7. La suppléance prévue par le droit canonique
Table des matières
7.1. Le sens de la formule « l’Église supplée »
7.2. Le défaut de juridiction auquel remédie la suppléance
7.3. L’erreur commune
7.4. Le doute positif et probable de droit
7.5. Le doute positif et probable de fait
7.6. L’application de la suppléance aux fors interne et externe
7.7. Les dispositions particulières concernant le danger de mort et les autres situations prévues par le droit
7.8. Les effets sur les actes accomplis : distinction entre validité et licéité
Liste des sources
7.1. Le sens de la formule « l’Église supplée »
La formule « l’Église supplée » (Ecclesia supplet) désigne l’acte par lequel l’Église confère, de manière extraordinaire et sans formalité particulière, la juridiction qui fait défaut dans des circonstances déterminées. Le canon 209 du Code de 1917 énonce : « In errore communi aut in dubio positivo et probabili sive iuris sive facti, iurisdictionem supplet Ecclesia pro foro tum externo tum interno. » Traduction : « En cas d’erreur commune ou de doute positif et probable, soit de droit, soit de fait, l’Église supplée la juridiction tant pour le for externe que pour le for interne. »
Étymologiquement, supplere signifie fournir ce qui manque. L’Église confère la juridiction absente ou étend celle qui est insuffisante, afin que les actes requis pour le bien commun et le salut des âmes soient valides. Cette suppléance n’est pas une ratification postérieure d’actes nuls, mais une concession immédiate de juridiction au moment de l’acte (Miaskiewicz, pp. 24–29 ; Cappello, nos 337–339, pp. 307–308 ; Coronata, n° 291, pp. 345–346).
Elle procède de la loi suprême du salut des âmes et de la volonté du législateur suprême d’éviter le dommage irréparable qui résulterait de l’invalidité des actes juridictionnels dans les cas prévus (Miaskiewicz, pp. 23–25).
La suppléance prévue par le canon 209 est accordée par la loi. Elle ne suppose donc pas une intervention personnelle nouvelle du Pontife romain à chaque acte. La permanence de cette disposition pendant la vacance du Siège apostolique et son articulation avec les règles de conservation des offices et des pouvoirs, sous leurs réserves expresses, sont examinées au chapitre 4 et au § 9.2 (canons 183, § 2, 207, § 1, et 208 ; Pie XII, Vacantis Apostolicae Sedis, n° 3, AAS XXXVIII, 1946, pp. 67–68).
7.2. Le défaut de juridiction auquel remédie la suppléance
La suppléance remédie à l’absence totale ou partielle du pouvoir de juridiction requis pour la validité d’un acte. Ce défaut peut résulter de l’inexistence de l’office, de l’invalidité de la provision, de l’absence de délégation ou de toute autre cause qui prive l’agent de la juridiction nécessaire.
Le canon 209 ne supplée pas le pouvoir d’ordre. Il supplée uniquement la juridiction, ordinaire ou déléguée, lorsque ses conditions sont remplies. Il ne crée pas une juridiction ordinaire permanente : la juridiction nécessaire est conférée pour l’acte particulier auquel s’applique la suppléance (Miaskiewicz, pp. 24–27 et 223–239 ; Cappello, nos 337–338, pp. 307–308 ; Coronata, n° 291, pp. 345–346).
La concession pour un acte peut se renouveler pour d’autres actes, aussi souvent que les conditions requises sont réalisées. Miaskiewicz précise expressément que le nombre d’actes accomplis ne change pas ce mécanisme : la juridiction est suppléée chaque fois au moment de l’acte (p. 25 ; également Cappello, n° 337, pp. 307–308). La distinction entre cette répétition et un exercice pastoral stable est étudiée au § 9.7.
La suppléance remédie ici au seul défaut de juridiction. Elle ne dispense pas des autres conditions de validité propres à chaque acte, notamment, pour les sacrements, de celles qui concernent le pouvoir d’ordre, la matière, la forme, l’intention et les dispositions requises du sujet. Les affirmations de validité formulées dans ce chapitre supposent donc ces autres conditions réunies (Miaskiewicz, pp. 24–27 ; Cappello, n° 338, p. 308).
7.3. L’erreur commune
Selon l’explication retenue par Miaskiewicz, l’erreur commune est l’erreur qui existe objectivement chez un nombre de personnes tel que le bien commun serait lésé si les actes accomplis sous cette erreur étaient invalides. La mesure de l’erreur commune est celle qui met en danger le bien commun des fidèles.
Le canon 209 exige l’erreur commune, sans exiger un titre coloré. L’erreur commune suffit par elle-même. Miaskiewicz confirme que le législateur n’a pas exigé ce titre (pp. 107–112 et 131 ; également Cappello, n° 345, p. 313). L’histoire de cette controverse et du rôle du titre coloré relève du chapitre 5.
L’erreur peut être de fait ou de droit. Lorsqu’elle est de droit, les auteurs cités exigent qu’elle soit probable, c’est-à-dire susceptible d’obtenir l’assentiment d’un homme prudent ; toute erreur juridique répandue ne suffit donc pas indistinctement (Wernz-Vidal, n° 381, pp. 441–443 ; Coronata, n° 291, p. 347 ; Miaskiewicz, pp. 163–167).
Sur la nécessité d’une erreur effectivement partagée par la communauté, deux opinions doivent être distinguées. Miaskiewicz exige une erreur réelle, non purement interprétative : un fondement public susceptible de tromper ne suffit pas à lui seul ; la communauté doit effectivement porter un jugement erroné sur la possession de la juridiction (p. 168). Il admet aussi l’erreur implicite ou confuse, ainsi que l’erreur virtuelle issue d’un jugement effectivement porté auparavant ; une formulation explicite de ce jugement à chaque acte n’est donc pas requise (pp. 169–171). Wernz-Vidal, Cappello et Coronata admettent au contraire qu’un fait extérieur et public, propre à induire les fidèles en erreur, puisse suffire, sans exiger qu’un grand nombre de fidèles ait déjà effectivement formé ce jugement erroné. L’erreur est alors dite interprétativement commune ou commune en droit. Lorsque l’erreur commune est réalisée selon l’explication retenue, l’Église supplée la juridiction manquante de l’agent (Wernz-Vidal, n° 381, pp. 441–443 ; Cappello, nos 340–342, pp. 309–311 ; Coronata, n° 291, pp. 346–347).
L’erreur porte sur la possession de la juridiction nécessaire, et pas seulement sur celle d’un office. Un prêtre peut recevoir une juridiction déléguée, notamment pour les confessions, sans détenir un office canonique. On ne peut donc déduire de la seule connaissance de son absence d’office que toute erreur sur ses facultés serait exclue (Miaskiewicz, p. 232). L’application de ces distinctions aux ministres et aux communautés de la situation présente relève des §§ 9.6–9.7.
7.4. Le doute positif et probable de droit
Le doute positif et probable de droit porte sur l’existence ou l’étendue d’une loi, lorsqu’une raison sérieuse soutient la possession de la juridiction sans exclure toute crainte prudente d’erreur. Il n’est pas nécessaire que l’opinion contraire soit également probable. Le doute doit être positif, c’est-à-dire fondé sur des arguments solides, et probable, c’est-à-dire que les raisons en faveur de la juridiction sont suffisamment fortes pour que l’on puisse prudemment suivre l’opinion favorable (Cappello, n° 346, p. 314 ; Miaskiewicz, pp. 180–182).
Dans ce cas, le canon 209 prévoit la suppléance ad cautelam, c’est-à-dire par précaution. Elle assure la validité de l’acte même si, en réalité, la juridiction faisait défaut.
Cette probabilité doit reposer sur des raisons objectives. L’autorité d’auteurs compétents peut constituer un motif de probabilité extrinsèque en raison de l’examen de la question qu’elle présuppose ; le seul nombre d’auteurs répétant une même affirmation ne remplace pas des raisons solides (Miaskiewicz, pp. 197–202).
7.5. Le doute positif et probable de fait
Le doute positif et probable de fait porte sur une circonstance de fait relative à la juridiction, par exemple sur la validité d’une délégation ou sur l’existence d’un office. Le canon 209 étend expressément la suppléance à ce doute, sous les mêmes conditions de positivité et de probabilité (Cappello, n° 346, p. 314 ; Miaskiewicz, pp. 210–220).
Cette extension au doute de fait constitue une précision du Code par rapport à certaines opinions antérieures qui restreignaient la suppléance au doute de droit (Miaskiewicz, pp. 98–103 ; Cappello, n° 350, p. 317).
7.6. L’application de la suppléance aux fors interne et externe
Le canon 209 vise expressément les deux fors. La suppléance s’applique aux confessions, aux dispenses et aux autres actes juridictionnels qui peuvent être posés dans l’un ou l’autre for. Lorsque les conditions d’erreur commune ou de doute positif et probable sont remplies, l’acte est valide dans le for concerné (Miaskiewicz, pp. 221–223).
La Commission pontificale chargée de l’interprétation authentique du Code a expressément confirmé l’application du canon 209 au prêtre qui assiste à un mariage sans délégation (réponse du 26 mars 1952, V, AAS XLIV, 1952, p. 497). Cette réponse confirme que le mécanisme dépasse le seul confessionnal ; elle ne supprime pas les conditions d’erreur commune ou de doute positif et probable. L’assistance au mariage et ses conditions particulières sont examinées au § 12.3. Les distinctions générales entre les fors ont été exposées au § 3.7 ; les applications sacramentelles relèvent du chapitre 12.
7.7. Les dispositions particulières concernant le danger de mort et les autres situations prévues par le droit
Outre le canon 209, le Code prévoit des cas particuliers de suppléance et d’autres concessions extraordinaires de facultés. Le canon 882 dispose que tout prêtre peut absoudre validement et licitement de toute censure et de tout péché un fidèle en danger de mort, même si le prêtre n’a pas de juridiction ordinaire ou déléguée, et même si un prêtre approuvé est présent (« etiamsi praesens sit sacerdos approbatus »), sous les réserves expresses des canons 884 et 2252. Cette faculté légale est une forme de suppléance fondée sur le danger de mort, au sens d’une concession extraordinaire de juridiction. Son fondement immédiat est le canon 882, distinct du mécanisme d’erreur commune ou de doute positif et probable du canon 209 (Miaskiewicz, pp. 25 et 28–29).
Le canon 884 maintient, pour l’absolution du complice dans un péché contre la chasteté, une restriction de licéité du côté du confesseur, même en danger de mort, hors du cas de nécessité. Le canon 2252 impose, en cas de guérison, le recours qu’il détermine, sous peine de réincidence, pour les censures infligées par une autorité particulière ou réservées au Saint-Siège d’une manière très spéciale, lorsque l’absolution a été reçue d’un prêtre dépourvu de la faculté spéciale requise ; cette obligation ultérieure ne rend pas initialement invalide l’absolution donnée en danger de mort.
Le canon 2261, § 2, permet également aux fidèles, pour toute juste cause, particulièrement lorsque d’autres ministres font défaut, de demander les sacrements et les sacramentaux à un excommunié qui n’est pas à éviter et qui n’a pas été frappé d’une sentence condamnatoire ou déclaratoire. Le ministre ainsi requis peut les administrer et n’est pas tenu d’interroger le demandeur sur le motif de sa demande. Le § 3 limite au danger de mort le recours aux excommuniés à éviter, ainsi qu’aux autres excommuniés après une sentence condamnatoire ou déclaratoire : l’absolution sacramentelle peut alors être demandée selon les canons 882 et 2252 ; pour les autres sacrements et sacramentaux, l’absence d’autres ministres est en outre requise.
Ces dispositions règlent les effets de la censure sur l’administration des sacrements et doivent être lues avec le canon 2264, qui distingue la validité et la licéité des actes de juridiction. La levée d’une interdiction liée à la censure ne doit pas être confondue avec l’attribution d’une juridiction jusque-là inexistante : cette dernière suppose un fondement propre. Les applications à la pénitence et aux censures sont étudiées aux §§ 12.1–12.2.
Le canon 81 permet aux Ordinaires de dispenser des lois générales de l’Église lorsque le recours au Saint-Siège est difficile, qu’un retard expose à un dommage grave et que la dispense est de celles que le Saint-Siège accorde habituellement. Ces trois conditions sont cumulatives. Cette disposition suppose la qualité d’Ordinaire ; elle ne la confère pas.
En matière matrimoniale, le canon 1043 permet aux Ordinaires du lieu, en danger de mort, de dispenser leurs sujets, où qu’ils se trouvent, et les personnes présentes sur leur territoire, de la forme canonique et des empêchements de droit ecclésiastique, publics ou occultes, même multiples. Sont exceptés les empêchements provenant de l’ordre du presbytérat et de l’affinité en ligne directe résultant d’un mariage consommé. Le scandale doit être écarté et les garanties habituelles doivent être données en cas de disparité de culte ou de religion mixte. Dans les mêmes circonstances, lorsque même l’Ordinaire du lieu ne peut être atteint, le canon 1044 accorde ces facultés au curé, au prêtre assistant au mariage selon le canon 1098, 2°, et au confesseur, ce dernier uniquement au for interne dans l’acte de la confession sacramentelle.
Le canon 1045 permet également aux Ordinaires du lieu de dispenser des empêchements visés au canon 1043, sous les réserves de celui-ci, lorsqu’un empêchement est découvert alors que tout est prêt pour les noces et que le mariage ne peut être différé jusqu’à l’obtention d’une dispense du Saint-Siège sans danger probable d’un mal grave. Cette faculté vaut aussi pour la convalidation d’un mariage déjà contracté lorsque le retard présente le même danger et que le temps manque pour recourir au Saint-Siège. Dans ces circonstances, les ministres désignés au canon 1044 disposent de cette faculté pour les seuls cas occultes où même l’Ordinaire du lieu est inaccessible, ou ne peut être consulté sans risque de violation du secret (canon 1045, §§ 1–3).
Le canon 1098 prévoit, quant à lui, une forme extraordinaire du mariage lorsque le curé, l’Ordinaire ou un prêtre délégué pouvant assister au mariage ne peut être obtenu ou atteint sans grave inconvénient. Le mariage peut alors être contracté validement et licitement devant les seuls témoins, en danger de mort et, hors de ce danger, si l’on prévoit prudemment que cette situation durera pendant un mois. Si un autre prêtre est disponible et peut être présent, il doit être appelé et assister au mariage avec les témoins ; la validité du mariage devant les seuls témoins demeure sauve (canon 1098, 1°–2°). Ces facultés légales de dispense et cette forme extraordinaire du mariage constituent des mécanismes distincts de la suppléance de juridiction proprement dite du canon 209.
D’autres dispositions du Code prévoient des facultés particulières en cas d’urgence ou d’impossibilité de recours. Elles s’ajoutent à la règle générale du canon 209 sans la remplacer et précisent des cas où la nécessité des âmes exige une suppléance plus étendue. Leur application aux différents actes est étudiée au chapitre 12.
7.8. Les effets sur les actes accomplis : distinction entre validité et licéité
Lorsque les conditions du canon 209 sont remplies, l’acte accompli est valide. La licéité demeure distincte de cette validité. Les conditions de l’usage licite de la juridiction suppléée diffèrent selon que la suppléance repose sur l’erreur commune, sur le doute positif et probable de fait ou sur le doute positif et probable de droit. Lorsqu’une cause est requise, elle peut notamment tenir à la nécessité des âmes ou au bien commun ; en l’absence de la cause requise dans le cas considéré, l’acte peut être valide mais illicite.
En cas d’erreur commune, l’opinion commune des auteurs exige une nécessité ou une cause grave pour l’usage licite par le ministre. Wernz-Vidal et Coronata rapportent cette exigence. Cappello expose plusieurs opinions et admet en pratique l’usage licite dans certaines circonstances, notamment lorsque les fidèles désirent se confesser un dimanche, un jour de fête de précepte ou à une autre occasion extraordinaire, et qu’un autre prêtre fait défaut ou ne peut être atteint sans grave inconvénient (Wernz-Vidal, n° 382, 3°, pp. 444–445 ; Coronata, n° 293, p. 348 ; Cappello, nos 343–344, pp. 311–312 ; Miaskiewicz, pp. 291–296).
La licéité de l’usage d’une erreur commune déjà existante doit être distinguée de celle de sa création. Miaskiewicz rapporte l’opinion généralement défavorable au fait de provoquer cette erreur, tout en signalant l’exception admise par Noldin-Schmitt lorsqu’un prêtre est moralement dans l’impossibilité d’obtenir la juridiction et ne peut refuser le ministère requis. La connaissance, par le ministre, de son défaut de juridiction ne suffit donc pas à rendre illicite tout recours à une erreur préexistante, sous les conditions qui viennent d’être précisées (Miaskiewicz, pp. 291–296).
Dans le doute positif et probable de fait, aucune cause grave n’est requise. Les auteurs discutent toutefois la nécessité d’une cause juste, même légère. Cappello relève qu’en pratique cette cause manquera rarement : le fait même qu’un pénitent se présente pour se confesser constitue une cause suffisante pour procéder à sa confession et l’absoudre, les autres conditions étant remplies (Cappello, n° 347, 2°, pp. 315–316 ; Miaskiewicz, pp. 299–300).
Dans le doute positif et probable de droit, Cappello admet l’absolution valide et licite même sans cause supplémentaire, puisque l’Église supplée certainement la juridiction qui pourrait manquer (n° 347, 3°, p. 316 ; également Miaskiewicz, p. 299).
Les auteurs cités n’exigent donc pas toujours une cause grave : une cause raisonnable suffit dans certains cas, tandis qu’aucune cause supplémentaire n’est requise dans le doute positif et probable de droit. La suppléance assure la validité ; la licéité dépend des circonstances de l’acte.
Les mécanismes étudiés dans ce chapitre ne constituent pas une énumération exhaustive des moyens extraordinaires de conservation de l’Église. Lorsqu’une matière ne fait l’objet d’aucune prescription expresse de la loi générale ou particulière, le canon 20 prescrit, sauf lorsqu’il s’agit d’appliquer des peines, de rechercher la norme dans les lois portées pour des cas semblables, les principes généraux du droit observés avec équité canonique, le style et la pratique de la Curie romaine, et la doctrine commune et constante des auteurs. Ce canon établit une méthode de résolution des lacunes juridiques ; il ne confère pas, par lui-même, une juridiction générale. L’existence, le sujet et l’étendue d’un pouvoir extraordinaire doivent être établis par les principes et les autorités pertinents.
L’état de nécessité, l’impossibilité de recours et l’épikie relèvent du chapitre 8 ; les fondements de la juridiction extraordinaire, du chapitre 9. La distinction entre l’exercice de fonctions pastorales et la possession d’un office est traitée au chapitre 6, aux §§ 9.6–9.7 et au chapitre 13. Les applications matrimoniales sont examinées au § 12.3 et les sacres épiscopaux sans mandat au § 12.6. La dévolution extraordinaire du pouvoir d’élection, notamment chez Cajetan et Billot, relève des §§ 15.4–15.6 et 17.4 ; le concile général imparfait, notamment chez Bellarmin, et son rôle éventuel dans le rétablissement de l’autorité pontificale, des §§ 16.2–16.5 et 17.3–17.6. Ces développements permettent d’examiner séparément les conditions et la portée de chaque mécanisme.
L’exigence d’une mission canonique, rappelée par le Concile de Trente (session XXIII, chapitre 4 et canon 7), est examinée au § 3.5 et au chapitre 6. Les objections tirées de Charitas quae de Pie VI et d’Ad Apostolorum Principis de Pie XII concernant les institutions de pasteurs et les sacres sont étudiées en particulier au § 12.6, en distinguant la consécration épiscopale, la licéité des actes et l’attribution d’une juridiction. Les positions contemporaines et leurs justifications font l’objet du chapitre 10.
Liste des sources
- Codex Iuris Canonici Pii X Pontificis Maximi iussu digestus Benedicti Papae XV auctoritate promulgatus, Rome, Typis Polyglottis Vaticanis, 1917, Acta Apostolicae Sedis, IX, pars II, canons 20, 81, 183, § 2, 207, § 1, 208–209, 882, 884, 1043–1045, 1098, 2252, 2261 et 2264, avec l’Errata corrige, p. 527 ; original latin. Traduction du titre : Code de droit canonique rédigé sur l’ordre de Pie X et promulgué par l’autorité de Benoît XV.
- Francis Sigismund Miaskiewicz, Supplied Jurisdiction According to Canon 209: An Historical Synopsis and Commentary, Washington, D. C., The Catholic University of America Press, 1940, Canon Law Studies, n° 122, spécialement pp. 23–29, 98–112, 131, 163–171, 176–220, 221–239 et 290–300 ; original anglais. Traduction du titre : La juridiction suppléée selon le canon 209 : aperçu historique et commentaire.
- Felix M. Cappello, Tractatus canonico-moralis de sacramentis, vol. II, De poenitentia, 6e édition revue et augmentée, Turin–Rome, Marietti, 1953, nos 337–350, pp. 307–317 ; original latin. Traduction du titre : Traité canonique et moral des sacrements, volume II, De la pénitence.
- Matthaeus Conte a Coronata, Institutiones iuris canonici ad usum utriusque cleri et scholarum, vol. I, Normae generales – De Clericis – De Religiosis – De Laicis, 3e édition revue et augmentée, Turin, Marietti, 1947, nos 291–293, pp. 345–348 ; original latin. Traduction du titre : Institutions de droit canonique à l’usage des deux clergés et des écoles, volume I, Normes générales – Des clercs – Des religieux – Des laïcs.
- Franciscus Xaverius Wernz – Petrus Vidal, Ius canonicum, tome II, De personis, 3e édition revue par Philippus Aguirre, Rome, Apud aedes Universitatis Gregorianae, 1943, nos 380–382, pp. 440–445 ; original latin. Traduction du titre : Droit canonique, tome II, Des personnes.
- Pontificia Commissio ad Codicis canones authentice interpretandos, Responsa ad proposita dubia, 26 mars 1952, V, De interpretatione can. 209, Acta Apostolicae Sedis, XLIV, Rome, Typis Polyglottis Vaticanis, 1952, p. 497 ; original latin. Traduction : Commission pontificale pour l’interprétation authentique des canons du Code, Réponses aux questions proposées, V, De l’interprétation du canon 209.
- Pie XII, constitution apostolique Vacantis Apostolicae Sedis, De Sede Apostolica vacante et de Romani Pontificis electione, 8 décembre 1945, n° 3, Acta Apostolicae Sedis, XXXVIII, Rome, Typis Polyglottis Vaticanis, 1946, pp. 67–68 ; original latin. Traduction du titre : De la vacance du Siège apostolique et de l’élection du Pontife romain.
- Concile de Trente, session XXIII, 15 juillet 1563, Doctrina de sacramento ordinis, chapitre 4 et canon 7 ; original latin. Traduction du titre : Doctrine sur le sacrement de l’ordre.
- Pie VI, bref Charitas quae, 13 avril 1791, spécialement §§ 7, 10 et 26 ; original latin, traduction italienne publiée par le Saint-Siège. Traduction des premiers mots : La charité qui.
- Pie XII, lettre encyclique Ad Apostolorum Principis, 29 juin 1958, Acta Apostolicae Sedis, L, Rome, Typis Polyglottis Vaticanis, 1958, spécialement pp. 610–613 ; original latin. Traduction de l’incipit : Au tombeau du Prince des Apôtres.