De l’impossibilité juridique pour une hérésie purement occulte révélée post mortem
de faire perdre ipso facto un office ecclésiastique,
y compris la papauté
Table des matières
- Introduction
- Principes théologiques et canoniques certains
2.1 L’Église n’a juridiction que sur le for externe et manifeste
2.2 Confirmation par le Code de droit canonique de 1917
2.3 Conditions cumulatives et indispensables pour une hérésie formelle publique ou notoire
2.4 Distinction entre ordre moral et ordre canonique
2.5 Une hérésie purement occulte même gravissime n’entraîne aucune perte d’office tant qu’elle reste occulte
- Application à la bulle Cum ex apostolatus officio de Paul IV année 1559
- Conséquences juridiques certaines
4.1 Une hérésie purement occulte jamais manifestée par un acte externe public du vivant du sujet reste juridiquement inexistante quant au for externe de l’Église
4.2 Une hérésie occulte révélée seulement après la mort du sujet reste occulte ab aeterno quant au for externe
4.3 Par conséquent
4.4 Confirmation par réduction à l’absurde et principes du droit
4.5 Confirmation par la doctrine des faits dogmatiques
4.6 Confirmation par la constitution divine de l’Église
- Conclusion théologique certaine
- Références principales
- Introduction
La question de savoir si une hérésie purement interne occulte ou une hérésie occulte découverte seulement après la mort du sujet peut entraîner la perte ipso facto d’un office ecclésiastique y compris la papauté a été résolue de manière unanimement admise par les théologiens et canonistes classiques. Cette étude démontre par les sources certaines et incontestées que telle perte est juridiquement impossible.
Conformément à la doctrine catholique authentique et en raisonnement logique selon saint Thomas d’Aquin avec les distinctions essentielles proportionnées à la matière nous procédons en distinguant les principes l’application à la bulle de Paul IV et les conséquences. Cette vérité certaine confirme que le siège de Pierre est vacant depuis l’hérésie publique de Paul VI en 1964 avec Lumen Gentium mais qu’une hérésie occulte même dévoilée post mortem ne saurait invalider rétroactivement une charge légitime.
- Principes théologiques et canoniques certains
2.1 L’Église n’a juridiction que sur le for externe et manifeste
Saint Thomas d’Aquin enseigne : De occultis non judicat Ecclesia IIa IIae question 60 article 3 corpus. Circa occulta non habet Ecclesia judicare Quodlibet IX question 7 article 15 corpus. Traduction : L’Église ne juge pas les choses cachées. L’Église n’a pas à juger les réalités cachées.
En effet le droit canonique comme le droit romain dont il procède largement ne produit des effets juridiques que sur des faits objectivement constatables au for externe. Un fait qui demeure absolument occulte ne constitue pas un fait juridique. Il peut être un fait moral devant Dieu mais il n’existe pas juridiquement pour l’Église.
Cette doctrine est reprise par tous les auteurs approuvés : Cajetan In IIam IIae question 60 article 3 ; Suárez De fide dissertation X section 3 numéro 6 ; Billuart Cursus theologiae tractatus De regulis fidei dissertation IV article 4 paragraphe 3.
Donc l’Église société visible ne juge que les actes externes manifestes. Une hérésie occulte reste invisible au for externe donc sans effet juridique. Cette règle découle d’un principe fondamental du droit canonique. Toute loi ecclésiastique suppose un objet susceptible d’être connu et constaté au for externe. Une loi ne peut produire des effets juridiques sur un fait qui par hypothèse demeure absolument inconnaissable pour l’autorité compétente. Autrement la sécurité juridique de l’Église serait détruite puisqu’une simple découverte postérieure d’un écrit privé pourrait remettre rétroactivement en cause des offices des actes de juridiction et la stabilité du gouvernement ecclésiastique. Le droit de l’Église comme tout véritable ordre juridique ne peut attacher des conséquences canoniques qu’à des faits objectivement constatables.
2.2 Confirmation par le Code de droit canonique de 1917
Le canon 2197 distingue juridiquement le délit occulte le délit public et le délit notoire. Cette distinction n’est pas simplement descriptive. Elle produit des conséquences juridiques essentielles. Tant qu’un délit demeure occulte il n’appartient pas au for externe comme un fait juridiquement établi. Dès lors les effets canoniques attachés aux délits publics ou notoires ne peuvent être étendus à une hérésie demeurée purement occulte.
Les canonistes appliquent ensuite ce principe à la perte des offices ecclésiastiques. En interprétant conjointement le canon 2197 le canon 188 paragraphe 4 et la doctrine traditionnelle sur le for externe ils enseignent unanimement qu’une hérésie demeurée purement occulte ne produit pas les effets juridiques attachés à une hérésie publique ou notoire. Cette distinction fondamentale du Code constitue le fondement juridique des développements des canonistes classiques tels que Wernz Vidal Coronata Cappello Prümmer et Vermeersch Creusen.
2.3 Conditions cumulatives et indispensables pour une hérésie formelle publique ou notoire
L’hérésie formelle publique exige trois conditions cumulatives un acte externe propre au sujet non une simple imputation ou une publication sous son nom sans preuve certaine de son approbation manifesté publiquement de son vivant accompagné de pertinacité actuelle soit refus explicite après admonition légitime soit évidence si éclatante qu’elle équivaut à une pertinacité morale.
Les auteurs suivants l’enseignent unanimement : Suárez De fide dissertation X section 3 numéro 7 ; Billot De Ecclesia Christi thèse XXIX paragraphe 4 édition 1927 ; Salaverri Sacrae Theologiae Summa tractatus De Ecclesia Catholica livre I quatrième édition numéro 645 année 1950 ; Wernz Vidal Ius Canonicum tome II De personis numéro 453 année 1927 ; Cappello Summa Iuris Canonici tome I numéro 319 année 1938 ; Prümmer Manuale Iuris Canonici question 318 année 1927 ; Coronata Institutiones Iuris Canonici tome I numéro 367 année 1950.
Une hérésie occulte révélée post mortem manque de ces conditions rendant impossible toute perte ipso facto.
2.4 Distinction entre ordre moral et ordre canonique
Il convient également de distinguer soigneusement le péché considéré dans l’ordre moral et les effets juridiques qui en découlent dans l’ordre canonique. Une faute peut exister devant Dieu sans produire aucun effet dans le for externe de l’Église. Le for interne relève du jugement divin et de la conscience. Le for externe relève de la juridiction ecclésiastique. Confondre ces deux ordres reviendrait à attribuer à l’Église un pouvoir de juger les réalités secrètes des consciences contrairement au principe constamment enseigné par saint Thomas d’Aquin : De occultis non judicat Ecclesia.
C’est précisément pour cette raison que les canonistes exigent afin qu’une hérésie produise des effets juridiques qu’elle soit extérieurement manifestée et juridiquement constatable.
2.5 Une hérésie purement occulte même gravissime n’entraîne aucune perte d’office tant qu’elle reste occulte
Saint Robert Bellarmin affirme : Papa haereticus occultus adhuc est papa. De Romano Pontifice livre II chapitre 30 édition 1610 colonne 420. Traduction : Le pape hérétique occulte est encore pape.
Billuart dans Cursus theologiae tome VI tractatus De fide dissertation IV article 4 paragraphe 3 édition authentique du XVIIIe siècle enseigne : Haereticus pure occultus manet adhuc membrum Ecclesiae ergo nec amittit jurisdictionem nec alia ecclesiastica officia. Ratio est quia haeresis occulta nec per se separat a corpore Ecclesiae nec ab unitate externa cum Ecclesia. Manus porro Ecclesiae non attingit haeresim juxta se occultam ideo nec potest ferri ulla sententia declaratoria. Si autem haeresis talis post mortem detegatur nihilominus vivens eadem fuit mere occulta nec unquam ab Ecclesia fuit separatus.
Traduction : Un hérétique purement occulte demeure encore membre de l’Église donc il ne perd ni la juridiction ni les autres offices ecclésiastiques. La raison en est que l’hérésie occulte en elle même ne sépare ni du corps de l’Église ni de l’unité externe avec l’Église. De plus la main de l’Église ne peut atteindre une hérésie qui de soi demeure cachée par conséquent aucune sentence déclaratoire ne peut être portée. Si ensuite une telle hérésie est découverte après la mort néanmoins lorsqu’il vivait elle fut entièrement occulte et il ne fut jamais séparé de l’Église.
Ce texte est authentique et il exprime parfaitement pas de perte de juridiction pas de perte d’office pas de sentence déclaratoire aucune séparation de l’Église tant que l’hérésie est strictement occulte.
Il convient de distinguer soigneusement deux questions que certains auteurs traitent séparément. La première est celle du moment précis où un hérétique publiquement manifesté perdrait éventuellement son office ecclésiastique. Cette question a donné lieu à diverses explications chez les théologiens. La seconde qui est seule examinée dans la présente étude est celle d’une hérésie demeurée entièrement occulte et découverte seulement après la mort du sujet. Sur ce point la doctrine des canonistes et des théologiens classiques est constante : une hérésie demeurée purement occulte ne produit aucun effet juridique dans le for externe. Les discussions relatives au cas d’une hérésie publique ne sauraient donc être invoquées pour remettre en cause ce principe.
- Application à la bulle Cum ex apostolatus officio de Paul IV année 1559
Le texte même de la bulle limite strictement son champ d’application : Si jam unquam aliquando contigerit quod Episcopus vel etiam Romanus Pontifex ante promotionem suam vel assumptionem in Cardinalem vel Romanum Pontificem a fide catholica deviasse vel in aliquam haeresim incidisse sive illa deviato manifesta fuerit sive publica sive tam evidens ut nulla possit tergiversatione celari aut excusatione defendi paragraphe 6.
Traduction : S’il arrivait jamais en quelque temps que ce soit qu’un Évêque ou même le Pontife Romain avant sa promotion ou son élévation à la dignité de Cardinal ou de Souverain Pontife ait dévié de la foi catholique ou soit tombé dans quelque hérésie que cette déviation ait été manifeste ou publique ou si évidente qu’elle ne puisse être dissimulée par aucune tergiversation ni défendue par aucune excuse.
Les canonistes et théologiens interprètent unanimement cette bulle comme ne visant que l’hérésie manifeste publique ou notoirement évidente de son vivant : Franzelin Tractatus de divina Traditione et Scriptura thèse XIX troisième édition Rome 1882 page 317 : B. Pauli IV non respicit haeresim occultam. Traduction : la bulle de Paul IV ne vise pas l’hérésie occulte.
Wernz Vidal Ius Canonicum tome II numéro 453 note 113 : Cum ex apostolatus officio non extenditur ad haeresim mere occultam nec ad eam quae post mortem detecta fuerit. Traduction : Cum ex apostolatus officio ne s’étend ni à l’hérésie purement occulte ni à celle qui serait découverte après la mort.
Coronata Institutiones tome I numéro 367 : Lex Pauli IV non valet pro delictis occultis. Traduction : La loi de Paul IV n’est pas valable pour les délits occultes.
Enseignent la même doctrine : Vermeersch Creusen Epitome Iuris Canonici tome I numéro 568 année 1937 ; Merklebach Summa theologiae moralis tome III numéro 812 année 1939.
Une hérésie occulte post mortem n’entre pas dans ce champ rendant impossible toute invalidation ipso facto.
- Conséquences juridiques certaines
4.1 Une hérésie purement occulte jamais manifestée par un acte externe public du vivant du sujet reste juridiquement inexistante quant au for externe de l’Église
Cette distinction est confirmée par le canon 2232 du Code de 1917. Ce canon montre que le législateur distingue soigneusement les effets juridiques des délits occultes de ceux des délits publics. Même lorsqu’une peine est encourue le droit tient compte du caractère occulte du délit et n’en tire pas automatiquement toutes les conséquences dans le for externe. Cette disposition manifeste une fois de plus que le droit canonique refuse d’assimiler un fait demeuré caché à un fait juridiquement public ou notoire.
4.2 Une hérésie occulte révélée seulement après la mort du sujet par exemple dans des notes privées brouillons ou correspondance non publiée reste occulte ab aeterno quant au for externe
4.3 Par conséquent
Nulle perte ipso facto d’office canon 188 paragraphe 4 du Code de 1917. Nulle nullité rétroactive d’élection ou d’acceptation pacifique. Impossibilité absolue de déclarer le siège vacant ab initio pour cause d’hérésie occulte post mortem détectée.
Le bien commun de l’Église exige une stabilité juridique. Si des hérésies purement privées découvertes après la mort pouvaient annuler rétroactivement un pontificat aucun acte pontifical ne serait jamais définitivement certain.
Cette conclusion est également conforme à la Providence divine. Notre Seigneur a constitué son Église comme une société visible et lui a confié un gouvernement visible. Il serait contraire à cette constitution que la validité d’un pontificat ou de tout autre office ecclésiastique puisse dépendre d’un fait que l’Église par sa nature même était absolument incapable de connaître lorsqu’elle devait gouverner les fidèles. Dieu n’impose jamais à son Église une obligation impossible. Il ne peut donc avoir attaché des conséquences juridiques à un fait demeuré entièrement inconnaissable au for externe. Cette raison théologique confirme les principes du droit canonique exposés ci dessus et montre que l’impossibilité d’une nullité rétroactive n’est pas seulement une règle positive mais découle de la constitution même de l’Église voulue par le Christ.
Ainsi le canon 2197 fournit la qualification juridique des différentes espèces de délits le canon 188 paragraphe 4 prévoit la perte ipso facto de certains offices enfin les canonistes déterminent à la lumière de ces textes et du principe De occultis non judicat Ecclesia que cette perte ne peut concerner une hérésie demeurée purement occulte.
4.4 Confirmation par réduction à l’absurde et principes du droit
Si une hérésie demeurée totalement occulte pendant toute la vie d’un pontife pouvait être découverte après sa mort et rendre rétroactivement nul son pontificat aucune certitude juridique ne subsisterait dans le gouvernement de l’Église. Il suffirait des années ou des siècles plus tard de découvrir un écrit privé contenant une erreur doctrinale pour prétendre annuler rétroactivement son élection sa juridiction les nominations qu’il aurait faites les cardinaux qu’il aurait créés et par voie de conséquence les élections pontificales ultérieures. L’histoire juridique de l’Église demeurerait ainsi perpétuellement révisable au gré de découvertes archivistiques postérieures. Une telle conséquence est manifestement incompatible avec la visibilité l’indéfectibilité et la stabilité de la constitution divine de l’Église.
Cette conclusion est encore confirmée par un principe fondamental de tout droit : Ei incumbit probatio qui dicit non qui negat. La preuve incombe à celui qui affirme non à celui qui nie. Celui qui prétend qu’un Pontife aurait perdu rétroactivement son office en raison d’une hérésie demeurée entièrement occulte supporte la charge de démontrer non seulement l’existence de cette hérésie mais encore qu’elle était juridiquement pertinente au for externe de l’Église. Or par hypothèse une hérésie purement occulte n’a jamais été connue ni constatée par l’autorité ecclésiastique compétente. Ce qui est demeuré juridiquement inexistant au moment où l’Église gouvernait ne peut devenir après coup le fondement d’une nullité rétroactive.
Il ne suffit donc pas de produire après la mort d’un Pontife un document privé ou une correspondance inédite il faut encore démontrer que les conditions auxquelles le droit attache des effets juridiques étaient effectivement réunies dans le for externe. C’est précisément ce que l’hypothèse d’une hérésie purement occulte exclut. L’interprétation du droit qui conduit à une telle absurdité doit donc être rejetée.
4.5 Confirmation par la doctrine des faits dogmatiques
L’acceptation universelle et pacifique d’un Pontife par l’Église appartient aux faits dogmatiques c’est à dire à des faits historiques dont la certitude est garantie en raison de leur lien nécessaire avec une vérité révélée. Or un fait dogmatique doit être objectivement certain pour toute l’Église. Il ne saurait dépendre d’un fait demeuré totalement inconnu et inconnaissable de l’Église au moment même où celle ci reconnaissait son chef visible. Si une hérésie purement occulte découverte seulement après la mort pouvait annuler rétroactivement un pontificat la certitude même des faits dogmatiques disparaîtrait ce qui est incompatible avec l’assistance promise par le Christ à son Église.
4.6 Confirmation par la constitution divine de l’Église
Le Christ a institué son Église comme une société visible dotée d’une hiérarchie visible et d’un gouvernement visible. Les actes de cette autorité doivent donc reposer sur des faits objectivement connaissables dans le for externe. Il serait contraire à cette constitution divine que l’existence ou la validité d’une autorité ecclésiastique puisse dépendre d’un fait demeuré entièrement caché à toute l’Église. L’objet de la juridiction doit être proportionné aux moyens de connaissance dont dispose l’autorité. Une hérésie purement occulte précisément parce qu’elle demeure inaccessible au jugement de l’Église ne peut donc constituer le fondement immédiat d’effets juridiques dans l’ordre externe.
Ainsi le principe de saint Thomas De occultis non judicat Ecclesia les distinctions du Code de droit canonique l’enseignement constant des théologiens et canonistes la doctrine des faits dogmatiques et la constitution visible de l’Église convergent vers une même conclusion : une hérésie demeurée purement occulte même découverte après la mort ne peut jamais entraîner rétroactivement la perte d’un office ecclésiastique.
Voici l’un appui d’autorité : le Concile Vatican I Pastor aeternus DS 3050 3075 sur la constitution visible et permanente de la primauté ; Léon XIII Satis cognitum année 1896 sur la visibilité de l’Église ; Pie XII Mystici Corporis année 1943 sur la société visible fondée par le Christ.
- Conclusion théologique certaine
Il est théologiquement certain sententia certa et communis omnium theologorum approbatorum ante annum 1963 qu’une hérésie purement occulte même découverte après la mort ne peut jamais entraîner la perte ipso facto d’un office ecclésiastique y compris la papauté ni rendre nulle une élection canoniquement acceptée par l’Église universelle.
Cette doctrine repose sur le droit divin juridiction de l’Église limitée au for externe sur le consentement unanime des théologiens et canonistes catholiques traditionnels et sur l’interprétation authentique de la bulle Cum ex apostolatus officio elle même.
Quiconque soutiendrait le contraire s’opposerait à la doctrine communément enseignée par les théologiens et canonistes classiques.
Que la Bienheureuse Vierge Marie Mère de l’Église et Destructrice de toutes les hérésies nous obtienne la grâce de demeurer fermes dans cette vérité intégrale.
- Références principales
Thomas d’Aquin Summa Theologica IIa IIae question 60 article 3.
Thomas d’Aquin Quodlibet IX question 7 article 15.
Cajetan In IIam IIae question 60 article 3.
Suárez De fide dissertation X section 3 numéros 6 7.
Billuart Cursus theologiae tractatus De regulis fidei dissertation IV article 4 paragraphe 3 et tractatus De fide dissertation IV article 4 paragraphe 3.
Billot De Ecclesia Christi thèse XXIX paragraphe 4 année 1927.
Salaverri Sacrae Theologiae Summa tractatus De Ecclesia Catholica livre I quatrième édition numéro 645 année 1950.
Wernz Vidal Ius Canonicum tome II De personis numéro 453 année 1927.
Cappello Summa Iuris Canonici tome I numéro 319 année 1938.
Prümmer Manuale Iuris Canonici question 318 année 1927.
Coronata Institutiones Iuris Canonici tome I numéro 367 année 1950.
Robert Bellarmin De Romano Pontifice livre II chapitre 30 édition 1610 colonne 420.
Paul IV Bulle Cum ex apostolatus officio paragraphe 6 année 1559.
Franzelin Tractatus de divina Traditione et Scriptura thèse XIX troisième édition Rome 1882 page 317.
Vermeersch Creusen Epitome Iuris Canonici tome I numéro 568 année 1937.
Merklebach Summa theologiae moralis tome III numéro 812 année 1939.
Code de droit canonique de 1917 canon 188 paragraphe 4.
Note : Puisque dans le monde sedevacantiste plusieurs confrères dont un certain nombre d’évêques et prêtres tiennent une opinion différente de la mienne j’accepte et applique l’adage in fide unitas in opiniis libertas in omnibus caritas. Puisqu’ils sont assez nombreux il faut tenir compte avec une évidence extrinsèque en leur faveur quoique la force des arguments que j’emploie dans le texte ci dessus lui semble donner la valeur d’une évidence intrinsèque. En tout cas je me soumets en avance à toute décision de l’Église dans cette matière.