La Juridiction de Suppléance
en Période de Vacance Prolongée du Siège Apostolique
Table des matières:
- Introduction
– Définition et importance de la juridiction de suppléance.
– Contexte de la vacance prolongée et promesse du Christ.
- Fondements Doctrinaux
– L’Église comme société parfaite et indéfectible.
– Origine divine de la juridiction ecclésiastique.
- Principe de Dévolution et Application
– Dévolution de l’autorité aux évêques catholiques.
– Base canonique (Code de 1917, canon 209).
- Applications Concrètes
– 4.1. Magistère ordinaire et universel.
– 4.2. Administration des sacrements.
– 4.3. Juridictions ecclésiastiques.
– 4.4. Élection pontificale.
– 4.5. Triple munus : enseigner, gouverner, sanctifier.
- Réfutation des Objections
– Réponses aux critiques (conclavisme, vacance prolongée, inutilité, restriction).
- Portée Théologico-Canonique
– Dimension ordinaire et extraordinaire de la suppléance.
– Approche bienveillante et providentialiste.
- Conclusion
– Synthèse de la juridiction de suppléance comme certitude doctrinale.
– Fidélité du Christ à son Église.
P.S. Objection : Le Concile de Trente (sessio XXIII, canon 6)
- Introduction
La juridiction de suppléance est une vérité certaine, ancrée dans la loi divine et naturelle, qui garantit la continuité du gouvernement de l’Église catholique lorsque l’autorité ordinaire fait défaut.
Dans le contexte d’une vacance prolongée du Siège apostolique, qui dure depuis soixante-deux ans en raison de l’hérésie publique des antipapes conciliaires, cette doctrine manifeste de manière éclatante la Providence divine, assurant que l’Église demeure une société hiérarchique et salvifique.
Car comme l’enseigne saint Robert Bellarmin la juridiction ordinaire est perdue par l’hérésie publique (formelle).
« Nam priusquam depositus fuerit, (haereticus manifestus) ipso facto caret omni iurisdictione. » « Déjà avant que l’ hérétique manifeste est déposé de son office, il est privé ipso facto de toute autorité. » (De Romano Pontifice, Liber II, caput XXX, Opera Omnia, ed. Neapoli, 1857, t. I, p. 418)
Conformément à la promesse du Christ, l’Église ne peut jamais être privée des moyens nécessaires au salut des âmes. Ce chapitre examine les fondements doctrinaux de la juridiction de suppléance, son principe de dévolution adapté à une telle vacance, ses applications concrètes, les objections principales et leur réfutation, ainsi que sa portée théologico-canonique.
Cette vérité certaine réfute l’idée qu’une vacance prolongée du siège de Rome équivaudrait à une défection de l’Église, car le Christ, Tête invisible, supplée par la dévolution aux évêques catholiques valides et non hérétiques, conformément à sa promesse : « Je suis avec vous tous les jours jusqu’à la consommation du siècle » (Évangile selon saint Matthieu, chapitre 28, verset 20).
- Fondements Doctrinaux
L’Église catholique, instituée par Notre-Seigneur Jésus-Christ, est une société parfaite, hiérarchique et indéfectible, ordonnée au salut éternel des âmes. Toute société, selon la philosophie politique de saint Thomas d’Aquin, requiert une autorité pour la gouverner, sans quoi elle deviendrait une masse informe, contredisant sa nature, et que toute société a besoin d’une autorité pour la gouverner (Summa Theologica, I, q. 96, a. 4).
Le cardinal Louis Billot confirme cette nécessité pour l’Église :
« Ecclesia est societas divina et humana, a Christo Domino immediate instituta ad hominum salutem; atque, sicut omnis societas perfecta, indiget potestate regiminis. »
« L’Église est une société divine et humaine, instituée immédiatement par le Seigneur pour le salut des hommes ; et, comme toute société parfaite, elle a besoin d’un pouvoir de gouvernement. »
Tractatus de Ecclesia Christi, tome I, quaestio I, thesis I.
La promesse divine d’indéfectibilité garantit que l’Église persévère jusqu’à la fin des temps, même en période de crise :
« Et portae inferi non praevalebunt adversus eam. »
« Et les portes de l’enfer ne prévaudront pas contre elle. »
Évangile selon saint Matthieu, chapitre 16, verset 18.
Saint Augustin développe cette vérité que l’Église sera perpétuelle jusqu’à la fin du siècle (De Civitate Dei, livre XX, chapitre 9) ; jamais ne manquera donc la société des chrétiens du vrai culte.
La juridiction ecclésiastique, d’origine divine, provient immédiatement du Christ.
« Papa jurisdictionem suam immediate a Christo accipit; nec a Concilio, nec a Cardinalibus, nec ab ullo homine. »
« Le Pape reçoit sa juridiction immédiatement du Christ ; non d’un concile, ni des cardinaux, ni d’aucun homme. »
Saint Robert Bellarmin, De Romano Pontifice, livre IV, chapitre 25.
Les autres membres de l’hiérarchie reçoivent en temps normaux toute juridiction du pape.
Mais cette origine divine permet à l’Église de suppléer la juridiction en cas de vacance du siège de Pierre prolongée, pour répondre à la finalité salvifique, comme l’enseigne saint Alphonse de Liguori.
Theologia Moralis (lib. VI, n. 561 sq.) :
« Comme la confession est nécessaire au salut, l’Église, qui ne peut manquer dans ce qui est nécessaire, supplée au défaut de juridiction, toutes les fois que le fidèle n’a pas la possibilité d’accéder à un confesseur dûment approuvé. » »
Ces fondements établissent la juridiction de suppléance comme une vérité certaine, non une opinion, ancrée dans la nature de l’Église, sa promesse d’indéfectibilité et sa mission salvifique.
- Principe de Dévolution et son Application en Vacance Prolongée
La loi naturelle prescrit que, lorsque l’autorité supérieure fait défaut, ses attributs doivent descendre à l’inférieur immédiat pour assurer la survie de la société.
Le cardinal Louis Billot articule ce principe :
« Lex naturalis praescribit ut, si superior auctoritas cesset aut deficiat, eiusdem attributa descendere debeant ad inferiorem immediatum, in quantum necessaria sunt ad superviventiam societatis. »
« La loi naturelle prescrit que, si l’autorité supérieure cesse ou fait défaut, ses attributs doivent descendre à l’inférieur immédiat, dans la mesure où ils sont nécessaires à la survie de la société. »
Cardinal Louis Billot, Tractatus de Ecclesia Christi, tome I, quaestio XIV, thesis XXIX.
Dans l’Église, l’inférieur immédiat est le collège des évêques catholiques, validement consacrés et non hérétiques, successeurs des Apôtres. Les hérétiques s’excluent automatiquement, comme l’explique saint Robert Bellarmin.
« Haeretici manifesti ipso facto separantur ab Ecclesia. »
« Les hérétiques manifestes sont séparés de l’Église ipso facto. »
De Romano Pontifice, livre II, chapitre 30.
Idem dito pour les chismatiques qui ne sont plus membres de l’Eglise.
Le Code de Droit canonique de 1917 codifie cette suppléance dans les cas d’erreur commune ou de doute positif et probable.
« In errore communi aut in dubio positivo et probabili, sive iuris sive facti, jurisdictionem supplet Ecclesia pro foro tum externo tum interno. »
« En cas d’erreur commune ou de doute positif et probable, de droit ou de fait, l’Église supplée la juridiction tant pour le for externe que pour le for interne. »
Code de Droit canonique de 1917, canon 209.
Dans une vacance de siège Romain de soixante-deux ans, cette dévolution prend une dimension surnaturelle, garantie par la présence et assistance continue du Christ et du Saint Esprit.
« Ego vobiscum sum omnibus diebus usque ad consummationem saeculi. »
« Je suis avec vous tous les jours jusqu’à la consommation du siècle. »
Évangile selon saint Matthieu, chapitre 28, verset 20.
Ainsi, la dévolution permet aux évêques catholiques de recevoir la juridiction nécessaire pour gouverner l’Église en l’absence d’un pape légitime.
- Applications Concrètes
La juridiction de suppléance s’étend à toutes les fonctions nécessaires à la mission de l’Église, sauf les actes strictement réservés au pape, comme les définitions dogmatiques ex cathedra. Ces applications incluent le Magistère, les sacrements, les juridictions ecclésiastiques, l’élection pontificale et le triple munus de l’Église.
4.1. Magistère
Le Magistère ordinaire et universel (MOU) subsiste par le consensus des évêques catholiques, même en période de vacance prolongée, suivant le critère de saint Vincent de Lérins.
« In ipsa Catholica Ecclesia magnopere curandum est, ut id teneamus quod ubique, quod semper, quod ab omnibus creditum est. »
« Dans l’Église catholique elle-même, il faut veiller à tenir ce qui a été cru partout, toujours et par tous. »
Commonitorium, chapitre 2.
« ab omnibus, par tous » : en effet, si tous les évêques sont d’unisson sur une matière de l’Église (foi, mœurs ou liturgie) et ils sont en accord avec ce qui a été enseigné partout dans le passé (« quod ubique » et « semper »), cette doctrine est certaine et infaillible. Sinon toute l’Église se tromperait, ce qui est impossible de par la promesse de NSJC que les portes de l’enfer ne prévaudront jamais contre l’Église.
Ce critère garantit que l’enseignement traditionnel de la foi persiste, préservant l’infaillibilité de l’Église en l’absence d’un pape.
4.2 Sacrements
La suppléance assure la validité des sacrements nécessitant juridiction, tels que la confession et le mariage, ainsi que les sacres épiscopaux en cas de nécessité.
Le père Timotheus Zapelena affirme qu’il faut admettre une suppléance de la juridiction, qui provient de la volonté providentielle du Christ Lui-même (De Ecclesia Christi, 1955).
Par exemple les Sacrements administrés par ces évêques et prêtres durant le Schisme d’Occident étaient-ils illicites et, dans le cas de la Pénitence, invalides (en raison du manque de juridiction ordinaire) ? La réponse à cette question se trouve dans le même ouvrage du Père Timotheus Zapelena, S.J. :
« Le vrai pape était celui de Rome, c’est-à-dire Urbain VI et ses successeurs. Par conséquent, il était en mesure de donner juridiction même aux évêques des autres obédiences (en raison de l’erreur commune des fidèles avec le titre coloré). » Le Père Zapelena va même plus loin dans son traité en considérant quelle aurait été la situation si les trois prétendants au poste de pape n’avaient pas été véritablement papes. Il répond : « Quant au reste, si vous considérez que ces trois papes sont nuls, vous devriez admettre que la juridiction est fournie (en raison du titre coloré), non pas par l’Église, qui manque du pouvoir suprême, mais par le Christ Lui-même, qui aurait conféré la juridiction à chacun de ces antipapes autant que nécessaire. »
Dans cette doctrine, un prêtre traditionaliste peut absoudre validement les péchés en cas de doute positif ou d’erreur commune, et un évêque peut consacrer un autre évêque pour assurer la succession apostolique nécessaire.
4.3 Juridictions Ecclésiastiques
Les tribunaux ecclésiastiques jugent validement les causes, notamment matrimoniales, en respectant les degrés hiérarchiques, grâce à la juridiction suppléée. Ceci est fondé sur le même principe que l’Église étant indéfectible, ne peut pas être incapable de fonctionner comme une société parfaite en jugeant dans les litiges inévitables à toute époque.
4.4 Élection Pontificale
En cas de vacance prolongée, le droit d’élire un pape revient aux évêques catholiques, comme l’explique le cardinal Cajetan que si l’Église se trouvait en état de vacance prolongée du Siège apostolique :
« on doit dire que le pouvoir d’attribuer la papauté à tel sujet trouve dans l’Église, sous les conditions requises, car sinon l’Église se trouve dans l’impossible. Et dans une telle circonstance, il semble que ce pouvoir soit remis à l’Église universelle par voie de dévolution, comme dans le cas où il ne se trouve pas d’électeurs que le pape aurait désignés pour qu’ils puissent représenter l’Église et accomplir cet acte de l’élection, nécessaire au bien de l’Église elle-même. »
Cajetan, De Comparatione Auctoritatis Papae et Concilii, chapitre XIII.
Saint Alphonse de Liguori précise que l’acceptation universelle par l’Église valide une élection, même en cas d’irrégularité initiale.
Le Verità della Fede, parte terza, cap. VIII (édition de Naples, 1767, p. 720) :
« Peu importe qu’un Pape ait été élu par intrigue, ou de manière non canonique ; il suffit qu’ensuite il ait été accepté par toute l’Église comme Pape, comme cela a eu lieu ; alors, par cette acceptation, il est véritablement Pape. »
4.5 Triple Munus : Enseigner, Gouverner, Sanctifier
La juridiction de suppléance couvre intégralement le triple munus de l’Église : enseigner (munus docendi), gouverner (munus regendi) et sanctifier (munus sanctificandi).
Contexte théologique
En effet, le triple munus (enseigner, gouverner, sanctifier) trouve son fondement dans l’autorité donnée par le Christ à Pierre et aux apôtres, qui forment le collège apostolique, pour continuer sa mission rédemptrice. Ces trois aspects sont distincts mais interconnectés, et leur institution peut être identifiée dans plusieurs passages de l’Évangile, notamment dans les mandats donnés aux apôtres.
Textes évangéliques pertinents
- Munus docendi (enseigner) :
Le pouvoir d’enseigner est conféré par le Christ dans le mandat missionnaire universel, où il envoie les apôtres pour enseigner toutes les nations. Le texte clé est :
Matthieu 28, 18-20 :
« Et Jésus, s’approchant, leur parla ainsi : Toute puissance m’a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez donc, enseignez toutes les nations, les baptisant au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, leur apprenant à observer tout ce que je vous ai commandé. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde. »
Explication : Ici, le Christ confère explicitement le pouvoir d’enseigner (docete omnes gentes), en lien avec la mission de baptiser et d’instruire les fidèles à observer ses commandements. Ce mandat établit le munus docendi, qui inclut la transmission de la foi et de la doctrine.
- Munus regendi (gouverner) :
Le pouvoir de gouverner est conféré principalement à Pierre, en tant que chef des apôtres, et par extension aux apôtres et à leurs successeurs. Le texte fondamental est :
Matthieu 16, 18-19 :
« Et moi, je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et les portes de l’enfer ne prévaudront point contre elle. Et je te donnerai les clefs du royaume des cieux ; et tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux ».
Explication : Les « clefs du royaume » symbolisent l’autorité suprême de gouverner l’Église, incluant le pouvoir de légiférer, de juger et de guider les fidèles. Le pouvoir de lier et de délier confère à Pierre (et à ses successeurs) une juridiction universelle, qui inclut le munus regendi.
- Munus sanctificandi (sanctifier) :
Le pouvoir de sanctifier est conféré par le Christ lorsqu’il donne aux apôtres le pouvoir de célébrer les sacrements, notamment l’Eucharistie et le pardon des péchés. Deux textes principaux s’appliquent ici :
– Jean 20, 21-23 :
« Jésus leur dit donc de nouveau : La paix soit avec vous ! Comme le Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant dit cela, il souffla sur eux, et leur dit : Recevez l’Esprit-Saint. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis ; et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus »
Explication : Ce passage institue le sacrement de la pénitence, qui est un élément clé du munus sanctificandi. Le pouvoir de remettre ou de retenir les péchés confère aux apôtres une autorité sacerdotale pour sanctifier les âmes.
– Luc 22, 19 (institution de l’Eucharistie) :
« Et prenant du pain, après avoir rendu grâces, il le rompit, et le leur donna, en disant : Ceci est mon corps, qui est donné pour vous ; faites ceci en mémoire de moi.
Explication : L’institution de l’Eucharistie confère aux apôtres le pouvoir de célébrer ce sacrement central, qui sanctifie les fidèles en les unissant au Christ.
Ces passages, lus dans la perspective de la doctrine catholique traditionnelle, établissent que le Christ a conféré à son Église, par les apôtres, une autorité pleine et entière pour accomplir sa mission salvifique, y compris dans des cas extraordinaires où la juridiction de suppléance est invoquée.
Ces trois fonctions, essentielles à la nature de l’Église comme société parfaite, sont maintenues même en l’absence d’un pape visible, grâce à la dévolution surnaturelle opérée par le Christ, Tête invisible.
– Munus Docendi (Enseigner) :
Ce munus concerne la transmission de la doctrine catholique, particulièrement à travers le Magistère ordinaire et universel.
En période de vacance prolongée, les évêques catholiques, unis dans la foi traditionnelle, continuent d’enseigner les vérités révélées, comme le souligne saint Vincent de Lérins (Commonitorium, chapitre 2). Par exemple, ils maintiennent l’enseignement contre les erreurs modernistes, préservant l’infaillibilité collective de l’Église.
Cette continuité est essentielle et nécessaire pour éviter que les fidèles ne soient privés de la vérité nécessaire au salut. La suppléance garantit que les évêques, successeurs des Apôtres, exercent ce pouvoir d’enseignement sans dépendre d’une autorité papale visible, conformément à la promesse du Christ (Évangile selon saint Matthieu, chapitre 28, verset 20).
Historiquement, lors de la crise arienne du IVe siècle, des évêques comme saint Athanase ont préservé l’enseignement fidèle contre les hérésies, même en l’absence d’un soutien papal clair.
Dans l’histoire Ecclésiastique de Sozomène, on rapporte qu’Eusèbe de Césarée pressait Athanase d’accueillir les ariens dans la communion, mais qu’Athanase refusa catégoriquement, rappelant que ceux qui avaient « développé une hérésie » ne pouvaient être admis dans l’Église.
Et St Grégoire de Nazianze (dans « Oraison 21 ») célèbre la constance d’Athanase face aux persécutions, le qualifiant de « grand défenseur de la vérité » dont les souffrances étaient un témoignage de foi
La logique thomiste soutient cette fonction :
Le « munus docendi » est bien compris dans la tradition thomistique comme une cause efficiente instrumentale de la foi : il agit non pas comme la cause première de la grâce (qui est Dieu même), mais comme le moyen par lequel la vérité révélée est présentée aux hommes, afin que la foi puisse naître « ex auditu ». Cette doctrine se trouve dans la Somme théologique, IIII, q. 2, a. 6, où saint Thomas affirme que l’enseignement de la vérité divine est « causa efficens » de la foi, c’estàdire un instrument qui, par la transmission extérieure de la révélation, rend possible l’acte de foi.
– Munus Regendi (Gouverner) :
Ce munus englobe l’autorité de diriger la société ecclésiale, y compris la discipline cléricale et les jugements ecclésiastiques.
En vacance prolongée du siège suprême, la juridiction de suppléance permet aux évêques de gouverner leurs diocèses, de déléguer des pouvoirs aux prêtres (par exemple, pour la confession) et de maintenir l’ordre hiérarchique.
Par exemple, un évêque peut autoriser un tribunal matrimonial pour juger une cause d’annulation, même sans mandat papal, grâce au canon 209 du Code de Droit canonique de 1917 (le « doute commun » étant danns ce cas-ci le doute sur le fait de la juridiction).
Ce pouvoir de gouvernement est indispensable pour préserver l’unité et la visibilité de l’Église, comme l’exige sa nature de société parfaite.
Voir : Billot, Tractatus de Ecclesia Christi, t. I, q. I, th. I (ed. 1909, p. 5-6) :
« Atqui ut societas sit vere perfecta, oportet ut in se ipsa habeat omnia media ad suum finem consequendum necessaria. […] Ergo Ecclesia, quae est societas vere perfecta, debet habere non solum finem, sed etiam omnia media ad illum obtinendum, inter quae praecipua est potestas regiminis. »
« Or, pour qu’une société soit vraiment parfaite, il faut qu’elle possède en elle-même tous les moyens nécessaires pour atteindre sa fin. […] Donc l’Église, qui est une société vraiment parfaite, doit avoir non seulement une fin, mais aussi tous les moyens pour l’atteindre, parmi lesquels le principal est le pouvoir de gouvernement. »
Billot développe cette thèse en s’appuyant sur la scolastique thomiste et les enseignements magistériels antérieurs (ex. : saint Thomas d’Aquin, Summa Theologiae II-II, q. 1, a. 10 ; et Léon XIII). Il argue que, contrairement aux sociétés imparfaites ou semi-parfaites (comme la famille ou l’État, qui dépendent partiellement de l’Église pour leur perfection morale), l’Église est perfecta ex se : elle possède en elle-même tous les éléments nécessaires (fins, moyens, autorité suprême) pour son objectif divin. Le potestas regiminis (pouvoir de gouvernement) est ici mis en avant comme moyen principal, incluant la hiérarchie, les sacrements et la doctrine infaillible, pour guider les fidèles vers la béatitude éternelle. Cela réfute les vues protestantes ou modernistes qui limiteraient l’Église à une simple association spirituelle invisible.
Pendant les persécutions romaines, les évêques ont organisé les communautés chrétiennes sans autorité centrale, maintenant la discipline et l’ordre (De Lapsis, saint Cyprien, chapitre 17).
Le traité De Lapsis de Cyprien et indique que, face aux « lapsi », les décisions furent prises « au cas par cas », que des synodes furent convoqués à Carthage, et que la réconciliation des lapsi était réglée « par les conciles » (quoiqu’en accord avec le pape).
Selon la logique thomiste, le munus regendi agit aussi comme cause efficiente, car il ordonne les membres de l’Église vers leur fin commune, le salut (Summa Theologica, saint Thomas d’Aquin, I-II, q. 90, a. 3).
– Munus Sanctificandi (Sanctifier) :
Ce munus concerne l’administration des sacrements et des sacramentaux, qui sont les moyens ordinaires de la grâce.
La suppléance assure que les sacrements nécessitant juridiction, comme la confession et le mariage, restent valides en cas de doute ou de nécessité.
Par exemple, un prêtre peut absoudre validement un pénitent croyant à tort en son autorité, ou un évêque peut consacrer un autre évêque pour perpétuer la succession apostolique, comme l’enseigne Teodoro Zapelena (De Ecclesia Christi, 1955).
Les sacramentaux, tels que les exorcismes, sont également administrés licitement sous la juridiction suppléée, répondant ainsi à la finalité salvifique de l’Église (Theologia Moralis, saint Alphonse de Liguori, livre VI, tractatus I, caput I).
- Dominique Prümmer, O.P.
Manuale Theologiae Moralis, t. III, n. 507 : cette citation affirme que l’Église supplée la juridiction non seulement pour l’absolution sacramentelle, mais aussi « in omnibus casibus in quibus bonum commune fidelium id exigat » (dans tous les cas où le bien commun des fidèles l’exige).
Il explique que l’Église, en vertu de son pouvoir suprême, peut suppléer la juridiction manquante dans des cas où cela est nécessaire pour le bien commun des fidèles.
Selon la théologie morale catholique, la suppléance de juridiction s’applique notamment dans des situations où un prêtre, même sans juridiction ordinaire, peut agir validement pour le salut des âmes, comme dans le cas de l’absolution en danger de mort :
Code de droit canonique de 1917, canon 882 :
« En péril de mort, tous les prêtres, quoique non approuvés pour les confessions, absolvent validement et licitement n’importe quels pénitents de tous péchés ou censures, quoique réservés ou notoires. »
Prümmer étend ce principe à d’autres situations où le bien commun l’exige, conformément à la doctrine de l’Église.
- Noldin-Schmitt (Summa Theologiae Moralis, vol. III, n. 153) :
Cette citation indique que le principe de suppléance découle de la sollicitude de l’Église pour ne pas laisser les fidèles sans secours.
Ces auteurs discutent de la juridiction suppléée et soulignent que l’Église, en tant que mère et gardienne des âmes, veille à ce que les fidèles ne soient pas privés des sacrements ou d’autres grâces nécessaires à leur salut. Ce principe repose sur la finalité surnaturelle de l’Église, qui est le salut des âmes (« salus animarum suprema lex »).
Lors des crises historiques, comme les persécutions romaines, les prêtres ont continué à administrer les sacrements sans mandat formel, assurant la sanctification des fidèles (De Lapsis, saint Cyprien, chapitre 17). Selon la logique thomiste, le munus sanctificandi agit comme cause instrumentale, car les sacrements sont les instruments par lesquels la grâce divine est distribuée (Summa Theologica, saint Thomas d’Aquin, III, q. 65, a. 1).
La suppléance du triple munus est une manifestation de la Providence divine, car sans elle, l’Église serait réduite à l’impuissance, incapable d’enseigner, de gouverner ou de sanctifier, ce qui contredirait sa mission divine et son indéfectibilité.
La logique thomiste soutient cette doctrine : le munus docendi (cause formelle), le munus regendi (cause efficiente) et le munus sanctificandi (cause instrumentale) sont ordonnés à la cause finale du salut des âmes, garantie par la présence du Christ (Évangile selon saint Matthieu, chapitre 28, verset 20).
5.Réfutation des Objections
- Objection du conclavisme :
“La suppléance encourage des élections schismatiques par des groupes isolés.”
Réponse : La suppléance est réservée au collège des évêques catholiques valides et non hérétiques, non à des groupes non autorisés, comme l’explique Cajetan (De Comparatione Auctoritatis Papae et Concilii, chapitre XIII). Une élection légitime requiert le consensus de l’Église universelle ou de ses représentants légitimes, garantissant l’unité (Verità della Fede, saint Alphonse de Liguori, troisième partie, chapitre 8).
- Objection de la vacance prolongée :
“Une vacance à Rome de soixante-deux ans compromet l’indéfectibilité de l’Église.”
Réponse : Le Christ, Tête invisible, maintient l’Église par la dévolution aux évêques, conformément à sa promesse (Évangile selon saint Matthieu, chapitre 16, verset 18).
L’exemple historique du Grand Schisme (1378-1417) montre que l’Église survit aux crises prolongées.
- Objection de l’inutilité :
“La suppléance n’est pas nécessaire, car l’Église peut fonctionner sans elle.”
Réponse : Sans suppléance, les sacrements nécessitant juridiction seraient inaccessibles, contredisant la mission salvifique de l’Église. (Theologia Moralis, saint Alphonse de Liguori, livre VI, tractatus I, caput I).
- Objection de la restriction :
“La suppléance est limitée à des cas particuliers et ne s’applique pas aux crises universelles.”
Réponse : Si la suppléance est valide pour des cas locaux, elle l’est a fortiori pour les crises globales, selon la logique des causes proportionnées.
L’histoire de l’Église montre que Dieu et l’Église ont toujours répondu aux grandes nécessités par des moyens proportionnés :
– Lors de la crise arienne (IVe siècle), où une grande partie de l’épiscopat adhéra à l’hérésie, Dieu suscita des défenseurs comme saint Athanase, qui préserva la foi catholique.
– Au temps de la Réforme protestante, le Concile de Trente (1545-1563) fut une réponse providentielle pour réaffirmer la doctrine et réformer la discipline.
- Portée Théologico-Canonique
La juridiction de suppléance se manifeste de manière ordinaire (erreur commune ou doute positif, canon 209) et extraordinaire (vacance prolongée ou crise universelle). Elle est limitée aux fonctions non exclusivement papales, mais suffit pour maintenir l’Église visible et hiérarchique.
Saint Alphonse de Liguori recommande une approche bienveillante dans les cas de doute.
« In dubiis benigniora sunt praeferenda. »
« Dans les cas de doute, il faut préférer la solution la plus favorable. »
Theologia Moralis, livre I, tractatus I, chapitre IV.
Cette bienveillance reflète la charité divine, facilitant l’accès aux sacrements et au gouvernement ecclésial.
La dimension providentialiste est centrale :
« Ecce ego vobiscum sum omnibus diebus. »
« Voici que je suis avec vous tous les jours. »
Évangile selon saint Matthieu, chapitre 28, verset 20.
- Conclusion
La juridiction de suppléance, en période de vacance prolongée du Siège apostolique, est une certitude doctrinale. Elle repose sur la loi naturelle et divine, est confirmée par les théologiens et le droit canon, et est nécessaire pour préserver l’indéfectibilité de l’Église. En couvrant le triple munus – enseigner, gouverner, sanctifier –, elle garantit que l’Église reste fidèle à sa mission, même en l’absence d’un pape visible. Cette doctrine manifeste la fidélité du Christ, qui ne permet jamais que les portes de l’enfer prévalent contre son Épouse.
« Et portae inferi non praevalebunt adversus eam. »
« Les portes de l’enfer ne prévaudront pas contre elle. »
Évangile selon saint Matthieu, chapitre 16, verset 18.
Post Scriptum
- Objection : Le Concile de Trente enseigne (sessio XXIII, canon 6) qu’il existe toujours une hiérarchie de juridiction (normale) dans l’Église.
Réfutation : Il s’agit de la hiérarchie du pouvoir d’ordre, non de celle de la juridiction.
L’auteur Timotheus Zapelena S.I., dans son ouvrage intitulé « De Ecclesia Christi », Pars Altera, Apologetico Dogmatica, publié dans la deuxième édition augmentée et corrigée (Editio altera aucta et emendata), à Rome chez les Éditions de l’Université Grégorienne (Apud Aedes Universitatis Gregorianae), en l’an 1954, réfute l’argument selon lequel le Concile de Trente (session XXIII, canon 6) aurait condamné la thèse que la hiérarchie de juridiction n’existerait pas toujours, c’est-à-dire que, selon ce Concile, il n’y aurait jamais de temps où il n’existe pas de hiérarchie de juridiction. L’auteur précise que le Concile parle de la hiérarchie de « l’ordre », du pouvoir d’ordre, qui existera toujours dans l’Église, mais non de celle de la juridiction.
Concilium Tridentinum, sessio XXIII, canon 6 definit : « Si quis dixerit in Ecclesia catholica non esse hierarchiam divina ordinatione institutam, quae constat ex episcopis, presbyteris et ministris, A. S. » (Denzinger n. 966). Ubi duo notanda occurrunt : a) In hoc canone agitur tantum de potestate ordinis. Duae sunt huius asserti rationes. Primo quidem quia si ageretur de potestate iurisdictionis, vix concipitur omissio gradus supremi et primatialis divinitus constituti ; deinde vero in contraria hypothesi oporteret admittere presbyteros et ministros habere iure divino potestatem iurisdictionis, id quod est inauditum in sana theologia. b) Verba « divina ordinatione » consulto sunt posita. Postulatum fuerat a nonnullis episcopis hispanis, ut, loco verborum divina ordinatione, poneretur divina institutione, quae ius divinum expressius definiunt ; at reiecta fuit postulatio, ne ansa daretur falsae interpretationi de iurisdictione episcopali immediate a Christo derivata.
Docet praeterea Concilium in capite IV : « Sancta Synodus declarat, praeter ceteros ecclesiasticos gradus, episcopos, qui in apostolorum locum successerunt, ad hunc hierarchicum ordinem praecipue pertinere, et positos (sicut idem apostolus ait) a Spiritu Sancto regere Ecclesiam Dei » (Denzinger n. 960). Etiam in hoc capite agitur tantum de potestate ordinis, ut expressius deinde ostendemus. Ceterum sufficiat notare quae Patres Tridentini addunt in fine huius capitis : « haec sunt quae generaliter sacrae Synodo visum est Christi fideles de sacramento ordinis docere. His autem contraria certis et propriis canonibus in hunc, qui sequitur, modum damnare constituit ».
Traduction en français :
Le Concile de Trente, session XXIII, canon 6 définit : « Si quelqu’un dit que dans l’Église catholique il n’existe pas de hiérarchie instituée par ordination divine, laquelle consiste en évêques, prêtres et ministres, qu’il soit anathème. » (Denzinger n° 966). Sur cela, deux points doivent être notés : a) Dans ce canon, il s’agit uniquement du pouvoir d’ordre. Il y a deux raisons à cette affirmation. Premièrement, parce que si il s’agissait du pouvoir de juridiction, il est à peine concevable que l’on omette le degré suprême et primatial divinement constitué ; ensuite, dans l’hypothèse contraire, il faudrait admettre que les prêtres et les ministres possèdent de droit divin le pouvoir de juridiction, ce qui est inouï dans la saine théologie. b) Les mots « par ordination divine » ont été placés intentionnellement. Il avait été demandé par certains évêques espagnols que, au lieu des mots divina ordinatione, l’on mette divina institutione, qui définissent plus expressément le droit divin ; mais la demande fut rejetée, afin de ne pas donner prise à une fausse interprétation de la juridiction épiscopale immédiatement dérivée du Christ.
Le Concile enseigne en outre au chapitre IV : « La sainte Synode déclare que, outre les autres degrés ecclésiastiques, les évêques, qui ont succédé à la place des apôtres, appartiennent principalement à cet ordre hiérarchique, et qu’ils ont été établis (comme le dit le même apôtre) par l’Esprit Saint pour régir l’Église de Dieu. » (Denzinger n° 960). Dans ce chapitre également, il s’agit uniquement du pouvoir d’ordre, comme nous le montrerons plus expressément par la suite. Du reste, il suffit de noter ce que les Pères de Trente ajoutent à la fin de ce chapitre : « voilà ce que la sainte Synode a jugé bon d’enseigner en général aux fidèles du Christ sur le sacrement de l’ordre. Ce qui est contraire à cela, elle a décidé de le condamner de la manière suivante par des canons certains et propres. »
- Pour bien comprendre cela il faut faire cette claire distinction :
Entre La Hiérarchie d’Ordre et de Juridiction dans l’Église Catholique
Selon la Doctrine Certaine du Concile de Trente et du Premier Concile du Vatican l’Église catholique distingue nettement entre la potestas ordinis (pouvoir sacramentel) et la potestas iurisdictionis (pouvoir de gouvernement). Cette distinction est essentielle pour comprendre l’institution divine de l’Église et éviter les erreurs. Le Concile de Trente (1545-1563) traite exclusivement de la hiérarchie d’ordre ; le primat de juridiction est défini par le Premier Concile du Vatican (1869-1870). Voici la doctrine certaine et fixe, mot pour mot tirée des sources.
- La Hiérarchie d’Ordre (Potestas Ordinis) – Concile de Trente
Le Concile de Trente définit, dans la sessio XXIII (De sacramento ordinis, 15 juillet 1563), qu’il existe une hiérarchie instituée par ordination divine, composée d’évêques, de prêtres et de ministres. Cette hiérarchie concerne exclusivement l’ordre sacramentel, qui existera toujours dans l’Église.
- Chapitre IV (Denzinger n° 960) :
« Sancta Synodus declarat, praeter ceteros ecclesiasticos gradus, episcopos, qui in apostolorum locum successerunt, ad hunc hierarchicum ordinem praecipue pertinere, et positos, sicut idem apostolus ait, a Spiritu Sancto regere Ecclesiam Dei (Act. 20, 28). »
(Traduction : La sainte Synode déclare que, outre les autres degrés ecclésiastiques, les évêques, qui ont succédé à la place des apôtres, appartiennent principalement à cet ordre hiérarchique, et qu’ils ont été placés, comme le dit le même apôtre, par l’Esprit Saint pour régir l’Église de Dieu (Ac 20, 28).)
Référence : Heinrich Denzinger – Adolf Schönmetzer S.J., Enchiridion Symbolorum definitionum et declarationum de rebus fidei et morum, n° 960 (édition 1963, p. 289).
- Canon 6 (Denzinger n° 966) :
« Si quis dixerit in Ecclesia catholica non esse hierarchiam divina ordinatione institutam, quae constat ex episcopis, presbyteris et ministris, A. S. »
(Traduction : Si quelqu’un dit que dans l’Église catholique il n’existe pas de hiérarchie instituée par ordination divine, laquelle consiste en évêques, prêtres et ministres, qu’il soit anathème.)
Référence : Idem, n° 966 (p. 291).
Explication (selon Timotheus Zapelena S.I., De Ecclesia Christi, pars altera, 1954, pp. 10-11) :
– Ce canon porte exclusivement sur la potestas ordinis. Deux raisons :
- a) S’il s’agissait de juridiction, le degré suprême et primatial (le pape) devrait être mentionné – il est absent.
- b) Les mots « divina ordinatione » (et non « institutione ») ont été choisis délibérément pour ne pas impliquer un droit divin pour la juridiction. Des évêques espagnols exigeaient « institutione », mais cela fut rejeté afin d’éviter de fausses interprétations d’une juridiction épiscopale immédiate du Christ.
- La Hiérarchie de Juridiction (Potestas Iurisdictionis) – Premier Concile du Vatican
La juridiction n’est pas de droit divin pour une hiérarchie universelle, mais uniquement pour le primat de Pierre et de ses successeurs. Toute autre juridiction est dérivée et dépend du pape.
- Pastor Aeternus, chap. 3 (Denzinger n° 1821) :
« Docemus […] primatum iurisdictionis in universam Dei Ecclesiam immediate et directe Beato Petro Apostolo promissum atque collatum a Christo Domino fuisse. »
(Traduction : Nous enseignons que le primat de juridiction sur toute l’Église de Dieu a été promis et conféré immédiatement et directement au bienheureux apôtre Pierre par le Christ Seigneur.)
Référence : Idem, n° 1821 (p. 543).
- Distinction iure divino immediato vs. mediato :
– Immediato : Uniquement le primat papal avec juridiction universelle (iure divino immediato).
– Mediato : Dieu veut que toute juridiction descende du pape comme unique canal (dependentia a Romano Pontifice).
Thomas d’Aquin (Contra Errores Graecorum, chap. 32) :
« Omnis iurisdictio in Ecclesia dependet a Petro et successoribus eius. »
(Traduction : Toute juridiction dans l’Église dépend de Pierre et de ses successeurs.)
Référence : Sanctus Thomas Aquinas, Opuscula Theologica, vol. II, chap. 32 (édition Marietti, Turin, 1954, p. 318).
- Saint Robert Bellarmin :
« Iurisdictio episcoporum est a Pontifice, non immediate a Christo ; licet radix totius iurisdictionis sit in Christo per Petrum. »
(Traduction : La juridiction des évêques vient du Pontife, non immédiatement du Christ ; bien que la racine de toute juridiction soit dans le Christ par Pierre.)
Référence : Robertus Bellarminus S.J., De Romano Pontifice, liv. IV, chap. 24 (édition Rome, 1611).
III. Conséquence Canonique (Code de Droit Canonique 1917)
– Can. 329 §1 : « Episcopi sunt successores Apostolorum et ex divina institutione in Ecclesia constituuntur ; sed singuli dioeceses a Romano Pontifice assignantur. »
(Traduction : Les évêques sont successeurs des apôtres et sont constitués dans l’Église par institution divine ; mais les diocèses individuels sont assignés par le Pontife Romain.)
– Can. 108 §3 : Aucune institution divine pour la distinction en juridiction.
Conclusion
– De droit divin (iure divino immediato) : Le primat papal avec juridiction universelle.
– De droit divin (iure divino mediato) : La structure selon laquelle toute juridiction descend du pape.
– De droit ecclésiastique (iure ecclesiastico) : L’attribution concrète aux évêques et aux curés.
Sans mission papale, un évêque n’a pas de juridiction ordinaire, mais seulement le pouvoir d’ordre sacramentel. Cela garantit l’unité de l’Église.
La juridiction de suppléances dans les nécessités garantit sa survie.
Sources :
– Conciliorum Oecumenicorum Decreta (Bologne, 1973).
– Denzinger-Schönmetzer (1963).
– Zapelena S.I., De Ecclesia Christi (Rome, 1954).
Voici la doctrine catholique certaine d’avant 1963, qui affirme la juridiction de suppléance comme une vérité divine et naturelle pour préserver l’Église en temps de crise, jusqu’à la fin des temps.
AMDG