Code de droit canonique CIC 1917
Can. 2260
« §1 Il est interdit aux excommuniés de produire et d’administrer les sacrements et les sacramentaux, avec les exceptions suivantes.
« §2 – Les fidèles peuvent, sous réserve du paragraphe 3, demander à un excommunié les sacrements et les sacramentaux pour toute raison valable, surtout si les autres ministres sont absents, et cet excommunié peut alors les administrer sans être obligé de s’enquérir du motif de la demande.
§ 3 – En ce qui concerne les excommuniés « vitandi » (« à éviter ») ou les autres excommuniés qui ont été condamnés ou déclarés, les fidèles ne peuvent leur demander l’absolution sacramentelle qu’en cas de danger mortel, selon le can. 882 ; can. 2252 ou même, en l’absence d’autres ministres, les autres sacrements et sacramentaux ».
– Le principe = il est interdit –
Le texte dit qu’il est interdit de donner et de recevoir les sacrements de personnes excommuniées. C’est le principe !
– L’exception confirme la règle –
Mais le Codex donne une exception : « ex iusta causa », « pour une raison valable », et si le ministre n’est pas un condamné excommunié ou un vitandus (à éviter).
Le fidèle doit donc avoir une raison valable.
Il s’agit des sacrements et des sacramentaux, et non des sermons dominicaux d’un schismatique ou d’un hérétique qui pourrait ainsi mettre la foi en danger, ce qui doit être évité à tout prix.
C’est le premier commandement de Dieu.
Si quelqu’un a été privé de sacrements pendant longtemps, c’est une raison valable pour se confesser et recevoir la communion à la FSSPX parce qu’il n’a pas encore été excommunié avec une sentence. Bien sûr, il s’agit d’une exception, mais c’est possible.
Que Dieu vous protège.
Père Eric Jacqmin+