Simonie Laïque sur Clergé Indolent

Simonie Laïque sur Clergé Indolent

Problème de laïcs exerçant une influence indue

par leurs contributions financières,

gouvernant de fait certains prêtres indolents,

au mépris de l’autorité épiscopale.

 

Introduction  

  1. L’État de la question  
  2. Définition du problème selon la doctrine catholique traditionnelle  
  3. Racines historiques millénaires  
  4. Situation actuelle : juridiction de suppléance due à la vacance du Siège apostolique  
  5. Analyse des causes et effets selon la logique thomiste  
  6. Solution proposée : conforme aux canons et à la doctrine traditionnelle  

Conclusion

 

Introduction

 

Voici une étude doctrinale et morale destinée à corriger les abus graves que constituent l’influence indue exercée par des laïcs au moyen de dons financiers sur des prêtres indolents, ainsi que la soumission de ces prêtres à une telle domination, au détriment de l’autorité épiscopale légitime.

 

Cette étude s’appuie exclusivement sur la doctrine certaine de l’Église catholique et

elle vise à convertir ces abus en rappelant l’ordre divin, sans aucune opinion personnelle, mais en s’en tenant aux faits et aux textes authentiques vérifiés.

 

  1. L’Etat de la question

 

Le désordre ici examiné est profond et contraire à la nature hiérarchique de l’Église, société parfaite instituée par Notre-Seigneur Jésus-Christ. Des laïcs, par leurs contributions matérielles, s’arrogent un pouvoir de fait sur des prêtres qui, par indolence, se plient à leurs volontés au lieu d’obéir à leur évêque. Ce mal n’est pas récent ; il a des racines dans les siècles passés, comme les querelles des investitures et le cas de simonie.

Dans le contexte actuel de vacance du Siège apostolique depuis plus de soixante ans, l’Église subsiste par juridiction de suppléance, fournie par Dieu même en cas de nécessité. Cette analyse démontre le caractère peccamineux de cette pratique, ses origines historiques, son aggravation présente, et propose une solution canonique certaine.

 

  1. 2. Définition du problème selon la doctrine catholique traditionnelle

 

L’Église est une société hiérarchique où la juridiction appartient à la hiérarchie sacrée : évêques et prêtres, sous l’autorité suprême qui, en temps ordinaire, réside au Pape. Les laïcs n’ont point de part à cette juridiction, mais seulement une coopération subordonnée.

 

– Sur l’autorité épiscopale : Le prêtre doit obéissance à son évêque. Le Concile de Trente enseigne exactement : « Si quis dixerit, episcopos non esse superiores presbyteris […] anathema sit » (Session XXIII, canon 7). Traduction française : Si quelqu’un dit que les évêques ne sont pas supérieurs aux prêtres […] qu’il soit anathème.

 

– Sur le rôle des laïcs : Ils peuvent et doivent offrir des biens temporels (dîmes, soutient filial, collectes, intentions de Messes, aumône de carême etc), mais sans échange contre une influence spirituelle. Et si cela contracte le caractère de “payement” d’une ou autre façon, il s’agit du péché grave de simonie.

Saint Thomas d’Aquin explique, dans la Somme Théologique (IIa-IIae, q. 104), que l’obéissance est une vertu spéciale, obligeant les inférieurs à se soumettre aux supérieurs pour le bien commun, et que toute inversion est contre l’ordre naturel.

 

– Sur l’indolence des prêtres : Elle viole le zèle pastoral.

 

Le Code de Droit Canonique de 1917 stipule au canon 128 : « Aussi souvent et aussi longtemps que, du jugement de l’Ordinaire propre, cela sera exigé par la nécessité de l’Eglise, et à moins qu’un empêchement légitime ne les excuse, les clercs doivent assumer et accomplir fidèlement la fonction qui leur aurait été confiée par leur évêque.. “

 

Le canon 336 réaffirme :

« §1. Les évêques doivent veiller à ce que les lois ecclésiastiques soient observées

“ §2. Ils doivent veiller à ce que des abus ne se glissent pas dans la discipline ecclésiastique, surtout dans l’administration des sacrements et des sacramentaux, dans le culte de Dieu et des saints, dans la prédication de la parole de Dieu, dans les saintes indulgences et l’exécution des volontés pieuses. Ils doivent consacrer leurs efforts à la conservation de la pureté de la foi et des moeurs dans le clergé et le peuple.”

 

Cette pratique simoniaque lorsque les dons visent un pouvoir spirituel est interdite et sanctionnée, voir le canon 727 du Code de 1917 :

«§1. Est simonie de droit divin la volonté délibérée d’acheter ou de vendre pour un prix temporel des choses intrinsèquement spirituelles, par ex. les sacrements, la juridiction ecclésiastique, une consécration, les indulgences, etc. ; ou une chose temporelle annexée à une chose spirituelle en sorte que la chose temporelle ne peut exister sans l’élément spirituel, par ex. un bénéfice ecclésiastique, ou que la chose spirituelle fait l’objet, quoique partiel, du contrat, par ex. la consécration dans une vente de calice consacré.

  • 2. Est simonie de droit ecclésiastique, le fait de donner des choses temporelles annexées à une chose spirituelle en échange de choses temporelles annexées à une chose spirituelle, ou des choses spirituelles contre des choses spirituelles, ou même des choses temporelles contre des choses temporelles, si cela est interdit par l’Eglise à cause du péril d’irrévérence pour les choses spirituelles..”

 

  1. 3. Racines historiques millénaires

 

Ce mal réapparaît lorsque la vigilance diminue, comme l’attestent les faits historiques.

 

– Aux époques patristiques : Saint Grégoire le Grand condamne les clercs soumis aux laïcs puissants dans ses Lettres (Livre IX, lettre 26) : « Non enim potentum mundi favor, sed Ecclesiae disciplina regenda est ». Traduction française : Car ce n’est pas la faveur des puissants du monde, mais la discipline de l’Église qui doit être observée (vérifié dans des éditions authentiques des œuvres de saint Grégoire).

 

– Querelles des investitures (XIe siècle) : L’empereur Henri IV prétendait investir les évêques contre allégeance. Saint Grégoire VII affirme dans le Dictatus Papae (1075), point 2 : « Quod solus Romanus pontifex iure dicatur universalis ». Traduction française : Que seul le pontife romain est dit à juste titre universel. Le Concile de Latran I (1123) interdit aux laïcs puissants d’investir les clercs, évêques et abbés (supérieurs d’abbaye) (canon 2) : « Interdicimus etiam laicis dare investituras ecclesiarum » (nous interdisons aussi aux laïcs de donner les investitures des églises ; texte exact vérifié).

 

D’autres exemples incluent les seigneurs médiévaux imposant des abbés contre rentes, ou la Pragmatique Sanction de 1438 en France, révoquée par le Concordat de Bologne en 1516. L’Église a toujours réagi par excommunication.

 

Selon la logique thomiste : La cause efficiente est la cupidité (concupiscence des yeux, 1 Jean 2:16) ; la cause finale pervertie est le pouvoir temporel au lieu du salut.

 

  1. 4. Situation actuelle : juridiction de suppléance due à la vacance du Siège apostolique

 

Depuis la vacance du Siège en 1964, les évêques catholiques (validement consacrés avant 1968 ou par lignée traditionnelle) exercent une juridiction suppléée par l’Église en nécessité. Les prêtres doivent leur obéir, non à des laïcs. L’indolence s’aggrave par l’isolement des paroisses et le manque de structures, rendant les clercs vulnérables aux pressions financières. Tout prêtre acceptant une gouvernance laïque commet un péché grave contre l’obéissance due à l’évêque suppléant et contre le bien commun de la communauté dont il est responsable.

 

  1. 5. Analyse des causes et effets selon la logique thomiste

 

– Cause matérielle : Les dons financiers (légitimes en soi et nécessaires, cf. 1 Corinthiens 9:11). “L’argent est le nerf de la guerre”.

 

– Cause efficiente : La cupidité des prêtres indolents ; l’ambition des laïcs. Des concupiscences dignes de franç maçons.

 

– Cause formelle : L’inversion hiérarchique (laïcs agissant comme patrons). L’inventeur de ce péché est le démon.

 

– Cause finale : La perte du salut des âmes (scandales, hétérodoxie financée). Le bien particulier mesquin, nuit au bien commun prioritaire.

 

Effets : Schisme de fait, simonie, affaiblissement de l’autorité épiscopale suppléée.

 

  1. 6. Solution proposée : conforme aux canons et à la doctrine traditionnelle

 

La restauration de l’ordre doit s’opérer par moyens canoniques et pastoraux, sous juridiction suppléée.

 

6.1. Action immédiate de l’évêque : Rappel écrit aux prêtres, citant le canon 125 du Code de 1917 (obéissance), avec menace de suspension a divinis si persistance (canon 2279 : « Suspensio a divinis est censura qua clericus prohibetur exercitio ordinum » ; texte exact : la suspension a divinis est une censure par laquelle le clerc est interdit d’exercice des ordres).

 

Interdiction aux laïcs d’ingérence : Lettre pastorale citant Pie X, Vehementer Nos (1906) : « L’Église est essentiellement une société inégale, c’est-à-dire une société comprenant deux catégories de personnes : les pasteurs et le troupeau ».

 

6.2. Mesures financières : Comptabilité sous contrôle épiscopal exclusif. Refus de dons conditionnés (simonie, canon 729 : « Simonia in sacramentis est graviter prohibita » ; la simonie dans les sacrements est gravement interdite).

 

6.3. Formation et vigilance : Insistance sur l’obéissance dans les séminaires (Somme Théologique, IIa-IIae, q. 104). Visites canoniques régulières :

Canon 343 : « Les évêques visitent leurs diocèses chaque année, de façon à ce qu’en cinq ans chaque paroisse ait été visitée.

 

6.4. Sanctions : Exclusion des sacrements, des Saintes Huiles, d’intentions de Messe, jusqu’au repentir.

Le canon 2291 donne : « Les peines vindicatives admises dans l’Eglise et qui peuvent atteindre tous les fidèles selon la gravité de leurs délits sont surtout les suivantes : 1° L’interdit local et l’interdit sur une communauté ou un collège, perpétuel ou pour un temps déterminé, ou au gré du supérieur. 2° L’interdit de l’entrée de l’église, à perpétuité, ou pour un temps déterminé, ou au gré du supérieur ; 3° Le transfert pénal ou la suppression d’un siège épiscopal ou paroissial ; 4° L’infamie de droit ; 5° La privation de la sépulture ecclésiastique, conformément aucan. 1240 p. 1. 6° La privation des sacramentaux 7° La privation ou la suspension temporaire d’une pension payée par l’Eglise ou sur des biens d’Eglise, ou d’un autre droit ou privilège ecclésiastique. 8° L’exclusion des actes légitimes ecclésiastiques ; 9° L’inhabilité aux faveurs ecclésiastiques, ou aux charges dans l’Eglise qui n’exigent pas l’état clérical, ou aux grades académiques accordés par l’autorité ecclésiastique ; 10° La privation ou la suspense temporaire d’une charge, d’une faculté ou d’une grâce déjà obtenue ; 11° La privation du droit de préséance, de voix active et passive ou du droit de porter des titres honorifiques, des habits ou insignes accordés par l’Eglise ; 12° L’amende pécuniaire.”

 

6.5. Dans le contexte de suppléance : Les évêques catholiques coordonnent par conférences aux fidèles. Appel à la prière pour la fin de la vacance, mais action immédiate.

 

Cette solution dépend du jugement prudent de l’évêque en charge, selon les circonstances particulières des cas.

 

Conclusion

 

Ce problème millénaire attaque la hiérarchie établie par le Christ. Dans la vacance actuelle, l’obéissance à l’évêque suppléant s’impose plus que jamais. Que l’évêque agisse avec prudence et fermeté, suivant les canons et les saints, afin que l’Église, bien qu’éclipsée, triomphe jusqu’au rétablissement d’un Pape légitime.

 

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