9. Les fondements
pour la conservation extraordinaire
de la juridiction
Table des matières
9.1. De la permanence nécessaire du gouvernement à la détermination des moyens de son exercice
9.2. L’application des dispositions permanentes de suppléance en l’absence de Pontife régnant
9.3. La concession tacite : notion, fondement invoqué et conditions de démonstration
9.4. La suppléance extraordinaire attribuée au Christ : sens et portée des textes invoqués
9.5. Les rapports entre assistance divine, volonté du législateur et mécanismes juridiques
9.6. La qualification de la juridiction exercée dans la situation présente
9.7. La suppléance pour des actes déterminés et la question d’un exercice pastoral stable
9.8. La persistance de la nécessité et les conditions de cessation du recours extraordinaire
Conclusion
Liste des sources
9.1. De la permanence nécessaire du gouvernement à la détermination des moyens de son exercice
L’indéfectibilité de l’Église assure la permanence des pouvoirs nécessaires à la mission apostolique, ainsi qu’on l’a établi au § 2.5. La situation étudiée est celle de l’Église après plus de soixante ans de vacance du Siège apostolique, depuis le 21 novembre 1964. Le cas considéré est celui où les titulaires de la juridiction ordinaire attachée aux offices particuliers font de fait défaut. Le maintien d’un office régulièrement pourvu et la possibilité de pourvoir à certains offices sans intervention pontificale s’apprécient selon les conditions du droit, notamment dans le cas des supérieurs majeurs d’un institut clérical exempt qui subsiste (§§ 4.3–4.6 et 6.5. Can. 176, § 2, 198, § 1, 501, § 1, et 507, § 1). Le § 4.6 établit l’extinction du collège des cardinaux électeurs. Le § 6.7 désigne comme « juridiction ordinaire de conservation » la compétence qu’il rattache à la mission permanente du corps épiscopal pour le bien commun de l’Église. Le § 9.6 précise le fondement de l’acte électif et les conditions auxquelles cette qualification de juridiction ordinaire pourrait être retenue. Hors de l’exercice de cette compétence par le corps lui-même, la juridiction requise pour les actes du clergé se recherche parmi les titres extraordinaires applicables. La délégation et la suppléance gardent chacune leur qualification propre (§ 3.6). Le présent chapitre examine comment, dans cette situation, pourvoir à l’ensemble des actes nécessaires à la vie de l’Église. Il s’agit de la transmission du ministère par les ordinations et les consécrations épiscopales, de l’administration des sacrements et des actes de gouvernement, jusqu’aux actes qui préparent le rétablissement du gouvernement suprême.
Pour chaque acte, il faut déterminer ce que le ministre doit posséder et ce que le droit prescrit pour l’exercice de ce pouvoir. Comme on l’a vu au § 1.1, l’exercice légitime du pouvoir d’ordre relève, selon l’acte, de l’autorité de juridiction. Pour une ordination sacerdotale, l’évêque confère l’ordre par le pouvoir reçu dans sa consécration. Le droit règle par ailleurs la compétence de l’évêque propre et la délivrance des lettres dimissoriales pour l’ordination par un autre évêque. Le canon 959 distingue expressément la capacité de délivrer ces lettres du pouvoir d’ordre nécessaire pour ordonner (can. 951, 955 et 958–959). Pour un sacre épiscopal, on doit examiner séparément la validité sacramentelle, la règle du mandat qui gouverne la licéité de la consécration et l’institution canonique à un siège, qui relève du Pontife romain (can. 332, § 1, et 953. Pie XII, Ad Apostolorum Principis, pp. 610–613). Le chapitre 12 étudie ces distinctions pour chaque sacrement. Le chapitre 13 les applique aux actes de gouvernement, tels que les dispenses, les jugements, les sanctions et l’administration des biens ecclésiastiques.
Une fois l’acte défini, on recherche si la loi en vigueur y pourvoit directement ou si une faculté légalement concédée demeure applicable. L’extinction de la juridiction ordinaire attachée aux offices particuliers et le sort d’une délégation déjà accordée sont deux questions distinctes (voir §§ 4.3–4.4). Lorsque l’acte relève de la compétence collective de conservation, on examine le pouvoir du corps et les conditions de son exercice (§ 9.6). Pour un défaut de pouvoir déterminé, on vérifie si la loi supplée (§ 9.2). Lorsque ces voies font défaut, l’impossibilité de recours et la nécessité obligent à examiner les conditions de l’exercice licite du pouvoir d’ordre et, s’il manque une juridiction, le fondement de son attribution (§§ 8 et 9.4).
9.2. L’application des dispositions permanentes de suppléance en l’absence de Pontife régnant
Le canon 209 prévoit la suppléance au for externe comme au for interne en cas d’erreur commune ou de doute positif et probable, de droit ou de fait. La loi commune est la source prochaine du pouvoir ainsi fourni (Wernz et Vidal, Ius canonicum, t. II, nos 378–380, pp. 439–440). Déjà promulguée, elle produit cet effet pendant la vacance selon les conditions exposées au chapitre 7. Lorsque le défaut de titre ordinaire est connu, la question peut porter sur l’existence, le maintien ou l’étendue d’une faculté distincte. Le doute de droit doit alors pouvoir se formuler à propos d’un pouvoir précis et d’un acte déterminé. La suppléance est l’effet certain du canon lorsque ce doute est effectivement positif et probable, même si le titre qui en fait l’objet demeure incertain.
La probabilité est intrinsèque si elle repose sur des raisons sérieuses tirées notamment du texte, du contexte et de la raison de la règle. Elle est extrinsèque si elle s’appuie sur des auteurs compétents qui ont réellement examiné la question précise et dont l’avis repose sur des raisons objectives (Miaskiewicz, pp. 197–202). En présence d’un doute seulement négatif, Wernz et Vidal admettent que la nécessité grave puisse justifier, dans le cas qu’ils envisagent, un acte sous condition. La validité demeure alors douteuse, puisque le canon 209 ne supplée pas dans ce cas (Ius canonicum, t. II, n° 382, pp. 444–445).
Saint Alphonse distingue la juridiction probable et la cause qui rend licite son usage. Dans l’examen de la deuxième opinion, il présente comme son meilleur motif la coutume reçue au confessionnal, « cum ipsa consuetudo iurisdictionem praebeat », c’est-à-dire « puisque la coutume elle-même confère la juridiction ». Il adopte ensuite l’opinion qui demande en outre une cause. Il rapporte deux formulations, celle de la grave nécessité ou de la grande utilité, et celle de la cause raisonnable. Parmi les exemples, il mentionne le pénitent qui restera longtemps sans pouvoir se confesser (Theologia moralis, l. VI, tr. IV, ch. II, doute III, n° 573, pp. 452–453). La difficulté du pénitent fournit ici un motif d’user d’une juridiction dont la probabilité est déjà établie. La formation d’une coutume qui confère un pouvoir relève des conditions exposées au § 1.4.
Le salut des âmes explique la sollicitude de l’Église à l’égard du pénitent. En cas de nécessité urgente, le canon 892, § 2, oblige par charité les confesseurs à entendre les fidèles. Le même paragraphe étend cette obligation à tous les prêtres en péril de mort, cas dans lequel le canon 882 leur donne le pouvoir d’absoudre sous les réserves qu’il indique. L’obligation de porter secours et le titre qui donne au ministre le pouvoir d’absoudre se déterminent chacun selon sa règle. La privation prolongée de confession peut donc constituer une raison sérieuse de recourir à une juridiction probable, conformément à la distinction de saint Alphonse, même hors du péril de mort.
Prümmer expose la raison de bien commun qui justifie la suppléance en cas d’erreur commune et distingue de celle-ci l’erreur purement privée. Il expose ensuite les conditions du doute positif et probable de droit ou de fait (Manuale theologiae moralis, t. III, 12e éd., nos 413–414, pp. 294–295). La maxime « Semper in dubiis benigniora praeferenda sunt », « dans les cas douteux, il faut toujours préférer les solutions les plus favorables », vient de Gaius (Digeste, 50.17.56). La qualification du doute en matière d’absolution se règle d’après le canon 209. Saint Alphonse, au n° 573, distingue la suppléance de juridiction de l’usage d’une opinion seulement probable sur la validité d’un sacrement, notamment quant à la matière ou à la forme. C’est ce dernier genre de risque qu’éclaire la première proposition condamnée sous Innocent XI, le 2 mars 1679 (Denzinger–Schönmetzer, n° 2101). Lorsque les conditions du canon 209 sont établies, la loi fournit effectivement la juridiction.
Miaskiewicz donne un exemple au for interne. Le canon 523 permet à une religieuse gravement malade de recourir à un prêtre approuvé pour entendre les confessions des femmes. Les canonistes discutaient si l’approbation devait venir de l’Ordinaire du lieu où la confession serait entendue ou si celle d’un autre Ordinaire suffisait. Vu la teneur du texte et le poids des arguments de part et d’autre, Miaskiewicz admet qu’en pratique le canon 209 supplée, le cas échéant, le défaut de pouvoir du prêtre approuvé ailleurs. Il donne un autre exemple au for externe. Un prêtre délégué pour assister aux mariages d’une paroisse peut-il aussi dispenser d’un empêchement en péril de mort, lorsque le temps manque pour recourir à l’Ordinaire ou au curé ? Miaskiewicz estime que le rapprochement des canons 1044 et 1098, n° 2, ainsi que l’autorité des auteurs favorables, permettent de résoudre le doute en pratique par le canon 209 (pp. 203–204). Dans chaque exemple, le pouvoir litigieux est défini par des textes et par des circonstances que l’on peut constater.
Le doute de droit peut aussi porter sur le champ matériel du canon 209. Avant la réponse du 26 mars 1952, l’application du canon à l’assistance du prêtre dépourvu de délégation au mariage faisait l’objet d’une discussion précise (Miaskiewicz, pp. 248–256). La Commission pontificale a reconnu que le canon s’appliquait à cet acte (Acta Apostolicae Sedis, XLIV, 1952, p. 497, réponse V. Voir § 7.6). Cette réponse détermine les actes auxquels la disposition peut s’appliquer. Le recours à la disposition pour un mariage donné suppose encore l’erreur commune ou le doute positif et probable. Une difficulté peut aussi porter sur le sens d’une des conditions du canon. Jombart admet le recours au doute de droit lorsque des raisons sérieuses soutiennent deux lectures de l’erreur commune, par exemple sur la suffisance d’un fait public apte à la produire (Nouvelle Revue Théologique, t. 50, 1923, pp. 176–177. Voir § 7.3). Wouters donne une réponse plus réservée lorsque la présence de l’erreur commune demeure seulement probable. Dans ce cas, il tient la suppléance elle-même pour probable et demande, pour le recours au titre du doute, des raisons de tenir la juridiction pour probable indépendamment de la suppléance (Manuale theologiae moralis, t. I, n° 103, 2°, b et corollaire, p. 67). La discussion porte donc sur une condition précise, dont il faut exposer les motifs. Invoquer la seule incertitude quant à la suppléance pour établir la condition dont celle-ci dépend serait un raisonnement circulaire.
En matière de gouvernement, le Code renvoie expressément au canon 209 pour les juges délégués (can. 1606). La Commission pontificale a reconnu également son application au pouvoir dominatif des supérieurs et des chapitres des instituts religieux et des sociétés de vie commune sans vœux publics, sauf obstacle tiré de la nature de l’acte, du texte ou du contexte de la loi (réponse VI du 26 mars 1952, Acta Apostolicae Sedis, XLIV, p. 497). Ces dispositions montrent le principe à suivre pour un jugement ou un acte d’un supérieur. Il faut établir la compétence précise en cause et les conditions de la suppléance pour cet acte. La faculté ainsi fournie ne vaut que dans les limites du pouvoir auquel la règle s’applique.
Dans la vacance étudiée, lorsqu’une disposition pourvoit directement à l’acte, elle s’applique dans les conditions qu’elle fixe. Lorsque le droit attache la suppléance à une erreur commune ou à un doute positif et probable, le canon 209 fournit le pouvoir qui manque pour l’acte considéré. Il peut s’agir, par exemple, d’un doute objectivement fondé sur la portée d’une délégation encore en vigueur ou sur l’application d’une faculté légale à un cas défini. Quand le besoin concerne un acte d’ordre, la question du pouvoir d’ordre et celle des prescriptions régissant son exercice doivent être examinées chacune selon son objet. Pour une ordination ou un sacre, la suppléance ne peut être invoquée qu’à l’égard d’un acte distinct de juridiction auquel le canon est applicable. L’examen de la discipline des lettres dimissoriales ou du mandat pontifical demeure donc propre à ces actes (§§ 12.5–12.6). Wilmers et Zapelena envisagent une intervention du Christ sur un autre fondement, traité au § 9.4.
Dans le cas concret d’un confesseur, la gravité du besoin spirituel et la possibilité réelle de recourir à un autre ministre doivent donc entrer dans l’examen. En péril de mort, on applique le canon 882. En dehors de ce cas, une faculté existante doit être recherchée. L’Église supplée pour l’absolution si l’erreur commune est établie ou si des motifs sérieux rendent positivement probable une faculté déterminée, selon les conditions du canon 209. Dans ce dernier cas, les raisons de tenir la faculté pour probable doivent être indépendantes de la suppléance qu’on invoque. Si le pénitent demeurerait privé d’un secours nécessaire à son salut et qu’un fondement extraordinaire est invoqué, il faut examiner les motifs qui permettent de l’appliquer à ce ministre et à ce pénitent. Le § 9.3 expose l’argument de la concession tacite et le § 9.4 celui d’une intervention immédiate du Christ. Pour conclure à la validité, il faut pouvoir établir le titre applicable ou la suppléance dans les circonstances de l’acte.
9.3. La concession tacite : notion, fondement invoqué et conditions de démonstration
La concession tacite suppose une volonté effective de l’autorité compétente. Cette volonté peut ressortir d’un acte ou d’une conduite dont le sens est suffisamment établi, dans la mesure où le droit admet cette manière de concéder le pouvoir. Dans une concession présumée, on suppose que l’autorité aurait vraisemblablement accordé la faculté si elle avait pu être consultée. La certitude du besoin et l’impossibilité du recours peuvent soutenir ce dernier jugement. Il faut encore montrer par quel acte, par quelle disposition ou par quelle manifestation de volonté l’autorité a réellement pourvu au cas.
La preuve porte donc sur la compétence du concédant, sur la manifestation de sa volonté, sur l’observation de la forme requise et sur la portée de la faculté alléguée. Celui qui se dit délégué a la charge de prouver sa délégation (can. 200, § 2). Vermeersch et Creusen excluent qu’une juridiction soit tenue pour concédée au seul motif que le supérieur l’aurait donnée s’il avait été interrogé (Epitome iuris canonici, t. I, n° 284, 6°, p. 213). L’exemple de la confession précise la limite. Le canon 879, § 1, exige une concession expresse de la juridiction déléguée pour entendre les confessions, par écrit ou de vive voix. Cappello distingue la concession purement tacite, que cette règle exclut, de la faculté qui peut être impliquée dans les termes mêmes d’un acte exprès (De poenitentia, n° 291, 6°, pp. 257–258).
Cappello distingue le pouvoir qu’a l’Église de suppléer de la volonté de suppléer dans un cas donné. Cette volonté doit se manifester expressément ou au moins tacitement (De poenitentia, n° 338, 3°, p. 308. Voir aussi Miaskiewicz, p. 145). Le canon 20 indique comment rechercher une règle lorsque ni le droit général ni le droit particulier ne contiennent de disposition expresse sur la matière. Il prescrit notamment de prendre en considération les lois portées en des matières semblables (voir § 7.8). Pour appliquer cette méthode, il faut préciser le défaut à résoudre et vérifier si la raison d’une disposition existante vaut aussi pour ce défaut, dans les limites que le droit lui assigne. Ainsi, Miaskiewicz applique par analogie le principe du canon 209 à l’assistance au mariage en conservant l’exigence d’une erreur commune ou d’un doute positif et probable (pp. 255–256. Voir § 9.2). Si l’on invoque une concession tacite, la preuve doit établir en quoi la règle ainsi dégagée manifeste une volonté effective d’attribuer le pouvoir à ce sujet, pour cet acte.
En matière de pénitence, le canon 882 attribue directement le pouvoir d’absoudre à tout prêtre en péril de mort. La Pénitencerie a reconnu en 1915 une assimilation précise à cette situation pour le soldat mobilisé, selon les règles des auteurs approuvés (voir § 5.2). L’inaccessibilité d’un confesseur ordinaire hors péril de mort soulève une question différente. L’impossibilité de recours peut être la même, mais la condition à laquelle le canon 882 attache l’attribution du pouvoir est le péril de mort. Le canon 2261, § 2, lu avec le canon 2264, répond pour sa part à la difficulté d’obtenir les sacrements en réglant le recours à un ministre censuré et l’effet de la censure sur ses actes. L’objet de cette exception est l’empêchement qui résulte de la censure.
Le concile de Trente indique la raison de la règle pour les mourants par les mots « ne hac ipsa occasione aliquis pereat », « pour que nul ne périsse à cette occasion » (session XIV, doctrine du sacrement de pénitence, ch. VII). Saint Alphonse examine au n° 561 ce qui doit être assimilé au péril de mort. Il y rattache le cas de captifs chez les infidèles, lorsqu’ils ont peu d’espoir de recouvrer la liberté et qu’on estime qu’ils n’auront accès à aucun autre prêtre (Theologia moralis, l. VI, tr. IV, ch. II, doute III, n° 561, pp. 443–444). Cette assimilation concerne une privation grave dans des circonstances déterminées. Le même auteur traite séparément, au n° 573, de l’usage d’une juridiction probable lorsque le pénitent restera longtemps sans pouvoir se confesser (§ 9.2).
L’étude 33Fr5, §§ 2.4–2.6, examine à ce propos l’explication du P. Lavery. Le Christ communiquerait au prêtre la juridiction nécessaire en vertu d’une volonté pontificale tacite antérieure qui subsiste durant la vacance. La grave nécessité du fidèle détermine la mesure du secours envisagé. Le fondement à établir est la volonté pontificale de pourvoir effectivement à une situation de ce genre. L’approbation tacite du Saint-Siège et la nomination directe par le pape sont deux modes à distinguer, comme l’explique Fenton à propos de la juridiction épiscopale (Episcopal Jurisdiction and the Roman See, p. 342). La persistance d’une volonté antérieure et son application à un cas qui survient en période de vacance demandent une preuve propre.
De Lugo explique la permanence de la concession de l’Église aux prêtres pour l’absolution des mourants par l’assistance que l’Esprit-Saint assure au vicaire du Christ (De sacramento poenitentiae, disp. XVIII, sect. II, § I, n° 17, p. 169). Son texte concerne précisément le péril de mort. Pour Laínez, des reproductions secondaires signalent un passage sur le consentement tacite des supérieurs à des interventions d’évêques hors de leurs circonscriptions en temps de persécution (Disputationes Tridentinae, éd. Grisar, t. I, n° 307, p. 361, page de l’original à contrôler). Ces références permettent de situer l’argument de Lavery. Pour établir une concession de juridiction hors du péril de mort dans la vacance étudiée, il faut montrer comment la volonté invoquée couvre l’acte nécessaire pour ces fidèles.
En matière de mariage, les canons 1043–1045 attribuent des pouvoirs de dispense différents selon l’urgence, le ministre et le for. Ils permettent d’examiner, avec le canon 1098, n° 2, le doute précis étudié au § 9.2. Le canon 1098 montre aussi comment le droit peut remédier à l’impossibilité d’avoir le témoin qualifié. Lorsque les conditions de la forme extraordinaire sont établies, les époux peuvent se marier validement et licitement devant les témoins selon cette disposition. Si un autre prêtre est disponible, le canon prescrit de l’appeler et maintient la validité du mariage devant les seuls témoins. Le remède consiste dans la forme extraordinaire prévue par le droit. De même, In gravissimis de Pie VI atteste une concession expresse de facultés pour des bénéficiaires et dans des limites déterminés (voir § 5.2). Ces cas manifestent une volonté constante d’assurer le secours approprié, par des règles qui déterminent l’acte, les circonstances et, lorsqu’un pouvoir est nécessaire, celui qui le reçoit.
Le droit prévoit aussi des remèdes concernant le pouvoir d’ordre et la continuité du ministère. Pour l’extrême-onction, tout prêtre est ministre valide. Le canon 938 permet à un autre prêtre que le ministre ordinaire de la conférer en cas de nécessité ou avec une permission au moins raisonnablement présumée. La permission prévue par ce texte règle la licéité de l’exercice d’un pouvoir d’ordre déjà possédé. Pour la confirmation, les canons 782–783 distinguent les conditions propres à l’évêque et celles auxquelles un prêtre peut confirmer en vertu d’une faculté. Pour les ordinations, le canon 958, § 1, n° 3, habilite le vicaire capitulaire à délivrer des lettres dimissoriales avec le consentement du chapitre lors d’une vacance diocésaine, aux conditions et dans les délais fixés par le canon. Le canon 963 conserve les lettres régulièrement délivrées après la cessation du droit de celui qui les a accordées, sous réserve d’une limitation ou d’une révocation. Le législateur distingue ainsi, dans la transmission de l’ordre, la compétence pour donner les lettres et le pouvoir sacramentel de l’évêque. La règle propre à la vacance diocésaine éclaire la méthode à suivre et garde les limites de son objet.
L’analogie peut donc éclairer la portée d’une faculté ou la règle d’un cas réellement omis. La raison commune est de pourvoir au besoin par le moyen adapté à l’acte. Le moyen juridique varie selon qu’il s’agit d’une permission d’exercer l’ordre, d’une faculté, d’une forme extraordinaire ou d’un pouvoir de gouvernement. Les règles comparées donnent des raisons d’interpréter chacun de ces titres. L’attribution d’un pouvoir à un ministre déterminé demande une preuve qui porte sur le titre requis pour l’acte (§ 9.2).
9.4. La suppléance extraordinaire attribuée au Christ : sens et portée des textes invoqués
La promesse de Mt 28, 20 assure à l’Église l’assistance du Christ dans l’accomplissement de sa mission. Une attribution immédiate de juridiction est une manière dont cette assistance pourrait s’exercer. Le secours apporté au pénitent dans le cas étudié par saint Thomas, déjà expliqué au § 1.1, illustre la nécessité de distinguer les effets de cette assistance. Dans le passage sur l’aveu des péchés à un laïc en cas de nécessité, le Christ pourvoit au défaut du prêtre et l’absolution demeure un acte du ministère sacerdotal (Summa theologiae, Suppl., q. 8, a. 2, ad 1 et ad 3).
L’hypothèse du Grand Schisme d’Occident, exposée au chapitre 5, concerne au contraire une attribution de pouvoir de gouvernement. Si les trois prétendants avaient été dépourvus du pontificat, Zapelena soutient qu’il faudrait admettre, en raison de leur titre apparent, que la juridiction soit suppléée « non sane ab Ecclesia, quae caret potestate suprema, sed ab ipso Christo, qui singulis illis antipapis conferret iurisdictionem, quantum necesse erat ». En français, « assurément pas par l’Église, qui est dépourvue du pouvoir suprême, mais par le Christ lui-même, qui conférerait à chacun de ces antipapes la juridiction dans la mesure où elle était nécessaire » (De Ecclesia Christi, deuxième partie, thèse XV, objection 9, réponse b, p. 115). Wilmers invoque en outre l’erreur invincible des fidèles de chaque obédience et limite le pouvoir au gouvernement des fidèles qui y adhéraient (De Christi Ecclesia libri sex, n° 200, pp. 365–366).
Lorsque Zapelena dit que l’Église est dépourvue du pouvoir suprême dans l’hypothèse qu’il examine, il répond à la difficulté de pourvoir à la juridiction des évêques des diverses obédiences en l’absence de tout vrai pape. L’objet de l’attribution envisagée est le pouvoir nécessaire aux chefs d’obédience pour gouverner leurs fidèles et communiquer la juridiction aux évêques. Le canon 209, pour sa part, règle l’attribution d’un pouvoir inférieur par une loi en vigueur, pour un acte et dans des conditions déterminés. L’effet de cette loi subsiste pendant la vacance. Il faut distinguer cet effet de l’intervention du Christ envisagée pour les chefs d’obédience, laquelle est mesurée par le besoin du cas.
La transposition de cette hypothèse à la vacance étudiée exige un examen distinct. L’abandon de l’exigence technique du titre coloré pour l’erreur commune selon le canon 209 (§ 5.5) concerne une règle du droit positif. Chez Wilmers et Zapelena, le titre apparent entre dans le raisonnement qui rattache une obédience déterminée à son chef. L’ordre valide, la profession de foi et le recours effectif des fidèles permettent d’identifier le ministre, son aptitude sacramentelle et les fidèles concernés. Ils ne constituent pas pour autant un titre apparent de provision canonique et ne suffisent pas à établir une erreur invincible. Pour tirer de ces auteurs une conclusion applicable à un cas nouveau, il faudrait établir la présence de circonstances pertinentes comparables ou apporter un fondement distinct qui justifie l’attribution du pouvoir à ce ministre. Leur argument établit la possibilité théologique d’un tel secours et en montre la mesure. L’indéfectibilité assure la permanence du pouvoir dans l’Église, tandis que l’attribution immédiate d’un pouvoir à un ministre déterminé demeure à établir pour le cas envisagé (§ 2.5).
L’acceptation universelle d’une élection et la perte ultérieure d’un office soulèvent deux questions distinctes. Saint Alphonse traite d’une élection irrégulière suivie d’une acceptation effective par toute l’Église, puis envisage séparément qu’un pape devienne ensuite notoirement hérétique et contumace (Verità della fede, III, ch. VIII, nos 9–10, p. 720, original italien). Billot rapporte l’adhésion universelle à la légitimité de la personne reconnue comme pontife (Tractatus de Ecclesia Christi, t. I, thèse XXIX, § 3, pp. 620–621). L’application de ces arguments au cas étudié exige de préciser la personne, la période et le fait de l’adhésion. La question du titre initial du pontife se distingue aussi de celle du pouvoir de pourvoir à une élection future pendant la vacance (voir chap. 18).
9.5. Les rapports entre assistance divine, volonté du législateur et mécanismes juridiques
La législation de la vacance donne un exemple de la continuité et des limites des pouvoirs. Pie XII réserve au futur Pontife les matières propres au Pontife romain et interdit au collège des cardinaux de modifier les lois pontificales ou d’en dispenser. Il maintient expressément l’office du Grand Pénitencier, prévoit son remplacement s’il vient à manquer et conserve des facultés déterminées pour le for interne (Vacantis Apostolicae Sedis, nos 1–3, pp. 67–68, nos 13–14, pp. 71–72, et n° 17, p. 72. Pie XI, Quae divinitus, n° 12, pp. 112–113. Voir §§ 4.4 et 8.2). Le soin de pourvoir aux cas de nécessité grave et urgente se traduit par la désignation du sujet habilité, des facultés qu’il exerce et de la procédure de remplacement. Cette organisation suppose que les organes prévus par la loi puissent fonctionner. Si ces voies sont elles-mêmes impraticables, la loi demeure le témoignage d’une volonté de pourvoir selon des modalités déterminées. L’attribution du pouvoir à un autre ministre demanderait un titre applicable à celui-ci. Cette distinction permet de rattacher les remèdes du droit à la continuité de la mission tout en maintenant la question théologique du § 9.4 sur son plan propre.
9.6. La qualification de la juridiction exercée dans la situation présente
Le canon 197, § 1, appelle ordinaire le pouvoir de juridiction attaché de plein droit à un office et délégué celui qui est confié à une personne. Le § 6.7 appelle « juridiction ordinaire de conservation » la compétence qu’il rattache à la mission permanente du corps épiscopal pour le bien commun de l’Église. La qualification d’ordinaire au sens canonique suppose que l’on identifie l’office auquel ce pouvoir est attaché par le droit et la manière dont cet office est pourvu (can. 145, 147 et 197, § 1). Le corps est le sujet de la compétence collective dans la mesure où son titre est établi. L’exercice d’une compétence attachée à un siège particulier requerrait le titre propre à ce siège. Les conditions auxquelles les évêques peuvent agir en corps et l’étendue de cette compétence relèvent des §§ 15.4–15.7, 16.3–16.6 et 17.3–17.6.
Les études Juridiction des évêques, individuelle et collégiale (09Fr, §§ 2–4), Juridiction des évêques selon Vatican I et Pie XII (14Fr, §§ 1–6) et Juridiction des évêques pendant la vacance prolongée (506Fr, §§ 3.2 et 5.3–5.4) distinguent plusieurs questions que le cas de la vacance oblige à traiter séparément. Il faut examiner le fondement de la participation des évêques à un acte commun, le titre de gouvernement sur des sujets déterminés et la dévolution d’une compétence en cas de défaillance des organes ordinaires.
Bolgeni distingue la juridiction particulière, qu’il dit immédiatement communiquée par le pape, et la juridiction qu’il appelle universelle et qu’il rattache à l’ordination. Il décrit l’exercice de cette dernière lorsque les évêques forment corps en union avec le pape, leur chef, et sous son autorité (L’episcopato, première partie, ch. VII, pp. 193–194). Cappellari reprend favorablement la distinction. Il parle du droit de suffrage comme membre du corps et du droit de gouvernement, reçu par le moyen du pape. Il précise que le pouvoir qu’il rattache à l’ordination reçoit chez Bolgeni le nom de juridiction universelle, tandis que le pouvoir de gouvernement porte ordinairement le nom de juridiction (Traité sur l’immutabilité du gouvernement de l’Église, § LXVIII, pp. 164–165). Le rapport préparatoire de Vatican I invoque cette distinction à propos de l’admission des évêques titulaires au concile réuni avec le Souverain Pontife. Il atteste la réception de cet argument au XIXe siècle (Mansi, t. XLIX, col. 495–496 et 525–526).
La qualification de cette participation a été disputée. Wilmers expose et discute l’opinion de Bolgeni dans la proposition 62 (De Christi Ecclesia libri sex, l. III, ch. III, art. II, pp. 366–369). Zapelena distingue, dans les objections à la thèse XV, la participation des évêques à la succession apostolique par le pouvoir d’ordre, l’aptitude à recevoir la juridiction et la juridiction en acte (pp. 114–115). Vatican I affirme la juridiction ordinaire et immédiate par laquelle les évêques gouvernent les troupeaux qui leur sont assignés (Pastor aeternus, ch. III). Bellarmin soutient la communication par le pape de la juridiction ordinaire des évêques. Pie XII enseigne que la juridiction leur parvient « at nonnisi per Petri Successorem », « mais seulement par le successeur de Pierre » (De Romano Pontifice, l. IV, ch. XXIV, pp. 521–522. Ad Sinarum gentem, p. 9. Ad Apostolorum Principis, pp. 610–613). La déclaration collective des évêques allemands de 1875 défend la juridiction propre des évêques diocésains (DH 3112–3116, approbation de Pie IX au DH 3117). Le passage à la question de l’élection en temps de vacance exige donc un argument qui porte sur l’acte électif et sur les personnes habilitées à y prendre part.
Les canons 431 et 435 fournissent une analogie précise. Pendant la vacance diocésaine, le droit fait passer le gouvernement au chapitre cathédral puis au vicaire capitulaire, sauf administration apostolique ou disposition contraire du Saint-Siège et selon les conditions qu’il fixe. Le chapitre, qui est un corps, reçoit alors la juridiction ordinaire en vertu d’une règle expresse. Le canon 198, § 1, comprend parmi les Ordinaires ceux qui succèdent provisoirement dans le gouvernement selon le droit. Le canon 20 autorise à rechercher une norme par analogie lorsqu’une prescription expresse fait défaut. Pour étendre l’analogie à la vacance du Siège apostolique, il faut établir la règle qui donne compétence au corps considéré, l’acte qu’elle autorise et le sujet auquel le pouvoir revient. Le cas diocésain montre comment le droit attribue une compétence collective en temps de vacance.
La législation de la vacance délimite l’objet du problème. Le canon 229 interrompt de plein droit le concile œcuménique à la mort du pape jusqu’à ce que le nouveau pontife en ordonne la reprise. Pie XII réserve les matières relevant du Pontife au futur titulaire et maintient aux cardinaux le droit d’élire même si la mort survient durant un concile général (Vacantis Apostolicae Sedis, n° 1 et nos 32–33). Les auteurs qui examinent la dévolution partent d’une autre hypothèse de fait, celle où la procédure réglée par la loi électorale est devenue impraticable.
Cajetan admet alors, sous les conditions requises, la dévolution à l’Église universelle du pouvoir de désigner la personne du futur pape (De comparatione auctoritatis Papae et Concilii, ch. XIII, nos 203–205, pp. 97–98). Billot voit dans le droit naturel le principe selon lequel une attribution du pouvoir supérieur échoit « per devolutionis viam ad potestatem proxime sequentem », « par voie de dévolution à l’autorité immédiatement suivante », dans la mesure strictement nécessaire à la conservation de la société. Il applique cette règle au pouvoir électif (Tractatus de Ecclesia Christi, t. I, thèse XXIX, § 1, pp. 610–611). Bellarmin précise que les électeurs désignent la personne et que l’union du pontificat à cette personne procède du Christ par l’intermédiaire de leur acte (De Romano Pontifice, l. II, ch. XVII, p. 397). L’argument établit ainsi le fondement de la compétence élective du Concile général imparfait dans l’hypothèse envisagée par ces auteurs. L’identification de l’autorité immédiatement suivante, l’admission des évêques consacrés pendant la vacance, la représentation de l’Église et la place de l’Église romaine relèvent des §§ 15.5, 16.3–16.5 et 17.3–17.6. La validité d’un sacre et la légitimité de la participation du consacré se vérifient séparément. Le canon 7 de la session XXIII de Trente impose de traiter cette seconde question en tenant compte de la mission et de la légitimité du ministère.
Saint Alphonse reconnaît une compétence conciliaire exceptionnelle lorsqu’il s’agit d’un pontife dont l’élection est douteuse en temps de schisme. « Tunc enim generale concilium supremam potestatem immediate habet a Christo, sicut tempore sedis vacantis. » En français, « Alors, en effet, le concile général tient immédiatement du Christ le pouvoir suprême, comme au temps de la vacance du Siège. » Le mot « alors » se rapporte au cas qu’il vient de définir. Il traite ensuite du pontife manifestement hérétique et circonscrit l’exception aux cas de schisme et d’hérésie qu’il vient d’exposer (Theologia moralis, l. I, tr. II, dissertation sur l’autorité du pontife romain, § 2, n° 421, p. 87. Voir aussi Verità della fede, III, ch. IX, nos 2–3, pp. 720–721). Ce témoignage éclaire la possibilité d’une intervention conciliaire dans les circonstances qu’il indique. Pour la vacance prolongée étudiée ici, le titre propre à l’acte d’élection se recherche dans l’argument de la dévolution et les conditions de son exercice.
Lorsque le corps épiscopal intervient en tant que tel, sa compétence de conservation est le titre des décisions qui relèvent de lui pour le bien commun. Selon l’étendue du titre établi pour chacun d’eux, les actes de conservation envisagés peuvent concerner l’organisation du ministère, la continuité de l’épiscopat et les mesures nécessaires à la restauration du gouvernement suprême. Il faut distinguer la décision commune et son exécution. Celle-ci peut demander de désigner des ministres pour des actes relevant du pouvoir d’ordre ou de confier l’exercice d’une compétence de gouvernement dans les limites du pouvoir de celui qui la confie. Le canon 199, § 1, énonce ce principe pour la juridiction ordinaire, sous réserve des limites expresses du droit. Chaque décision doit donc déterminer le besoin, l’acte, son exécutant et l’étendue du pouvoir confié. L’admission aux ordres, la collation du sacrement et l’attribution ultérieure d’une charge sont des actes distincts. De même, lorsqu’il s’agit d’assurer la succession épiscopale, la décision de conservation, l’acte sacramentel de consécration et l’institution à un siège relèvent de titres distincts (§§ 12.5–12.6).
La juridiction du corps s’exerce en vue du bien commun dans les limites dues à la primauté romaine. Les chapitres 15 à 17 examinent les conditions de la dévolution et les actes en vue de pourvoir au Siège apostolique. Pour les autres actes du clergé, le défaut de juridiction ordinaire individuelle appelle l’examen des titres extraordinaires qui peuvent y pourvoir. Lorsque le corps confie un pouvoir relevant de sa compétence, le titre immédiat de l’exécutant est une délégation. Lorsqu’une disposition de droit fournit directement une faculté ou supplée en vertu du canon 209, c’est cette disposition qui constitue le titre. Si ces voies font défaut, il faut établir le fondement de l’attribution extraordinaire envisagée pour l’acte (§ 9.4).
9.7. La suppléance pour des actes déterminés et la question d’un exercice pastoral stable
Dans l’application du canon 209, chaque acte qui réunit les conditions légales bénéficie de la suppléance au moment où il est posé. Miaskiewicz distingue cette attribution, qui peut se reproduire à chaque acte, de l’acquisition d’un office par celui qui exerce de fait un ministère (Supplied Jurisdiction According to Canon 209, pp. 24–28). Une suite d’actes ainsi accomplis peut assurer une continuité pastorale de fait. L’existence d’une compétence stable doit être constatée par son titre propre. Un ministère régulier peut reposer sur des facultés habituelles ou sur une délégation portant sur un ensemble d’affaires. Il faut établir la réalité de la concession et les limites fixées par le droit et par l’autorité compétente, y compris lorsqu’il s’agit de mettre en œuvre une décision du corps épiscopal dans les limites de sa compétence (can. 66, § 1, et 200, § 1. Voir § 9.6).
Cette distinction a une conséquence pour les deux lectures de l’erreur commune présentées au § 7.3. Selon la première, il faut établir que l’erreur est effectivement commune. Selon la seconde, il faut établir le fait public qui est de nature à l’engendrer. Dans les deux lectures, la durée du ministère et le nombre de fidèles qui le fréquentent doivent être appréciés au regard du fait à prouver. La croyance que l’Église supplée, fondée sur le seul recours répété à un ministre, ne suffit pas à établir ce fait. L’organisation durable d’une desserte pastorale et son rapport avec une circonscription canonique seront examinés aux §§ 11.5 et 11.7.
9.8. La persistance de la nécessité et les conditions de cessation du recours extraordinaire
Chaque forme d’exercice cesse ou se poursuit d’après les conditions de son titre. Le canon 209 supplée pour les actes auxquels se rapporte l’erreur commune ou le doute positif et probable. Le canon 882 attribue le pouvoir en fonction du péril de mort. Une délégation antérieure suit les règles du canon 207, § 1, notamment quant à l’expiration du terme fixé, à la cessation de sa cause finale et à sa révocation dûment intimée. La persistance du besoin spirituel ne prolonge pas une concession arrivée à son terme. Pour la validité de certains actes posés par inadvertance au for interne, voir la réserve du canon 207, § 2, exposée au § 4.4.
Lorsque la justification d’un recours extraordinaire repose sur l’impossibilité de s’adresser à l’autorité et sur le danger qui résulterait d’un délai, il faut apprécier ces circonstances pour les actes à venir. Le rétablissement d’un recours ordinaire effectif ôte à ce recours extraordinaire son motif dans la mesure où l’autorité compétente peut désormais pourvoir à l’acte. La suppléance prévue par le canon 209 demeure applicable selon les conditions du canon. Les actes valablement accomplis s’apprécient selon le titre et les circonstances qui existaient au moment de leur accomplissement. Le § 17.8 traitera des mesures à prendre lors du retour au gouvernement ordinaire.
Conclusion
Après plus de soixante ans de vacance, l’étude porte sur l’ensemble des actes qui permettent à l’Église de continuer sa mission. Pour la transmission de l’ordre et l’administration des sacrements, on examine le pouvoir sacramentel et les conditions juridiques de son exercice. Pour les actes de gouvernement, on établit le titre et la portée de la compétence requise. La thèse du § 6.7 rattache la compétence de conservation à la mission permanente du corps épiscopal agissant en corps pour le bien commun. En cas d’impossibilité de procéder selon la loi électorale, la dévolution fonde la compétence de pourvoir à l’élection du Pontife dans les conditions étudiées au § 9.6 et aux chapitres 15 à 17. La qualification de juridiction ordinaire au sens strict et l’étendue des autres pouvoirs de conservation se déterminent d’après le titre établi. Lorsque l’acte du clergé requiert une juridiction en l’absence de titulaire ordinaire, il faut établir le titre extraordinaire propre à cet acte.
Pour chaque acte, les dispositions du droit positif s’appliquent dans les limites qu’elles fixent. Le canon 209 fournit le pouvoir manquant lorsque ses conditions sont établies pour un acte auquel il s’applique. Lorsque les voies du droit et l’intervention du corps ont été examinées, la nécessité du salut des âmes conduit à examiner si une concession tacite subsistante couvre le cas (§ 9.3). L’hypothèse distincte d’une attribution immédiate par le Christ demande, pour le cas considéré, de montrer à quel ministre et à quel acte elle se rapporte (§ 9.4).
Liste des sources
- Codex Iuris Canonici Pii X Pontificis Maximi iussu digestus Benedicti Papae XV auctoritate promulgatus, Rome, Typis Polyglottis Vaticanis, 1917, Acta Apostolicae Sedis, t. IX, deuxième partie, can. 20, p. 14, can. 66, § 1, p. 20, can. 145 et 147, pp. 34–35, can. 176, § 2, p. 39, can. 197–200 et 207–209, pp. 43–45, can. 229, p. 49, can. 332, § 1, p. 71, can. 431 et 435, pp. 93–95, can. 501, § 1, p. 109, et 507, § 1, p. 111, can. 523, p. 114, can. 782–783, p. 164, can. 872, 879, § 1, et 882, pp. 178–180, can. 892, § 2, p. 181, can. 938, pp. 188–189, can. 951, 953, 955, 958–959 et 963, pp. 190–192, can. 1043–1045, pp. 207–208, can. 1094 et 1098, can. 1606, p. 311, can. 2261 et 2264, pp. 427–428. Texte latin.
- Évangile selon saint Matthieu, 28, 18–20. Voir § 2.5.
- Saint Thomas d’Aquin, Summa theologiae, Suppl., q. 8, a. 2, ad 1 et ad 3, tiré du Scriptum super Sententiis, l. IV, d. 17, q. 3, a. 3, quaestiuncula 2, ad 1 et ad 3. Textes latins.
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- Franz Xaver Wernz et Pedro Vidal, Ius canonicum ad Codicis normam exactum, t. II, De personis, 3e éd., revue par Philippe Aguirre, Rome, Apud Aedes Universitatis Gregorianae, 1943, nos 378–380, pp. 439–440, et n° 382, pp. 444–445. Texte latin.
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- Études du présent dossier, Juridiction des évêques, individuelle et collégiale (09Fr, §§ 2–4), Juridiction des évêques selon Vatican I et Pie XII (14Fr, §§ 1–6), Juridiction des évêques pendant la vacance prolongée (506Fr, §§ 3.2 et 5.3–5.4) et étude consacrée au P. Gabriel Lavery (33Fr5, §§ 2.4–2.6). Textes français.