Nécessité Actuelle de la Soumission Hiérarchique

Soumission Hiérarchique Actuelle

Nécessité Morale de la Soumission Hiérarchique

dans l’Église Catholique

en Temps de Vacance Prolongée

du Siège Apostolique

Table de Matières :

 

I. Introduction  

II. Fondements Doctrinaux de la Soumission Hiérarchique  

III. Devoir Moral des Fidèles : Soumission à un Vrai Prêtre Catholique  

IV. Devoir Moral des Prêtres : Soumission à un Vrai Évêque Catholique  

V. Condamnation du Vagantisme et de l’Autocéphalie  

V.1. Rester tout seul est une erreur condamnée par l’Église  

V.2. Condamnation du vagantisme par le Concile de Trente  

V.2.1. Interdiction des mariages de vagrants  

V.2.2. Obligation d’attachement à une église pour l’ordination  

V.2.3. Exclusion des ordres sacrés sans moyens de subsistance  

V.2.4. Obligation de résidence pour les prélats et clercs 

VI. Conclusion

 

  1. Introduction

La doctrine catholique enseigne avec certitude que l’Église, fondée par Notre-Seigneur Jésus-Christ, est une société parfaite, hiérarchique et visible, ordonnée au salut des âmes. Toute société requiert une autorité pour diriger ses membres vers sa fin propre, sans quoi elle deviendrait une masse informe, contredisant sa nature essentielle.

 

Cette vérité est affirmée par le magistère constant de l’Église d’avant 1963, comme dans la “Summa Theologica” de St Thomas d’Aquin (I-II, q. 106, a. 4) : « L’état de ce monde peut subir deux sortes de changements : 1° Un changement de loi. En ce sens, aucun autre état ne doit succéder à celui de la loi nouvelle. Celle-ci a déjà elle-même succédé à la loi ancienne comme un état plus parfait succède à un état moins parfait ; mais aucun autre état de la vie présente ne peut être plus parfait que celui de la loi nouvelle… Ainsi ne peut-il y avoir dans la vie présente d’état plus parfait que celui de la loi nouvelle”. L’état qui est le leur doit donc durer jusqu’à la fin du monde.

Et dans le “sed contra” du même article, il cite St Jean Chrysostome  :”Notre Seigneur a dit : « je vous le dis, cette génération ne passera pas que tout cela ne soit arrivé » (Mt 24, 34). Saint Jean Chrysostome voit dans « cette génération » celle des fidèles du Christ. L’état qui est le leur doit donc durer jusqu’à la fin du monde.”

 

Pourtant nous avons pas de papes depuis l’hérésie publique de Paul VI.

Voyez le chapitre sur “l’hérésie”, par exemple Saint Robert Bellarmin enseigne à l’unisson : « Manifestus haereticus ipso facto desinit esse membrum Ecclesiae; et ideo non potest esse caput Ecclesiae. »
« L’hérétique manifeste cesse ipso facto d’être membre de l’Église ; c’est pourquoi il ne peut être son chef.  » (De Romano Pontifice, lib. II, cap. XXX).

 

En ces temps de vacance prolongée du Siège apostolique, qui dure depuis l’hérésie publique manifestée dans Lumen Gentium en 1964, l’Église subsiste indéfectiblement par la juridiction de suppléance (voir chapitre sur la juridiction de suppléance).

 

Cependant, cette suppléance ne dispense pas les fidèles et les clercs de leur devoir moral de soumission à la hiérarchie visible restante. Au contraire, elle l’exige, car rester isolé – que ce soit comme fidèle sans prêtre, ou comme prêtre sans évêque – constitue une erreur grave, condamnée par l’Église sous les noms de vagantisme ou d’autocéphalie. Ce texte expose cette vérité certaine, fondée sur l’Écriture, la Tradition et la théologie morale catholique d’avant 1963.

 

  1. Fondements Doctrinaux de la Soumission Hiérarchique

 

L’Église est une société hiérarchique par institution divine. Dans l’Évangile selon saint Matthieu, chapitre XVI, verset 18 : « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et les portes de l’enfer ne prévaudront point contre elle. » Cette promesse garantit non seulement l’indéfectibilité, mais aussi la perpétuité d’une autorité visible. Cette promesse garantit que l’Église ne sera jamais vaincue par l’erreur ou la corruption. Nous avons vu qu’en temps de vacance du siège Romain, ce sont les évêques qui sont en charge de garder le dépôt de la Foi (voir les chapitres sur l’infaillibilité et indéfectibilité).

 

Le Concile de Trente, sessio XXIII, canon 6 et 7, déclare :

“Canon 6. Si quelqu’un dit qu’il n’y a pas, dans l’Eglise catholique, une hiérarchie établie par disposition de Dieu, laquelle se compose d’évêques, de prêtres et de ministres, qu’il soit anathème.

“Canon 7. Si quelqu’un dit que les évêques ne sont pas supérieurs aux prêtres, ou qu’ils n’ont pas la puissance de confirmer et d’ordonner, ou que cette puissance leur est commune avec les prêtres ; ou que les ordres conférés par eux sans le consentement et l’appel du peuple ou de l’autorité séculière sont nuls ..qu’il soit anathème.”

 

Puisque l’Eglise ne peut pas disparaitre (cfr introduction ci-dessus), en temps de crise, la juridiction de suppléance maintient cette structure indispensable.

 

Par exemple, comme la confession est nécessaire au salut, l’Église, qui ne peut manquer dans ce qui est nécessaire, supplée au défaut de juridiction, toutes les fois que le fidèle n’a pas la possibilité d’accéder à un confesseur dûment approuvé.

Cette suppléance, ancrée dans le canon 209 du Code de Droit Canonique de 1917, s’étend par analogie au gouvernement (cfr chapitre sur la juridiction de suppléance) : les évêques fidèles exercent une autorité dévolue pour gouverner les prêtres, et ceux-ci pour sanctifier les fidèles.

 

Le cardinal Louis Billot confirme cette nécessité pour l’Église : « Ecclesia est societas divina et humana, a Christo Domino immediate instituta ad hominum salutem; atque, sicut omnis societas perfecta, indiget potestate regiminis. » Traduction : « L’Église est une société divine et humaine, instituée immédiatement par le Seigneur pour le salut des hommes ; et, comme toute société parfaite, elle a besoin d’un pouvoir de gouvernement. » (Tractatus de Ecclesia Christi, tome I, quaestio I, thesis I).

 

Saint Thomas  (Somme Th. I, q. 96, a.4) enseigne : “Mais la vie sociale d’une multitude ne pourrait exister sans un dirigeant qui recherche le bien commun ”

 

Cette affirmation est pleinement conforme à l’enseignement officiel de l’Église, tel qu’exprimé dans des documents autorisés qui reprennent ou inspirent la notion de société parfaite :

 

Léon XIII, dans Satis Cognitum (n. 5), décrit l’Église comme une société visible et indissoluble, instituée par le Christ pour le salut, avec une unité organique nécessitant un gouvernement suprême : « Ainsi Jésus-Christ a appelé tous les hommes sans exception, ceux qui existaient de son temps, et ceux qui devaient exister dans l’avenir, à Le suivre comme chef et comme Sauveur, non seulement chacun séparément, mais tous ensemble, unis par une telle association des personnes et des cœurs, que de cette multitude résultât un seul peuple légitimement constitué en société : un peuple vraiment uni par la communauté de foi, de but, de moyens appropriés au but, un peuple soumis à un seul et même pouvoir…»

Cela implique explicitement la nécessité d’un pouvoir de gouvernement pour maintenir cette société parfaite unie contre les schismes.

 

Le Concile Vatican I, via Dei Filius (chap. 3, p. 11), affirme que l’Église, en tant que dépositaire de la révélation, est dotée par Dieu de tous les moyens pour sa mission salvifique, incluant une autorité d’enseignement à tous ses membres : « Nous conjurons par les entrailles de Jésus-Christ tous les fidèles du Christ, surtout ceux qui sont à leur tête ou qui sont chargés d’enseigner, et, par l’autorité de ce même Dieu, Notre Sauveur, Nous leur ordonnons d’apporter tout leur zèle et tous leurs soins à écarter et à éliminer de la sainte Église ces erreurs et à propager la très-pure lumière de la foi.»

 

Pie XII, dans Mystici Corporis Christi (n. 14), insiste sur l’Église comme corps mystique visible, avec “les moyens nécessaires”, or chaque corps ou corporation a besoin d’un gouvernement pour exister et fonctionner : «..une même raison a poussé le divin Rédempteur à vouloir, d’une part, que le groupement des hommes fondé par lui fût une société parfaite en son genre et munie de tous les éléments juridiques et sociaux, pour perpétuer sur la terre l’œuvre salutaire de la Rédemption ; et, d’autre part, que cette société fût enrichie par l’Esprit Saint, pour atteindre la même fin, de dons et de bienfaits surnaturels. » Cela confirme la dimension humaine et divine de l’Église, et sa perfection en moyens pour le salut.

 

III. Devoir Moral des Fidèles : Soumission à un Vrai Prêtre Catholique

 

Tout fidèle est tenu, sous peine de péché grave, de se soumettre à un prêtre validement ordonné et de bonne doctrine. Cette obligation découle de la nature salvifique de l’Église. En vacance prolongée, les prêtres fidèles, munis de juridiction suppléée, assurent les sacrements et l’enseignement. Rester isolé, sans recourir à un prêtre, prive l’âme des moyens ordinaires de salut et contredit la promesse du Christ : « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la consommation des siècles » (Matthieu XXVIII, 20). Sans les moyens de salut, ils ne pourront pas atteindre la fin, le but de leur vie, le ciel. Sans moyens appropriés, pas de but atteint. Bien sûr la Sainte Providence peut donner des grâces extra-ordinaires aux fidèles pour atteindre leur destinée, mais c’est à condition qu’ils n’ont pas accès aux moyens ordinaires de salut, qui sont les sacrements, sacrementaux et la liturgie des prêtres. S’ils ont le malheur de refuser les moyens ordinaires à leur disposition, Dieu ne leur donnera pas de moyens extra-ordinaires. Il ne faut pas tenter le Bon Dieu.

 

L’indéfectibilité exige que l’Église subsiste toujours comme société visible et hiérarchique. Léon XIII, dans Satis Cognitum (29 juin 1896), affirme : «Les Apôtres sont destinés par le Christ à prêcher la doctrine de l’Évangile à nous. Le Christ a été envoyé par Dieu. Le Christ donc de Dieu, et les Apôtres du Christ, et l’un et l’autre selon la volonté de Dieu… Prêchant donc la parole à travers les régions et les villes, quand ils eurent éprouvé dans l’Esprit les prémices de leur doctrine, ils constituèrent des évêques et des diacres pour les fidèles… Ils les constituèrent et les ordonnèrent, afin que, quand eux-mêmes seraient passés, d’autres hommes éprouvés portent leur ministère.» Cela implique que les peuples doivent recevoir leur doctrine et se soumettre docilement à leur autorité.

 

  1. Devoir Moral des Prêtres : Soumission à un Vrai Évêque Catholique

 

Tout prêtre doit se soumettre à un évêque validement ordonné et consacré, de bonne doctrine. Saint Ignace d’Antioche enseigne exactement : « Cum episcopo obediatis tanquam Jesu Christo, manifestum est quod non secundum homines vivitis, sed secundum Jesum Christum… et presbyterio obediatis tanquam apostolis Jesu Christi. » Traduction : « Il convient donc de glorifier en toutes manières Jésus Christ, qui vous a glorifiés, afin que rassemblés dans une même soumission, soumis à l’évêque et au presbyterium, vous soyez sanctifiés en toutes choses.  » (Lettre aux Tralliens, 2).

 

En temps de sédévacance, la dévolution transfère l’autorité aux évêques fidèles, qui exercent une juridiction de suppléance pour enseigner, sanctifier et gouverner les fidèles, comme l’explique le chapitre sur la juridiction (Juridiction en général et dans l’Église, p. 2). Un prêtre refusant cette soumission devient un “vagant”, privé de légitimité visible.

 

  1. Condamnation du Vagantisme et de l’Autocéphalie

 

V.1. Rester tout seul est une erreur condamnée par l’Église. Le vagantisme et l’autocéphalie constituent un schisme pratique. Saint Thomas d’Aquin définit le schisme exactement : « Schisma est separatio ab unitate Ecclesiae. » Traduction : « Le schisme est une séparation de l’unité de l’Église. » (Summa Theologica, II-II, q. 39, a. 1).

 

L’Église reste indéfectible, gouvernée invisiblement par le Christ et visiblement par ses ministres fidèles, en attendant qu’Il accorde à son Église la grâce d’un Pontife légitime. Refuser cette visibilité par isolation nie l’indéfectibilité comme société hiérarchique et contredit la promesse divine.

 

V.2. Condamnation du vagantisme par le Concile de Trente

 

Le Concile de Trente (1545-1563), convoqué pour réformer l’Église catholique en réponse aux abus prévalant avant la Réforme protestante, condamne explicitement le vagantisme (ou vagabondage clérical), c’est-à-dire l’errance des clercs sans attache stable à une église ou un diocèse, sans résidence fixe et sans exercice légitime de leur ministère. Ce phénomène était source de scandales, favorisant l’immoralité, les mariages clandestins et l’absence de supervision épiscopale. Le Concile, dans plusieurs sessions réformatrices, impose des mesures strictes pour attacher les clercs à une communauté ecclésiastique (incardination), exiger la résidence et punir les délinquants. Ces décrets s’inspirent des canons anciens (comme ceux de Chalcédoine) et visent à restaurer la discipline, l’unité et la sainteté du clergé, en vertu de l’autorité apostolique. Voici les preuves textuelles directes, tirées des actes conciliaires.

 

V.2.1. Interdiction des mariages de vagants (Session XXIV, Décret sur la réforme du mariage, Chapitre VII)

 

Le Concile cible spécifiquement les vagants (vagabonds sans domicile fixe), souvent clercs ou laïcs errants, qui contractaient des mariages multiples et illicites. Il exhorte à la prudence et impose des sanctions pour prévenir ces abus :

« Il y a beaucoup de personnes qui sont vagants, n’ayant pas de domicile fixe ; et, étant de caractère débauché, elles, après avoir abandonné leur première femme, en épousent une autre, et très souvent plusieurs en différents endroits, pendant la vie de la première. Le saint Synode, désireux d’obvier à ce désordre, donne cette admonition paternelle à tous ceux qu’il concerne, de ne pas admettre facilement cette classe de vagants au mariage ; et il exhorte aussi les magistrats civils à punir sévèrement de telles personnes. Mais il commande aux curés de paroisse de ne pas assister aux mariages de ces personnes, à moins qu’ils n’aient d’abord fait une enquête minutieuse, et, ayant rapporté la circonstance à l’Ordinaire, obtenu sa permission pour le faire. »1

Cette mesure illustre la condamnation du vagantisme comme facteur de corruption morale et sacramentelle. Les curés sont tenus d’obtenir l’autorisation de l’évêque, et les autorités séculières sont appelées à coopérer, soulignant la gravité du mal.

 

V.2.2. Obligation d’attachement à une église pour l’ordination (Session XXIII, Décret sur la réforme, Chapitre XVI)

 

Un décret fondamental contre le vagantisme interdit l’ordination de clercs sans lien stable à une église ou un lieu pieux, pour éviter qu’ils « errent sans aucune demeure certaine ». Toute sortie sans permission entraîne l’interdiction des ordres sacrés :

« Alors que nul ne doit être ordonné qui, au jugement de son propre évêque, n’est pas utile ou nécessaire pour ses églises, le saint Synode, dans l’esprit de ce qui a été prescrit par le sixième canon du Concile de Chalcédoine, ordonne que, pour l’avenir, nul ne sera ordonné sans être attaché à cette église, ou à ce lieu pieux, pour le besoin ou l’utilité duquel il est promu, où il accomplira ses devoirs, et ne pourra errer sans aucune demeure certaine. Et s’il quitte ce lieu sans avoir consulté l’évêque, il sera interdit de l’exercice de ses ordres sacrés. De plus, nul clerc étranger ne sera admis par un évêque à célébrer les mystères divins et à administrer les sacrements, sans lettres commendatoires de son propre ordinaire. »

Ce texte, repris dans la doctrine de l’incardination, rend le vagantisme incompatible avec l’état clérical. L’Encyclopédie catholique confirme que ces décrets exigent une juste cause pour toute excardination (détachement), sous peine de nullité et de sanctions.

 

V.2.3. Exclusion des ordres sacrés sans moyens de subsistance (Session XXI, Décret sur la réforme, Chapitre II)

 

Pour prévenir l’ordination de clercs potentiellement vagabonds (qui mendient ou exercent des métiers sordides), le Concile exige une possession stable d’un bénéfice ecclésiastique ou d’un patrimoine suffisant. Toute démission sans garantie de subsistance est nulle :

« Alors qu’il ne sied pas à ceux qui sont inscrits au ministère divin de mendier ou d’exercer un métier sordide, au déshonneur de leur ordre ; et alors qu’il est bien connu que beaucoup, et dans beaucoup d’endroits, sont admis aux ordres sacrés presque sans aucune sélection ; qui, par divers artifices et tromperies, prétendent avoir un bénéfice ecclésiastique, ou même des moyens suffisants ; le saint Synode ordonne que, pour l’avenir, nul clerc séculier, bien qu’autrement apte quant aux mœurs, à la connaissance et à l’âge, ne sera promu aux ordres sacrés, à moins qu’il ne soit d’abord légitimement certain qu’il est en paisible possession d’un bénéfice ecclésiastique suffisant pour son honnête subsistance : et il ne pourra résigner ce bénéfice, sans mentionner qu’il a été promu sous ce titre ; ni cette démission ne sera reçue, à moins qu’il ne soit certain qu’il peut vivre convenablement d’autres ressources ; et toute démission faite autrement sera nulle. »

Cela cible les faux clercs errants, renouvelant les peines des anciens canons contre les non-résidents et les vagabonds.

 

V.2.4. Obligation de résidence pour les prélats et clercs (Session VI, Décret sur la réforme, Chapitre I)

 

Le Concile étend la condamnation au non-résidence, forme institutionnalisée de vagantisme chez les évêques et supérieurs, avec des pénalités croissantes (perte de revenus, interdiction, rapport au Pape) :

« Et pourtant, comme on en trouve à ce temps certains – ce qui est gravement à déplorer – qui, oubliant même leur propre salut, et préférant les choses terrestres aux célestes, et les humaines aux divines, errent dans diverses cours, ou, ayant abandonné leur troupeau, et négligé le soin des brebis qui leur est confié, s’occupent des sollicitudes des affaires temporelles ; il a semblé bon au sacré et saint Synode de renouveler, comme par vertu du présent décret il le renouvelle, les anciens canons promulgués contre les non-résidents, qui (canons) ont, par les désordres des temps et des hommes, bien près tombé en désuétude ; et de plus, pour la résidence plus fixe des mêmes, et pour la réforme des mœurs dans l’église, il a semblé bon d’ordonner et de décréter de la manière suivante : Si quelqu’un, par quelque dignité, degré et prééminence distingué, reste six mois ensemble hors de son propre diocèse, tous légitimes empêchements ou justes et raisonnables causes cessant, absent d’une église patriarcale, primatiale, métropolitaine ou cathédrale, sous quel titre que ce soit, cause, nom ou droit qui lui soit commis, il encourra ipso jure la peine de la perte de la quatrième partie des fruits d’une année, à être appliquée, par un supérieur ecclésiastique, à la fabrique de l’église et aux pauvres du lieu. »

 

Les absences prolongées entraînent des sanctions sévères, jusqu’à la privation de charge par le Pape, pour forcer la stabilité pastorale.

 

Implications doctrinales et contexte

 

Ces décrets ne sont pas isolés : ils s’inscrivent dans la réforme en tête et en membres du Concile, visant à purger l’Église des abus (comme dénoncés par les protestants) et à affirmer son caractère visible et hiérarchique, fondé sur l’Évangile (Mt 28:18-20 ; Ac 20:28). Le vagantisme est vu comme une trahison de la mission apostolique, favorisant l’hérésie et le scandale. L’Encyclopédie catholique synthétise que, pour Trente, l’excardination (libération d’un diocèse) requiert une juste cause et un nouveau lien, sous peine d’interdiction.

Ces règles ont influencé le Droit canonique postérieur (ex. : CIC 1917, canons 108-112), confirmant leur condamnation pérenne.

En somme, le Concile de Trente condamne formellement le vagantisme comme un désordre grave, par des interdictions, obligations et peines cumulatives, pour assurer la sainteté et l’efficacité du ministère ecclésial. Ces textes restent une référence normative dans la tradition catholique.

 

  1. Conclusion

 

En ces temps de siège vacant, la théologie morale catholique impose avec certitude la soumission : les fidèles à un prêtre valide et orthodoxe, les prêtres à un évêque valide et orthodoxe. Cette hiérarchie, maintenue par la juridiction de suppléance, assure le salut promis par le Christ. Rester isolé est une erreur morale grave, condamnée comme vagantisme ou autocéphalie.

 

Que tous adhèrent à cette vérité certaine, pour la gloire de Dieu et le salut des âmes.

 

Je soumets humblement ce texte au jugement définitif de l’Église catholique.

 

AMDG

 

Votre serviteur en Jésus et Marie.

Laisser un commentaire