Troisième opinion :
Même S’il Tombe Dans L’Hérésie Notoire,
Le Pape Ne Perd Jamais Le Pontificat
Table des matières
- Introduction à la troisième opinion(Bouix)
- Arguments principaux de Bouix contre la déposition du Pape hérétique
2.1. Le mal causé par un Pape hérétique n’est pas si grand qu’il oblige à penser que le Christ ait voulu sa déposition
2.2. La déposition serait un remède pire que le mal
- Hypothèses de déposition (par le Christ ou par le Concile) et leurs conséquences
3.1. Déposition par le Christ après déclaration conciliaire
3.2. Déposition par l’autorité du Concile lui-même
- Problèmes liés à la déposition ipso facto pour hérésie
4.1. Hérésie publique et notoire
4.2. Hérésie externe mais occulte
4.3. Hérésie interne
- La foi n’est pas nécessaire pour l’exercice de la juridiction ecclésiastique
- Réponse aux textes patristiques invoqués
- Réponse à l’argument : le Pape hérétique n’est ni membre ni tête de l’Église
- Formules synthétiques de Bouix
- Critique de la troisième opinion(improbabilité, opposition à la Tradition, etc.)
- Note sur la FSSPX
- Autre Notes et références
- Introduction à la troisième opinion(Bouix)
Nous adopterons la classification présentée par saint Robert Bellarmin sur le sujet d’un pape hérétique (« De Romano Pontifice »). Voici la troisième opinion.
Cette troisième opinion – que saint Robert Bellarmin qualifie de « très improbable »¹ – n’est défendue que par un seul théologien parmi les 136 auteurs anciens et modernes dont nous avons pu vérifier la position sur la matière. Il s’agit du canoniste français D. Bouix (+1870), qui argumente en ces termes².
- Arguments principaux de Bouix contre la déposition du Pape hérétique
« Il n’y a pas de raison suffisante pour penser que le Christ ait déterminé que le Pape hérétique puisse être déposé. La raison alléguée en faveur de cette déposition serait l’énorme mal qui adviendrait à l’Église si un tel Pape n’était pas destitué. Or, cette raison ne vaut pas : car, d’une part, le Pape hérétique ne constitue pas un mal si grand qu’il mène nécessairement l’Église à la ruine et à la destruction³ ; et, d’autre part, la déposition serait un remède bien pire que le mal lui-même⁴.
2.1. Le mal causé par un Pape hérétique n’est pas si grand qu’il oblige à penser que le Christ ait voulu sa déposition
En premier lieu, donc, nous disons que l’hérésie papale dont il est ici question ne constitue pas un mal si grave qu’il oblige nécessairement à penser que le Christ aurait voulu la déposition d’un tel Pontife. Il s’agit, en effet, d’une hérésie exclusivement privée⁵, c’est-à-dire professée par le Pontife non en tant que Pasteur de l’Église et dans ses décrets et actes pontificaux, mais seulement en tant que docteur privé et uniquement dans ses propos et écrits particuliers. Or, dès lors que le Pape enseigne la vraie foi chaque fois qu’il définit et prononce comme Pontife, les fidèles seront suffisamment en sécurité, même s’il est su, en même temps, que le Pape lui-même adhère privément à quelque hérésie. Tous comprendraient facilement qu’il faudrait destituer de l’autorité la opinion défendue par le Pape en tant que docteur privé, et qu’on ne devrait lui obéir que lorsqu’il définit et impose officiellement des vérités de foi avec l’autorité pontificale. Si quelqu’un, malgré cela, insistait pour dire que l’hérésie privée du Pape pourrait être à tel point nuisible que le Christ ne pourrait laisser son Église sans remède contre un si grand mal, nous répondons que nous pensons nous aussi très probablement ainsi ; mais comme remède nous indiquons la Providence spéciale du Christ pour que le Pape ne tombe pas dans l’hérésie, même en tant que docteur privé. Nous nions absolument, cependant, que le Christ ait pu établir comme remède la déposition du Pape.
2.2. La déposition serait un remède pire que le mal
Car – c’est notre seconde assertion – un tel remède serait pire que le mal lui-même.
- Hypothèses de déposition (par le Christ ou par le Concile) et leurs conséquences
En effet, on suppose que cette déposition serait réalisée par le Christ lui-même, dès que le Pape aurait été déclaré hérétique par un Concile général, conformément à la doctrine de Suarez, ou qu’elle serait réalisée en vertu de l’autorité propre du Concile général. Or, dans les deux cas, le mal serait aggravé, et non guéri.
3.1. Déposition par le Christ après déclaration conciliaire
Car la doctrine selon laquelle le Christ lui-même déposerait le Pape hérétique ainsi déclaré par un Concile général n’est qu’une opinion, rejetée par beaucoup, et dont il est licite à quiconque de diverger. Suarez lui-même juge cette opinion moins probable, puisqu’il estime plus probable qu’il ne puisse y avoir de Pape hérétique, même privément. Ainsi, même après avoir été déclaré hérétique par un Concile général, il ne deviendrait absolument pas certain que ce Pape serait déposé ; et dans un tel doute, il faudrait plutôt continuer à reconnaître son autorité. Si un autre Pape était élu, non seulement sa légitimité serait incertaine, mais il devrait même être tenu pour intrus. Par conséquent, le remède d’une déposition faite par le Christ au moment de la déclaration conciliaire non seulement ne remédierait pas au mal, mais créerait un mal beaucoup plus grave, à savoir un schisme extrêmement compliqué.
3.2. Déposition par l’autorité du Concile lui-même
Donc, de aucune manière on ne doit penser non plus que le Christ ait établi comme remède la déposition par l’autorité propre du Concile. Car, outre qu’il est impossible que le Concile dépose le Pape⁶, comme on le dira plus loin, il s’ensuivrait un mal plus grand si cela était possible. En effet, la concession au Concile, par le Christ, d’une telle autorité sur le Pape hérétique n’est qu’une simple opinion, très communément rejetée par les docteurs catholiques, et même intrinsèquement inadmissible, comme on le démontre facilement. Donc, après une telle déposition, il ne deviendrait absolument pas certain que le Pape hérétique aurait été privé de la primauté pontificale. Celui qui aurait été élu à sa place serait tenu par beaucoup pour intrus, et en tant que tel pourrait être licitement rejeté. Cette mesure, par conséquent, n’apporterait pas un remède, mais bien le schisme, la confusion et la dissension⁷.
« Il serait extrêmement nuisible à l’Église – écrit encore Bouix – que le Pape soit déposé ipso facto pour être hérétique. Car cela se ferait soit seulement pour hérésie notoire et publique, soit aussi pour hérésie externe occulte, soit pour hérésie interne.
- Problèmes liés à la déposition ipso facto pour hérésie
4.1. Hérésie publique et notoire
Si c’était pour hérésie publique et notoire, surgiraient des doutes quant au degré de notoriété ou d’infamie nécessaire pour que le Pontife soit considéré comme destitué du Pontificat⁸. D’où adviendraient des schismes et tout deviendrait incertain, surtout si, malgré la notoriété alléguée, le Pape conservait la charge par la force ou par tout autre moyen, et continuait à exercer de nombreux actes de son office.
4.2. Hérésie externe mais occulte
Si la destitution se faisait en raison d’hérésie externe mais occulte, surgiraient des maux encore plus grands. Car tous les actes d’un tel Pontife occultement hérétique seraient nuls et invalides, mais cela ne serait connu que de peu de personnes.
4.3. Hérésie interne
Un tel inconvénient serait encore plus grand, comme il est clair, si le Pape était déposé ipso facto en raison d’hérésie interne⁹. (…)
- La foi n’est pas nécessaire pour l’exercice de la juridiction ecclésiastique
La foi n’est pas nécessaire pour que l’homme soit capable de juridiction ecclésiastique et puisse exercer de vrais actes qui exigent une telle juridiction. Car en cas de nécessité extrême, le prêtre hérétique peut absoudre, comme on l’enseigne dans les traités sur la pénitence et les censures, et pourtant l’absolution exige et suppose la juridiction. De plus, le pouvoir d’ordre, qui à sa manière est supérieur, peut perdurer sans la foi, c’est-à-dire avec l’hérésie ; donc la juridiction ecclésiastique le peut aussi. (…)
- Réponse aux textes patristiques invoqués
Aux textes dans lesquels certains Pères enseignent que celui qui n’a pas la foi ne peut avoir de juridiction dans l’Église, on répond : cela doit être entendu au sens où sans la foi la juridiction ecclésiastique ne peut être exercée convenablement, et au sens où l’hérétique mérite d’être privé de juridiction ; ou certains de ces textes doivent être interprétés comme des déterminations du Droit canonique relatives aux évêques en particulier, déterminations qui les déclarent déposés ipso facto. (…)
- Réponse à l’argument : le Pape hérétique n’est ni membre ni tête de l’Église
À l’argument selon lequel, n’étant pas membre de l’Église, le Pape hérétique n’est pas non plus tête de l’Église, (…) on peut donner la réponse suivante : on concède que le Pape hérétique n’est ni membre ni tête de l’Église en ce qui concerne la vie surnaturelle qui commence par la foi et s’achève par la charité, par laquelle tous les membres de l’Église s’unissent en un corps surnaturellement vivant ; mais on nie qu’il ne soit ni membre ni tête de l’Église en ce qui concerne le pouvoir de gouvernement propre à sa charge. Car il ne répugne pas que le Christ veuille que le Pape (ou même l’évêque par rapport au diocèse), bien que du fait de l’hérésie il ne fasse déjà plus partie de ce corps surnaturellement vivant, conserve néanmoins le pouvoir de gouverner l’Église, exactement comme s’il n’avait pas perdu la vie surnaturelle mentionnée¹⁰. Quant au pouvoir d’ordre, il n’y a aucun doute que le Christ n’ait pas voulu que soient privés de celui-ci ni le prêtre ni l’évêque hérétique, bien qu’en raison de l’hérésie ils aient déjà cessé d’être membres de l’Église, au sens indiqué. Or, il ne serait pas plus absurde que la juridiction demeure chez l’évêque que chez le Pape hérétique, que ce soit seulement interne ou même externe¹¹. »
- Formules synthétiques de Bouix
Bouix exprime ainsi, en une formule synthétique, sa pensée sur la matière :
« (…) si le cas d’un Pape privément hérétique est possible, il faut juger que le Christ, malgré cela, a voulu que ce Pape conserve l’autorité suprême, et qu’il ne peut en aucune manière être privé d’une telle autorité par un Concile général¹². »
Et aussitôt après il déclare, en des termes peut-être encore plus incisifs :
« (…) comme à Suarez et à beaucoup d’autres il semble plus probable que le Pape, même comme personne privée, ne puisse tomber dans l’hérésie. Mais dans l’hypothèse où il pourrait devenir privément hérétique, je nie de manière absolue qu’il serait déposé ipso facto, ou qu’il pourrait être déposé par quelque Concile¹³. »
- Critique de la troisième opinion(improbabilité, opposition à la Tradition, etc.)
Malgré les efforts ingénieux déployés par Bouix en défense de cette troisième opinion, il nous semble qu’il faut la qualifier, avec saint Robert Bellarmin, de « très improbable ». En effet, elle a contre elle la Tradition pratiquement unanime de l’Église, ne s’accorde pas avec de nombreux textes de l’Écriture Sainte ; elle ne semble pas évaluer convenablement le mal extrême qu’un Pape hérétique peut faire à l’Église ; et elle est si minoritaire parmi les théologiens que le cardinal Camillo Mazzella, S.J., va jusqu’à affirmer qu’aucun auteur parmi ceux qui admettent la possibilité d’un Pape hérétique n’a nié ou mis en doute qu’il soit déposé ipso facto du charge, ou du moins doive être destitué¹⁴.
- Note sur la FSSPXde la rédaction (abbé Eric Jacqmin) qui peut jurer devant Dieu s’il le faut, qu’il écrit ici la vérité et rien que la vérité dans tous les détails :
Malheureusement, cette opinion invraisemblable qu’on vient de traiter, est la position officielle de la FSSPX le long de son existence. En 2017, Mgr. Bernard Fellay, leur supérieur, fut l’un des prominents à signer la « Correctio filialis » adressée à François, occupant alors du siège apostolique, dénonçant les erreurs propagées sous son autorité comme « hérésies ». Néanmoins, ils continuent à l’accepter comme pape. Oremus pro errantibus illis.
Ce qui aggrave leur position jusqu’au scandale et péché grave est que Mgr Tissier de Mallerais m’a personnellement avoué en juillet 2015 à Quiévrain, qu’il sait “que les papes de Vat II sont hérétiques et donc ne sont pas papes, mais que nous (les supérieurs de la FSSPX) ne vont pas le déclarer, sinon on va perdre trop de fidèles et de prêtres qui ne nous suivront pas”. C’est tromper les fidèles et les prêtres qui par exemple doivent promettre devant le tabernacle ouvert, la veille de leurs ordinations aux ordres majeurs, d’accepter les papes d’après Vat II comme de vrais papes.
Mgr Lefebvre lui-même aurait dit la même chose selon les témoignages de l’abbé Guépin (son témoignage de ceci circule sur internet dans une vidéo de “you tube”) et Mr. François Croonen (Bruxelles) que je connais personnellement.
Mgr Fellay m’a avoué également peu après qu’un pape hérétique perd sa papauté, mais que Vat II n’a pas d’hérésies mais seulement de erreurs moins graves. Mais dans le document dont je parle ci-dessus, qu’il a signé, il accuse bel et bien François d’hérésies… et il continue de l’accepter comme vrai pape.
Aussi Mgr de Galarreta, sachant que j’étais devenu sedevacantiste disait à des fidèles : “laisser le faire”, c’est qu’il avoua que je n’avais pas tort.
Cependant la FSSPX m’a expulsé peu après, le 15 août 2015 “pour sedevacantisme et critique des supérieurs”. Bienheureux les persécutés !
Alors leurs péchés mortels s’accumulent : ils suivent les antipapes dans leur directives sur le jeûne, l’abstinence (matières graves), le droit canon, d’indulgences et de juridiction (touche la validité des confessions et des mariages). Donc ce sont des péchés mortels formels, car commis en toute conscience avouée. Incompréhensible qu’on puisse si cruellement maltraiter l’Eglise, sa propre âme, celle des fidèles et des prêtres et l’honneur de Dieu. Je n’en reviens toujours pas. C’est kafkaïen !
Donc la FSSPX n’est pas catholique, mais schismatique en suivant des anti-papes. J’en reviendrai plus tard dans un autre chapitre. Mais étant moi-même ex-membre de la FSSPX, j’en parle ici car je suis écœuré d’avoir être abusé par leur supérieurs jusqu’à ce que j’ai découvert la vérité. Celui qui cherche trouve, et un enfant de Marie ne peut pas errer longtemps (lire de Montfort, traité de la vraie dévotion).
- 11. Notes et références
¹ « De Rom. Pont. », liv. II, chap. 30, p. 418.
² Comme on le verra dans les pages qui suivent, Bouix juge plus probable que le Pape ne puisse tomber dans l’hérésie ; mais, admise l’hypothèse de cette chute, il soutient que le Pontife conserverait la charge. – Notez aussi que Bouix affirme explicitement que devant un Pape hérétique les fidèles ne devraient pas rester inertes, mais résister à ses déterminations iniques. (Sur le droit de résistance, même publique, aux décisions de l’autorité ecclésiastique, voir pp. 53 ss.).
³ Bouix argumente ici de manière hyperbolique. Aucun auteur n’a jamais dit que l’Église serait nécessairement conduite « à la ruine et à la destruction » si le Pape hérétique conservait le Pontificat. Ce qui constitue la opinion commune – que Bouix semble sous-estimer ou même nier – est que la permanence d’un tel Pape dans la charge entraînerait des maux énormes pour l’Église et le salut des âmes, car l’hérésie « se répand comme un cancer » (2 Tim. 2, 17 – voir aussi le commentaire de Suarez à ce passage, cité par nous pp. 22-23) et, une fois éventuellement installée sur la Chaire de Pierre, constituerait « un péril pour la foi (…) imminent et entre tous très grave » (Pietro Ballerini, texte que nous citons pp. 27-28).
⁴ La principale raison alléguée contre la permanence du Pape hérétique dans la charge n’est pas le mal qui en adviendrait pour l’Église, mais l’incompatibilité existant entre l’hérésie et la juridiction ecclésiastique, comme nous l’exposons pp. 30-31. Voir aussi les exposés à ce sujet par saint Robert Bellarmin (p. 27) et Pietro Ballerini (pp. 27-28). Quant à l’affirmation que la perte du Pontificat par le Pape hérétique entraînerait des maux plus grands que sa permanence dans la charge, voir note 6 de la p. 21.
⁵ Dans ce passage, Bouix ne considère pas toutes les hypothèses possibles. Il dit qu’il s’agit d’hérésie exclusivement privée, puisque le Pape n’erre pas quand il définit et impose des vérités de foi. Or, il y aurait un troisième cas à énumérer : celui des documents pontificaux officiels qui cependant ne définissent pas des vérités de foi. Et dans ceux-ci la possibilité d’erreurs et même d’hérésies n’est pas exclue, comme nous le montrons dans les chapitres IX et X de cette Première Partie, pp. 41-52. Par conséquent, l’argument ici présenté par Bouix ne conclut pas, puisqu’il se base sur une division inadéquate.
⁶ Sur ce point, Bouix a indubitablement entièrement raison, car le Concile ne pourrait déposer le Pape par autorité propre que s’il lui était supérieur. Et c’est un dogme de foi que le Concile n’est en aucune hypothèse au-dessus du Pape. – Sur le sens non conciliariste du terme « déposition », voir la note 3 de la p. 21.
⁷ Bouix, « Tract. de Papa », tom. II, pp. 670-671.
⁸ Ici non plus il ne nous semble pas que Bouix ait raison. De nombreux droits et devoirs se basent sur des faits concrets dont la complexité peut offrir matière à discussions. Ce n’est cependant pas pour cela qu’il faut nier, en principe, l’existence de tels droits et devoirs.
En ce qui concerne le désaccord qui pourrait surgir entre les théologiens dans le cas ici analysé par Bouix, vaut ce que nous avons dit (pp. 1-2) sur la nécessité d’un approfondissement plus grand de toute la question du Pape hérétique.
⁹ L’argument de Bouix contre la perte du Pontificat par un Pape seulement occultement hérétique, ou seulement internement hérétique, nous semble décisif. Il se fonde sur le caractère visible de l’Église, comme nous l’observons p. 32.
Notez que l’hypothèse d’hérésie simplement interne correspond à la seconde opinion énumérée par saint Robert Bellarmin (voir, dans le tableau synoptique de la p. 5, la position B-II-1 ; et encore les pp. 16-17), tandis que l’hypothèse d’hérésie externe mais occulte constitue l’une des subdivisions que nous introduisons dans la cinquième opinion de saint Robert Bellarmin (voir, dans le tableau synoptique de la p. 6, les observations à la position B-II-2 ; et encore les pp. 28-29).
¹⁰ Il ne nous semble pas que Bouix accorde ici l’importance due au principe selon lequel l’hérésie entraîne ipso facto la perte, au moins en racine, de toute juridiction ecclésiastique. Nous exposons ce principe pp. 30-31.
¹¹ Bouix, « Tract. de Papa », tom. II, pp. 660-662.
¹² Bouix, « Tract. de Papa », tom. II, p. 666.
¹³ Bouix, « Tract. de Papa », tom. II, p. 666 – le soulignement est de nous.
¹⁴ Nous rappelons que des 136 auteurs que nous avons consultés, seul Bouix défend cette opinion (voir p. 18).
Card. Camillo Mazzella, « De Relig. et Eccl. », p. 817.
Dans le même sens, écrit le cardinal Billot : « une fois supposé cela (qu’un Pape se soit rendu hérétique), tous concèdent que se déferait le lien de communion et de sujétion (par rapport au Pape), avec fondement dans les dispositions divines qui ordonnent expressément d’éviter les hérétiques : Tit. III, 10 ; II Jo. 10, etc. » (« Tract. de Eccl. Christi », tom. I, p. 615). – Voir aussi R. de M., « Inst. Iuris Can. », vol. I, p. 265.
Notez que Bouix cherche ici à réfuter le texte de Suarez que nous présentons p. 22.
Bouix a raison lorsqu’il affirme que, en cas de doute, on devrait continuer à reconnaître l’autorité du Pape dans ce qui ne s’oppose pas aux principes de la foi. Car la perte de la juridiction ne s’effectue que lorsqu’elle est démontrée (« melior est conditio possidentis »).
Nous croyons cependant que le doute auquel Bouix fait allusion peut aujourd’hui être résolu par l’action conjuguée des théologiens, car il y a des éléments pour qu’ils arrivent à une opinion commune sur le sujet (voir pp. 2 et 33).