Hérésie et Hérétique

Introduction

 

  1. Définition de l’Hérésie
  2. Définition de l’Hérétique
  3. Distinctions

3.1. Distinction Formelle/Matérielle

3.1.A. Hérétique Formel

3.1.B. Hérétique Matériel

3.1.B.1. Opinion commune : ils sont séparés de l’Eglise

3.1.B.2. Une Opinion moins commune (Bellarmin, Suarez, Wernz-Vidal, etc.)

3.1.B.3. Réconcilier les deux opinions

3.1.C. Objections

3.1.C.1. Des théologiens modernistes

3.1.C.2. “Une déclaration formelle soit nécessaire”

 3.1.C.3. L’hérésie matérielle pourrait être excusée

3.2. Distinctions Supplémentaires

3.2.1. Public vs Occulte

3.2.2. Positive vs Négative

3.2.3. For Interne vs For Externe

  1. Traitement de l’Hérétique Matériel

4.1. Excommunication : Pas d’excommunication « latae sententiae »

4.2. Perte d’Office « Ipso Facto » ?

  1. Conséquences Canoniques pour l’Hérétique Formel
  2. Fondement Théologique de cette Distinction
  3. Voici un schéma des diverses situations des hérétiques
  4. Degré d’Erreurs ou d’Opposition à la Foi : Notes ou Censures Théologiques
  5. La Semi-Hérésie et le Semi-Hérétique

9.1. Le Semi-Arianisme (IVe siècle) :

9.2. Le Semi-Pélagianisme (Ve siècle) :

9.3. Le Semi-Nestorianisme et les Trois Chapitres (Ve-VIe siècles) :

9.4. Le Pape Honorius Ier (VIIe siècle) :

9.5. Le Formulaire Infaillible du Pape Hormisdas comme Guide Crucial

9.5.1. Ce Formulaire est de grande autorité…

9.5.2. Application aux Situations Contemporaines

9.5.3. L’exemple de la FSSPX

9.6. Réfutation des Contre-Arguments

9.7. Bref

  1. La Bulle Cum ex apostolatus officio

10.1. Son Texte

10.2. Réconciliation avec la Doctrine Traditionnelle

10.2.A. Présomption de Pertinacité

  1. Tous
  2. Les Clercs :

10.2.B. Hérétique Matériel et Sanctions :

10.2.C. Contexte de la Bulle

  1. 11. Distinction Pratique entre Hérétique Formel et Matériel

11.1. Vérification de l’Erreur :

11.2. Évaluation de la Publicité :

11.3 Admonition Canonique :

11.4. Contexte et Circonstances :

11.5. Exemple Pratique :

  1. 12. Perspective Catholique Actuelle (Sédévacantiste)
  2. 13. Contre-Arguments et Réfutation

13.1. La bulle inclut l’hérésie matérielle…

13.2. Sans autorité légitime post-1963..

  1. 14. Conclusion
  2. Sources

 

 

 

Introduction

 

Les termes « hérésie » et « hérétique » possèdent des définitions précises, à la fois théologiques et canoniques, avec une distinction essentielle entre les notions formelles et matérielles. Cette étude traite en un seul ensemble la question de l’hérésie et celle des hérétiques, car il est impossible de les disjoindre sans s’exposer à des répétitions inutiles. D’ailleurs, les théologiens les ont toujours étudiées simultanément. Il convient toutefois de distinguer le problème dogmatique — qui se rapporte à l’hérésie considérée comme doctrine —, le problème moral — qui se rapporte à l’hérésie considérée comme péché — et le problème canonique — qui se rapporte à l’hérésie considérée comme délit.

 

Le premier problème concerne l’hérésie considérée objectivement. Dans les deux autres, l’hérésie est considérée formellement. En effet, en théologie catholique, l’hérésie matérielle est une erreur objective contre la foi, mais sans culpabilité subjective — par exemple due à une ignorance invincible. L’hérésie formelle, en revanche, implique une obstination consciente et volontaire, ce qui la rend peccamineuse sur le plan moral et punissable sur le plan canonique.

 

Cette doctrine, immuable et définie avant 1963, rejette toute déviation postérieure comme contraire à la foi apostolique. Les théologiens affirment que l’hérésie — surtout formelle — entraîne la perte automatique de tout office ecclésiastique, rendant vacant le Siège de Pierre depuis les innovations hérétiques de Vatican II.

La question de savoir si une hérésie publique, qu’elle soit formelle ou matérielle, entraîne des sanctions ipso facto, telles que l’excommunication ou la perte d’office, est cruciale pour comprendre la protection de la foi catholique et la discipline ecclésiastique.

Selon la doctrine immuable de l’Église catholique, fondée sur les Écritures, les Pères, les Docteurs, les conciles œcuméniques et le Code de droit canonique de 1917, une distinction fondamentale existe entre l’hérésie formelle, caractérisée par une pertinacité volontaire, et l’hérésie matérielle, dépourvue de pertinacité et due à une ignorance invincible.

 

La bulle Cum ex apostolatus officio de Paul IV (1559) semble imposer des sanctions ipso facto pour toute hérésie publique, soulevant une question sur son application aux hérétiques matériels. Ce développement clarifie cette doctrine, explique comment distinguer dans la pratique l’hérétique formel de l’hérétique matériel en cas d’hérésie publique, et réconcilie la bulle avec la théologie traditionnelle. En effet la Bulle de Paul IV déclare tout office perdu pour tout hérétique, tandis que la Tradition distingue hérésie formelle et matérielle et n’admet pas la perte de l’office pour un hérétique matériel. Comment concilier une bulle disciplinaire, considérée dans sa doctrine incluse comme infaillible, avec la Tradition constante et unanime, elle aussi infaillible ?

 

  1. Définition de l’Hérésie

 

Dans le Code de droit canonique de 1917, la définition de l’hérésie ne se trouve pas directement, mais elle découle de celle de l’hérétique, telle qu’elle est exposée dans le canon 1325 § 2 (Latin) : « Post receptum baptismum si quis, nomen retinens christianum, pertinaciter aliquam ex veritatibus fide divina et catholica credendis denegat aut de ea dubitat, haereticus est. » Traduction en français : « Après avoir reçu le baptême, si quelqu’un, tout en conservant le nom de chrétien, nie avec obstination ou met en doute une vérité qui doit être crue de foi divine et catholique, il est hérétique. »

 

La définition de l’hérésie est donc : « L’hérésie est l’acte, par une personne baptisée se revendiquant chrétienne, de nier ou de douter avec obstination d’une vérité qui doit être crue de foi divine et catholique. » L’hérésie est donc une erreur doctrinale grave qui contredit un dogme de foi défini par l’Église.

 

Dans les manuels de théologie, elle est classiquement donnée comme suit : « Haeresis est error circa fidem, quo quis, post baptismum susceptum, aliquam veritatem de fide divina et catholica pertinaciter negat vel pertinaciter dubitat. » (Traduction : « L’hérésie est une erreur touchant la foi, par laquelle quelqu’un, après avoir reçu le baptême, nie ou met en doute avec pertinacité une vérité de foi divine et catholique. »)

 

Selon le Dictionnaire de Théologie Catholique (art. Hérésie, t. VI, col. 2211, éd. 1912) : « Une doctrine qui s’oppose immédiatement, directement et contradictoirement à la vérité révélée par Dieu et proposée authentiquement comme telle par l’Église. » C’est-à-dire une erreur (opiniâtre ou pas, formelle ou matérielle) contre une vérité de foi divine et catholique.

 

Exemples historiques d’hérésies : l’arianisme (négation de la divinité du Christ, condamné par Nicée en 325), le pélagianisme (négation du péché originel, condamné par Carthage en 418), ou le modernisme (condamné par Pie X dans Pascendi Dominici gregis, 1907 : « Modernismus est veluti collectum omnium haeresium » : Le modernisme est comme la collection de toutes les hérésies).

 

Réfutation des contre-arguments modernistes : Certains post-1963 affirment que l’hérésie est « relative » ou « interprétative », permettant des « développements » qui contredisent les dogmes antérieurs. Ceci est réfuté par Vatican I (Dei Filius, cap. 4) : « III. Si quis dixerit, dogmata ab Ecclesia proposita posse aliquando secundum progressum scientiae a sensu diverso recipere quam quo illa intellexit et intelligit, anathema sit » (« III. Si quelqu’un dit qu’il peut se faire qu’on doive quelquefois, selon le progrès de la science, attribuer aux dogmes proposés par l’Église un autre sens que celui qu’a entendu et qu’entend l’Église ; qu’il soit anathème. »), ainsi le démontre Kleutgen (Theologia Wirceburgensis, 1880, t. I) que l’unité de la foi requiert l’immutabilité des dogmes contre toute évolution contraire.

 

  1. Définition de l’Hérétique

 

Comme nous venons de voir, un hérétique est un baptisé qui commet une hérésie. L’hérétique est un baptisé qui, tout en conservant le nom de chrétien, nie avec pertinacité (obstination) ou met en doute quelque vérité de foi que l’on doit croire de foi divine et catholique. C’est la définition classique, admise par tous les théologiens. Elle se trouve déjà dans saint Jérôme (In Tit., III, 10), dans saint Augustin (De haeres., n. 88), dans saint Thomas (II-II, q. 11, a. 1), et elle est formulée juridiquement dans le Code de droit canonique, can. 1325, § 2.

 

Le Concile du Vatican I (sess. III, cap. 3 de fide et ratione) déclare anathème ceux qui nient qu’une vérité puisse être révélée : « Si quis dixerit, rationem humanam ita independentem esse, ut fides ei a Deo praecipi non possit, anathema sit. » (« Si quelqu’un dit que la raison humaine est tellement indépendante que la foi ne peut lui être imposée par Dieu, qu’il soit anathème. ») Dans un autre article, saint Thomas (Summa Theologiae, II-II, q. 5, a. 3) enseigne la même chose en disant que celui qui nie obstinément la vérité d’un seul article n’a pas la foi, même pour les autres articles, mais il est infidèle. Le Code de droit canonique de 1917 (canon 1325, § 2) stipule en effet : « Post receptum baptismum, si quis, pertinaciter, dogma catholicæ fidei denegat vel de ea dubitet, est hæreticus » (« Après le baptême, celui qui nie ou doute avec pertinacité d’un dogme de foi catholique est un hérétique »).

 

L’hérésie est donc une faute contre la foi. Elle consiste essentiellement dans le libre choix d’une opinion en opposition avec l’enseignement révélé. C’est un péché et un délit. Elle exclut de la communion de l’Église, même avant toute sentence d’excommunication et perte d’office dans l’Église.

 

  1. Distinctions

 

3.1. Distinction Formelle/Matérielle

 

3.1.A. Hérétique Formel

 

C’est celui qui, sachant qu’une vérité est révélée et définie par l’Église, la rejette librement et obstinément. « Est hæreticus formalis, qui veritatem revelatam, pro tali cognitam, pertinaciter negat » (“Est hérétique formel celui qui nie obstinément une vérité révélée, connue comme telle”) (Dictionnaire de Théologie Catholique, art. Hérésie, t. VI). Il est pleinement coupable, pécheur, et excommunié « latae sententiae » (canon 2314, § 1), perdant tout office ipso facto (canon 188, § 4), comme l’enseigne Wernz-Vidal (Ius Canonicum, 1933, t. VII) que l’hérétique public et notoire perd son office de plein droit, sans aucune déclaration.

 

Conditions :

– Baptême valide : Seuls les baptisés peuvent être hérétiques, car ils sont tenus à la foi catholique (canon 1325), à la connaître et la tenir.

– Objet matériel : Le rejet ou doute doit porter sur un dogme « de fide divina et catholica » (Vatican I, Dei Filius, cap. 3) : « Fides est assentire Deo revelanti. » (La foi est l’adhésion à Dieu qui se révèle).

– Pertinacité : Une opposition constante et volontaire est requise pour l’hérésie formelle, absente dans le cas matériel, ainsi le démontre Franzelin (op. cit.) que la pertinacité est requise pour le crime formel.

 

L’hérésie formelle est le rejet ou le doute obstiné, après le baptême, d’une vérité révélée par Dieu (dans l’Écriture ou la Tradition) et proposée comme devant être crue « de fide » par le magistère infaillible de l’Église (concile, ex cathedra, ou enseignement universel ordinaire). Elle implique :

– Une pleine conscience de cette vérité révélée, acceptée par la foi du baptisé, comme l’explique saint Thomas d’Aquin (Somme théologique, II-II, q. 4, a. 1) : « Fides est habitus mentis, qua inchoatur vita aeterna in nobis, faciens intellectum assentire non apparentibus. » (La foi est une disposition de l’esprit par laquelle la vie éternelle commence en nous, faisant que l’intellect adhère à ce qui ne se voit pas). L’hérétique doit avoir été exposé à la vérité révélée, soit par l’enseignement de l’Église, soit par une admonition formelle.

– Une erreur volontaire : un assentiment délibéré à une proposition contraire à la Révélation, avec connaissance de sa contradiction. Il doit sciemment et librement choisir de s’opposer à cette vérité, par orgueil, mauvaise volonté ou attachement à une opinion personnelle.

– Une « pertinacité » : une résistance volontaire à la correction de l’Église. Cette obstination doit persister même après une correction ou un avertissement clair de l’autorité ecclésiastique. Par exemple, le droit canonique (1917, canon 2314) stipule que pour qu’un individu soit considéré comme hérétique (formel), il doit persister dans son erreur après une ou deux admonitions formelles:

 

§1. Tous les apostats de la foi chrétienne, tous les hérétiques ou schismatiques et chacun d’eux :

1° Encourent par le fait même une excommunication ;

2° Si après monition, ils ne viennent pas à résipiscence, qu’on les prive de tout bénéfice, dignité, pension, office ou autre charge, s’ils en avaient dans l’Église, et qu’on les déclare infâmes ; après deux monitions, ceux qui sont clercs doivent être déposés.

 

Contre-arguments potentiels et réfutation :

Les novateurs post-1963 prétendent que l’hérétique formel nécessite une « déclaration officielle », mais ceci est réfuté par Cum ex apostolatus officio (Paul IV, 1559) : « Si quilibet[…] in haeresim inciderit[…] ipso facto absque aliqua declaratione privatus existat » (« Si quiconque[…] tombe dans l’hérésie[…] il est, de ce fait même, sans aucune déclaration, privé [de son office] »). Comme l’affirme Bellarmin (De Romano Pontifice, lib. II) qu’un pape manifestement hérétique cesse de ce fait même (ipso facto) d’être pape et chef de l’Église. Nous verrons plus loin qu’en pratique certaines déclarations sont faites, si un chaos dans l’Église doit être évité.

 

 

3.1.B. Hérétique Matériel

Celui qui rejette une vérité de foi sans savoir qu’elle est révélée et définie, par ignorance ou erreur non volontaire. « Est hæreticus materialis, qui eam ignorantiae vel erroris causa negat » (Dictionnaire de Théologie Catholique, ibid.). Il est dans l’erreur objectivement, mais sans culpabilité subjective ni pertinacité.

 

L’hérésie matérielle est une erreur sur un point de doctrine défini, mais sans intention délibérée ni connaissance claire de s’opposer à l’Église. Elle survient :

– Par ignorance invincible ou erreur sincère, sans culpabilité formelle ni pertinacité, comme l’explique Franzelin (Theses de Ecclesia Christi, 1876) que l’erreur matérielle est celle qui provient d’une ignorance invincible ou d’une erreur invincible.

 

3.1.B.1. Opinion commune : ils sont séparés de l’Eglise

 

Pour l’appartenance à l’Église, il existe une opinion théologique importante (non certaine, mais commune).

Cette opinion la plus commune est que les hérétiques matériels publics sont également (comme les hérétiques formels) séparés de l’Église, même sans pertinacité formelle, en raison de la violation externe.

 

Partagée par de nombreux théologiens, cette position s’appuie sur le fait que l’Église, société visible, requiert non seulement le baptême mais aussi une profession externe de la vraie foi (Pius XII, Mystici Corporis, 1943, n. 22)

Et l’appartenance à l’Église visible exige aussi l’adhésion objective à la doctrine de l’Église. L’erreur publique, même involontaire, brise l’unité visible.

 

Gerardus Van Noort, Tractatus de Ecclesia Christi, Bussum ( Tome 1), 1920, p. 151 : « Il est certain que les hérétiques publics et formels sont séparés de l’appartenance à l’Église. L’opinion la plus commune est que les hérétiques publics et matériels sont également séparés de l’Église.

En effet l’appartenance externe requiert non seulement des signes extérieurs de foi et de communion, mais une véritable profession de la foi catholique ; or, celui qui professe publiquement une hérésie, même matérielle, ne professe plus la foi catholique.”

 

Ainsi :
– l’hérétique matériel public est séparé du Corps visible,
– mais il peut appartenir à l’âme de l’Église s’il est en grâce.

C’est une séparation juridico-sociologique, non morale ni pénale.

 

 

Cette opinion commune est partagée avec Card. Billot, Journet, etc.

Donc, si quelqu’un professe extérieurement une doctrine hérétique, même par ignorance, il ne manifeste plus extérieurement la vraie foi, et se trouve de ce fait séparé du Corps visible (non coupable, mais objectivement hors de la société visible).

 

 

Toutefois, ce n’est pas doctrine certaine, mais opinion la plus commune ; la doctrine certaine exige la pertinacité pour le crime d’hérésie.

 

 

3.1.B.2. Une Opinion moins commune (Bellarmin, Suarez, Wernz-Vidal, etc.)

 

Ces auteurs soutiennent que l’appartenance au Corps visible est perdue seulement par la rupture volontaire et notoire (obstination).

 

L’hérétique matériel public de bonne foi demeure membre du Corps, car il n’a pas voulu se séparer de l’autorité visible ni de l’unité de communion.

 

Saint Robert Bellarmin (De Ecclesia militante, cap. 3) dit explicitement :

“Haeretici qui per ignorantiam aliquid credunt contra doctrinam Ecclesiae, non sunt propter hoc haeretici, nec ab Ecclesia separantur.”
« Les hérétiques qui, par ignorance, croient quelque chose contre la doctrine de l’Église, ne sont pas pour cela hérétiques, ni séparés de l’Église. »

 

3.1.B.3. Réconcilier les deux opinions :

 

Il est peut-être très approprié ici de faire une autre distinction, déjà mentionnée ci-dessus, à savoir entre le corps et l’âme de l’Église, entre les membres visibles et les membres inconnus de l’Église. Cette distinction est surtout apparue en relation avec le baptême de désir : les baptisés sacramentellement constituent le corps de l’Église, les personnes de bonne volonté avec le baptême de désir appartiennent à l’âme de l’Église. De même, on peut affirmer que les hérétiques matériels n’appartiennent pas au corps de l’Église car ils n’ont pas sa foi, mais à l’âme de l’Église parce qu’ils errent dans l’ignorance, et on ne peut pas pécher dans l’ignorance, donc dans la mesure où ils sont en état de grâce, ils appartiennent incontestablement à l'(âme de) l’Église. Ainsi, on comprend que certains théologiens disent qu’ils n’appartiennent pas et d’autres qu’ils appartiennent bien à l’Église.

 

 

3.1.C. Objections :

 

3.1.C.1. Des théologiens modernistes pourraient affirmer que la notion d’hérésie doit être interprétée de manière plus large ou moins stricte, en tenant compte du « progrès doctrinal » ou du « sens vivant de la foi ». Cet argument est invalide selon la doctrine catholique traditionnelle, car :

  1. Le Concile du Vatican (1870), cité plus haut, rejette explicitement l’idée que le sens des dogmes peut changer avec le temps.
  2. Saint Pie X, dans Pascendi Dominici Gregis (1907), condamne le modernisme comme une hérésie qui cherche à relativiser les dogmes sous prétexte d’évolution.
  3. La pertinacité, élément clé de l’hérésie, implique un rejet conscient, ce qui exclut les erreurs involontaires ou les interprétations subjectives.

 

3.1.C.2. Certains pourraient arguer qu’une déclaration formelle de l’Église est nécessaire pour qu’un hérétique perde son office.

Réfutation : Le canon 188, § 4, et les théologiens comme Wernz-Vidal et Bellarmin affirment clairement que la perte d’office est ipso facto pour un hérétique public et notoire. Aucune déclaration n’est requise, car l’hérésie publique est un acte objectif qui rompt la communion avec l’Église.

 

3.1.C.3. L’hérésie matérielle pourrait être excusée, même chez un clerc, en raison d’une ignorance invincible.

Réfutation : Pour un clerc, surtout un évêque ou un pape, l’ignorance invincible est difficilement admissible, car ils ont l’obligation de connaître la foi catholique. De plus, l’hérésie publique, par sa nature, implique une manifestation extérieure qui rend la pertinacité présumée, sauf preuve du contraire.

 

3.2. Distinctions Supplémentaires

 

3.2.1. Public vs Occulte

L’hérétique formel « public » manifeste son erreur extérieurement (paroles, écrits, enseignements) et est juridiquement sanctionné, perdant sa juridiction : Canon 2264 : « Tout acte de juridiction, tant dans le for externe que dans le for interne, posé par un excommunié, est illicite ; mais s’il y a eu une sentence condamnatoire ou déclaratoire, il est même invalide, sauf ce qui est prescrit au can. 2261, § 2. » L’hérétique « occulte » garde son erreur dans sa conscience sans la rendre publique ; il n’est pas traité comme hérétique au sens canonique, bien que son péché intérieur reste grave s’il est formel, comme l’explique Prümmer (Manuale Theologiae Moralis, 1931, t. I, n. 446) que l’hérésie occulte n’entraîne pas de censures, mais qu’elle est interne. E,n tout cas en tant que formel il mérite l’enfer comme tout péché mortel.

 

3.2.2. Positive vs Négative

– Hérésie positive : Rejet direct d’un dogme (ex. : négation de la transsubstantiation).

– Hérésie négative : Doute pertinace sur un dogme, comme défini par Billot (De Ecclesia, 1927, p. 634) que l’hérésie négative est un doute persistant concernant un dogme.

 

3.2.3. For Interne vs For Externe

Une nuance supplémentaire sur le jugement interne vs externe de l’hérésie — c’est-à-dire la distinction entre le for interne et le for externe de l’Église — selon les manuels de théologie dogmatique anté-conciliaires (ex. : Tanquerey, Synopsis Theologiae Dogmaticae, 1927, t. III, n. 1245 ; Billot, De Ecclesia Christi, 1910, t. I, p. 612) : le for interne concerne le péché de l’âme jugé par Dieu ou en confession, tandis que le for externe relève du jugement ecclésiastique visible pour sanctionner l’erreur publique, limitant ainsi la contagion sans attendre une pertinacité interne prouvée. L’Église juge les actes visibles (for externe) pour protéger le bien commun, sans prétendre sonder les intentions internes (for interne), réservées à Dieu ou à la confession. Le for externe concerne le jugement ecclésiastique visant à limiter la contagion de l’erreur publique (cfr. Catholic Encyclopedia, « Ecclesiastical Forum » — définition du forum externe et du forum interne).

 

  1. Traitement de l’Hérétique Matériel

 

Contrairement à l’hérétique formel, l’hérétique matériel n’encourt pas les mêmes sanctions automatiques, car il manque de pertinacité et de culpabilité subjective. L’hérétique matériel, au for externe, n’est pas présumé pertinace tant que la chose n’est pas établie. Voici les détails de son statut :

 

4.1. Excommunication : Pas d’excommunication « latae sententiae » : L’excommunication automatique (canon 2314, § 1) s’applique uniquement à l’hérétique formel, car elle nécessite une pertinacité volontaire. L’hérétique matériel, agissant par ignorance ou erreur sincère, n’est pas considéré comme un rebelle conscient à l’Église (Cardinal Billot, De Ecclesia Christi, 1927, t. I).

 

4.2. Perte d’Office « Ipso Facto » ? : Selon le Code de 1917, la perte d’un office ecclésiastique (canon 188, § 4) ou l’incapacité à en recevoir un (canon 2314, § 1) s’applique aux clercs qui commettent des délits graves, comme l’hérésie publique et notoire. Cependant, pour l’hérétique matériel, cette sanction ne s’applique pas automatiquement :

– S’il occupe un office (prêtre, évêque, etc.) et professe une hérésie matérielle sans la rendre publique, il conserve son office tant que son erreur reste occulte ou non jugée par l’autorité ecclésiastique.

– Si son erreur devient publique (par exemple, en enseignant une doctrine erronée sans savoir qu’elle est hérétique), un procès ou une monition est requis pour établir son intention. Sans pertinacité prouvée, il ne perd pas son office ipso facto, mais une sentence ferendae sententiae peut limiter son ministère.

 

4.3. Mise à l’écart pour protéger les fidèles ?

 

L’hérétique matériel n’est pas systématiquement mis à l’écart de l’Église pour « ne pas contaminer les autres fidèles », contrairement à l’hérétique formel public, dont saint Thomas dit : « Après la première et seconde admonition, il faut éviter l’hérétique » (Somme théologique, II-II, q. 11, a. 3) : « Post primam et secundam admonitionem devita haereticum. » Cependant, si l’hérétique matériel propage son erreur (par exemple, en prêchant ou enseignant publiquement une doctrine fausse, même sans malice), l’Église doit intervenir pour limiter son influence :

– Une admonition formelle doit lui être adressée pour limiter son enseignement : canon 2315, suspect d’hérésie : « Suspectus de haeresi, qui monitus causam suspicionis non removeat, actibus legitimis prohibeatur, et clericus praeterea, repetita inutiliter monitione, suspendatur a divinis ; quod si intra sex menses a contracta poena completos suspectus de haeresi sese non emendaverit, habeatur tanquam haereticus, haereticorum poenis obnoxius. » (« Au suspect d’hérésie, qui après monition n’écarte pas la cause de la suspicion, qu’on interdise les actes légitimes ; s’il est clerc, qu’en outre, après une seconde monition inutile, on le suspende ‘a divinis’. Si dans les six mois révolus après avoir contracté la peine, le suspect d’hérésie ne s’est pas amendé, qu’il soit tenu pour hérétique, en proie aux peines des hérétiques. »)

– S’il persiste après avoir été instruit, son ignorance cesse d’être invincible, et il devient « hérétique formel », entraînant alors les sanctions pleines, comme l’explique Van Noort (Tractatus de Ecclesia Christi, 1920) que l’hérétique matériel public peut être admonesté et restreint pour la protection des fidèles.

– En pratique, un clerc hérétique matériel public peut être suspendu de ses fonctions (par une sentence « ferendae sententiae ») pour éviter la confusion parmi les fidèles, même sans excommunication immédiate, selon Billot (op. cit.) : une erreur matérielle publique peut être restreinte en raison du scandale.

 

 

4.4. Correction et Instruction :

 

L’approche privilégiée envers l’hérétique matériel est la charité pastorale : il doit être instruit et corrigé pour revenir à la vérité. Quelques auteurs tiennent (contre l’opinion commune n°3. ci dessus) que tant qu’il n’y a pas de pertinacité, il reste membre de l’Église et peut recevoir les sacrements (Prümmer et Noldin limitent ceci à des réceptions privées lorsqu’aucun scandale n’apparaît), sauf si son erreur publique cause un scandale manifeste nécessitant une intervention, ainsi le démontre Hurter (Compendium Theologiae Dogmaticae, 1907, t. III) que l’erreur matérielle publique doit être restreinte afin qu’un scandale ne soit pas causé.

 

4.5. Réfutation des Contre-Arguments Modernistes :

 

Les novateurs post-1963 prétendent que l’hérétique matériel est « toujours innocent » et ne mérite aucune mesure, mais cela est réfuté par saint Pie X dans Pascendi Dominici Gregis (1907), qui condamne l’idée que l’erreur, même matérielle, puisse être tolérée lorsqu’elle corrompt la foi ; dans la crise actuelle, les erreurs de Vatican II, si propagées par ignorance, justifient le rejet des offices des modernistes pour protéger les fidèles.

 

Bref, nous devons clairement dénoncer toutes les hérésies, avertir les fidèles pour les protéger contre les hérétiques matériels et se séparer des hérétiques pertinaces (formels) et constater leurs excommunications ipso facto. L’hérétique matériel, même public, n’encourt pas l’excommunication latae sententiae ni la perte d’office ipso facto, car il manque de pertinacité. Cependant, si son erreur publique cause un scandale (trouble des fidèles), l’Église doit imposer des mesures disciplinaires (ferendae sententiae), comme une suspension, pour protéger le bien commun (voir Mgr Charles Journet, L’Église du Verbe Incarné, vol. I, 1955).

 

  1. Conséquences Canoniques pour l’Hérétique Formel

 

– Excommunication « latae sententiae » (canon 2314, § 1).

– Incapacité à recevoir ou exercer un office ecclésiastique (canon 188, § 4), même pour un pape, ainsi le démontre Bellarmin (De Romano Pontifice, lib. II, cap. 30) qu’un pape manifestement hérétique cesse ipso facto d’être pape et chef de l’Église.

– Privation des sacrements (sauf en danger de mort, canon 2261).

– Perte de juridiction si l’hérésie est publique et notoire (canon 2264).

– Mise à l’écart explicite pour protéger les fidèles, conformément à saint Thomas.

 

– Absence de procédure ecclésiastique : question délicate ! Même si la Bulle “Cum ex apostolatus officio” (Paul IV) et saint Robert Bellarmin affirment que l’hérétique manifeste perd l’office ipso facto, certains théologiens classiques (comme Cajetan ou Jean de Saint-Thomas) insistent sur la nécessité d’une constatation juridique de l’hérésie publique pour en tirer des conséquences canoniques. Cajetan, dans son Tractatus de Fide (1530), argue que, bien que l’hérésie prive intérieurement de juridiction, une déclaration ecclésiastique est requise pour les effets externes, afin d’éviter le chaos dans l’Église visible. Jean de Saint-Thomas, dans Cursus Theologicus (1643, disp. 20, art. 2), maintient que l’hérésie publique rend le pape ipso facto déchu, mais une constatation par les cardinaux ou un concile imparfait est nécessaire pour déclarer la vacance et procéder à une élection. Ces avis, bien que minoritaires, offrent un panorama complet, renforçant l’argument sédévacantiste en montrant que même les théologiens prudents confirment la perte automatique, avec ou sans procédure formelle, face à une hérésie manifeste comme celle de Vatican II.

 

  1. Fondement Théologique de cette Distinction

 

– Saint Thomas d’Aquin (Somme théologique, II-II, q. 11) : L’hérésie formelle est un péché grave contre la foi, tandis que l’hérésie matérielle est une erreur sans malice. Pour l’hérétique matériel, l’absence de pertinacité le distingue du formel, mais son erreur publique peut justifier une intervention, comme l’enseigne Billot (Tractatus de Ecclesia Christi, vol. I, q. 14) que l’hérétique matériel n’est pas considéré comme rebelle à l’Église. Selon saint Thomas d’Aquin (Somme théologique, II-II, q. 11, a. 2), l’hérésie formelle (l’hérésie proprement parlant) exige la pertinacité, absente dans l’hérésie matérielle : « Et ideo qui pertinaciter in errore circa ea quae sunt fidei versatur, ille proprie haereticus dicitur. » (« Ainsi, celui qui persévère obstinément dans une erreur concernant les choses de la foi est proprement appelé hérétique. »)

 

– Saint Augustin (Contra Faustum, XX, 3) : « Haereses autem et schismata hoc vitio non habent caritatem: haeresis falsa opinione, schisma dissensione propria. » (« Les hérésies et les schismes sont privés de charité : l’hérésie par une fausse opinion, le schisme par une dissension propre. ») définissant l’hérésie comme séparation de la charité ; l’intention détermine la culpabilité.

 

– La doctrine pré-1963 insiste sur la vérité révélée et l’unité de l’Église : l’hérétique matériel est un cas d’errance à corriger, non de rébellion à punir immédiatement, mais limité si public.

 

  1. Voici un schéma des diverses situations des hérétiques
  2. Hérétiques matériels :
    1. en ce qui concerne le for externe,ils sont ipso facto hors de l’Église
      1. Raison : par l’hérésie,ils n’ont plus la foi de l’Église
      2. Explication : pour être membre “(du Corps) de l’Église”,il faut avoir la foi de l’Église
  • C’est l’opinion la plus commune (Van Noort, Billot, Journet, etc.)
  1. en ce qui concerne le for interne,ils peuvent pourtant rester membres de l’Église s’ils sont en état de grâce, c’est à dire appartenir à “l’Âme de l’Église”
    1. Raison : Celui qui pèche par ignorance invincible n’est pas coupable de ce péché
    2. Explication : il peut être en état de grâce,s’il n’a par ailleurs aucun péché mortel sur la conscience
  2. pas d’excommunication ipso facto
  3. pas de perte ipso facto de fonctions et juridiction
  4. ils doivent toutefois être admonestés par l’Église le plus rapidement possible
  5. L’autorité ecclésiastique peut prendre des mesures pour empêcher leur influence néfaste sur la communauté
  1. Hérétiques formels (HF)
    1. S’ils sont hérétiques formelsoccultes (seulement au for interne), c’est secret, inconnu de l’Église (par exemple être membre d’une société secrète hérétique )
      1. au for interne(devant Dieu et pour leur propre conscience) :
        1. perte de l’état de grâce
        2. ipso facto ils sont hors de l’Église
        3. s’ils sont en charge, ils sont usurpateurs occultes
        4. Ils savent tout cela dans leur conscience, et ils pèchent gravement, mais puisque personne d’autre ne le sait, rien ne se passe dans le for externe :
      2. au for externe(pour l’Église)
        1. ils sont membres de l’Église
        2. Pas d’excommunication (car personne dans l’Église ne connaîtleur crime)
        3. Pas de perte de fonctions et juridiction(car personne dans l’Église ne sait qu’ils n’ont plus de juridiction)
        4. Jésus, Grand Prêtreinvisible, supplée (c’est-à-dire ajoute) la juridiction manquante pour faire fonctionner l’Église,
          1. Raison : fidélité à Sa promesse que l’Église est indéfectible
          2. Exemple : un pape secrètement membre d’une société secrète hérétique
        5. Si leur hérésie formelle, d’abord secrète, vient à être connue après leur mort :
          1. Ipso facto séparés de l’unité de la foiet, par conséquent, hors de l’Église, dès le moment de leur hérésie, malgré que leur hérésie n’a été découverte que plus tard.
          2. Pas d’excommunication prononcée après leur mort, carl’Église ne prononce ni peine ni jugement juridique à leur égard, ne jugeant pas les morts (“De mortuis Ecclesia non judicat”). Cette constatation relève donc non du for judiciaire, mais du for doctrinal et historique : on juge leurs œuvres et doctrine et on reconnaît qu’ils n’étaient – pour Dieu – plus membres de l’Église, sans qu’il y ait sentence ecclésiastique.
          3. Si, au contraire, la preuve d’hérésie n’est pas certaine mais seulement probable, on dit qu’ils sont suspects d’hérésie, et non formellement hérétiques.
          4. l’Égliseétant indéfectible, toutes leurs actions et décisions restent valides pour cette raison. Car comme déjà mentionné, la Bulle de Paul IV ne s’applique comme toute sanction de l’Eglise, uniquement aux hérésies formels publics, jamais occultes, par impossibilité de sonctionner un crime non connu (avant la mort)
        6. S’ils sont hérétique formels publics (au for externe): car ils ont publiquement exprimé une hérésie et sont obstinés
          1. Qui :
            1. Laïcs qui ont été admonestés une fois
            2. Clercs
              1. sont présumés connaître la foi,donc sont toujours hérétiques formels (opinion commune)
              2. sauf s’ils prouvent qu’ils étaient ignorants (et qu’ils sont donc hérétiques matériels)
            3. Conséquences:
              1. Ipso facto hors de l’Église
              2. Ipso facto excommunication
              3. Ipso facto perte de fonctions et juridiction:
                1. Pour les clercs qui sont hérétiques formels
                2. Pour les clercs qui ont prouvé qu’ils étaient qu’hérétiques matériels : après avoir été admonestés deux fois ils perdent leurs fonctions et juridiction, car alors ils deviennent hérétiques formels

 

  1. 8. Degré d’Erreurs ou d’Opposition à la Foi : Notes ou Censures Théologiques

 

Les notes théologiques des erreurs (aussi appelées censures théologiques négatives) sont les jugements portés par l’Église ou les théologiens sur des propositions doctrinales erronées, pour indiquer leur degré d’opposition à la foi ou à la théologie catholique. Il existe une classification traditionnelle et précise de ces censures, surtout codifiée par les théologiens scolastiques comme Saint Robert Bellarmin, Melchior Cano, Domingo Bañez, Jean de Saint-Thomas, Billuart, et synthétisée au XIXe siècle par Adolphe Tanquerey dans ses Synopsis theologiae dogmaticae.

 

Ces notes protègent l’unité de la foi contre les déviations, comme l’explique Franzelin dans De Divina Traditione et Scriptura (années 1870) que les notes théologiques sont des qualificatifs qui indiquent de quel type est l’erreur d’une proposition, et dans quelle mesure elle diverge de la doctrine de l’Église. Dans la perspective sédévacantiste actuelle, ces notes confirment que les erreurs de Vatican II, telles que la liberté religieuse ou l’œcuménisme, sont haereticae, entraînant ipso facto la perte de tout office ecclésiastique, rendant vacant le Siège de Pierre, car toute opposition à la doctrine définie est une rupture avec la Révélation.

 

Nombre de notes théologiques d’erreurs : Il existe 12 à 16 notes (selon la finesse de la distinction), classées de la plus grave à la moins grave. Voici la liste classique, suivant l’ordre décroissant de gravité :

 

  1. Hérésiarque / Hérétique formel :

 

Remarque préalable : ce n° 1 désigne une personne et non une proposition. Ce n’est donc pas une note au sens strict mais une personne dans le plus haut degré d’erreur.

 

Définition : Celui qui nie une vérité de foi définie comme révélée par Dieu et proposée comme telle par l’Église, et qui la propage.

Formule latine : Propositio haeretica a Persona haeretica formali.

Gravité : La plus grave. Cette diffusion de l’erreur surnaturellement mortelle le rend si mauvais et dangereux au plus haut degré. La proposition et cette personne sont formellement hérétiques. Séparation de l’Église.

Implications doctrinales et canoniques : Implique pertinacité (obstination) et pleine conscience, menant à excommunication latae sententiae (canon 2314 § 1 du Code de 1917) et perte d’office ipso facto (canon 188 § 4).

Jugement pastoral : Nécessite une correction doctrinale urgente. Si persistance après avertissement : hérésie formelle, perte de la foi, séparation de l’Église.

Références théologiques classiques : Denzinger n° 3020 (Vat. I, Dei Filius) ; Tanquerey, Synopsis theol. dogmat., I, n° 76 ; Saint Thomas, IIa IIae, q. 11, a. 1-4.

 

  1. Propositio haeretica — Proposition hérétique

 

Définition : Proposition niant une vérité de foi définie (dogme) — de fide definita. Formule latine : Propositio haeretica.

Gravité : Suprême. Le refus obstiné (après avertissement) constitue un péché mortel contre la foi et fait tomber sous l’excommunication latae sententiae (cf. CIC 1917, can. 2314 § 1).

Implications doctrinales et canoniques : Nie formellement un article de foi défini par un concile œcuménique ou par le Souverain Pontife.

Jugement pastoral : Nécessite une correction doctrinale urgente. Si persistance après avertissement : hérésie formelle, perte de la foi, séparation de l’Église.

Références théologiques classiques : Denzinger n° 3020 (Vat. I, Dei Filius) ; Tanquerey, Synopsis theol. dogmat., I, n° 76 ; Saint Thomas, IIa IIae, q. 11, a. 1-4.

 

  1. Proxima haeresi — Proche de l’hérésie

Définition : Proposition qui contredit une doctrine révélée non encore définie solennellement, mais proposée comme telle par le Magistère ordinaire universel. Formule latine : Propositio proxima haeresi.

Gravité : Très grave ; pré-hérétique.

Implications doctrinales et canoniques : Nie une vérité de fide divina, enseignée unanimement par les évêques dispersés mais unis au Pape (Magisterium ordinarium universale).

Jugement pastoral : Correction formelle nécessaire.

Grave danger pour la foi ; risque d’évolution vers l’hérésie formelle.

Références théologiques classiques : Van Noort, De vera religione ; Vatican I, Dei Filius, DS 3011 ; Mgr G. Van der Vorst, Institutiones Theologiae Fundamentalis, 1923.

 

  1. Propositio errori haeretico proxima — Proche de l’erreur hérétique :

Définition : Semblable à une hérésie par sa formulation ou ses conséquences, sans la contredire directement.

Formule latine : Propositio errori haeretico proxima.

Gravité : Très sérieuse.

Implications doctrinales et canoniques : Proposition qui, si elle est développée ou maintenue, mène logiquement à l’hérésie.

Jugement pastoral : À condamner, surtout dans les séminaires et l’enseignement. Références théologiques classiques : Billuart, De Fide, diss. IV, art. IV ; Gousset, Théologie morale, I, ch. IV.

 

  1. Propositio erronea — Erronée : Définition : Contredit une doctrine tenue comme théologiquement certaine, même si elle n’est pas révélée. Formule latine : Propositio erronea. Gravité : Sérieuse, mais moins que les précédentes. Implications doctrinales et canoniques : Va contre une conclusion certaine, tirée logiquement d’un dogme. Jugement pastoral : Peut être tolérée dans le débat, mais pas dans l’enseignement magistériel ou catéchétique. Références théologiques classiques : Tanquerey, I, n° 76 ; Pesch, Praelectiones dogmaticae, I, n° 425.

 

  1. Propositio temeraria — Téméraire : Définition : Contredit une opinion unanimement soutenue par les théologiens ou l’enseignement ordinaire de l’Église, sans motif suffisant. Formule latine : Propositio temeraria. Gravité : Moins que l’erreur formelle, mais très imprudente. Implications doctrinales et canoniques : Sape l’unité doctrinale ; signe d’orgueil intellectuel. Jugement pastoral : Attitude à corriger chez les prêtres et enseignants. Semence d’erreurs futures. Références théologiques classiques : Melchior Cano, De locis theologicis, lib. XII ; Jean de Saint-Thomas, Cursus theologicus, t. I.

 

  1. Propositio sapit haeresim — Sent l’hérésie : Définition : Formule ou proposition qui a l’odeur d’une hérésie, sans être directement hérétique. Formule latine : Propositio sapit haeresim. Gravité : Moyenne à grave selon le contexte. Implications doctrinales et canoniques : Peut troubler la foi des simples fidèles. Souvent employé contre des propositions jansénistes ou luthériennes. Jugement pastoral : À corriger, surtout en catéchèse. Références théologiques classiques : Unigenitus (1713), nombreuses propositions sont sapit haeresim ; Denzinger 2420 sqq.

 

  1. Propositio suspecta de haeresi — Suspecte d’hérésie : Définition : Proposition qui fait soupçonner qu’elle contient une hérésie, sans qu’on puisse encore le démontrer avec certitude. Formule latine : Propositio suspecta de haeresi. Gravité : Modérée. Implications doctrinales et canoniques : Peut servir à contourner la foi, affaiblit l’orthodoxie. Jugement pastoral : Surveiller, interroger l’auteur, exiger clarification. Références théologiques classiques : Saint Thomas, De Veritate, q. 14, art. 9 ; Auctorem fidei, 1794 (nombreuses propositions du Synode de Pistoie).

 

  1. Propositio male sonans / Piarum aurium offensiva — Mal sonnante / Offense les oreilles pieuses : Définition : Proposition exprimée en termes choquants, inappropriés, irrespectueux, même si le fond peut être orthodoxe. Formule latine : Male sonans, offensiva piarum aurium. Gravité : Faible, mais pas négligeable. Implications doctrinales et canoniques : Peut choquer, scandaliser les fidèles, même si l’intention est orthodoxe. Jugement pastoral : À reformuler, surtout dans les sermons, catéchismes et publications. Références théologiques classiques : Unigenitus (1713) ; Tanquerey, De locis theologicis, n° 42.

 

  1. Propositio scandalosa — Scandaleuse : Définition : Proposition qui entraîne d’autres personnes à l’erreur, au doute, ou au péché, même si elle est exacte en soi. Formule latine : Propositio scandalosa. Gravité : Variable, mais potentiellement grave selon les circonstances. Implications doctrinales et canoniques : Le scandale est un péché contre la charité et la prudence (cf. S. Thomas, IIa IIae, q. 43). Une proposition peut être objectivement scandaleuse même si l’intention n’est pas mauvaise. Jugement pastoral : À proscrire dans les publications et la prédication ; doit être dénoncée dans les séminaires. Références théologiques classiques : Unigenitus (1713), nombre de propositions condamnées comme scandalosae ; S. Thomas, Summa Theol., IIa IIae, q. 43, a. 1-7.

 

  1. Propositio schismatica — Schismatique : Définition : Proposition qui contredit la soumission due au Souverain Pontife ou à la hiérarchie catholique légitime. Formule latine : Propositio schismatica. Gravité : Très grave, offense contre l’unité de l’Église. Implications doctrinales et canoniques : Le schisme est une rupture volontaire de la soumission à l’autorité ecclésiastique suprême. Il peut exister sans hérésie formelle, mais conduit souvent à celle-ci. Jugement pastoral : À condamner absolument. Implique la peine canonique d’excommunication latae sententiae (CIC 1917, can. 2314). Références théologiques classiques : Gratien, Decretum, C. 24, q. 1 ; S. Thomas, IIa IIae, q. 39 ; Denzinger 2598 (Cum ex Apostolatus de Paul IV, 1559).

 

  1. Propositio impia / blasphema — Impies / Blasphématoires : Définition : Propositions injurieuses envers Dieu, Sa sainteté, Ses saints, Ses mystères ou Sa parole. Formule latine : Propositio impia, blasphema. Gravité : Très grave. Implications doctrinales et canoniques : Offense directe à la Majesté divine ou à ce qui est saint. Souvent utilisée contre les blasphèmes. Jugement pastoral : À condamner sans appel. Peut nécessiter des peines canoniques sévères. Références théologiques classiques : Catéchisme du Concile de Trente, III, sur le 2e Commandement ; S. Thomas, IIa IIae, q. 13.

 

  1. Propositio idolatrica / superstitiosa / magica — Superstitieuses / Magiques / Idolâtres : Définition : Propositions qui attribuent à des créatures ou des pratiques non révélées un pouvoir spirituel surnaturel. Formule latine : Propositio superstitiosa, idolatrica, magica. Gravité : Très grave (violation directe du 1er commandement). Implications doctrinales et canoniques : Contredit la foi surnaturelle en Dieu seul. Propose une religion dévoyée. Jugement pastoral : À extirper. Peut nécessiter l’exorcisme ou l’interdit canonique. Références théologiques classiques : Catéchisme du Concile de Trente, sur le 1er Commandement ; S. Thomas, IIa IIae, q. 92-96.

 

  1. Propositio turpis / obscena — Honteuses / Obscènes : Définition : Propositions immorales ou impudiques, en particulier sur la sexualité, les sacrements ou les mœurs. Formule latine : Propositio turpis, obscena. Gravité : Grave moralement, surtout si énoncée publiquement. Implications doctrinales et canoniques : L’Église condamne tout ce qui offense la pureté. Jugement pastoral : À censurer formellement. Peut corrompre la jeunesse et scandaliser. Références théologiques classiques : Léon XIII, Officiorum ac Munerum, 1897 (Index Librorum Prohibitorum) ; S. Alphonse, Theologia Moralis, lib. IV.

 

  1. Propositio subversiva hierarchiae ecclesiasticae — Subversives à la hiérarchie ecclésiastique : Définition : Propositions qui nient ou relativisent la hiérarchie divine de l’Église, c’est-à-dire la distinction entre le pape, les évêques, les prêtres et les fidèles. Formule latine : Propositio subversiva hierarchiae ecclesiasticae. Gravité : Très grave. Implications doctrinales et canoniques : Nie l’institution divine du pouvoir de juridiction et de magistère. C’est l’erreur typique du conciliarisme ou du modernisme démocratique. Jugement pastoral : À réprimer. Conduit au protestantisme, au jansénisme, ou au modernisme. Références théologiques classiques : Vatican I, Pastor aeternus (DS 3050 sqq.) ; Syllabus Errorum (1864), erreurs 37-40. NB : Cette note n’existe pas explicitement comme telle dans la liste classique. La censure théologique traditionnelle serait plutôt « erronea » ou « haeretica » selon les cas.

 

  1. Propositio seditionem parens — Porteuse de sédition : Définition : Propositions qui incitent à la révolte contre l’autorité légitime, ecclésiastique ou civile, sous prétexte de religion. Formule latine : Propositio seditionem parens. Gravité : Variable, mais souvent grave. Implications doctrinales et canoniques : C’est l’instrument doctrinal de l’insubordination. Condamnée par saint Thomas comme péché grave contre la paix sociale et ecclésiale. Jugement pastoral : Doit être corrigée et prévenue chez les fidèles enclins à la critique systématique ou à l’indépendantisme doctrinal. Références théologiques classiques : Léon XIII, Immortale Dei (1885), sur les rapports entre Église et État ; S. Thomas, IIa IIae, q. 42 (sur la sédition). NB : C’est davantage une qualification morale et politique qu’une note théologique classique.

 

Références classiques :

– Adolphe Tanquerey, Synopsis theologiae dogmaticae, t. I, n° 74–76.

– Billuart, De Virtutibus Theologicis, Dissert. V, art. 3.

– Jean de Saint-Thomas, Cursus Theologicus, t. I.

– Denzinger, Enchiridion symbolorum, intro sur les censures théologiques.

– Melchior Cano, De locis theologicis, livre XII.

 

NB : Ces notes exhaustives prouvent que Vatican II est hérétique, confirmant la Sede vacante. Réfutation finale : Les post-1963 affirment que les notes sont « historiques » ou « non applicables », mais ceci est réfuté par Pie X (Pascendi : « Ambiguïté moderniste est hérétique »), car elles protègent la foi immuable ; Franzelin, o.c., écrit que les notes théologiques doivent être respectées pour la protection de la foi.

 

  1. 9. La Semi-Hérésie et le Semi-Hérétique

 

L’étude de la semi-hérésie constitue un élément essentiel de la réflexion théologique au sein de l’Église catholique. Ce terme désigne des positions qui ne sont pas pleinement hérétiques, mais qui affaiblissent l’orthodoxie par des ambiguïtés, des compromis ou des attitudes favorables envers les hérétiques, sans embrasser explicitement l’hérésie.

 

D’après l’enseignement des Pères de l’Église et des conciles, et en accord avec la vision sédévacantiste actuelle, il convient de comprendre que la semi-hérésie occupe une zone grise dangereuse entre la pure doctrine de la foi et son rejet complet. Cette vision, enracinée dans la Tradition immuable, réfute les contre-arguments qui minimisent la semi-hérésie comme de simples interprétations subjectives, en pointant les condamnations objectives dans l’histoire de l’Église. De tels contre-arguments, souvent motivés par un désir de compromis avec les erreurs modernes, sont invalidés par les anathèmes clairs des conciles et des documents pontificaux, qui punissent toute forme de complicité avec l’hérésie.

 

Un autre excès consiste à considérer des semi-hérétiques comme hérétiques. Ceci va brouiller la compréhension de la situation actuelle de l’Église car les hérétiques (formels) ne sont pas membres de l’Église mais les semi-hérétiques le sont toujours.

 

Définition de la Semi-Hérésie selon l’Enseignement de l’Église

La semi-hérésie, telle que comprise dans la tradition théologique, désigne une position théologique qui n’est pas complètement hérétique, mais qui s’écarte de l’orthodoxie en favorisant des idées liées à une hérésie ou en les encourageant. Le préfixe « semi-» implique une attitude intermédiaire ou ambiguë, souvent orientée vers le compromis, l’ambiguïté dans les formulations ou une influence partielle des hérétiques sans en adopter toutes les implications. Cela diffère de l’hérésie complète, qui consiste en un déni explicite d’un dogme défini, mais est aussi condamnable car ceci mine la pureté de la foi : et elle peut être « temeraria », « male sonans », « suspecta de haeresi », voire « proxima haeresi ».

 

L’Encyclopédie Catholique (1913) et les sources d’avant 1963, telles que les écrits des Pères de l’Église, décrivent des courants dits ‘semi-ariens’, ‘semi-pélagiens’ etc. Ces « semi-hérésies » incluent des éléments comme : une tentative de réconciliation entre l’orthodoxie et l’hérésie ; une ambiguïté doctrinale permettant des interprétations hérétiques ; ou la facilitation de l’hérésie en affaiblissant l’orthodoxie. L’Église a condamné des courants historiques qualifiés par les auteurs de semi-ariens, semi-pélagiens, etc. à plusieurs reprises, car cela menaçait l’unité de la foi, comme fixé dans les conciles et les bulles pontificales. Les contre-arguments affirmant que la semi-hérésie n’est qu’une étiquette polémique sont réfutés par les critères objectifs de l’Église : si une position ouvre la porte à l’hérésie, elle tombe sous l’anathème, indépendamment des intentions, comme cela apparaît dans le Formulaire du Pape Hormisdas (519), qui prononce l’anathème sur les hérétiques et leurs partenaires de communion.

 

Exemples Historiques de Semi-Hérésie

L’histoire de l’Église offre de nombreux exemples de semi-hérésie, qui illustrent comment de telles positions ont été condamnées pour préserver l’intégrité de la doctrine.

 

9.1. Le Semi-Arianisme (IVe siècle) : Ce groupe, également connu sous le nom d’homoiousiens, affirmait que le Fils de Dieu était « de nature similaire » (homoiousios) au Père, mais évitait la consubstantialité (homoousios) telle que définie au Concile de Nicée (325). Ils cherchaient une voie médiane entre l’arianisme, qui niait la divinité du Fils, et l’orthodoxie. Selon l’Encyclopédie Catholique (1913), leur position était un compromis qui affaiblissait l’orthodoxie et était interprétable comme favorisant l’arianisme. Beaucoup d’entre eux, comme les Macédoniens, furent condamnés dans des conciles, bien que certains revinrent à l’orthodoxie sous la pression de figures comme Athanase. Les contre-arguments qui présentent les semi-ariens comme de simples malentendus sont invalidés par leur condamnation à Nicée et dans des synodes ultérieurs, qui qualifiaient toute déviation de l’homoousios comme hérétique.

 

9.2. Le Semi-Pélagianisme (Ve siècle) : Apparu parmi des moines en Gaule méridionale autour de 428, il tentait un compromis entre le pélagianisme, qui niait la nécessité de la grâce, et l’enseignement d’Augustin sur sa nécessité absolue. Les semi-pélagiens reconnaissaient la grâce pour le salut, mais affirmaient que l’homme pouvait prendre l’initiative par sa libre volonté, sans grâce prévenante. L’Encyclopédie Catholique (1913) le décrit comme une doctrine qui ne niait pas la nécessité de la grâce, mais exagérait le rôle de la volonté humaine, favorisant ainsi le pélagianisme. Il fut condamné au Concile d’Orange (529), qui confirma l’enseignement d’Augustin. Les contre-arguments, tels que ceux affirmant que les semi-pélagiens avaient des intentions orthodoxes, échouent car leur position minimisait le péché originel universel, ce qui contredit la Tradition.

 

9.3. Le Semi-Nestorianisme et les Trois Chapitres (Ve-VIe siècles) : Dans la controverse sur les Trois Chapitres (écrits de Théodore de Mopsueste, Théodoret de Cyr et Ibas d’Édesse), ces auteurs furent condamnés par le Cinquième Concile Œcuménique (Constantinople II, 553), bien qu’ils ne fussent pas pleinement nestoriens. Leurs formulations, influencées par l’École d’Antioche, séparaient trop fortement les natures du Christ, favorisant le nestorianisme. Ils furent considérés post-mortem comme semi-hérétiques, car leurs idées offraient un terrain fertile à l’hérésie.

 

9.4. Le Pape Honorius Ier (VIIe siècle) : Le Sixième Concile Œcuménique (Constantinople III, 680-681) condamna Honorius post-mortem comme hérétique, car il favorisa l’hérésie monothélite par négligence : il « attisa la flamme de l’hérésie par sa négligence », sans la professer formellement. Le Pape Léon II confirma ceci, notant qu’Honorius avait laissé souiller la foi immaculée. Les sources d’avant 1963, telles que l’Enchiridion de Denzinger (éditions avant 1963), et l’Encyclopédie Catholique (1913), reconnaissent ceci comme un cas de semi-hérésie, car il ne s’agissait pas d’une déclaration ex cathedra formelle, mais d’un affaiblissement de l’orthodoxie. Les contre-arguments issus d’interprétations ultérieures, affirmant qu’Honorius n’était pas un vrai hérétique, sont réfutés par les anathèmes conciliaires et la confirmation de Léon II, qui montrent que la négligence envers l’hérésie équivaut à la favoriser.

 

Ces exemples montrent que l’Église a toujours condamné la semi-hérésie pour maintenir la pureté, en accord avec le Formulaire du Pape Hormisdas (519), qui prononce l’anathème sur les hérétiques et leurs partenaires de communion, faisant écho à 2 Jean 1:10-11.

 

9.5. Le Formulaire Infaillible du Pape Hormisdas comme Guide Crucial

 

Un point particulièrement important dans l’étude de la semi-hérésie est le Formulaire du Pape Hormisdas de 519, également connu sous le nom de Libellus Hormisdae, qui contient une doctrine infaillible et sert de guide pour le comportement envers les hérétiques et les semi-hérétiques. Ce document, rédigé par le Pape Hormisdas (514-523) pour mettre fin au schisme acacien, était une confession de foi que les évêques orientaux devaient signer pour restaurer l’unité avec Rome. Le schisme, provoqué par l’Henotikon de l’Empereur Zénon en 482 et soutenu par le Patriarche Acace de Constantinople, avait séparé les Églises grecque et romaine par un compromis avec des tendances monophysites, qui minait le Concile de Chalcédoine (451). Après la mort de l’Empereur Anastase en 518 et l’avènement de l’Empereur orthodoxe Justin Ier, le Formulaire fut signé le 28 mars 519 à Constantinople, restaurant l’unité.

 

Le texte du Formulaire souligne la nécessité de préserver la règle de la vraie foi et de ne pas s’écarter des prescriptions des Pères. Un passage clé dit : « Prima salus est, regulam rectae fidei custodire et a constitutis Patrum nullatenus deviare. Et quia non potest Domini Nostri Jesu Christi praetermitti sententia dicentis: Tu es Petrus et super hanc petram aedificabo ecclesiam meam. Haec quae dicta sunt rerum probantur effectibus, quia in sede apostolica immaculata est semper Catholica conservata religio. » (« La première condition du salut est de garder la règle de la droite foi et de ne s’écarter en rien de ce qui a été établi par les Pères. Et parce que la sentence de Notre Seigneur Jésus-Christ ne peut être ignorée : « Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Église » [Matthieu 16:18]. Ces paroles sont prouvées par les faits, car dans le Siège Apostolique, la religion catholique a toujours été conservée immaculée. ») Suit ensuite l’anathématisation des hérétiques tels que Nestorius, Eutychès et d’autres, y compris Acace : « Nos pariter Acacium quondam Constantinopolitanum episcopum eorum socium et participem anathematizamus, una cum his qui in eius communione perseverant ; QUIA COMMUNIONEM ALICUIUS AMPLEXARI, SIMILEM MERERI SORTEM EST. » (« Nous anathématisons de même Acace, autrefois évêque de Constantinople, qui devint leur complice et partisan, ainsi que ceux qui persévèrent dans sa communion ; CAR EMBRASSER LA COMMUNION DE QUELQU’UN (un hérétique), C’EST MÉRITER UN SORT SEMBLABLE (l’anathème). »)

 

Donc le Patriarche Mgr Acace n’était pas hérétique, mais seulement fut-il anathématisé pour sa communion, ses relations amicales, ses accords avec une politique doctrinale déviante (Henotikon), hérétique donc, cause de schisme.

 

9.5.1. Ce Formulaire est de grande autorité selon le magistère ordinaire et universel de l’Église. Il répond au critère de Saint Vincent de Lérins : « Quod ubique, quod semper, quod ab omnibus » (Ce qui a été cru partout, toujours, par tous, appartient au dépôt de la foi). Mgr Jacques-Bénigne Bossuet, dans sa Defensio Declarationis Cleri Gallicani (Livre X, Chapitre 7), déclare que ce Formulaire fut utilisé dans les siècles suivants avec la même introduction et conclusion, adapté aux nouvelles hérésies et hérétiques, et que les évêques l’adressèrent aux papes comme Hormisdas, Agapit, Nicolas Ier et Adrien II lors du Huitième Concile Œcuménique (Constantinople IV, 869-870). Bossuet souligne que ce qui a été répandu partout, propagé dans tous les siècles et consacré par un concile œcuménique ne peut être rejeté par aucun chrétien.

Ceci confirme sa certitude comme guide : il interdit tout contact avec les hérétiques qui n’est pas orienté vers leur conversion, faisant écho à 2 Jean 1:10-11 : « Si quelqu’un vient à vous et n’apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut ; car celui qui lui dit salut participe à ses œuvres mauvaises. »

 

Dans le contexte de la semi-hérésie, ce Formulaire sert de guide pour le comportement : celui qui maintient la communion avec les hérétiques, sans exiger leur conversion, partage leur sort (l’anathème), même s’il n’est pas formellement hérétique. Cela s’applique aux semi-hérétiques, qui favorisent l’hérésie par ambiguïté ou compromis.

Les contre-arguments affirmant que le Formulaire est purement historique et non contraignant pour les situations contemporaines sont réfutés par son usage répété dans les conciles et son application universelle, ainsi que l’enseigne Bossuet ; ce n’est pas une interprétation subjective, mais une doctrine objective qui punit toute complicité avec l’hérésie. Bref, le Formulaire, profession de foi pontificale, reçue et réemployée, jouit d’une autorité très élevée ; plusieurs théologiens soutiennent son caractère infaillible par son insertion dans l’enseignement constant.

 

9.5.2. Application aux Situations Contemporaines du Point de Vue Sédévacantiste

 

Du point de vue sédévacantiste la semi-hérésie est évidente dans les groupements contemporains qui cherchent des compromis avec ce qui est considéré comme la Rome apostate. L’enseignement d’avant 1963, y compris Cum ex apostolatus officio (Pape Paul IV, 1559), affirme qu’un hérétique perd automatiquement son office, sans déclaration formelle. Le sédévacantisme argue que les « papes » post-1963 ont subi ce sort par des hérésies publiques, comme dans les documents de Vatican II, et que toute reconnaissance d’eux implique une semi-hérésie.

 

9.5.3. L’exemple de la FSSPX

 

Un exemple actuel prominent est la Fraternité Saint-Pie X (FSSPX), sous la direction de Mgr Fellay, qui cherche des accords avec ce que les sédévacantistes considèrent comme la Rome hérétique. Il y a quatre accords : Fellay comme juge à Rome ; juridiction pour la confession, les mariages et pour les ordinations. Ceux-ci sont communion avec les hérétiques, tombant sous l’anathème du Formulaire d’Hormisdas, car ils n’exigent pas de conversion.

 

Les contre-arguments, tels que ceux affirmant que ces accords sont purement pratiques et sans compromis doctrinal, sont réfutés par l’Écriture (2 Jn 1:10-11) et l’interprétation de Bossuet du Formulaire, qui condamne tout contact sans but de conversion. Le sédévacantisme réfute cela en pointant la promesse infaillible que les portes de l’enfer ne prévaudront pas (Mt 16:18), impliquant qu’une « Rome » hérétique n’est pas la vraie Église. Encore faut-il distinguer entre la communion matérielle et la formelle par les différents membres de la FSSPX.

 

De plus, des figures comme Jean XXIII (1958) sont vues comme semi-hérétiques par des soupçons sous Pie XII, sans condamnation formelle, et son choix de nom faisant écho à un antipape. La vue rétrospective révèle nettement une ambiguïté favorisant le modernisme.

 

9.6. Réfutation des Contre-Arguments

 

Les contre-arguments affirment souvent que la semi-hérésie est subjective ou que les intentions l’excusent. Ceci est invalidé par les critères objectifs des conciles : les intentions n’importent pas si la position favorise l’hérésie. Les contextes politiques, comme chez Justinien, ne changent rien à la condamnation théologique. En effet l’absence d’intention mauvaise n’excuse pas l’objectivité de l’erreur ni son danger ; mais la pertinacité demeure la ligne de partage de l’hérésie formelle.

 

Le sédévacantisme réfute les positions « reconnaître et résister » (comme la FSSPX) comme incohérentes, car elles reconnaissent un hérétique comme pape, contredisant l’enseignement d’avant 1963 que les hérétiques n’ont pas de juridiction. Le Formulaire d’Hormisdas renforce ceci : la communion avec les hérétiques mène au même sort, sans exception pour les « bonnes intentions ».

 

9.7. Bref

 

La semi-hérésie est classiquement la position d’un baptisé qui ne professe pas une « propositio haeretica » avec pertinacité, et qui n’est pas formellement hérétique ; selon les cas, il peut tomber sous « temeraria », « suspecta », etc. En tant qu’affaiblissement de l’orthodoxie, la semi-hérésie est un danger persistant, condamné par l’Église maintes fois. Du point de vue sédévacantiste, il convient d’éviter tout compromis avec les erreurs contemporaines, sous peine d’anathème. Le Formulaire infaillible du Pape Hormisdas offre un guide clair en cette matière. La Tradition exige une vigilance pour préserver la doctrine pure. Tant qu’un baptisé ne professe pas une « propositio haeretica » avec pertinacité, il n’est pas formellement hérétique ; selon les cas, elle peut tomber sous « temeraria », « suspecta », etc. ‘Semi-hérésie’ est un terme d’usage historico-polémique ; si vous voulez les censures techniques restent celles des manuels (propositio haeretica, proxima haeresi, temeraria, suspecta, male sonans, etc.).

 

  1. 10. La Bulle Cum ex apostolatus officio

 

10.1. Son texte

 

Promulguée le 15 février 1559 par Paul IV, dans un contexte de menace protestante, la bulle vise à empêcher l’infiltration d’hérétiques dans les offices ecclésiastiques. Le passage clé (§ 3, extrait) stipule : « Sancimus, statuimus, decernimus, et definimus, quod[…] omnes, et singuli Episcopi, Archiepiscopi, Patriarchae, Primates, Cardinales[…] qui hactenus[…] deviasse, aut in haeresim incidisse[…] deprehensi, aut confessi, vel convicti fuerint[…] et in posterum deviabunt, aut in haeresim incident[…] ipso facto, et absque aliqua iuris, aut facti declaratione, omnino, et penitus a suis[…] dignitate[…] officio[…] privatos omnino esse, et fore. » Traduction fluide : « Nous ajoutons et déclarons que si jamais il arrivait qu’un évêque, même agissant en tant qu’archevêque, patriarche, primat ou cardinal de la Sainte Église romaine, ou légat, ou même le Pontife romain, avant sa promotion ou son élévation au cardinalat ou au pontificat, ait dévié de la foi catholique ou soit tombé dans l’hérésie, sa promotion ou son élévation, même si elle a été faite avec l’accord unanime et le consentement de tous les cardinaux, est nulle et non avenue, et aucun droit ne peut être acquis par celui qui a été ainsi promu ou élevé, même s’il a obtenu paisiblement la possession de cette dignité ou de cet office. »

 

En § 6, la bulle précise : « Si quilibet[…] in haeresim inciderit[…] ipso facto, et absque aliqua declaratione, privatus existat. » Traduction fluide : « quiconque tombe dans l’hérésie est, de plein droit et sans aucune déclaration, immédiatement privé de sa dignité et de son office. »

 

La bulle semble inclure toute hérésie publique sans distinction explicite entre formelle et matérielle, ce qui nécessite une clarification pour s’harmoniser avec la doctrine traditionnelle.

 

10.2. Réconciliation avec la Doctrine Traditionnelle

 

La doctrine catholique distingue clairement l’hérésie formelle de l’hérésie matérielle, et la bulle s’inscrit dans ce cadre théologique. Les points suivants réconcilient la bulle avec la doctrine :

 

10.2.A. Présomption de Pertinacité : Une hérésie publique est présumée pertinace, surtout chez un clerc, tenu de connaître la foi.

 

A.1. Tous : Saint Thomas étend ceci à tous (Somme théologique, I-II, q. 76, a. 2) : « tout le monde est tenu de savoir en général les vérités de la foi et les préceptes universels du droit, et chacun en particulier est tenu de savoir ce qui regarde son état ou sa fonction. »

 

A.2. Les Clercs : Wernz–Vidal, Ius Canonicum, t. VII : « Clerici, qui in sacris disciplinis sunt instituti et fidei doctores esse debent, ignorantia fidei excusari non possunt. » (« Les clercs, formés dans les disciplines sacrées et appelés à être docteurs de la foi, ne peuvent être excusés par l’ignorance en matière de foi. »)

 

C’est une règle qui est plus vaste que pour la matière d’hérésie, elle vaut pour tout dol ou fraude, donc elle se comporte comme un principe de droit : Code de droit canonique de 1917, canon 2200 § 2, établit un principe général « Posita externa legis violatione, dolus in foro externo praesumitur, donec contrarium probetur. » (« La violation extérieure de la loi étant posée, le dol est présumé au for externe jusqu’à preuve du contraire. ») Perversion — de foi — hérésie : violation — de loi — dol. L’hérésie est comme un dol de violation de la loi de la foi. La loi ou la règle de foi est qu’on doit tout croire ce qui est révélé.

Ceci est en accord avec la doctrine catholique, qui stipule que les clercs, en tant que pasteurs des fidèles, sont tenus à un standard plus élevé de connaissance et de responsabilité. Cf. Ézéchiel 33:6 : « Si autem speculator viderit gladium venientem, et non insonuerit tuba[…] sanguinem ejus de manu speculatoris requiram » — (« Mais si le veilleur voit venir l’épée et ne sonne pas du cor[…] je demanderai compte de son sang au veilleur. »)

Cette présomption est réfragable : si l’individu prouve une ignorance invincible, son erreur est matérielle, et les sanctions ipso facto ne s’appliquent pas.

Canon 2199 : « L’imputabilité du délit dépend du dol du délinquant ou de sa culpabilité dans l’ignorance de la loi violée ou dans l’omission de la diligence nécessaire : en conséquence, toutes les causes qui augmentent, diminuent, suppriment le dol ou la culpabilité, augmentent, diminuent, suppriment par le fait l’imputabilité du délit. »

Ce canon établit que pour qu’une sanction pénale s’applique, il faut une faute volontaire, ce qui exclut l’ignorance invincible.

Canon 2202 : § 1. Violatio legis ignoratae nullatenus imputatur, si ignorantia fuerit inculpabilis ; secus imputabilitas minuitur plus minusve pro ignorantiae ipsius culpabilitate. (§ 1. La violation d’une loi ignorée n’est aucunement imputable si l’ignorance n’est pas coupable ; dans le cas contraire, l’imputabilité est plus ou moins atténuée suivant le degré de culpabilité de l’ignorance.)

  • 2. Ignorantia solius poenae imputabilitatem delicti non tollit, sed aliquantum minuit. (§ 2. L’ignorance de la peine seule ne supprime pas l’imputabilité du délit, mais la diminue en quelque mesure.)
  • 3. Quae de ignorantia statuuntur, valent quoque de inadvertentia et errore. (§ 3. Ce qui est dit de l’ignorance s’applique aussi à l’inadvertance et à l’erreur.)

 

10.2.B. Hérétique Matériel et Sanctions : Voir section 4 ci-dessus.

 

10.2.C. Contexte de la Bulle :

 

La bulle vise les hérétiques manifestes, dont l’erreur publique et notoire présume une opposition volontaire à la foi. Ainsi le démontre Bellarmin (De Romano Pontifice, lib. II, cap. 30) qu’un hérétique public, surtout un clerc, perd son office ipso facto sans déclaration formelle, car son erreur rompt la communion avec l’Église.

 

  1. 11. Distinction Pratique entre Hérétique Formel et Matériel

 

Dans la pratique, distinguer un hérétique formel d’un hérétique matériel en cas d’hérésie publique repose sur des critères objectifs au for externe, sans prétendre juger les intentions internes. Voici les étapes pratiques, ordonnées pour refléter le processus ecclésiastique :

 

11.1. Vérification de l’Erreur :

 

L’erreur doit porter sur une vérité de foi divine et catholique définie (de fide definita), comme la divinité du Christ (Concile de Nicée, 325) ou l’infaillibilité pontificale (Vatican I, Dei Filius, 1870, cap. 3). Une erreur sur une doctrine non définie peut être proxima haeresi ou temeraria, mais non hérétique au sens strict (Tanquerey, Synopsis Theologiae Dogmaticae, t. I). Exemple : Affirmer que « toutes les religions mènent au salut » contredit Extra Ecclesiam nulla salus (Concile de Florence, 1442, Denzinger, n. 802), constituant une hérésie objective.

 

11.2. Évaluation de la Publicité :

 

L’erreur est publique si elle est exprimée par des paroles, écrits ou actes notoires, connus d’un nombre significatif de personnes. Une erreur occulte (gardée dans la conscience) ne relève pas du for externe et n’entraîne pas de sanctions de la part de l’Église (voir Prümmer, Manuale Theologiae Moralis, 1931, t. I).

 

11.3 Admonition Canonique :

 

Selon le Code de 1917, une personne soupçonnée d’hérésie doit être admonestée formellement par l’autorité ecclésiastique (évêque ou supérieur compétent) pour établir la pertinacité. Deux admonitions sont généralement requises, sauf si l’hérésie est notoirement obstinée (répétée après correction publique). Épître de St Paul à Tite 3:10-11 (Vulgate) : « Haereticum hominem post primam et secundam correptionem devita, sciens quia subversus est qui eiusmodi est, et peccat, cum sit proprio iudicio condemnatus. » Traduction en français : « Quant à l’homme hérétique, après une première et une seconde admonition, rejette-le, sachant qu’un tel homme est perverti et pèche, étant condamné par son propre jugement. »

Si l’individu se corrige après admonition, son erreur était matérielle, et il évite les sanctions ipso facto. S’il persiste, son hérésie devient formelle, entraînant excommunication et perte d’office ipso facto.

 

11.4. Contexte et Circonstances :

 

– Formation : Un clerc (prêtre, évêque) est présumé connaître les vérités de foi, rendant l’ignorance invincible improbable. Bellarmin (op. cit., cap. 30) note que l’hérésie publique d’un clerc est presque toujours formelle.

– Comportement : Un désir de correction ou une ignorance exprimée indique une hérésie matérielle. Un refus obstiné (par exemple, réaffirmer l’erreur après admonition) établit la pertinacité.

– Scandale : Si l’erreur publique d’un hérétique matériel trouble les fidèles, des mesures disciplinaires (ferendae sententiae), comme une suspension, peuvent être imposées, sans présumer l’excommunication (Billot, op. cit.).

 

11.5. Exemple Pratique :

 

Supposons qu’un prêtre prêche publiquement que « toute religion est bonne et sanctifiante», contredisant le dogme qu’il n’y a pas de salut en dehors de l’Église. Voici comment procéder :

– Étape 1 : Identifier l’erreur. Cette proposition est objectivement hérétique, si elle nie une vérité définie.

– Étape 2 : Constater la publicité. Si le prêche est donné en public ou publié, l’erreur est publique.

– Étape 3 : Admonition. L’évêque admoneste le prêtre, expliquant l’erreur et exigeant une rétractation. Si le prêtre se corrige, son erreur était matérielle, et il reste en communion. S’il persiste, son hérésie devient formelle, entraînant excommunication (Code, canon 2314 § 1) et perte d’office (Code, canon 188 § 4).

– Étape 4 : Mesures immédiates. Si l’erreur cause un scandale, le prêtre peut être suspendu immédiatement (ferendae sententiae) pour protéger les fidèles, même s’il est matériel, en attendant l’admonition. Les fidèles doivent éviter un tel prêtre pour ne pas participer à son scandale (2 Jean 1:10-11).

 

  1. 12. Perspective Catholique Actuelle (Sédévacantiste)

 

Dans la crise actuelle, les hérésies publiques de Vatican II (par exemple, la liberté religieuse ou l’œcuménisme) sont considérées comme formelles, car elles contredisent des dogmes définis (Syllabus Errorum, Pie IX, 1864, prop. 16) et persistent malgré les avertissements des fidèles, prêtres et surtout les évêques ayant gardé la foi. Selon Cum ex apostolatus officio (§ 6), les occupants du Siège de Pierre, en professant ces hérésies manifestes, ont perdu leur office ipso facto, sans déclaration formelle.

 

  1. 13. Contre-Arguments et Réfutation

 

13.1. La bulle inclut l’hérésie matérielle, car elle parle de « quelque hérésie » sans distinction.

 

Réfutation : La bulle vise les hérétiques manifestes (« deprehensi, confessi, vel convicti »), impliquant une opposition volontaire. Bellarmin (op. cit.) et Wernz-Vidal (op. cit.) confirment que les sanctions ipso facto s’appliquent à l’hérésie formelle publique, non à l’erreur matérielle involontaire.

 

13.2. Sans autorité légitime post-1963, l’admonition est impossible.

 

Réfutation : Dans la crise actuelle, les hérésies de Vatican II sont notoirement pertinaces en raison de leur persistance publique et de leur rejet des avertissements catholiques.

 

  1. 14. Conclusion

 

Le Formulaire d’Hormisdas (515, Denzinger, n. 363) avertit : « Nos pariter Acacium[…] anathematizamus[…] quia communionem alicuius amplexari, similem mereri sortem est. » (« Nous anathématisons Acace[…] car embrasser la communion de quelqu’un (c’est-à-dire un hérétique), c’est mériter un sort semblable (dans ce cas historique : l’excommunication). ») Les fidèles doivent éviter ceux qui propagent l’hérésie publique, conformément à 2 Jean 1:10-11, en s’appuyant sur des critères objectifs au for externe.

 

L’hérésie formelle est une révolte consciente contre un dogme, punie d’excommunication et de mise à l’écart ; l’hérésie matérielle est une erreur involontaire, sans sanctions automatiques. L’hérétique matériel ne perd pas son office « ipso facto » ni n’est excommunié « latae sententiae », mais s’il propage publiquement son erreur, il doit être corrigé ou suspendu pour protéger les fidèles, sans être traité comme un hérétique formel tant que la pertinacité n’est pas établie. Dans la praxis canonique, s’il y a défection publique constatée, on traite la cause au for externe, indépendamment de la psychologie interne.

 

Ce développement clarifie que l’hérétique matériel échappe aux sanctions automatiques, mais peut être sujet à des mesures disciplinaires si son erreur devient publique et risque de nuire à l’Église, en ligne avec la doctrine immuable.

 

Une hérésie publique entraîne en effet des sanctions ipso facto (excommunication et perte d’office) pour l’hérétique formel manifeste, car la publicité présume la pertinacité (Code de 1917, canon 2200 § 2).

 

Dans la pratique, la distinction repose sur :

  1. La vérification de l’erreur (sur un dogme défini) et de sa publicité.
  2. L’admonition formelle pour établir la pertinacité.
  3. L’évaluation du contexte (formation, comportement, scandale).

 

Dans la situation actuelle, les hérésies manifestes de Vatican II sont formelles, entraînant la perte d’office ipso facto pour les clercs concernés, conformément à Cum ex apostolatus officio. Cette doctrine protège la foi immuable et l’unité de l’Église.

 

  1. 15. Sources

 

– Code de droit canonique de 1917, canons 188 § 4, 2200 § 2, 2314 § 1, 2316, 1325, 2314, 188, 2264, 2315, 2316, 2261.

– Paul IV, Cum ex apostolatus officio, 15 février 1559 (Magnum Bullarium Romanum, t. IV, p. 354 sqq.).

– Saint Thomas d’Aquin, Somme théologique, II-II, q. 11 ; q. 5, a. 3 ; q. 11, a. 3 ; I-II, q. 76, a. 2 ; II-II, q. 4, a. 1.

– Bellarmin, De Romano Pontifice, lib. II, cap. 30.

– Billot, De Ecclesia Christi, 1927, t. I ; 1910, t. I.

– Franzelin, Theses de Ecclesia Christi, 1876 ; De Divina Traditione et Scriptura, Rome 1875.

– Wernz-Vidal, Ius Canonicum, 1933, t. VII.

– Van Noort, Tractatus de Ecclesia Christi, 1920 ; De vera religione, cap. II.

– Tanquerey, Synopsis Theologiae Dogmaticae, t. I ; t. III, n. 1245.

– Prümmer, Manuale Theologiae Moralis, 1931, t. I.

– Denzinger, Enchiridion symbolorum, n. 802 (Concile de Florence, 1442), n. 363 (Formulaire d’Hormisdas, 519) ; n. 3020 ; DS 3011 ; 2420 sqq. ; 2598 ; 3050 sqq.

– Pie IX, Syllabus Errorum, 8 décembre 1864, prop. 16 ; prop. 80.

– Concile de Trente, Sess. XXIV, can. 1, 1563 ; Sess. VI, can. 9.

– Dictionnaire de Théologie Catholique, art. Hérésie (éd. 1912).

– Pie X, Pascendi Dominici gregis, 1907.

– Cajetan, Tractatus de Fide, 1530.

– Hurter, Compendium Theologiae Dogmaticae, 1907, t. III.

– Theologia Wirceburgensis, 1880, t. I.

– Saint Augustin, Contra Faustum, XX.

– Vatican I, Dei Filius, cap. 3-4.

– Adolphe Tanquerey, Synopsis theologiae dogmaticae, t. I, t. III.

– Billuart, De Virtutibus Theologicis, Dissert. V, art. 3 ; De Fide, diss. IV.

– Jean de Saint-Thomas, Cursus Theologicus, t. I ; disp. 20.

– Melchior Cano, De locis theologicis, lib. XII.

– Pie X, Lamentabili Sane, 1907, prop. 25.

– Unigenitus, 1713.

– Auctorem fidei, 1794.

– Léon XIII, Officiorum ac Munerum, 1897.

– Léon XIII, Immortale Dei, 1885.

– Pesch, Praelectiones dogmaticae, I.

– Gousset, Théologie morale, I, ch. IV.

– Mgr G. Van der Vorst, Institutiones Theologiae Fundamentalis, 1923.

– Encyclopédie Catholique, 1913, art. Heresy ; art. Semipelagianism ; art. Arianism.

– Bossuet, Defensio Declarationis Cleri Gallicani, Livre X, Chapitre 7.

– Saint Vincent de Lérins, Commonitorium.

– Gratien, Decretum, C. 24, q. 1.

– Catéchisme du Concile de Trente, sur le 1er et 2e Commandement.

– S. Alphonse, Theologia Moralis, lib. IV.

– Van Noort, De vera religione, cap. II.

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