Élection d’un Pape par les Évêques pendant une crise

Élection d’un Pape par les Évêques Catholiques

en Période de Vacance Prolongée du Siège Apostolique

 

Table des matières

 

Introduction  

I. Fondements Doctrinaux de la Continuité Hiérarchique et de l’Élection Pontificale  

II. Principes Canoniques et Historiques pour l’Élection sans Cardinaux Valides  

III. Application à la Situation Actuelle : Nécessité et Validité d’un Conclave ou

 Concile Imparfait 

IV. Réfutation des Objections Principales  

V. La Juridiction de Suppléance comme Soutien Doctrinal à l’Élection  

Conclusion  

Sources  

 

 

Introduction

 

La situation actuelle de l’Église catholique, marquée par une vacance prolongée du Siège apostolique depuis 1964, due à l’hérésie publique manifestée dans des documents comme Lumen Gentium, pose une question cruciale pour la fidélité à la doctrine immuable : comment restaurer la tête visible de l’Église sans contredire les promesses divines d’indéfectibilité et de perpétuité ? Cette étude théologique démontre, par un raisonnement logique fondé sur la doctrine certaine de l’Église d’avant 1963, que les évêques catholiques fidèles – ceux qui conservent intégralement la foi apostolique et rejettent les erreurs modernes – possèdent le droit et le devoir de convoquer un concile imparfait ou un conclave pour élire un pape valide. Cette justification s’appuie sur les principes de la loi divine, naturelle et ecclésiastique, excluant toute innovation ou opinion personnelle, et affirmant que telle action est non seulement licite mais nécessaire pour le bien commun de l’Église militante.

 

L’absence prolongée d’un pontife légitime ne saurait équivaloir à une défection de l’Église, car le Christ a promis : « Et portae inferi non praevalebunt adversus eam » (Évangile selon saint Matthieu, chapitre 16, verset 18) ; traduction : « Et les portes de l’enfer ne prévaudront pas contre elle ». Ainsi, les évêques, en tant que successeurs des Apôtres, doivent suppléer à ce défaut par un acte collectif, conforme à la tradition.

 

I. Fondements Doctrinaux de la Continuité Hiérarchique et de l’Élection Pontificale

 

La doctrine catholique enseigne que l’Église est une société visible, hiérarchique et parfaite, instituée par le Christ pour durer jusqu’à la fin des temps. En période de crise, lorsque la tête visible fait défaut, la hiérarchie subsiste dans les évêques fidèles.

 

Le Concile de Trente (session XXIII, chapitre 4) déclare que les évêques sont successeurs des Apôtres et possèdent un pouvoir ordinaire pour gouverner, enseigner et sanctifier. Ce pouvoir n’est pas annihilé par la vacance du Siège, car les évêques sont des membres principaux de l’Église.

 

Logiquement, si l’Église doit persévérer, les évêques catholiques – non hérétiques et valides – forment le corps capable de restaurer l’autorité suprême. Cela justifie que les évêques convoquent un concile imparfait, défini par les canonistes comme une assemblée des évêques sans pape régnant, pour élire un pontife.

 

Le pape Léon XIII, dans son encyclique Satis Cognitum (29 juin 1896), confirme : « Or, il est impossible d’imaginer une société humaine véritable et parfaite, qui ne soit gouvernée par une puissance souveraine quelconque. Jésus-Christ doit donc avoir mis à la tête de l’Église un chef suprême à qui toute la multitude des chrétiens fût soumise et obéissante. C’est pourquoi, de même que l’Église pour être une en tant qu’elle est la réunion des fidèles requiert nécessairement l’unité de foi, ainsi pour être une en tant qu’elle est une société divinement constituée, elle requiert de droit divin l’unité de gouvernement, laquelle produit et comprend l’unité de communion. »

 

II. Principes Canoniques et Historiques pour l’Élection sans Cardinaux Valides

 

L’élection du Pontife romain n’est pas régie par le Code de 1917, mais par un droit spécial, tel que la constitution apostolique Vacantis Apostolicae Sedis de Pie XII (8 décembre 1945), qui confie l’élection aux cardinaux tant que cette loi est applicable. Cependant, en vacance réelle où les cardinaux sont défaillants, inexistants ou invalides (par exemple, nommés par des usurpateurs hérétiques), le droit d’élection revient à l’épiscopat catholique.

 

Le canon 20 du Code de 1917 établit que l’Église comble les silences de la loi par analogie et principes généraux du droit. L’Église n’est jamais juridiquement paralysée ; elle possède les moyens d’agir pour son bien commun.

 

La bulle Cum ex apostolatus officio de Paul IV (15 février 1559) déclare : « Quod si aliquando contigerit, quod aliquis Episcopus, etiam Cardinalis, vel etiam Romanus Pontifex, ante suam promotionem vel assumptionem, a fide Catholica devius aut in aliquam haeresim incidens, fuisset, vel schisma incurrisset, eius promotio vel assumptio, etiam si cum omnium Cardinalium consensu facta esset, nulla, irrita et inanis existat. » Traduction : « Si jamais il arrivait que quelqu’un, même évêque, même cardinal, ou même le Pontife Romain, avant sa promotion ou son élévation, se soit écarté de la foi catholique ou soit tombé dans quelque hérésie ou ait encouru un schisme, sa promotion ou son élévation, même faite avec le consentement de tous les cardinaux, est nulle, invalide et sans effet. » Et : « Et quod sic promotus nullam omnino habeat potestatem… nec aliquas facultates exercere possit… » Traduction : « Et celui qui est ainsi promu n’a absolument aucun pouvoir… ni ne peut exercer aucune faculté… »

 

Historiquement, la tradition recourt au concile imparfait, comme au Concile de Constance (1414-1418), qui élut Martin V validement malgré l’absence de pape certain. Le pape Nicolas II, dans sa bulle In Nomine Domini (12 avril 1059), affirme : « Si aduersus eos praua, et iniqua hominum deprauorum malitia praeualuerit, ita ut pura, sincera, et libera electio in Vrbe haberi non possit, cardinales episcopi cum orthodoxo clero, et catholico populo licet paucis obtineant ius, et potestatem eligendi pontificem apostolicae sedi, secundum quod conuenientius iudicauerint. Et si post factam electionem bellum fuerit exortum, aut quaelibet hominis malitia instinctu maligni spiritus obuiauerit, ita ut is qui electus fuerit in apostolica sede secundum consuetudinem inthronizari non possit, electus nihilominus auctoritatem regendi sanctam Romanam ecclesiam, et disponendi omnes facultates ipsius obtineat, sicut credimus beatum Gregorium ante consecrationem suam fecisse. » Traduction : « Mais s’il advenait que la perversité des hommes dépravés et des impies devait prévaloir au point qu’une élection pure, sincère et libre ne puisse être tenue à Rome, les évêques cardinaux, avec le clergé de l’Église et le laïcat catholique, ont le droit et le pouvoir, même en nombre réduit, d’élire un pape pour le siège apostolique, dans quelque endroit qu’il leur semblera convenable. Il doit être parfaitement compris que si, après qu’une élection ait eu lieu, une période de guerre ou les manigances de quelque individu motivé par l’esprit du malin, fasse obstacle au couronnement de celui qui a été élu, couronnement réalisé selon la coutume du siège apostolique, quoiqu’il en soit, celui qui a été élu a, comme pape, l’autorité pour diriger la Sainte Église romaine et toutes ses ressources à sa disposition, puisque nous savons que c’est ainsi que le bienheureux Grégoire a agi avant sa consécration. »

 

Le cardinal Cajetan (Thomas de Vio, +1534) précise que, en cas extraordinaire, l’élection revient à l’Église universelle, entendue comme concile général imparfait : « si Concilium generale cum pace Romanæ ecclesiæ eligeret in tali casu Papam, verus Papa esset ille qui electus sic esset » ; traduction : « si en ce cas le Concile général élisait le Pape avec la paix [l’acceptation pacifique] de l’Église romaine, celui qui serait élu de cette manière serait vraiment Pape ».

 

De même, le théologien Francisco de Vitoria (+1546) écrit dans De Potestate Ecclesiae : « Si, par quelque calamité, guerre ou peste, tous les cardinaux faisaient défaut, nous ne pouvons douter que l’Église puisse subvenir à ses besoins en un Saint-Père. Par conséquent, une telle élection devrait être menée par toute l’Église et non par une Église particulière. Et c’est parce que ce pouvoir est commun et concerne toute l’Église, que ce doit donc être le devoir de toute l’Église. »

 

Saint Alphonse de Liguori (+1787) confirme dans ses Œuvres complètes, tome II, partie III, chapitre IX, p. 220 : « Dieu a accordé à l’Église, c’est-à-dire au collège des cardinaux, ou bien au concile dans le cas d’un pape douteux ou hérétique, le pouvoir d’élire le souverain pontife, mais nullement le pouvoir pontifical. » Et p. 165 : « Une seconde vérité certaine, c’est que, lorsqu’en temps de schisme, on est en doute sur le Pape véritable, le Concile peut être convoqué par les cardinaux et par les évêques ; et alors chacun des Papes élus est obligé de s’en tenir à la décision du Concile, parce que, pour lors, le Siège Apostolique est considéré comme vacant. Il en serait de même dans le cas où le Pape tomberait notoirement et persévérerait opiniâtrement dans quelque hérésie. Toutefois, il en est qui prétendent avec plus de fondement que, dans ce dernier cas, le Pape ne serait pas privé du pontificat par le Concile, comme si celui- ci lui était supérieur, mais qu’il en serait dépouillé directement par Jésus-Christ, parce qu’il deviendrait alors un sujet complètement inhabile et déchu de sa charge. »

 

Le pape Pie IX et le Concile Vatican I (1870), dans la constitution dogmatique Pastor Aeternus, chapitre 2, canon, déclarent : « Si quelqu’un dit que ce n’est pas par l’institution du Christ ou de droit divin que Pierre a, et pour toujours, des successeurs dans sa primauté sur l’Église universelle, ou que le Pontife Romain n’est pas successeur de Saint Pierre en cette primauté : qu’il soit anathème. »

 

Mgr Cardinal Billot, S.J. (+1931), dans Tractatus de Ecclesia Christi, tome prior, quaestio XIV, thesis XXIX, § 1, pp. 610-611, explique : « Mais l’élection de l’évêque suprême relève sans aucun doute de l’ordre de l’Église universelle. […] Survenance de telles circonstances, il faut admettre sans difficulté que le pouvoir d’élection reviendrait à un concile général. Car la loi naturelle elle-même prescrit qu’en pareil cas l’attribut d’un pouvoir supérieur descend, par voie de dévolution, au pouvoir immédiatement inférieur dans la mesure où il est indispensable pour la survie de la société et pour éviter les tribulations d’un manque extrême. »

 

Le théologien Charles Journet (+1975), dans L’Église du Verbe incarné, cite Cajetan : « en qui réside le pouvoir d’élire le Pape ? Le Pape peut décider qui seront les électeurs, et changer et limiter ainsi le mode d’élection. Dans le cas où les conditions de validité établies sont devenues inapplicables, la tâche d’en déterminer de nouvelles incombe à l’Église par dévolution, ce dernier mot étant pris, non pas au sens strict, mais au sens large, signifiant toute transmission, même à un inférieur. » Et : « Pendant la vacance du siège apostolique, ni l’Eglise ni le Concile ne sauraient contrevenir aux dispositions prises pour déterminer le mode valide de l’élection (Card. Gaetano o.p., De comparatione…, cap. XIII, n. 202). Cependant, en cas de permission, par exemple si le Pape n’a rien prévu qui s’y oppose, ou en cas d’ambiguïté, par exemple si l’on ignore quels sont les vrais cardinaux, ou qui est vrai Pape, comme cela s’est vu au temps du grand schisme, le pouvoir d’‘appliquer la papauté à telle personne’ est dévolu à l’Eglise universelle, à l’Eglise de Dieu (ibid., n° 204). »

 

III. Application à la Situation Actuelle : Nécessité et Validité d’un Conclave ou Concile Imparfait

 

Dans la crise actuelle, où le Siège est vacant depuis 1964 en raison d’hérésies publiques, les évêques catholiques doivent agir pour éviter la défection. Un conclave convoqué par ces évêques serait valide, fondé sur le principe de dévolution : l’autorité revient aux successeurs des Apôtres pour les actes essentiels.

 

Les évêques actuels, ordonnés validement et adhérant à la foi intégrale (par exemple, issus de lignées comme celle de Mgr Ngo Dinh Thuc, Mgr Lefebvre, Mgr Kelly, tant qu’ils rejettent les erreurs modernes), forment ce corps électoral. Leur nombre, même réduit, suffit, car l’Église subsiste où est la vraie foi.

 

Historiquement, après la mort de Clément IV en 1268, les évêques intervinrent pour presser l’élection de Grégoire X en 1271. Le Concile de Constance corrigea le Grand Schisme en élisant validement Martin V.

 

Ces évêques, unis dans la foi, peuvent se réunir virtuellement ou physiquement, élire un pape par vote unanime ou majoritaire, et ce pontife ratifierait l’acte rétroactivement. Comme l’affirme Pastor Aeternus du Concile Vatican I (18 juillet 1870), l’Église durera perpétuellement, impliquant les moyens pour restaurer sa tête visible.

 

L’acceptation pacifique par l’Église universelle confirme la validité, dissipant tout doute : « L’acceptation pacifique de l’Eglise universelle s’unissant actuellement à tel élu comme au chef auquel elle se soumet, est un acte où l’Eglise engage sa destinée. C’est donc un acte de soi infaillible, et il est immédiatement connaissable comme tel. » (Journet, L’Église du Verbe incarné, pp. 977-978).

 

Selon le Code de 1917, canon 223, les évêques résidentiels participent de droit au concile général, mais en position sédévacantiste, les évêques catholiques avec juridiction de suppléance peuvent élire, car tous les évêques nommés par des antipapes sont invalides ou hérétiques.

 

IV. Réfutation des Objections Principales

 

Certains objectent que seul un pape peut convoquer un concile. Réponse : Cela s’applique aux conciles ordinaires ; en nécessité extraordinaire, la loi suprême est la sécurité de l’Église (Catholic Encyclopedia, Volume IV, Councils ; Rev. J. Wilhelm : « A Council (…) acting independently of the vicaire of the Christ is unthinkable in the constitution of the Church. (…) Such assemblies have only taken place in times of great constitutional crises, when either there is no pope or the legitimate pope cannot be discerned. In those abnormal times the safety of the Church becomes the supreme law, and the first duty of the flock is to find a new shepherd, under whose direction the existing evils may be remedied. »).

 

D’autres invoquent l’absence de cardinaux valides : Les canonistes confirment que les évêques suppléent (Cajetan, Vitoria, Billot).

 

Une objection est que la vacance prolongée rend impossible l’élection, contredisant l’indéfectibilité. Réponse : La doctrine certaine affirme que l’Église ne peut défaillir.

 

L’idée que les évêques catholiques manquent de juridiction ordinaire est réfutée par le canon 209 : « In errore communi aut in dubio positivo et probabili sive iuris sive facti, iurisdictionem supplet Ecclesia pro foro tum externo tum interno » ; traduction : « En erreur commune ou en doute positif et probable soit de droit soit de fait, l’Église supplée la juridiction pour le for tant externe qu’interne ».

 

Sur l’objection de la « période grise » entre hérésie publique et pertinacité : Rufin (vers 1164-1170) résume : « In ea (causa) quae totam Ecclesiam contingit, (papam) judicari potest, sed in ea quae unam personam vel plures (contingit), non. » Traduction : « Dans une cause qui touche toute l’Église, (le pape) peut être jugé, mais dans une qui touche une personne ou plusieurs, non. » Et : « Prima sedes non judicabitur a quoquam nisi in fidei articulis pertinaciter erraverit » ; traduction : « Le premier Siège ne sera jugé par personne sauf s’il a erré obstinément dans les articles de foi ». Cela suppose une commonition (Jean de Faenza : « secundo et tertio commonitus » ; traduction : « averti deux et trois fois »). Le pape est alors « minor quolibet catholico » (Huguccio, +1210) ; traduction : « inférieur à tout catholique ».

 

Sur Cum ex apostolatus : Elle déclare que même si tous les cardinaux acceptent un hérétique, il n’est pas pape, mais cela ne contredit pas l’infaillibilité de l’Église entière, car l’Église ne peut suivre un faux pontife sans défection, contre la promesse du Christ.

 

Sur la sainteté de l’élection : Elle n’implique pas une assistance infaillible aux cardinaux, mais la Providence divine permet des élections valides malgré des intrigues (Journet, pp. 978-979).

 

V. La Juridiction de Suppléance comme Soutien Doctrinal à l’Élection

 

La juridiction de suppléance, ancrée dans la loi divine et naturelle, garantit la continuité du gouvernement de l’Église lorsque l’autorité ordinaire fait défaut. En vacance prolongée due à l’hérésie des antipapes, cette doctrine assure que l’Église demeure hiérarchique et salvifique.

 

Conformément à la promesse du Christ, l’Église ne peut être privée des moyens nécessaires au salut des âmes. Pour l’élection pontificale, la dévolution permet aux évêques catholiques de recevoir la juridiction nécessaire pour convoquer un concile imparfait.

 

Conclusion

 

L’élection valide d’un pape par un concile imparfait convoqué par les évêques catholiques actuels est une vérité certaine, fondée sur la doctrine divine et catholique. Elle assure la continuité de l’Église, fidèle à la promesse du Christ. Que les évêques fidèles agissent promptement pour restaurer la tête visible, sous la guidance de l’Esprit-Saint.

 

Je soumets cette étude au jugement définitif de l’Église.

 

Sources

 

  1. Concile de Trente, Décrets (éd. 1564).
  2. Bulle Cum ex apostolatus officio, Paul IV (15 février 1559).
  3. Code de Droit Canonique (1917).
  4. Constitution apostolique Vacantis Apostolicae Sedis, Pie XII (8 décembre 1945).
  5. Constitution dogmatique Pastor Aeternus, Concile Vatican I (18 juillet 1870).
  6. Bulle In Nomine Domini, Nicolas II (12 avril 1059).
  7. Cardinal Cajetan, De comparatione auctoritatis Papæ et Concilii (1511).
  8. Francisco de Vitoria, De Potestate Ecclesiae (1532).
  9. Saint Alphonse de Liguori, Œuvres complètes, tome II (éd. 1835).
  10. Encyclique Satis Cognitum, Léon XIII (29 juin 1896).
  11. Mgr Cardinal Billot, Tractatus de Ecclesia Christi (1909).
  12. Catholic Encyclopedia, Volume IV, Councils (1913).
  13. Charles Journet, L’Église du Verbe incarné (1941).

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