La juridiction de Suppléance
en Temps de Vacance Prolongée du Siège Apostolique
CHAPITRE 1. Objet de l’étude et distinctions préliminaires
Table des matières
- Objet de l’étude et distinctions préliminaires
1.1. Définition de la juridiction de suppléance et délimitation du sujet
1.2. Distinction entre la vacance du Siège apostolique, le siège empêché et le doute sur le titulaire
1.3. Le cadre de l’étude : la vacance prolongée depuis 1964
1.4. Distinction entre doctrine certaine, conclusions théologiques, opinions et applications particulières
1.5. Sources et méthode de l’étude théologique, canonique et historique
Liste des sources
- Objet de l’étude et distinctions préliminaires
1.1. Définition de la juridiction de suppléance et délimitation du sujet
La juridiction de suppléance est le pouvoir de gouvernement que l’Église confère au ministre qui en est dépourvu, de telle sorte que l’acte qu’il pose soit valide lorsque les conditions prévues par le droit ou par la nécessité du salut des âmes sont réunies. Le Code de droit canonique de 1917, canon 209, en donne la formulation exacte : « In errore communi aut in dubio positivo et probabili sive iuris sive facti, iurisdictionem supplet Ecclesia pro foro tum externo tum interno. » Traduction : « En cas d’erreur commune ou de doute positif et probable, de droit ou de fait, l’Église supplée la juridiction pour le for tant externe qu’interne. » (Codex Iuris Canonici, Pii X Pontificis Maximi iussu digestus, Benedicti Papae XV auctoritate promulgatus, Rome, Typis Polyglottis Vaticanis, 1917, Acta Apostolicae Sedis, t. IX, deuxième partie, p. 45, can. 209). Ce canon codifie une doctrine antérieure ; il n’innove pas (saint Alphonse de Liguori, Theologia moralis, vol. II, Turin, Marietti, 1879, livre VI, traité IV, chapitre II, doute III, nos 572–573 ; Francis Sigismund Miaskiewicz, Supplied Jurisdiction According to Canon 209: An Historical Synopsis and Commentary, Washington, D.C., The Catholic University of America Press, 1940, pp. 115 et 160). La suppléance ainsi définie remédie au défaut de juridiction pour des actes déterminés, en particulier ceux dont la validité exige ce pouvoir.
Le sujet de la présente étude dépasse cette suppléance ordinaire prévue pour des cas particuliers de doute ou d’erreur. Il porte sur la juridiction nécessaire au gouvernement de l’Église en temps de vacance prolongée du Siège apostolique, lorsque l’autorité ordinaire fait défaut de façon durable et que le bien commun des âmes exige la conservation des moyens de salut. Cette juridiction de conservation repose sur la loi naturelle de dévolution et sur l’assistance divine promise à l’Église. Le cardinal Louis Billot enseigne que, lorsque l’autorité supérieure cesse ou fait défaut, ses attributs descendent, par voie de dévolution, à l’inférieur immédiat dans la mesure où ils sont nécessaires à la survie de la société. Il écrit : « Ex ipso enim iure naturali est, quod in eiusmodi casibus attributio potestatis superioris deveniat per devolutionis viam ad potestatem proxime sequentem, quantum praecise requiritur ut possit societas conservari et extremae necessitatis angustias evadere. » Traduction : « Il relève en effet du droit naturel lui-même que, dans de tels cas, une attribution de la puissance supérieure passe, par voie de dévolution, à la puissance immédiatement suivante, dans la mesure précise requise pour que la société puisse se conserver et échapper aux difficultés d’une extrême nécessité. » (Tractatus de Ecclesia Christi, t. I, troisième édition, Prati, Giachetti, Filii et Soc., 1909, question XIV, thèse XXIX, pp. 610–611.) Dans l’Église, l’inférieur immédiat est le corps des évêques catholiques validement consacrés qui demeurent dans la foi intégrale.
Saint Robert Bellarmin enseigne que l’hérétique manifeste perd ipso facto toute juridiction. La doctrine est formulée ainsi : « Est ergo quinta opinio vera, Papam haereticum manifestum, per se desinere esse Papam, et caput; sicut per se desinit esse Christianus, et membrum corporis Ecclesiae […] » Traduction : « La cinquième opinion est donc vraie : le pape hérétique manifeste cesse de lui-même d’être pape et chef, de même qu’il cesse de lui-même d’être chrétien et membre du corps de l’Église […] » (De Summo Pontifice, livre II, chapitre XXX, dans Disputationum de controversiis christianae fidei, t. I, édition de 1721, p. 386, n° 18.) Cette perte est automatique et antérieure à toute déclaration judiciaire.
Ainsi délimitée, la juridiction de suppléance étudiée ici n’est pas un pouvoir ordinaire permanent reçu du Pontife romain, ni une invention postérieure à 1964. Elle est le moyen par lequel le Christ, Tête invisible, assure que l’Église demeure une société parfaite, hiérarchique et indéfectible, capable d’enseigner, de sanctifier et de gouverner jusqu’à la consommation du siècle. Ceci découle de la promesse certaine : « Ecce ego vobiscum sum omnibus diebus usque ad consummationem saeculi. » Traduction : « Voici que je suis avec vous tous les jours jusqu’à la consommation du siècle. » (Évangile selon saint Matthieu, chapitre 28, verset 20). Les actes strictement réservés au Pontife romain, tels que les définitions dogmatiques ex cathedra, restent hors de son objet (Concile Vatican I, constitution dogmatique Pastor aeternus, 18 juillet 1870, chapitre IV, définition finale).
1.2. Distinction entre la vacance du Siège apostolique, le siège empêché et le doute sur le titulaire
La vacance du Siège apostolique est l’état dans lequel il n’existe aucun titulaire légitime de la primauté de juridiction. Elle se produit par la mort du Pontife, par sa renonciation librement manifestée, ou par la perte de l’office due à l’hérésie publique notoire. Dans ce dernier cas, la perte est automatique : l’hérétique manifeste n’est plus membre de l’Église et ne peut en être la tête. Cette doctrine est certaine avant 1964 (saint Robert Bellarmin, De Summo Pontifice, livre II, chapitre XXX, n° 18).
Le siège empêché est l’état dans lequel le Pontife légitime existe mais est temporairement incapable d’exercer son pouvoir, par maladie grave, captivité ou autre empêchement physique ou moral. Les dispositions relatives à la vacance ordinaire prévoient alors un gouvernement limité des affaires courantes par les organes subsistants, sans innovation durable. La durée est courte par nature.
Le doute sur le titulaire est la situation dans laquelle il existe un ou plusieurs prétendants dont la légitimité n’est pas certaine. L’exemple historique principal est le Grand Schisme d’Occident. Dans ce cas, le droit et la théologie morale admettent des règles de conduite prudente, y compris la suppléance en raison du doute positif et probable de fait (Code de droit canonique de 1917, can. 209, p. 45). La vacance proprement dite se distingue du doute : dans la vacance, il n’y a pas de titulaire légitime ; dans le doute, l’existence d’un titulaire reste possible mais non prouvée.
La présente étude concerne exclusivement la vacance certaine et prolongée, non le siège empêché ni le simple doute sur le titulaire.
1.3. Le cadre de l’étude : la vacance prolongée depuis 1964
Le cadre de l’étude est la vacance du Siège apostolique depuis 1964. À cette date, Paul VI (Giovanni Battista Montini) a publiquement enseigné des doctrines contraires à la foi définie, notamment en matière de liberté religieuse et d’œcuménisme. Conformément à la doctrine certaine de saint Robert Bellarmin, l’hérésie publique notoire entraîne la perte ipso facto de la juridiction (Bellarmin, De Summo Pontifice, livre II, chapitre XXX, n° 18). Les successeurs apparents ont continué et aggravé ces erreurs. Ils ne sont donc pas des Pontifes légitimes. Cette affirmation est une conclusion théologique tirée des prémisses dogmatiques et historiques ; elle constitue le cadre doctrinal de toute l’étude.
La durée exceptionnelle de cette vacance ne modifie pas la nature de l’Église ni les promesses du Christ. Elle rend nécessaire l’examen des mécanismes par lesquels la juridiction indispensable au salut des âmes se conserve ou se supplée. Les règles du Code de 1917 relatives à la vacance ordinaire ont été conçues pour des interrègnes courts. Leur application littérale et exclusive à une vacance de plusieurs décennies conduirait à la disparition progressive des moyens de gouvernement, ce qui contredirait l’indéfectibilité de l’Église promise par le Christ : « Et portae inferi non praevalebunt adversus eam. » Traduction : « Et les portes de l’enfer ne prévaudront pas contre elle. » (Évangile selon saint Matthieu, chapitre 16, verset 18). D’où la nécessité d’étudier les principes permanents de dévolution et de suppléance.
1.4. Distinction entre doctrine certaine, conclusions théologiques, opinions et applications particulières
La doctrine certaine comprend les vérités enseignées par le Magistère ordinaire et universel ou par les définitions solennelles antérieures à 1964 (Concile Vatican I, constitution dogmatique Dei Filius, 24 avril 1870, chapitre III), ainsi que les conclusions théologiques qui s’en déduisent nécessairement. Exemples : l’Église est une société parfaite qui ne peut être privée des moyens de son gouvernement (Léon XIII, encyclique Immortale Dei, 1er novembre 1885, Acta Sanctae Sedis, t. XVIII, p. 165) ; l’hérétique manifeste perd ipso facto toute juridiction (saint Robert Bellarmin, De Summo Pontifice, livre II, chapitre XXX, n° 18) ; le Christ demeure avec son Église jusqu’à la fin des temps (Évangile selon saint Matthieu, chapitre 28, verset 20).
Les conclusions théologiques sont les déductions rigoureuses tirées de ces vérités certaines lorsque toutes les prémisses sont établies. L’application du principe de dévolution de Billot à la situation présente appartient à cette catégorie lorsqu’elle est conduite avec rigueur (Tractatus de Ecclesia Christi, t. I, troisième édition, 1909, question XIV, thèse XXIX, pp. 610–611).
Les opinions sont les positions probables mais non démontrées avec certitude, par exemple la détermination exacte du sujet auquel revient tel acte particulier de gouvernement, ou l’étendue précise de la compétence territoriale en l’absence de provision canonique.
Les applications particulières sont les décisions concrètes prises par les évêques et les prêtres dans l’exercice de leur ministère. Elles doivent être distinguées de la doctrine elle-même. Leur valeur probante dépend de leur conformité aux principes certains ; elles ne créent pas la doctrine.
Cette distinction sera maintenue tout au long de l’étude. Les objections particulières seront traitées dans les chapitres auxquels elles se rapportent. Les difficultés qui concernent l’ensemble de la démonstration seront réservées au chapitre 18.
1.5. Sources et méthode de l’étude théologique, canonique et historique
Les sources principales sont : l’Écriture sainte, en particulier l’Évangile selon saint Matthieu, chapitres 16 et 28 ; les définitions des conciles œcuméniques jusqu’au Concile Vatican I inclus ; les enseignements des Papes jusqu’à Pie XII ; les écrits des docteurs de l’Église, notamment saint Thomas d’Aquin, saint Robert Bellarmin et saint Alphonse de Liguori ; les traités des théologiens antérieurs à 1964, en particulier le cardinal Louis Billot, Tractatus de Ecclesia Christi, et le Père Timotheus Zapelena, De Ecclesia Christi ; le Code de droit canonique de 1917 et ses commentateurs antérieurs à 1964 ; les précédents historiques, en particulier les analyses du Grand Schisme d’Occident.
La méthode est celle de la théologie scolastique : établissement des définitions, vérification stricte des prémisses, recherche systématique des contre-arguments, distinction entre ce qui est certain et ce qui est probable, recours aux sources primaires lorsque celles-ci sont accessibles. Aucune déduction ne sera présentée comme un fait si les prémisses ne sont pas toutes établies. Les citations en langue étrangère seront toujours accompagnées de leur traduction. Les références bibliographiques indiqueront, dans la mesure du possible, l’auteur, le titre, l’édition et le lieu de vérification.
L’étude procède des fondements doctrinaux vers les distinctions canoniques, les sujets de la juridiction, les mécanismes de la suppléance, les applications pastorales et enfin la restauration du gouvernement suprême. Les définitions et les principes sont exposés une seule fois ; les applications ultérieures y renverront.
Liste des sources
Saint Thomas d’Aquin, Summa theologiae, première partie, question 96, article 4, texte de l’édition léonine publiée à Rome en 1889 ; original latin.
Saint Robert Bellarmin, De Summo Pontifice, dans Disputationum de controversiis christianae fidei adversus huius temporis haereticos, t. I, édition de 1721, Prague, typographie de Wolffgang Wickhart, chez Caspar Zacharias Wussin ; Francfort, Thomas Fritsch, livre II, chapitre XXX, pp. 384–386, spécialement p. 386, n° 18 ; original latin.
Évangile selon saint Matthieu, chapitre 16, verset 18, et chapitre 28, verset 20, Vulgate clémentine ; original des citations en latin.
Codex Iuris Canonici, Pii X Pontificis Maximi iussu digestus, Benedicti Papae XV auctoritate promulgatus, Rome, Typis Polyglottis Vaticanis, 1917, Acta Apostolicae Sedis, t. IX, deuxième partie, canon 209, p. 45 ; original latin.
Louis Billot, Tractatus de Ecclesia Christi sive continuatio theologiae de Verbo Incarnato, tome premier, troisième édition, Prati, Giachetti, Filii et Soc., 1909, question XIV, thèse XXIX, pp. 610–611 ; original latin.
Saint Alphonse de Liguori, Theologia moralis S. Alphonsi M. de Ligorio, vol. II, Editio omnium accuratior continens quidquid auctor in caeteris addidit reformavit vel explicavit, Turin, Ex typis Hyacinthi Marietti, 1879, livre VI, traité IV, chapitre II, doute III, nos 572–573, notamment n° 573, pp. 452–453 ; original latin.
Timotheus Zapelena, De Ecclesia Christi, pars altera, Apologetico-dogmatica, Rome, Apud aedes Universitatis Gregorianae, 1954 ; original latin.
Concile Vatican I, constitution dogmatique Dei Filius, 24 avril 1870, session III, chapitre III ; constitution dogmatique Pastor aeternus, 18 juillet 1870, session IV, chapitre IV, définition finale ; originaux latins.
Thomas de Vio Cajetan, De comparatione auctoritatis Papae et Concilii cum Apologia eiusdem tractatus, dans Scripta theologica, vol. I, édition préparée par Vincentius M. Iacobus Pollet, Rome, Institutum « Angelicum », 1936, chapitre XIII, n° 204, pp. 97–98 ; original latin.
Léon XIII, lettre encyclique Immortale Dei sur la constitution chrétienne des États, 1er novembre 1885, Acta Sanctae Sedis, t. XVIII, p. 165 ; original latin.
Francis Sigismund Miaskiewicz, Supplied Jurisdiction According to Canon 209: An Historical Synopsis and Commentary, Canon Law Studies, n° 122, Washington, D.C., The Catholic University of America Press, 1940, pp. 115 et 160 ; original anglais.