4. Les effets juridiques
de la vacance du Siège apostolique
Table des matières
4.1. Les causes de la vacance et leurs effets respectifs sur le pouvoir du titulaire
4.2. Les règles du gouvernement pendant une vacance ordinaire
4.3. La conservation ou la cessation des offices et des juridictions
4.4. Le sort des délégations, des facultés, des concessions et des réserves
4.5. Les affaires réservées au futur Pontife et les limites des autorités subsistantes
4.6. La disparition progressive des titulaires et l’impossibilité de pourvoir normalement aux offices
4.7. Les questions propres au passage d’une vacance ordinaire à une vacance prolongée
4.1. Les causes de la vacance et leurs effets respectifs sur le pouvoir du titulaire
Les six causes de cessation du pontificat examinées au chapitre 1, section 1.2, sont le décès du Pontife romain, sa renonciation valide, la démence certaine et perpétuelle, l’hérésie publique, l’apostasie publique et le schisme public, selon les conditions exposées dans l’étude “Les six Causes de Perte du Pontificat Suprême”, sections 1–6.
L’hérésie publique et notoire entraîne la perte automatique de l’office lorsque les conditions doctrinales précisées ci-dessous sont réunies. La renonciation du Pontife romain ne requiert aucune acceptation (Code de droit canonique de 1917, can. 221). Le Code de droit canonique de 1917, canon 160, renvoie pour l’élection du Pontife romain à la constitution Vacante Sede Apostolica de Pie X du 25 décembre 1904. Celle-ci a été expressément abrogée et remplacée par la constitution Vacantis Apostolicae Sedis de Pie XII du 8 décembre 1945, modifiée en 1962 (préambule, Acta Apostolicae Sedis, XXXVIII, 1946, p. 66). Pour les sièges épiscopaux, le canon 430, §1, énumère la mort, la renonciation acceptée par le Pontife romain, la translation et la privation intimée.
La mort et la renonciation valide font cesser immédiatement le pouvoir du titulaire. Pour les sièges épiscopaux, la privation intimée produit le même effet dès la notification.
Saint Robert Bellarmin enseigne : « papam haereticum manifestum per se desinere esse papam et caput ». Traduction : « le pape manifestement hérétique cesse par lui-même d’être pape et chef ». Il compare cette cessation à celle de sa qualité de chrétien et de membre du corps de l’Église (De Romano Pontifice, livre II, chapitre XXX, dans les Disputationes, t. I, première édition napolitaine, Naples, Josephus Giuliano, 1856, p. 420). Il précise que les anciens Pères enseignent que les hérétiques manifestes perdent immédiatement toute juridiction. Cette perte suppose que l’hérésie soit devenue manifeste, ce qui requiert l’établissement de la pertinacité. Dans le vocabulaire pénal du Code, le canon 2197 distingue le délit public, déjà divulgué ou commis dans des circonstances où l’on doit juger prudemment qu’il sera facilement divulgué, de la notoriété de droit, résultant d’une sentence définitive ou d’un aveu judiciaire, et de la notoriété de fait, qui suppose des faits publiquement connus dans des circonstances excluant la dissimulation et toute excuse de droit. La notoriété de droit ne constitue pas une condition préalable à la perte d’office envisagée ici.
Saint Paul, dans l’épître à Tite 3, 10-11, ordonne d’éviter l’hérétique après une et deux corrections, sachant qu’un tel homme est perverti et pèche, étant condamné par son propre jugement. Bellarmin explique que cet ordre s’entend avant toute excommunication et avant toute sentence du juge : les corrections rendent manifeste l’opiniâtreté, et l’hérétique se sépare alors de lui-même du corps du Christ (De Romano Pontifice, livre II, chapitre XXX, éd. citée, pp. 418–420).
Jérôme, commentant le même texte, distingue les autres pécheurs, exclus par sentence d’excommunication, des hérétiques : « Haeretici autem in semetipsos sententiam ferunt, suo arbitrio de Ecclesia recedentes ». Traduction : « Les hérétiques, au contraire, prononcent contre eux-mêmes leur sentence, en se séparant de leur plein gré de l’Église » (Œuvres complètes de saint Jérôme, traduction et annotations de l’abbé Bareille, Paris, Louis Vivès, 1884, t. XI, commentaire de Tite 3, 10–11, p. 48 ; original latin : Commentarii in epistolam ad Titum, chapitre III, dans Patrologia Latina, t. XXVI, Paris, Migne, 1845, col. 598 A).
Le Code de droit canonique de 1917, canon 188, n. 4, prévoit que tout office devient vacant ipso facto et sans aucune déclaration si le clerc a publiquement défecté de la foi catholique. Le canon 2314, §1, n. 1, attache l’excommunication latae sententiae au délit d’hérésie. Les monitions du canon 2314, §1, n. 2, concernent les peines ferendae sententiae ultérieures, non la perte déjà accomplie de la qualité de membre de l’Église ni la vacance de l’office. Le canon 188 règle la vacance des offices ; le canon 2314 prévoit des sanctions pénales. Ces dispositions doivent être distinguées du fondement de droit divin de la perte du pontificat par hérésie manifeste enseignée par Bellarmin : cette perte ne résulte pas d’une peine ecclésiastique infligée à un pape encore titulaire par une autorité humaine supérieure. Le Premier Siège n’est jugé par personne (can. 1556).
Pour Paul VI, les conditions sont remplies. Les textes du concile Vatican II contiennent des propositions hérétiques, notamment dans la constitution “Lumen gentium” sur la collégialité et l’appartenance à l’Église et dans le décret “Unitatis redintegratio” sur l’œcuménisme, tous deux promulgués le 21 novembre 1964, puis dans d’autres textes comme la déclaration “Dignitatis humanae”, promulgués le 7 décembre 1965, sur la liberté religieuse. Voir le chapitre sur les hérésies de Vaticxan II dans le tome II sur les papes hérétiques. Paul VI a promulgué ces textes, les a imposés comme enseignement de l’Église et a persisté dans cette position malgré les objections publiques formulées par des évêques et des théologiens. L’application à Paul VI de la présomption de pertinacité au for externe et la datation de la perte de son office sont développées dans les études du tome II citées au chapitre 1, § 1.3 : Date de la première hérésie d’un pape, spécialement §§ 1, 3–4 et 6–7, et Date de la perte de son office par Paul VI, spécialement §§ 1.1–1.3 et 6.2. La première étude examine particulièrement Unitatis redintegratio #3, avec Lumen gentium #8 comme fondement ecclésiologique. Par conséquent, il a cessé ipso facto d’être membre de l’Église et titulaire du Siège apostolique le 21 novembre 1964. La déclaration de 1965 constitue une confirmation postérieure de cette persistance, et non l’acte initial sur lequel repose cette datation.
La même règle s’applique aux clercs dont l’adhésion publique aux doctrines hérétiques contenues dans ces textes est devenue manifestement pertinace. Chez un baptisé conservant le nom de chrétien, l’hérésie suppose la négation ou la mise en doute pertinace d’une vérité à croire de foi divine et catholique (Code de droit canonique de 1917, can. 1325, § 2). La doctrine effectivement professée et sa contradiction avec une vérité de foi doivent être établies. Au for externe, une fois la violation extérieure posée, le dol se présume jusqu’à preuve du contraire (can. 2200, § 2). Chez les docteurs publics de la foi la profession publique, persistante et notoire d’une hérésie est normalement moralement suffisante pour en retenir le caractère formel, sans enquête sur la conscience interne ni monitions judiciaires préalables dans tous les cas (voir l’étude Un pape hérétique est présumé être hérétique formel, §§ 3, 9 et 12–13). Cette présomption produit ses effets au for externe ; elle ne signifie pas l’impossibilité absolue d’une hérésie seulement matérielle chez tout clerc. Ceux dont l’adhésion publique et manifestement pertinace aux doctrines hérétiques est établie ont ainsi perdu leur qualité de membre de l’Église et, s’ils étaient pourvus d’un office, le pouvoir de juridiction qui y était attaché. Les cardinaux et la quasi-totalité des évêques ont accepté ces textes hérétiques de Paul VI et Vatican II. La situation actuelle du cardinalat et l’absence de créations légitimes depuis la vacance sont précisées à la section 4.6. Les quelques évêques qui ont résisté plus nettement demeurent membres de l’Église tant que leur position n’est pas établie comme hérétique. Pour les autres, les conséquences de la perte ipso facto s’appliquent dans la mesure où ces conditions sont établies.
4.2. Les règles du gouvernement pendant une vacance ordinaire
Les règles du droit positif pour une vacance ordinaire du Siège apostolique supposent que les cardinaux demeurent membres de l’Église. La constitution Vacantis Apostolicae Sedis de Pie XII, du 8 décembre 1945, modifiée par le motu proprio Summi Pontificis electio de Jean XXIII, du 5 septembre 1962, confie au Sacré Collège des cardinaux l’administration courante, avec les pouvoirs particuliers prévus pour certaines affaires urgentes, sans lui attribuer les compétences réservées au Pontife romain ni le pouvoir de modifier les lois pontificales (nos 1–5 et 27). Le principe de non-innovation est également formulé pour la vacance diocésaine : « sede vacante nihil innovetur », c’est-à-dire : « Pendant la vacance du siège, que rien ne soit innové » (Code de droit canonique de 1917, can. 436).
Les cardinaux qui ont perdu leur qualité de membre de l’Église et leur office par la défection publique de la foi définie à la section 4.1 ne peuvent exercer les compétences ainsi confiées au collège. Si celui-ci ne compte plus aucun membre capable d’agir selon le droit, le mécanisme prévu par la constitution ne fonctionne plus. Cette impossibilité de fonctionnement ne supprime ni les réserves pontificales ni les interdictions établies par la législation de vacance.
Pour les diocèses, le Code de droit canonique de 1917, canons 429 à 444, prévoit que, sauf présence d’un administrateur apostolique ou autre disposition du Saint-Siège, le gouvernement passe au chapitre cathédral, qui élit un vicaire capitulaire dans les huit jours à compter de la connaissance de la vacance (can. 431, § 1, et 432, § 1). Si le chapitre n’a désigné personne dans ce délai, quelle qu’en soit la cause, la désignation est dévolue au métropolitain ; si l’église métropolitaine elle-même est vacante, ou si elle l’est en même temps que l’église suffragante, elle est dévolue au plus ancien des évêques suffragants (can. 432, § 2). Le vicaire capitulaire exerce la juridiction ordinaire de l’évêque (can. 435, § 1). Ses pouvoirs de provision demeurent limités par le droit, sous réserve notamment des compétences reconnues par le canon 455, § 2. Il ne peut poser d’actes qui préjudicient aux droits de l’évêque futur (can. 435, § 3). L’exercice de ces compétences suppose des titulaires demeurés membres de l’Église. Lorsque les chanoines ont perdu cette qualité par la défection publique de la foi définie à la section 4.1, leur défaillance n’exclut pas les voies subsidiaires de désignation prévues par le droit. Le mécanisme ordinaire ne devient inexécutable que lorsque les autorités compétentes pour le faire fonctionner, y compris par ces dévolutions, font elles-mêmes défaut ou sont empêchées d’agir.
4.3. La conservation ou la cessation des offices et des juridictions
Les offices et juridictions qui ne dépendent pas directement de la personne du Pontife romain se conservent en principe pendant la vacance, à condition que leurs titulaires demeurent membres de l’Église (Code de droit canonique de 1917, can. 183, § 2, et 208). Les évêques résidentiels pourvus avant la vacance et qui n’ont pas accepté les textes hérétiques conservent leur juridiction ordinaire, propre et immédiate sur leurs diocèses, dans les limites de leurs offices et des compétences réservées au Pontife romain. La vacance du Siège apostolique ne rend pas leurs diocèses vacants et ne leur applique pas, par elle-même, les restrictions propres au gouvernement d’un diocèse vacant. Les offices inférieurs attachés à des personnes déterminées se conservent également, sauf disposition contraire du droit et sous la même condition. Le vicaire capitulaire légitimement constitué conserve lui aussi sa juridiction ordinaire ; la seule prolongation de la vacance ne met pas fin à son office, dont la durée ne peut être fixée par le chapitre et dont les causes de cessation sont réglées par le droit (can. 437 et 443).
En revanche, les pouvoirs que le droit ou les clauses de concession limitent à la durée du pontificat cessent avec celui-ci. Le sort des offices et des facultés de la Curie romaine relève en outre des dispositions particulières de la législation de vacance : ainsi, l’office du secrétaire d’État cesse, tandis que celui du vicaire de Rome subsiste (Pie XII, Vacantis Apostolicae Sedis, nos 19–20). De même, les offices et juridictions des évêques, prêtres et autres clercs visés à la section 4.1 cessent par la perte de leur qualité de membre de l’Église. Le Code de droit canonique de 1917, canon 207, § 1, avec renvoi au canon 61, prévoit que le pouvoir délégué ne cesse pas par l’extinction du droit du délégant, sauf dans les cas expressément prévus. Le sort des facultés habituelles est précisé à la section 4.4.
La conservation des offices épiscopaux et des juridictions ordinaires pendant la vacance est un principe certain du droit pour ceux qui restent dans la foi ; ses applications en temps de vacance prolongée sont étudiées aux chapitres 6 et suivants. Les questions relatives aux consécrateurs et aux évêques issus de consécrations accomplies pendant la vacance, notamment dans les lignées de Mgr Thục, relèvent des §§ 6.2–6.3 et 12.6, en distinguant le pouvoir d’ordre du titre de juridiction. C’est pourquoi Mgr Castro de Mayer, ayant refusé les hérésies de Vatican II, a gardé après ce concile sa juridiction ordinaire comme évêque du diocèse de Campos au Brésil.
4.4. Le sort des délégations, des facultés, des concessions et des réserves
Les délégations conférées par le Pontife romain ne cessent pas, en principe, avec sa mort, sous réserve des exceptions légales et des clauses de leur concession (Code de droit canonique de 1917, can. 207, § 1, et 61).
Les facultés habituelles accordées aux évêques et aux Ordinaires se conservent généralement, selon les règles propres à leur concession, à condition que le titulaire demeure membre de l’Église.
Le canon 66, § 1, les classe parmi les privilèges au-delà du droit commun. Son § 2 prévoit, sauf concession faite en considération des qualités personnelles du bénéficiaire ou disposition expresse contraire, que les facultés habituelles concédées par le Saint-Siège aux Ordinaires visés par le canon 198, § 1, ne disparaissent pas avec la cessation du droit de leur bénéficiaire, mais passent à ses successeurs dans le gouvernement ; celles qui sont accordées à l’évêque appartiennent également au vicaire général. Cette transmission doit être distinguée du maintien de la concession lorsque cesse le droit du concédant. Elle ne transforme pas une concession temporaire en concession perpétuelle. Les facultés quinquennales cessent à l’expiration du terme accordé, sous réserve des prorogations et dispositions particulières ; la vacance ne les proroge pas automatiquement (can. 66, § 1, 77 et 207, § 1). Le canon 207, § 2, maintient la validité de certains actes du for interne posés par inadvertance après l’expiration du terme ou l’épuisement du nombre de cas ; il ne renouvelle pas la concession. Les concessions particulières, les indults et les privilèges demeurent en vigueur selon les termes de leur concession, à moins qu’ils n’aient été révoqués ou qu’ils ne dépendent de la personne du concédant, et sous la même condition (Code de droit canonique de 1917, can. 61 et 73).
Les réserves de causes au Pontife romain demeurent en vigueur pendant la vacance. Les autorités subsistantes qui sont restées dans la foi ne peuvent connaître des affaires réservées que dans les limites des pouvoirs reconnus par le droit. Les pouvoirs particuliers prévus pour l’urgence doivent être distingués de la suppléance du canon 209 du Code de droit canonique de 1917. Celui-ci prévoit la suppléance en cas d’erreur commune ou de doute positif et probable. Cette disposition demeure applicable pendant la vacance du Siège apostolique lorsque ses conditions sont réunies. Les applications détaillées de ces règles relèvent des chapitres 7 et 12.
4.5. Les affaires réservées au futur Pontife et les limites des autorités subsistantes
Pendant une vacance ordinaire, certaines affaires demeurent réservées au futur Pontife romain (Code de droit canonique de 1917, can. 220 ; Pie XII, constitution Vacantis Apostolicae Sedis, 8 décembre 1945, n. 1). Il s’agit notamment de la provision des offices dont la collation lui est réservée, des concessions excédant les pouvoirs reconnus aux autorités subsistantes, des définitions pontificales ex cathedra et des modifications des lois pontificales que la législation de vacance interdit à ces autorités. Les évêques conservent l’exercice de leur magistère et des compétences propres à leurs offices. Les règles du droit positif interdisent aux autorités subsistantes d’exercer les compétences réservées au Pontife romain, hors des pouvoirs que leur reconnaît expressément la législation de vacance, ou de porter atteinte aux droits protégés par celle-ci. L’exercice des pouvoirs reconnus par cette législation exige des titulaires demeurés membres de l’Église ; leur absence n’abolit pas les réserves et les interdictions. Les cardinaux qui ont perdu leur qualité de membre de l’Église ne peuvent agir au nom de celle-ci en vertu de leur ancien office.
Les évêques et autres Ordinaires qui n’ont pas accepté les textes hérétiques conservent leur juridiction ordinaire dans les limites de leurs offices, mais ils ne peuvent s’attribuer les compétences réservées au Pontife romain. Le principe de conservation du droit acquis et de non-innovation limite l’action des autorités subsistantes qui sont restées dans la foi. La prolongation de la vacance ne suffit pas, par elle-même, à rendre ces règles inapplicables ; leur application dépend de l’existence des sujets et des conditions qu’elles requièrent. Les questions propres à la vacance prolongée sont traitées aux sections suivantes et aux chapitres 15 à 17.
4.6. La disparition progressive des titulaires et l’impossibilité de pourvoir normalement aux offices
En cas de vacance prolongée, les titulaires des offices disparaissent progressivement par la mort ou par d’autres causes. Les cardinaux électeurs prévus par la constitution Vacantis Apostolicae Sedis de Pie XII, modifiée en 1962, ont, dans leur quasi-totalité, accepté publiquement les textes hérétiques de Vatican II et persisté dans cette adhésion. La perte de leur qualité de membres de l’Église résulte de la défection publique de la foi selon les conditions et la présomption précisées à la section 4.1. Les évêques pourvus avant la vacance qui sont restés dans la foi sont en nombre très réduit ; la plupart des évêques ont accepté les textes hérétiques ; ceux qui sont visés à la section 4.1 ont perdu leur office. Ceux qui sont restés dans la foi meurent sans que de nouveaux puissent être pourvus selon les règles ordinaires, faute de Pontife romain compétent pour les nommer. Pour les élections ecclésiastiques ordinaires, à l’exclusion de l’élection pontificale soumise à sa législation spéciale par le canon 160, lorsqu’un collège possède le droit d’élire à un office vacant, le canon 161 du Code de droit canonique de 1917 prévoit, sauf disposition contraire, un trimestre utile à compter de la connaissance de la vacance, après lequel le supérieur compétent pourvoit librement à l’office ; en l’absence de ce supérieur, le mécanisme ordinaire devient inapplicable.
Cette disparition progressive, due à la fois à la mort et à la perte de la qualité de membre de l’Église des clercs visés à la section 4.1, rend impossible le pourvoi normal aux offices selon les règles du droit positif lorsque les titulaires compétents et les voies subsidiaires prévues par ce droit font défaut. Les règles ordinaires de vacance ne prévoient pas de mécanisme ordinaire de remplacement des électeurs du Pontife romain ni des évêques résidentiels qui sont restés dans la foi. Aucun des cardinaux créés avant le 21 novembre 1964 ne subsiste aujourd’hui. Les créations ultérieures, accomplies par les prétendants dépourvus de l’autorité pontificale, ne constituent pas des provisions légitimes du cardinalat, dont la création et la publication appartiennent au Pontife romain (can. 233, § 1). Le collège cardinalice prévu par le droit positif ne possède donc plus actuellement de titulaires légitimes. Cette conclusion concernant le collège cardinalice ne démontre pas, à elle seule, l’extinction de toutes les autres juridictions ordinaires : leur conservation et leur cessation doivent être appréciées selon les règles exposées aux sections 4.2–4.4. De même, un chapitre cathédral dont tous les membres ont perdu leur qualité de membre de l’Église ne constitue plus un corps capable d’exercer le gouvernement prévu par le droit ; sa défaillance ne suffit toutefois pas, à elle seule, à exclure les voies subsidiaires exposées à la section 4.2. La question du passage à un régime de conservation extraordinaire est traitée à la section suivante et développée dans les chapitres 6, 9 et 15.
4.7. Les questions propres au passage d’une vacance ordinaire à une vacance prolongée
Le passage d’une vacance ordinaire à une vacance prolongée soulève des questions que le droit positif n’a pas expressément prévues. Il faut distinguer la seule prolongation de la vacance de la disparition des sujets ou des conditions nécessaires à l’application des règles.
La première question concerne la conservation des juridictions ordinaires des quelques évêques pourvus avant la vacance et qui sont restés dans la foi, ainsi que des autres titulaires légitimes d’une juridiction ordinaire, lorsque le temps s’allonge et que les mécanismes ordinaires de pourvoi deviennent impossibles.
La deuxième concerne l’application des règles de suppléance prévues par le canon 209 lorsque l’impossibilité de recours devient permanente.
La troisième question porte sur la détermination des sujets capables d’exercer un pouvoir de conservation lorsque les titulaires ordinaires ont disparu, soit par la mort, soit par la perte de leur qualité de membre de l’Église résultant de la défection publique de la foi définie à la section 4.1. La situation du collège des cardinaux électeurs et des chapitres cathédraux a été exposée à la section 4.6. Ces questions ne sont pas résolues par une simple application littérale des canons de vacance ordinaire. Elles appellent l’examen des principes de droit divin, de la permanence de la mission de l’Église et des mécanismes de dévolution et de suppléance, qui sont étudiés dans les chapitres suivants. Le droit positif demeure la règle tant qu’il est applicable ; lorsque son application se heurte à la disparition des sujets ou des conditions nécessaires au fonctionnement de ses mécanismes, notamment par suite de la perte de la qualité de membre de l’Église des clercs visés à la section 4.1, les principes supérieurs de conservation de l’Église doivent être examinés.
Liste des sources
Codex Iuris Canonici, Pii X Pontificis Maximi iussu digestus, Benedicti Papae XV auctoritate promulgatus, Rome, Typis Polyglottis Vaticanis, 1917, Acta Apostolicae Sedis, IX, deuxième partie ; canons 61, 66, 73, 77, 160, 161, 183, § 2, 188, n. 4, 197, 198, § 1, 207, §§ 1–2, 208, 209, 220, 221, 233, § 1, 429 à 444, 455, § 2, 1325, § 2, 1556, 2197, 2200, § 2, et 2314. Original latin.
Pie X, constitution apostolique Vacante Sede Apostolica, 25 décembre 1904, reproduite dans les documents annexés au Code de droit canonique de 1917, document I. Original latin.
Pie XII, constitution apostolique Vacantis Apostolicae Sedis, 8 décembre 1945, préambule et nos 1–5, 19–20 et 27, Acta Apostolicae Sedis, XXXVIII, 1946, pp. 65–99. Original latin.
Jean XXIII, motu proprio Summi Pontificis electio, 5 septembre 1962, Acta Apostolicae Sedis, LIV, 1962, pp. 632–640. Original latin.
Saint Robert Bellarmin, De Romano Pontifice, livre II, chapitre XXX, dans Disputationum Roberti Bellarmini de controversiis christianae fidei adversus hujus temporis haereticos, t. I, première édition napolitaine selon l’édition vénitienne de 1721, Naples, Josephus Giuliano, 1856, pp. 418–420. Original latin ; traduction française du passage cité dans le texte.
Saint Paul, épître à Tite, chapitre 3, versets 10–11. Original grec ; passage évoqué en français dans le texte.
Saint Jérôme, commentaire de l’épître à Tite, chapitre III, versets 10–11, dans Œuvres complètes de saint Jérôme, prêtre et docteur de l’Église, traduites en français et annotées par l’abbé Bareille, Paris, Louis Vivès, 1884, t. XI, p. 48. Original latin ; traduction française utilisée. Texte latin : Commentarii in epistolam ad Titum, chapitre III, commentaire de Tite 3, 10–11, dans Patrologia Latina, t. XXVI, Paris, Migne, 1845, col. 598 A.
Un pape hérétique est présumé être hérétique formel, étude citée, §§ 3, 9 et 12–13. Texte français.
Date de la première hérésie d’un pape, tome II, étude citée au chapitre 1, § 1.3, spécialement §§ 1, 3–4 et 6–7. Texte français.
Date de la perte de son office par Paul VI, tome II, étude citée au chapitre 1, § 1.3, spécialement §§ 1.1–1.3 et 6.2. Texte français.