L’exercice territorial de la juridiction des évêques catholiques
en temps de vacance prolongée du Siège apostolique
Table des matières
- Introduction
- Fondements conciliaires et canoniques
- Enseignements des théologiens classiques
- Le modèle apostolique et la nature du droit territorial
- La suppléance de juridiction
- Application concrète et conclusion
- Objection et réfutation
- Exercice concret de la juridiction territoriale en vacance prolongée
- Le principe suprême du droit canonique “Salus animarum suprema lex” et l’épikie.
- Liste des sources
- Introduction
La théorie selon laquelle une forme de exercice territorial de la juridiction peut être exercée par les évêques catholiques en temps de vacance prolongée du Siège apostolique depuis la publique hérésie de Paul VI en 1964 repose sur des fondements doctrinaux et historiques attestés par des auteurs classiques .
- Fondements conciliaires et canoniques
Le Concile de Trente, session XXIII, chapitre 4, déclare que les évêques, successeurs des Apôtres, ont été établis par le Saint-Esprit pour gouverner l’Église de Dieu. Le canon 329 paragraphe 1 du Code de droit canonique de 1917 affirme : « Episcopi sunt successores Apostolorum et ex divina institutione in Ecclesia constituuntur. » (Les évêques sont les successeurs des Apôtres et sont constitués dans l’Église par institution divine.)
Le Père Timotheus Zapelena S.J., dans De Ecclesia Christi, 1954, pages 10-11 (Romae, Apud Aedes Universitatis Gregorianae), précise que le Concile de Trente, session XXIII, canon 6, porte uniquement sur la potestas ordinis et non sur la juridiction, les mots « divina ordinatione » ayant été choisis délibérément.
Le Concile de Trente a tenu, en 1563, sa vingt-troisième session sur le sacrement de l’Ordre. Dans cette session, le canon 6 dit textuellement en latin :
« Si quis erit, in Ecclesia catholica non esse hierarchiam, divina ordinatione institutam, quae constat ex episcopis, presbyteris et ministris : anathema sit. »
Traduction française :
« Si quelqu’un dit qu’il n’y a pas dans l’Église catholique une hiérarchie instituée par disposition divine, et qui est constituée d’évêques, de prêtres et de ministres : qu’il soit anathème. »
Selon Zapelena, ce canon porte uniquement sur la potestas ordinis (le pouvoir d’ordre, c’est-à-dire le pouvoir sacramentel reçu par l’imposition des mains : pouvoir de consacrer l’Eucharistie, de remettre les péchés, de conférer les ordres, etc.). Il ne porte pas sur la potestas jurisdictionis (le pouvoir de juridiction, c’est-à-dire le pouvoir de gouverner, de commander, d’enseigner avec autorité et de juger dans l’Église).
Les Pères du Concile de Trente ont choisi délibérément les mots « divina ordinatione » (par disposition divine) plutôt que des formules plus larges qui auraient pu inclure aussi la juridiction. Cette précision de vocabulaire montre que le Concile affirme seulement que la hiérarchie sacramentelle (évêques, prêtres, diacres) est d’institution divine, sans décider ici de la question de savoir comment et dans quelle mesure le pouvoir de gouverner est transmis ou exercé.
Le pouvoir d’ordre (sacramentel) est donné directement par le sacrement et ne disparaît pas. Le pouvoir de juridiction (gouvernement) est une question distincte, réglée par le droit de l’Église et par les circonstances historiques. Zapelena, en soulignant ce choix de mots, veut empêcher qu’on tire du canon 6 de Trente une conclusion trop large sur la juridiction. Cette distinction est importante, surtout lorsqu’on examine comment le pouvoir de gouverner peut subsister ou être suppléé en cas de vacance prolongée du Siège apostolique.
- Enseignements des théologiens classiques : la dévolution
Le cardinal Thomas de Vio Cajetan, dans De Comparatione Auctoritatis Papae et Concilii, chapitre XIII (édition Vincentius M. J. Pollet O.P., Scripta Theologica 1, Rome, Institutum Angelicum, 1936), enseigne que en cas de nécessité le pouvoir de décerner la papauté se trouve dans l’Église universelle par mode de dévolution, afin que le bien commun ne soit jamais abandonné.
Le cardinal Louis Billot, dans Tractatus de Ecclesia Christi, tome I, question XIV, thèse XXIX (5e édition, Prati, Giachetti, 1927), écrit que par loi naturelle, si l’autorité supérieure cesse ou fait défaut, ses attributs descendent à l’inférieur immédiat dans la mesure nécessaire à la survie de la société.
- Le modèle apostolique et la nature du droit territorial
Le modèle apostolique lui-même, rapporté par les Actes des Apôtres et confirmé par Eusèbe de Césarée dans Historia ecclesiastica (édition Leipzig, Hinrichs, 1903-1909) et par saint Jérôme dans De viris illustribus (Paris, Migne, 1845), montre que les Apôtres ont exercé leur ministère sur des territoires se recouvrant partiellement sans divisions exclusives strictes. La délimitation territoriale précise des diocèses est donc matière de droit ecclésiastique, non de droit divin, comme l’enseignent également Wernz-Vidal dans Ius Canonicum (Romae, Apud Aedes Universitatis Gregorianae, 1938) et Coronata dans Institutiones Iuris Canonici (Turin, Marietti, 1947).
- La suppléance de juridiction
Le canon 209 du Code de 1917 dispose que en cas d’erreur commune ou de doute positif et probable, l’Église supplée la juridiction pour le for externe et interne. En effet ce canon 209 montre que l’Église possède le pouvoir de suppléer la juridiction lorsque le salut des âmes l’exige. Ce principe manifeste que la juridiction n’est pas absolument paralysée par l’absence momentanée d’un pape.
Saint Alphonse de Liguori, dans Theologia Moralis, livre VI, numéro 561 , et le Père Dominique Prümmer O.P., dans Manuale Theologiae Moralis, tome III, numéro 507, confirment que l’Église supplée ce qui est nécessaire au salut des âmes.
Ces autorités établissent que la juridiction ne disparaît jamais totalement de l’Église, que la territorialité n’est pas d’institution divine exclusive, et que des mécanismes de conservation et de suppléance opèrent en vacance prolongée.
- Application concrète et conclusion
La pratique des évêques Vézélis et Musey de tenter de délimiter des sphères d’influence, attestée par Eberhard Heller dans « Auf der Suche nach der verlorenen Einheit » (Einsicht, Jahrgang XXXI, Nummer 2, Juni 2001, pages 32 et suivantes), constitue une application concrète de ces principes, même si Heller la juge excessive dans ses modalités pratiques.
La doctrine catholique soutient donc que les évêques fidèles peuvent, pour le bien des âmes et sous la conduite du Saint-Esprit, exercer une juridiction ordonnée au salut, avec une dimension territoriale dictée par la nécessité et la prudence, en attendant la restauration d’un pape légitime.
- Objection tirée de l’enseignement de Pie XII et sa réfutation
On objecte parfois que Pie XII a déclaré impossible toute juridiction territoriale des évêques en l’absence d’un pape, parce que toute juridiction vient du Pontife romain. Cette objection s’appuie principalement sur deux textes.
Dans l’encyclique Mystici Corporis Christi du 29 juin 1943 (Acta Apostolicae Sedis 35, 1943, pages 193 et suivantes), Pie XII enseigne que les évêques jouissent de la puissance ordinaire de juridiction qu’ils reçoivent directement du même Souverain Pontife. Le texte latin correspondant est : « quamvis ordinaria iurisdictionis potestate fruantur, immediate sibi ab eodem Pontifice Summo impertita».
Dans l’encyclique Ad Apostolorum Principis du 29 juin 1958 (Acta Apostolicae Sedis 50, 1958, pages 601 et suivantes), le même Pontife affirme que la juridiction passe aux évêques uniquement par le Pontife romain et que le pouvoir de juridiction qui est conféré directement de droit divin au Souverain Pontife parvient aux évêques par ce même droit, mais uniquement par le successeur de Pierre.
Ces déclarations concernent la transmission ordinaire de la juridiction en temps normal, lorsque le Siège apostolique est occupé par un pape légitime. Elles ne traitent pas du cas d’une vacance prolongée du Siège causée par l’hérésie publique d’un prétendant.
Le Code de droit canonique de 1917, canon 209 (Romae, Typis Polyglottis Vaticanis, 1917), dispose : « In errore communi aut in dubio positivo et probabili sive iuris sive facti, iurisdictionem supplet Ecclesia pro foro tum externo tum interno. » (En cas d’erreur commune ou de doute positif et probable, soit de droit soit de fait, l’Église supplée la juridiction pour le for externe et pour le for interne.)
Saint Alphonse de Liguori, Theologia Moralis, livre VI, numéro 561, et le Père Dominique Prümmer O.P., Manuale Theologiae Moralis, tome III, numéro 507, confirment que l’Église supplée ce qui est nécessaire au salut des âmes.
Le cardinal Thomas de Vio Cajetan, De Comparatione Auctoritatis Papae et Concilii, chapitre XIII (édition Vincentius M. J. Pollet O.P., Scripta Theologica 1, Rome, Institutum Angelicum, 1936), enseigne qu’en cas de nécessité le pouvoir se trouve dans l’Église universelle par mode de dévolution afin que le bien commun ne soit jamais abandonné.
Le cardinal Louis Billot, Tractatus de Ecclesia Christi, tome I, question XIV, thèse XXIX (5e édition, Prati, Giachetti, 1927), écrit que par loi naturelle, si l’autorité supérieure cesse ou fait défaut, ses attributs descendent à l’inférieur immédiat dans la mesure nécessaire à la survie de la société.
Ces autorités établissent que la juridiction ordinaire reçue du pape en temps normal n’empêche pas la suppléance de juridiction par l’Église elle-même en temps de vacance prolongée et de nécessité pour le salut des âmes. La délimitation territoriale des diocèses est matière de droit ecclésiastique et non de droit divin strict, comme l’enseignent Wernz-Vidal, Ius Canonicum (Romae, Apud Aedes Universitatis Gregorianae, 1938) et Coronata, Institutiones Iuris Canonici (Turin, Marietti, 1947).
Ainsi, l’objection tirée de Pie XII ne prouve pas l’impossibilité d’un exercice territorial de la juridiction par les évêques fidèles en période de vacance prolongée depuis l’hérésie publique de Paul VI en 1964.
– 2e Objection :
Un contradicteur dira :
« Si les évêques peuvent déterminer eux-mêmes les territoires, il y aura dix évêques pour la même ville. »
Réponse :
Le droit naturel impose à toute autorité légitime de rechercher le bien commun. Par conséquent, plusieurs évêques ne peuvent raisonnablement revendiquer simultanément le même territoire sans contrevenir précisément au principe de nécessité qui fonde cette juridiction exceptionnelle.
- Exerciceterritorial concret de la juridiction en vacance prolongée
Comment cette juridiction territoriale est-elle exercée concrètement ? Qui détermine pour qui quel territoire et avec quelle rigueur ? S’agit-il d’un simple consensus entre évêques ?
La question de l’exercice concret de cette juridiction territoriale en vacance prolongée du Siège apostolique ne trouve pas de règlement détaillé dans les textes du magistère ou des théologiens , car cette situation extraordinaire n’était pas envisagée comme un état permanent. Cela résulte de l’absence de dispositions expresses dans le Code de 1917 et dans les auteurs classiques (Cajetan, Billot, Wernz-Vidal, Coronata).
Il faut d’abord écarter une application directe du modèle apostolique. Dans le temps des Apôtres, saint Pierre exerçait déjà la primauté. Les autres Apôtres agissaient sous son autorité, au moins tacite, même lorsque leurs champs d’action se recouvraient partiellement. Le modèle apostolique ne peut donc pas être transposé purement et simplement à une situation de vacance prolongée du Siège apostolique. Cela ressort des Actes des Apôtres et de la doctrine traditionnelle de la primauté de Pierre.
La justification de toute forme de exercice territorial de la juridiction en sede vacante repose donc uniquement sur les principes de nécessité et de suppléance reconnus par la doctrine catholique.
Le canon 209 du Code de 1917 (Romae, Typis Polyglottis Vaticanis, 1917) dispose : « In errore communi aut in dubio positivo et probabili sive iuris sive facti, iurisdictionem supplet Ecclesia pro foro tum externo tum interno. » (En cas d’erreur commune ou de doute positif et probable, soit de droit soit de fait, l’Église supplée la juridiction pour le for externe et pour le for interne.)
Le cardinal Thomas de Vio Cajetan, De Comparatione Auctoritatis Papae et Concilii, chapitre XIII (édition Vincentius M. J. Pollet O.P., Scripta Theologica 1, Rome, Institutum Angelicum, 1936), enseigne qu’en cas de nécessité le pouvoir se trouve dans l’Église universelle par mode de dévolution afin que le bien commun ne soit jamais abandonné.
Saint Robert Bellarmin enseigne également que l’Église possède toujours en elle-même les moyens nécessaires à sa propre conservation (De Romano Pontifice, livre II).
Le cardinal Louis Billot, Tractatus de Ecclesia Christi, tome I, question XIV, thèse XXIX (5e édition, Prati, Giachetti, 1927), affirme que par loi naturelle, si l’autorité supérieure cesse ou fait défaut, ses attributs descendent à l’inférieur immédiat dans la mesure nécessaire à la survie de la société.
Le cardinal Louis Billot ne se limite pas à affirmer une simple règle concernant la juridiction ecclésiastique. Il énonce un principe général de droit naturel applicable à toute société parfaite. Une société instituée pour une fin nécessaire ne peut être privée durablement des moyens indispensables à sa propre conservation. Dès lors, lorsque l’autorité suprême cesse ou fait défaut, les pouvoirs strictement nécessaires au maintien de la société descendent, par une sorte de dévolution fondée sur la loi naturelle, à l’autorité immédiatement inférieure, dans la mesure requise par le bien commun. Ce principe n’établit pas une nouvelle constitution de l’Église, mais assure la continuité de son gouvernement visible jusqu’au rétablissement de l’ordre normal. Appliqué à une vacance exceptionnellement prolongée du Siège apostolique, il permet de comprendre comment les évêques peuvent exercer les pouvoirs indispensables au salut des âmes sans prétendre usurper les prérogatives propres du Pontife romain.
Ces principes s’appliquent précisément parce que le Siège est vacant. Ils n’exigent pas la permission d’un pape vivant, puisqu’ils interviennent justement lorsque le pape fait défaut. La délimitation territoriale, étant de droit ecclésiastique et non de droit divin strict (Wernz-Vidal, Ius Canonicum, Romae, Apud Aedes Universitatis Gregorianae, 1938, ; Coronata, Institutiones Iuris Canonici, Turin, Marietti, 1947), peut alors s’organiser de façon prudente et limitée.
Comme déjà mentionné ci-dessus, la pratique concrète, attestée par Eberhard Heller dans « Auf der Suche nach der verlorenen Einheit », montre que des évêques fidèles tels que Vézélis et Musey ont tenté de délimiter des sphères d’influence par accord mutuel, en vue d’éviter les conflits et d’assurer le soin des âmes. Heller juge cette démarche donc excessive dans ses modalités pratiques, ce qui indique qu’il ne s’agit pas d’une juridiction ordinaire au sens strict du droit canonique normal. Ce fait et ce jugement de Heller sont établis d’après la source indiquée.
Il n’existe donc pas d’instance unique qui détermine pour qui quel territoire avec la rigueur d’un pape ou d’une congrégation romaine. L’exercice se fait par prudence, nécessité et consensus pratique entre les évêques qui conservent la foi catholique intégrale, sous la conduite du Saint-Esprit, uniquement dans la mesure nécessaire au salut des âmes, sans prétendre à une exclusivité de droit divin.
Si l’on refusait toute possibilité d’exercice pratique d’une juridiction durant une vacance exceptionnellement longue, il faudrait admettre que le gouvernement visible de l’Église pourrait disparaître entièrement pendant plusieurs générations. Une telle conclusion paraît difficilement conciliable avec l’indéfectibilité et avec la constitution visible de l’Église enseignées par Vatican I. Dès lors, il faut admettre l’existence de moyens extraordinaires permettant la conservation du gouvernement ecclésiastique jusqu’au rétablissement normal de la papauté.
- Le principe suprême du droit canonique confirme cette conclusion.
Toute la législation ecclésiastique est ordonnée au salut des âmes, selon l’axiome traditionnel : « Salus animarum suprema lex. » Il serait contraire à cette fin suprême de soutenir qu’en cas de vacance exceptionnellement prolongée du Siège apostolique, tout exercice pratique du gouvernement ecclésiastique devrait cesser pendant des décennies ou des générations entières. Les principes de suppléance, de nécessité et de dévolution exposés par les théologiens classiques permettent précisément d’éviter une telle conséquence et assurent, dans la mesure strictement nécessaire, la continuité visible de la mission de l’Église jusqu’au rétablissement de l’ordre hiérarchique normal.
L’argument de l’épikie (ou équité canonique) renforce cet idée.
En droit canonique, l’épikie permet de ne pas appliquer une loi humaine (la nécessité de la nomination papale pour la juridiction) lorsque l’application de cette loi, dans des circonstances exceptionnelles, irait à l’encontre de la fin de la loi elle-même (le salut des âmes). Saint Thomas d’Aquin, Summa Theologiae, II-II, q. 120, a. 1 (Romae, Marietti, 1952).
- 10. Liste des sources
Concile de Trente, session XXIII, chapitre 4, texte latin officiel des Actes du Concile, édition de 1563, .
Code de droit canonique de 1917, canon 329 paragraphe 1 et canon 209, Romae, Typis Polyglottis Vaticanis, 1917, .
Cardinal Thomas de Vio Cajetan, De Comparatione Auctoritatis Papae et Concilii, chapitre XIII, édition Vincentius M. J. Pollet O.P., Scripta Theologica 1, Rome, Institutum Angelicum, 1936, .
Cardinal Louis Billot, Tractatus de Ecclesia Christi, tome I, question XIV, thèse XXIX, 5e édition, Prati, Giachetti, 1927, .
Père Timotheus Zapelena S.J., De Ecclesia Christi, pages 10-11, Romae, Apud Aedes Universitatis Gregorianae, 1954, .
Eusèbe de Césarée, Historia ecclesiastica, édition Leipzig, Hinrichs, 1903-1909, langue grecque.
Saint Jérôme, De viris illustribus, Paris, Migne, 1845, .
Wernz-Vidal, Ius Canonicum, Romae, Apud Aedes Universitatis Gregorianae, 1938, .
Coronata, Institutiones Iuris Canonici, Turin, Marietti, 1947, .
Saint Alphonse de Liguori, Theologia Moralis, livre VI, numéro 561, édition classique, .
Père Dominique Prümmer O.P., Manuale Theologiae Moralis, tome III, numéro 507, édition classique, .
Eberhard Heller, « Auf der Suche nach der verlorenen Einheit », Einsicht, Jahrgang XXXI, Nummer 2, Juni 2001, pages 32 et suivantes, langue allemande ; traduction française dans Einsicht, Jahrgang 31, Nummer 7, décembre 2001.