Conclave par Collège d’Évêques

Le Droit de Conclave par le Collège des Évêques

 

Table des matières

 

Introduction  

I. Fondements doctrinaux de la continuité hiérarchique et de l’élection pontificale  

    1. Pouvoirs du Collège des évêques en absence d’autorité papale  
    2. Infaillibilité du Collège unanime  
    3. Droit de conclave et principe de dévolution  

II. Principes canoniques et historiques pour l’élection sans cardinaux valides  

    1. Principes canoniques  
    2. La doctrine catholique de l’élection pontificale extraordinaire en cas de défaillance des cardinaux  
    3. Exemples historiques, dont le Concile de Constance  

III. Application à la situation actuelle : nécessité et validité d’un conclave ou concile imparfait  

    1. Vacance prolongée depuis 1964  
    2. Juridiction de suppléance comme soutien doctrinal  
    3. Comment procéder concrètement à l’élection  

IV. Principe de l’acceptation pacifique et universelle  

V. Réfutation des objections principales  

VI. Sortie de la crise par un pape pour retrouver la paix, l’épanouissement et l’expansion  

    1. Intervention divine pour la restauration de la hiérarchie  
    2. Le rétablissement de l’unité ecclésiale  

VII. Comment se maintenir dans cette crise dans l’Église  

Conclusion  

Liste des sources  

 

Introduction

 

La situation actuelle de l’Église catholique est marquée par une vacance prolongée du Siège apostolique depuis 1964, due à l’hérésie publique manifestée dans des documents comme Lumen Gentium. Cette vacance, qui dure soixante-deux ans, pose une question cruciale pour la fidélité à la doctrine immuable : comment restaurer la tête visible de l’Église sans contredire les promesses divines d’indéfectibilité et de perpétuité ? L’Église catholique, fondée par Notre-Seigneur Jésus-Christ comme société visible et parfaite, subsiste nécessairement jusqu’à la fin des temps, indéfectible dans sa constitution hiérarchique et dans la conservation de la vraie foi.

 

La promesse du Sauveur — « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et les portes de l’enfer ne prévaudront point contre elle » (Matthieu XVI, 18), et encore : « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la consommation des siècles » (Matthieu XXVIII, 20) — exclut absolument toute défection de l’Église universelle.

 

L’Église est indéfectible par institution divine de Notre-Seigneur Jésus-Christ : elle ne peut jamais manquer, jusqu’à la consommation des siècles, de hiérarchie légitime ni des sacrements nécessaires au salut. Ce dogme est enseigné de manière constante par le magistère ordinaire et universel et exprimé dans le Symbole de Nicée-Constantinople : « Je crois en l’Église une, sainte, catholique et apostolique. » Il est impossible, absolument et en tout temps, que Dieu permette la disparition totale et simultanée de tous les évêques valides et catholiques. Dans la situation présente, où le Siège de Pierre est vacant depuis la première hérésie publique contenue dans le document Lumen Gentium promulgué par Paul VI en 1964, il existe nécessairement, par la promesse divine, des évêques valides et pleinement catholiques, professant intégralement le dépôt de la foi, formés convenablement et vivant sans scandale.

 

La crise que nous traversons, où l’Église semble vacante de son Siège et corrompue pour 99,9 % de ses membres par l’hérésie ou le schisme (2 évêques sur 2500 restaient catholiques à la fin du concile Vatican II), pourrait théoriquement être résolue par plusieurs interventions divines et actions spécifiques. La manière dont l’Église sortirait de la crise et retrouverait un temps de paix et d’expansion se base sur plusieurs principes traditionnels et événements attendus, tout en tenant compte de l’enseignement des théologiens avant le Concile Vatican II.

 

L’élection valide d’un pape en l’absence de tout cardinal légitime et d’un nombre réduit d’évêques, de prêtres et de fidèles est une question théologique et canonique complexe. Elle repose sur les principes fondamentaux du droit divin, du droit ecclésiastique, et de la tradition historique de l’Église.

 

En ces temps de vacance du Siège apostolique, où l’Église subit une crise sans précédent due à l’hérésie publique, il est essentiel de rappeler le droit divin et naturel de l’Église à pourvoir à sa propre survie et à son unité. Le Christ a promis que les portes de l’enfer ne prévaudront pas contre elle (Mt 16,18), et cette promesse implique que l’Église ne peut perdre ses propriétés essentielles, notamment le pouvoir de s’élire un chef légitime. Ce texte expose, selon la Tradition et les théologiens approuvés, comment le corps épiscopal unanime peut, en suppléance, exercer le droit de conclave pour résoudre la crise, sans tomber dans le schisme ni dans le conclavisme sauvage. Il s’appuie sur des enseignements certains et sur l’exemple historique du Concile de Constance.

 

Cette étude théologique démontre, par un raisonnement logique fondé sur la doctrine certaine de l’Église d’avant 1963, que les évêques catholiques fidèles – ceux qui conservent intégralement la foi apostolique et rejettent les erreurs modernes – possèdent le droit et le devoir de convoquer un concile imparfait ou un conclave pour élire un pape valide. Cette justification s’appuie sur les principes de la loi divine, naturelle et ecclésiastique, excluant toute innovation ou opinion personnelle, et affirmant que telle action est non seulement licite mais nécessaire pour le bien commun de l’Église militante.

 

L’absence prolongée d’un pontife légitime ne saurait équivaloir à une défection de l’Église, car je le répète, le Christ a promis : « Et les portes de l’enfer ne prévaudront pas contre elle » ; « elle » ce n’est donc pas Pierre, ce n’est pas le pape, c’est l’Église donc en premier lieu.

 

Bien sûr cette Église, qui est essentiellement la continuation sur terre de l’œuvre rédemptrice du Verbe Divin fait chair (Verbe est Vérité exprimée) est donc fondée sur la Vérité divine, la Révélation, qui est surtout déterminée et transmise par le Rocher, par le Pape, qui ne bouge pas comme un rocher dans le garde de la Vérité, bien sûr en tant qu’il est là et use de son infaillibilité. Il doit d’abord « être là », mais en temps de vacance du siège il est absent, et ensuite il doit encore réaliser les conditions de cette infaillibilité pour qu’elle soit effective, conditions bien déterminées par le Concile Vatican I, qui a été tenu providentiellement avant que cette crise de la papauté ait lieu. Car les auteurs et ce même concile sont d’accord pour admettre qu’en tant que personne privée il peut émettre publiquement une hérésie. Ce qui est arrivé clairement pour la première fois dans l’histoire avec Paul VI en 1964 (« Lumen Gentium »).

 

Ainsi, les évêques, en tant que successeurs des Apôtres, doivent suppléer à ce défaut par un acte collectif, conforme à la tradition.

 

I. Fondements doctrinaux de la continuité hiérarchique et de l’élection pontificale

 

La doctrine catholique enseigne que l’Église est une société visible, hiérarchique et parfaite, instituée par le Christ pour durer jusqu’à la fin des temps. En période de crise, lorsque la tête visible fait défaut, la hiérarchie subsiste dans les évêques fidèles.

 

Le Concile de Trente (session XXIII, chapitre 4) déclare que les évêques sont successeurs des Apôtres et possèdent un pouvoir ordinaire pour gouverner, enseigner et sanctifier. Ce pouvoir n’est pas annihilé par la vacance du Siège, car les évêques sont des membres principaux de l’Église.

 

Logiquement, si l’Église doit persévérer, les évêques catholiques – non hérétiques et valides – forment le corps capable de restaurer l’autorité suprême. Cela justifie que les évêques convoquent un concile imparfait, défini par les canonistes comme une assemblée des évêques sans pape régnant, pour élire un pontife.

 

Le pape Léon XIII, dans son encyclique Satis Cognitum (29 juin 1896), confirme : « Or, il est impossible d’imaginer une société humaine véritable et parfaite, qui ne soit gouvernée par une puissance souveraine quelconque. Jésus-Christ doit donc avoir mis à la tête de l’Église un chef suprême à qui toute la multitude des chrétiens fût soumise et obéissante. C’est pourquoi, de même que l’Église pour être une en tant qu’elle est la réunion des fidèles requiert nécessairement l’unité de foi, ainsi pour être une en tant qu’elle est une société divinement constituée, elle requiert de droit divin l’unité de gouvernement, laquelle produit et comprend l’unité de communion. »

 

L’Église a le droit et le devoir d’élire un pape. L’élection d’un pape est nécessaire pour assurer la pérennité de l’Église. Le droit divin prévoit que l’Église doit toujours avoir un chef visible (cf. Matthieu 16, 18-19). Saint Robert Bellarmin enseigne que si le pape fait défaut, l’Église a le droit et le devoir de se donner un chef (De Romano Pontifice, lib. II, cap. 30).

 

Saint Alphonse de Liguori, Verità della Fede, III, 8 : « Si tous les cardinaux mouraient, les évêques pourraient élire le pape. »

 

A. Pouvoirs du Collège des évêques en absence d’autorité papale

 

Le « Collège des évêques » ou le « corps épiscopal » universel et unanime a tous les pouvoirs pour faire fonctionner l’Église convenablement en temps d’absence d’autorité papale, cardinale et des évêques résidentiels à cause d’hérésie publique. C’est une conséquence nécessaire de l’indéfectibilité de l’Église.

 

La survie de la juridiction dans l’Église est assurée par le fait que l’Église, en tant que société parfaite instituée par le Christ, ne peut jamais perdre ses propriétés essentielles. L’autorité et la juridiction nécessaires au fonctionnement de l’Église ne disparaissent jamais complètement : en cas de défaillance ou de perte de juridiction ordinaire par corruption (hérésie publique), la juridiction de suppléance intervient pour permettre aux ministres valides de continuer à exercer leur office pour le bien des âmes. Cette survie est garantie par la promesse divine que les portes de l’enfer ne prévaudront pas contre l’Église, ce qui implique que l’Église conserve toujours les moyens de gouverner, d’enseigner et de sanctifier, même en temps de crise extrême.

 

B. Infaillibilité du Collège unanime

 

Le Collège des évêques unanimes jouit de l’infaillibilité. S’il est effectivement unanime et puise dans la Tradition : alors il agit comme le Magistère Universel Ordinaire. Le Collège est infaillible – de suppléance. Car l’Église ne peut pas perdre des propriétés essentielles sans disparaître, sans dégénérer, ce qui est impossible de par cette promesse de Notre Seigneur Jésus-Christ que « les portes de l’enfer ne prévaudront pas ».

 

C. Droit de conclave et principe de dévolution

 

Le Collège a aussi droit de conclave. On pourra considérer qu’également « le droit de conclave des cardinaux » descend de droit naturel de l’Église, donc de par la volonté divine, vers le « collège des apôtres », vers le Corps épiscopal unanime, de par le même principe de dévolution, le principe de la « survie de toute autorité nécessaire » de l’Église qui lui est nécessaire.

 

Donc il ne s’agit pas d’un dangereux « conclavisme sauvage » schismatique, d’un ou quelques évêques qui élisent un pape dans un petit groupe, un « conciliabule », inspiré par le diable qui veut troubler et diviser, ce qui aggraverait la situation au lieu de résoudre les problèmes. On en a assez des schismes et il faut en venir à une solution solide et absolument certaine. Mais il s’agit du droit et du devoir de toute l’Église de s’élire et d’avoir un chef. Bien sûr la papauté a été instituée par Dieu car Jésus déclare à un des apôtres, Simon Bar Iona : « tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai Mon Église » et « pais mes agneaux, pais mes brebis » mais Jésus-Christ a laissé à l’Église le choix de comment concrètement s’élire un pape. Au début de l’histoire de l’Église, les papes étaient élus par le vote du clergé et du peuple chrétien de Rome, mais à cause des abus (pressions de fractions politiques, etc.) un pape a décidé de restreindre le droit aux seuls cardinaux (c’est-à-dire les curés de Rome) unis dans un conclave isolé de tout contact avec le monde. Donc la manière de se choisir un pape a été laissée par Jésus-Christ au choix du pape, même au choix de l’Église (voir ci-dessous : le Concile de Constance et la solution du Grand Schisme d’Occident).

 

Ce droit est-il essentiel, est-il une propriété essentielle que l’Église ne peut pas perdre ? Oui certainement, car l’Église peut bien perdre un pape mais elle a toujours eu le droit de s’élire un autre. Jésus parle bien d’un « rocher », donc il ne peut pas disparaître pour toujours. Une société monarchique sans monarque est en défaillance. L’Église est monarchique de par institution divine. Donc ce n’est pas possible qu’il y ait plus jamais de papes dans l’Église. Le Concile du Vatican I (1870) a fait une déclaration dans ce sens. Le sedevacantisme perpétuel est hérétique. Sinon c’est la fin du monde, ce qui n’est pas possible aussi longtemps que les prophéties de l’Écriture Sainte ne seront pas réalisées : la conversion de la multitude du peuple juif (épître aux Romains), la venue de l’antichrist et des deux témoins (Henoch et Elie).

 

Le principe de dévolution (Mgr Cardinal Billot) : l’autorité ne se perd jamais dans l’Église, mais quand une personne perd son autorité par corruption. Dans ce cas, Paul VI par ses hérésies a perdu sa papauté en 1964 par le document officiel « Lumen Gentium », et tous les cardinaux, patriarches, archevêques, ordinaires, bref toutes les personnes avec juridiction et autorité qui l’ont suivi (Paul VI), ont perdu leur autorité par ce fait même, alors cette autorité nécessaire pour le fonctionnement et la survie de l’Église dévolue vers les personnes placées le plus haut dans l’hiérarchie (les Évêques) qui n’ont pas perdu la foi. Concrètement ce sont les évêques catholiques. Sinon l’Église ne serait plus une société avec un gouvernement mais une masse sans gouvernement, ce qui contredirait sa définition même d’être essentiellement société humaine (avec des propriétés divines).

 

Il s’agit donc de ce principe de dévolution : « Car la loi naturelle elle-même prescrit qu’en pareil cas l’attribut d’un pouvoir supérieur descend, par voie de dévolution, au pouvoir immédiatement inférieur dans la mesure où il est indispensable pour la survie de la société et pour éviter les tribulations d’un manque extrême. » Mgr Cardinal Billot, Louis, SJ, 1846-1931.

 

II. Principes canoniques et historiques pour l’élection sans cardinaux valides

 

L’élection du Pontife romain n’est pas régie par le Code de 1917, mais par un droit spécial, tel que la constitution apostolique Vacantis Apostolicae Sedis de Pie XII (8 décembre 1945), qui confie l’élection aux cardinaux tant que cette loi est applicable. Cependant, en vacance réelle où les cardinaux sont défaillants, inexistants ou invalides (par exemple, nommés par des usurpateurs hérétiques), le droit d’élection revient à l’épiscopat catholique. Le canon 20 du Code de 1917 établit que l’Église comble les silences de la loi par analogie et principes généraux du droit. L’Église n’est jamais juridiquement paralysée ; elle possède les moyens d’agir pour son bien commun. « Salus animarum, suprema lex. »

 

La bulle Cum ex apostolatus officio de Paul IV (15 février 1559) déclare : « Quod si aliquando contigerit, quod aliquis Episcopus, etiam Cardinalis, vel etiam Romanus Pontifex, ante suam promotionem vel assumptionem, a fide Catholica devius aut in aliquam haeresim incidens, fuisset, vel schisma incurrisset, eius promotio vel assumptio, etiam si cum omnium Cardinalium consensu facta esset, nulla, irrita et inanis existat. » Traduction : « Si jamais il arrivait que quelqu’un, même évêque, même cardinal, ou même le Pontife Romain, avant sa promotion ou son élévation, se soit écarté de la foi catholique ou soit tombé dans quelque hérésie ou ait encouru un schisme, sa promotion ou son élévation, même faite avec le consentement de tous les cardinaux, est nulle, invalide et sans effet. » Et : « Et quod sic promotus nullam omnino habeat potestatem… nec aliquas facultates exercere possit… » Traduction : « Et celui qui est ainsi promu n’a absolument aucun pouvoir… ni ne peut exercer aucune faculté… »

 

Historiquement, la tradition recourt au concile imparfait, comme au Concile de Constance (1414-1418), qui élut Martin V validement malgré l’absence de l’unanimité du conclave pour accepter le vrai pape existant, Grégoire XII, qui a abdiqué pour laisser le conclave choisir un pape accepté par tous.

 

Le pape Nicolas II, dans sa bulle In Nomine Domini (12 avril 1059), affirme : « Si aduersus eos praua, et iniqua hominum deprauorum malitia praeualuerit, ita ut pura, sincera, et libera electio in Vrbe haberi non possit, cardinales episcopi cum orthodoxo clero, et catholico populo licet paucis obtineant ius, et potestatem eligendi » Traduction : « Si la perversité des hommes dépravés et iniques prévalait de telle manière qu’une élection pure, sincère et libre ne puisse être tenue dans la Ville, les cardinaux évêques avec le clergé orthodoxe et le peuple catholique, même peu nombreux, obtiennent le droit et le pouvoir d’élire. »

 

A. Principes canoniques

 

En principe, le droit canonique (CIC 1917, can. 160) stipule que ce sont les cardinaux qui élisent le pape. Cependant, en cas d’absence totale des cardinaux, le droit ecclésiastique doit être suppléé par le droit divin et la tradition.

 

Historiquement, avant la constitution d’un collège électoral restreint (les cardinaux), l’élection papale était faite par le clergé de Rome et parfois par des évêques, ou encore avec la participation des fidèles (ex. élection de Saint Fabien en 236).

 

En cas d’extinction des cardinaux, la théologie et l’histoire montrent que les évêques catholiques restants peuvent élire un pape. Le cardinal Cajetan écrit : « Si l’Église se trouvait en état de vacance prolongée du siège apostolique, l’élection reviendrait à l’Église universelle. » (De Comparatione Auctoritatis Papae et Concilii, cap. XIII). Cfr. Dom Prosper Guéranger, L’Église romaine et ses institutions, t. 1, p. 230.

 

L’école dominicaine et des théologiens comme Juan de Torquemada affirment que : « En l’absence du Collège des Cardinaux, l’élection peut être faite par les évêques catholiques valides, selon les circonstances. » (Summa de Ecclesia, lib. II, cap. 101). Saint Antonin de Florence, Summa Theologica, p. III, tit. 22, chap. 5.

 

Code de droit canonique 1917, can. 160 ; can. 209 (Ecclesia supplet).

 

B. La doctrine catholique de l’élection pontificale extraordinaire en cas de défaillance des cardinaux

 

La théologie catholique classique enseigne que l’Église, société divine et indéfectible, ne peut jamais être privée des moyens nécessaires pour se procurer sa propre tête visible, le Pontife romain. Lorsque les électeurs ordinaires du pape, c’est-à-dire les cardinaux, font défaut ou sont rendus totalement incapables d’agir, la faculté de pourvoir au Siège apostolique revient à l’Église elle-même, représentée par l’épiscopat.

 

Cette doctrine est formulée explicitement par Jean de Torquemada OP, théologien du Concile de Florence, dans son traité Summa de Ecclesia. Référence : Ioannes de Turrecremata OP, Summa de Ecclesia, Livre II, chapitres 97 à 101, éditions classiques du XVe et XVIe siècle.

 

Le cardinal Thomas de Vio Cajetan OP, dans De comparatione auctoritatis Papae et Concilii, chapitres 12 à 14, éditions du XVIe siècle.

 

Saint Antonin de Florence OP, Summa theologica moralis, Pars III, titulus XXII, caput 5, éditions incunables et postérieures.

 

Ces trois auteurs établissent un même principe. La disparition ou l’impossibilité des cardinaux n’anéantit pas le pouvoir électif de l’Église. Ce pouvoir demeure dans l’Église elle-même, représentée par l’épiscopat, qui peut agir par un concilium imperfectum.

 

C. Exemples historiques, dont le Concile de Constance

 

C’est sur l’argument de l’unanimité du clergé majeur que le grand schisme d’Occident a été résolu par l’unanimité des évêques du Concile de Constance. Fin de la crise du Grand Schisme : Martin V, vrai pape élu non par un conclave mais par un concile d’évêques unanimes !

 

III. Application à la situation actuelle : nécessité et validité d’un conclave ou concile imparfait

 

Dans le cas où il ne resterait plus de cardinaux, l’Église peut élire un pape en vertu du droit divin et du principe de nécessité. Les évêques valides peuvent organiser l’élection. La reconnaissance universelle viendra avec le temps, selon la Providence.

 

A. Vacance prolongée depuis 1964

 

La crise que nous traversons pourrait être résolue par plusieurs interventions divines et actions spécifiques.

 

B. Juridiction de suppléance comme soutien doctrinal

 

Nous nous rapportons aux principes suivants : le salut des âmes est la loi suprême ; les portes de l’enfer ne prévaudront pas ; Notre Seigneur a doté l’Église de tout ce qui est nécessaire pour bien fonctionner jusqu’à Son retour ; principe de dévolution (Billot).

 

C. Comment procéder concrètement à l’élection

 

Les évêques doivent se réunir, examiner les conditions de validité du candidat, procéder à l’élection (majorité simple suffit), et l’élu doit accepter.

 

Références : Concile de Latran III (1179), canon 1 ; P. Martin Jugie, Theologia Dogmatica, IV, p. 220-222.

 

IV. Principe de l’acceptation pacifique et universelle

 

L’acceptation pacifique et universelle d’un pape est infaillible (saint Alphonse de Liguori, Charles Journet, Jean de Saint-Thomas, A.X. da Silveira, Wernz-Vidal, Cardinal Billot).

 

V. Réfutation des objections principales

 

L’unanimité des évêques requerrait un miracle moral, mais la grâce d’unité est ordinaire.

 

VI. Sortie de la crise par un pape pour retrouver la paix, l’épanouissement et l’expansion

 

  1. a) Intervention divine pour la restauration de la hiérarchie

 

Un Pape légitime élu ou un Pape providentiel émergeant (opinion pieuse, cf. Bse Maria Taigi).

 

  1. b) Le rétablissement de l’unité ecclésiale

 

Retour à l’unité doctrinale et morale.

 

VII. Comment se maintenir dans cette crise dans l’Église

 

Fidélité à la vraie Église, juridiction de suppléance, indéfectibilité, principe de dévolution.

 

Conclusion

 

L’Église peut élire un pape par les évêques valides en vertu du droit divin. Cette solution repose sur la théologie traditionnelle, l’histoire et le droit canonique.

 

Liste des sources

 

Saint Alphonse de Liguori, Verità della fede, troisième partie, chapitre 8.

Charles Journet, L’Église du Verbe Incarné, tome I, pp. 622-624 (2e éd., Desclée de Brouwer, 1955).

Jean de Saint-Thomas, Commentaires sur la Somme Théologique, IIa-IIæ, q. 1, art. 7 ; disp. 2, a. 2, nn. 1, 15, 28, 34, 40 ; t. VII, pp. 228 sqq. ; a. 3, nn. 10 & 11 ; t. VII, p. 254.

Professeur A.X. Vidal da Silveira, La nouvelle messe de Paul VI : qu’en penser ?, Éd. française : Diffusion de la Pensée Française, Chiré-en-Montreuil, 1975, pp. 298-299 (approuvé par Mgr Antonio de Castro Mayer).

Théologiens Wernz-Vidal, Jus canonicum, tome II, p. 437, note 170.

Cardinal Louis Billot, De Ecclesia Christi, n° 950.

Saint Robert Bellarmin, De Romano Pontifice, lib. II, cap. 30.

Cardinal Cajetan, De Comparatione Auctoritatis Papae et Concilii, cap. XIII.

Dom Prosper Guéranger, L’Église romaine et ses institutions, t. 1, p. 230.

Juan de Torquemada, Summa de Ecclesia, lib. II, cap. 101.

Saint Antonin de Florence, Summa Theologica, p. III, tit. 22, chap. 5.

Concile de Latran III (1179), canon 1.

  1. Martin Jugie, Theologia Dogmatica, IV, p. 220-222.

Concile de Constance (1414-1418).

Constitution apostolique Vacantis Apostolicae Sedis de Pie XII (8 décembre 1945).

Bulle Cum ex apostolatus officio de Paul IV (15 février 1559).

Bulle In Nomine Domini de Nicolas II (12 avril 1059).

Code de droit canonique 1917, can. 20, can. 160, can. 209.

Bse Maria Taigi.

 

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments très respectueux en Notre-Seigneur Jésus-Christ et en sa Très Sainte Mère.

 

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

*