Nécessité de Conciles sans Pape

Nécessité des conciles sans pape

Selon la Tradition, les coutumes de l’Église

et le droit canonique

 

Table des matières  

 

I. Introduction  

II. Aspects théologiques des conciles dans l’Église  

  1. Les conciles œcuméniques sous l’autorité papale  
  2. La constitution divine de l’Église et le rôle des évêques  

III. Aspects moraux : Le devoir de préserver la Foi en Siège vacant  

  1. Le principe suprême du salut des âmes  
  2. Obligations morales des évêques  

IV. Aspects canoniques des conciles sans pape  

  1. Les conciles provinciaux et leur convocation  
  2. Les synodes diocésains et réunions informelles  
  3. Pouvoirs de suppléance en vacance prolongée, y compris la possibilité d’un concile général  
  4. Exemples historiques tirés de la Tradition  

V. Conclusion  

VI. Liste des principales sources  

 

I. Introduction

 

Dans la constitution divine de l’Église, instituée par Notre-Seigneur Jésus-Christ, les évêques, successeurs des Apôtres, forment un collège uni, et s’il est vivant, sous le Pasteur suprême, le Souverain Pontife, tout en possédant des pouvoirs propres dans leur juridiction.

Théologiquement, cette structure reflète la distinction entre l’autorité universelle du pape et les juridictions particulières, comme l’enseigne saint Thomas d’Aquin dans la Summa Theologica, IIa IIae q. 185 a. 1, où il affirme exactement :

 

« Respondeo dicendum quod episcopalis officium principaliter et finaliter intendit bonum proximi..' »

Traduction : « Je réponds qu’il faut dire que l’office épiscopal vise principalement et finalement le bien du prochain.. »

 

Moralement, le salut des âmes étant la loi suprême, principe de la Tradition ecclésiastique et conforme aux Regulae Iuris de Boniface VIII :

 

« Salus animarum suprema lex »

Traduction : « Le salut des âmes est la loi suprême. »,

 

et découlant directement de la charité divine, les évêques sont tenus de se réunir pour préserver l’unité et la pureté de la Foi, surtout en cas de nécessité extraordinaire.

 

Depuis la vacance du Siège de Pierre en 1964, due à l’hérésie publique manifestée dans la constitution Lumen Gentium promulguée le 21 novembre 1964 par Paul VI, l’Église se trouve privée de pasteur suprême. Par conséquent, les conciles œcuméniques ordinaires sont impossibles, mais les conciles provinciaux ou locaux, et même généraux en cas de besoin prolongé, demeurent non seulement possibles, mais nécessaires moralement pour remédier aux besoins de l’Église.  On verra plus loin que s’il y a une nécessité pour le bien commun de l’Eglise, et si elle ne peut pas être privée du seul remède efficace, de par sa propriété divine d’indéfectibilité, un concile général de tous ou de la plus grande partie des évêques dans le monde est possible par une juridiction de suppléance de la part de la Sainte Providence.

 

II. Aspects théologiques des conciles dans l’Église

 

  1. Les conciles œcuméniques sous l’autorité papale

Théologiquement, les conciles œcuméniques représentent l’Église universelle et requièrent la convocation, la présidence et la confirmation du pape pour leur validité et leur infaillibilité. Sans cette autorité, ils sont normalement impossibles, et strictement interdits, car l’Église est hiérarchique, avec le pape comme tête visible.

Le pape se trouve au dessus des conciles, le conciliarisme étant condamné par l’Eglise.

Le Concile Vatican I, dans la Constitution dogmatique Pastor Aeternus, chapitre 3, déclare exactement :

 

« Si quis dixerit, licere ab iudiciis Romanorum Pontificum ad oecumenicum Concilium tamquam ad auctoritatem Romano Pontifice superiorem appellare: anathema sit. » Traduction : « Si quelqu’un dit qu’il est permis d’appeler des jugements des Pontifes Romains à un concile œcuménique comme à une autorité supérieure au Pontife Romain : qu’il soit anathème. »

 

Exemple  : Le pape saint Léon le Grand confirma le Concile oecuménique de Chalcédoine. Ce Concile, tenu à Chalcédoine d’octobre au 1er novembre 451, fut convoqué par l’empereur Marcien avec l’accord du pape et présidé par ses légats. Il devint pleinement œcuménique après sa confirmation pontificale, donnée après le concile, vers 453, par Saint Léon Ier, qui approuva la définition dogmatique tout en rejetant le canon 28.

 

  1. La constitution divine de l’Église et le rôle des évêques

Théologiquement, les évêques possèdent une juridiction ordinaire par droit divin, indépendante les uns des autres pour les affaires locales mais subordonnée au pape, comme l’enseigne Pastor Aeternus, chapitre 3.

En Siège vacant, ils conservent ce pouvoir pour gouverner leurs Églises particulières, formant un collège analogue à celui des Apôtres après l’Ascension du Christ.

 

III. Aspects moraux : Le devoir de préserver la Foi en Siège vacant

 

  1. Le principe suprême du salut des âmes

Moralement, les évêques sont obligés de se réunir pour corriger les erreurs et protéger le troupeau, car le bien des âmes prime sur toute forme institutionnelle.

Saint Thomas d’Aquin, dans la Summa Theologica, IIa IIae q. 33 a. 2, enseigne exactement : « Respondeo dicendum quod correctio fraterna quae est actus caritatis pertinet ad unumquemque secundum quamlibet personam cui tenetur caritate, si aliquid in ea corrigendum sit. » Traduction : « Je réponds qu’il faut dire que la correction fraternelle qui est un acte de charité appartient à chacun en ce qui concerne toute personne envers laquelle il est tenu par la charité, s’il y a quelque chose en elle qui doive être corrigé. »

En vacance prolongée, ignorer ce devoir serait une faute grave contre la charité divine, car l’Église, corps mystique du Christ, ne peut être laissée sans remède face à l’hérésie ou au schisme.

 

  1. Obligations morales des évêques

Les évêques doivent déclarer conjointement la vacance du Siège lorsque les faits d’hérésie publique sont évidents, se consulter mutuellement et prendre des décisions pour leurs juridictions, sans lier l’Église universelle de manière illégitime. Cela découle du devoir moral de vigilance, comme au Concile de Trente, session 24, Décret de Réformation, chapitre 2 :

« Provinciales synodi, a Tridentina synodo renovatae, omni excusatione remota, celebrentur intra annum, si fieri potest, alias intra biennium a fine huius universalis concilii, in locis quos metropolitanus vel suffraganei designaverint. »

Traduction : « Les synodes provinciaux, renouvelés par le Concile de Trente, doivent se tenir sans aucune excuse, dans l’année si possible, sinon dans les deux ans suivant la fin de ce concile universel, aux lieux désignés par le métropolitain ou les suffragants. »

Ce devoir moral s’étend logiquement à des réunions plus larges en cas de nécessité extraordinaire, comme une vacance de 62 ans, pour éviter la désintégration de l’Église visible.

 

IV. Aspects canoniques des conciles sans pape

 

  1. Les conciles provinciaux et leur convocation

 

Canoniquement, ces conciles sont limités à une province et convoqués par le métropolitain. Le canon 283, paragraphe 1, du Code de 1917 dispose exactement : « Concilia provincialia in qualibet provincia ecclesiastica viginti saltem annis fiant. » Traduction : « Les conciles provinciaux doivent se tenir dans chaque province ecclésiastique au moins tous les vingt ans. » Le canon 284 précise la procédure sans exiger d’intervention papale, ce qui les rend pleinement valides en Siège vacant.

 

  1. Les synodes diocésains et réunions informelles

L’évêque tient un synode diocésain, comme le prévoit le canon 356, paragraphe 1, du Code de 1917 :

« §1. Dans chaque diocèse, doit être célébré, au moins une fois tous les dix ans, le synode diocésain, dans lequel on doit traiter uniquement des points qui se rapportent aux nécessités ou aux utilités particulières du clergé et du peuple du diocèse.

Traduction : “§2. Si l’évêque dirige plusieurs diocèses unis sur un pied d’égalité, ou s’il a un diocèse en titre, et un autre ou plusieurs autres en administration perpétuelle, il suffit qu’il convoque seulement un synode diocésain formé de tous les diocèses.”

 

Des réunions informelles sont permises pour délibérer sur la Foi et les mœurs, selon le canon 290, afin de favoriser les bonnes mœurs et corriger les abus :

“Les Pères réunis dans un concile plénier ou provincial doivent rechercher soigneusement et décréter tout ce qui, pour leur territoire respectif, leur semblera utile pour favoriser les bonnes moeurs, corriger les abus, résoudre les controverses, conserver ou rétablir l’unité de la discipline.”

 

 

3.Pouvoirs de suppléance en vacance prolongée, y compris la possibilité d’un concile général

 

En Siège vacant, l’Église supplée la juridiction pour le bien commun, comme l’établit le canon 209 du Code de 1917 :

« In errore communi aut in dubio positivo et probabili sive iuris sive facti, Ecclesia supplet iurisdictionem tam in foro interno quam externo. »

Traduction : « En cas d’erreur commune ou de doute positif et probable, soit de droit soit de fait, l’Église supplée la juridiction tant au for interne qu’au for externe. » Cette suppléance, principe certain du droit canonique, permet aux évêques de remédier aux nécessités urgentes sans pape.

 

Dès qu’il y a une nécessité grave dans l’Eglise, il y a forcément un doute (voir plus) sur la défense de concile oeucuménique sans pape. Ce doute même est suffisant pour déclancher le méchanisme de la juridiction de suppléance.

 

En cas de vacance prolongée comme celle de 62 ans depuis 1964, les évêques catholiques, conservant leur juridiction par droit divin, reçoivent une extension de cette suppléance pour convoquer non seulement des conciles provinciaux, mais aussi un concile général réunissant le plus grand nombre possible d’évêques.

 

Théologiquement, cela découle de la constitution divine de l’Église, où les évêques, en tant que collège, doivent gouverner raisonnablement en l’absence du pasteur suprême, analogue au collège apostolique après l’Ascension, pour préserver l’unité visible et la pureté doctrinale.

Moralement, c’est un devoir impérieux, car le salut des âmes exige que l’Église ne reste pas paralysée face à une crise aussi étendue, avec des hérésies et schismes répandus ; saint Thomas d’Aquin, dans la Summa Theologica, IIa IIae q. 185 a. 1, insiste sur le bien du prochain comme fin de l’œuvre épiscopale, ce qui impose ici une action concertée.

Canoniquement, bien que le Code de 1917 n’exige pas explicitement de pape pour les conciles provinciaux (ils continuent à avoir lieu “sede vacante”) la logique de la suppléance étend cela à un concile général en nécessité extraordinaire : les évêques peuvent se réunir pour publier des déclarations communes et nécessaires sur la vacance, résoudre des controverses doctrinales, rétablir la discipline et même définir des points de Foi dans leur ressort collectif, sans prétendre à l’infaillibilité extraordinaire réservée au pape.

Si tous les évêques ou la quasi-totalité y participent, ce concile général acquiert une autorité morale et canonique sur l’Église entière pour les domaines dogmatique, moral, disciplinaire et liturgique, restant sauf ce qui est inaliénablement papal. Cela n’est pas une opinion, mais découle directement de la Tradition, de leur infaillibilité en foi eet moeurs par le Magistère Universel Ordinaire, comme les synodes primitifs, et du principe salus animarum suprema lex, qui prime sur les formes ordinaires en temps de crise. En 62 ans de vacance, cette possibilité devient non seulement licite, mais obligatoire, pour éviter que l’Église ne sombre dans l’anarchie, car les évêques, par droit divin, sont les gardiens du dépôt de la Foi.

 

  1. Exemples historiques tirés de la Tradition

Les synodes de Carthage en 251 et d’Arles en 314 furent tenus sans convocation papale directe. Le Synode de Carthage était seulement en communication avec Rome, et celui d’Arles a été reconnu par le pape que bien après.

Pendant les vacances du Siège, les évêques continuaient leurs réunions provinciales, démontrant que la Tradition permet des assemblées générales en nécessité.

 

V. Conclusion

 

Théologiquement, moralement et canoniquement, les conciles sans pape sont essentiels en Siège vacant pour préserver la Foi catholique authentique. Les vrais évêques catholiques ont le devoir de se réunir provincialement ou généralement, de déclarer la vacance et de protéger le troupeau, sans prétendre à l’universalité œcuménique illégitime. Telle est la voie certaine de la Tradition et du droit.

 

VI. Liste des principales sources

 

  1. Codex Iuris Canonici de 1917, canons 209, 222, 283 à 291, 356 à 362.
  2. Concilium Oecumenicum Vaticanum I, Constitutio dogmatica Pastor aeternus, chapitre 3.
  3. Sanctus Leo Magnus, Epistula 114 ad episcopos.
  4. Actes des Apôtres, chapitre 15.
  5. Concilium Oecumenicum Tridentinum, sessio 24, de reformatione, chapitre 2.
  6. Sanctus Thomas Aquinas, Summa Theologica, IIa IIae q. 33 a. 2 ; IIa IIae q. 185 a. 1.
  7. Hefele, Histoire des Conciles, volume 2, pour les synodes primitifs.
  8. Boniface VIII, Liber Sextus Decretalium, Regulae Iuris.

 

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