13 Consécrations épiscopales durant une vacance du Siège apostolique

Consécrations épiscopales

durant une vacance du Siège apostolique :

un précédent historique

et la question de la juridiction extraordinaire

 

Table des matières  

  1. Le précédent historique de l’interrègne de 1268-1271  
  2. Les précédents patristiques invoqués par la théologie catholique  
  3. La communication tacite de la juridiction épiscopale  
  4. Le droit de l’Église à sa propre conservation  
  5. L’intervention extraordinaire de l’Église universelle  

Conclusion  

Références et citations  

 

 

  1. Le précédent historique de l’interrègne de 1268-1271

 

Le pape Clément IV mourut le 29 novembre 1268. En raison des profondes divisions qui régnaient au sein du Sacré Collège, le Siège apostolique demeura vacant jusqu’à l’élection de Grégoire X, le 1er septembre 1271. Cette vacance de près de trois années constitue l’une des plus longues de l’histoire de l’Église.

 

Le grand répertoire scientifique de la hiérarchie latine médiévale, établi à partir des registres pontificaux et des archives du Vatican par le franciscain Conrad Eubel, atteste que plusieurs évêques furent pourvus de leurs sièges au cours de cette période.

 

Conrad Eubel mentionne notamment les évêques suivants :

Radulfus de Thieville, évêque d’Avranches ;

Nicolaus Forteguerra, évêque d’Aléria ;

Caspar Adam, O.P., évêque d’Antivari ;

Erardus de Lesinnes, évêque d’Auxerre ;

Potius de Sissey, évêque de Chalon-sur-Saône ;

Jacobus, évêque de Cagli ;

Geoffridus d’Ass, évêque du Mans ;

Petrus Taurs, évêque de Cefalù ;

Theodoricus Borgognoni, O.P., évêque de Cervia ;

Johannes Magnesi, O.P., évêque de Civita Castellana ;

Philippus de Chaourse, évêque d’Évreux ;

Ravaldinus, évêque de Forlimpopoli ;

Johannes de Rupe, évêque de Lismore ;

Paganellus, évêque de Lucques ;

Petrus de Gualis, évêque de Maurienne ;

Johannes de Garlande, évêque de Meaux ;

Laurentius von Leisteberg, évêque de Metz ;

Raudulfus de Valpelline, évêque de Sion ;

Bertandus de Lisle Jourdain, évêque de Toulouse ;

Johannes de Nanteuil, évêque de Troyes ;

Petrus Urg, évêque d’Urgell.

 

Ces données ont été reprises et synthétisées par Mgr Mark A. Pivarunas, qui souligne que ces consécrations eurent nécessairement lieu durant la vacance du Siège apostolique, c’est-à-dire en l’absence d’un pape régnant.

 

Plus remarquable encore, aucune source historique ne rapporte que Grégoire X, après son élection, ait déposé ces évêques ou déclaré nulles leurs consécrations. Au contraire, ils demeurèrent en possession paisible de leurs sièges et furent reconnus comme évêques légitimes.

 

  1. Les précédents patristiques invoqués par la théologie catholique

 

Afin d’expliquer les solutions extraordinaires rendues nécessaires par des circonstances exceptionnelles, les théologiens catholiques ont invoqué des précédents remontant à l’Antiquité chrétienne.

 

Le Père Diego Laínez, S.J., deuxième Supérieur général de la Compagnie de Jésus et théologien au Concile de Trente, rappelle ainsi les interventions de saint Eusèbe de Samosate dans les Églises dévastées par l’arianisme :

« Interim Eusebius Samosatenus episcopus, in exilium deportatus, apostolicis laboribus instanter incubuit (…), presbyteros et diaconos ordinans et reliqua ecclesiastica officia complens. »

« Cependant Eusèbe de Samosate, alors qu’il était conduit en exil, s’appliqua avec ardeur aux travaux apostoliques (…), ordonnant des prêtres et des diacres et pourvoyant aux autres charges ecclésiastiques. »

 

Il rappelle également que saint Athanase fut accusé d’avoir procédé à des ordinations dans des Églises étrangères :

« In quibusdam ecclesiis ordinationes fecit. »

« Il procéda à des ordinations dans certaines Églises. »

 

Laínez conclut :

« Ex quo concluditur licitum esse etiam extendere jurisdictionem propter necessitatem. »

« D’où l’on conclut qu’il est permis même d’étendre la juridiction en raison de la nécessité. »

 

Diego Laínez, Disputationes Tridentinae, texte commençant par « Causa autem jurisdictionis », p. 361.

 

  1. La communication tacite de la juridiction épiscopale

 

Au XXe siècle, le Père Emil Dieckmann, S.J., formule explicitement un principe particulièrement remarquable :

« Etiamsi explicita confirmatio et recognitio electionis alicuius episcopi a Romano Pontifice desit, ipsa fraternitatis communio et ordinatio ab episcopis Ecclesiae catholicae habita censeri potest tamquam tacita recognitio et communicatio iurisdictionis episcopalis. »

« Même si une confirmation et une reconnaissance explicites de l’élection d’un évêque par le Pontife romain faisaient défaut, la communion fraternelle elle-même et l’ordination reçue des évêques de l’Église catholique peuvent être considérées comme une reconnaissance tacite et une communication de la juridiction épiscopale. »

 

Emil Dieckmann, S.J., De Ecclesia, vol. I, Fribourg-en-Brisgau, 1925, p. 413.

 

  1. Le droit de l’Église à sa propre conservation

 

Au-delà des précédents historiques, plusieurs auteurs classiques rappellent un principe ecclésiologique fondamental : la société fondée par le Christ possède, en vertu même de son institution divine, le droit et les moyens nécessaires à sa propre conservation.

 

Le cardinal Thomas de Vio Cajetan, examinant les situations extraordinaires dans lesquelles les structures ordinaires de gouvernement se trouvent empêchées, enseigne que l’Église ne peut être privée des moyens indispensables à son existence visible. Dans son traité consacré aux rapports entre le pape et le concile, il admet que l’Église universelle peut, dans des circonstances exceptionnelles, accomplir certains actes nécessaires à sa propre conservation.

 

Jean de Saint-Thomas développe le même principe avec encore plus de précision. Il affirme que l’Église possède le droit de pourvoir à sa propre préservation lorsque le bien commun ecclésial l’exige, puisque le Christ n’a pas institué une société destinée à périr faute de pouvoir exercer les actes indispensables à sa continuité.

 

Cette doctrine trouve son fondement ultime dans l’indéfectibilité de l’Église. En effet, si l’on soutenait qu’aucune consécration épiscopale ne pourrait jamais avoir lieu durant une vacance exceptionnellement prolongée du Siège apostolique, il faudrait admettre qu’une telle vacance pourrait entraîner, avec le temps, l’extinction progressive de l’épiscopat catholique, l’impossibilité de transmettre le sacrement de l’ordre dans sa plénitude et, finalement, la disparition pratique de la succession apostolique. Une telle conséquence paraît difficilement conciliable avec la promesse du Christ concernant la perpétuité visible de son Église.

 

Il ne s’ensuit pas que toute solution extraordinaire soit, de ce seul fait, légitime ou effectivement réalisée dans un cas concret. Cependant, le principe de l’indéfectibilité exclut que l’on puisse ériger en règle absolue l’impossibilité radicale de toute mesure conservatoire destinée à maintenir la continuité de la hiérarchie sacrée lorsque les voies ordinaires se trouvent durablement empêchées.

 

  1. L’intervention extraordinaire de l’Église universelle

 

Dom Adrien Gréa expose le fondement ecclésiologique de ces situations exceptionnelles :

« Il est concevable qu’en l’absence des pasteurs particuliers, les pouvoirs universels de la hiérarchie demeurent seuls, et que l’Église universelle, par les pouvoirs généraux de sa hiérarchie et de l’épiscopat, remplace en quelque sorte les Églises particulières et vienne immédiatement au secours des âmes. »

 

Il ajoute :

« Ainsi, au IVe siècle, on vit saint Eusèbe de Samosate parcourir les Églises d’Orient dévastées par les ariens et leur ordonner des pasteurs orthodoxes sans posséder sur elles aucune juridiction spéciale. »

 

Conclusion

 

Les faits historiquement certains permettent d’établir les points suivants :

 

Premièrement, l’histoire de l’Église connaît un précédent objectivement attesté de consécrations épiscopales accomplies durant une longue vacance du Siège apostolique.

 

Deuxièmement, ces évêques furent ensuite reconnus et maintenus dans la possession de leurs sièges par l’autorité pontificale restaurée.

 

Troisièmement, des théologiens catholiques de premier rang, tels que Diego Laínez, Emil Dieckmann et Dom Adrien Gréa, admettent explicitement qu’en des circonstances extraordinaires, la nécessité du salut des âmes peut justifier une extension ou une communication extraordinaire de juridiction.

 

Ces données ne suffisent pas, à elles seules, à résoudre toutes les questions canoniques relatives aux crises ecclésiales exceptionnelles. Elles démontrent toutefois qu’il est historiquement faux et théologiquement inexact de soutenir qu’une telle éventualité serait absolument sans précédent dans la tradition catholique.

 

Références et citations

 

Conradus Eubel, O.F.M., Hierarchia Catholica Medii Aevi, t. I, Monasterii, Libraria Regensbergiana, 1913.

 

Diego Laínez, S.J., Disputationes Tridentinae, p. 361 :

« Interim Eusebius Samosatenus episcopus, in exilium deportatus, apostolicis laboribus instanter incubuit (…), presbyteros et diaconos ordinans et reliqua ecclesiastica officia complens. »

« Ex quo concluditur licitum esse etiam extendere jurisdictionem propter necessitatem. »

 

Emil Dieckmann, S.J., De Ecclesia, vol. I, Fribourg-en-Brisgau, Herder, 1925, p. 413 :

« Etiamsi explicita confirmatio et recognitio electionis alicuius episcopi a Romano Pontifice desit, ipsa fraternitatis communio et ordinatio ab episcopis Ecclesiae catholicae habita censeri potest tamquam tacita recognitio et communicatio iurisdictionis episcopalis. »

 

Dom Adrien Gréa, L’Église et sa divine constitution (citaat betreffende de buitengewone interventie van de universele Kerk en het voorbeeld van de heilige Eusebius van Samosata).

 

Thomas de Vio Cajetan, De comparatione auctoritatis Papae et Concilii, Rome, Antonius Bladus, 1531.

Jean de Saint-Thomas, Cursus Theologicus, t. VII, De Auctoritate Summi Pontificis, Paris, Ludovicus Vivès, 1883.

Mark A. Pivarunas, « The Consecration of Bishops During Interregna », CMRI.

 

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