3.1.1–3.1.2 et 5.1). La portée et la conservation des pouvoirs peuvent différer selon le for (canons 202 et 207, §2) ; la suppléance du canon 209 concerne les deux. Les applications à l’absolution et aux censures relèvent du chapitre 12.

 

3.8. Les dimensions personnelle, territoriale et matérielle de la compétence

 

La compétence est déterminée par les sujets, le territoire et les matières confiées au titulaire (tome I, chapitre précité, §§ 3.2.1–3.2.2). Elle peut être personnelle : le canon 198 compte les supérieurs majeurs des religions cléricales exemptes parmi les Ordinaires pour leurs sujets, tout en les distinguant des Ordinaires du lieu. Le canon 501, §1, reconnaît dans ces religions une juridiction pour les deux fors, selon les constitutions et le droit commun. Une juridiction ordinaire n’est donc pas nécessairement territoriale.

 

Le canon 201, §1, dispose que la juridiction ne peut être exercée directement que sur les sujets. Son §3 permet, sauf disposition contraire de la nature des choses ou du droit, d’exercer la juridiction volontaire ou non judiciaire en sa propre faveur, ou en se trouvant hors du territoire, ou à l’égard d’un sujet absent de celui-ci. Cette faculté ne supprime pas le lien de sujétion. Les applications aux fidèles dispersés relèvent des chapitres 11 et suivants.

 

Liste des sources

 

Code de droit canonique de 1917, Codex Iuris Canonici, Rome, Typis Polyglottis Vaticanis, 1917, dans Acta Apostolicae Sedis, IX, deuxième partie, canons 109, 145, 147–148, 196–199, 201–202, 207–209, 215, §1, 219, 332–334, 501, §1, 615, 882, 884, 2252, 2261, §§2–3, et 2264 ; texte latin.

 

Saint Thomas d’Aquin, Summa contra Gentiles, livre IV, chapitre 76, texte léonin corrigé, Turin, 1961 ; original latin.

 

Concile de Trente, session XXIII, 15 juillet 1563, chapitre IV et canon 7, dans Canones et decreta sacrosancti oecumenici Concilii Tridentini, cum Patrum subscriptionibus, 11e édition stéréotype, Leipzig, Ex officina Bernhardi Tauchnitz, 1887, pp. 131–132 ; texte latin.

 

Concile Vatican I, constitution dogmatique Pastor aeternus, 18 juillet 1870, chapitres I et III, dans Acta Sanctae Sedis, VI, 1870–1871, spécialement pp. 43–44 pour le chapitre III ; texte latin.

 

Louis Billot, Tractatus de Ecclesia Christi sive continuatio theologiae de Verbo Incarnato, t. I, De credibilitate Ecclesiae et de intima eius constitutione, 3e éd., Prato, Giachetti, Filii et Soc., 1909, q. IX, th. XV, pp. 339–341 ; texte latin.

 

Robert Bellarmin, Disputationes de controversiis christianae fidei adversus huius temporis haereticos, t. I, Naples, Apud Josephum Giuliano, 1856, De Romano Pontifice, livre IV, chapitres XXII–XXV, pp. 519–523, spécialement chapitre XXIV, p. 521 ; texte latin.

 

Pie XII, encyclique Mystici Corporis Christi, 29 juin 1943, dans Acta Apostolicae Sedis, XXXV, 1943, p. 212 ; encyclique Ad Sinarum gentem, 7 octobre 1954, dans Acta Apostolicae Sedis, XLVII, 1955, p. 9 ; encyclique Ad Apostolorum Principis, 29 juin 1958, dans Acta Apostolicae Sedis, L, 1958, pp. 610–611 ; textes originaux latins.

 

Timotheus Zapelena, De Ecclesia Christi, pars altera, Apologetico-dogmatica, Rome, Apud aedes Universitatis Gregorianae, 1954, thèse XV, II, pp. 105–106 ; texte latin.

 

Alfredo cardinal Ottaviani, Compendium iuris publici ecclesiastici, 4e éd. revue et augmentée, avec la collaboration de Iosephus Di Meglio, Cité du Vatican, Typis Polyglottis Vaticanis, 1954, nos 69–70, pp. 126–129 ; texte latin.

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