43 Vacance prolongée du Siège n’interrompt pas sa Succession

La vacance prolongée du Siège apostolique

n’interrompt pas la succession

promise par le Christ

 

Table des matières

 

Introduction

1 La question posée

2 La permanence de la papauté et l’exercice de la primauté

3 L’argument de la prescription

4 Les vacances du Siège dans l’histoire de l’Église

5 Les autres arguments de la théologie traditionnelle

6 La situation depuis 1964

Conclusion

Liste des sources

 

 

Introduction

 

Le Christ a promis une succession perpétuelle à saint Pierre. Cette vérité de foi ne signifie pas que le Siège apostolique doive être occupé à chaque instant. La théologie catholique traditionnelle, telle qu’elle était enseignée avant 1962, permet de comprendre pourquoi une vacance, même prolongée, ne rompt pas cette succession.

 

1 La question posée

 

Une longue vacance du Siège apostolique est-elle compatible avec la perpétuité de la primauté promise par Notre-Seigneur à saint Pierre et à ses successeurs ? Le traité du père Raphaël Cercia permet de répondre à cette question en distinguant une véritable rupture de la succession d’un empêchement qui retarde l’élection. C’est cette distinction que nous appliquons à la vacance commencée avec la hérésie publique de Paul VI dans Lumen gentium en 1964.

 

2 La permanence de la papauté et l’exercice de la primauté

 

Dans son traité Demonstratio catholica sive Tractatus de Ecclesia vera Christi et de Romano Pontifice, le père Cercia explique que la promesse du Christ garantit la perpétuité de la succession de Pierre. Elle n’exclut pas les périodes de vacance, mais ce qui romprait réellement la chaîne des successeurs. Même une longue vacance ne constitue donc pas une rupture tant que l’Église demeure en état d’élire un pape légitime.

 

Il faut distinguer la permanence de la papauté de la présence d’un pape régnant. Entre deux pontificats, l’institution demeure, ainsi que le droit de l’Église de pourvoir au Siège vacant. L’absence d’un titulaire suspend l’exercice de la primauté ; elle n’abolit pas la succession instituée par le Christ, quelle que soit la durée de cette absence.

Billot éclaire cette distinction en considérant le pouvoir sous deux aspects : comme pouvoir institué et comme pouvoir détenu par une personne. Il prend l’exemple de la mort du pape. Pendant la vacance, on ne peut pas dire que la puissance pontificale soit entièrement éteinte. Le titulaire a disparu, mais l’office demeure.

Louis Billot, Tractatus de Ecclesia Christi (Traité de l’Église du Christ), tome 1, troisième édition, Prato, Giachetti, Filii et Soc., 1909, p. 507, latin.

Cercia ne considère cependant pas la vacance comme un état destiné à remplacer la papauté. Il distingue les obstacles extérieurs qui retardent une élection de l’abandon de toute volonté d’élire. Son raisonnement suppose que l’Église conserve à la fois la capacité et le souci de se donner un pontife. La durée de la vacance ne suffit donc pas à établir une rupture de succession. Il en découle aussi que la permanence de la succession ne rend pas inutile l’élection d’un nouveau titulaire.

Raphaël Cercia, Demonstratio catholica sive Tractatus de Ecclesia vera Christi et de Romano Pontifice (Démonstration catholique, ou Traité de la véritable Église du Christ et du pontife romain), volume 1, deuxième édition, Naples, Typis Caietani Migliaccio, 1852, p. 359–360, latin. La dernière phrase du paragraphe précédent exprime la conclusion que nous tirons de ce passage.

 

3 L’argument de la prescription

 

L’argument de la prescription repose sur la possession continue, universelle et incontestée de la primauté par le Siège romain depuis les temps apostoliques. Les Pères de l’Église, les documents anciens, les conciles et la pratique constante de l’Église attestent que cette primauté appartient de droit divin à l’évêque de Rome. Les difficultés de l’histoire ne changent pas son origine.

 

Cet argument porte sur un droit permanent, qui ne se réduit pas à la succession matérielle des titulaires. Des circonstances extraordinaires peuvent en empêcher momentanément l’exercice sans le détruire. Par analogie, l’interruption de l’exercice d’un pouvoir n’entraîne pas la disparition du pouvoir lui-même. C’est en ce sens que la vacance prolongée ne détruit pas la primauté.

 

4 Les vacances du Siège dans l’histoire de l’Église

 

L’histoire de l’Église a connu de longues vacances du Siège apostolique. Elles n’ont pas été considérées comme des ruptures de la succession de Pierre. L’Église demeurait dans l’attente d’un successeur.

 

Si chaque vacance rompait la succession, il faudrait admettre que la promesse du Christ a cessé de produire son effet entre les pontificats. Une telle conclusion serait contraire à l’enseignement constant de l’Église. Qu’une vacance dure quelques jours ou plusieurs années, sa durée ne change pas, à elle seule, sa nature juridique.

 

5 Les autres arguments de la théologie traditionnelle

 

Dans son Tractatus de Ecclesia Christi sive continuatio theologiae de Verbo incarnato, Billot traite de la perpétuité de la primauté dans les pontifes romains. Il explique que la succession demeure pendant la vacance du Siège.

 

Saint Robert Bellarmin enseigne, dans ses Controverses, que la mort du pape ne fait pas mourir l’Église. Celle-ci conserve sa constitution divine en attendant l’élection d’un successeur. Même temporairement privée de son chef visible, elle demeure une société parfaite.

Bellarmin montre aussi comment le gouvernement de l’Église se poursuit pendant la vacance. La juridiction épiscopale, une fois conférée, ne disparaît pas à la mort de celui qui l’a donnée. Les pasteurs légitimes conservent donc l’autorité qu’ils possédaient. La mort du pape ne met pas fin à tout gouvernement dans l’Église.

Robert Bellarmin, Opera omnia (Œuvres complètes), édition Justin Fèvre, Paris, Louis Vivès, 1870, tome 2, De summo Pontifice (Du souverain pontife), livre 4, chapitre 25, p. 142, latin.

Cette explication concerne une juridiction déjà reçue. Elle ne suffit pas à établir comment de nouveaux évêques pourraient acquérir cette juridiction pendant la vacance.

 

Le Christ demeure toujours la Tête invisible de l’Église. La primauté de Pierre est un office perpétuel de droit divin : l’absence d’un titulaire en suspend l’exercice sans supprimer l’office.

Billot envisage également le cas extraordinaire où il faudrait élire un pape sans pouvoir observer les conditions prévues par la législation pontificale antérieure. Dans cette hypothèse, il admet que le pouvoir d’élire serait dévolu au concile général. L’impossibilité de suivre la procédure ordinaire ne suffit donc pas à conclure que l’Église aurait perdu toute possibilité de recevoir un pontife légitime.

Louis Billot, Tractatus de Ecclesia Christi (Traité de l’Église du Christ), tome 1, troisième édition, Prato, Giachetti, Filii et Soc., 1909, thèse 29, p. 610–611, latin.

Billot établit ainsi le principe d’une solution extraordinaire. Il reste à déterminer, par une démonstration distincte, quelles personnes seraient compétentes pour agir dans une situation donnée.

 

6 La situation depuis 1964

 

Du point de vue sédévacantiste, le Siège apostolique est vacant depuis la première hérésie publique de Paul VI dans Lumen gentium en 1964. Cette vacance n’abolit ni la primauté de droit divin ni la promesse faite à Pierre. L’Église est temporairement privée de son chef visible, mais elle conserve sa constitution divine.

 

Quelle que soit l’explication donnée à l’origine de cette vacance, la distinction reste la même : un obstacle à l’exercice de la succession ne supprime pas la papauté elle-même. L’empêchement est passager. Les causes qui retardent l’élection sont dites extrinsèques parce qu’elles affectent la possibilité concrète d’élire, sans toucher à la constitution divine de la papauté.

 

Conclusion

 

La vacance du Siège apostolique n’oblige donc pas les catholiques à choisir entre la foi en l’indéfectibilité de l’Église et la reconnaissance de l’absence d’un pape. Ces deux affirmations restent compatibles, même au milieu de l’apostasie moderne. Parce qu’elle est indéfectible et doit subsister jusqu’à la fin des temps, l’Église conserve le pouvoir radical de se donner un pontife lorsque la Providence aura levé les obstacles à son élection.

 

Liste des sources

 

– Cercia, Raphaël SJ. Demonstratio catholica sive Tractatus de Ecclesia vera Christi et de Romano Pontifice, editio tertia, Neapoli, Ex Typographeo Dantis, 1858 (latin).

– Billot, Louis SJ. Tractatus de Ecclesia Christi sive continuatio theologiae de verbo incarnato, Prati, 1909-1910 (latin).

– Documents des Pères de l’Église et conciles antérieurs à 1962 attestant la prescription de la primauté romaine.

– Bellarmin, Robert SJ. Controversiae (éditions latines antérieures à 1962).

– Constitution Vacantis Apostolicae Sedis de Pie XII, 1945 (latin), qui régit les vacances sans les considérer comme rupture.

 

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