06 Juridiction de Suppléance – Sujets de la Juridiction

6. Les sujets de la juridiction

pendant la vacance prolongée

Table des matières

 

6.1. Les conditions permettant d’identifier le titulaire légitime d’un pouvoir

6.2. Les évêques ayant reçu une mission canonique avant la vacance

6.3. Les évêques consacrés pendant la vacance : succession sacramentelle, mission et titre de juridiction

6.4. Les prêtres et les titres permettant l’exercice de leur ministère

6.5. Les supérieurs religieux majeurs : qualité d’ordinaire et détermination de leurs sujets

6.6. Les communautés nouvellement constituées et la question de leur statut canonique

6.7. Distinction entre les évêques individuellement considérés et le corps épiscopal comme sujet de la mission apostolique

 

 

6.1. Les conditions permettant d’identifier le titulaire légitime d’un pouvoir

Le point de départ de la présente étude est la vacance du Siège apostolique depuis le 21 novembre 1964, suivant le cadre posé au § 1.3. La démonstration doctrinale et la conséquence sur l’office de Paul VI sont exposées dans les études antérieures intitulées « Date de la première hérésie d’un pape » et « Date de la perte de son office par Paul VI ». Les propositions visées sont celles d’Unitatis redintegratio, n° 3 ; Lumen gentium, n° 8, en fournit le fondement ecclésiologique. Le présent chapitre applique ces conclusions à l’identification des sujets et des titres de juridiction.

L’identification du titulaire légitime d’une juridiction pendant la vacance prolongée du Siège apostolique repose sur les principes déjà établis dans les chapitres précédents. Le sujet doit demeurer membre de l’Église (Pie XII, Mystici Corporis Christi, 29 juin 1943, AAS, XXXV, pp. 202–203). La perte de la qualité de membre de l’Église par hérésie publique et notoire entraîne la perte de toute juridiction, sous réserve des dispositions exceptionnelles précisées au § 6.4. Cette perte n’est affirmée pour une personne déterminée que lorsque les conditions de la pertinacité manifeste sont établies, conformément à ce qui a été exposé au chapitre 4, notamment aux §§ 4.1 et 4.3. Ces conditions comprennent l’hérésie publique et la manifestation de la pertinacité, laquelle peut être établie par des admonitions ou par des actes équivalents qui rendent l’hérésie notoire. Tant que ces conditions ne sont pas vérifiées pour une personne déterminée, on ne peut affirmer la perte ipso facto de son office.

Le canon 188, 4°, prévoit la vacance des offices par renonciation tacite admise par le droit : « quaelibet officia vacant ipso facto et sine ulla declaratione, si clericus : […] 4° A fide catholica publice defecerit ». Traduction : « Tous les offices deviennent vacants par le fait même et sans aucune déclaration si le clerc : […] 4° a publiquement abandonné la foi catholique. » Cette disposition demeure distincte des sanctions du canon 2314, § 1 : son 2° prévoit la déposition après monitions ; son 3° prévoit la dégradation, tout en réservant expressément le canon 188, 4° (voir §§ 4.1 et 4.3).

Au for externe, le canon 2200, § 2, dispose : « Posita externa legis violatione, dolus in foro externo praesumitur, donec contrarium probetur. » Traduction : « Une violation extérieure de la loi étant établie, le dol est présumé au for externe jusqu’à preuve du contraire. » Cette présomption doit être articulée avec la définition de l’hérésie et la notoriété, selon les canons 1325, § 2, et 2197. Elle ne remplace pas l’établissement des faits auxquels elle s’applique. La pertinacité et la portée des monitions sont traitées dans l’étude antérieure « Un pape hérétique est présumé être hérétique formel », notamment §§ 9–12. Le cas du Pontife romain y est examiné selon le droit divin. Bellarmin enseigne que le pape manifestement hérétique cesse par lui-même d’être pape et chef, comme il cesse d’être membre de l’Église (De Romano Pontifice, livre II, chap. XXX, éd. de Naples, 1856, p. 420).

Le sujet doit en outre posséder un titre légitime de juridiction : une mission canonique reçue avant la vacance et conservée, un office légitimement pourvu ou une délégation légitimement conférée pendant celle-ci selon le droit, ou une juridiction suppléée pour les actes nécessaires au salut des âmes. La juridiction ordinaire demeure lorsque son titulaire est demeuré membre de l’Église et que la mission canonique n’a pas cessé. La juridiction suppléée intervient lorsque l’exercice d’un acte est requis pour le bien spirituel des fidèles et que les conditions ordinaires font défaut. Cette identification s’effectue selon les règles du droit canonique pré-1964 et selon le principe du salut des âmes, fin supérieure de la vie juridique de l’Église (Pie XII, allocution à la Rote romaine, 2 octobre 1944, AAS, XXXVI, p. 288). Le titulaire légitime est celui qui remplit ces conditions de manière certaine pour les actes qu’il accomplit (voir §§ 3.5–3.6 et chapitres 7–9).

Les conditions de la mission et de la provision sont énoncées par les canons 109 et 147 ; la juridiction ordinaire est attachée à l’office selon le canon 197, § 1, et la délégation est régie par le canon 199. La conservation des offices et des délégations relève des canons 183, § 2, 207 et 208, étudiés aux §§ 4.3–4.4. Le canon 208 précise : « potestas ordinaria non exstinguitur resoluto iure concedentis officium cui adnexa est ». Traduction : « Le pouvoir ordinaire ne s’éteint pas lorsque cesse le droit de celui qui a conféré l’office auquel ce pouvoir est attaché. » Les titres d’office et de délégation doivent donc être distingués de la suppléance selon les catégories exposées au § 3.6. Pour les situations auxquelles manque une prescription légale expresse, le canon 20 prévoit le recours aux lois portées dans des cas semblables, aux principes généraux du droit observés avec équité canonique, au style et à la pratique de la Curie romaine, ainsi qu’à la doctrine commune et constante des auteurs ; l’application de cette méthode aux fondements extraordinaires relève des chapitres 8 et 9.

6.2. Les évêques ayant reçu une mission canonique avant la vacance

Les documents de Vatican II ont été signés par la quasi-totalité des évêques présents. Aucun cardinal n’est documenté comme ayant refusé de manière publique et notoire les textes contenant des propositions hérétiques, notamment Dignitatis humanae et Lumen gentium. Parmi les évêques, un petit nombre a formulé des objections pendant le concile ou a résisté plus nettement après, mais la grande majorité a accepté les textes et a persisté dans cette adhésion.

Le 21 novembre 1964, le scrutin final sur Lumen gentium donne 2 151 votes favorables et cinq oppositions (Acta Synodalia, vol. III, pars VIII, p. 782). Ce scrutin situe l’examen au moment retenu pour le commencement de la vacance. Les votes et les signatures de décembre 1965 constituent des faits postérieurs, à considérer pour l’étude de l’adhésion persistante aux textes.

La comparaison met en regard environ 2 386 votants sur Dignitatis humanae et environ 2 364 signataires personnels de la promulgation (Acta Synodalia, IV, VII, pp. 804–855 ; pour le vote, pp. 859–860). Les Acta précisent : « Quidam Patres suffragium dederunt, quin decreta S. Concilii subsignaverint. » Traduction : « Certains Pères ont voté sans avoir signé les décrets du saint Concile. » (IV, VII, p. 804.) Leurs noms ne sont pas établis dans les sources accessibles. Cette donnée établit la non-unanimité des signatures personnelles ; elle ne suffit pas, à elle seule, à déterminer les motifs doctrinaux de l’absence de signature ni l’adhésion de chaque évêque aux propositions en cause. Indépendamment de cette comparaison, l’adhésion de l’Église entière à l’hérésie contredirait la promesse du Christ selon laquelle les portes de l’enfer ne prévaudront pas contre elle (Mt 16, 18 ; voir § 2.5).

Les sources historiques mentionnent notamment Mgr Marcel Lefebvre, Mgr Antônio de Castro Mayer et quelques membres du Cœtus Internationalis Patrum comme ayant émis des critiques fortes pendant les débats. Cependant, les Acta Synodalia (vol. IV, pars VII, pp. 804, 809 et 823) enregistrent leur signature sur les documents promulgués le 7 décembre 1965, y compris Dignitatis humanae et Gaudium et spes, sans annotation marginale excluant leur adhésion formelle à la promulgation. Leur refus public et notoire de tenir ces textes pour enseignement de l’Église s’est manifesté de manière persistante après le concile. Pour les autres, l’acceptation publique des textes a été générale.

Au 21 novembre 1964, Mgr Lefebvre n’est plus titulaire résidentiel de Tulle : sa nomination du 7 août 1962 au siège archiépiscopal titulaire de Synnada est enregistrée dans les AAS, LIV, 1962, p. 735. Son nom demeure ici pertinent pour les faits historiques ; son titre de juridiction comme supérieur général de la Congrégation du Saint-Esprit relève du § 6.5. Mgr de Castro Mayer, évêque de Campos, représente un cas distinct de mission résidentielle. La conservation ultérieure d’un office doit également être appréciée selon les causes de cessation et les conditions de la renonciation et de son acceptation, notamment les canons 187 et 190 (voir § 4.3).

Ainsi, conformément à ce qui a été établi au chapitre 4, seuls les évêques dont la résistance publique et notoire aux textes hérétiques est établie, et qui n’ont pas persévéré dans l’adhésion à ces erreurs, demeurent membres de l’Église et titulaires légitimes de leur office. Leur nombre est très réduit. Les autres ont perdu leur qualité de membre de l’Église par l’acceptation publique et notoire des textes hérétiques, une fois la pertinacité manifeste.

L’appréciation doit suivre le même critère pour chaque personne. Une signature considérée isolément de son objet et de ses circonstances ne dispense pas de l’examen de la défection publique et de la pertinacité ; inversement, aucune durée uniforme de persistance après cette signature ne doit être érigée en condition supplémentaire. Les actes publics et les présomptions applicables s’apprécient selon les principes exposés au § 6.1.

La liste exhaustive des évêques qui n’ont jamais accepté les textes n’est pas établie de manière certaine dans les sources pré-1964 ou contemporaines accessibles ; elle se réduit en pratique à ceux dont le refus public et constant est documenté. Les évêques qui ont reçu une mission canonique avant la vacance et qui sont demeurés membres de l’Église conservent leur juridiction ordinaire sur les sujets qui leur étaient confiés, dans les limites de cette mission (canons 183, § 2, 208 et 334, § 1 ; voir §§ 4.3 et 4.6). Ceux qui ont perdu leur qualité de membre de l’Église ont également perdu toute juridiction, sous la même réserve des dispositions exceptionnelles précisées au § 6.4.

L’objection tirée de l’infaillibilité doit distinguer les modes d’enseignement. Vatican I reconnaît le jugement solennel et le magistère ordinaire et universel (Dei Filius, chap. III) ; Pie IX rappelle que l’obligation de foi ne se limite pas aux définitions expresses (Tuas libenter, 21 décembre 1863). La notification communiquée le 16 novembre 1964, reprenant une déclaration du 6 mars, ne permet donc pas de conclure à l’absence de toute infaillibilité du seul fait qu’aucune nouvelle définition solennelle n’est annoncée (AAS, LVII, 1965, p. 72). L’identification d’un acte du magistère requiert aussi celle de son sujet légitime et des conditions de son exercice. La permanence de l’infaillibilité de l’Église pendant la vacance demeure distincte de l’autorité revendiquée par des personnes privées de leur office ; ces questions relèvent du chapitre 14.

6.3. Les évêques consacrés pendant la vacance : succession sacramentelle, mission et titre de juridiction

La consécration épiscopale confère le pouvoir d’ordre. Elle ne confère pas par elle-même une juridiction ordinaire (Pie XII, Mystici Corporis Christi, AAS, XXXV, p. 212 ; Ad Apostolorum Principis, 29 juin 1958, AAS, L, pp. 610–611 ; voir §§ 3.1 et 3.4–3.5). Pendant la vacance prolongée, l’évêque consacré sans provision canonique d’un siège ne possède pas, par sa consécration, de juridiction territoriale ordinaire. Sa légitimité éventuelle repose sur le bien des âmes et sur le maintien de la foi. Les actes accomplis en son sein peuvent être validés par la suppléance lorsque les conditions d’erreur commune ou de doute probable sont remplies (canon 209 ; Francis Sigismund Miaskiewicz, Supplied Jurisdiction According to Canon 209, 1940, pp. 311–312 ; voir §§ 7.3–7.6). Lorsque ces conditions font défaut, mais que les fidèles ont besoin des sacrements pour le salut de leur âme, la juridiction est suppléée en vertu de la nécessité et de la loi suprême du salut des âmes. Cette suppléance ne crée pas une juridiction ordinaire territoriale. Elle valide les actes nécessaires dans les limites requises pour le bien des âmes. La succession sacramentelle demeure. La mission canonique et le titre de juridiction ordinaire ne peuvent résulter de la seule consécration en l’absence d’une provision régulière. L’évêque consacré pendant la vacance peut donc exercer les actes qui requièrent le pouvoir d’ordre lorsque la nécessité des âmes l’exige, la juridiction étant suppléée pour les actes qui la requièrent. Les fondements extraordinaires de cet exercice sont examinés aux §§ 9.4–9.7 ; les questions territoriales, aux §§ 11.3 et 11.7 ; les conditions propres aux consécrations épiscopales, dont le mandat prévu par le canon 953, au § 12.6.

Le canon 2205, §§ 2–3, intervient sur le plan de l’imputabilité : la nécessité, la crainte grave et le grave inconvénient peuvent exclure le délit lorsqu’il s’agit de lois purement ecclésiastiques, sous les réserves relatives aux actes intrinsèquement mauvais, au mépris de la foi ou de l’autorité ecclésiastique et au dommage des âmes. Cette disposition pénale doit être distinguée de l’attribution de la juridiction et des conditions de validité. L’impossibilité de recours relève du chapitre 8.

6.4. Les prêtres et les titres permettant l’exercice de leur ministère

Les prêtres qui ont reçu une mission canonique avant la vacance et qui sont demeurés membres de l’Église conservent la juridiction ordinaire qui leur était confiée, dans les limites de cette mission. Les prêtres ordonnés pendant la vacance ne possèdent pas de juridiction ordinaire en vertu de la seule ordination. Ils peuvent exercer leur ministère lorsque les actes sont nécessaires au salut des âmes. Dans ce cas, la juridiction est suppléée, soit par erreur commune ou doute probable selon le canon 209 du Code de 1917, soit, en l’absence de ces conditions, par la nécessité et le salut des âmes. Cette suppléance valide les actes requis pour le bien spirituel des fidèles. Elle ne confère pas une juridiction ordinaire générale. Le prêtre qui a perdu sa qualité de membre de l’Église a également perdu la juridiction attachée à son office, sans préjudice des facultés exceptionnellement accordées par le droit pour des actes déterminés.

Les dispositions particulières du droit sont exposées au § 7.7 et au chapitre 12 : le canon 882 prévoit l’absolution en péril de mort par tous les prêtres, même non approuvés, sous les réserves qu’il énonce ; le canon 1098 organise, selon ses conditions propres, la forme extraordinaire du mariage lorsque le ministre compétent ne peut être atteint sans grave inconvénient. Ces dispositions constituent des moyens expressément prévus par le droit pour assurer le secours sacramentel des fidèles (voir §§ 12.1 et 12.3).

Le canon 2261, § 2, permet aussi aux fidèles, pour une juste cause, de demander les sacrements et sacramentaux à un excommunié, spécialement lorsque d’autres ministres font défaut ; le ministre sollicité peut alors les administrer. Le § 3 réserve le cas des excommuniés à éviter et de ceux qui ont fait l’objet d’une sentence condamnatoire ou déclaratoire. Dans ces derniers cas, la demande est limitée au péril de mort, selon les conditions précisées par le texte. Ces dispositions, à lire avec le canon 2264, règlent la licéité et certains effets de la censure ; elles ne constituent pas une mission générale (voir §§ 7.7–7.8 et chapitre 12).

6.5. Les supérieurs religieux majeurs : qualité d’ordinaire et détermination de leurs sujets

Les supérieurs majeurs des religions cléricales exemptes possèdent une juridiction ordinaire sur leurs sujets, dans les limites déterminées par le droit ; la définition des supérieurs majeurs est donnée au canon 488, 8°. Cette juridiction ordinaire porte sur le for interne et le for externe pour les matières qui relèvent de leur office (canons 198, § 1, et 501, § 1 ; voir § 3.8). Elle s’exerce sur les religieux qui leur sont soumis selon les constitutions et le droit commun. Elle ne s’étend pas automatiquement au pouvoir d’ordre. Un supérieur majeur qui est évêque ne possède pas, en vertu de sa seule qualité de supérieur, le pouvoir d’ordonner sans les lettres dimissoriales ou le mandat requis. Le canon 964, 2°, exige les lettres dimissoriales du supérieur majeur propre pour l’ordination licite des religieux exempts. L’ordination exige les conditions prévues par le droit pour la validité et la licéité, indépendamment de la qualité de supérieur (voir § 12.5).

Pendant la vacance prolongée, cette juridiction ordinaire sur les sujets demeure lorsque le supérieur est demeuré membre de l’Église. Les actes accomplis au-delà de cette juridiction ordinaire sont validés par la suppléance lorsque la nécessité des âmes l’exige. La détermination des sujets demeure celle qui était établie avant la vacance pour les religions cléricales exemptes. Les sujets restent ceux qui ont professé dans l’institut et qui n’ont pas perdu leur qualité de membre de l’Église. La juridiction ordinaire du supérieur majeur ne confère pas une compétence territoriale générale ni un pouvoir d’ordre autonome. L’application de ces principes au gouvernement religieux est traitée au § 13.5.

La vacance du Siège apostolique n’empêche pas, par elle-même, toute provision régulière d’un office religieux. Lorsqu’un institut canonique subsiste, que ses constitutions et le droit permettent l’élection, que les électeurs et le candidat sont habiles et que la procédure est légitime, l’élu qui accepte obtient immédiatement le plein droit à l’office si aucune confirmation n’est requise (canons 176, § 2, et 507, § 1). La juridiction attachée à cet office relève alors du titre ordinaire, dans ses limites propres. Ce mécanisme n’est pas exclusif : les canons 435 et 438 prévoient aussi la transmission de la juridiction ordinaire au vicaire capitulaire et son acquisition sans confirmation. Leurs conditions concrètes d’application restent celles du droit (voir §§ 4.3–4.4 et 13.5).

6.6. Les communautés nouvellement constituées et la question de leur statut canonique

Les communautés constituées pendant la vacance prolongée ne possèdent pas de statut canonique ordinaire en l’absence d’une provision régulière des offices. Leur légitimité éventuelle repose sur le bien des âmes et sur le maintien de la foi, non sur une juridiction ordinaire territoriale. Les actes accomplis en leur sein peuvent être validés par la suppléance lorsque les conditions d’erreur commune ou de doute probable sont remplies. Lorsque ces conditions font défaut, mais que les fidèles ont besoin des sacrements pour le salut de leur âme, la juridiction est suppléée en vertu de la nécessité et de la loi suprême du salut des âmes. Cette suppléance ne crée pas une juridiction ordinaire ni un statut canonique permanent. Le statut canonique de ces communautés demeure irrégulier tant que la provision ordinaire des offices n’est pas rétablie. La validité des actes accomplis s’apprécie selon les conditions propres à chaque sacrement ou acte de juridiction. La distinction entre validité et licéité relève du § 7.8 ; l’exercice pastoral stable, du § 9.7 ; l’organisation des œuvres et la dépendance juridique de leurs membres, des §§ 13.2, 13.4 et 13.5.

6.7. Distinction entre les évêques individuellement considérés et le corps épiscopal comme sujet de la mission apostolique

La mission apostolique a été confiée aux Apôtres et à leurs successeurs en tant que corps (voir §§ 2.2 et 2.4–2.7). Pendant la vacance prolongée, le corps épiscopal, considéré comme sujet permanent de la mission, demeure. Les évêques individuellement considérés qui ont perdu leur qualité de membre de l’Église (in casu par hérésie publique) ne font plus partie de ce corps en tant que titulaires légitimes. Les évêques qui sont demeurés membres de l’Église participent à cette mission. La juridiction nécessaire à l’exercice de la mission est conservée, soit par la juridiction ordinaire subsistante, soit par la suppléance fondée sur le bien des âmes. Cette distinction empêche de conclure à une disparition totale de la mission apostolique. La permanence de la mission est ainsi assurée par le corps, indépendamment de la perte individuelle de certains de ses membres.

Le corps épiscopal, en tant que sujet de la mission apostolique, possède une juridiction ordinaire pour le bien commun de l’Église. Cette juridiction ordinaire s’exerce notamment par la tenue d’un concile œcuménique imparfait en vue d’un conclave, lorsque la vacance se prolonge et que la provision ordinaire du Siège apostolique devient impossible. Les évêques demeurés membres de l’Église, réunis en corps, peuvent poser les actes nécessaires à la conservation de l’Église et à l’élection d’un Pontife. Cette juridiction ordinaire du corps ne dépend pas de la juridiction individuelle de chaque évêque. Cette distinction n’attribue au corps ni une indépendance à l’égard de la primauté pontificale ni la puissance propre du Pontife romain. Cette juridiction s’exerce dans les limites du bien commun et selon les règles de droit naturel et divin qui régissent la conservation des moyens nécessaires à la mission. La qualification de cette juridiction relève du § 9.6 ; la dévolution des compétences, le Concile général imparfait et le rétablissement du Pontife romain sont étudiés aux chapitres 15–17.

Pour le pouvoir électoral extraordinaire, Cajetan admet une dévolution en cas de défaut des électeurs ordinaires (De comparatione auctoritatis Papae et Concilii, chap. XIII, n° 204, p. 98 ; Apologia, n° 745, p. 300). Il écrit : « si Concilium generale cum pace Romanae ecclesiae eligeret in tali casu Papam, verus Papa esset ille qui electus sic esset ». Traduction : « Si, dans un tel cas, un concile général élisait le pape avec l’accord de l’Église romaine, celui qui aurait été ainsi élu serait véritablement pape. » Au n° 746, p. 300, il rattache la conservation de cette capacité électorale à la perpétuité des successeurs de Pierre. Pour les conditions et la portée de cet argument, voir les §§ 15.4–15.6, 16.2, 16.5, 17.1 et 17.3–17.4.

Bellarmin envisage également le cas où tous les cardinaux disparaîtraient : il attribue alors le droit d’élection aux évêques voisins et au clergé romain, « cum dependentia tamen aliqua a Concilio generali Episcoporum ». Traduction : « avec toutefois une certaine dépendance envers le concile général des évêques ». Il reconnaît à ce dernier l’autorité première d’élire dans ce cas (De clericis, livre I, chap. X, huitième proposition, Opera omnia, éd. Justinus Fèvre, t. II, Paris, Louis Vivès, 1870, p. 434). Ce texte articule la fonction du concile et celle de l’Église romaine ; son application au défaut des électeurs ordinaires relève des §§ 17.3–17.6.

Le régime électoral ordinaire réserve l’élection aux cardinaux, y compris si la mort du pape survient pendant un concile (Pie XII, Vacantis Apostolicae Sedis, 8 décembre 1945, nos 32–33). Le motu proprio Summi Pontificis electio du 5 septembre 1962 modifie certaines dispositions de cette constitution sans la remplacer intégralement (AAS, LIV, pp. 632–640). La dévolution en cas de défaut total des électeurs doit donc être distinguée d’une modification arbitraire du droit électoral. Son fondement, les sujets compétents et ses limites sont examinés aux chapitres 15–17.

Liste des sources

  1. Codex Iuris Canonici Pii X Pontificis Maximi iussu digestus Benedicti Papae XV auctoritate promulgatus, Rome, Typis Polyglottis Vaticanis, 1917, Acta Apostolicae Sedis, IX, pars II ; canons 20, 109, 147, 176, § 2, 183, § 2, 187–188, 190, 197–199, 207–209, 334, § 1, 435, 438, 488, 8°, 501, § 1, 507, § 1, 882, 953, 964, 2°, 1098, 1325, § 2, 2197, 2200, § 2, 2205, §§ 2–3, 2261, §§ 2–3, 2264 et 2314, § 1 ; original latin.
  2. Pie XII, Mystici Corporis Christi, lettre encyclique du 29 juin 1943, Acta Apostolicae Sedis, XXXV, Cité du Vatican, Typis Polyglottis Vaticanis, 1943, pp. 193–248, spécialement pp. 202–203 et 211–212 ; original latin.
  3. Pie XII, Ad Apostolorum Principis, lettre encyclique du 29 juin 1958, Acta Apostolicae Sedis, L, Cité du Vatican, Typis Polyglottis Vaticanis, 1958, pp. 601–614, spécialement pp. 610–611 ; original latin.
  4. Francis Sigismund Miaskiewicz, Supplied Jurisdiction According to Canon 209: An Historical Synopsis and Commentary, Washington, D. C., The Catholic University of America Press, 1940, Canon Law Studies, n° 122, spécialement pp. 311–312 ; original anglais. Traduction du titre : La juridiction suppléée selon le canon 209 : synthèse historique et commentaire.
  5. Thomas de Vio, cardinal Cajetan, De comparatione auctoritatis Papae et Concilii cum Apologia eiusdem tractatus, édition préparée par Vincentius M. Iacobus Pollet, Scripta theologica, vol. I, Rome, Institutum Angelicum, 1936 ; De comparatione, chap. XIII, n° 204, p. 98 ; Apologia, nos 745–746, p. 300 ; original latin. Traduction du titre : De la comparaison de l’autorité du pape et du concile, avec l’Apologie du même traité.
  6. Acta Synodalia Sacrosancti Concilii Oecumenici Vaticani II, volumen IV, Periodus quarta, pars VII, Congregationes generales CLXV–CLXVIII, Sessiones publicae IX–X, Typis Polyglottis Vaticanis, 1978, pp. 804–859, spécialement pp. 804, 809 et 823 ; résultats du scrutin, pp. 859–860 ; original latin. Traduction du titre : Actes synodaux du saint concile œcuménique Vatican II, volume IV, quatrième période, septième partie, congrégations générales 165 à 168, sessions publiques IX à X.
  7. Évangile selon saint Matthieu, XVI, 18.
  8. Robert Bellarmin, Disputationum Roberti Bellarmini Politiani S. J., S. R. E. Cardinalis, de controversiis christianae fidei adversus hujus temporis haereticos, t. I, Editio prima neapolitana iuxta Venetam anni MDCCXXI, Naples, apud Josephum Giuliano editorem, 1856, De Romano Pontifice, livre II, chapitre XXX, p. 420 ; original latin. Traduction du titre du traité : Du Pontife romain.
  9. Robert Bellarmin, Opera omnia, ex editione Veneta, pluribus tum additis tum correctis, iterum edidit Justinus Fèvre, t. II, Paris, Louis Vivès, 1870, De clericis, livre I, chapitre X, huitième proposition, p. 434 ; original latin. Traduction du titre du traité : Des clercs.
  10. Concile du Vatican, constitution dogmatique Dei Filius, 24 avril 1870, session III, chapitre III, De fide ; original latin. Traduction du titre du chapitre : De la foi.
  11. Pie IX, lettre Tuas libenter à l’archevêque de Munich et Freising, 21 décembre 1863, passage relatif au magistère ordinaire de l’Église dispersée ; original latin.
  12. Pie XII, allocution au Tribunal de la Sacrée Rote romaine, 2 octobre 1944, Acta Apostolicae Sedis, XXXVI, 1944, p. 288 ; original italien.
  13. Pie XII, constitution apostolique Vacantis Apostolicae Sedis, 8 décembre 1945, Acta Apostolicae Sedis, XXXVIII, 1946, pp. 65–99, nos 32–33 ; original latin.
  14. Jean XXIII, lettres apostoliques motu proprio Summi Pontificis electio, 5 septembre 1962, Acta Apostolicae Sedis, LIV, 1962, pp. 632–640 ; original latin.
  15. Acta Synodalia Sacrosancti Concilii Oecumenici Vaticani II, vol. III, Periodus tertia, pars VIII, Congregationes generales CXXIII–CXXVII, Sessio publica V, Typis Polyglottis Vaticanis, 1976, pp. 10 et 782 ; notification reproduite également dans Acta Apostolicae Sedis, LVII, 1965, p. 72 ; original latin. Traduction du titre : Actes synodaux du saint concile œcuménique Vatican II, troisième période, huitième partie, congrégations générales 123 à 127, cinquième session publique.
  16. Acta Apostolicae Sedis, LIV, 1962, p. 735, nomination de Marcel Lefebvre au siège titulaire de Synnada le 7 août 1962 ; original latin.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

*